ministère de l'Infrastructure (Loi de 2011 sur le), L.O. 2011, chap. 9, annexe 27

Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure

l.o. 2011, CHAPITRE 9
Annexe 27

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 5, annexe 2, art. 1, 2.

Historique législatif : 2012, chap. 8, annexe 33, s. 1; 2015, chap. 38, annexe 7, art. 51; 2018, chap. 17, annexe 45, art. 10; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 112; 2020, chap. 18, annexe 20, art. 4; 2020, chap. 35, annexe 3, art. 3; 2021, chap. 34, annexe 13; 2022, chap. 2, annexe 11; 2023, chap. 5, annexe 2, art. 1, 2.

SOMMAIRE

1.

Définitions

1.1

Biens du gouvernement

2.

Prorogation du ministère

3.

Responsabilité du ministre

4.

Sous-ministre

5.

Employés

6.

Immunité

7.

Responsabilités du ministre

7.1

Investissements dans un projet communautaire axé sur le transport en commun

8.

Politiques relatives à l’obtention de contrats : biens du gouvernement

9.

Acquisition et disposition de biens

9.1

Centre d’excellence en gestion des biens immobiliers

10.

Expropriation

11.

Biens du gouvernement dévolus à la Couronne

11.0.1

Entités prescrites : aucun intérêt sur des biens-fonds, etc.

11.1

Transfert de contrôle

12.

Actes créant des droits analogues aux servitudes

13.

Services publics gouvernementaux

14.

Sommes requises par le ministère

15.

Facturation

16.

Cautionnement

17.

Sceau

18.

État relatif à l’aide financière

19.

Délégation

20.

Comités consultatifs

21.

Règlements

22.

Règlements : art. 11.0.1

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«biens du gouvernement» Les biens décrits à l’article 1.1. («Government property»)

«gouvernement» S’entend :

a)  du gouvernement de l’Ontario et de la Couronne du chef de l’Ontario;

b)  d’un ministère du gouvernement de l’Ontario;

c)  d’un organisme de la Couronne, à l’exclusion d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario;

d)  de tout conseil, commission, office ou organisme sans personnalité morale de la Couronne. («Government»)

«ministère» Le ministère de l’Infrastructure. («Ministry»)

«ministre» Sauf indication contraire du contexte, le ministre de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisation du secteur public» S’entend :

a)  d’une municipalité, au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités;

b)  d’un conseil local, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités;

c)  d’un conseil, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;

d)  d’un établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario qui reçoit des fonds de fonctionnement permanents du gouvernement;

e)  d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

f)  d’un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

g)  des autres personnes et entités prescrites pour l’application de la présente définition, notamment le Bureau de l’Assemblée et les bureaux des hauts fonctionnaires de l’Assemblée. («public sector organization»)

«sous-ministre» Le sous-ministre de l’Infrastructure. («Deputy Minister»)  2011, chap. 9, annexe 27, art. 1; 2015, chap. 38, annexe 7, par. 51 (1) à (5); 2018, chap. 17, annexe 45, art. 10.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 7, art. 51 (1-5) - 10/12/2016

2018, chap. 17, annexe 45, art. 10 - 06/12/2018

Biens du gouvernement

1.1 (1) Pour l’application de la présente loi, les biens-fonds ou les intérêts sur ceux-ci, ainsi que les accessoires fixes installés ou placés dans ou sur les biens-fonds ou utilisés relativement à ceux-ci, ou les intérêts sur de tels accessoires, sont des biens du gouvernement s’ils lui appartiennent. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 51 (6).

Idem : certains bâtiments et constructions

(2) Pour l’application de la présente loi, les bâtiments ou les constructions ou les intérêts sur ceux-ci sont également des biens du gouvernement si les conditions suivantes sont réunies :

a)  les bâtiments, les constructions ou les intérêts sont détenus séparément du bien-fonds sur lequel se trouvent les bâtiments ou les constructions;

b)  les bâtiments, les constructions ou les intérêts appartiennent au gouvernement. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 51 (6).

Aucune incidence du mode d’acquisition

(3) Les biens décrits au présent article comme étant des biens du gouvernement sont de tels biens quelle que soit la manière dont ils ont été dévolus à la Couronne. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 51 (6).

Fournitures, meubles et équipements

(4) Il est entendu que les fournitures, les meubles et les équipements visés dans la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux ne sont pas des biens du gouvernement pour l’application de la présente loi. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 51 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 7, art. 51 (6) - 10/12/2016

Prorogation du ministère

2 Est prorogé le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère de l’Infrastructure en français et de Ministry of Infrastructure en anglais.  2011, chap. 9, annexe 27, art. 2.

