sécurité et l'encadrement du remorquage et de l'entreposage de véhicules (Loi de 2021 sur la), L.O. 2021, chap. 26, annexe 3, sécurité et l'encadrement du remorquage et de l'entreposage de véhicules (Loi de 2021 sur la)
Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules
l.o. 2021, CHAPITRE 26
annexe 3
Période de codification : du 25 novembre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2024, chap. 25, annexe 5.
Historique législatif : 2023, chap. 9, annexe 36, art. 1-28; 2024, chap. 25, annexe 5.
SOMMAIRE
Définitions | |
Exploitants de services de remorquage | |
Conducteurs de dépanneuse | |
Exploitants de services d’entreposage de véhicules | |
Certificats | |
Certificat assorti de conditions | |
Suspension, annulation | |
Refus, suspensions et annulations | |
Appel | |
Demandes de renseignements : admissibilité au certificat | |
Prestation de services de remorquage et de services d’entreposage de véhicules | |
Exigences : exploitants de services de remorquage | |
Exigences : conducteurs de dépanneuse | |
Remise de documents par le conducteur ou une autre personne | |
Mise en fourrière : aucun certificat ou suspension du certificat | |
Exigences : exploitant de services d’entreposage de véhicules | |
Assurance | |
Pratiques interdites | |
Dossiers | |
Protection des utilisateurs de services de remorquage et de services d’entreposage de véhicules | |
Exigences : personnes utilisant les services | |
Exigences : obtention du consentement aux services de remorquage | |
Directives : remorquage | |
Obligations du titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules | |
Obligation d’obtenir le consentement aux services d’entreposage de véhicules | |
Accès au véhicule | |
Restriction : passagers dans une dépanneuse | |
Devis : services de remorquage et d’entreposage | |
Factures | |
Montants exigés à l’égard des services | |
Restriction : incitatifs | |
Restriction : renvois | |
Divulgation d’un intérêt | |
Montants illicites | |
Renseignements faux | |
Coercition interdite | |
Renseignements à fournir | |
Assertions | |
Plaintes | |
Lieux d’une collision | |
Conformité à une directive donnée sur les lieux d’une collision | |
Définitions | |
Zones restreintes de dépannage | |
Désignation des zones restreintes de dépannage | |
Nom du fournisseur sur les dépanneuses | |
Nom de l’exploitant sur les dépanneuses | |
Documents que doit avoir une personne | |
Documents à avoir sous la main | |
Règlements | |
Services de répartition | |
Pénalités administratives | |
Infractions | |
Déclaration de culpabilité de l’exploitant de services de remorquage en cas de contravention par le conducteur | |
Avis de déclaration de culpabilité remis au directeur | |
Directeur des normes relatives au remorquage et à l’entreposage des véhicules | |
Directeur des normes relatives au remorquage et à l’entreposage des véhicules | |
Exigence : tenue des dossiers | |
Renseignements : certains titulaires de certificats | |
Collecte et divulgation de renseignements | |
Inspecteurs | |
Inspections | |
Formules | |
Moyens et supports électroniques | |
Avis | |
Preuve | |
Intérêts et pénalités : paiement de droits refusé | |
Incompatibilité : Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs | |
Immunité | |
La Couronne est liée | |
Disposition transitoire | |
Règlements |
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«certificat» Certificat de remorquage, certificat de conducteur de dépanneuse ou certificat d’entreposage de véhicules, selon le cas, délivré en vertu de l’article 5. («certificate»)
«certificat de conducteur de dépanneuse» Certificat délivré à un conducteur de dépanneuse en vertu de l’article 5. («tow driver’s certificate»)
«certificat d’entreposage de véhicules» Certificat délivré à un exploitant de services d’entreposage de véhicules en vertu de l’article 5. («vehicle storage certificate»)
«certificat de remorquage» Certificat délivré à un exploitant de services de remorquage en vertu de l’article 5. («tow certificate»)
«certificat d’immatriculation de véhicule» Certificat d’immatriculation au sens du paragraphe 6 (1) du Code de la route. («vehicle permit»)
