société Investissements Ontario (Loi de 2021 sur la), L.O. 2021, chap. 8, annexe 6, société Investissements Ontario (Loi de 2021 sur la)

Aujourd'hui, le 3 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi de 2021 sur la société Investissements Ontario

l.o. 2021, CHAPITRE 8
annexe 6

Période de codification : du 1er mars 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 8, annexe 6, art. 26.

Historique législatif : 2021, chap. 8, annexe 6, art. 26.

Interprétation

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«filiale» Personne morale qui est une filiale de la Société. («subsidiary»)

«ministre» Le ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«partenaire régional» S’entend notamment de ce qui suit :

a)  un organisme de développement économique municipal ou régional;

b)  un organisme voué à l’innovation;

c)  un établissement postsecondaire;

d)  un organisme voué au perfectionnement de la main-d’oeuvre;

e)  une association industrielle ou commerciale;

f)  un organisme du gouvernement fédéral;

g)  tout autre organisme prescrit ou toute autre entité prescrite par les règlements. («regional partner»)

«Société» Investissements Ontario. («Corporation»)

Prorogation de la Société

2 (1) La société connue sous le nom d’Investissements Ontario en français et d’Invest Ontario en anglais est prorogée.

Membres de la Société

(2) La Société se compose des membres de son conseil d’administration.

Idem

(3) Cesse d’être membre de la Société la personne qui cesse d’être administrateur.

Disposition transitoire : membres du conseil d’administration en fonction

(4) Quiconque était membre du conseil d’administration la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2021 visant à protéger la population ontarienne (mesures budgétaires) peut le demeurer jusqu’à la fin de son mandat.

Idem

(5) Sous réserve du paragraphe 6 (6), quiconque est membre du conseil d’administration en application du paragraphe (4) a droit à la même rémunération à laquelle il avait droit à titre de membre du conseil la veille du jour mentionné à ce paragraphe.

Objets

3 Les objets de la Société sont les suivants :

a)  obtenir du secteur privé des investissements commerciaux et de capitaux stratégiques qui appuient le développement économique, la résilience et la création d’emplois en Ontario en faisant ce qui suit :

(i)  rechercher de façon proactive des investisseurs ou des investissements éventuels et établir des contacts avec des investisseurs éventuels (recherche de prospects), ainsi que mettre en oeuvre une approche axée sur la vente,

(ii)  poursuivre une stratégie d’investissement qui comprend des stratégies sectorielles visant à attirer des possibilités d’investissement qui soutiennent la croissance des entreprises en Ontario,

(iii)  rechercher et établir des contacts avec d’éventuels investisseurs dans les secteurs clés indiqués par le ministre afin d’encourager et d’obtenir des investissements en Ontario,

(iv)  fournir des services personnalisés afin d’aider les investisseurs à choisir un emplacement physique en vue d’un investissement éventuel (choix du site) et à comprendre le cadre réglementaire de la province de même que les exigences en matière de permis,

(v)  offrir une expérience en matière d’investissement coordonnée et rationalisée donnant aux entreprises accès à des équipes de soutien à l’expansion des entreprises et à un ensemble d’outils, de services, de crédits, de stimulants et de soutiens personnalisés pour répondre aux besoins des investisseurs, qu’ils soient fournis par la Couronne, le gouvernement, un ministère, un organisme de la Couronne ou un conseil, une commission, un office ou un organisme sans personnalité morale de la Couronne ou un partenaire régional,

(vi)  tirer parti de l’expertise des milieux d’affaires, des partenaires régionaux et des autres ordres de gouvernement afin de renseigner la Société et le ministre en ce qui concerne les priorités d’investissement et d’améliorer la coordination avec les partenaires régionaux quant aux possibilités d’investissement en Ontario,

(vii)  fournir une aide financière et des stimulants destinés à promouvoir la compétitivité économique générale et la croissance de l’Ontario,

(viii)  s’efforcer d’attirer en Ontario des investissements qui génèreront des retombées durables optimales et qui sont conformes aux priorités du gouvernement,

(ix)  s’assurer que les résultats et les retombées des activités d’Investissements Ontario soient rendus publics d’une manière transparente,

(x)  collaborer avec les milieux d’affaires nationaux et internationaux, les autres ordres de gouvernement et les ministères, les organismes de la Couronne, les conseils, les commissions, les offices, les organismes sans personnalité morale de la Couronne et les partenaires régionaux afin de procurer des avantages pour l’Ontario;

b)  mener d’autres activités compatibles avec ses objets qui sont décrites dans les politiques ou les directives émanant du ministre ou énoncées dans un accord conclu avec ce dernier;

c)  recevoir des éléments d’actif ou s’en occuper, notamment les détenir, les placer ou les vendre afin de réaliser ses objets;

d)  réaliser les autres objets prescrits par les règlements.

Mandataire de la Couronne

4 (1) La Société et ses filiales sont des mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario à toutes fins.