Responsabilité du ministre

3 Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité.  2011, chap. 9, annexe 27, art. 3.

Sous-ministre

4 Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre de l’Infrastructure qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère.  2011, chap. 9, annexe 27, art. 4.

Employés

5 Les employés nécessaires au bon fonctionnement du ministère peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2011, chap. 9, annexe 27, art. 5.

Immunité

6 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre le sous-ministre, un fonctionnaire qui travaille dans le ministère, quiconque agit en vertu d’un pouvoir que lui a délégué le ministre en vertu de l’article 19 ou un membre d’un comité constitué en vertu de l’article 20, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 6 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe. La Couronne est responsable d’un tel délit civil en application de cette loi comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 6 (2); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 112.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 112 - 01/07/2019

Responsabilités du ministre

7 (1) Le ministre ou, sous sa direction et son contrôle, le sous-ministre :

a)  examine de façon continue les questions relatives à l’infrastructure et aux biens du gouvernement en fonction des objectifs et besoins à court et à long terme de l’Ontario à l’égard de l’infrastructure et des biens du gouvernement;

b)  conseille et aide le gouvernement dans ses rapports avec les autres gouvernements en ce qui concerne les questions d’infrastructure et la gestion de la croissance;

c)  fait des recommandations, établit des politiques et entreprend des programmes relativement à des plans de croissance et à la gestion de la croissance afin de favoriser des collectivités fortes;

d)  fait des recommandations pour la coordination et l’aménagement efficaces de l’infrastructure et des biens du gouvernement au sein du gouvernement;

e)  fait des recommandations en ce qui concerne les priorités en matière d’infrastructure et de biens du gouvernement;

f)  établit des politiques relatives à l’infrastructure et aux biens du gouvernement;

g)  participe à la planification et à l’aménagement de l’infrastructure et des biens du gouvernement;

h)  fournit au gouvernement des conseils sur les biens-fonds réservés aux couloirs au sens de la partie IX.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité et assume la responsabilité de ces biens-fonds;

i)  participe aux activités, aux projets et aux programmes que le ministre estime indiqués dans l’exercice de ses pouvoirs, fonctions et responsabilités.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 7 (1); 2015, chap. 38, annexe 7, par. 51 (7).

Idem : biens du gouvernement

(2) Le ministre a les responsabilités suivantes :

a)  acquérir des biens-fonds, des bâtiments et des constructions ou des intérêts sur des biens-fonds, des bâtiments et des constructions;

  a.1)  disposer des biens du gouvernement ou les donner à bail;

b)  concevoir, construire, rénover, entretenir, réparer, meubler, équiper, gérer et administrer des biens du gouvernement;

c)  décider quels sont les biens ou parties de biens du gouvernement qui devraient être ouverts au public et en assurer la gestion et l’administration, y compris :

(i)  réglementer la circulation des véhicules et des piétons,

(ii)  réserver, aux fins d’utilisation restreinte, tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction qui est un bien du gouvernement,

(iii)  fixer et percevoir des droits pour le stationnement dans toute zone réservée à cette fin à l’intérieur, à la surface ou au-dessous de tout bien du gouvernement. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 7 (2); 2015, chap. 38, annexe 7, par. 51 (8) à (10).

Application des lois

(3) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et des lois qui lui sont confiées par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 7 (3).

Autorité du ministre

(4) Le ministre ou, sous sa direction et son contrôle, le sous-ministre peut, relativement à toute question qui relève de la responsabilité du ministre en vertu de la présente loi ou de toute autre loi :

a)  faire de la recherche;

b)  établir des politiques;

c)  promouvoir la recherche, les expériences, les études de faisabilité, les projets pilotes ou projets de démonstration, les essais et les évaluations, y participer ou charger quiconque de ces activités;

d)  élaborer et mettre en oeuvre des plans et des programmes et les coordonner;

e)  promouvoir l’éducation du public et la diffusion de renseignements et y participer;

f)  faciliter le règlement des différends;

g)  conclure des ententes au nom et pour le compte de la Couronne;

h)  accorder des subventions;

i)  consentir des prêts, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;

j)  donner des directives aux organismes dont le ministre est responsable.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 7 (4).

