Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (Loi de 2019 sur la), L.O. 2019, chap. 15, annexe 1, Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (Loi de 2019 sur la)
Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
l.o. 2019, CHAPITRE 15
annexe 1
Période de codification : du 12 mai 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2024, chap. 20, annexe 9, art. 29.
Historique législatif : 2019, chap 15, annexe 1, art. 17; 2020, chap. 36, annexe 1; 2024, chap. 20, annexe 9, art. 29.
SOMMAIRE
Définitions | |
Mandataire de la Couronne | |
Commission prorogée | |
Mission | |
Pouvoirs généraux | |
Conseil d’administration | |
Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration | |
Registrateur | |
Certificat du registrateur | |
Employés et dirigeants | |
Responsabilité de la Couronne | |
Responsabilité de la Commission | |
Irrecevabilité de certaines instances | |
Crédits | |
Certaines attributions financières | |
Exercice financier et vérifications | |
Droits et frais | |
Amendes | |
Rapport annuel | |
Règlements |
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Commission» La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario prorogée en application du paragraphe 2 (1). («Commission»)
«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«registrateur» Le registrateur nommé par le conseil d’administration de la Commission. («Registrar»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations») 2019, chap. 15, annexe 1, par. 1 (1); 2020, chap. 36, annexe 1, art. 1; 2024, chap. 20, annexe 9, par. 29 (1).
Lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux
(2) Pour l’application de la présente loi, les lois suivantes sont les lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux :
1. La Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.
2. La Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.
3. La Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
4. La Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 1 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 1, art. 1 - 29/11/2021
2024, chap. 20, annexe 9, art. 29 (1) - 12/05/2025
Mandataire de la Couronne
1.1 (1) La Commission est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario. 2020, chap. 36, annexe 1, art. 2.
(2) Abrogé : 2024, chap. 20, annexe 9, par. 29 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 1, art. 2 - 29/11/2021
2024, chap. 20, annexe 9, art. 29 (2) - 12/05/2025
Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
Commission prorogée
2 (1) La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 2 (1).
Conseil d’administration
(2) La Commission a un conseil d’administration composé des membres nommés conformément au paragraphe 5 (1). 2019, chap. 15, annexe 1, par. 2 (2).
Non-application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales
(3) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à la Commission. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 2 (3).
Non-application de la Loi sur les personnes morales
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à la Commission. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 2 (4); 2019, chap. 15, annexe 1, art. 17.
Règlements
(5) Les règlements peuvent préciser les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à la Commission, avec ou sans adaptations prescrites. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 2 (5); 2019, chap. 15, annexe 1, art. 17.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 1, art. 17 - 29/11/2021
Mission
3 (1) La Commission a pour mission de faire ce qui suit :
1. Exercer les pouvoirs et les fonctions qu’attribue la présente loi ou toute autre loi à la Commission.
2. Appliquer les lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux ainsi que les règlements pris en vertu de ces lois.
3-5 Abrogées : 2024, chap. 20, annexe 9, par. 29 (3).
6. Exercer toute autre activité prescrite. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 3 (1); 2020, chap. 36, annexe 1, art. 3; 2024, chap. 20, annexe 9, par. 29 (3).
Devoir d’agir dans l’intérêt public
(2) La Commission exerce ses pouvoirs et ses fonctions dans l’intérêt public et conformément aux principes d’honnêteté et d’intégrité et de responsabilité sociale. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 3 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 1, art. 3 - 29/11/2021
2024, chap. 20, annexe 9, art. 29 (3) - 12/05/2025
Pouvoirs généraux
4 (1) Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, la Commission a la capacité ainsi que les droits et les pouvoirs d’une personne physique pour réaliser sa mission.
Approbation du Conseil des ministres
(2) La Commission ne doit pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :
1. Transférer ou grever, notamment en les acquérant, en en disposant, en les louant à bail ou en les nantissant, ou encore par hypothèque ou charge, un intérêt sur des biens immeubles, si ce n’est louer à bail les locaux raisonnablement nécessaires à ses fins.
