réacheminement des déchets (Loi transitoire de 2016 sur le), L.O. 2016, chap. 12, Annexe 2, réacheminement des déchets (Loi transitoire de 2016 sur le)
Aujourd'hui, le 3 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets
l.o. 2016, CHAPITRE 12
Annexe 2
Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Remarque : La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2016, chap. 12, annexe 2, art. 76)
Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 6, art. 99.
Historique législatif : 2016, chap. 12, annexe 2, art. 76, 77; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 143; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 66 (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2019, chap. 1, annexe 4, art. 64; 2019, chap. 14, annexe 8, art. 79; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 99.
SOMMAIRE
Objets |
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Interprétation |
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Application |
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Aucune nouvelle approbation |
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Office de la productivité et de la récupération des ressources |
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Fonctions de l’Office |
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Rapport annuel |
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Accord de fonctionnement |
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Immunité |
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Prorogation des programmes de réacheminement des déchets |
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Volets du programme de réacheminement des déchets |
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Paiements versés aux municipalités au titre du programme de la boîte bleue |
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Changement important à un programme de réacheminement des déchets |
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Changement exigé par le ministre |
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Liquidation |
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Prorogation des organismes de financement industriel : désignations |
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Composition |
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Gestion |
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Présidence |
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Quorum |
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Vote |
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Règlements administratifs |
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Rémunération et dépenses |
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Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales |
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Capacité et pouvoirs |
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Non un mandataire de la Couronne |
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Immunité de la Couronne |
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Immunité des administrateurs |
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Exercice |
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Vérificateur |
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Rapport annuel : organisme de financement industriel |
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Renseignements fournis à l’Office |
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Fonctionnement du programme |
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Règles relatives aux responsables de la gérance |
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Paiement des droits de gérance |
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Prorogation des fonds existants |
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Prorogation des plans de gérance industrielle existants |
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Approbation de plans de gérance industrielle |
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Liste des plans |
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Exemption : droits de gérance et dossiers |
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Rapport annuel : personne responsable du plan de gérance industrielle |
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Droits |
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Coût d’application |
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Administrateur général |
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Incidence de la nomination de l’administrateur général sur le conseil |
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Inspecteurs |
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Personnes susceptibles d’être nommées |
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Nominations par écrit |
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Inspection |
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Pouvoir d’exiger des réponses |
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Identification |
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Ordonnance d’entrée ou d’inspection |
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Rétention de copies |
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Demande d’assistance à un membre d’un service de police |
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Saisie au cours d’une inspection |
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Rapport à un juge |
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Pénalités administratives |
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Défaut de paiement de la pénalité administrative |
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Appel de l’ordonnance |
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Prorogation du délai pour demander une audience |
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Contenu de l’avis de demande d’audience |
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Suspension pendant l’appel |
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Parties |
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Pouvoirs du Tribunal |
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Appel de la décision du Tribunal |
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Infractions |
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Entrave |
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Signification d’un document |
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Preuve |
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Brewers Retail Inc. |
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Caractère confidentiel des renseignements |
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Responsabilité : administrateur nommé en vertu de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire |
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La Loi lie la Couronne |
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Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil |
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Règlements pris en vertu de l’ancienne loi |
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Abrogation de la présente loi |
Objets
1 Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) promouvoir la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets;
b) prévoir le fonctionnement des programmes de réacheminement des déchets;
c) promouvoir la liquidation ordonnée des programmes de réacheminement des déchets et des organismes de financement industriel pour que la responsabilité à l’égard des déchets soit régie sous le régime de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire ou autrement.
Interprétation
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ancienne loi» La Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets. («old Act»)
«déchets désignés» Déchets destinés à la boîte bleue, ou matières ou matériaux prescrits par les règlements comme déchets désignés. («designated waste»)
«déchets destinés à la boîte bleue» Matières ou matériaux prescrits par les règlements comme déchets destinés à la boîte bleue. («blue box waste»)
«lieu» S’entend en outre d’un bâtiment, d’un ouvrage, d’une machine, d’un véhicule ou d’une embarcation. («place»)
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«Office» L’Office de la productivité et de la récupération des ressources prorogé sous le régime de la partie III de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire. («Authority»)
«organisme de financement industriel» Personne morale prorogée en vertu de l’article 15 comme organisme de financement industriel qui est désigné pour un programme de réacheminement des déchets. («industry funding organization»)
«plan de gérance industrielle» Plan pour la gestion d’un déchet désigné qu’exécutent un ou plusieurs responsables de la gérance, qui sont eux-mêmes désignés à l’égard de ce déchet, ou qui est exécuté à leur bénéfice. («industry stewardship plan»)
«programme de réacheminement des déchets» Programme prorogé en vertu de l’article 9. («waste diversion program»)
«registrateur» Le registrateur de l’Office nommé en application de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire. («Registrar»)
«registrateur adjoint» Registrateur adjoint de l’Office nommé en application de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire. («Deputy Registrar»)
«Registre» Le Registre de la productivité et de la récupération des ressources créé en application de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire, sauf si le contexte exige une autre interprétation. («Registry»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal») 2016, chap. 12, annexe 2, art. 2; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 99.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 4, annexe 6, art. 99 - 01/06/2021
Application
3 La présente loi s’applique à l’égard des programmes de réacheminement des déchets à compter du jour de l’abrogation de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets en application de l’article 75.
Aucune nouvelle approbation
4 (1) Il est entendu que, à compter du jour de l’entrée en vigueur de l’article 75 :
a) aucun nouvel organisme de financement industriel n’est créé;
b) aucun nouveau programme de réacheminement des déchets n’est approuvé;
c) aucun nouveau plan de gérance industrielle n’est approuvé autrement que conformément à l’article 37.
Fin des demandes en cours d’examen
(2) Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 75 :
a) toute demande visant à faire approuver un plan de gérance industrielle qui a été présentée mais à l’égard de laquelle une décision n’a pas encore été prise en vertu de l’article 34 de l’ancienne loi, sous réserve du paragraphe (3), est suspendue;
b) les programmes de réacheminement des déchets ou les modifications visant ces derniers qui ont été présentés au ministre, mais à l’égard desquels une décision n’a pas encore été prise en vertu de l’article 26 de l’ancienne loi sont réputés ne pas avoir été approuvés.
Exception
(3) L’alinéa (2) a) ne s’applique pas à une demande à l’égard d’un plan visant un déchet désigné pour lequel un plan de gérance industrielle est prorogé en application de l’article 36 et demeure en vigueur.
Office de la productivité et de la récupération des ressources
Fonctions de l’Office
5 Les fonctions de l’Office sont les suivantes :
a) superviser conformément à la présente loi la façon dont les organismes de financement industriel font fonctionner les programmes de réacheminement des déchets visant des déchets désignés, et surveiller l’efficacité et l’efficience de ces programmes;
b) surveiller l’efficacité des plans de gérance industrielle prorogés en application de l’article 36 ou approuvés en vertu de l’article 37;
c) exercer les pouvoirs et les fonctions liés à la conformité à la présente loi et à son exécution;
d) superviser la liquidation ordonnée des organismes de financement industriel et la liquidation des programmes de réacheminement des déchets dans leur totalité ou à l’égard d’un déchet désigné conformément à la présente loi;
e) exercer les pouvoirs et les fonctions qui, la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 21 de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire, étaient exercés par Réacheminement des déchets Ontario à l’égard d’un programme de réacheminement des déchets approuvé par le ministre en vertu de l’ancienne loi;
f) exercer les pouvoirs et les fonctions que la présente loi attribue à l’Office à l’égard d’un programme de réacheminement des déchets;
g) chercher à sensibiliser davantage le public aux programmes de réacheminement des déchets et à accroître sa participation à ces programmes;
h) chercher à faire en sorte que les programmes de réacheminement des déchets fonctionnant en application de la présente loi touchent équitablement le marché ontarien;
i) calculer les sommes d’argent dont les organismes de financement industriel ont besoin pour s’acquitter des responsabilités que leur impose la présente loi;
j) mettre sur pied une procédure pour régler :
(i) les différends susceptibles de survenir entre un organisme de financement industriel et une municipalité à l’égard des paiements dus à cette dernière dans le cadre d’un programme de réacheminement des déchets,
(ii) les différends susceptibles de survenir entre un organisme de financement industriel et une personne à l’égard de l’application des règles établies par l’organisme en vertu de l’article 33 ou des règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 73 (3).
Rapport annuel
6 (1) Le rapport annuel de l’Office qu’exige la partie III de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire comprend des renseignements sur les activités de l’Office prévues par la présente loi.
Contenu
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) comprennent ce qui suit :
1. Une description des consultations tenues au cours de l’exercice précédent par l’Office, notamment en application de la présente loi, et un sommaire de leurs résultats.
2. Des renseignements sur les programmes de réacheminement des déchets qui fonctionnaient en application de la présente loi au cours de l’exercice précédent, y compris des renseignements sur tout changement apporté aux programmes.
3. Des renseignements sur les plans que l’Office a approuvés au cours de l’exercice précédent en vue de liquider un programme de réacheminement des déchets dans sa totalité ou à l’égard d’un déchet désigné et des renseignements sur leur mise en oeuvre.
4. Des renseignements sur les plans que l’Office a approuvés au cours de l’exercice précédent en vue de liquider un organisme de financement industriel, et des renseignements sur leur mise en oeuvre.
5. Un sommaire des activités liées à la conformité et à l’exécution exercées sous le régime de la présente loi au cours de l’exercice précédent.
6. Une copie de chaque rapport qu’un organisme de financement industriel a fourni à l’Office en application de l’article 30 à l’égard de l’exercice précédent.
7. Une copie de chaque rapport qu’une personne responsable de l’exécution d’un plan de gérance industrielle a fourni à l’Office en application de l’article 40 à l’égard de l’exercice précédent.
8. Une copie du rapport présenté par la société Brewers Retail Inc. en application du paragraphe 69 (3) à l’égard de l’année précédente.
Disposition transitoire : premier rapport
(3) Malgré le paragraphe (2), le premier rapport rédigé par l’Office après l’entrée en vigueur de l’article 75 comprend ce qui suit :
1. Des renseignements sur les programmes de réacheminement des déchets élaborés, mis en oeuvre et en fonctionnement en application de l’ancienne loi au cours de l’exercice précédant l’entrée en vigueur de l’article 75.