Idem

(5) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, le ministre peut faire ce qui suit :

1.  Recevoir des fonds qui ne constituent pas des deniers publics au sens du paragraphe 1 (3) de la Loi sur l’administration financière, si le ministre les reçoit aux termes d’une entente autorisée par l’alinéa (4) g) relativement à des travaux d’infrastructure ou à un bien du gouvernement.

2.  Exercer le contrôle des fonds qui ne constituent pas des deniers publics au sens du paragraphe 1 (3) de la Loi sur l’administration financière et qui sont détenus dans un compte qui n’est pas au nom de la Couronne, si le ministre en obtient le contrôle aux termes d’une entente autorisée par l’alinéa (4) g) relativement à des travaux d’infrastructure ou à un bien du gouvernement.

3.  Ouvrir des comptes sous le nom du ministre auprès d’une entité mentionnée au paragraphe 2 (2) de la Loi sur l’administration financière.

4.  Déposer les fonds mentionnés à la disposition 1 ou 2 dans les comptes ouverts en vertu de la disposition 3.

5.  Verser les fonds mentionnés à la disposition 1 ou 2 ainsi que le revenu qu’ils rapportent conformément à l’entente mentionnée à l’une ou à l’autre de ces dispositions.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 7 (5); 2015, chap. 38, annexe 7, par. 51 (11).

Idem : revenu versé au Trésor

(6) Si le revenu que rapportent les fonds mentionnés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (5) constitue des deniers publics au sens du paragraphe 1 (3) de la Loi sur l’administration financière, le ministre le fait verser au Trésor.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 7 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 7, art. 51 (7-11) - 10/12/2016

Investissements dans un projet communautaire axé sur le transport en commun

7.1 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut effectuer des opérations relatives aux personnes morales, aux sociétés en nom collectif, aux coentreprises ou aux autres entités, notamment les créer, les acquérir, les gérer ou y participer afin d’investir des actifs dans les projets communautaires axés sur le transport en commun qui se rapportent aux projets de transport en commun prioritaires, de soutenir ces projets ou de les élaborer. 2020, chap. 18, annexe 20, par. 4 (1).

Emprunts et gestion du risque

(2) Lorsqu’il agit conformément au paragraphe (1), le ministre peut contracter des emprunts ou gérer des risques financiers tant que :

a)  le ministre des Finances a approuvé l’une ou l’autre activité par écrit;

b)  l’Office ontarien de financement coordonne et organise l’une ou l’autre activité, à moins que le ministre des Finances n’en convienne autrement par écrit. 2020, chap. 18, annexe 20, par. 4 (1).

Politique d’investissement

(3) Le ministre veille à ce que chaque entité visée au paragraphe (1) investisse les fonds qu’elle reçoit, directement ou indirectement, du ministre conformément à toute politique d’investissement que le ministre des Finances a approuvée par écrit. 2020, chap. 18, annexe 20, par. 4 (1).

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire et régir les pouvoirs supplémentaires dont le ministre peut avoir besoin pour exercer les activités énoncées au paragraphe (1);

b)  prescrire et régir les restrictions sur les activités permises pour l’application du paragraphe (1);

c)  prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s’appliquent ou ne s’appliquent pas à une personne morale particulière visée au paragraphe (1) et, en ce qui concerne les dispositions dont l’application est prescrite, en prescrire les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables;

d)  prévoir qu’une entité visée au paragraphe (1) est ou n’est pas un mandataire de la Couronne;

e)  prescrire la structure de gouvernance, la mission, les pouvoirs ou les fonctions d’une société en nom collectif, d’une coentreprise ou d’une autre entité visée au paragraphe (1) qui n’est pas une personne morale et traiter de ces aspects;

f)  traiter de toute autre question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour l’application du présent article, notamment pour faire en sorte qu’une entité visée au paragraphe (1) puisse exercer efficacement ses pouvoirs et ses fonctions et réaliser efficacement sa mission. 2020, chap. 18, annexe 20, par. 4 (1); 2021, chap. 34, annexe 13, art. 1.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«projet communautaire axé sur le transport en commun» Projet d’aménagement, peu importe sa nature, son type ou son usage, qui est lié à la construction ou à l’exploitation d’une station faisant partie d’un projet de transport en commun prioritaire. S’entend notamment d’un projet d’aménagement situé sur un bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun au sens de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transports en commun. («transit-oriented community project»)

