services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle (Loi de 2008 sur les), L.O. 2008, chap. 14 , services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle (Loi de 2008 sur les)
Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle
Version telle qu’elle existait du 19 octobre 2021 au 7 juin 2023.
Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 160.
Historique législatif : 2009, chap. 33, annexe 8, art. 6; 2010, chap. 15, art. 242; 2017, chap. 34, annexe 38; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 160.
SOMMAIRE
PARTIE I |
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Définitions |
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Interprétation : admissibilité |
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Déficience intellectuelle |
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Services et soutiens |
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PARTIE II |
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Champ d’application |
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PARTIE III |
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Directeur |
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Directives en matière de politique |
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Entités d’examen des demandes et entités d’examen du financement |
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PARTIE IV |
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Financement des services et soutiens |
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Financement des organismes de service |
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Accords de financement direct |
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PARTIE V |
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Définition : «auteur de demande» |
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Demande |
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Détermination de l’admissibilité |
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Avis de la décision |
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Réexamen de la décision |
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Évaluation et établissement de l’ordre de priorité |
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Profil de services et soutiens |
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Ordre de priorité et listes d’attente |
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Réexamen des profils de services et soutiens |
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Avis de disponibilité |
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PARTIE VI |
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Fonctionnement des organismes de service |
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Fourniture des services et soutiens |
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Assurance de la qualité |
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Présentation de rapports |
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Mécanisme de traitement des plaintes |
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PARTIE VII |
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Inspecteurs |
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Inspections sans mandat |
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Mandat |
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Ordre de conformité |
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Prise en charge immédiate |
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Pouvoirs de l’administrateur |
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Immunité |
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Relations de travail |
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PARTIE VIII |
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Collecte et utilisation de renseignements personnels |
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Infractions |
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Règlements : ministre |
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Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil |
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Ébauche d’un règlement mise à la disposition du public |
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Catégories |
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Pouvoir des municipalités de conclure un accord |
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PARTIE IX |
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Dispositions transitoires : bénéficiaires de services prévus par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle |
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Dispositions transitoires : décisions d’admissibilité antérieures |
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Dispositions transitoires : ententes visées au par. 2 (2) de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle |
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«accord de financement direct» Accord visé à l’article 11. («direct funding agreement»)
«directeur» Directeur nommé en vertu de l’article 6. («Director»)
«directive en matière de politique» Directive en matière de politique que donne un directeur en vertu de l’article 7. («policy directive»)
«entité d’examen des demandes» Entité désignée par le ministre en vertu du paragraphe 8 (1) aux fins des demandes de services et soutiens ou de financement, ou d’une combinaison des deux, prévus par la présente loi qui sont faites en application de la partie V. («application entity»)
«entité d’examen du financement» Entité désignée par le ministre en vertu du paragraphe 8 (3) aux fins de l’établissement de l’ordre de priorité pour la fourniture des services et soutiens et le financement en application de la présente loi. («funding entity»)
«financement direct» Fonds fournis par le ministre au profit d’une personne ayant une déficience intellectuelle par le biais d’une entité d’examen des demandes conformément à un accord de financement direct. («direct funding»)
«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«organisme de service» Personne morale, ou entité prescrite, qui fournit des services et soutiens aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ou à leur profit, et qui a conclu un accord de financement concernant ces services et soutiens avec le ministre en vertu de l’article 10. («service agency»)
«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed»)
«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulations»)
«services et soutiens» Services et soutiens visés à l’article 4 qui sont fournis à une personne ayant une déficience intellectuelle, ou à son profit. («service and support») 2008, chap. 14, art. 1.
Interprétation : admissibilité
2 La mention dans la présente loi d’une personne admissible aux services et soutiens et au financement prévus par celle-ci vaut mention d’une personne qui est admissible à recevoir ce qui suit :
a) les services et soutiens d’un organisme de service qui sont financés par le ministre aux termes d’un accord de financement conclu en vertu de l’article 10;
b) un financement direct, conformément à un accord de financement direct conclu en vertu de l’article 11. 2008, chap. 14, art. 2.
Déficience intellectuelle
3 (1) Pour l’application de la présente loi, une personne a une déficience intellectuelle si elle présente des limitations substantielles prescrites dans son fonctionnement cognitif et son fonctionnement adaptatif et que ces limitations satisfont aux critères suivants :
a) elles se sont manifestées avant que la personne n’atteigne l’âge de 18 ans;
b) elles seront vraisemblablement permanentes;
c) elles touchent des activités importantes de la vie quotidienne, comme les soins personnels, le langage, la faculté d’apprentissage, la capacité à vivre en adulte autonome ou toute autre activité prescrite. 2008, chap. 14, par. 3 (1).
Idem
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
«fonctionnement adaptatif» Capacité d’une personne à devenir autonome, déterminée par son aptitude à acquérir des habiletés conceptuelles, sociales et pratiques et à les appliquer dans sa vie de tous les jours. («adaptive functioning»)
«fonctionnement cognitif» Capacité intellectuelle d’une personne, notamment sa capacité à raisonner, à organiser, à planifier, à former des jugements et à déterminer des conséquences. («cognitive functioning») 2008, chap. 14, par. 3 (2).
Services et soutiens
4 (1) La présente loi s’applique aux services et soutiens suivants :
1. Les services et soutiens résidentiels.
2. Les services et soutiens liés aux activités de la vie quotidienne.
3. Les services et soutiens liés à la participation communautaire.
4. Les services et soutiens de relève pour fournisseurs de soins.
5. Les services professionnels et spécialisés.
6. Les services et soutiens liés à la planification gérée par la personne.
7. Les autres services et soutiens prescrits. 2008, chap. 14, par. 4 (1).
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et dans le cadre de la présente loi.
«résidence avec services de soutien à l’autonomie» Résidence dont le fonctionnement est assuré par un organisme de service, qui n’est pas dotée de personnel et dans laquelle une ou plusieurs personnes ayant une déficience intellectuelle :
a) d’une part, résident, seules ou avec d’autres, mais sans dépendre d’un membre de leur famille ou d’un fournisseur de soins;
b) d’autre part, reçoivent des services et soutiens de l’organisme de service. («supported independent living residence»)
«résidence avec services de soutien intensif» Résidence dotée de personnel dont le fonctionnement est assuré par un organisme de service et dans laquelle :
a) d’une part, une ou deux personnes ayant une déficience intellectuelle résident;
b) d’autre part, chaque résident a besoin d’un soutien intensif qui satisfait aux exigences prescrites, et il reçoit ce soutien. («intensive support residence»)
«résidence de famille hôte» Résidence d’une famille composée d’une ou de plusieurs personnes dans laquelle une personne ayant une déficience intellectuelle qui n’est pas membre de la famille a été placée par un organisme de service pour y résider et y recevoir des soins, du soutien et de la surveillance de la part de la famille, en échange d’une rémunération fournie à la famille par l’organisme. («host family residence»)
«résidence de groupe avec services de soutien» Résidence dotée de personnel dont le fonctionnement est assuré par un organisme de service et dans laquelle au moins trois personnes ayant une déficience intellectuelle résident et reçoivent des services et soutiens de l’organisme. («supported group living residence»)
«services et soutiens de relève pour fournisseurs de soins» Services et soutiens fournis à une personne ayant une déficience intellectuelle, ou à son profit, par une personne qui n’est pas son fournisseur principal de soins dans le but d’offrir un répit temporaire à ce dernier. («caregiver respite services and supports»)
«services et soutiens liés à la participation communautaire» Services et soutiens visant à aider une personne ayant une déficience intellectuelle pour ce qui est des activités sociales et récréatives et des activités liées au travail ou au bénévolat, ainsi que les autres services et soutiens prescrits. («community participation services and supports»)
«services et soutiens liés à la planification gérée par la personne» Services et soutiens visant à aider une personne ayant une déficience intellectuelle à déterminer sa vision et ses objectifs de vie ainsi qu’à trouver et à utiliser les services et soutiens qui lui permettront d’atteindre ces objectifs avec l’aide de sa famille ou des proches qu’elle choisit. («person-directed planning services and supports»)
«services et soutiens liés aux activités de la vie quotidienne» Services et soutiens visant à aider une personne ayant une déficience intellectuelle à s’occuper de son hygiène corporelle, à s’habiller, à faire sa toilette, à préparer ses repas et à prendre ses médicaments et, en outre, services et soutiens visant à lui apprendre des compétences de la vie courante, par exemple comment gérer un budget, comment se servir des services bancaires et comment utiliser les transports en commun, ainsi que les autres services et soutiens prescrits. («activities of daily living services and supports»)
«services et soutiens résidentiels» Services et soutiens fournis aux personnes ayant une déficience intellectuelle qui résident dans l’un ou l’autre des types suivants de résidences, y compris leur hébergement, ou la prise de mesures en vue de leur hébergement, dans l’un ou l’autre de ces types de résidences, ainsi que les autres services et soutiens prescrits :