2. Les renseignements et les rapports visés au paragraphe (2), avec les adaptations suivantes :
i. La disposition 6 du paragraphe (2) s’interprète comme visant en outre les rapports fournis en application de l’article 33 de l’ancienne loi.
ii. La disposition 7 du paragraphe (2) s’interprète comme visant en outre les rapports fournis en application du paragraphe 34 (5) de l’ancienne loi.
iii. La disposition 8 du paragraphe (2) s’interprète comme visant le rapport présenté par Brewers Retail Inc. en application du paragraphe 35 (3) de l’ancienne loi.
Accord de fonctionnement
7 L’accord de fonctionnement entre le ministre et l’Office qu’exige la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire traite des questions que le ministre estime souhaitables dans l’intérêt public relativement à l’exercice des fonctions que la présente loi attribue à l’Office.
Immunité
8 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre du conseil d’administration ou un dirigeant, employé ou mandataire de l’Office pour un acte accompli de bonne foi et de façon raisonnable dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que leur attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs ou pour une omission qu’ils auraient commise dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs et de ces fonctions.
Responsabilité de l’Office
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas l’Office de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard d’un acte accompli ou d’une omission commise par une personne visée à ce paragraphe.
Programmes de réacheminement des déchets
Prorogation des programmes de réacheminement des déchets
9 (1) Sont prorogés, jusqu’à leur liquidation en application de la présente loi, les programmes de réacheminement des déchets suivants, qui ont été approuvés en vertu de l’article 26 de l’ancienne loi :
1. Le programme de réacheminement des déchets visant les déchets destinés à la boîte bleue.
2. Le programme de réacheminement des déchets visant les déchets municipaux dangereux ou spéciaux.
3. Le programme de réacheminement des déchets visant les pneus usagés.
4. Le programme de réacheminement des déchets visant les déchets électriques et d’équipements électroniques.
Accords et règles
(2) Il est entendu que :
a) sont prorogés les accords entre Réacheminement des déchets Ontario et les organismes de financement industriel qui étaient exigés par le paragraphe 25 (3) de l’ancienne loi, qui font partie des programmes de réacheminement des déchets visés au paragraphe (1) s’ils étaient en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article;
b) sont prorogées les règles prises en vertu de l’article 30 de l’ancienne loi qui étaient énoncées dans un accord visé au paragraphe 25 (3) de l’ancienne loi si elles étaient en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.
Mise à la disposition du public
(3) L’Office veille à ce que les accords soient mis à la disposition du public dans le Registre.
Volets du programme de réacheminement des déchets
10 (1) Tout programme de réacheminement des déchets doit continuer de satisfaire aux exigences du présent article et, sous réserve de l’article 14, tout changement qui y est apporté doit être compatible avec ces exigences.
Idem
(2) Tout programme de réacheminement des déchets peut comporter les volets suivants :
1. Des activités en vue de réduire, de réutiliser et de recycler les déchets.
2. Des activités de recherche et de développement portant sur la gestion des déchets.
3. Des activités de développement et de promotion des produits découlant du programme de réacheminement des déchets.
4. Des activités d’éducation et de sensibilisation du public pour appuyer le programme de réacheminement des déchets.
Idem
(3) Aucun programme de réacheminement des déchets ne doit promouvoir l’une ou l’autre des activités suivantes :
1. Le brûlage des déchets.
2. L’enfouissement des déchets.
3. L’épandage des déchets.
4. Toute activité prescrite par les règlements pour l’application de la présente disposition.
Accords liés au programme
(4) Tout programme de réacheminement des déchets doit comprendre un accord conclu entre l’Office et l’organisme de financement industriel désigné pour le programme. L’accord régit le rôle de l’organisme dans le fonctionnement du programme et l’exercice des pouvoirs que lui attribue la présente loi.
Paiements versés aux municipalités au titre du programme de la boîte bleue
11 (1) Le programme de réacheminement des déchets pour les déchets destinés à la boîte bleue doit prévoir le versement aux municipalités de paiements calculés de manière à ce que le total des paiements versés à toutes les municipalités dans le cadre du programme soit égal au pourcentage applicable du total des coûts nets qu’elles engagent par suite du programme.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le pourcentage applicable est de 50 % ou le pourcentage plus élevé prescrit par les règlements pour l’application du présent paragraphe.
Changement apporté par le ministre
(3) Le ministre peut, s’il l’estime souhaitable dans l’intérêt public pour l’application de la présente loi, apporter un changement au programme de réacheminement des déchets pour les déchets destinés à la boîte bleue afin de déterminer le total annuel des paiements versés aux municipalités dans le cadre du programme à l’égard de la période visée par le changement.
Consultation
(4) Avant d’apporter un changement visé au paragraphe (3), le ministre consulte Intendance Ontario et les représentants de municipalités.
Application de la Charte des droits environnementaux de 1993
(5) L’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993, ainsi que les autres dispositions de cette loi qui s’appliquent aux propositions de règlements, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout changement apporté en vertu du paragraphe (3) et, à cette fin, le changement est réputé une proposition qui est à l’étude par le ministère pour la prise d’un règlement en vertu d’une loi prescrite.
Effet d’un changement apporté en vertu du par. (3)
(6) Un changement visé au paragraphe (3) a le même effet qu’un changement approuvé par le ministre en vertu de l’article 12 ou 13.
Effet rétroactif
(7) Un changement apporté en vertu du paragraphe (3) au programme de réacheminement des déchets pour les déchets destinés à la boîte bleue peut avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier de l’année qui précède le changement. Toutefois, le changement ne peut en aucun cas avoir un effet rétroactif à une date antérieure au 1er janvier 2016.
Incompatibilité
(8) En cas d’incompatibilité entre un changement apporté par le ministre en vertu du paragraphe (3) au programme de réacheminement des déchets pour les déchets destinés à la boîte bleue et un changement découlant d’un plan de liquidation approuvé en vertu de l’article 14 à l’égard du programme, le changement apporté par le ministre l’emporte.
Changement important à un programme de réacheminement des déchets
12 (1) Un changement important ne peut être apporté à un programme de réacheminement des déchets que s’il a préalablement été approuvé par le ministre en vertu du paragraphe (5).
Consultation
(2) L’Office et l’organisme de financement industriel désigné pour le programme de réacheminement des déchets consultent les personnes suivantes à propos de tout changement important proposé :
a) les représentants de municipalités;
b) les représentants de personnes qui sont désignées en vertu des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l’article 33 ou d’un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (3) comme responsables de la gérance à l’égard des déchets désignés auxquels s’applique le programme;
c) les autres personnes qui, à leur avis, sont touchées par le changement important proposé.
Présentation au ministre
(3) Si l’Office approuve le changement important proposé, il le présente au ministre aux fins d’examen.
Idem
(4) Si le ministre demande de plus amples renseignements sur le changement important proposé, l’Office les lui fournit dans le délai que précise le ministre.
Décision du ministre
(5) Après avoir examiné la proposition de l’Office, le ministre peut approuver le changement proposé s’il estime que cela est souhaitable dans l’intérêt public pour l’application de la présente loi. Il rend sa décision par écrit.
Application de la Charte des droits environnementaux de 1993
(6) L’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993, ainsi que les autres dispositions de cette loi qui s’appliquent aux propositions de règlements, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la proposition de changement important présentée au ministre en application du paragraphe (3) et, à cette fin, le changement important proposé est réputé une proposition qui est à l’étude par le ministère pour la prise d’un règlement en vertu d’une loi prescrite.
Changement exigé par le ministre
13 (1) Le ministre peut exiger que l’Office et un organisme de financement industriel élaborent une proposition de changement visant un programme de réacheminement des déchets.
Consultation
(2) L’Office et l’organisme de financement industriel désigné pour le programme de réacheminement des déchets consultent les personnes suivantes à propos de tout changement proposé :
a) les représentants de municipalités;
b) les représentants de personnes qui sont désignées en vertu des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l’article 33 ou d’un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (3) comme responsables de la gérance à l’égard des déchets désignés auxquels s’applique le programme;
c) les autres personnes qui, à leur avis, sont touchées par le changement proposé.
Délais
(3) Le ministre peut préciser la date limite à laquelle le changement proposé doit lui être présenté pour approbation.
Présentation au ministre
(4) Si l’Office approuve le changement proposé, il le présente au ministre aux fins d’examen et y joint les renseignements sur les questions qui n’étaient toujours pas réglées au moment de la présentation.
Pouvoirs du ministre
(5) Après avoir examiné la présentation de l’Office, le ministre peut approuver le changement proposé ou apporter les changements au programme qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public pour l’application de la présente loi. Il rend sa décision par écrit.
Idem
(6) Si aucune présentation n’est reçue en application du paragraphe (4), le ministre peut apporter les changements au programme qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public pour l’application de la présente loi.
Application de la Charte des droits environnementaux de 1993
(7) L’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993 ainsi que les autres dispositions de cette loi qui s’appliquent aux propositions de règlements s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la proposition de changement présentée au ministre en application du paragraphe (4) et, à cette fin, le changement proposé est réputé une proposition qui est à l’étude par le ministère pour la prise d’un règlement en vertu d’une loi prescrite.
Liquidation
14 (1) L’organisme de financement industriel qui reçoit, en vertu du présent article, une directive écrite du ministre lui ordonnant de liquider un programme de réacheminement des déchets dans sa totalité ou à l’égard d’un déchet désigné élabore un plan conformément au présent article et le présente à l’Office aux fins d’approbation. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 14 (1).
Directive : liquidation d’un organisme de financement industriel
(2) Une directive donnée en vertu du présent article ordonnant de liquider un programme de réacheminement des déchets dans sa totalité peut également exiger de l’organisme de financement industriel qu’il élabore un plan en vue de sa propre liquidation conformément aux dispositions de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif dont l’application à l’égard de l’organisme est prescrite. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 14 (2) et 77 (1); 2017, chap. 20, annexe 8, par. 143 (1).
Directive discrétionnaire
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, en tout temps, donner une directive à un organisme de financement industriel lui ordonnant de liquider un programme de réacheminement des déchets dans sa totalité ou à l’égard d’un déchet désigné. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 14 (3).
Directive obligatoire
(4) Le ministre donne une directive à un organisme de financement industriel lui ordonnant de liquider un programme de réacheminement des déchets dans sa totalité si les conditions suivantes sont réunies :
a) le matériau prescrit comme déchet désigné visé par le programme est également prescrit en application de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire comme matériau d’une catégorie désignée au sens de cette loi;
b) un règlement pris en vertu de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire impose une ou plusieurs des responsabilités visées à la partie IV de cette loi à l’égard du matériau. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 14 (4).
