Objet du glossaire

Le présent glossaire a été préparé par le ministère de l’Environnement pour vous aider à comprendre les termes utilisés dans les communications portant sur le programme d’évaluation environnementale de l’Ontario. Il est destiné à un lecteur profane et a pour but d’expliquer les concepts de la manière la plus simple possible.

Afin de garantir une compréhension totale des termes utilisés, le ministère de l’Environnement recommande de consulter les définitions présentées dans les Codes de pratique ainsi que celles de la législation.

Avertissement

Le présent glossaire est conçu uniquement à des fins d’information. Bien qu’il comporte de nombreuses définitions courantes tirées de la Loi sur les évaluations environnementales et de ses règlements, il contient aussi des termes qui ne sont pas définis dans la loi. Ces termes ont été ajoutés à titre indicatif et ont seulement pour but d’expliquer les concepts sous-jacents simplement.

Ce glossaire n’est pas un substitut à la Loi sur les évaluations environnementales ou à ses règlements. Dans tous les cas, le libellé de la Loi sur les évaluations environnementales prévaut.

Définition des termes

A

agence
Agence canadienne d’évaluation environnementale.
agent de projet
Membre du personnel de la Direction des autorisations environnementales qui s’occupe de la gestion et de la coordination de l’examen des composantes d’une demande aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales (un cadre de référence ou une évaluation environnementale) aux fins d’autorisation. L’agent de projet guide également les promoteurs, les organismes gouvernementaux et les autres personnes intéressées dans le processus d’évaluation environnementale.
approbation
Terme qui renvoie à l’approbation du Conseil des ministres concernant une décision du ministre d’approuver une demande aux termes de l’article 13 de la Loi sur les évaluations environnementales.
Comme le processus d’évaluation environnementale de portée générale est un processus d’auto-évaluation, l’article 5 de la Loi sur les évaluations environnementales (autorisation d’une entreprise) ne s’applique pas aux projets pourvu qu’ils soient réalisés conformément à l’évaluation environnementale de portée générale approuvée.
arbitrage
Processus de règlement des différends dans lequel une tierce partie neutre, acceptable pour toutes les parties, rend une décision (contraignante ou non contraignante) afin de résoudre un litige après avoir entendu les positions de chaque partie lors d’une audience informelle.
arrêté prévu à la partie II
Anciennement connu sous le nom de « changement de catégorie », un arrêté prévu à la partie II est un arrêté du ministre qui fait d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale une entreprise assujettie à la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales.
auteur de la demande
Personne qui demande l’autorisation d’une évaluation environnementale de portée générale.
autorité fédérale
La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) définit comme suit une autorité fédérale :
  1. un ministre fédéral;
  2. une agence fédérale ou un autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral;
  3. un ministère ou un établissement public mentionné aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  4. tout autre organisme désigné dans l’Annexe I de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
autorité fédérale experte
Autorité fédérale possédant des renseignements ou des connaissances spécialisées concernant un projet et qui peuvent être transmis à une autorité responsable, à un comité d’examen ou à une autre compétence durant une évaluation environnementale, notamment une expertise sur la mise en œuvre des mesures d’atténuation et du programme de suivi.
autorité responsable
Conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et relativement à un projet désigné, une autorité fédérale qui doit veiller à ce qu’une évaluation environnementale fédérale soit effectuée à l’égard d’un projet désigné.
autres éventualités
Autres façons possibles et solutions de rechange à une entreprise proposée.
autres façons possibles
Les autres façons possibles de réaliser une entreprise proposée sont en fait différentes manières de mener la même activité.
Les autres façons possibles de réaliser une entreprise peuvent inclure l’une ou plusieurs des solutions suivantes : des technologies de remplacement, d’autres façons possibles de mettre en œuvre des technologies particulières, le choix d’autres emplacements pour une entreprise proposée, des méthodes de conception de rechange et d’autres façons possible d’exploiter toute installation associée avec une entreprise proposée.

B

Branch
Environmental Approvals Branch, Ministry of the Environment.