Jugements contre une société qui est un mandataire de la Couronne

(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre la Société qui demeure impayé une fois qu’elle a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant des éléments d’actif.

Conseil d’administration

5 (1) Le conseil d’administration de la Société se compose d’au plus 13 membres.

Gestion et supervision par le conseil

(2) Le conseil d’administration gère les affaires de la Société ou en supervise la gestion.

Composition du conseil

6 (1) Les membres du conseil d’administration de la Société sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

Président et vice-président

(2) Le ministre désigne un des membres du conseil d’administration à la présidence et un autre à la vice-présidence.

Idem

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.

Idem

(4) En cas d’absence du président et du vice-président, les membres présents nomment l’un d’entre eux à la présidence à titre intérimaire.

Quorum

(5) La majorité des membres constitue le quorum du conseil d’administration.

Rémunération et remboursement

(6) Les membres du conseil d’administration reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et se font rembourser les dépenses que ce dernier juge raisonnables.

Règlements administratifs

7 (1) Le conseil d’administration peut adopter des règlements administratifs et des résolutions pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion des affaires de la Société.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution :

a)  nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et fonctions qu’il estime appropriés;

b)  créer des comités en son sein et leur déléguer des pouvoirs et fonctions;

c)  régir la rémunération et les avantages sociaux des employés de la Société;

d)  assurer la bonne marche des affaires de la Société.

Approbation du ministre

(3) Malgré le paragraphe (1), les règlements administratifs du conseil d’administration sont assujettis à l’approbation du ministre.

Maintien en vigueur des règlements

(4) Malgré l’abrogation du Règlement de l’Ontario 357/20 (Investissements Ontario) pris en vertu de la Loi sur les sociétés de développement, les règlements administratifs adoptés par la Société qui étaient en vigueur la veille de l’abrogation demeurent en vigueur.

Directeur général

8 (1) Le conseil d’administration nomme un directeur général.

Idem

(2) Le directeur général est chargé du fonctionnement de la Société, sous la supervision et la direction du conseil d’administration.

Rémunération et avantages sociaux

(3) La Société verse la rémunération au directeur général et lui fournit les avantages sociaux que fixe le conseil d’administration, sous réserve de l’approbation du ministre.

Employés

9 (1) La Société peut employer ou engager autrement les personnes qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement.

Accords pour la prestation de services

(2) La Société peut conclure des accords avec tout ministre de la Couronne ou président d’un organisme de la Couronne afin que des employés de la Couronne ou de l’organisme, selon le cas, lui fournissent des services.

Prestations de retraite

(3) La Société peut offrir à ses employés admissibles des prestations de retraite dans le cadre du Régime de retraite des fonctionnaires si elle est désignée comme employeur au sens de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires.

Rémunération et avantages sociaux

(4) La Société verse la rémunération à ses employés et leur fournit les avantages sociaux que fixe le conseil d’administration, sous réserve de l’approbation du ministre.

Pouvoirs

10 Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, la Société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets.

Restriction des pouvoirs : approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

11 La Société ou sa filiale ne peut faire ce qui suit qu’avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a)  acquérir, détenir ou aliéner un intérêt sur un bien immeuble;

b)  constituer une filiale.

Restrictions des pouvoirs d’emprunt de la Société

12 (1) La Société ou sa filiale ne doit pas contracter des emprunts ou gérer des risques financiers, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)  un règlement administratif de la Société ou de la filiale, selon le cas, autorise l’activité et le ministre et le ministre des Finances ont approuvé le règlement;

b)  sous réserve du paragraphe (3), l’Office ontarien de financement coordonne et organise l’activité. 2021, chap. 8, annexe 6, par. 12 (1).

Placements temporaires

(2) La Société peut, de façon temporaire, placer les sommes dont elle n’a pas immédiatement besoin pour réaliser ses objets, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :

a)  un règlement administratif de la Société autorise les placements, lesquels doivent être choisis parmi ce qui suit :

(i)  des valeurs mobilières émises ou garanties, en capital et intérêts, par l’Ontario, le Canada ou une autre province ou un territoire du Canada,

(ii)  des certificats de placement garantis d’une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,

(iii)  des récépissés de dépôt, des dépôts à terme, des billets de dépôt, des certificats de dépôt ou de placement, des acceptations de banque ou d’autres effets semblables qui sont émis, garantis ou visés par une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada),

(iv)  des certificats de placement garantis, des récépissés de dépôt, des dépôts à terme, des billets de dépôt, des certificats de dépôt ou de placement ou d’autres effets semblables qui sont émis, garantis ou visés par une caisse populaire au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions;

b)  le ministre et le ministre des Finances ont approuvé le règlement administratif visé à l’alinéa a);

c)  sous réserve du paragraphe (3), l’Office ontarien de financement coordonne et organise les investissements. 2021, chap. 8, annexe 6, par. 12 (2) et art. 26.