Idem : délai
(5) Une directive visée au paragraphe (4) doit être donnée dans les 90 jours qui suivent le dépôt d’un règlement visé à l’alinéa (4) b) auprès du registrateur des règlements conformément à la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 14 (5).
Idem
(6) Le paragraphe (5) s’applique peu importe si une disposition du règlement visé à l’alinéa (4) b) qui impose une responsabilité à l’égard du matériau est en vigueur ou non. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 14 (6).
Application du par. (4)
(7) Le paragraphe (4) s’applique à l’égard des programmes suivants :
a) le programme de réacheminement des déchets visant les déchets municipaux dangereux ou spéciaux;
b) le programme de réacheminement des déchets visant les pneus usagés;
c) le programme de réacheminement des déchets visant les déchets électriques et d’équipements électroniques. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 14 (7).
Non-application du par. (4) et des art. 12 et 13
(8) À compter du jour où le ministre ordonne par directive de liquider un programme dans sa totalité, le paragraphe (4) et les articles 12 et 13 ne s’appliquent pas au programme. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 14 (8).
Idem
(9) À compter du jour où le ministre ordonne de liquider le programme à l’égard d’un déchet désigné, les articles 12 et 13 ne s’appliquent pas à l’égard de l’application du programme à ce déchet. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 14 (9).
Délais
(10) Dans une directive qu’il donne, le ministre peut préciser la date limite à laquelle le plan doit être présenté à l’Office ainsi que les délais applicables à sa mise en oeuvre, y compris les délais applicables pour mettre fin aux activités du programme ou d’une partie de celui-ci. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 14 (10).
Idem
(11) Le ministre peut, par écrit, proroger les délais visés au paragraphe (10). 2016, chap. 12, annexe 2, par. 14 (11).
Contenu du plan
(12) Le plan comprend ce qui suit :
1. Une description du déchet désigné qui ne sera plus visé par le programme.
2. Une description de la façon dont fonctionnera le programme durant la mise en oeuvre du plan.
3. Le calendrier proposé pour la mise en oeuvre des aspects clés du plan.
4. Une proposition de mesures pour traiter les actifs, les passifs, les droits et les obligations touchés des organismes de financement industriel touchés.
5. Une proposition de transfert ou de partage des données dont l’organisme de financement industriel a la garde ou le contrôle et qui sont liées au déchet dorénavant exclu du programme.
6. Une description des changements au programme qui devraient être nécessaires pour mettre le plan en oeuvre.
7. Les autres renseignements que précise le ministre. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 14 (12).
Consultation
(13) Lors de l’élaboration du plan, l’organisme de financement industriel consulte les personnes suivantes :
a) les représentants de municipalités;
b) les représentants de personnes qui sont désignées en vertu des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l’article 33 ou d’un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (3) comme responsables de la gérance à l’égard des déchets désignés auxquels s’applique le programme;
c) les autres personnes qui, à son avis, sont touchées par la liquidation. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 14 (13).
Consultation
(14) Lors de l’évaluation du plan, l’Office consulte les personnes suivantes :
a) les représentants de municipalités;
b) les représentants de personnes qui sont désignées en vertu des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l’article 33 ou d’un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (3) comme responsables de la gérance à l’égard des déchets désignés auxquels s’applique le programme;
c) les autres personnes qui, à son avis, sont touchées par la liquidation. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 14 (14).
Approbation
(15) Après avoir examiné la présentation de l’organisme de financement industriel, l’Office peut approuver le plan, mais seulement si ce dernier est compatible avec la directive du ministre. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 14 (15).
Idem
(16) L’approbation visée au paragraphe (15) est donnée par écrit et peut être assortie des conditions que l’Office estime appropriées. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 14 (16).
Modifications
(17) Le ministre peut, par directive écrite, ordonner à un organisme de financement industriel d’élaborer des modifications visant un plan approuvé en vertu du paragraphe (15), et les paragraphes (10) à (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de ces modifications. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 14 (17).
Mise en oeuvre du plan
(18) Sur réception de l’approbation de l’Office à l’égard du plan de liquidation ou du plan de liquidation modifié, l’organisme de financement industriel le met en oeuvre conformément :
a) aux délais précisés par le ministre, s’il y a lieu;
b) aux conditions précisées par l’Office dans l’approbation. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 14 (18).
Programme réputé modifié
(19) Le jour où l’Office approuve le plan de liquidation ou le plan de liquidation modifié, le programme de réacheminement des déchets est réputé modifié selon ce qui est nécessaire pour mettre le plan en oeuvre. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 14 (19).
Rapport final : plan de liquidation d’un programme dans sa totalité
(20) L’organisme de financement industriel qui a mis en oeuvre un plan approuvé de liquidation d’un programme dans sa totalité présente un rapport final à l’Office et au ministre énonçant les mesures prises pour le mettre en oeuvre et confirmant sa mise en oeuvre. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 14 (20).
Avis de fin : plan de liquidation d’un programme dans sa totalité
(21) Lorsqu’un plan de liquidation d’un programme dans sa totalité a été mis en oeuvre et que le ministre a reçu le rapport final visé au paragraphe (20), le ministre délivre un avis mettant fin au programme à la date énoncée dans l’avis. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 14 (21).
Idem : plan de liquidation d’une partie d’un programme
(22) Lorsqu’un plan de liquidation d’un programme à l’égard d’un déchet désigné a été mis en oeuvre, le ministre délivre un avis mettant fin à la partie du programme touchée par le plan à la date énoncée dans l’avis. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 14 (22).
Publication
(23) Le ministre publie chaque avis délivré en application des paragraphes (21) et (22) dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 14 (23).
Publication
(24) L’Office publie dans le Registre chaque approbation donnée en vertu du paragraphe (15) et chaque avis délivré en application des paragraphes (21) et (22). 2016, chap. 12, annexe 2, par. 14 (24).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 12, annexe 2, art. 77 (1) - 19/10/2021
2017, chap. 20, annexe 8, art. 143 (1) - 19/10/2021
Organismes de financement industriel : questions générales
Prorogation des organismes de financement industriel : désignations
Intendance Ontario
15 (1) L’organisme Intendance Ontario est prorogé sous le nom Intendance Ontario et est désigné comme organisme de financement industriel pour ce qui suit :
a) le programme de réacheminement des déchets visant les déchets destinés à la boîte bleue;
b) le programme de réacheminement des déchets visant les déchets municipaux dangereux ou spéciaux.
Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario
(2) La Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario est prorogée sous le nom Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario en français et Ontario Tire Stewardship en anglais et est désignée comme organisme de financement industriel pour le programme de réacheminement des déchets visant les pneus usagés.
Ontario Electronic Stewardship
(3) L’organisme Ontario Electronic Stewardship est prorogé sous le nom Ontario Electronic Stewardship et est désigné comme organisme de financement industriel pour le programme de réacheminement des déchets visant les déchets d’équipements électriques et électroniques.
Prescription
(4) Les organismes visés au présent article sont prorogés jusqu’au jour où ils sont liquidés.
Objet
(5) Le seul objet de l’organisme de financement industriel est d’exercer les fonctions d’un organisme de financement prévues par la présente loi.
Interdiction : utilisation de fonds ou d’autres actifs
(6) L’organisme de financement industriel ne peut administrer des fonds ou d’autres actifs à moins que ce ne soit d’une façon qui est compatible avec l’objet de l’organisme de financement industriel mentionné au paragraphe (5).
Composition
16 (1) L’organisme de financement industriel se compose des membres de son conseil d’administration, comme le prévoient les règlements.
Perte de la qualité de membre
(2) Cesse d’être membre de l’organisme de financement industriel la personne qui cesse d’être membre de son conseil d’administration.
Disposition transitoire
(3) Les personnes qui sont membres du conseil d’administration de l’organisme de financement industriel immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article restent membres du conseil d’administration à compter de ce jour, conformément à leur nomination.
Gestion
17 L’organisme de financement industriel est géré par son conseil d’administration.
Présidence
18 (1) Le conseil d’administration désigne un de ses membres à la présidence.
Disposition transitoire
(2) Le président qui est en fonction immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article reste président conformément à sa désignation.
Quorum
19 (1) Les deux tiers des membres du conseil d’administration constituent le quorum pour la conduite de ses affaires.
Vacance au conseil
(2) En cas de vacance au conseil d’administration, les administrateurs en fonction peuvent exercer tous les pouvoirs du conseil d’administration tant qu’est atteint le quorum établi abstraction faite de toute vacance.
Vote
20 (1) Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Une voix par membre
(2) Sous réserve du paragraphe (3), chaque membre du conseil d’administration a droit à une voix.
Égalité des voix
(3) En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Règlements administratifs
21 (1) Le conseil d’administration peut adopter des règlements administratifs :
a) régissant ses délibérations, précisant les pouvoirs et les fonctions des dirigeants et employés de l’organisme de financement industriel et traitant de façon générale de la conduite et de la gestion des affaires de l’organisme;
b) concernant la nomination des dirigeants et employés de l’organisme de financement industriel et prévoyant le versement de leur rémunération et le remboursement de leurs dépenses;
c) prévoyant le remboursement des dépenses de ses membres.
Sous-comités
(2) Les règlements administratifs peuvent autoriser la création de sous-comités du conseil d’administration et autoriser ceux-ci à comprendre des personnes qui ne sont pas membres du conseil.
Prorogation des règlements administratifs existants
(3) Tout règlement administratif adopté en vertu de l’ancienne loi par un organisme de financement industriel qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continue de l’être jusqu’à son abrogation ou son remplacement par un règlement administratif adopté par le conseil d’administration.
Rémunération et dépenses
22 Les membres du conseil d’administration n’ont droit à aucune rémunération, mais ont droit au remboursement de leurs dépenses conformément aux règlements administratifs adoptés en vertu de l’article 21.
Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales
23 Sous réserve des règlements, la Loi sur les personnes morales, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas aux organismes de financement industriel. 2016, chap. 12, annexe 2, art. 23 et par. 77 (2); 2017, chap. 20, annexe 8, par. 143 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 12, annexe 2, art. 77 (2) - 19/10/2021
2017, chap. 20, annexe 8, art. 143 (2) - 19/10/2021
Capacité et pouvoirs
24 (1) Sous réserve des restrictions qu’imposent la présente loi ou les règlements, l’organisme de financement industriel a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour l’accomplissement de ses responsabilités.
Filiales
(2) L’organisme de financement industriel ne doit pas créer de filiales, sauf dans la mesure permise par les règlements.
Activités commerciales
(3) L’organisme de financement industriel ne doit pas se livrer à des activités commerciales par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité lié à l’organisme, à un membre de son conseil d’administration ou à un de ses dirigeants, sauf dans la mesure permise par les règlements.