C

cadre de référence
Document préparé par le promoteur et envoyé au ministère de l’Environnement afin d’être approuvé. Le cadre de référence établit le cadre pour le processus de planification et de prise de décision que doit respecter le promoteur pendant la préparation d’une évaluation environnementale ou d’une évaluation environnementale de portée générale. Autrement dit, il s’agit du plan de travail qu’entend suivre le promoteur pour les éléments qui feront l’objet d’une étude et il comprend un plan de consultation. Si le cadre de référence est approuvé, l’évaluation environnementale doit être préparée en fonction de celui-ci.
choix de ne rien faire
Choix qui est habituellement compris dans l’évaluation des autres éventualités et qui précise les conséquences de ne rien faire pour régler un problème ou une possibilité qui a été relevée. Renvoie également à l’éventualité « frappée de nullité » dans certaines évaluations environnementales de portée générale.
commission mixte
Entité administrative qui a le pouvoir, aux termes de la Loi sur la jonction des audiences, de mener des audiences mixtes en application d’une ou de plusieurs lois, notamment la Loi sur les évaluations environnementales, la Loi sur la protection de l’environnement et la Loi sur l’aménagement du territoire.
conception de rechange
Type d’autre façon possible.
conciliation
Les conditions d’approbation de la Loi sur les évaluations environnementales sont juridiquement contraignantes et peuvent être utilisées comme outil de conformité. Les conditions peuvent établir la manière dont l’avant-projet détaillé, la mise en œuvre et l’exploitation ou la clôture d’une entreprise seront effectués. Les conditions d’approbation de la Loi sur les évaluations environnementales dépendent des détails de l’entreprise et de l’évaluation environnementale, et peuvent servir à régler les préoccupations de l’équipe d’évaluation du gouvernement, du public et des collectivités.
conséquence environnementale (syn. effet environnemental)
La conséquence qu’une entreprise proposée ou ses autres éventualités a ou pourrait avoir sur l’environnement, qu’elle soit positive ou négative, directe ou indirecte, à court ou à long terme.
consultation
Processus de dialogue visant à faire participer les personnes intéressées par la planification, la mise en œuvre et la surveillance d’une entreprise proposée. La consultation a pour but :
  • de cerner les préoccupations;
  • d’obtenir les renseignements pertinents;
  • de circonscrire les lignes directrices, les politiques et les normes pertinentes;
  • de faciliter la préparation d’une liste de tous les permis, autorisations et licences obligatoires;
  • de donner des directives au promoteur concernant la préparation de divers types de documents liés à l’évaluation environnementale;
  • de s’assurer que les renseignements utiles concernant l’entreprise proposée sont partagés;
  • d’encourager la présentation de demandes de complément d’information et d’analyse plus tôt au cours du processus d’évaluation environnementale;
  • de permettre au ministère de rendre une décision juste et sensée.
coordonnateur de l’évaluation environnementale
Membre du personnel désigné de l’un des cinq bureaux régionaux du ministère. Les coordonnateurs de l’évaluation environnementale administrent les exigences provinciales en matière d’évaluation environnementale en faisant la gestion des examens techniques du ministère, en s’assurant que les préoccupations qui relèvent spécifiquement du mandat ministériel sont transmises aux promoteurs dans le but d’être réglées, ainsi qu’en fournissant une orientation sur les processus, les dispositions et les exigences propres aux évaluations environnementales de portée générale et aux processus d’examen environnemental préalable.