1. Les résidences avec services de soutien intensif.
2. Les résidences de groupe avec services de soutien.
3. Les résidences de famille hôte.
4. Les résidences avec services de soutien à l’autonomie.
5. Les autres types prescrits de résidences. («residential services and supports»)
«services professionnels et spécialisés» S’entend notamment des services fournis par un psychologue, un associé en psychologie, un intervenant en protection des adultes, un travailleur social ou un orthophoniste ainsi que les autres services prescrits. («professional and specialized services») 2008, chap. 14, par. 4 (2); 2009, chap. 33, annexe 8, par. 6 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 8, art. 6 (1) - 01/07/2010
Champ d’application
5 La présente loi s’applique à l’égard des personnes ayant une déficience intellectuelle qui résident en Ontario et qui sont âgées d’au moins 18 ans. 2008, chap. 14, art. 5.
Directeur
6 (1) Le ministre peut nommer un ou plusieurs directeurs pour l’application de la présente loi. 2008, chap. 14, par. 6 (1).
Fonctions
(2) Tout directeur exerce les fonctions et les pouvoirs que lui attribuent la présente loi et les règlements. 2008, chap. 14, par. 6 (2).
Restrictions
(3) Chaque nomination faite en vertu du présent article est assortie des restrictions ou conditions qui y sont précisées. 2008, chap. 14, par. 6 (3).
Délégation
(4) Tout directeur peut, par écrit, autoriser une personne ou une catégorie de personnes à exercer ses pouvoirs ou fonctions sous sa supervision et sa direction. 2008, chap. 14, par. 6 (4).
Directives en matière de politique
Organismes de service
7 (1) Tout directeur peut donner des directives en matière de politique aux organismes de service sur les questions suivantes :
1. Les normes et mesures de rendement applicables à la fourniture de services et soutiens aux personnes ayant une déficience intellectuelle.
2. Les autres questions prescrites. 2008, chap. 14, par. 7 (1).
Entités d’examen des demandes
(2) Tout directeur peut donner des directives en matière de politique aux entités d’examen des demandes sur les questions suivantes :
1. Les modalités applicables au contrôle et à l’administration du financement direct fourni aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ou à leur profit, en application de l’article 11.
2. Les modalités applicables à la détermination des questions suivantes :
i. l’admissibilité, en application de l’article 14, aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi,
ii. la méthode utilisée en application du paragraphe 17 (1) pour évaluer les besoins d’une personne ayant une déficience intellectuelle en matière de services et soutiens prévus par la présente loi,
iii. les qualités requises des personnes qui peuvent évaluer, en application du paragraphe 17 (1), les besoins d’une personne ayant une déficience intellectuelle, et les normes de service applicables à leur égard.
3. Les normes et mesures de rendement applicables à l’exercice des fonctions que la présente loi attribue aux entités.
4. Les autres questions prescrites. 2008, chap. 14, par. 7 (2).
Remarque : Le paragraphe (3) entre en vigueur le 1er juillet 2023. Voir : 2017, chap. 34, annexe 38, par. 3 (2).
Entités d’examen du financement
(3) Tout directeur peut donner des directives en matière de politique aux entités d’examen du financement sur les questions suivantes :
1. Les modalités applicables à la détermination des questions suivantes :
i. le mode de répartition des ressources du ministère entre les personnes ayant une déficience intellectuelle,
ii. le mode d’établissement de l’ordre de priorité des personnes pour lesquelles les entités ont élaboré un profil de services et soutiens en application de l’article 18.
2. Les normes et mesures de rendement applicables à l’exercice des fonctions que la présente loi attribue aux entités.
3. Les autres questions prescrites. 2008, chap. 14, par. 7 (3).
Catégories
(4) Les directives en matière de politique peuvent créer des catégories différentes d’organismes de service, d’entités d’examen des demandes et d’entités d’examen du financement et peuvent contenir des dispositions différentes à l’égard de chacune d’elles. 2008, chap. 14, par. 7 (4).
Conformité
(5) Chaque organisme de service, chaque entité d’examen des demandes et chaque entité d’examen du financement se conforme aux directives en matière de politique applicables. 2008, chap. 14, par. 7 (5).
Loi de 2006 sur la législation, partie III
(6) Les directives en matière de politique données en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2008, chap. 14, par. 7 (6).
Publication
(7) Tout directeur veille à ce que les directives en matière de politique qu’il donne en vertu du présent article soient affichées sur le site Web du ministère ou publiées de la manière prescrite. 2008, chap. 14, par. 7 (7).
Entités d’examen des demandes et entités d’examen du financement
8 (1) Le ministre peut désigner des organismes de service, d’autres personnes morales ou d’autres entités prescrites comme entités d’examen des demandes pour l’application de la présente loi. 2008, chap. 14, par. 8 (1).
Attributions
(2) Les entités d’examen des demandes exercent les pouvoirs et les fonctions que précisent la présente loi ou les règlements à leur égard. 2008, chap. 14, par. 8 (2).
Remarque : Les paragraphes (3) et (4) entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Voir : 2017, chap. 34, annexe 38, par. 3 (2).
Entités d’examen du financement
(3) Le ministre peut désigner des personnes morales ou d’autres entités prescrites, mais non des organismes de service, comme entités d’examen du financement pour l’application de la présente loi. 2008, chap. 14, par. 8 (3).
Attributions
(4) Les entités d’examen du financement exercent les pouvoirs et les fonctions que précisent la présente loi ou les règlements à leur égard. 2008, chap. 14, par. 8 (4).
Accès aux services et soutiens
(5) Chaque entité d’examen des demandes sert de point d’accès unique aux services et soutiens financés en application de la présente loi aux personnes ayant une déficience intellectuelle qui résident dans la zone géographique que précise son acte de désignation. 2008, chap. 14, par. 8 (5).
Plus d’une entité dans une zone
(6) Si le ministre désigne plus d’une entité d’examen des demandes pour une même zone géographique, les entités ainsi désignées travaillent ensemble dans le but de se conformer au paragraphe (5). 2008, chap. 14, par. 8 (6).
Remarque : Les paragraphes (7) et (8) entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Voir : 2017, chap. 34, annexe 38, par. 3 (2).
Entités d’examen du financement
(7) Chaque entité d’examen du financement exerce ses pouvoirs et fonctions à l’égard des personnes ayant une déficience intellectuelle qui résident dans la zone géographique que précise son acte de désignation. 2008, chap. 14, par. 8 (7).
