protection de la moraine d'Oak Ridges (Loi de 2001 sur la), L.O. 2001, chap. 3 , protection de la moraine d'Oak Ridges (Loi de 2001 sur la)
Aujourd'hui, le 3 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi de 2001 sur la protection de la moraine d’Oak Ridges
Période de codification : Du 17 novembre 2001 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2001, chap. 3, art. 10.
Historique législatif : 2001, chap. 3, art. 10.
1. à 6 Abrogés : 2001, chap. 3, art. 10.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap.3, art.10 - 17/11/2001
Règlements : exemptions
7 (1) Abrogé : 2001, chap. 3, art. 10.
Idem
(2) L’article 8 s’applique aux biens-fonds qui font l’objet de l’exemption prévue au paragraphe (1) comme si les articles 1 à 6 avaient été abrogés à la date de l’exemption. 2001, chap. 3, par. 7 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 3, art. 10 - 17/11/2001
Maintien en vigueur
8 (1) Dès l’abrogation des articles 1 à 6, les demandes, appels, renvois, procédures et audiences qui ont été suspendus en application de ces articles se poursuivent comme si ceux-ci n’avaient jamais été édictés et les délais sont calculés comme s’il ne s’était écoulé aucun temps entre la date de leur suspension et l’abrogation des articles 1 à 6. 2001, chap. 3, par. 8 (1).
Lois et règlements futurs
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre l’application ou l’effet d’une loi édictée après le 17 mai 2001 ou d’un règlement pris après cette date. 2001, chap. 3, par. 8 (2).
Aucune cause d’action
9 (1) Ni l’édiction ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi ni quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en application des articles 6 et 7 ne donne naissance, directement ou indirectement, à une cause d’action. 2001, chap. 3, par. 9 (1).
Aucun recours
(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, par suite, même indirectement :
a) soit de l’édiction ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi;
b) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en application des articles 6 et 7. 2001, chap. 3, par. 9 (2).
Interdiction
(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, soit directement ou indirectement, se fondent sur l’édiction ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi ou sur quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en application des articles 6 et 7 ou s’y rapportent. 2001, chap. 3, par. 9 (3).
Sens de «personne»
(4) Au présent article, «personne» s’entend notamment de la Couronne, d’un membre du Conseil exécutif et d’un employé ou mandataire de la Couronne. 2001, chap. 3, par. 9 (4).
Idem
(5) Le paragraphe (3) s’applique que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi. 2001, chap. 3, par. 9 (5).
Rejet des instances
(6) Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là et sont nulles les décisions rendues à compter du 17 mai 2001 dans le cadre d’une instance visée à ce paragraphe. 2001, chap. 3, par. 9 (6).
10 Omis (prévoit l’abrogation de certaines dispositions de la présente loi). 2001, chap. 3, art. 10.
11 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2001, chap. 3, art. 11.
12 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2001, chap. 3, art. 12.