D

demande
Demande d’autorisation en vue d’un projet d’évaluation environnementale de portée générale pour une catégorie d’entreprises aux termes du paragraphe 13 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales.
demande d’examen supplémentaire
Pendant la période d’examen obligatoire pour les rapports préparés dans le cadre d’un processus d’examen environnemental préalable ou pendant l’inspection publique des plans de gestion forestière en vertu de l’Ordonnance déclaratoire MNR-71, les membres du public, les organismes gouvernementaux ou les collectivités autochtones qui ont des préoccupations environnementales importantes peuvent faire une demande par écrit au directeur afin qu’un projet fasse l’objet d’un examen supplémentaire plus rigoureux, notamment une évaluation environnementale « distincte ».
directeur
Directeur de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales, ministère de l’Environnement.
En octobre 2011, la Direction des évaluations et des autorisations environnementales a subi une restructuration fonctionnelle qui s’est traduite par la création de deux directions : la Direction des autorisations environnementales et la Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services. Aux fins de la documentation d’orientation relative aux évaluations environnementales, la définition de « directeur » désigne également la fonction de directeur de la Direction des autorisations environnementales.
directeur régional
Directeur de l’un des cinq bureaux régionaux du ministère de l’Environnement.
direction
Direction des autorisations environnementales, ministère de l’Environnement.
document indépendant
Documentation supplémentaire préparée séparément du cadre de référence, qui donne plus de renseignements, mais n’est pas assujettie à l’approbation du ministre (par exemple le dossier de consultation et la documentation à l’appui).
documentation à l’appui
Documentation qui est soumise au ministre, en plus du cadre de référence proposé, et fournit un complément d’information sur les questions examinées dans le cadre de référence proposé. Les renseignements contenus dans la documentation à l’appui ont pour but d’appuyer la demande du promoteur concernant l’approbation du cadre de référence en justifiant les choix adoptés et les détails des procédés et des méthodologies qui seront utilisés. Ils sont couramment présentés comme des documents indépendants.
dossier de consultation
Document soumis avec le cadre de référence proposé, qui décrit la consultation menée lors de la préparation du cadre de référence, ainsi que les résultats de cette consultation.
dossier public
La Direction des autorisations environnementales maintiendra un dossier public sur chaque entreprise pour laquelle une demande d’autorisation aux termes de la partie II et de la partie II.1 est faite, ainsi que des arrêtés pris en vertu de l’article 16 et de la préparation d’ordonnances déclaratoires en vertu de l’article 3.2 et d’arrêtés sur l’harmonisation en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur les évaluations environnementales, conformément à l’article 30 de cette loi.
En outre, la Direction des autorisations environnementales maintiendra un dossier public pour les demandes d’autorisation faites dans le cadre du processus simplifié d’autorisation environnementale pour les projets d’électricité et les projets de gestion des déchets, les objections aux projets de transport en commun et les demandes d’évaluation environnementale distinctes présentées en vertu des ordonnances déclaratoires. La tenue d’un dossier public a pour but de favoriser la transparence et la consultation. Des dossiers publics sont maintenus uniquement pour les entreprises ayant fait une demande d’évaluation environnementale et à l’égard desquelles on a présenté une demande d’arrêté prévu à la partie II.