Non un mandataire de la Couronne
25 Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l’organisme de financement industriel n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario et ne doit pas se faire passer pour tel.
Immunité de la Couronne
26 Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne du chef de l’Ontario pour un acte accompli ou une omission commise par l’organisme de financement industriel, les membres de son conseil d’administration, ses dirigeants, ses employés ou ses mandataires.
Immunité des administrateurs
27 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre du conseil d’administration de l’organisme de financement industriel ou un dirigeant ou employé de celui-ci pour un acte accompli de bonne foi et de façon raisonnable dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas l’organisme de financement industriel de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.
Exercice
28 L’exercice de l’organisme de financement industriel commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Vérificateur
29 (1) Chaque organisme de financement industriel nomme un vérificateur indépendant qui est titulaire d’un permis ou d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.
Vérification annuelle
(2) Pour chaque exercice, le vérificateur vérifie les comptes et les opérations financières de l’organisme de financement industriel et prépare un rapport de sa vérification.
Rapport annuel : organisme de financement industriel
30 (1) Tout organisme de financement industriel doit, au plus tard le 1er avril de chaque année :
a) rédiger un rapport conformément au présent article sur les activités exercées au cours de l’exercice précédent;
b) remettre le rapport à l’Office et le mettre à la disposition du public.
Contenu
(2) Le rapport comprend ce qui suit :
1. Des renseignements sur chaque programme de réacheminement des déchets en fonctionnement au cours de l’exercice précédent.
2. Des renseignements sur :
i. les changements importants visant un programme de réacheminement des déchets qui ont été élaborés et mis en oeuvre en application de la présente loi au cours de l’exercice précédent,
ii. les mesures prises en vue d’élaborer et de mettre en oeuvre un plan approuvé en vertu de l’article 14.
3. Les états financiers vérifiés de l’organisme de financement industriel et une copie du rapport du vérificateur prévu au paragraphe 29 (2).
4. Une description des consultations tenues par l’organisme de financement industriel au cours de l’exercice financier précédent en application de la présente loi et un sommaire de leurs résultats.
Signature
(3) Le rapport est signé par le président du conseil d’administration de l’organisme de financement industriel.
Renseignements fournis à l’Office
31 (1) L’Office peut demander, conformément aux exigences prescrites, qu’un organisme de financement industriel lui fournisse des renseignements, et l’organisme de financement industriel se conforme à la demande.
Incompatibilité
(2) L’obligation de fournir des renseignements en application du paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible d’un accord lié à un programme visé au paragraphe 10 (4).
Fonctionnement des programmes de réacheminement des déchets
Fonctionnement du programme
32 (1) Conformément à la présente loi, l’organisme de financement industriel fait fonctionner le programme de réacheminement des déchets pour lequel il est désigné jusqu’à ce que le programme soit liquidé en application de la présente loi.
Consultation
(2) Lorsqu’il fait fonctionner le programme, l’organisme de financement industriel consulte les personnes suivantes :
a) les représentants de municipalités;
b) les représentants de personnes qui sont désignées en vertu des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l’article 33 ou d’un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (3) comme responsables de la gérance à l’égard des déchets désignés auxquels s’applique le programme;
c) les autres personnes qui, à son avis, sont touchées par le fonctionnement du programme.
Règles relatives aux responsables de la gérance
33 (1) L’organisme de financement industriel désigné pour un programme de réacheminement des déchets peut établir des règles visant à :
a) désigner des personnes ou des catégories de personnes comme responsables de la gérance à l’égard des déchets désignés auxquels s’applique le programme;
b) fixer les droits que doivent verser les responsables de la gérance en application de l’article 34 ou prescrire leurs modes de calcul;
c) préciser les moments auxquels les droits doivent être versés en application de l’article 34;
d) exiger le paiement d’intérêts ou de pénalités sur les droits qui ne sont pas versés conformément à l’article 34;
e) soustraire des responsables de la gérance ou des catégories de ceux-ci à l’application de l’article 34, sous réserve des conditions et des restrictions prescrites par les règles;
f) exiger que les responsables de la gérance tiennent les dossiers prescrits par les règles, et régir la présentation de ces dossiers aux personnes précisées dans les règles ainsi que leur examen par ces personnes;
g) exiger que les responsables de la gérance fournissent les rapports et autres renseignements aux personnes précisées par les règles.
Idem
(2) Il est entendu que le pouvoir d’établir des règles en vertu du paragraphe (1) comprend le pouvoir de modifier celles prorogées en application de l’alinéa 9 (2) b).
Consultation
(3) Lorsqu’il établit des règles, l’organisme de financement industriel consulte les personnes qui, à son avis, sont touchées par celles-ci, y compris les membres du public.
Restriction
(4) Les règles établies en vertu de l’alinéa (1) a) ne peuvent désigner comme responsable de la gérance à l’égard d’un déchet désigné qu’une personne qui a un lien commercial avec le déchet désigné ou avec un produit dont est dérivé le déchet désigné.
Droits
(5) Lorsqu’il établit des règles en vertu de l’alinéa (1) b), l’organisme de financement industriel tient compte des principes suivants :
1. Le total des droits que versent les responsables de la gérance en application de l’article 34 à l’égard d’un programme de réacheminement des déchets pour un déchet désigné ne doit pas dépasser la somme de ce qui suit :
i. Les coûts de fonctionnement du programme.
ii. Les coûts d’élaboration et de mise en oeuvre des changements qui visent le programme.
iii. Les coûts d’élaboration et de mise en oeuvre d’un plan de liquidation d’une partie ou de la totalité du programme.
iv. Les coûts qu’engage l’organisme ou l’Office pour la liquidation d’une partie ou de la totalité du programme.
v. Les coûts qu’engage l’organisme ou l’Office pour la liquidation de l’organisme.
vi. Les coûts qu’engage l’Office pour exercer ses pouvoirs et ses fonctions, dans la mesure où ils se rapportent à l’organisme de financement industriel.
vii. Les coûts qu’engage la Couronne pour appliquer la présente loi et les règlements, dans la mesure où ces coûts se rapportent à l’organisme de financement industriel et à la surveillance de celui-ci par l’Office, y compris les coûts liés aux appels des ordres de l’Office dont est saisi le Tribunal.
2. Les droits que verse un responsable de la gérance doivent refléter équitablement la proportion de la somme visée à la disposition 1 qui lui est imputable.
Formulation des règles dans l’accord
(6) Les règles établies en vertu du présent article ne sont valides que si elles sont formulées dans l’accord visé au paragraphe 10 (4).
Portée des règles
(7) Les règles établies en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Publication
(8) L’organisme de financement industriel veille à ce que chaque règle établie en vertu du présent article soit mise à la disposition du public sans frais sur Internet.
Prescription
(9) Toute règle établie en vertu du présent article est sans effet à l’encontre d’une personne avant le premier en date des moments suivants :
1. Le moment où la personne en a une connaissance de fait.
2. Le dernier instant du jour où la règle est mise à la disposition du public sur Internet en application du paragraphe (8).
Loi de 2006 sur la législation, partie III
(10) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles établies en vertu du présent article.
Termes utilisés dans les règles
(11) La disposition 5 de l’article 49 et l’article 86 de la Loi de 2006 sur la législation ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu du présent article.
Paiement des droits de gérance
34 (1) La personne qui est désignée en vertu des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l’article 33 ou d’un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (3) comme responsable de la gérance à l’égard d’un déchet désigné verse à l’organisme, aux moments précisés dans les règles ou les règlements pris en vertu de ce paragraphe, les droits fixés conformément à ces règles ou règlements.
Contributions volontaires
(2) Si une personne a fait des contributions volontaires en argent, en biens ou en services à l’organisme de financement industriel, celui-ci peut, avec l’approbation de l’Office, réduire le montant des droits que doit verser la personne en application du paragraphe (1) ou exempter celle-ci de l’application de ce paragraphe.
Conditions et restrictions
(3) L’organisme de financement industriel peut, avec l’approbation de l’Office, assortir la réduction des droits ou l’exemption visée au paragraphe (2) des conditions ou des restrictions qu’il précise par écrit.
Prorogation des fonds existants
35 (1) Chaque fonds qui a été créé en application du paragraphe 32 (1) de l’ancienne loi par un organisme de financement industriel à l’égard d’un programme existant de réacheminement des déchets et qui était maintenu immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe continue d’être maintenu par l’organisme après ce jour conformément au présent article.
Objectifs du fonds
(2) Le fonds est détenu en fiducie par l’organisme de financement industriel et ne peut servir qu’à assumer les coûts suivants :
1. Les coûts de fonctionnement du programme.
2. Les coûts d’élaboration et de mise en oeuvre des changements qui visent le programme.
3. Les coûts d’élaboration et de mise en oeuvre d’un plan de liquidation de la totalité ou d’une partie du programme.
4. Les coûts qu’engage l’organisme ou l’Office pour la liquidation de la totalité ou d’une partie du programme.
5. Les coûts qu’engage l’organisme ou l’Office pour la liquidation de l’organisme.
6. Les coûts qu’engage l’Office pour exercer ses pouvoirs et ses fonctions, dans la mesure où ils se rapportent à l’organisme de financement industriel.
7. Les coûts qu’engage la Couronne pour appliquer la présente loi et les règlements, dans la mesure où ces coûts se rapportent à l’organisme de financement industriel et à la surveillance de celui-ci par l’Office, y compris les coûts liés aux appels des ordres de l’Office dont est saisi le Tribunal.
Sommes versées au fonds
(3) Sont versées au fonds toutes les sommes d’argent que l’organisme de financement industriel reçoit, y compris ce qui suit :
1. Les droits versés à l’organisme en application de l’article 34 et les intérêts et pénalités payés à l’égard de ces droits.
2. Les contributions volontaires en argent faites à l’organisme.
3. Les revenus de placement du fonds.
Paiement des coûts engagés par l’Office
(4) L’Office peut, à l’occasion, fixer la somme que doit verser l’organisme de financement industriel qui correspond aux coûts engagés par l’Office dans l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions dans la mesure où ils se rapportent à l’organisme. Ce dernier prélève cette somme sur le fonds.
Attribution de biens restants
(5) Si un organisme de financement industriel élabore un plan en application de l’article 14 à l’égard d’un programme de réacheminement des déchets, le présent article n’a pas pour effet d’interdire que ce plan prévoie l’attribution à l’Office par l’organisme de financement industriel ou par un liquidateur de cet organisme, de biens de l’organisme de financement industriel liés à des déchets désignés ou au programme restants une fois qu’il a été satisfait à toutes les obligations de l’organisme de financement industriel à l’égard des déchets désignés ou du programme. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 79.