Plus d’une entité dans une zone
(8) Si le ministre désigne plus d’une entité d’examen du financement pour une même zone géographique, les entités ainsi désignées travaillent ensemble dans le but de se conformer au paragraphe (7). 2008, chap. 14, par. 8 (8).
Conditions
(9) Le ministre peut assortir de conditions toute désignation qu’il fait en vertu du présent article et modifier ou supprimer ces conditions ou en imposer de nouvelles. 2008, chap. 14, par. 8 (9).
Financement
(10) Le ministre peut conclure avec les entités d’examen des demandes et les entités d’examen du financement des accords de financement des coûts qu’elles engagent respectivement dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur attribue la présente loi. 2008, chap. 14, par. 8 (10).
Révocation d’une désignation
(11) Le ministre peut révoquer une désignation faite en vertu du présent article. 2008, chap. 14, par. 8 (11).
Assurance de la qualité
(12) Chaque entité d’examen des demandes et chaque entité d’examen du financement se conforme aux mesures prescrites d’assurance de la qualité. 2008, chap. 14, par. 8 (12).
Présentation de rapports
(13) Chaque entité d’examen des demandes et chaque entité d’examen du financement :
a) d’une part, présente au ministre, à sa demande, un rapport rédigé dans la forme et comprenant les renseignements qu’il précise;
b) d’autre part, se conforme aux autres exigences prescrites en matière de présentation de rapports. 2008, chap. 14, par. 8 (13).
Partie IV
Financement des services et soutiens
Financement des services et soutiens
9 Le ministre peut financer des services et soutiens pour les personnes ayant une déficience intellectuelle par l’un ou l’autre des modes de financement suivants :
1. Le ministre peut conclure, en vertu de l’article 10, des accords de financement avec des organismes de service.
2. Aux termes d’un accord de financement avec une entité d’examen des demandes visé au paragraphe 8 (10), le ministre peut convenir de fournir des fonds à l’entité aux fins des accords de financement direct qu’elle a conclus en vertu de l’article 11 avec des personnes ayant une déficience intellectuelle ou d’autres personnes agissant en leur nom. 2008, chap. 14, art. 9.
Financement des organismes de service
10 (1) Le ministre peut conclure avec un organisme de service un accord écrit de financement pour que l’organisme fournisse des services et soutiens précisés aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ou à leur profit. 2008, chap. 14, par. 10 (1).
Conditions
(2) L’accord visé au paragraphe (1) est assorti des conditions qui y sont précisées. 2008, chap. 14, par. 10 (2).
Respect des conditions et exigences
(3) Tout accord de financement conclu en vertu du présent article est assorti de la condition voulant que le ministre peut suspendre tout ou partie des fonds fournis si l’organisme de service ne se conforme pas aux conditions de l’accord ou aux exigences de la présente loi, des règlements ou de toute directive en matière de politique applicable. 2008, chap. 14, par. 10 (3).
Remarque : L’article 11 entre en vigueur le 1er juillet 2023. Voir : 2017, chap. 34, annexe 38, par. 3 (2).
Accords de financement direct
11 (1) L’entité d’examen des demandes ne peut conclure d’accord de financement direct en vertu du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :
a) une demande de financement direct a été faite en vertu de l’article 13;
b) les fonds sont demandés uniquement en vue de l’achat, au profit d’une personne ayant une déficience intellectuelle, de services et soutiens qui font partie d’une catégorie prescrite de services et soutiens;
c) la personne ayant une déficience intellectuelle au profit de qui les services et soutiens seraient achetés a été déclarée, en application de l’article 14, admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi;
d) la personne qui doit recevoir les fonds aux termes de l’accord satisfait aux exigences prescrites. 2008, chap. 14, par. 11 (1).
Parties à l’accord
(2) L’entité d’examen des demandes peut conclure un accord de financement direct avec une personne ayant une déficience intellectuelle ou avec une autre personne agissant en son nom. 2008, chap. 14, par. 11 (2).
Accord de financement direct
(3) Dans le cadre d’un accord de financement direct :
a) d’une part, l’entité d’examen des demandes s’engage à fournir des fonds à l’autre partie, ou à une personne visée au paragraphe (4), en vue de l’achat de services et soutiens précisés au profit de la personne ayant une déficience intellectuelle;
b) d’autre part, l’autre partie convient d’utiliser les fonds uniquement pour acheter, au profit de la personne ayant une déficience intellectuelle, les services et soutiens de la catégorie prescrite que précise l’accord. 2008, chap. 14, par. 11 (3).
Coordonnateur des services
(4) Dans le cadre d’un accord de financement direct, l’entité d’examen des demandes et l’autre partie peuvent convenir que les fonds fournis soient versés à un tiers qui est tenu de les utiliser uniquement pour acheter des services et soutiens au profit de la personne ayant une déficience intellectuelle et conformément aux conditions supplémentaires que précise l’accord. 2008, chap. 14, par. 11 (4).
Teneur de l’accord
(5) L’accord de financement direct énonce les exigences des paragraphes (6), (7) et (8) ainsi que les autres conditions du financement prescrites par règlement ou précisées dans l’accord. 2008, chap. 14, par. 11 (5).
Reçus et rapports
(6) La personne qui conclut un accord de financement direct avec une entité d’examen des demandes fournit à l’entité les reçus et rapports portant sur l’utilisation des fonds qu’exige l’accord. 2008, chap. 14, par. 11 (6).
Idem
(7) Malgré le paragraphe (6), les reçus et rapports peuvent être fournis à l’entité d’examen des demandes par une personne visée au paragraphe (4) qui a reçu des fonds aux termes d’un accord de financement direct, si l’accord comporte une disposition en ce sens. 2008, chap. 14, par. 11 (7).
Entité d’examen des demandes
(8) L’entité d’examen des demandes fournit des fonds pour la personne ayant une déficience intellectuelle aux moments et de la manière que précise l’accord de financement direct et surveille leur utilisation par la personne qui les reçoit afin de vérifier s’ils sont utilisés conformément à la présente loi, aux règlements et à l’accord. 2008, chap. 14, par. 11 (8).
Mauvaise utilisation des fonds
(9) Si la personne qui reçoit des fonds aux termes d’un accord de financement direct n’utilise pas tout ou partie des fonds à la fin visée à l’alinéa (3) b), l’entité d’examen des demandes peut résilier l’accord. 2008, chap. 14, par. 11 (9).
Partie V
Accès aux services et soutiens et au financement
Définition : «auteur de demande»
12 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«auteur de demande» Personne ayant une déficience intellectuelle qui fait une demande en vertu du paragraphe 13 (1) ou au nom de qui une demande est faite en vertu du paragraphe 13 (2). 2008, chap. 14, art. 12.
Demande de services et soutiens et de financement
Demande
13 (1) Toute personne ayant une déficience intellectuelle qui désire recevoir, en application de la présente loi, les services et soutiens d’un organisme de service ou le financement direct de services et soutiens, ou une combinaison des deux, peut en faire la demande à l’entité d’examen des demandes désignée pour la zone géographique dans laquelle elle réside. 2008, chap. 14, par. 13 (1).
Présentation d’une demande par une autre personne
(2) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite au nom de la personne ayant une déficience intellectuelle par un membre de sa famille, par son fournisseur de soins ou par une autre personne. 2008, chap. 14, par. 13 (2).
Teneur de la demande
(3) La demande visée au paragraphe (1) peut préciser qu’elle porte :
a) soit sur des services et soutiens fournis par des organismes de service en application de la présente loi;
b) soit sur le financement direct de services et soutiens;
c) soit sur une combinaison de services et soutiens et de financement direct. 2008, chap. 14, par. 13 (3).