«condition» Relativement à un certificat, s’entend notamment d’une limite, d’une restriction ou d’une inscription. Est comprise la condition réputée. («condition»)
«conducteur de dépanneuse» Personne qui conduit une dépanneuse en vue de la prestation de services de remorquage. («tow truck driver»)
«conduire» Relativement à une dépanneuse, s’entend du fait de la conduire, de l’utiliser ou de la faire fonctionner d’une autre façon. («drive»)
«dépanneuse» S’entend de ce qui suit :
a) un véhicule automobile communément appelé dépanneuse;
b) un véhicule utilitaire, au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route, qui est doté d’un plateau pouvant basculer afin de charger un véhicule et qui sert à remorquer ou à transporter d’autres véhicules automobiles;
c) sous réserve des exceptions éventuellement prescrites, un véhicule automobile qui est conçu, modifié, configuré ou équipé de façon à pouvoir remorquer d’autres véhicules automobiles. («tow truck»)
«directeur» Le directeur des normes relatives au remorquage et à l’entreposage des véhicules nommé en vertu de l’article 49. («Director»)
«exploitant de services d’entreposage de véhicules» Personne qui, directement ou indirectement, seule ou avec d’autres, exploite, gère, supervise ou dirige l’offre ou la prestation de services d’entreposage de véhicules. («vehicle storage operator»)
«exploitant de services de remorquage» Personne qui, directement ou indirectement, seule ou avec d’autres, exploite, gère, supervise ou dirige l’offre ou la prestation de services de remorquage. Sont compris :
a) l’utilisateur, au sens du paragraphe 16 (1) du Code de la route, d’une dépanneuse;
b) toute autre personne prescrite. («tow operator»)
«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de l’article 53. («inspector»)
«installation d’entreposage de véhicules» S’entend, sous réserve des règlements, d’un lot, d’une cour ou d’un autre local utilisé en vue de la prestation de services d’entreposage de véhicules. («vehicle storage yard facility»)
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Transports ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«permis de conduire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. («driver’s licence»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«remorquage» Sous réserve des règlements, s’entend notamment de ce suit :
a) le transport de véhicules automobiles au moyen d’une dépanneuse;
b) les activités accessoires comme le soulèvement d’un véhicule automobile afin de le charger, de le remorquer ou de le transporter, ou de le placer sur un camion ou une remorque en vue de son remorquage ou de son transport;
c) toute autre activité prescrite. («towing»)
«services d’entreposage de véhicules» Réception et détention de véhicules automobiles remorqués. Sont compris les autres services prescrits. («vehicle storage services»)
«services de remorquage» Sous réserve des règlements, s’entend notamment de ce qui suit :
a) le remorquage, la récupération ou le transport à l’égard de véhicules automobiles qui sont en panne, abandonnés, mis en fourrière, saisis, endommagés, incomplets ou inutilisables, ou qui doivent être enlevés d’un lieu pour toute autre raison;
b) toute autre activité prescrite. («towing services»)
«véhicule automobile» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. («motor véhicule»)
«voie publique» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. («highway»)
«zone restreinte de dépannage» Voie publique ou section de voie publique désignée en application de l’article 41 comme zone restreinte de dépannage. («restricted towing zone») 2021, chap. 26, annexe 3, art. 1; 2023, chap. 9, annexe 36, art. 1 et 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 1 - 01/01/2024; 2023, chap. 9, annexe 36, art. 2 (1-3) - 01/07/2023
Exploitants de services de remorquage
2 (1) Nul ne doit, si ce n’est en vertu d’un certificat de remorquage et conformément à la présente loi et aux règlements :
a) fournir ou offrir de fournir des services de remorquage;
b) se présenter comme exploitant de services de remorquage.