Idem
(6) Si une attribution est effectuée aux termes du paragraphe (5), l’Office se sert des biens qu’il reçoit pour couvrir les coûts qu’il a engagés sous le régime de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire liés aux déchets désignés pour lesquels le programme fonctionnait. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 79.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 8, art. 79 - 10/12/2019
Prorogation des plans de gérance industrielle existants
36 Est prorogé à la plus rapprochée des dates suivantes chaque plan de gérance industrielle approuvé en vertu de l’article 34 de l’ancienne loi qui était en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article :
1. La date précisée dans l’approbation ou une date ultérieure approuvée en vertu de l’article 37.
2. Si le programme de réacheminement des déchets est liquidé dans sa totalité, la date énoncée dans l’avis du ministre prévu au paragraphe 14 (21) qui met fin au programme se rapportant au plan.
3. Si le programme de réacheminement des déchets est liquidé en partie à l’égard d’un déchet désigné que vise le plan, la date énoncée dans l’avis du ministre prévu au paragraphe 14 (22) mettant fin à la partie du programme qui vise le déchet désigné.
Approbation de plans de gérance industrielle
37 (1) Sur demande, l’Office peut approuver un plan de gérance industrielle supplémentaire, un changement visant un plan de gérance industrielle prorogé en application de l’article 36 ou un changement visant un plan supplémentaire approuvé en vertu du présent article si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas d’un plan de gérance industrielle supplémentaire, le plan vise un déchet désigné à l’égard duquel un plan de gérance industrielle a été prorogé en application de l’article 36;
b) le plan vise un matériau qui demeure un déchet désigné au sens de la présente loi;
c) l’Office est convaincu que le plan ou le changement permettra d’atteindre des résultats semblables ou supérieurs à ceux du plan de réacheminement des déchets approuvé en vertu de l’article 26 de l’ancienne loi.
Approbation écrite
(2) Pour être valide, l’approbation visée au présent article doit être donnée par écrit.
Durée de validité
(3) L’approbation donnée en vertu du présent article est valide jusqu’à la plus éloignée des dates suivantes :
1. La date précisée dans l’approbation.
2. Si la personne responsable de l’exécution du plan demande une prorogation avant la date précisée dans l’approbation et que l’Office l’accorde par écrit, la nouvelle date précisée dans le document accordant la prorogation.
3. Si le programme de réacheminement des déchets est liquidé dans sa totalité, la date énoncée dans l’avis du ministre prévu au paragraphe 14 (21) qui met fin au programme se rapportant au plan.
4. Si le programme de réacheminement des déchets est liquidé à l’égard d’un déchet désigné que vise le plan de gérance industrielle, la date énoncée dans l’avis du ministre prévu au paragraphe 14 (22) mettant fin à la partie du programme qui vise le déchet désigné.
Liste des plans
38 L’Office veille à ce qu’une liste des plans de gérance industrielle prorogés en application de l’article 36 ou approuvés en vertu de l’article 37 soit mise à la disposition du public dans le Registre.
Exemption : droits de gérance et dossiers
39 (1) L’article 34, les règles établies en vertu des alinéas 33 (1) f) et g) et les règlements pris en vertu du paragraphe 73 (3) à l’égard des questions visées à ces alinéas ne s’appliquent pas à la personne qui est désignée conformément aux règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l’article 33 ou aux règlements pris en vertu du paragraphe 73 (3) comme responsable de la gérance à l’égard d’un déchet désigné si :
a) d’une part, un plan de gérance industrielle qui vise ce déchet a été approuvé en vertu de l’article 34 de l’ancienne loi ou de l’article 37 de la présente loi;
b) d’autre part, la personne est tenue aux termes d’un contrat de participer au plan et fait partie d’une catégorie de personnes que le plan désigne comme participants au plan.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne dispense pas la personne des obligations suivantes :
a) verser des droits qui étaient dus avant la date d’effet;
b) conserver ou présenter un dossier devant être conservé ou présenté avant la date d’effet;
c) permettre l’inspection d’un dossier visé à l’alinéa b);
d) fournir un rapport ou d’autres renseignements devant être fournis avant la date d’effet.
Date d’effet
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la date d’effet est la première date à laquelle la personne :
a) était tenue aux termes d’un contrat de participer au plan;
b) faisait partie d’une catégorie de personnes que le plan désigne comme participants au plan.
Rapport annuel : personne responsable du plan de gérance industrielle
40 Au plus tard le 1er avril de chaque année, la personne responsable de l’exécution d’un plan de gérance industrielle approuvé en vertu de l’article 34 de l’ancienne loi ou de l’article 37 de la présente loi :
a) rédige un rapport sur l’exécution du plan au cours de l’exercice précédent;
b) fournit le rapport à l’Office et le met à la disposition du public.
Droits
41 (1) L’Office peut fixer des droits et les imposer à la personne responsable de l’exécution d’un plan de gérance industrielle approuvé en vertu de l’article 34 de l’ancienne loi ou de l’article 37 de la présente loi pour ce qui suit :
a) la surveillance de l’efficacité du plan;
b) l’exercice d’autres fonctions liées au plan.
Paiement
(2) La personne à qui des droits sont imposés en vertu du paragraphe (1) doit les payer.
Idem
(3) Les droits fixés en vertu du paragraphe (1) doivent refléter raisonnablement les coûts engagés par l’Office pour remplir la fonction pour laquelle ils sont fixés.
Loi de 2006 sur la législation, partie III
(4) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un instrument pris par l’Office afin de fixer des droits en vertu du paragraphe (1).
Coût d’application
42 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut à l’occasion, par décret, fixer une somme pour couvrir les coûts engagés par la Couronne pour appliquer la présente loi et les règlements que doit payer :
a) l’Office;
b) chaque organisme de financement industriel à l’égard des coûts liés au programme de réacheminement des déchets pour lequel l’organisme est désigné.
Coûts
(2) Les sommes fixées en vertu du paragraphe (1) peuvent comprendre les coûts qui se rapportent à la surveillance de l’Office et des organismes de financement industriel sous le régime de la présente loi, y compris les coûts liés aux appels des ordres de l’Office dont est saisi le Tribunal.
Paiement : organisme de financement industriel
(3) L’organisme de financement industriel paie à l’Office la somme fixée en vertu du paragraphe (1) conformément aux conditions du décret.
Idem : Office
(4) L’Office paie au ministre des Finances, conformément aux conditions du décret :
a) la somme fixée pour l’Office en vertu du paragraphe (1);
b) la somme que chaque organisme de financement industriel a payée à l’Office en application du paragraphe (3).
Nomination de l’administrateur général
Administrateur général
43 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’administration de l’Office peut, par résolution, nommer un particulier au poste d’administrateur général d’un organisme de financement industriel pour qu’il assume la direction de l’organisme et la responsabilité de ses activités. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 43 (1).
Condition préalable
(2) Le conseil de l’Office peut nommer un administrateur général en vertu du paragraphe (1) seulement s’il l’estime souhaitable dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :
1. La nomination est nécessaire pour faciliter la liquidation de l’organisme de financement industriel.
2. La nomination est nécessaire pour faciliter la liquidation d’un programme de réacheminement des déchets.
3. Le conseil d’administration de l’organisme de financement industriel ne compte pas suffisamment de membres pour constituer le quorum nécessaire à la conduite de ses affaires.
4. L’organisme de financement industriel a administré des fonds ou d’autres actifs autrement que conformément au paragraphe 15 (6). 2016, chap. 12, annexe 2, par. 43 (2).
Préavis de nomination
(3) Le conseil de l’Office donne au conseil de l’organisme le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l’administrateur général. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 43 (3).
Nomination immédiate
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le conseil de l’organisme ne compte pas suffisamment de membres pour constituer le quorum. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 43 (4).
Mandat
(5) L’administrateur général reste en fonction jusqu’à ce que le conseil de l’Office mette fin à son mandat par résolution. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 43 (5).
Pouvoirs et fonctions de l’administrateur général
(6) Sauf disposition contraire de la résolution le nommant, l’administrateur général a le droit exclusif d’exercer l’ensemble des pouvoirs et des fonctions des membres du conseil et des dirigeants de l’organisme de financement industriel. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 43 (6).
Idem
(7) Le conseil de l’Office peut préciser, dans la résolution nommant l’administrateur général, les pouvoirs et les fonctions qu’il lui attribue ainsi que les conditions dont il les assortit, sous réserve du paragraphe (8). 2016, chap. 12, annexe 2, par. 43 (7).
Idem
(8) L’administrateur général est un membre de l’organisme de financement industriel pour l’application de toute disposition de la partie VI de la Loi sur les personnes morales ou de la partie XII de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui est prescrite comme s’appliquant à l’organisme en application de l’article 23 de la présente loi. 2017, chap. 20, annexe 8, par. 143 (4).
Droits concernant les renseignements
(9) L’administrateur général a les mêmes droits que le conseil d’administration de l’organisme en ce qui a trait aux documents, dossiers et renseignements de l’organisme. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 43 (9).
Rapports à l’Office
(10) L’administrateur général fait rapport au conseil de l’Office selon ce que le conseil exige. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 43 (10).
Immunité
(11) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur général pour un acte accompli de bonne foi et de façon raisonnable dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribuent la présente loi, les règlements ou la nomination visée au paragraphe (1), ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 43 (11).
Responsabilité de l’organisme
(12) Le paragraphe (11) ne dégage pas l’organisme de financement industriel de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 43 (12).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 12, annexe 2, art. 77 (3) - 19/10/2021
2017, chap. 20, annexe 8, art. 143 (3) - 14/11/2017; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 143 (4) - 19/10/2021
Incidence de la nomination de l’administrateur général sur le conseil
44 (1) À la nomination de l’administrateur général en vertu de l’article 43, les membres du conseil d’administration de l’organisme de financement industriel cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de la résolution.
Idem
(2) Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs des membres du conseil de l’organisme qui continuent d’occuper leur charge sont suspendus, sauf disposition contraire de la résolution.
Idem
(3) Le paragraphe (2) s’applique également aux pouvoirs des membres du conseil qui sont nommés ou élus pendant le mandat de l’administrateur général.
Immunité
(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil de l’organisme pour tout acte accompli par l’administrateur général ou par l’organisme après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2) ou (3).
Responsabilité de l’organisme
(5) Le paragraphe (4) ne dégage pas l’organisme de financement industriel de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.