Modification de la demande
(4) La demande visée au paragraphe (1) peut être modifiée à l’égard des services et soutiens ou du financement sur lesquels elle porte à n’importe quel moment après avoir été présentée. 2008, chap. 14, par. 13 (4).
Formule
(5) La demande visée au paragraphe (1) satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est rédigée selon la formule qu’approuve le directeur ou, en l’absence d’une telle formule, selon celle qu’exige l’entité d’examen des demandes;
b) elle est accompagnée des renseignements et documents que précise l’entité d’examen des demandes ou qu’exigent les règlements. 2008, chap. 14, par. 13 (5).
Communication de renseignements
(6) L’entité d’examen des demandes fournit à l’auteur de la demande des renseignements sur ce qui suit :
a) les services et soutiens qui sont fournis par les organismes de service dans la zone géographique pour laquelle l’entité est désignée;
b) le financement direct. 2008, chap. 14, par. 13 (6).
Détermination de l’admissibilité
14 (1) Lorsqu’elle reçoit une demande visée au paragraphe 13 (1), l’entité d’examen des demandes décide, conformément au présent article, si son auteur est admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi. 2008, chap. 14, par. 14 (1).
Critères d’admissibilité
(2) Est admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi l’auteur de la demande qui réunit les conditions suivantes :
a) il a une déficience intellectuelle au sens de l’article 3 et il en fournit une preuve conforme au paragraphe (3);
b) il est âgé d’au moins 18 ans;
c) il réside en Ontario. 2008, chap. 14, par. 14 (2).
Preuve de l’existence d’une déficience intellectuelle
(3) L’auteur de la demande, ou toute personne qui agit en son nom, fournit à l’entité d’examen des demandes des documents qui convainquent celle-ci qu’une personne possédant les qualités prescrites l’a évalué à l’aide des méthodes d’évaluation ou des critères prescrits et a conclu qu’il avait une déficience intellectuelle au sens de l’article 3. 2008, chap. 14, par. 14 (3).
Nouvelle évaluation
(4) Si les documents fournis en application du paragraphe (3) ne la convainquent pas que l’auteur de la demande a une déficience intellectuelle, l’entité d’examen des demandes peut exiger qu’il se fasse évaluer de nouveau par une personne possédant les qualités prescrites, à l’aide des méthodes d’évaluation ou des critères prescrits. 2008, chap. 14, par. 14 (4).
Rapport d’évaluation
(5) La personne qui procède à une évaluation en application du paragraphe (4) remet à l’entité d’examen des demandes un rapport dans lequel elle indique si, d’après ses conclusions, l’auteur de la demande a une déficience intellectuelle au sens de l’article 3. 2008, chap. 14, par. 14 (5).
Avis de la décision
15 L’entité d’examen des demandes remet à l’auteur de la demande ou à la personne qui a fait celle-ci en son nom en vertu du paragraphe 13 (2), ou aux deux, un avis motivé écrit de sa décision quant à l’admissibilité de l’auteur de la demande aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi. 2008, chap. 14, art. 15.
Réexamen de la décision
16 (1) Si l’entité d’examen des demandes décide que l’auteur de la demande n’est pas admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi, ce dernier, ou toute personne qui agit en son nom, peut demander un réexamen de la décision conformément aux règlements. 2008, chap. 14, par. 16 (1).
Idem
(2) Le réexamen s’effectue conformément aux règlements. 2008, chap. 14, par. 16 (2).
Loi sur l’exercice des compétences légales
(3) Malgré l’article 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, cette loi ne s’applique pas au réexamen effectué en vertu du présent article. 2008, chap. 14, par. 16 (3).
Établissement de l’ordre de priorité
Évaluation et établissement de l’ordre de priorité
17 (1) S’il est décidé que l’auteur de la demande est admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi et que, dans le cas d’une demande de financement direct, il est satisfait aux exigences du paragraphe 11 (1) :
a) d’une part, l’entité d’examen des demandes évalue les besoins de l’auteur de la demande en matière de services et soutiens en recourant à la méthode d’évaluation que précise une directive en matière de politique;
b) d’autre part, l’entité d’examen du financement établit l’ordre de priorité pour la fourniture des services et soutiens et le financement à l’auteur de la demande, conformément aux articles 18 et 19. 2008, chap. 14, par. 17 (1).
Participation de la personne ayant une déficience intellectuelle
(2) La personne ayant une déficience intellectuelle, et toute personne qui a fait une demande en son nom en vertu de l’article 13, a la possibilité de participer à l’évaluation visée à l’alinéa (1) a), laquelle tient compte des préférences de ces personnes. 2008, chap. 14, par. 17 (2).
Remarque : Les articles 18 à 21 entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Voir : 2017, chap. 34, annexe 38, par. 3 (2).
Profil de services et soutiens
18 (1) L’entité d’examen du financement élabore un profil de services et soutiens pour chaque auteur de demande qui est admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi. 2008, chap. 14, par. 18 (1).
Teneur
(2) Le profil de services et soutiens indique les services et soutiens que peuvent fournir les organismes de service ou ceux pour lesquels un financement direct peut être fourni, ou toute combinaison permise de services et soutiens et de financement direct, selon le cas, en application de la présente loi, en fonction des besoins de l’auteur de la demande et des ressources prévues par la présente loi. 2008, chap. 14, par. 18 (2).
Élaboration
(3) Lorsqu’elle élabore un profil de services et soutiens pour une personne ayant une déficience intellectuelle, l’entité d’examen du financement applique la méthode d’affectation des ressources que précise une directive en matière de politique pour établir quels services et soutiens peuvent être fournis à la personne en application de la présente loi ainsi que le financement que prévoit celle-ci pour ces services et soutiens. 2008, chap. 14, par. 18 (3).
Ordre de priorité et listes d’attente
19 (1) L’entité d’examen du financement établit l’ordre de priorité des demandes de services et soutiens ou de financement faites en vertu du paragraphe 13 (1) en se fondant sur les renseignements qu’elles renferment et sur les profils de services et soutiens élaborés en application de l’article 18. 2008, chap. 14, par. 19 (1).
Règles d’établissement des priorités
(2) Lorsqu’elle établit l’ordre de priorité des demandes, l’entité d’examen du financement observe les règles énoncées à cet égard dans une directive en matière de politique. 2008, chap. 14, par. 19 (2).
Listes d’attente
(3) L’entité d’examen du financement peut dresser des listes d’attente pour les services et soutiens fournis par les organismes de service en application de la présente loi et pour le financement direct, auquel cas elle gère ces listes conformément aux directives en matière de politique applicables. 2008, chap. 14, par. 19 (3).
Idem
(4) Si les fonds disponibles dans sa zone géographique ne sont pas suffisants pour fournir immédiatement soit un ou plusieurs des services et soutiens précisés dans le profil de services et soutiens de l’auteur de la demande, soit le financement direct demandé, le cas échéant, l’entité d’examen du financement peut placer l’auteur de la demande sur une liste d’attente pour les services et soutiens ou le financement, selon le cas. 2008, chap. 14, par. 19 (4).
Rapport
(5) L’entité d’examen du financement fait un rapport au ministre une fois par année, dans le délai qu’il précise, sur les renseignements qu’il exige au sujet des listes d’attente visées au paragraphe (3). Le ministre publie le rapport de la manière qu’il estime appropriée dans les 60 jours de sa réception. 2008, chap. 14, par. 19 (5).