«projet de transport en commun prioritaire» S’entend de ce qui suit :

a)  la ligne appelée «ligne Ontario» située dans la cité de Toronto;

b)  le prolongement du métro situé dans la cité de Toronto et appelé «prolongement du métro vers Scarborough» ou encore «prolongement de la ligne 2 vers l’Est»;

c)  le prolongement du métro appelé «prolongement de la ligne de métro Yonge» ou encore «prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord» à partir de la cité de Toronto jusque dans la municipalité régionale de York;

d)  le prolongement du réseau de transport léger sur rail appelé «prolongement de la ligne Eglinton Crosstown vers l’Ouest» vers l’ouest à partir de la cité de Toronto à la station appelée Mount Dennis. («priority transit project») 2020, chap. 35, annexe 3, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 20, art. 4 (1) - 21/07/2020; 2020, chap. 35, annexe 3, art. 3 - 08/12/2020

2021, chap. 34, annexe 13, art. 1 - 02/12/2021

Politiques relatives à l’obtention de contrats : biens du gouvernement

8 Avant que soit conclue une entente au nom et pour le compte de la Couronne en vue de la construction, de la rénovation, de la réparation ou de l’amélioration d’un bien du gouvernement, le ministère ou un organisme de la Couronne dont le ministre est responsable, selon le cas, se conforme aux politiques et directives applicables du Conseil de gestion du gouvernement.  2011, chap. 9, annexe 27, art. 8; 2015, chap. 38, annexe 7, par. 51 (12).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 7, art. 51 (12) - 10/12/2016

Acquisition et disposition de biens

Acquisition de biens

9 (1) Afin d’exercer les responsabilités et les pouvoirs énoncés à l’article 7, le ministre peut acquérir, notamment par achat ou location, pour l’usage ou les fins du gouvernement, des biens-fonds, des bâtiments et des constructions, ou des intérêts sur ceux-ci. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 51 (13).

Acquisition de biens sur demande

(2) Saisi d’une demande à cet effet par le gouvernement ou une organisation du secteur public, le ministre peut acquérir, notamment par achat ou location, pour l’usage ou les fins du gouvernement, ou de l’organisation du secteur public, des biens-fonds, des bâtiments et des constructions, ou des intérêts sur ceux-ci. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 51 (13).

Détention de biens du gouvernement

(3) Le ministre peut détenir des biens du gouvernement pour l’usage ou les fins :

a)  du gouvernement, si les biens ont été acquis aux fins mentionnées au paragraphe (1);

b)  du gouvernement ou de l’organisation du secteur public qui a demandé l’acquisition des biens, si ceux-ci ont été acquis à la suite d’une demande mentionnée au paragraphe (2). 2015, chap. 38, annexe 7, par. 51 (13).

Disposition de biens du gouvernement

(4) Le ministre peut disposer des biens du gouvernement, notamment par vente ou location :

a)  lorsque les biens ne sont plus requis pour l’usage ou les fins du gouvernement, si les biens ont été acquis aux fins mentionnées au paragraphe (1);

b)  lorsque les biens ne sont plus requis pour l’usage ou les fins du gouvernement ou de l’organisation du secteur public qui a demandé l’acquisition des biens, si ceux-ci ont été acquis à la suite d’une demande mentionnée au paragraphe (2). 2015, chap. 38, annexe 7, par. 51 (13).

Approbation nécessaire

(5) La disposition de biens du gouvernement faite par le ministre ou par un organisme de la Couronne auquel le ministre a délégué son pouvoir en vertu du paragraphe 19 (2) est subordonnée à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 51 (13).

Exceptions

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à ce qui suit :

a)  la concession d’un bail dont la durée est inférieure à 21 ans;

b)  la concession d’une servitude;

c)  la disposition d’un bien du gouvernement décrit au paragraphe 1.1 (2);

d)  une disposition faite en vertu de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 51 (13).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 33, art. 1 - 20/06/2012

2015, chap. 38, annexe 7, art. 51 (13) - 10/12/2016

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2022, chap. 2, annexe 11, art. 1)

Centre d’excellence en gestion des biens immobiliers

9.1 Le ministre crée, au sein du ministère, un centre d’excellence en gestion des biens immobiliers chargé d’exercer les fonctions suivantes :

1.  Élaborer et mettre en oeuvre une approche coordonnée et cohérente pour :

i.  recenser les biens du gouvernement qui sont sous-utilisés et les rendre à nouveau productifs,

ii.  repérer les biens du gouvernement qui ne sont plus nécessaires à l’utilisation ou aux objectifs du gouvernement et en disposer.

2.  Veiller à ce que, dans la mesure du possible, les biens du gouvernement soient utilisés d’une manière qui est conforme aux recommandations en ce qui concerne les priorités en matière de biens du gouvernement faites en application de l’alinéa 7 (1) e).