Inspecteurs
45 (1) Le registrateur peut nommer les inspecteurs nécessaires à l’application de la présente loi.
Registrateur et registrateurs adjoints en tant qu’inspecteurs
(2) Le registrateur et les registrateurs adjoints sont, d’office, inspecteurs.
Attestation de nomination
(3) Le registrateur délivre à chaque inspecteur une attestation de sa nomination que celui-ci présente, sur demande, lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions.
Limitation des pouvoirs
(4) Lorsqu’il nomme un inspecteur, le registrateur peut limiter ses pouvoirs de la façon qu’il juge nécessaire ou souhaitable.
Personnes susceptibles d’être nommées
46 Une personne ne peut être nommée en vertu de l’article 45 que si elle est un employé de l’Office.
Nominations par écrit
47 Les nominations visées à l’article 45 sont faites par écrit.
Inspection
48 (1) L’inspecteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (2) et y effectuer une inspection pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :
a) soit qu’il s’y trouve des documents ou des données ayant trait à la conformité de la personne à la présente loi ou aux règlements;
b) soit qu’il s’y déroule ou s’y est déroulée une activité ayant trait à la conformité de la personne à la présente loi ou aux règlements.
Idem
(2) Le paragraphe (1) n’autorise l’inspecteur à pénétrer dans un lieu que si son propriétaire ou occupant est l’une des personnes ou des entités suivantes :
1. Une personne désignée comme responsable de la gérance en application des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l’article 33 ou d’un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (3).
2. Un organisme de financement industriel.
3. Une personne dont les services sont retenus par un organisme de financement industriel pour faire fonctionner tout ou partie d’un programme de réacheminement des déchets approuvé.
4. Une personne qui assure l’établissement ou l’exploitation d’un lieu d’élimination des déchets ou d’un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement relativement aux responsabilités qui sont imposées à une autre personne en vertu de la présente loi.
5. Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’élimination des déchets ou d’un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement.
6. Une personne qui exécute un plan de gérance industrielle.
Entrée dans un logement
(3) Nul ne doit exercer un pouvoir qu’attribue le présent article pour pénétrer, sans le consentement de l’occupant, dans une pièce qui est utilisée comme logement, si ce n’est sous l’autorité d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 51.
Pouvoirs au cours de l’inspection
(4) L’inspecteur peut faire une ou plusieurs des choses suivantes lorsqu’il pénètre dans un lieu et y effectue une inspection :
1. Examiner, consigner ou copier des documents ou des données, sous quelque forme que ce soit, par quelque moyen que ce soit.
2. Consigner quoi que ce soit dans un dossier par quelque moyen que ce soit.
3. Exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui doivent être conservés en application de la présente loi, et celle d’autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de l’inspection.
4. Enlever du lieu, afin d’en faire des copies, les documents ou les données produits en application de la disposition 3.
5. Présenter à une personne des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit.
Restriction
(5) Le dossier constitué en vertu de la disposition 2 du paragraphe (4) doit l’être de façon à n’intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.
Dossiers électroniques
(6) Si un dossier est conservé sous forme électronique, l’inspecteur peut exiger qu’il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.
Restriction applicable à l’enlèvement de documents
(7) L’inspecteur ne doit pas enlever d’un lieu des documents ou des données en vertu de la disposition 4 du paragraphe (4) sans remettre un récépissé à cet effet, après quoi il doit les rendre promptement à la personne qui les a produits.
Pouvoir d’exclure des personnes
(8) L’inspecteur qui exerce le pouvoir énoncé à la disposition 5 du paragraphe (4) peut exclure toute personne de l’interrogation, à l’exception de l’avocat de la personne qu’il interroge.
Pouvoir d’exiger des réponses
49 (1) Pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, l’inspecteur peut, à toute heure raisonnable et avec toute l’aide raisonnable, exiger que l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes réponde aux demandes raisonnables de renseignements :
1. Une personne désignée comme responsable de la gérance en application des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l’article 33 ou d’un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (3).
2. Un organisme de financement industriel.
3. Une personne dont les services sont retenus par un organisme de financement industriel pour faire fonctionner tout ou partie d’un programme de réacheminement des déchets approuvé.
4. Une personne qui assure l’établissement ou l’exploitation d’un lieu d’élimination des déchets ou d’un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement relativement aux responsabilités qui sont imposées à une autre personne en vertu de la présente loi.
5. Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’élimination des déchets ou d’un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement.
6. Une personne qui exécute un plan de gérance industrielle.
7. Un administrateur, dirigeant, employé ou mandataire d’une des personnes visées aux dispositions 1 à 6.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur peut demander des renseignements par quelque moyen de communication que ce soit.
Production de documents
(3) Lorsqu’il exige en vertu du paragraphe (1) qu’une personne réponde à une demande de renseignements, l’inspecteur peut exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui doivent être conservés en application de la présente loi, et celle d’autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de la demande de renseignements.
Dossiers électroniques
(4) Si un dossier est conservé sous forme électronique, l’inspecteur peut exiger qu’il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.
Identification
50 Si la demande lui en est faite, l’inspecteur qui exerce un pouvoir que lui attribue la présente loi s’identifie comme inspecteur en produisant une copie de l’attestation de nomination ou d’une autre façon, et explique l’objet de l’exercice de ce pouvoir.
Ordonnance d’entrée ou d’inspection
51 (1) Un juge peut rendre une ordonnance autorisant un inspecteur à faire toute chose énoncée au paragraphe 48 (1) ou (4) ou à l’article 49 s’il est convaincu, sur la foi de preuves présentées sous serment par un inspecteur, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) il est approprié pour l’inspecteur de faire toute chose énoncée au paragraphe 48 (1) ou (4) ou à l’article 49 pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements;
b) il est possible que l’inspecteur ne puisse pas s’acquitter de ses fonctions convenablement sans une ordonnance rendue en vertu du présent article, du fait, selon le cas :
(i) qu’aucun occupant n’est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible,
(ii) qu’une personne l’a empêché ou pourrait l’empêcher de faire toute chose énoncée au paragraphe 48 (1) ou (4) ou à l’article 49,
(iii) qu’à cause de l’éloignement du lieu devant faire l’objet de l’inspection ou pour tout autre motif, il est difficile pour un inspecteur d’obtenir sans retard une ordonnance en vertu du présent article si l’accès du lieu lui est refusé,
(iv) qu’une tentative par un inspecteur de faire toute chose énoncée au paragraphe 48 (1) ou (4) ou à l’article 49 pourrait ne pas atteindre son but sans l’ordonnance;
c) une personne refuse ou est susceptible de refuser de répondre à des demandes raisonnables de renseignements.
Idem
(2) Les paragraphes 48 (5) à (8) s’appliquent à une inspection effectuée en application d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.
Expiration
(3) À défaut de renouvellement, une ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé à cet effet dans l’ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle elle est rendue.
Renouvellement
(4) Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune, si une des circonstances dans lesquelles une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) existe.
Heures d’exécution de l’ordonnance
(5) Toute chose autorisée par une ordonnance rendue en vertu du présent article doit être faite entre 6 h et 21 h, sauf disposition contraire de l’ordonnance.
Demande sans préavis
(6) Une ordonnance visée au présent article peut être rendue ou renouvelée sur demande présentée sans préavis.
Demande relative à un logement
(7) La demande de délivrance d’une ordonnance en vertu du présent article en vue d’autoriser l’entrée dans un logement doit indiquer expressément qu’elle se rapporte à un logement.
Rétention de copies
52 Un inspecteur peut retenir les copies obtenues en vertu de l’article 48 ou 51 pour une période indéterminée et pour toute fin liée à l’exécution de la présente loi ou des règlements.
Demande d’assistance à un membre d’un service de police
53 L’inspecteur qui est autorisé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 51 à faire toute chose énoncée au paragraphe 48 (1) ou (4) ou à l’article 49 peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance. 2019, chap. 1, annexe 4, art. 64.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 3, annexe 5, art. 66 - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe. 3, art. 5 - 26/03/2019
2019, chap. 1, annexe 4, art. 64 - 01/04/2024
Saisie au cours d’une inspection
54 (1) Au cours d’une inspection qu’il effectue en vertu de l’article 48 ou 51, l’inspecteur peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose qui lui est produite ou qui est en évidence devant lui s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d’une infraction à la présente loi.
Rétention ou enlèvement des choses saisies
(2) L’inspecteur qui saisit une chose en vertu du présent article peut l’enlever du lieu où il l’a saisie ou l’y retenir.
Motifs et récépissé
(3) Dans la mesure du possible, l’inspecteur informe la personne de qui il a saisi une chose en vertu du présent article des motifs de la saisie et lui remet un récépissé en échange de la chose saisie.
Rapport à un juge
55 (1) L’inspecteur qui saisit une chose au cours d’une inspection effectuée en vertu de l’article 54 apporte la chose saisie devant un juge. Toutefois, s’il ne peut pas raisonnablement le faire, il lui fait rapport de la saisie.
Application de la Loi sur les infractions provinciales
(2) L’article 159 de la Loi sur les infractions provinciales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 54 de la présente loi.
Pénalités administratives
56 (1) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu du présent article à l’une ou plusieurs des fins suivantes :
1. Assurer la conformité à la présente loi et aux règlements.
2. Empêcher qu’une personne tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements.
Ordonnance du registrateur ou d’un registrateur adjoint
(2) Le registrateur ou un registrateur adjoint peut, sous réserve des règlements, prendre une ordonnance exigeant qu’une personne visée au paragraphe (3) paie une pénalité administrative à l’Office s’il est d’avis qu’elle a contrevenu à l’une ou l’autre des dispositions ou des règles suivantes :
a) le paragraphe 14 (1);
b) l’article 30;
c) l’article 31;
d) une règle établie par un organisme de financement industriel en vertu de l’article 33;
e) le paragraphe 33 (8);
f) l’article 34;
g) le paragraphe 35 (2);
h) le paragraphe 35 (3);
i) l’article 40;
j) le paragraphe 41 (2);
k) l’article 49;
l) le paragraphe 69 (3);
m) une disposition des règlements.
Idem
(3) Une ordonnance peut être prise en vertu du paragraphe (2) à l’endroit des personnes ou entités suivantes :
a) un organisme de financement industriel;
b) une personne désignée comme responsable de la gérance;
c) une personne qui exécute un plan de gérance industrielle;
d) la société Brewers Retail Inc.
Prescription
(4) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) est signifiée au plus tard un an après le jour où les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un inspecteur.
