Vous devez signaler les cas d’enfants victimes de mauvais traitements et de négligence

En Ontario, tout le monde est tenu par la loi de signaler les cas présumés de violence faite aux enfants ou de négligence, notamment les membres du public et les professionnels qui travaillent en étroite collaboration avec les enfants.

Si vous avez des motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant a ou risque d’avoir besoin de protection, vous devez immédiatement en faire part directement à une société d’aide à l’enfance en précisant les renseignements sur lesquels ils reposent. Si vous pensez que l’affaire est urgente et que vous ne pouvez pas communiquer avec la société d’aide à l’enfance, appelez les services policiers locaux.

Nous avons toutes et tous le devoir de protéger les enfants contre les dangers. Il est notamment question des situations où les enfants peuvent se trouver en danger ou être victimes de mauvais traitements et/ou de négligence dans leur propre foyer. La Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF) assure la protection de ces enfants.

La brochure Signaler les cas d’enfants victimes de mauvais traitements et de négligence : C’est votre devoir (PDF) fournit des explications concernant l’obligation de signaler les cas d’enfants victimes de mauvais traitements et de négligence et répond aux questions les plus courantes à ce sujet. Elle ne fournit pas de conseils juridiques.

Communiquez avec un avocat ou une société d’aide à l’enfance si vous avez des questions sur une situation particulière.

Types de mauvais traitements

Les mauvais traitements infligés aux enfants peuvent prendre différentes formes, notamment :

  • les mauvais traitements physiques
  • les mauvais traitements sexuels
  • les mauvais traitements émotionnels
  • la négligence

Découvrez comment reconnaître les signes de mauvais traitements et de négligence à l’égard des enfants.

Signalement d’un problème à une société d’aide à l’enfance

Les sociétés d’aide à l’enfance ont le mandat exclusif d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements ou de négligence envers les enfants et de fournir des services de protection de l’enfance.

Toute personne soupçonnant légitimement qu’un enfant a ou peut avoir besoin de protection doit communiquer sans délai avec la société du territoire de compétence où réside l’enfant ou avec sa société locale.

Après avoir présenté un rapport

Lorsqu’une société reçoit un rapport indiquant qu’un enfant a ou peut avoir besoin de protection, un de ses préposés évalue le risque et l’urgence de la situation en se fondant sur les échelles d’admissibilité des services de bien-être de l’enfance en Ontario. Le préposé de la société doit déterminer si une enquête est nécessaire en tenant compte de tous les renseignements pertinents, notamment les autres renseignements disponibles sur la vulnérabilité de l’enfant, les menaces pour sa sécurité, les risques et les profils des relations antérieures de l’enfant avec la société.

Une enquête sur la protection de l’enfance est menée lorsqu’il existe des motifs raisonnables et probables de penser qu’un enfant risque d’avoir besoin de protection. Si une société juge nécessaire de procéder à une enquête, son préposé doit prendre des mesures visant à assurer la sécurité de l’enfant, tout en respectant autant que possible les intérêts de la famille et les atouts de l’enfant.

Votre devoir de signalement prévaut sur le secret professionnel

Les personnes qui exercent des fonctions professionnelles doivent déclarer qu’un enfant a ou peut avoir besoin de protection même si les renseignements sur lesquels se fondent ses soupçons sont autrement confidentiels ou privilégiés. La seule exception concerne le lien privilégié qui existe entre un avocat et son client.

Cette obligation l’emporte sur toute autre loi provinciale, y compris la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, et prime expressément sur les dispositions qui empêcheraient autrement une personne de divulguer des renseignements.

Vous bénéficiez d’une immunité

Les actions intentées contre l’auteur du rapport sont irrecevables, sauf :

  • en cas d’intention de nuire
  • en cas d’absence de motif raisonnable de soupçonner la situation en question