Réexamen des profils de services et soutiens
20 Après avoir élaboré un profil de services et soutiens pour l’auteur d’une demande et établi l’ordre de priorité de celle-ci, l’entité d’examen du financement peut faire ce qui suit, sous réserve des modalités et règles de réexamen énoncées dans une directive en matière de politique :
a) réexaminer le profil conformément à l’article 18;
b) réexaminer, conformément à l’article 19, l’ordre de priorité des services et soutiens ou du financement direct à la lumière du réexamen visé à l’alinéa a). 2008, chap. 14, art. 20.
Avis de disponibilité
21 (1) L’entité d’examen du financement qui a placé l’auteur d’une demande sur une liste d’attente pour les services et soutiens fournis par les organismes de service ou pour le financement direct fait ce qui suit :
a) dans le cas d’une demande de services et soutiens fournis par les organismes de service, elle avise une personne visée au paragraphe (2) lorsqu’un ou plusieurs des services et soutiens demandés deviennent disponibles et renvoie l’auteur de la demande ou l’autre personne à l’organisme de service compétent;
b) dans le cas d’une demande de financement direct, elle avise une personne visée au paragraphe (2) lorsque le financement devient disponible. 2008, chap. 14, par. 21 (1).
Idem
(2) L’entité d’examen du financement remet l’avis prévu au paragraphe (1) à l’auteur de la demande ou à la personne qui a fait la demande en son nom en vertu du paragraphe 13 (2), ou aux deux. 2008, chap. 14, par. 21 (2).
Partie VI
règles régissant les organismes de service
Fonctionnement des organismes de service
22 L’organisme de service se conforme aux exigences prescrites à l’égard de son fonctionnement, y compris celles régissant la composition de son conseil d’administration, le cas échéant, ses règlements administratifs ou les qualités requises de ses employés ou des autres personnes qui fournissent des services et soutiens pour son compte. 2008, chap. 14, art. 22.
Fourniture des services et soutiens
23 L’organisme de service fournit ses services et soutiens conformément :
a) d’une part, aux conditions que précise l’accord de financement conclu à son égard;
b) d’autre part, aux normes et mesures de rendement applicables à chaque service et soutien qu’exige une directive en matière de politique. 2008, chap. 14, art. 23.
Assurance de la qualité
24 L’organisme de service se conforme aux mesures prescrites d’assurance de la qualité. 2008, chap. 14, art. 24.
Présentation de rapports
25 Chaque organisme de service :
a) d’une part, présente au ministre, à sa demande, un rapport rédigé dans la forme et comprenant les renseignements qu’il précise;
b) d’autre part, se conforme aux autres exigences prescrites en matière de présentation de rapports. 2008, chap. 14, art. 25.
Mécanisme de traitement des plaintes
26 L’organisme de service veille à ce qu’il y ait des modalités écrites conformes aux règlements concernant la présentation de plaintes à l’organisme et leur traitement par celui-ci. 2008, chap. 14, art. 26.
Inspecteurs
27 (1) Tout directeur peut nommer des inspecteurs pour l’application de la présente loi. 2008, chap. 14, par. 27 (1).
Directeur : inspecteur d’office
(2) Pour l’application du présent article, tout directeur est d’office inspecteur. 2008, chap. 14, par. 27 (2).
Attestation de nomination
(3) Le directeur remet à chaque inspecteur une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de celle-ci. 2008, chap. 14, par. 27 (3).
Présentation de l’attestation
(4) L’inspecteur qui effectue une inspection en vertu de l’article 28 produit sur demande son attestation de nomination. 2008, chap. 14, par. 27 (4).
Inspections sans mandat
28 (1) L’inspecteur peut effectuer une inspection en vertu de la présente loi afin d’établir si un organisme de service, une entité d’examen des demandes ou une entité d’examen du financement se conforme à la présente loi, aux règlements et aux directives en matière de politique applicables. 2008, chap. 14, par. 28 (1).
Entrée
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’inspecteur peut, à toute heure raisonnable et conformément aux critères prescrits, pénétrer sans mandat dans les lieux dont un organisme de service, une entité d’examen des demandes ou une entité d’examen du financement est propriétaire ou dont il assure le fonctionnement en vue d’y effectuer une inspection. 2008, chap. 14, par. 28 (2); 2017, chap. 34, annexe 38, art. 1.
Résidences
(3) Le pouvoir de pénétrer dans des lieux en vertu du paragraphe (2) ne peut s’exercer à l’égard d’une résidence pour personnes ayant une déficience intellectuelle dont un organisme de service est propriétaire ou dont il assure le fonctionnement que si la résidence est une résidence de groupe avec services de soutien, une résidence avec services de soutien intensif ou un type prescrit de résidence. 2008, chap. 14, par. 28 (3).
Pouvoirs
(4) Lorsqu’il pénètre dans des lieux en vertu du paragraphe (2), l’inspecteur peut :
a) exiger de toute personne qui s’y trouve qu’elle produise un document, un dossier ou une chose qui se rapporte à l’inspection;
b) après remise d’un récépissé, enlever le document, le dossier ou la chose qui se rapporte à l’inspection afin d’en tirer des copies ou des extraits;
c) interroger toute personne qui s’y trouve sur des questions qui se rapportent à l’inspection;
d) dans le cas de l’inspection d’une résidence visée au paragraphe (3) ou d’autres lieux où des services et soutiens sont fournis à des personnes ayant une déficience intellectuelle, vérifier l’état des lieux et du matériel, et se renseigner auprès de toute personne qui s’y trouve, y compris les résidents ou les autres personnes qui reçoivent des services et soutiens d’un organisme de service, sur ce qui suit :
(i) le caractère adéquat ou non du personnel,
(ii) la gamme des services et soutiens offerts sur les lieux,
(iii) toute autre question qu’il juge se rapporter à la fourniture de services et soutiens aux personnes ayant une déficience intellectuelle;
e) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exercer des activités commerciales sur les lieux en vue de produire un document ou un dossier sous forme lisible. 2008, chap. 14, par. 28 (4).
Demande écrite
(5) La demande de production, aux fins d’inspection, d’un document, d’un dossier ou d’une chose est présentée par écrit et indique la nature du document, du dossier ou de la chose demandé. 2008, chap. 14, par. 28 (5).
Aide
(6) Un inspecteur peut se faire accompagner de personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles et qui peuvent l’aider à effectuer l’inspection. 2008, chap. 14, par. 28 (6).
Interdiction de recourir à la force
(7) L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des lieux et les inspecter en vertu du présent article. 2008, chap. 14, par. 28 (7).
Obligation d’aider et de produire des documents
(8) La personne qui est tenue de produire un document, un dossier ou une chose en application de l’alinéa (4) a) le produit et, sur demande de l’inspecteur, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment pour utiliser un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document ou un dossier sous forme lisible. 2008, chap. 14, par. 28 (8).
Restitution des choses prises
(9) L’inspecteur qui enlève un document, un dossier ou une chose d’un lieu en vertu de l’alinéa (4) b) :
a) d’une part, le met, sur demande, à la disposition de la personne à qui il a été enlevé, aux date, heure et lieu qui conviennent tant à la personne qu’à l’inspecteur;
b) d’autre part, le rend dans un délai raisonnable à la personne visée par l’inspection. 2008, chap. 14, par. 28 (9).
Admissibilité des copies
(10) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2008, chap. 14, par. 28 (10).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 38, art. 1 - 14/12/2017
Mandat
29 (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans les lieux précisés dans le mandat et à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 28 (4) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, que :
a) soit l’inspecteur a été empêché de pénétrer dans les lieux comme l’y autorise l’article 28 ou a été empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 28 (4);
b) soit il existe des motifs raisonnables de croire que l’inspecteur sera empêché de pénétrer dans les lieux comme l’y autorise l’article 28 ou sera empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 28 (4). 2008, chap. 14, par. 29 (1).