E

effet environnemental (syn. conséquence environnementale)
L’effet qu’une entreprise proposée ou ses autres éventualités a ou pourrait avoir sur l’environnement, qu’il soit positif ou négatif, direct ou indirect, à court ou à long terme.
effets environnementaux négatifs
Effets négatifs qu’un projet a ou pourrait avoir de manière directe ou indirecte sur l’environnement à toute étape du cycle de vie du projet. Les effets environnementaux négatifs peuvent inclure, sans s’y limiter, l’altération, la disruption, la destruction ou la perte de caractéristiques naturelles, de la flore ou de la faune et de son habitat, de fonctions écologiques, de richesses naturelles, de la qualité de l’air ou de l’eau et de ressources culturelles ou patrimoniales. Les effets environnementaux négatifs peuvent également inclure le déplacement, la dégradation, le conflit ou l’interférence avec l’aménagement existant, des sociétés ou des entreprises économiques, des usages récréatifs ou des activités de loisir, des activités culturelles, des conditions sociales ou l’économie locale.
effets nets
Effets environnementaux négatifs d’un projet et des activités afférentes qui subsisteront après que des mesures d’atténuation et de gestion des impacts auront été appliquées.
emplacements du dossier public
Lieux officiels où les personnes intéressées peuvent examiner le cadre de référence proposé et l’évaluation environnementale.
engagement
Garantie donnée par un promoteur concernant une certaine ligne de conduite qu’il suivra, du genre « je ferai ceci, à ce moment, de cette manière ». Les promoteurs confirment ces garanties en consignant leurs obligations et responsabilités, auxquelles ils acceptent de se conformer, dans la documentation accompagnant l’évaluation environnementale (le cadre de référence et l’évaluation environnementale). Une fois une demande approuvée par le ministre et le Conseil des ministres, les engagements compris dans le document deviennent souvent juridiquement contraignants, comme s’il s’agissait d’une condition d’approbation. Les engagements se trouvent également dans les rapports environnementaux des projets d’évaluation environnementale de portée générale, les projets d’électricité, les projets de gestion des déchets et les projets de transport en commun. Même s’ils ne sont pas approuvés par le ministre et le Conseil des ministres, ils représentent des garanties du promoteur concernant un certain plan d’action.
Entente de collaboration Canada-Ontario en matière d’évaluation environnementale
L’Entente de collaboration Canada-Ontario en matière d’évaluation environnementale (l’Entente) qui a été signée en novembre 2004 établit un cadre de travail au sein duquel les gouvernements fédéral et provincial peuvent collaborer à des projets d’évaluation environnementale assujettis à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et à la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario et confirme leur engagement à travailler de concert pour exercer leurs pouvoirs et assumer leurs responsabilités respectives. L’Entente s’applique à toute personne ou à tout organisme tenus de s’assurer qu’une évaluation environnementale est menée aux termes de la Loi canadienne sur les évaluations environnementales et à toute personne ou à tout organisme qui a une responsabilité décisionnelle aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario.
entreprise
Entreprise, activité, proposition, plan ou programme qu’un promoteur réalise ou propose de réaliser.
environnement
Selon la Loi sur les évaluations environnementales, l’environnement s’entend de ce qui suit, selon le cas :
  1. air, terre ou eau;
  2. végétaux et animaux, y compris l’être humain;
  3. conditions sociales, économiques et culturelles qui exercent une influence sur la vie de l’être humain ou sur une collectivité;
  4. bâtiment, ouvrage, machine ou autre chose ou dispositif fabriqué par l’être humain;
  5. solide, liquide, gaz, odeur, chaleur, son, vibration ou radiation qui proviennent, directement ou indirectement, des activités humaines;
  6. partie ou combinaison de ces éléments, et rapports qui existent entre deux de ces éléments ou plus.
équipe d’évaluation du gouvernement
Employés des organismes et des ministères gouvernementaux (fédéraux; provinciaux, notamment les offices de protection de la nature; et municipaux, notamment les bureaux de santé locaux) qui participent à l’examen de la documentation entourant une évaluation environnementale (le cadre de référence, l’évaluation environnementale et l’évaluation environnementale de portée générale) en fournissant des commentaires relatifs à leurs domaines de responsabilité respectifs. Dans le contexte d’une évaluation environnementale de portée générale, il n’y a pas d’équipe d’évaluation du gouvernement officielle.
évaluateur de projet
Membre du personnel de la Direction des autorisations environnementales qui s’occupe de la gestion et de la coordination de l’examen des demandes d’arrêtés aux termes de la partie II pour des projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale ou des demandes d’examen supplémentaire pour les projets d’électricité ou de gestion des déchets, sous réserve de la Loi sur les évaluations environnementales.
évaluation environnementale
Étude qui évalue les conséquences environnementales potentielles (positives ou négatives) d’une proposition. Les composantes clés d’une évaluation environnementale comprennent une consultation avec les organismes gouvernementaux et le public, l’examen et l’évaluation des autres éventualités, ainsi que la gestion des conséquences environnementales potentielles. La tenue d’une évaluation environnementale encourage une saine planification environnementale avant la prise de décisions concernant l’exécution d’une proposition. Elle porte également le nom d’évaluation environnementale « distincte ».
évaluation environnementale « distincte »
Terme utilisé pour décrire une demande et le processus d’approbation aux termes de la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales (voir le terme évaluation environnementale).
évaluation environnementale coopérative
Évaluation environnementale d’un projet proposé où le Canada et l’Ontario ont une responsabilité en matière d’évaluation et dans le cadre duquel ils collaborent afin de satisfaire aux exigences légales des deux parties sur le plan de l’évaluation environnementale.
évaluation environnementale de portée générale
Document qui fixe un processus de planification normalisé pour les catégories ou les groupes d’activités dont l’auteur de la demande est responsable. Il porte également le nom de document « principal » dans certaines évaluations environnementales de portée générale. Une évaluation environnementale de portée générale est approuvée aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales et est destinée aux projets de routine et à ceux dont les conséquences environnementales sont prévisibles et peuvent être gérées facilement.
Les projets définis dans une évaluation environnementale de portée générale n’exigent pas d’autre autorisation environnementale aux termes de l’article 5 de la Loi sur les évaluations environnementales, à condition que leur planification respecte les procédures établies par le document et qu’ils ne fassent pas l’objet d’un arrêté de la partie II. Toutes les évaluations environnementales de portée générale sont assorties d’un mécanisme qui permet au ministre d’ordonner qu’une évaluation environnementale « distincte » soit menée pour un projet précis, si cela est jugé nécessaire (arrêté prévu à la partie II ou « changement de catégorie »).
évaluation préliminaire par un arbitre
Processus de règlement des différends au cours duquel les parties et leurs représentants se rencontrent pour s’expliquer mutuellement, en présence d’une tierce partie, leurs prises de position et leurs observations, avant la fixation d’une audience formelle. La tierce partie aidera les parties à un différend à cerner les problèmes, à évaluer la force des arguments de chacune des parties au différend et, si la demande lui est faite, elle pourra les aider à envisager les différentes options de règlement.
examen du ministère
Document préparé par le ministère durant les processus d’évaluation et d’approbation des évaluations environnementales et des évaluations environnementales de portée générale. L’examen du ministère précise si le promoteur d’un projet ou d’un processus d’évaluation environnementale de portée générale se conforme à son cadre de référence, indique la manière dont le promoteur satisfait aux exigences aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, notamment les consultations publiques et présente ses analyses des commentaires du public, des Autochtones ainsi que des organismes gouvernementaux qui ont été reçus par le ministère concernant l’évaluation environnementale ou l’évaluation environnementale de portée générale. Une fois que l’examen du ministère est publié et qu’un avis d’achèvement est délivré, les membres du public, les communautés autochtones et les organismes ont tous une dernière chance de présenter leurs observations au ministère au sujet de son examen, de la documentation de l’évaluation environnementale ou de l’entreprise proposée. Les demandes au ministre afin qu’il envisage de recommander que la demande fasse l’objet d’une audience sur des questions environnementales d’importance peuvent également être présentées à ce moment.
examinateurs techniques du ministère
Employés du ministère de l’Environnement, autres que l’agent de projet, qui participent à l’examen de l’ébauche du cadre de référence et du cadre de référence proposé. Ils font partie de l’équipe d’évaluation du gouvernement pour la proposition.