Directive du ministre des Finances

(3) Le ministre des Finances peut, par directive écrite, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement d’exercer les fonctions mentionnées aux alinéas (1) b) et (2) c). 2021, chap. 8, annexe 6, par. 12 (3).

Idem

(4) La directive donnée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions qu’il estime souhaitables. 2021, chap. 8, annexe 6, par. 12 (4).

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation, partie III

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du paragraphe (3). 2021, chap. 8, annexe 6, par. 12 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 8, annexe 6, art. 26 - 01/03/2022

Recettes

13 (1) Les recettes de la Société sont déposées dans des comptes permis par ses règlements administratifs et ne doivent servir qu’à la réalisation de ses objets.

Statut des recettes et des éléments d’actif

(2) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes et les éléments d’actif de la Société et de ses filiales, le cas échéant, ne font pas partie du Trésor.

Application de certaines lois

14 (1) L’article 132 (divulgation d’un conflit d’intérêts), le paragraphe 134 (1) (devoirs des administrateurs, etc.) et l’article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société ainsi qu’à ses administrateurs.

Idem

(2) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à la Société.

Immunité des employés et d’autres personnes

15 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance :

a)  contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Société ou d’une de ses filiales du fait d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions, ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions;

b)  contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou fonctionnaires du fait d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre, un employé ou un fonctionnaire de la Couronne, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, aux affaires de la Société ou de la filiale ou à l’application de la présente loi.

Irrecevabilité des instances

(2) Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, qui sont introduites :

a)  contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Société ou d’une de ses filiales par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) a) ou s’y rapportant;

b)  contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou fonctionnaires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) b) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité de la Société

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Société ou sa filiale de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Registres financiers

16 (1) La Société tient des registres financiers pour elle-même et met sur pied des systèmes financiers, de gestion et d’information lui permettant de préparer des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Examen

(2) Sur demande du ministre, la Société met promptement ses registres financiers à sa disposition aux fins d’examen.

Exercice

17 L’exercice de la Société débute le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Rapports

18 (1) La Société établit, aux intervalles fixés par le ministre, des rapports faisant état des progrès accomplis en ce qui concerne le respect de ses objectifs et normes en matière de rendement établis par le ministre.

Rapport annuel

(2) La Société établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre au plus tard 120 jours après la fin de son exercice et qu’elle met à la disposition du public.

Directives à l’égard du rapport annuel

(3) La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

b)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

Éléments supplémentaires

(4) La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Dépôt du rapport annuel

19 Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

Plans d’activités et rapports

20 (1) Au moins six mois avant le début de chaque exercice ou au plus tard à la date que précise le ministre, la Société prépare le plan d’activités visé au paragraphe (2) et les rapports que peut exiger le ministre et les met à sa disposition pour approbation.

Idem

(2) Le plan d’activités doit couvrir une période de cinq ans et comprendre ce qui suit :

a)  le projet de budget de fonctionnement de la Société pour l’exercice et les deux exercices suivants;

b)  les recettes projetées de la Société et leur provenance;

c)  les objectifs de rendement de la Société pour l’exercice suivant;

d)  les autres renseignements qu’exige le ministre.

Autres rapports

21 Le ministre peut exiger que la Société présente d’autres rapports sur des sujets qu’il précise.

Politiques et directives du ministre

22 (1) Le ministre peut communiquer des politiques ou donner des directives par écrit au conseil d’administration de la Société ou à toute filiale sur des questions se rattachant à l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions.

Mise en application des politiques et directives

(2) Le conseil d’administration veille, par l’entremise de la Société, à ce que les politiques communiquées et les directives données à la Société soient mises en application promptement et efficacement.

Idem : filiale

(3) Le corps dirigeant d’une filiale veille à ce que les politiques communiquées et les directives données à la filiale soient mises en application promptement et efficacement.

Vérification

23 (1) Le conseil d’administration de la Société nomme un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis pour vérifier les comptes et les opérations de la Société à l’égard de l’exercice précédent.

Vérificateur général

(2) Le vérificateur général peut également vérifier les comptes et les opérations de la Société à l’égard de tout exercice.

Vérificateur nommé par le ministre

(3) Le ministre peut, à tout moment, nommer un expert-comptable titulaire d’un permis, autre que la personne nommée en application du paragraphe (1), pour vérifier les comptes et les opérations de la Société à l’égard de toute période que précise le ministre.

Liquidation

24 Si le lieutenant-gouverneur en conseil juge qu’il est dans l’intérêt public de liquider les affaires de la Société, il peut prendre les mesures nécessaires à cette fin et, notamment, des mesures à l’égard des éléments d’actif de la Société :

a)  soit en les liquidant ou en les vendant et en en versant le produit au Trésor;

b)  soit en les transférant à la Couronne ou à un autre organisme de celle-ci.

Règlements

25 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. Il peut notamment prendre des règlements pour :

a)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit par les règlements;

b)  régir la manière dont la Société peut réaliser ses objets.

26 Omis (modification de la présente loi).

27 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

28 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

29 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).