Exception : dirigeants, employés, administrateurs et mandataires
(5) Si la personne qui est tenue de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements est une personne morale, l’ordonnance visée au paragraphe (2) est adressée à la personne morale et non à un dirigeant, employé, administrateur ou mandataire de celle-ci.
Montant de la pénalité
(6) Le montant de la pénalité administrative imposée pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle une contravention est commise ou se poursuit est fixé par le registrateur ou un registrateur adjoint conformément aux règlements.
Contenu
(7) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) est signifiée à la personne qui est tenue de payer la pénalité administrative et doit :
a) décrire la contravention sur laquelle elle porte, y compris, si cela est approprié, la date à laquelle la contravention a été commise;
b) préciser le montant de la pénalité;
c) donner des détails concernant les délai et mode de paiement de la pénalité;
d) fournir des précisions sur le droit qu’a la personne de demander une audience en vertu de l’article 58.
Responsabilité absolue
(8) Une personne est tenue de payer une pénalité administrative même si, selon le cas :
a) elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;
b) au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.
Idem
(9) Il est entendu que le paragraphe (8) n’a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d’une infraction.
Aucune déclaration de culpabilité en cas de paiement
(10) La personne qui paie une pénalité administrative à l’égard d’une contravention et qui a remédié à celle-ci ne doit pas être déclarée coupable d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention.
Défaut de paiement de la pénalité administrative
57 (1) Si la personne qui est tenue de payer une pénalité administrative ne se conforme pas à cette exigence, l’Office peut déposer l’ordonnance de paiement auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et celle-ci peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.
Idem
(2) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’une ordonnance déposée en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date de son dépôt est réputée la date de l’ordonnance mentionnée à cet article.
Appel de l’ordonnance
58 (1) La personne à qui s’adresse une ordonnance prise en vertu du paragraphe 56 (2) peut, au moyen d’un avis écrit signifié au registrateur ou au registrateur adjoint qui a pris l’ordonnance et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle lui est signifiée l’ordonnance, demander une audience devant le Tribunal.
Refus
(2) Ne constitue pas en soi une ordonnance le défaut ou le refus de prendre, de modifier ou de révoquer une ordonnance.
Prorogation du délai pour demander une audience
59 Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner, en vertu de l’article 58, un avis de demande d’audience concernant une ordonnance s’il l’estime juste du fait que la signification de l’ordonnance à la personne n’a pas suffi, pour une raison mentionnée au paragraphe 67 (4), pour la porter à sa connaissance.
Contenu de l’avis de demande d’audience
60 (1) La personne qui demande à être entendue devant le Tribunal indique dans l’avis de demande d’audience :
a) les parties de l’ordonnance qui font l’objet de la demande;
b) les motifs qu’elle a l’intention d’invoquer à l’audience.
Effet du contenu de l’avis
(2) Sauf s’il y est autorisé par le Tribunal, l’auteur de la demande, lors de l’audience, ne peut pas faire appel d’une partie de l’ordonnance ou invoquer un motif qui ne sont pas indiqués dans l’avis de demande d’audience.
Autorisation du Tribunal
(3) Le Tribunal peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (2) s’il est d’avis que cela est approprié dans les circonstances. Il peut alors assortir son autorisation des directives qu’il estime appropriées.
Suspension pendant l’appel
61 (1) L’introduction d’une instance devant le Tribunal a pour effet de suspendre l’application d’une ordonnance prise en vertu de l’article 56.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), l’introduction d’une instance devant le Tribunal n’a pas pour effet de suspendre l’application d’une ordonnance qui remplit les critères prescrits.
Suspension par le Tribunal
(3) Le Tribunal peut, sur requête présentée par une partie à une instance devant lui, suspendre l’application d’une ordonnance visée au paragraphe (2).
Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelles circonstances
(4) Une partie à une instance peut présenter une requête pour mettre fin à la suspension accordée en vertu du paragraphe (3) si des circonstances pertinentes ont changé ou ont été portées à la connaissance de la partie depuis que la suspension a été accordée. Le Tribunal peut accéder à la requête.
Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelle partie
(5) La personne qui est ajoutée comme partie à une instance après que la suspension est accordée en vertu du paragraphe (3) peut, au moment où elle devient une partie, présenter une requête pour mettre fin à la suspension. Le Tribunal peut accéder à la requête.
Parties
62 Les personnes suivantes sont parties à l’instance :
1. La personne qui demande l’audience.
2. Le registrateur, si c’est lui qui a pris l’ordonnance qui fait l’objet de l’appel.
3. Un registrateur adjoint, si c’est lui qui a pris l’ordonnance qui fait l’objet de l’appel.
4. Toute autre personne précisée par le Tribunal.
Pouvoirs du Tribunal
63 L’audience que tient le Tribunal est une nouvelle audience et le Tribunal peut, s’il y a lieu :
a) confirmer ou révoquer l’ordonnance qui en fait l’objet;
b) modifier l’ordonnance, sous réserve qu’il ne peut modifier le montant de la pénalité que s’il estime qu’il n’est pas raisonnable.
Appel de la décision du Tribunal
64 (1) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision que rend celui-ci sur une question de droit devant la Cour divisionnaire avec l’autorisation de celle-ci, conformément aux règles de pratique.
Suspension non automatique pendant l’appel
(2) L’appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision, sauf ordonnance contraire du Tribunal.
Suspension accordée ou annulée par la Cour divisionnaire
(3) S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, la Cour peut, selon le cas :
a) suspendre l’application de la décision;
b) annuler la suspension ordonnée par le Tribunal en vertu du paragraphe (2).
Infractions
Organismes de financement industriel
65 (1) Est coupable d’une infraction l’organisme de financement industriel qui contrevient à une des dispositions suivantes ou à une disposition des règlements :
1. Le paragraphe 14 (1) ou (18).
2. Le paragraphe 15 (6).
3. Le paragraphe 24 (2) ou (3).
4. L’article 31.
5. Le paragraphe 35 (2).
6. Le paragraphe 35 (3).
7. Le paragraphe 35 (4).
8. Le paragraphe 42 (3).
Responsables de la gérance
(2) Est coupable d’une infraction, si elle contrevient à une des dispositions ou des règles suivantes, la personne qui est désignée comme responsable de la gérance en application des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l’article 33 ou d’un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (3) :
1. Une règle établie en vertu de l’article 33.
2. L’article 34.
3. Une disposition des règlements.
Exploitants de plan de gérance industrielle
(3) Est coupable d’une infraction la personne responsable de l’exécution d’un plan de gérance industrielle prorogé en application de l’article 36 ou approuvé en vertu de l’article 37 qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
1. L’article 40.
2. Le paragraphe 41 (2).
Office
(4) L’Office est coupable d’une infraction s’il contrevient au paragraphe 42 (4).
Peine : particulier
(5) Le particulier qui est coupable d’une infraction visée au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 20 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction est commise ou se poursuit.
Idem : personne morale
(6) La personne morale qui est coupable d’une infraction visée au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction est commise ou se poursuit.
Administrateurs, dirigeants, employés et mandataires
(7) Si une personne morale commet une infraction visée au présent article, l’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction, ou y a consenti, acquiescé ou participé, ou qui n’a pas pris de précautions raisonnables pour l’empêcher, en est également coupable, que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction.
Peine concernant un bénéfice pécuniaire
(8) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée au présent article peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, augmenter une amende imposée à cette personne d’un montant équivalant au montant du bénéfice pécuniaire qu’elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction, et ce, malgré l’amende maximale prévue au paragraphe (5) ou (6).
Ordonnances additionnelles
(9) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée au présent article peut, de sa propre initiative ou sur motion de l’avocat du poursuivant, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance exigeant que la personne fasse ou s’abstienne de faire ce qui y est précisé, dans le ou les délais qui y sont précisés.
2. Une ordonnance imposant les exigences que le tribunal juge appropriées pour empêcher d’autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne.
3. Une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l’infraction par la personne.
Maintien des autres recours et peines
(10) Le paragraphe (9) s’ajoute aux autres recours ou peines prévus par la loi.
Prescription
(11) Est irrecevable toute instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après le jour où des preuves de l’infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent des infractions provinciales désigné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
Entrave
66 (1) Nul ne doit gêner ni entraver un dirigeant, employé ou mandataire de l’Office dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.
Faux renseignements
(2) Nul ne doit fournir ni présenter aux personnes ou entités suivantes des renseignements faux ou trompeurs, que ce soit verbalement, par écrit ou par voie électronique, dans une déclaration, un document ou des données à l’égard d’une question touchant la présente loi ou les règlements :
a) l’Office, un inspecteur, le registrateur, un registrateur adjoint ou un autre dirigeant, employé ou mandataire de l’Office;
b) l’administrateur général nommé en vertu de l’article 43;
c) le ministre, le ministère, ou un employé ou mandataire du ministère.
Idem
(3) Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans des documents ou des données qui doivent être créés, conservés ou présentés sous le régime de la présente loi.
Refus de fournir des renseignements
(4) Nul ne doit refuser de fournir aux personnes ou entités suivantes les renseignements qu’exige l’application de la présente loi ou des règlements :
a) l’Office, le registrateur, un registrateur adjoint, un inspecteur ou un autre dirigeant, employé ou mandataire de l’Office;
b) l’administrateur général nommé en vertu de l’article 43;
c) le ministre, le ministère, ou un employé ou mandataire du ministère.
Infraction
(5) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4). Les paragraphes 65 (5) à (11) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.
Signification d’un document
67 (1) Les avis, ordres, ordonnances, arrêtés ou autres documents qui doivent être signifiés à une personne en application de la présente loi le sont suffisamment s’ils sont, selon le cas :
a) livrés directement à la personne;
b) laissés à la dernière adresse connue de la personne, soit à un endroit qui semble réservé à la réception du courrier, soit auprès d’un particulier qui semble âgé de 16 ans ou plus;
c) envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne;
d) envoyés par messagerie commerciale à la dernière adresse connue de la personne;
e) envoyés par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue de la personne;
f) envoyés par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu de la personne;
g) remis de toute autre façon précisée par les règlements.
Document réputé reçu
(2) Sous réserve du paragraphe (4) :
a) le document laissé en application de l’alinéa (1) b) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour où il a été laissé;
b) le document envoyé en application de l’alinéa (1) c) est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable suivant sa mise à la poste;
c) le document envoyé en application de l’alinéa (1) d) est réputé avoir été reçu le deuxième jour ouvrable suivant le jour de sa réception par le service de messagerie commerciale;
d) le document envoyé en application de l’alinéa (1) e) ou f) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi;
e) le document remis en application de l’alinéa (1) g) est réputé avoir été reçu le jour précisé par les règlements.