3.  Exercer les autres fonctions ayant trait aux biens du gouvernement que le ministre peut ordonner. 2022, chap. 2, annexe 11, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 2, annexe 11, art. 1 - non en vigueur

Expropriation

10 (1) Sous réserve de la Loi sur l’expropriation, le ministre peut, au nom et pour le compte de la Couronne et sans le consentement du propriétaire, exproprier tout bien-fonds ou intérêt sur un bien-fonds qu’il estime nécessaire pour l’usage ou les fins du gouvernement, y pénétrer ou en prendre possession.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 10 (1).

Directives du lieutenant-gouverneur en conseil

(2) Sous réserve de la Loi sur l’expropriation, le ministre, sur les directives du lieutenant-gouverneur en conseil et sans le consentement du propriétaire, exproprie tout bien-fonds ou intérêt sur un bien-fonds qu’il estime nécessaire au profit du public, y pénètre ou en prend possession au nom et pour le compte de la Couronne.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 10 (2).

Expropriation par le ministre au profit du gouvernement ou d’une organisation du secteur public

(3) Sous réserve de la Loi sur l’expropriation, le ministre, à la demande du gouvernement ou d’une organisation du secteur public, peut, au profit de celle-ci ou du gouvernement et sans le consentement du propriétaire, exproprier tout bien-fonds ou intérêt sur un bien-fonds qu’il estime nécessaire pour l’usage ou les fins du gouvernement ou de l’organisation, y pénétrer ou en prendre possession au nom et pour le compte de la Couronne.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 10 (3).

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique, que le gouvernement ou l’organisation du secteur public tienne ou non de toute autre loi le pouvoir d’exproprier tout bien-fonds ou intérêt sur un bien-fonds, d’y pénétrer ou d’en prendre possession sans le consentement du propriétaire.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 10 (4).

Biens du gouvernement dévolus à la Couronne

11 Sauf disposition contraire d’une autre loi ou d’un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, tous les biens du gouvernement sont dévolus à la Couronne et placés sous le contrôle du ministre. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 51 (14).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 33, art. 2 - 20/06/2012

2015, chap. 38, annexe 7, art. 51 (14) - 10/12/2016

Entités prescrites : aucun intérêt sur des biens-fonds, etc.

Champ d’application

11.0.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des entités prescrites dans les règlements pris par le ministre pour l’application du présent article. 2023, chap. 5, annexe 2, art. 1.

Aucun pouvoir de détenir des intérêts sur des biens-fonds, etc.

(2) Malgré toute disposition d’une autre loi ou d’un règlement autre qu’un règlement pris en vertu de l’article 22, une entité prescrite ne doit pas détenir ou contrôler, ni acquérir, notamment par achat ou location :

a)  des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions;

b)  des intérêts sur des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions;

c)  des accessoires fixes installés ou placés dans ou sur des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions, ou utilisés relativement à ceux-ci, ou des intérêts sur de tels accessoires. 2023, chap. 5, annexe 2, art. 1.

Disposition transitoire : dévolution réputée à la Couronne

(3) Le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement prescrivant une entité pour l’application du présent article, les biens-fonds, les bâtiments ou les constructions, les intérêts sur ceux-ci, et les accessoires fixes installés ou placés dans ou sur les biens-fonds, les bâtiments ou les constructions, ou utilisés relativement à ceux-ci, ou les intérêts sur de tels accessoires, qui appartenaient à l’entité immédiatement avant l’entrée en vigueur du règlement sont réputés dévolus à la Couronne et placés sous le contrôle du ministre. 2023, chap. 5, annexe 2, art. 1.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(4) Aucune mesure prise ou non prise conformément au présent article ou à un règlement pris en vertu de l’article 22 ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit. 2023, chap. 5, annexe 2, art. 1.

Acquisition de biens pour l’usage de l’entité prescrite

(5) Sans préjudice de la portée générale de l’article 9, si le ministre acquiert, notamment par achat ou location, des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions, ou des intérêts sur ceux-ci, pour l’usage d’une entité qui est prescrite, mais qui ne fait pas partie du gouvernement au sens de l’article 1, l’acquisition est réputée être pour l’usage ou les fins du gouvernement en application de l’article 9. 2023, chap. 5, annexe 2, art. 1.

Exceptions, etc.