Expiration du mandat
(2) Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après la date à laquelle il est décerné. 2008, chap. 14, par. 29 (2).
Prorogation
(3) Un juge de paix peut reporter la date d’expiration du mandat décerné en vertu du présent article d’une période additionnelle d’au plus 30 jours sur demande sans préavis de l’inspecteur nommé sur le mandat. 2008, chap. 14, par. 29 (3).
Recours à la force
(4) L’inspecteur nommé sur le mandat décerné en vertu du présent article peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter le mandat et peut faire appel à un agent de police pour l’aider à exécuter celui-ci. 2008, chap. 14, par. 29 (4).
Délai d’exécution
(5) À moins qu’il ne précise autrement, le mandat décerné en vertu du présent article ne peut être exécuté qu’entre 8 et 20 heures. 2008, chap. 14, par. 29 (5).
Autres questions
(6) Les paragraphes 28 (5), (6), (8), (9) et (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’exercice, sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du présent article, des pouvoirs prévus au paragraphe (1). 2008, chap. 14, par. 29 (6).
Ordres de conformité et nomination d’un administrateur
Ordre de conformité
30 (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout directeur peut donner un ordre en vertu paragraphe (2) si un organisme de service, une entité d’examen des demandes ou une entité d’examen du financement ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements ou à une directive en matière de politique. 2008, chap. 14, par. 30 (1).
Idem
(2) Dans l’ordre qu’il donne en vertu du présent article, le directeur peut ordonner à l’organisme de service, à l’entité d’examen des demandes ou à l’entité d’examen du financement de prendre l’une des mesures suivantes, ou les deux, dans le délai qu’il y précise :
1. Faire, ou s’abstenir de faire, quoi que ce soit pour assurer la conformité.
2. Préparer, présenter et mettre en application un plan pour assurer la conformité. 2008, chap. 14, par. 30 (2).
Avis de l’ordre proposé
(3) Avant de lui donner un ordre visé au paragraphe (2), le directeur remet à l’organisme de service, à l’entité d’examen des demandes ou à l’entité d’examen du financement un avis motivé de l’ordre proposé. 2008, chap. 14, par. 30 (3).
Droit de présenter des observations
(4) L’avis prévu au paragraphe (3) informe l’organisme de service, l’entité d’examen des demandes ou l’entité d’examen du financement de son droit de présenter des observations au directeur à l’égard de l’ordre proposé dans les 14 jours qui suivent la réception de l’avis ou dans l’autre délai qui y est précisé. 2008, chap. 14, par. 30 (4).
Ordre
(5) Le directeur peut donner un ordre visé au paragraphe (2) après avoir étudié les observations présentées en vertu du paragraphe (4) ou, en l’absence de telles observations, après l’expiration du délai prévu à ce dernier paragraphe. 2008, chap. 14, par. 30 (5).
Conformité obligatoire
(6) L’organisme de service, l’entité d’examen des demandes ou l’entité d’examen du financement qui reçoit d’un directeur un ordre visé au paragraphe (2) s’y conforme dans le délai qui y est précisé. 2008, chap. 14, par. 30 (6).
Non-conformité
(7) Si l’organisme de service, l’entité d’examen des demandes ou l’entité d’examen du financement ne se conforme pas à l’ordre visé au paragraphe (2) dans le délai qui y est précisé, le ministre peut :
a) dans le cas d’un ordre donné à un organisme de service, résilier l’accord de financement conclu en vertu de l’article 10;
b) dans le cas d’un ordre donné à une entité d’examen des demandes ou à une entité d’examen du financement, révoquer la désignation de l’entité faite en vertu de l’article 8 et résilier l’accord de financement conclu en vertu du paragraphe 8 (10). 2008, chap. 14, par. 30 (7).
Prise en charge immédiate
31 (1) Après avoir avisé l’organisme de service, l’entité d’examen des demandes ou l’entité d’examen du financement, le ministre peut, pour les motifs énoncés au paragraphe (2), nommer une personne pour prendre en charge et gérer les affaires de l’organisme ou de l’entité en question, mais uniquement à l’égard des services et soutiens qui sont fournis ou pour lesquels un financement est fourni en application de la présente loi. 2008, chap. 14, par. 31 (1).
Motifs
(2) Le ministre peut faire une nomination en vertu du présent article s’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
a) les fonds fournis par le ministre en application de la présente loi à l’organisme de service, à l’entité d’examen des demandes ou à l’entité d’examen du financement ont été mal utilisés ou il y a eu négligence grave dans leur gestion;
b) dans le cas d’un organisme de service, la manière dont il fournit ses services et soutiens constitue, de l’avis du ministre, un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou le bien-être de personnes ayant une déficience intellectuelle. 2008, chap. 14, par. 31 (2); 2009, chap. 33, annexe 8, par. 6 (2).
Avis
(3) L’avis de nomination d’un administrateur énonce ce qui suit :
a) la date et l’heure de la prise d’effet de la nomination;
b) les raisons de la nomination;
c) des renseignements sur le droit de demander un réexamen de la nomination en vertu du paragraphe (4). 2008, chap. 14, par. 31 (3).
Demande de réexamen
(4) L’organisme de service, l’entité d’examen des demandes ou l’entité d’examen du financement qui reçoit l’avis de nomination d’un administrateur en application du présent article peut demander un réexamen de la nomination conformément aux règlements. 2008, chap. 14, par. 31 (4); 2009, chap. 33, annexe 8, par. 6 (3).
Réexamen
(5) Si un réexamen est demandé en vertu du paragraphe (4), il s’effectue, conformément aux règlements, dès que possible après la nomination de l’administrateur en vertu du paragraphe (1). 2008, chap. 14, par. 31 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 8, art. 6 (2, 3) - 01/07/2010
Pouvoirs de l’administrateur
32 (1) L’administrateur nommé en vertu de l’article 31 pour prendre en charge et gérer les affaires d’un organisme de service, d’une entité d’examen des demandes ou d’une entité d’examen du financement à l’égard des services et soutiens qui sont fournis ou pour lesquels un financement est fourni en application de la présente loi dispose de tous les pouvoirs du conseil d’administration de l’organisme ou de l’entité en question, à l’égard de ces services et soutiens ou de ce financement, selon le cas. 2008, chap. 14, par. 32 (1).
Occupation des lieux
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’administrateur nommé en vertu de l’article 31 peut :
a) malgré les articles 25 et 39 de la Loi sur l’expropriation, immédiatement occuper, faire fonctionner et gérer les lieux que l’organisme de service, l’entité d’examen des demandes ou l’entité d’examen du financement, selon le cas, occupe ou utilise dans l’exercice de ses activités à l’égard des services et soutiens visés au paragraphe (1);
b) demander sans préavis, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant au shérif de l’aider à occuper les lieux. 2008, chap. 14, par. 32 (2).
Période maximale
(3) L’administrateur ne doit pas occuper, faire fonctionner ni gérer les lieux qu’occupe ou utilise l’organisme de service, l’entité d’examen des demandes ou l’entité d’examen du financement, selon le cas, pour une période supérieure à deux ans sans le consentement de l’organisme ou de l’entité en question. Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser une prolongation de cette période. 2008, chap. 14, par. 32 (3).
Immunité
33 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts ou autres introduites contre un administrateur nommé en vertu de l’article 31, son mandataire ou toute personne qui effectue un réexamen en application du paragraphe 31 (5) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. 2009, chap. 33, annexe 8, par. 6 (4).
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). 2019, chap. 7, annexe 17, art. 160.