F

facilitation
Processus de règlement des différends dans lequel une tierce partie appuie les parties à un différend lors des discussions traitant des problèmes et des préoccupations en encourageant la participation, en orientant les pourparlers sur la bonne voie, en voyant au maintien d’une atmosphère constructive et en résumant les points sur lesquels les parties s’entendent ou sont en désaccord.

G

H

I

J

K

L

litige
Processus accusatoire de règlement des différends dans lequel les questions de droit sont débattues devant un juge ou un comité d’experts autorisé à rendre une décision contraignante en la matière. Dans le processus d’évaluation environnementale, le litige peut prendre la forme d’une audience devant le Tribunal de l’environnement, de demandes de nature judiciaire ou d’appels.
Loi sur la jonction des audiences
Une audience tenue aux termes de la Loi sur la jonction des audiences permet de rendre une décision aux termes de plus d’une loi, notamment la Loi sur les évaluations environnementales, la Loi sur la protection de l’environnement et la Loi sur l’aménagement du territoire par l’entremise d’audiences mixtes.
Loi sur les évaluations environnementales
La Loi sur les évaluations environnementales (ainsi que les modifications et les règlements s’y rapportant) est une loi provinciale qui établit un processus de planification et de prise de décision pour évaluer les conséquences environnementales possibles d’une entreprise proposée. Les promoteurs qui désirent aller de l’avant avec une entreprise doivent étayer leur processus de planification et de prise de décision, et soumettre les résultats de leur évaluation environnementale au ministre afin qu’il l’approuve.

M

médiateur
Tierce partie neutre qui aide les parties à un différend à trouver une solution de bonne foi et acceptable pour toutes les parties par l’entremise de la médiation.
médiation
Processus de règlement des différends dans lequel une tierce partie neutre (le médiateur), acceptable aux yeux de toutes les parties, aide les parties en litige à conclure une entente satisfaisante pour l’ensemble des parties. Le médiateur n’a pas le pouvoir d’imposer un règlement et la participation au processus est volontaire.
médiation à la suite d’un renvoi
Médiation qui est ordonnée par le ministre aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales et à laquelle l’article 8 de la Loi s’applique, ou par le directeur aux termes des règlements sur les projets d’électricité et de gestion de déchets.
médiation autogérée
Médiation entamée par les personnes intéressées ou le promoteur au cours du processus d’évaluation environnementale, mais qui ne relève pas de l’article 8 de la Loi sur les évaluations environnementales.
mesures de gestion des impacts
Mesures qui peuvent amoindrir les conséquences environnementales possiblement négatives ou accroître les conséquences environnementales positives. Ces mesures pourraient comprendre l’atténuation, la compensation ou l’embellissement du milieu.
ministère
Ministère de l’Environnement.
ministre
Ministre de l’Environnement.
modification
Une modification à une évaluation environnementale de portée générale peut être amorcée par l’auteur de la demande ou le ministre :
  • avant qu’un avis d’achèvement de l’examen soit donné aux termes du paragraphe 7.1 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales;
  • après l’avis d’achèvement de l’examen sous réserve des conditions, le cas échéant, imposées par le ministre;
  • conformément aux procédures de modification précisées dans une évaluation environnementale de portée générale approuvée.
Lorsque des modifications sont apportées et que l’évaluation environnementale de portée générale a été présentée de nouveau, une décision d’autoriser, d’autoriser avec des conditions ou de refuser l’entreprise peut être envisagée.