2. Contracter des emprunts ou accorder des prêts.
3. Nantir ou grever, notamment par charge, ses biens meubles.
4. Créer des filiales.
4.1 Abrogé : 2024, chap. 20, annexe 9, par. 29 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 1, art. 4 - 29/11/2021
2024, chap. 20, annexe 9, art. 29 (4) - 12/05/2025
Conseil d’administration
5 (1) Le conseil d’administration de la Commission se compose d’au plus 11 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Rémunération
(2) Les membres ont droit à la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et au remboursement des dépenses qu’il juge raisonnables.
Présidence et vice-présidence
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres à la présidence et peut en désigner un ou plusieurs autres à la vice-présidence.
Président intérimaire
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président assume la présidence.
Idem
(5) En cas d’absence du président et des vice-présidents, les membres présents nomment l’un d’entre eux à la présidence à titre intérimaire.
Quorum
(6) La majorité des membres constitue le quorum du conseil.
Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration
6 (1) Le conseil d’administration de la Commission gère et surveille les activités et affaires de la Commission. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 6 (1).
Règlements administratifs
(2) Le conseil peut adopter des règlements administratifs régissant ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Commission. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 6 (2).
Lignes directrices
(3) Le conseil peut établir des lignes directrices régissant l’exercice des pouvoirs et des fonctions prévus par la présente loi ou l’application de la présente loi et des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 6 (3).
Délégation des pouvoirs et fonctions
(4) Le conseil d’administration de la Commission peut déléguer ses pouvoirs et fonctions par écrit à tout comité du conseil ou à un ou à plusieurs dirigeants ou employés de la Commission, à l’exception des pouvoirs suivants :
a) adopter, modifier ou abroger les règlements administratifs de la Commission;
b) fixer des droits et des frais en vertu de l’article 13;
c) établir un barème des amendes en vertu de l’article 14. 2020, chap. 36, annexe 1, art. 5.
(4.1) Abrogé : 2024, chap. 20, annexe 9, par. 29 (5).
Conditions
(5) La délégation faite en vertu du paragraphe (4) est assujettie aux conditions énoncées dans l’acte de délégation. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 6 (5).
Devoir d’informer le ministre
(6) Le conseil d’administration fait ce qui suit :
a) il informe le ministre des questions urgentes, critiques ou pertinentes qui exigeront vraisemblablement l’intervention de la Commission ou du ministre pour veiller à ce que la Commission soit en mesure de réaliser sa mission, en plus de conseiller le ministre sur ces questions;
b) il conseille le ministre ou lui fait rapport sur les questions relatives à la présente loi ou à l’application des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux que le ministre renvoie à la Commission. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 6 (6).
Renseignements
(7) Le conseil d’administration peut exiger que les renseignements liés à l’application de la présente loi ou des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux soient fournis de la façon qu’il approuve. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 6 (7).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 1, art. 5 - 29/11/2021
2024, chap. 20, annexe 9, art. 29 (5) - 12/05/2025
6.1 Abrogé : 2024, chap. 20, annexe 9, par. 29 (6).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 1, art. 6 (1, 2) - 29/11/2021
2024, chap. 20, annexe 9, art. 29 (6) - 12/05/2025
Registrateur
7 (1) Le conseil d’administration de la Commission nomme un registrateur pour l’application de la présente loi, des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux et des règlements pris en vertu de ces lois. 2019, chap. 15, annexe 1, 7 (1).
Registrateurs adjoints
(2) Le registrateur peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints et leur déléguer ses pouvoirs ou fonctions, sous réserve des conditions énoncées dans l’acte de délégation. 2019, chap. 15, annexe 1, 7 (2).