Prestation de services de remorquage
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne fournit des services de remorquage, peu importe si elle fournit ces services en employant ou en engageant un conducteur de dépanneuse chargé de conduire une dépanneuse qui lui appartient ou qu’elle utilise ou qu’elle conduit une telle dépanneuse elle-même.
Idem
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui conduit une dépanneuse uniquement pour le compte d’un exploitant de services de remorquage.
Conducteurs de dépanneuse
3 Nul ne doit, si ce n’est en vertu d’un certificat de conducteur de dépanneuse et conformément à la présente loi et aux règlements :
a) conduire une dépanneuse afin de fournir des services de remorquage;
b) se présenter comme conducteur de dépanneuse. 2021, chap. 26, annexe 3, art. 3; 2023, chap. 9, annexe 36, art. 1.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 1 - 01/01/2024
Exploitants de services d’entreposage de véhicules
4 Nul ne doit, si ce n’est en vertu d’un certificat d’entreposage de véhicules et conformément à la présente loi et aux règlements :
a) fournir ou offrir de fournir des services d’entreposage de véhicules;
b) se présenter comme exploitant de services d’entreposage de véhicules.
Certificats
Délivrance
5 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le directeur peut délivrer un certificat de remorquage, un certificat de conducteur de dépanneuse ou un certificat d’entreposage de véhicules à l’auteur de la demande s’il est convaincu que cette personne possède les qualités prescrites et satisfait aux exigences prescrites à l’égard du certificat. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 5 (1); 2023, chap. 9, annexe 36, art. 1.
Renouvellement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le directeur peut renouveler un certificat s’il est convaincu que le titulaire possède les qualités prescrites et satisfait aux exigences prescrites à l’égard du certificat. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 5 (2).
Refus de délivrer ou de renouveler un certificat : possession des qualités requises prescrites
(3) Même si l’auteur de la demande d’un certificat ou le titulaire d’un certificat possède les qualités prescrites et satisfait aux exigences prescrites à l’égard d’un certificat, le directeur :
a) doit refuser de délivrer ou de renouveler un certificat dans les circonstances prescrites;
b) peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat si, selon le cas :
(i) l’auteur de la demande ou le titulaire est redevable de droits, d’une amende ou d’une pénalité administrative non payés, ou d’intérêts ou d’une pénalité s’y rapportant, en application de la présente loi, du Code de la route ou de la Loi sur les infractions provinciales,
(ii) il établit qu’une circonstance prescrite s’applique,
(iii) pour tout motif prescrit. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 5 (3).
Un seul certificat
(4) Nul ne peut être titulaire, selon le cas :
a) de plus d’un certificat de remorquage;
b) de plus d’un certificat de conducteur de dépanneuse;
c) de plus d’un certificat d’entreposage de véhicules. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 5 (4); 2023, chap. 9, annexe 36, art. 1.
Certificat non transférable
(5) Le certificat n’est ni transférable, ni cessible. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 5 (5).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 1 - 01/01/2024
Certificat assorti de conditions
6 (1) Lorsqu’il délivre un certificat, le directeur peut l’assortir des conditions qu’il estime appropriées, y compris prévoir une date d’expiration.
Conditions réputées
(2) Chaque certificat est réputé être assorti des conditions suivantes :
1. Le titulaire du certificat doit prendre toutes les précautions raisonnables pour éviter soit la perte ou l’endommagement de tout véhicule automobile remorqué, détenu dans une installation d’entreposage de véhicules ou sous son contrôle d’une autre façon, soit la perte de quoi que ce soit dans le véhicule.
2. Toute autre condition prescrite.
Modification des conditions
(3) Le directeur peut, à tout moment et selon ce qu’il estime approprié, modifier un certificat d’une des façons suivantes :
a) il peut modifier une condition dont le certificat est assorti, sauf une condition visée au paragraphe (2);
b) il peut assortir le certificat d’une condition prescrite pour l’application du présent paragraphe;
c) il peut supprimer une condition dont le certificat est assorti, sauf une condition visée au paragraphe (2).
