Tribunal de l'environnement (Loi de 2000 sur le), L.O. 2000, chap. 26, annexe F, Tribunal de l'environnement (Loi de 2000 sur le)

Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement

L.O. 2000, CHAPITRE 26
Annexe F

Remarque : La présente loi a été abrogée le 1er juin 2021. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 6, art. 46)

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 6, art. 46.

Historique législatif : 2006, chap. 35, annexe C, art. 37; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 29; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 69, 2021, chap. 4, annexe 6, art. 46.

Tribunal de l’environnement

1 (1) La Commission des évaluations environnementales et la Commission d’appel de l’environnement sont fusionnées et prorogées en tant que tribunal quasi judiciaire appelé Tribunal de l’environnement en français et Environmental Review Tribunal en anglais.  2000, chap. 26, annexe F, par. 1 (1).

Composition du Tribunal

(2) Le Tribunal se compose d’au moins cinq personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.  2000, chap. 26, annexe F, par. 1 (2).

Idem

(3) Aucun des membres du Tribunal ne doit être un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans le ministère de l’Environnement.  2006, chap. 35, annexe C, par. 37 (1).

Président et vice-présidents

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un ou plusieurs vice-présidents parmi les membres du Tribunal.  2000, chap. 26, annexe F, par. 1 (4).

Suppléance du président

(5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président agit en qualité de président et possède tous ses pouvoirs et, en cas d’absence du président et du ou des vice-présidents lors d’une réunion du Tribunal, les membres de ce dernier présents à la réunion nomment un président suppléant qui agit en qualité de président et possède tous ses pouvoirs pendant la réunion.  2000, chap. 26, annexe F, par. 1 (5).

Rémunération

(6) Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  2000, chap. 26, annexe F, par. 1 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 37 (1) - 20/08/2007

Employés

2 Le secrétaire du Tribunal et les autres employés nécessaires au fonctionnement de celui-ci sont nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2000, chap. 26, annexe F, art. 2; 2006, chap. 35, annexe C, par. 37 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 37 (2) - 20/08/2007

Audiences mixtes

3 Le Tribunal peut tenir des audiences mixtes en Ontario ou ailleurs avec un tribunal administratif constitué en vertu des lois d’une autre autorité législative.  2000, chap. 26, annexe F, art. 3.

Quorum

4 (1) Trois membres du Tribunal constituent le quorum.  2000, chap. 26, annexe F, par. 4 (1).

Un ou deux membres

(2) Le président ou un vice-président peut, par écrit, autoriser un ou deux membres du Tribunal à entendre et à décider toute question. À cette fin, le ou les membres ont la compétence et sont investis de tous les pouvoirs du Tribunal.  2000, chap. 26, annexe F, par. 4 (2).

Participation à la décision

5 Seuls les membres qui assistent à toute l’audience sur une question prennent part à la décision que rend le Tribunal.  2000, chap. 26, annexe F, art. 5.

Experts

6 Le Tribunal peut, au besoin, nommer une ou plusieurs personnes possédant des connaissances techniques ou spécialisées sur un sujet donné pour obtenir des renseignements, faire rapport au Tribunal et aider celui-ci à quelque titre que ce soit à l’égard des questions qui lui sont soumises.  2000, chap. 26, annexe F, art. 6.

Habilité du Tribunal à nommer un représentant d’une catégorie de parties

7 Aux fins d’une instance devant le Tribunal, celui-ci peut nommer, parmi une catégorie de parties à l’instance qui, à son avis, ont un intérêt commun, une personne pour représenter cette catégorie dans l’instance. Tout autre membre de la catégorie en question peut toutefois, avec l’accord du Tribunal, prendre part à l’instance malgré la nomination.  2000, chap. 26, annexe F, art. 7.

Non-contraignabilité

8 Les membres du Tribunal ou les personnes nommées par celui-ci ou les employés au Tribunal ne doivent pas être tenus de témoigner dans une instance relativement à des renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice de leurs fonctions respectives.  2009, chap. 33, annexe 2, art. 29.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 29 - 15/12/2009

Immunité

8.1 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le membre du Tribunal, l’employé au Tribunal ou tout autre fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui agit suivant les instructions reçues d’un membre du Tribunal pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs en vertu de toute loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il ou elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.  2009, chap. 33, annexe 2, art. 29.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une requête en révision judiciaire ou d’une action ou d’une instance prévue expressément par une loi à l’égard d’une personne visée à ce paragraphe.  2009, chap. 33, annexe 2, art. 29.

Responsabilité de la Couronne

(3) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). 2019, chap. 7, annexe 17, art. 69.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 29 - 15/12/2009

2019, chap. 7, annexe 17, art. 69 - 01/07/2019

Inspection des locaux

9 (1) À des fins pertinentes en ce qui concerne une audience, le Tribunal, ses employés et les personnes qu’il a nommées peuvent à toute heure raisonnable pénétrer dans un bien-fonds ou dans des locaux autres qu’une habitation pour les inspecter.  2000, chap. 26, annexe F, par. 9 (1).

Identification

(2) À la demande d’un propriétaire ou d’un occupant du bien-fonds ou des locaux, la personne qui exerce un pouvoir que lui confère le paragraphe (1) révèle son identité et explique l’objet de l’entrée.  2000, chap. 26, annexe F, par. 9 (2)

10 à 14 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  2000, chap. 26, annexe F, art. 10 à 14.

15 à 17 Omis (prévoient des dispositions transitoires).  2000, chap. 26, annexe F, art. 15 à 17.

18 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2000, chap. 26, annexe F, art. 18.

19 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2000, chap. 26, annexe F, art. 19.