9 mars 2023

Ces détails sont publiés à la suite de la délivrance d’une pénalité administrative du surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel conformément au paragraphe 39 (1) de la Loi, pour laquelle une révision n’a pas été demandée.

Date de signification initiale : 21 février 2023

Saamer Musa and Amjad Steitieh, directeurs
Shear Brilliance Barber Academy Inc.
s/n Artisan Barber Academy
940 Brock Road, unité 5
Pickering (Ontario) L1W 2A1

Description

Par. 8 (1) – Interdiction de dispenser des programmes de formation professionnelle, Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel :

Le surintendant croit que l’entreprise offre un programme de formation professionnelle non approuvé.

L’entreprise administre le site Web artisanbarberacademy.com. Elle offre plusieurs ateliers de coiffures pour hommes par l’entremise de son site Web. Les ateliers de coiffures pour hommes sont considérés comme des programmes de formation professionnelle au sens de la Loi. L’entreprise n’est pas inscrite comme collège privé d’enseignement professionnel et les ateliers de coiffures pour hommes ne sont pas approuvés.

L’entreprise offre un programme de formation professionnelle non approuvé alors qu’elle n’est pas inscrite comme collège privé d’enseignement professionnel, ce qui contrevient au paragraphe 8 (1) de la Loi.

Montant initial

1 000 $ Conformément au paragraphe 51 (3) du Règl. de l’Ont. 415/06, la pénalité ci-dessus s’accumulerait quotidiennement.

Description

Paragraphe 11 (2) – Restrictions : publicité et incitation, de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel  :

Le surintendant croit que l’entreprise fait la publicité de la prestation d’un programme de formation professionnelle non approuvé sur son site Web artisanbarberacademy.com. Les ateliers de coiffures pour hommes sont considérés comme des programmes de formation professionnelle au sens de la Loi. L’entreprise n’est pas inscrite comme collège privé d’enseignement professionnel et les ateliers de coiffures pour hommes ne sont pas approuvés.

L’entreprise fait la publicité de la prestation d’un programme de formation professionnelle non approuvé alors qu’elle n’est pas enregistrée comme un collège privé d’enseignement professionnel, ce qui contrevient au paragraphe 11 (2) de la Loi.

Montant initial

1 000 $ Conformément au paragraphe 51 (3) du Règl. de l’Ont. 415/06, la pénalité ci-dessus s’accumulerait quotidiennement.

Description

Non-respect d’une ordonnance du surintendant rendue en vertu de l’article 46 de la Loi :

Le surintendant croit que l’entreprise a contrevenu à une ordonnance rendue en vertu de l’article 46 de la Loi. Le 29 juillet 2021, le surintendant a ordonné à l’entreprise de cesser d’offrir un programme de formation professionnelle non approuvé et d’en faire la publicité, ce qui est contraire aux paragraphes 8 (1) et 11 (2) de la Loi.

Comme expliqué ci-dessus et dans l’annexe A, l’entreprise a contrevenu à ces articles et n’a donc pas respecté l’ordonnance du 29 juillet 2021.

Montant initial

1 000 $ Conformément au paragraphe 51 (3) du Règl. de l’Ont. 415/06, la pénalité ci-dessus s’accumulerait quotidiennement.

Total

3 000 $ par jour

Pénalité quotidienne

Le paragraphe 51 (3) du Règlement de l’Ontario 415/06 prévoit que si une ou plusieurs des contraventions susmentionnées se poursuivent pendant deux jours successifs ou plus, la pénalité administrative pécuniaire prévue dans le tableau ci-dessus pour cette contravention s’accumulera quotidiennement jusqu’à ce que la conformité à la Loi et à ses règlements soit déclarée.

En date du 8 mars 2023, l’entreprise a confirmé avoir pris les mesures nécessaires pour se conformer à la Loi. À ce moment, les sanctions administratives pécuniaires indiquées ci-dessus s’étaient accumulées depuis quatorze jours, totalisant une pénalité de :

Pénalité totale :

3 000 $ par jour pour 14 jours = 42 000 $