Conformité aux conditions
(4) Le titulaire d’un certificat se conforme aux conditions auxquelles le certificat est assujetti.
Suspension, annulation
7 (1) Le directeur peut suspendre ou annuler un certificat pour un des motifs suivants :
a) s’il est convaincu que le titulaire ne possède plus les qualités requises prescrites et ne satisfait plus aux exigences prescrites à l’égard du certificat;
b) si le titulaire a contrevenu ou ne s’est pas conformé à la présente loi ou aux règlements;
c) si le paiement des droits de délivrance ou de renouvellement du certificat a été refusé;
d) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire n’exerce pas les activités prévues par le certificat avec honnêteté et intégrité;
e) pour tout motif prescrit;
f) pour tout autre motif suffisant. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 7 (1); 2023, chap. 9, annexe 36, art. 3.
Suspension automatique du certificat de conducteur de dépanneuse
(2) Si le permis de conduire du titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse est annulé ou suspendu ou cesse par ailleurs d’être en vigueur en vertu d’une autre loi ou d’une autre règle de droit, le certificat de conducteur de dépanneuse est suspendu. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 7 (2); 2023, chap. 9, annexe 36, art. 1.
Rétablissement
(3) Le directeur peut lever la suspension d’un certificat de conducteur de dépanneuse visée au paragraphe (2) en cas de rétablissement du permis de conduire. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 7 (3); 2023, chap. 9, annexe 36, art. 1.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 1 - 01/01/2024; 2023, chap. 9, annexe 36, art. 3 - 01/07/2023
Refus, suspensions et annulations
8 Le refus de délivrer ou de renouveler un certificat, la suspension d’un certificat et l’annulation d’un certificat sont assujettis aux modalités prescrites, notamment toute exigence que précisent les règlements selon laquelle le directeur doit donner préavis d’un refus, d’une suspension ou d’une annulation. 2021, chap. 26, annexe 3, art. 8; 2023, chap. 9, annexe 36, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 4 - 01/07/2023
Appel
9 (1) Si les règlements le prévoient, l’auteur de la demande d’un certificat ou le titulaire d’un certificat peut, conformément aux règlements, interjeter appel d’une ou de plusieurs des décisions suivantes, comme le précisent les règlements et sous réserve des exceptions éventuellement prescrites, auprès de toute personne ou entité prescrite :
1. La décision de refuser de délivrer un certificat.
2. La décision de refuser de renouveler un certificat.
3. La décision de suspendre un certificat.
4. La décision d’annuler un certificat.
5. La décision de modifier un certificat en vertu du paragraphe 6 (3).
6. Toute autre décision du directeur que précisent les règlements. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 9 (1); 2023, chap. 9, annexe 36, art. 5.
Absence de suspension
(2) Sauf disposition contraire des règlements, l’appel n’a pas pour effet de suspendre la décision. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 9 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 5 - 01/07/2023
Demandes de renseignements : admissibilité au certificat
10 Une personne répond promptement aux demandes de renseignements du directeur concernant son admissibilité à être titulaire d’un certificat.
Prestation de services de remorquage et de services d’entreposage de véhicules
Exigences : exploitants de services de remorquage
11 (1) Lorsqu’il fournit ou offre de fournir des services de remorquage, l’exploitant de services de remorquage :
a) se conforme aux exigences et normes prescrites à l’égard de la prestation de services de remorquage qui s’appliquent à lui;
b) veille à ce que chaque personne qu’il emploie ou engage et toute autre personne prescrite se conforment à la présente loi et aux règlements, notamment les exigences et normes prescrites à l’égard de la prestation de services de remorquage. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 11 (1); 2023, chap. 9, annexe 36, par. 6 (2).
Emploi et engagement de conducteurs de dépanneuse
(2) L’exploitant de services de remorquage ne doit ni employer ni engager comme conducteur de dépanneuse une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse valide. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 11 (2); 2023, chap. 9, annexe 36, art. 1 et par. 6 (1).