N

négociation
Processus de règlement des différends dans lequel les parties tentent de trouver une solution en discutant et en faisant des compromis. Une tierce partie neutre peut être invitée à participer.

O

organisme de réglementation
Ministères, agences, autorités ou départements gouvernementaux (fédéraux; provinciaux, y compris les offices de protection de la nature locaux; et municipaux, notamment les conseils de santé locaux) qui peuvent détenir un intérêt, participer et contribuer à l’examen de la documentation préparée par le promoteur pour un projet de transport en commun en fournissant des commentaires basés sur leur mandat.

P

parties
Personnes qui participent à une médiation ou à un autre processus de règlement des différends. Ce terme comprend habituellement le promoteur, mais exclut le médiateur et les personnes-ressources qui ne possèdent pas d’intérêt dans le résultat. Les parties comprennent généralement les personnes qui sont directement touchées par la question qui fait l’objet des discussions, celles qui seront responsables de la mise en œuvre de la solution trouvée au litige, ainsi que toutes les autres personnes qui seront touchées par la manière dont le problème sera réglé ou qui désirent en savoir plus long à ce sujet.
personnes intéressées
Particuliers ou organismes qui possèdent un intérêt dans une entreprise précise. Les personnes qui possèdent un intérêt dans une entreprise précise comprennent souvent les voisins et les particuliers, les groupes ou les clubs environnementaux, les organismes naturalistes, les organismes agricoles, les groupes de sport ou de loisir, les organismes communautaires locaux, les comités du patrimoine municipaux, les associations de contribuables, les associations de résidences de vacances, de même que les peuples et les collectivités autochtones, les francophones et les entreprises.
Les personnes intéressées n’ont pas l’obligation de prouver qu’elles seront personnellement concernées par une entreprise précise. On utilise souvent le mot intervenant pour parler des personnes intéressées.
peuples autochtones
La Loi constitutionnelle de 1982 précise que les peuples autochtones comprennent les Indiens, les Inuits et les Métis du Canada.
plans directeurs (plan officiel)
Plans à long terme qui intègrent les exigences en matière d’utilisation présente et future du territoire aux principes de planification environnementale. Ces plans examinent tout le réseau d’infrastructure afin de décrire un cadre de travail pour la planification de projets ou d’aménagements subséquents.
processus d’évaluation des projets de transport en commun
Processus décrit aux articles 6 à 17 du Règlement de l’Ontario 231/08. Il est constitué de différentes étapes et exigences. Il s’agit d’un processus d’évaluation ciblé des impacts qui comprend une consultation, une évaluation des impacts positifs et négatifs potentiels, une évaluation des mesures d’atténuation des impacts négatifs, et de la documentation telle que la préparation d’un rapport environnemental sur le projet.
processus d’examen environnemental préalable
Processus d’auto-évaluation rationalisé, mené par le promoteur. Les promoteurs de projets d’électricité conçus aux termes de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 116/01 (Electricity Projects Regulation) doivent se conformer complètement au processus décrit dans la partie B du Guide to Environmental Assessment Requirements for Electricity Projects (en anglais seulement).
Les promoteurs de projets de gestion des déchets conçus aux termes de la partie III du Règlement de l’Ontario 101/07 (Waste Management Projects Regulation) doivent se conformer complètement au processus décrit dans la partie B du Guide to Environmental Assessment Requirements for Waste Management Projects (en anglais seulement).
Dans le cadre du processus, les promoteurs doivent également consulter le public ainsi que les organismes et préparer des documents.
projet de transport en commun
Un projet de transport en commun est :
  1. une entreprise ou une activité qui consiste en la planification, la conception, l’établissement, la construction, l’exploitation, la modification ou le retrait d’une installation ou d’un service qui, à l’exclusion de toute utilisation accessoire pour la marche, le vélo ou d’autres moyens de transport des personnes par propulsion humaine, est utilisé exclusivement pour le transport de passagers par autobus ou par rail, ou de tout ce qui est accessoire à une installation ou à un service et qui est utilisé pour soutenir ou pour faciliter le transport de passagers par autobus ou par rail;
  2. une proposition, un plan ou un programme concernant une entreprise ou une activité décrite à l’alinéa a).
projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale
Entreprise qui ne nécessite pas d’autre autorisation, aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, si le processus de planification prévu dans le document d’évaluation environnementale de portée générale est respecté et achevé avec succès. Toute personne intéressée peut demander au ministre ou à son représentant qu’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale change de catégorie par l’entremise d’un arrêté de la partie II et fasse l’objet d’une évaluation environnementale « distincte ».
promoteur
Personne, organisme, groupe ou organisation qui réalise ou se propose de réaliser une entreprise, ou qui est propriétaire ou est responsable d’une entreprise ou de la gestion ou du contrôle de celle-ci.