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).
«jour ouvrable» N’importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation.
Non-réception d’un document
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n’a pas reçu le document ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident, une invalidité ou une maladie.
Exception
(5) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à la signification de documents au Tribunal ou à l’Office.
Preuve
Qualité et signature
68 (1) Les documents qui se présentent comme étant signés par le registrateur, un registrateur adjoint ou un inspecteur ou toute copie certifiée conforme de tels documents sont admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l’absence de preuve contraire, du fait qu’ils sont signés par lui, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité du signataire.
Idem : déclarations
(2) Les déclarations qui se présentent comme étant certifiées conformes par le registrateur, un registrateur adjoint ou un inspecteur sont, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité du signataire, admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés relativement à ce qui suit :
a) la réception ou non de tout document qui doit ou peut être remis au registrateur, au registrateur adjoint ou à l’inspecteur;
b) le jour auquel la preuve d’une infraction à la présente loi a été portée pour la première fois à la connaissance de l’Office ou d’un de ses dirigeants, employés ou mandataires.
Brewers Retail Inc.
69 (1) Sous réserve des règlements, le programme élaboré en application de l’article 23 de l’ancienne loi, ou tout changement apporté au programme en vertu de la présente loi, ne doit pas prévoir le réacheminement des déchets destinés à la boîte bleue qui constituent des emballages relatifs aux produits que met en vente la société Brewers Retail Inc.
Brasseurs et importateurs de bière
(2) Le programme élaboré en application de l’article 23 de l’ancienne loi, ou tout changement apporté au programme en vertu de la présente loi, ne doit pas exiger la participation ou la contribution de la société Brewers Retail Inc. ou des brasseurs ou importateurs de bière à l’égard des déchets destinés à la boîte bleue qui constituent des emballages relatifs aux produits que met en vente cette société.
Rapport annuel
(3) Au plus tard le 1er avril de chaque année, la société Brewers Retail Inc. :
a) rédige un rapport sur la façon dont a fonctionné son programme de retour des emballages au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre précédent, qui comprend notamment :
(i) une description détaillée du programme, dont des renseignements sur son fonctionnement, ses objectifs et les méthodes utilisées pour déterminer si ces objectifs sont atteints,
(ii) des évaluations précises de la mesure dans laquelle le programme a atteint ses objectifs au cours de la période,
(iii) l’avis d’un vérificateur confirmant l’exactitude des renseignements visés aux sous-alinéas (i) et (ii),
(iv) des renseignements sur les activités d’éducation et de sensibilisation du public entreprises au cours de la période pour appuyer le programme;
b) fournit le rapport à l’Office et le met à la disposition du public.
Signature
(4) Le rapport rédigé en application du paragraphe (3) est signé par le président du conseil d’administration de la société Brewers Retail Inc.
Droits
(5) L’Office peut fixer et imposer des droits pour couvrir les coûts d’administration liés aux rapports fournis en application du paragraphe (3).
Idem
(6) Les droits fixés en vertu du paragraphe (5) doivent refléter raisonnablement les coûts qu’engage l’Office dans l’exercice de la fonction pour laquelle les droits sont fixés.
Caractère confidentiel des renseignements
70 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«agent de la paix» Personne ou membre d’une catégorie de personnes visé dans la définition de «agent de la paix» qui figure à l’article 2 du Code criminel (Canada). («peace officer»).
«procédure d’exécution de la loi» Instance devant un tribunal judiciaire ou administratif qui pourrait donner lieu à l’imposition d’une peine ou d’une sanction. («law enforcement proceeding»)
Confidentialité et divulgation permise
(2) Les personnes et entités mentionnées au paragraphe (3) sont tenues au secret à l’égard des renseignements qu’elles obtiennent dans l’exercice des fonctions et des pouvoirs qui leur sont attribués en vertu de la présente loi et ne doivent pas les communiquer à qui que ce soit, sauf :
a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi et de ses règlements ou une instance introduite en vertu de la présente loi;
b) au ministre, au ministère ou à un employé ou mandataire du ministère;
c) à un agent de la paix, en vertu d’un mandat, afin de faciliter une inspection ou une enquête menée, ou toute autre démarche semblable entreprise, en vue d’une procédure d’exécution de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle procédure;
d) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;
e) à l’avocat de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;
f) dans la mesure où la présente loi ou toute autre loi prévoit que les renseignements doivent ou peuvent être mis à la disposition du public;
g) dans les autres circonstances prescrites.
Idem
(3) Les personnes et entités visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
a) l’Office, les membres de son conseil d’administration et ses dirigeants, employés et mandataires, y compris le registrateur, les registrateurs adjoints et les inspecteurs ainsi que toute autre personne qui exerce les fonctions et les pouvoirs de ces personnes;
b) un administrateur général nommé au titre de l’article 43;
c) un agent des infractions provinciales désigné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales pour l’application de l’article 65 ou 66 de la présente loi.
Témoignage dans une instance civile
(4) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue la présente loi, à moins qu’il ne s’agisse :
a) d’une instance introduite en vertu de la présente loi;
b) d’un appel ou d’une révision judiciaire se rapportant à l’instance visée à l’alinéa a).
Responsabilité : administrateur nommé en vertu de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire
71 Si un administrateur général est nommé en vertu de l’article 54 de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire, les paragraphes 54 (11) à (13) de cette loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions qui sont attribués à l’administrateur général en vertu de la présente loi.
La Loi lie la Couronne
72 La présente loi lie la Couronne.
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
73 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des matières ou des matériaux comme déchets destinés à la boîte bleue pour l’application de la présente loi;
b) prescrire des matières ou des matériaux comme déchets désignés pour l’application de la présente loi;
c) prescrire des activités pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 10 (3);
d) prescrire un pourcentage supérieur à 50 % pour l’application de l’article 11;
e) régir la composition du conseil d’administration d’un organisme de financement industriel de même que régir la nomination de ses membres;
f) pour l’application de l’article 23, prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales, de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s’appliquent à un organisme de financement industriel de même que des modifications à ces dispositions;
g) restreindre la capacité, les droits, les pouvoirs ou les privilèges d’un organisme de financement industriel pour l’application du paragraphe 24 (1);
h) permettre et régir, pour l’application du paragraphe 24 (2), la création de filiales d’un organisme de financement industriel, notamment :
(i) préciser leurs objets, leurs fonctions et leurs pouvoirs,
(ii) prévoir leur gestion,
(iii) prescrire les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent à elles, avec les adaptations prescrites,
(iv) prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales, de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s’appliquent à elles;
i) régir les activités commerciales mentionnées au paragraphe 24 (3) auxquelles l’organisme de financement industriel peut se livrer par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité, notamment traiter de la façon dont une entité peut ou non être liée à l’organisme, à un membre de son conseil d’administration ou à un de ses dirigeants pour l’application de ce paragraphe;
j) régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu de l’article 56;
k) prescrire des critères pour l’application du paragraphe 61 (2);
1) régir les demandes de renseignements qu’adresse l’Office aux organismes de financement industriel;
m) préciser d’autres façons de remettre un document pour l’application de l’alinéa 67 (1) g) et préciser le jour où un document remis de ces façons est réputé avoir été reçu;
n) prévoir que l’article 69 ne s’applique pas s’il est satisfait aux critères précisés par les règlements;
o) soustraire toute personne ou catégorie de personnes à l’application de toute disposition de la présente loi, des règlements ou des règles établies en vertu de l’article 33, sous réserve des conditions ou des restrictions prescrites;
p) définir tout terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;
q) traiter de toute question qu’il estime souhaitable pour réaliser les objets de la présente loi;
r) régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 73 (1), 77 (4) et (5); 2017, chap. 20, annexe 8, par. 143 (5) et (6).
Pénalités administratives
(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) j), les règlements qui régissent les pénalités administratives peuvent :
a) malgré le paragraphe 56 (2), prescrire des circonstances dans lesquelles une pénalité administrative ne peut pas être imposée;
b) prescrire les critères dont le registrateur ou un registrateur adjoint doit ou peut tenir compte lorsqu’il impose une pénalité en vertu de l’article 56;
c) régir la fixation du montant des pénalités administratives pour l’application du paragraphe 56 (6);
d) autoriser l’imposition d’une pénalité pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle une contravention se poursuit;
e) autoriser des pénalités plus élevées dans le cas d’une deuxième contravention ou d’une contravention subséquente;
f) exiger que la pénalité soit acquittée avant la date limite précisée ou avant la date limite que précise le registrateur ou un registrateur adjoint;
g) autoriser l’imposition de frais pour paiement tardif à l’égard des pénalités qui ne sont pas acquittées avant la date limite, y compris l’imposition de frais progressifs pour paiement tardif;
h) fixer la pénalité cumulative maximale exigible à l’égard d’une contravention ou de contraventions commises au cours d’une période précisée. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 73 (2).
Règlements sur les questions traitées par les règles
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question à l’égard de laquelle un organisme de financement industriel peut établir des règles en vertu du paragraphe 33 (1), auquel cas les paragraphes 33 (3), (4) et (5) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à cette fin. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 73 (3).
Idem
(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (3) peuvent révoquer ou modifier des règles. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 73 (4).
Incompatibilité
(5) Les règlements pris en vertu du paragraphe (3) l’emportent sur toute règle avec laquelle ils sont incompatibles. 2016, chap. 12, annexe 2, par. 73 (5).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 12, annexe 2, art. 77 (4, 5) - 19/10/2021
2017, chap. 20, annexe 8, art. 143 (5, 6) - 19/10/2021
Remarque : L’article 74 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Règlements pris en vertu de l’ancienne loi
74 Les règlements suivants, pris en vertu de l’ancienne loi, sont réputés avoir été pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et peuvent être abrogés ou modifiés par celui-ci :
1. Le Règlement de l’Ontario 273/02 (Blue Box Waste).
2. Le Règlement de l’Ontario 542/06 (Municipal Hazardous or Special Waste).
3. Le Règlement de l’Ontario 33/08 (Stewardship Ontario).
4. Le Règlement de l’Ontario 84/03 (Pneus usagés).
5. Le Règlement de l’Ontario 393/04 (Waste Electrical and Electronic Equipment).
75 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).
Remarque : L’article 76 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Abrogation de la présente loi
76 Le jour de la proclamation en vigueur du présent article, la présente loi est abrogée.
77 Omis (modification de la présente loi).
78 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).
79 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).