(3) Abrogé : 2024, chap. 20, annexe 9, par. 29 (7).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2024, chap. 20, annexe 9, art. 29 (7) - 12/05/2025
Certificat du registrateur
8 (1) Le registrateur peut délivrer un certificat contenant des renseignements concernant l’une ou l’autre des questions suivantes à l’égard de la présente loi ou des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux :
1. La délivrance ou la non-délivrance d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’un avenant.
2. L’inscription ou la non-inscription d’une personne.
3. Le dépôt ou le non-dépôt d’un document ou d’une autre pièce qui doivent être déposés auprès de la Commission.
4. La date à laquelle le registrateur a pris connaissance des faits sur lesquels est fondée une instance.
5. Toute autre question se rapportant aux licences, permis, autorisations, inscriptions ou avenants prévus par les lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux ou au dépôt ou au non-dépôt de documents conformément à ces lois.
Admissibilité du certificat
(2) Le certificat est recevable en preuve et constitue dans une instance, en l’absence de preuve contraire, une preuve des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du registrateur ni l’authenticité de sa signature.
Employés et dirigeants
9 (1) La Commission peut employer les particuliers qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement. 2024, chap. 20, annexe 9, par. 29 (8).
Idem
(2) La Commission peut, sous réserve de l’approbation du ministre, créer des catégories d’emplois, des grilles de salaires et des conditions d’emploi à l’intention de ses employés et dirigeants qui ne sont pas membres d’une unité de négociation au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1995 sur les relations de travail. 2024, chap. 20, annexe 9, par. 29 (8).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2024, chap. 20, annexe 9, art. 29 (8) - 12/05/2025
Responsabilité de la Couronne
Aucune responsabilité personnelle
10 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un ministre, un sous-ministre, un fonctionnaire ou un employé de la Couronne, actuel ou ancien, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui sont conférées à la personne sous le régime de la présente loi, ou des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux, ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces attributions. 2024, chap. 20, annexe 9, par. 29 (8).
La Couronne demeure responsable du fait d’autrui
(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne mentionnée au paragraphe (1). 2024, chap. 20, annexe 9, par. 29 (8).
Aucune responsabilité pour les actes ou omissions d’autres personnes
(3) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou toute personne mentionnée au paragraphe (1) pour l’acte ou l’omission d’une personne autre que la Couronne ou une personne mentionnée à ce paragraphe si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel des attributions prévues sous le régime de la présente loi ou des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux. 2024, chap. 20, annexe 9, par. 29 (8).
Disposition transitoire
(4) Il est entendu que le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 29 (8) de l’annexe 9 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires), continue de s’appliquer aux questions auxquelles il s’appliquait avant ce jour-là. 2024, chap. 20, annexe 9, par. 29 (8).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 1, art. 7 - 29/11/2021
2024, chap. 20, annexe 9, art. 29 (8) - 12/05/2025
Responsabilité de la Commission
10.1 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre les administrateurs, dirigeants ou employés, actuels ou anciens, de la Commission pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi ou des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces attributions. 2024, chap. 20, annexe 9, par. 29 (8).
Responsabilité du fait d’autrui de la Commission
(2) Le présent article ne dégage pas la Commission de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne mentionnée au paragraphe (1). 2024, chap. 20, annexe 9, par. 29 (8).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2024, chap. 20, annexe 9, art. 29 (8) - 12/05/2025
Irrecevabilité de certaines instances
10.2 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes :
a) toute personne mentionnée au paragraphe 10 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;
b) la Couronne ou toute personne mentionnée au paragraphe 10 (1) à l’égard d’une question visée au paragraphe 10 (3);
c) toute personne mentionnée au paragraphe 10.1 (1) à l’égard d’une question visée au paragraphe applicable. 2024, chap. 20, annexe 9, par. 29 (8).
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits. 2024, chap. 20, annexe 9, par. 29 (8).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2024, chap. 20, annexe 9, art. 29 (8) - 12/05/2025
Questions financières et amendes
Crédits
11 Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.
Certaines attributions financières
12 (1) Sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, la Commission peut ordonner à la Société des loteries et des jeux de l’Ontario ou à Jeux en ligne Ontario de lui verser les sommes qu’elle fixe, lesquelles peuvent être utilisées aux fins de la Commission. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 12 (1); 2024, chap. 20, annexe 9, par. 29 (9).