Responsabilité : actes antérieurs à la prise en charge
(3) La Couronne et l’administrateur nommé en vertu de l’article 31 ne doivent pas, en raison de la nomination de ce dernier, être tenus responsables d’une obligation de l’organisme de service, de l’entité d’examen des demandes ou de l’entité d’examen du financement pour lequel l’administrateur a été nommé qui a été contractée pendant une période antérieure à la nomination ou qui est imputable à une telle période. 2008, chap. 14, par. 33 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 8, art. 6 (4) - 01/07/2010
2019, chap. 7, annexe 17, art. 160 - 01/07/2019
Relations de travail
Non-assimilation à un employeur qui succède
34 (1) La nomination d’un administrateur en vertu de l’article 31, le fonctionnement d’un organisme de service, d’une entité d’examen des demandes ou d’une entité d’examen du financement assuré par ce dernier ou la cessation de ce fonctionnement ne constitue pas une vente d’entreprise pour l’application de l’article 9 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, de l’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 13.1 de la Loi sur l’équité salariale. 2008, chap. 14, par. 34 (1).
Employeurs liés
(2) Si un administrateur est nommé en vertu de l’article 31 :
a) nul n’a le droit de présenter de requête en vertu du paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail;
b) l’administrateur et soit l’organisme de service, l’entité d’examen des demandes ou l’entité d’examen du financement ne doivent pas être considérés comme un seul employeur en application de l’article 4 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. 2008, chap. 14, par. 34 (2).
Partie viII
Dispositions générales
Collecte et utilisation de renseignements personnels
35 (1) Le ministre peut, à des fins liées aux questions suivantes, recueillir des renseignements personnels soit directement auprès des personnes qui, en application de la présente loi, demandent ou reçoivent des services et soutiens d’organismes de service ou un financement direct, soit indirectement auprès d’autres personnes, et utiliser ces renseignements à ces fins :
1. L’application de la présente loi et des règlements.
2. La surveillance du respect de la présente loi, des règlements et des directives en matière de politique.
3. L’examen, l’évaluation et la mise à jour des directives en matière de politique.
4. L’évaluation du rendement des organismes de service, des entités d’examen des demandes et des entités d’examen du financement.
5. La planification et la prévision des besoins en services et soutiens dans les différentes zones géographiques de la province et des ressources humaines et financières qui seront nécessaires pour répondre à l’évolution de ces besoins.
6. La gestion des risques ou l’exercice d’activités visant à évaluer les services et soutiens fournis en application de la présente loi, de manière à favoriser la sécurité des personnes ayant une déficience intellectuelle. 2008, chap. 14, par. 35 (1).
Restrictions : collecte et utilisation
(2) Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser des renseignements personnels à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser. 2008, chap. 14, par. 35 (2).
Idem
(3) Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée. 2008, chap. 14, par. 35 (3).
Divulgation par une entité d’examen des demandes ou du financement
(4) Le ministre peut exiger d’une entité d’examen des demandes ou d’une entité d’examen du financement qu’elle lui divulgue des renseignements personnels qu’elle a recueillis aux fins visées au paragraphe (1) dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi. 2008, chap. 14, par. 35 (4).
Définition : renseignements personnels
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2008, chap. 14, par. 35 (5).
Infractions
36 (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :
a) entrave sciemment un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de l’article 28;
b) fournit sciemment de faux renseignements à un inspecteur;
c) ne se conforme pas au paragraphe 8 (12) ou (13) ou à l’article 24 ou 25. 2008, chap. 14, par. 36 (1).
Personne morale
(2) Si une personne morale commet une infraction prévue au paragraphe (1), tout administrateur, dirigeant ou employé de la personne morale qui, sciemment, a autorisé sa commission ou y consent est coupable d’une infraction. 2008, chap. 14, par. 36 (2).
Peine
(3) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article est passible d’une amende d’au plus 5 000 $. 2008, chap. 14, par. 36 (3).
Règlements : ministre
37 Le ministre peut, par règlement :
a) traiter des demandes de réexamen des décisions d’admissibilité prises en vertu de l’article 16 et de la tenue de ce réexamen, y compris choisir la personne ou l’entité qui l’effectuera ainsi que les règles et modalités qui s’y appliquent;
b) régir les mesures d’assurance de la qualité applicables aux entités d’examen des demandes, aux entités d’examen du financement et aux organismes de service et exiger leur respect;
c) régir les rapports qui doivent être remis au ministre par les entités d’examen des demandes et les entités d’examen du financement pour l’application du paragraphe 8 (13) et par les organismes de service pour l’application de l’article 25;
d) traiter des registres financiers et autres que les entités d’examen des demandes, les entités d’examen du financement et les organismes de service doivent tenir et exiger qu’ils soient rendus disponibles de la manière prescrite. 2008, chap. 14, art. 37.
Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil
38 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir toute chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite, autorisée, précisée ou prévue par ou dans les règlements ou devant être conforme à ceux-ci;
b) définir «limitations substantielles» pour l’application du paragraphe 3 (1);
c) prescrire les services et soutiens additionnels auxquels la présente loi s’applique pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 4 (1) et définir «activités sociales et récréatives», «activités liées au travail» et «activités liées au bénévolat» pour l’application de la définition de «services et soutiens liés à la participation communautaire» au paragraphe 4 (2) et «soutien intensif» pour l’application de la définition de «résidence avec services de soutien intensif» à ce paragraphe;
d) traiter des pouvoirs et fonctions des directeurs;
e) régir les entités d’examen des demandes et les entités d’examen du financement, y compris la désignation à ce titre d’entités qui ne sont pas des organismes de service ou des personnes morales, prescrire leurs pouvoirs et fonctions et traiter des accords de financement conclus entre le ministre et elles en vertu du paragraphe 8 (10);
f) régir les accords de financement conclus entre le ministre et les organismes de service en vertu de l’article 10;
g) régir le financement direct et les accords de financement direct conclus en vertu de l’article 11 entre une entité d’examen des demandes et soit une personne ayant une déficience intellectuelle ou toute personne qui agit en son nom;
h) régir les demandes de services et soutiens ou de financement faites en application de la partie V par des personnes ayant une déficience intellectuelle ou en leur nom, y compris régir la décision de l’admissibilité aux services et soutiens et au financement et l’établissement de l’ordre de priorité de ces services et soutiens et de ce financement;
i) régir les pouvoirs de l’administrateur nommé en vertu de l’article 31;
j) régir les réexamens des nominations effectués en application du paragraphe 31 (5) et les demandes de tels réexamens;
k) régir les organismes de service, y compris leur fonctionnement, la composition de leur conseil d’administration, le cas échéant, et les qualités que doivent posséder leurs employés ou les autres personnes qui fournissent des services et soutiens à des personnes ayant une déficience intellectuelle, ou à leur profit;
l) régir la fourniture de services et soutiens par les organismes de service aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ou à leur profit, y compris des services et soutiens résidentiels;
m) régir les résidences pour personnes ayant une déficience intellectuelle où sont fournis des services et soutiens résidentiels et prescrire des types additionnels de résidences pour l’application de la définition de «services et soutiens résidentiels» au paragraphe 4 (2);
n) traiter des résidences avec services de soutien intensif et des résidences de groupe avec services de soutien, y compris les normes applicables à leur construction et à leur entretien, la santé et la sécurité de leurs résidents, les besoins en personnel et en bénévoles et les qualités que ceux-ci doivent posséder, la prestation des services et soutiens aux résidents, la tenue des dossiers ainsi que les règles régissant la contention physique des résidents et la formation du personnel à cet égard;
o) traiter des programmes de formation pour le personnel et les bénévoles des entités d’examen des demandes, des entités d’examen du financement et des organismes de service;
p) régir les modalités relatives aux plaintes reçues de personnes ayant une déficience intellectuelle ou d’autres personnes, y compris établir un mécanisme de traitement des plaintes ou exiger des entités d’examen des demandes, des entités d’examen du financement et des organismes de service qu’ils établissent un tel mécanisme conformément aux règlements;
q) traiter des questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la présente loi et des règlements. 2008, chap. 14, art. 38; 2009, chap. 33, annexe 8, par. 6 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 8, art. 6 (5) - 01/07/2010
Ébauche d’un règlement mise à la disposition du public
39 (1) Avant que le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil prenne un règlement en application de l’article 37 ou 38, respectivement, une ébauche du règlement est mise à la disposition du public par affichage sur un site Internet du gouvernement et par tout autre moyen que le ministre estime souhaitable. 2008, chap. 14, par. 39 (1).