(6) Le présent article est assujetti aux exceptions, conditions, limites ou restrictions précisées dans les règlements pris par le ministre. 2023, chap. 5, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 5, annexe 2, art. 1 - 01/04/2024

Transfert de contrôle

11.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, transférer à un autre ministre ou à un organisme de la Couronne sa compétence sur un bien du gouvernement visé au paragraphe 1.1 (1) qui est sous son contrôle, l’administration du bien ou encore son contrôle. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 51 (15).

Conditions

(2) Le transfert visé au paragraphe (1) est assujetti aux conditions fixées dans l’arrêté.  2012, chap. 8, annexe 33, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 33, art. 3 - 20/06/2012

2015, chap. 38, annexe 7, art. 51 (15) - 10/12/2016

Actes créant des droits analogues aux servitudes

12 (1) Dans le cas d’un bien du gouvernement, un droit ou un intérêt sur un bien-fonds, y compris un engagement ou une condition qui s’y rattache, dont bénéficie le gouvernement, est valide et exécutoire selon les termes de l’acte qui accorde, crée ou stipule ce droit, cet intérêt, cet engagement ou cette condition, malgré le fait que ceux-ci ne sont pas annexés ni ne profitent à aucun bien-fonds du gouvernement.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 12 (1); 2015, chap. 38, annexe 7, par. 51 (16).

L’enregistrement lie les successeurs

(2) À compter de l’enregistrement de l’acte auquel le paragraphe (1) s’applique auprès du bureau d’enregistrement immobilier compétent, les droits, intérêts, engagements et conditions accordés, créés ou stipulés par l’acte lient les héritiers, successeurs, représentants successoraux et cessionnaires des parties à l’acte et bénéficient à ceux-ci.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 12 (2).

Responsabilité du cédant

(3) Une partie à l’acte auquel le paragraphe (1) s’applique ou une personne à laquelle le paragraphe (2) s’applique n’est pas responsable de l’inexécution d’un engagement ou d’une condition de l’acte commise après que cette personne cesse d’être propriétaire du bien-fonds grevé par l’acte, ou après qu’elle cesse d’avoir sur ce bien-fonds l’intérêt en vertu duquel elle ou son prédécesseur à cet égard a souscrit l’acte.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 12 (3).

Vente pour impôts

(4) Si le bien-fonds grevé par l’acte auquel le paragraphe (1) s’applique est vendu en recouvrement de l’impôt, il est réputé l’avoir été sous réserve des droits, intérêts, conditions ou engagements accordés, créés ou stipulés par l’acte.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 12 (4).

Champ d’application

(5) Le présent article s’applique malgré le fait que le droit, l’intérêt, l’engagement ou la condition ont été accordés, créés ou stipulés par un acte qui a été souscrit avant le 18 juin 1974.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 12 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 7, art. 51 (16) - 10/12/2016

Services publics gouvernementaux

Définitions

13 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«service public» Réseau d’adduction d’eau ou d’approvisionnement en eau, réseau d’égouts, réseau de distribution de vapeur ou d’eau chaude, réseau de production, de transport ou de distribution d’électricité, réseau d’éclairage des rues, réseau d’approvisionnement en gaz naturel ou synthétique ou réseau de transport. («public utility»)

«service public gouvernemental» Service public dont est propriétaire et qu’exploite la Couronne représentée par le ministre. («government public utility»)

«servitude de service public gouvernemental» Servitude de la Couronne représentée par le ministre aux fins d’un service public gouvernemental. («government public utility easement»)  2011, chap. 9, annexe 27, par. 13 (1).

Non-application de la Loi sur l’enregistrement des actes

(2) La partie III de la Loi sur l’enregistrement des actes ne s’applique pas à la réclamation que fait une personne à l’égard d’une partie d’un service public gouvernemental installée sur un bien-fonds avant le 21 juin 1990 avec le consentement du propriétaire du bien-fonds.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 13 (2).

Entrave : services publics

(3) Nul ne doit entraver une partie d’un service public gouvernemental en faveur de laquelle il n’existe pas de servitude de service public gouvernemental, à moins que, selon le cas :

a)  le ministre n’y consente;

b)  une ordonnance rendue en vertu du présent article ne l’autorise.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 13 (3).

Ordonnance relative aux services publics

(4) La Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance autorisant l’entrave d’une partie d’un service public gouvernemental par une personne qui possède un intérêt sur le bien-fonds où se situe la partie en question si celle-ci lui en fait la demande, par voie de requête, et si la partie en question nuit considérablement à l’utilisation que cette personne fait du bien-fonds.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 13 (4).