Q

R

rapport environnemental
Tout rapport ou document préparé pour un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale qui décrit comment le projet en question a été planifié afin de satisfaire aux exigences de l’évaluation environnementale de portée générale approuvée. On lui donne généralement le nom de rapport d’étude environnementale. Il est également parfois appelé plan du projet, dossier du projet, rapport d’examen environnemental préalable, rapport d’étude environnementale, consultation et dossier de documentation. Les noms varient selon l’évaluation environnementale de portée générale.
recherche des faits
Processus de règlement des différends dans lequel les parties à un différend s’échangent des renseignements concernant des questions complexes sur le plan technique. L’objectif de la recherche des faits est la promotion de la compréhension des questions en litige, afin que les parties à un différend puissent commencer à mener des discussions sur des solutions possibles. Une tierce partie neutre peut faire partie, ou non, du processus.
Règlement sur les délais
Règlement de l’Ontario 616/98, lequel prévoit l’échéancier des examens et des décisions par le ministère concernant les cadres de référence, les évaluations environnementales et les évaluations environnementales de portée générale.

S

solutions de rechange
L’application de solutions de rechange à l’entreprise proposée consiste en des manières différentes d’approcher et de traiter un problème ou une occasion.
surveillance
Activités réalisées par le promoteur après l’autorisation d’une entreprise afin de cerner les conséquences environnementales de l’entreprise (« surveillance des conséquences »). La surveillance peut également renvoyer aux activités réalisées par le ministère de l’Environnement afin de s’assurer que l’auteur d’une demande se conforme aux conditions d’approbation de l’évaluation environnementale de portée générale (« surveillance de la conformité »). La surveillance de l’efficacité est un troisième genre de surveillance dans le cadre duquel l’auteur de la demande évalue l’efficacité de son évaluation environnementale de portée générale lors de la planification et de la mise en œuvre de ses projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale.

T

Tribunal de l’environnement
Entité administrative qui a le pouvoir, aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, de mener des audiences lorsqu’elles sont exigées par le ministre de l’Environnement.
Le Tribunal de l’environnement est un tribunal indépendant et impartial mis en place par une loi provinciale. Le Tribunal est un organisme quasi judiciaire assujetti aux règles de justice naturelle et aux dispositions de la Loi sur l’exercice des compétences légales. Le rôle premier du Tribunal est de statuer sur les demandes présentées et les appels interjetés en vertu de diverses lois en matière d’environnement et de planification.

U

V

W

X

Y

Z

Les personnes qui désirent obtenir davantage de renseignements sur le processus d’évaluation environnementale ontarien devraient consulter le site Web du ministère de l’Environnement à l’adresse indiquée plus bas afin d’obtenir des directives sur le processus, les consultations et la médiation.

Ministère de l’Environnement
Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services
2, avenue St. Clair Ouest, étage 12A
Toronto (Ontario) M4V 1L5 Canada

Téléphone : 416 314-8001
Numéro sans frais : 1 800 461-6290
Téléc. : 416 314-8452
Courriel : EAASIBGen@ontario.ca
Site Web

De plus, le ministère offre des principes directeurs pour les éléments clés suivants du processus d’évaluation environnementale :

PIBS 7858f01
Révision 0 17 septembre 2010
Révision 1 janvier 2014