Occasion de soumettre des commentaires
(2) Dans les 45 jours qui suivent la mise à la disposition du public d’une ébauche d’un règlement conformément au paragraphe (1) ou dans l’autre délai précisé par le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil, selon le cas, toute personne peut soumettre des commentaires sur l’ébauche au ministre. 2008, chap. 14, par. 39 (2).
Modification de l’ébauche d’un règlement
(3) Après l’expiration du délai imparti pour soumettre des commentaires en vertu du paragraphe (2), le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil, selon le cas, peut, sans autre avis, prendre le règlement avec les modifications qu’il estime souhaitables. 2008, chap. 14, par. 39 (3).
Catégories
40 Les règlements pris en application de l’article 37 ou 38 peuvent créer des catégories différentes de personnes, d’organismes de service, d’entités d’examen des demandes, d’entités d’examen du financement et de résidences pour personnes ayant une déficience intellectuelle et peuvent contenir des dispositions différentes à l’égard de chacune d’elles. 2008, chap. 14, art. 40.
Pouvoir des municipalités de conclure un accord
41 (1) Une municipalité régionale peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’une résidence de groupe avec services de soutien, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de cette résidence. 2008, chap. 14, par. 41 (1).
Personnes morales
(2) Le paragraphe (1) s’applique à une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance :
a) soit à laquelle s’applique la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif;
b) soit qui est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada. 2008, chap. 14, par. 41 (2); 2010, chap. 15, art. 242.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 15, art. 242 - 19/10/2021
Partie iX
questions transitoires
Dispositions transitoires : bénéficiaires de services prévus par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle
42 (1) Si, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, une personne qui est âgée d’au moins 18 ans reçoit des services que le ministre a achetés en vertu du paragraphe 2 (2) de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ou qu’elle profite de tels services, à compter de ce jour :
a) d’une part, elle est réputée, pour l’application de l’article 14, être admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi;
b) d’autre part, elle continue de recevoir ces mêmes services ou d’en profiter jusqu’à ce qu’une entité d’examen des demandes pour la zone géographique dans laquelle elle réside effectue une évaluation conformément au paragraphe (2). 2008, chap. 14, par. 42 (1).
Évaluations
(2) Une entité d’examen des demandes pour la zone géographique dans laquelle réside la personne ayant une déficience intellectuelle évalue les besoins de la personne conformément à l’article 17, sous réserve des modalités ou règles qui sont prescrites ou qui sont précisées dans une directive en matière de politique. 2008, chap. 14, par. 42 (2).
Remarque : Les paragraphes (3) et (4) entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Voir : 2017, chap. 34, annexe 38, par. 3 (2).
Profil de services et soutiens
(3) Une entité d’examen du financement pour la zone géographique dans laquelle réside la personne ayant une déficience intellectuelle élabore un profil de services et soutiens pour la personne conformément à l’article 18, sous réserve des modalités ou règles qui sont prescrites ou qui sont précisées dans une directive en matière de politique. 2008, chap. 14, par. 42 (3).
Financement direct
(4) Il est entendu que la personne visée au paragraphe (1) qui demande un financement direct en vertu de la présente loi est tenue de se conformer à toutes ses exigences, sauf qu’elle est réputée, aux fins de sa demande, être admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi et satisfaire à toutes les exigences de l’article 14. 2008, chap. 14, par. 42 (4).
Dispositions transitoires : décisions d’admissibilité antérieures
43 (1) Le présent article s’applique à une personne ayant une déficience intellectuelle si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, la personne ayant une déficience intellectuelle qui est âgée d’au moins 18 ans ou une personne qui agit en son nom a fait une demande de services à une personne qui fournissait des services conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe 2 (2) de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;
b) le jour de l’entrée en vigueur du présent article, la personne ayant une déficience intellectuelle qui est âgée d’au moins 18 ans n’a pas commencé à recevoir les services ou à en profiter. 2008, chap. 14, par. 43 (1).
Idem
(2) La personne ayant une déficience intellectuelle visée au paragraphe (1) est réputée être admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi pour l’application de l’article 14 à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent article si, selon le cas :
a) elle a reçu, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, un avis écrit de la personne qui a reçu la demande visée à l’alinéa (1) a) confirmant son admissibilité aux services;
b) elle convainc par ailleurs une entité d’examen des demandes pour la zone géographique dans laquelle elle réside que la personne qui a reçu la demande visée à l’alinéa (1) a) avait, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, confirmé son admissibilité aux services. 2008, chap. 14, par. 43 (2).
Évaluations
(3) Une entité d’examen des demandes pour la zone géographique dans laquelle réside la personne ayant une déficience intellectuelle évalue les besoins de la personne conformément à l’article 17, sous réserve des modalités ou règles qui sont prescrites ou qui sont précisées dans une directive en matière de politique. 2008, chap. 14, par. 43 (3).
Remarque : Les paragraphes (4) et (5) entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Voir : 2017, chap. 34, annexe 38, par. 3 (2).
Modalités : entité d’examen du financement
(4) Une entité d’examen du financement pour la zone géographique dans laquelle réside la personne ayant une déficience intellectuelle fait ce qui suit, sous réserve des modalités ou règles qui sont prescrites ou qui sont précisées dans une directive en matière de politique :
a) elle élabore un profil de services et soutiens pour la personne conformément à l’article 18;
b) elle établit l’ordre de priorité des services et soutiens et du financement pour la personne conformément à l’article 19. 2008, chap. 14, par. 43 (4).
Financement direct
(5) Il est entendu que la personne ayant une déficience intellectuelle visée au paragraphe (1) qui demande un financement direct en vertu de la présente loi est tenue de se conformer à toutes ses exigences, sauf qu’elle est réputée, aux fins de sa demande, être admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi et satisfaire à toutes les exigences de l’article 14. 2008, chap. 14, par. 43 (5).
44 Abrogé : 2017, chap. 34, annexe 38, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 38, art. 2 - 14/12/2017
Dispositions transitoires : ententes visées au par. 2 (2) de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle
45 Malgré l’abrogation de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, si, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, une entente conclue en vertu du paragraphe 2 (2) de cette loi est valide et en vigueur, alors à compter de ce jour :
a) d’une part, l’entente est réputée être un accord de financement conclu en vertu de l’article 10 et demeure valide et en vigueur jusqu’au 31 mars qui suit le jour de l’entrée en vigueur du présent article;
b) d’autre part, la personne qui a conclu l’entente avec le ministre est réputée un organisme de service pour l’application de la présente loi. 2008, chap. 14, art. 45.
46 à 63 Omis (modifient ou abrogent d’autres textes législatifs). 2008, chap. 14, art. 46 à 63.
64 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2008, chap. 14, art. 64; 2017, chap. 34, annexe 38, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 38, art. 3 - 14/12/2017
65 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2008, chap. 14, art. 65.