Préavis

(5) Quiconque demande, par voie de requête, que soit rendue une ordonnance visée au paragraphe (4) à l’égard d’une partie d’un service public gouvernemental donne au ministre un préavis de 90 jours de la requête ou tout autre préavis qu’ordonne le tribunal.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 13 (5).

Autres ordonnances

(6) Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) peut rendre les autres ordonnances qu’il estime nécessaires, y compris une ordonnance enjoignant au requérant d’accorder une servitude pour le nouvel emplacement du service public, moyennant toute indemnité que fixe le tribunal.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 13 (6).

Suspension de l’ordonnance

(7) À la demande du ministre, le tribunal suspend une ordonnance visée au paragraphe (4) pendant la durée qu’il fixe pour permettre au gouvernement d’acquérir un intérêt sur un bien-fonds en vue d’aménager la partie du service public qui fait l’objet de l’ordonnance.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 13 (7).

Droit de réparer les services publics

(8) Sous réserve de toute ordonnance visée au présent article, le ministre peut pénétrer sur un bien-fonds pour y réparer et y entretenir un service public gouvernemental.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 13 (8).

Services publics placés par erreur

(9) Si, avant le 21 juin 1990, le gouvernement a placé une partie d’un service public gouvernemental là où il n’en avait pas le droit, croyant à tort que cette partie était située sur une réserve routière d’une municipalité, la Couronne représentée par le ministre est réputée avoir une servitude aux fins de ce service, et le propriétaire du bien-fonds sur lequel est située la partie en question a droit à une indemnité pour la servitude, laquelle est calculée conformément à la Loi sur l’expropriation.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 13 (9).

Infraction

(10) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient sciemment au paragraphe (3).  2011, chap. 9, annexe 27, par. 13 (10).

Sommes requises par le ministère

14 Les dépenses engagées par le ministère sont réglées par prélèvement sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.  2011, chap. 9, annexe 27, art. 14.

Facturation

15 Sous réserve de la Loi sur l’administration financière, le ministre peut facturer les services fournis en application de la présente loi.  2011, chap. 9, annexe 27, art. 15; 2015, chap. 38, annexe 7, par. 51 (17).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 7, art. 51 (17) - 10/12/2016

Cautionnement

16 Le ministre peut exiger et prendre une garantie sous la forme d’un cautionnement, avec ou sans garantie accessoire, ou d’un dépôt d’une somme d’argent pour la bonne exécution d’une entente conclue sous le régime de la présente loi.  2011, chap. 9, annexe 27, art. 16.

Sceau

17 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministère à avoir un sceau.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 17 (1).

Idem

(2) Le sceau peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen mécanique.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 17 (2).

Idem

(3) Le sceau qui est reproduit conformément au paragraphe (2) a la même valeur que s’il était apposé manuellement.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 17 (3).

État relatif à l’aide financière

18 Le ministre peut exiger d’une personne ou d’une organisation bénéficiaire d’une aide financière consentie en vertu de la présente loi qu’elle lui présente un état dressé par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et exposant de quelle façon cette aide a été utilisée.  2011, chap. 9, annexe 27, art. 18.

Délégation

Délégation au ministère

19 (1) Le ministre peut déléguer au sous-ministre ou à tout fonctionnaire qui travaille dans le ministère les responsabilités ou pouvoirs que lui attribue la présente loi ou une autre loi, sauf le pouvoir d’expropriation. La délégation est faite par écrit et peut être assortie de conditions.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 19 (1).

Délégation à un organisme de la Couronne

(2) Le ministre peut, par écrit, déléguer à tout organisme de la Couronne dont il est responsable les responsabilités ou pouvoirs que lui attribuent les dispositions suivantes, sous réserve des conditions dont la délégation est assortie :

1.  Le paragraphe 7 (2).

2.  L’alinéa 7 (4) g), si l’entente est conclue au nom et pour le compte de la Couronne relativement à une question visée au paragraphe 7 (2).

2.1  L’article 7.1.

3.  Les paragraphes 9 (1), (2), (3) et (4).

4.  L’article 10.

5.  L’article 11.1.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 19 (2); 2012, chap. 8, annexe 33, art. 4; 2015, chap. 38, annexe 7, par. 51 (18); 2020, chap. 18, annexe 20, par. 4 (2).

Idem

(3) Sous réserve des conditions dont est assortie la délégation, le ministre peut, par écrit, déléguer les responsabilités ou pouvoirs que lui attribue le paragraphe 7 (5) :

a)  à la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier;

b)  avec l’approbation du ministre des Finances, à tout autre organisme de la Couronne dont le ministre est responsable. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 51 (19).