Amendes reçues
(2) Les sommes que reçoit la Commission provenant des amendes imposées par suite de contraventions aux lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux ne peuvent être affectées qu’aux fins suivantes :
1. Des programmes de sensibilisation, d’information et de formation du grand public concernant les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux.
2. Des programmes d’information et de formation des titulaires de licences, de permis et d’autorisations, des personnes inscrites et d’autres personnes que régissent les lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 12 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2024, chap. 20, annexe 9, art. 29 (9) - 12/05/2025
Exercice financier et vérifications
Exercice financier
12.1 (1) L’exercice de la Commission débute le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante. 2024, chap. 20, annexe 9, par. 29 (10).
Vérifications
(2) Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes et opérations financières de la Commission. 2024, chap. 20, annexe 9, par. 29 (10).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 1, art. 8 - 29/11/2021
2024, chap. 20, annexe 9, art. 29 (10) - 12/05/2025
Droits et frais
13 (1) Le conseil d’administration de la Commission peut faire ce qui suit :
a) fixer des droits ou d’autres frais, sous réserve de l’approbation du ministre;
b) prévoir l’exemption du paiement des droits et des frais;
c) prévoir des remboursements pour l’application de la présente loi et des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux ou des règlements pris en vertu de ces lois.
Non-assimilation aux règlements
(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux documents créés par application du paragraphe (1) régissant les droits ou les frais.
Publication
(3) Le registrateur publie les documents fixant les droits ou les frais sur le site Web de la Commission ou par tout autre moyen prescrit.
Amendes
Définition
14 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis.
Barème des amendes
(2) Le conseil d’administration de la Commission peut, sous réserve de l’approbation du ministre, établir un barème des amendes qui peuvent être imposées à l’égard des contraventions aux lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux ou aux règlements pris en vertu de ces lois.
Non-assimilation aux règlements
(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas au barème des amendes.
Publication
(4) Le registrateur publie le barème des amendes sur le site Web de la Commission ou par tout autre moyen prescrit.
Pouvoir du registrateur d’imposer des amendes
(5) Le registrateur peut imposer les amendes prévues au barème des amendes en signifiant un avis de l’amende.
Lignes directrices
(6) Lorsqu’il décide s’il doit imposer une amende, le registrateur tient compte de toutes lignes directrices régissant l’imposition des amendes qu’établit la Commission en vertu du paragraphe 6 (3).
Appel
(7) Sous réserve du paragraphe (8), quiconque est frappé d’une amende peut interjeter appel devant le Tribunal en signifiant une demande écrite au Tribunal et au registrateur dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis de l’amende par le registrateur.
Aucun appel : règles sur les courses
(8) Il ne peut être interjeté appel devant le Tribunal de la décision du registrateur d’imposer une amende pour avoir enfreint les règles sur les courses établies en application de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux.
Procédure d’appel
(9) Toute audience devant le Tribunal est tenue conformément à la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis.
Pouvoirs du Tribunal lors de l’audience
(10) Dans le cadre de l’audience, le Tribunal peut confirmer l’amende ou l’annuler.
Décision définitive
(11) La décision que rend le Tribunal en application du paragraphe (10) est définitive.
Rapport annuel
15 (1) La Commission établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
(4) Le ministre dépose le rapport annuel de la Commission devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.
Règlements
16 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter de tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire, de faire, de préciser ou de prévoir par règlement;
b) régir les questions transitoires pouvant découler de la mise en œuvre de la présente loi, y compris des modifications apportées à celle-ci, ou de l’abrogation d’une disposition par l’annexe 2 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble;
c) traiter de toute question nécessaire pour faciliter la mise en œuvre de la présente loi. 2024, chap. 20, annexe 9, par. 29 (11).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 1, art. 9 - 29/11/2021
2024, chap. 20, annexe 9, art. 29 (11) - 12/05/2025
17 Omis (modification de la présente loi).
18 à 24 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).
25 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).
26 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).