Idem : Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués

(3.1) Sous réserve des conditions dont est assortie la délégation, le ministre peut, par écrit, déléguer les responsabilités ou pouvoirs que lui attribue la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués à un organisme de la Couronne dont il est responsable. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 51 (19).

Accès aux actes de délégation

(4) S’il l’estime indiqué, le ministre prend les mesures qu’il estime indiquées pour faire en sorte que l’acte de délégation soit mis à la disposition du public.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 19 (4).

Portée générale ou particulière

(5) Toute délégation faite en vertu du présent article peut avoir une portée générale ou particulière.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 19 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 33, art. 4 (1, 2) - 20/06/2012

2015, chap. 38, annexe 7, art. 51 (18, 19) - 10/12/2016

2020, chap. 18, annexe 20, art. 4 (2) - 21/07/2020

Comités consultatifs

20 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre peut :

a)  constituer des comités consultatifs pour conseiller le ministre sur l’exercice de ses pouvoirs, fonctions et responsabilités;

b)  nommer les membres des comités et désigner un membre à la présidence et un ou plusieurs à la vice-présidence;

c)  fixer le cadre de référence des comités.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 20 (1).

Rémunération et indemnités

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes nommées en vertu de l’alinéa (1) b).  2011, chap. 9, annexe 27, par. 20 (2).

Règlements

21 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des personnes et des entités en tant qu’organisations du secteur public pour l’application de l’alinéa g) de la définition de «organisation du secteur public» à l’article 1.  2011, chap. 9, annexe 27, art. 21.

Règlements : art. 11.0.1

Ministre

22 (1) Le ministre peut, par règlement :

a)  prescrire des entités pour l’application de l’article 11.0.1;

b)  prescrire des exceptions, des conditions, des limites ou des restrictions relativement à l’article 11.0.1;

c)  préciser le sens d’un terme utilisé dans l’article 11.0.1 ou relativement à celui-ci qui n’est pas défini dans la présente loi;

d)  régir les ententes à l’égard des intérêts visés à l’article 11.0.1, notamment :

(i)  prévoir les conditions précisées qui sont réputées faire partie ou non d’une entente,

(ii)  exiger que les parties à une entente incorporent à l’entente les conditions précisées,

(iii)  interdire qu’une entente intègre les conditions précisées,

(iv)  prévoir la suppression ou la limitation de la responsabilité de la Couronne ou d’un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires, ou de toute autre personne ou entité précisée, à l’égard d’une entente;

e)  régir les questions transitoires découlant de la mise en oeuvre de l’article 11.0.1, notamment la dévolution de biens immeubles et l’enregistrement, sur un titre, des intérêts réputés dévolus à la Couronne. 2023, chap. 5, annexe 2, art. 2.

Lieutenant-gouverneur en conseil

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  régir les ententes conclues à l’égard d’intérêts visés à l’article 11.0.1, notamment :

(i)  prévoir les conditions précisées qui sont réputées faire partie ou non d’une entente,

(ii)  prévoir la suppression ou la limitation de la responsabilité de la Couronne ou d’un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires, ou de toute autre personne ou entité précisée, à l’égard d’une entente;

b)  dans les circonstances où une entité prescrite pour l’application de l’article 11.0.1 ne s’est pas conformée à cet article ou aux règlements connexes :

(i)  traiter des mesures que l’entité, le ministre, la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier ou toute autre personne ou entité précisée doit prendre relativement à la non-conformité,

(ii)  régir les droits, pouvoirs et obligations des personnes ou entités qui ont été touchées, directement ou indirectement, par la non-conformité,

(iii)  régir la dévolution de biens immeubles et l’enregistrement, sur un titre, des intérêts visés à l’article 11.0.1 relativement à la non-conformité,

(iv)  prévoir la suppression ou la limitation de la responsabilité de la Couronne ou d’un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires, ou de toute autre personne ou entité précisée, à l’égard des sous-alinéas (i) à (iii). 2023, chap. 5, annexe 2, art. 2.

Effet rétroactif

(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 2023, chap. 5, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 5, annexe 2, art. 2 - 01/04/2024

23 à 41 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).  2011, chap. 9, annexe 27, art. 23 à 41.

42 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).  2011, chap. 9, annexe 27, art. 42.

43 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).  2011, chap. 9, annexe 27, art. 43.