Exigences : dépanneuse
(3) L’exploitant de services de remorquage veille à ce que chaque dépanneuse qu’il utilise pour fournir des services de remorquage satisfasse aux exigences prescrites, soit dotée de l’équipement prescrit et soit inspectée et entretenue conformément aux règlements. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 11 (3); 2023, chap. 9, annexe 36, par. 6 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 1 - 01/01/2024; 2023, chap. 9, annexe 36, art. 6 (1, 2) - 01/07/2023
Exigences : conducteurs de dépanneuse
12 Le conducteur de dépanneuse se conforme aux exigences et normes prescrites à l’égard de la prestation de services de remorquage qui s’appliquent à lui. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 7.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 1 - 01/01/2024; 2023, chap. 9, annexe 36, art. 7 - 01/07/2023
Remise de documents par le conducteur ou une autre personne
13 Le conducteur de dépanneuse ou toute autre personne qui a la garde, la charge ou le contrôle d’une dépanneuse remet les documents prescrits pour inspection et fournit les renseignements prescrits à l’agent de police ou à l’inspecteur qui les demande. 2021, chap. 26, annexe 3, art. 13; 2023, chap. 9, annexe 36, art. 8.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 8 - 01/07/2023
Mise en fourrière : aucun certificat ou suspension du certificat
14 (1) Un agent de police ou un inspecteur peut détenir une dépanneuse s’il est convaincu qu’une personne la conduisait sur une voie publique alors que, selon le cas :
a) cette personne n’était pas titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse valide;
b) l’exploitant de services de remorquage de la dépanneuse n’était pas titulaire d’un certificat de remorquage valide. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 9.
Idem
(2) La dépanneuse détenue en application du paragraphe (1), aux frais et risques de l’exploitant de services de remorquage :
a) est envoyée à une installation d’entreposage de véhicules comme l’ordonne l’agent de police ou l’inspecteur;
b) demeure en fourrière pendant sept jours à compter du moment de sa détention. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 9.
Application des règles de mise en fourrière
(3) Sauf disposition contraire des règlements, les paragraphes 55.2 (2) à (18) du Code de la route s’appliquent, avec les adaptations prescrites et toute autre adaptation nécessaire, à l’égard de la mise en fourrière d’une dépanneuse en application du paragraphe (2). 2023, chap. 9, annexe 36, art. 9.
But de la mise en fourrière
(4) La mise en fourrière d’une dépanneuse en application du présent article a pour but d’encourager la conformité à la présente loi et aux règlements et de protéger le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une pénalité qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 9.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 9 - 01/07/2023
Exigences : exploitant de services d’entreposage de véhicules
15 (1) Lorsqu’il fournit ou offre de fournir des services d’entreposage de véhicules, l’exploitant de services d’entreposage de véhicules :
a) se conforme aux exigences et normes prescrites à l’égard de la prestation de services d’entreposage de véhicules qui s’appliquent à lui;
b) veille à ce que chaque personne qu’il emploie ou engage et toute autre personne prescrite se conforment à la présente loi et aux règlements, notamment les exigences et normes prescrites à l’égard de la prestation de services d’entreposage de véhicules. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 9.
Exigences : installation d’entreposage de véhicules
(2) L’exploitant de services d’entreposage de véhicules veille à ce que son installation d’entreposage de véhicules satisfasse aux exigences prescrites. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 9.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 9 - 01/07/2023
Assurance
16 (1) L’exploitant de services de remorquage ne doit fournir ou offrir de fournir des services de remorquage que s’il est assuré comme l’exigent les règlements. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 16 (1); 2023, chap. 9, annexe 36, art. 10.
Idem
(2) L’exploitant de services d’entreposage de véhicules ne doit fournir ou offrir de fournir des services d’entreposage de véhicules que s’il est assuré comme l’exigent les règlements. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 16 (2); 2023, chap. 9, annexe 36, art. 10.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 10 - 01/01/2024
Pratiques interdites
17 Aucun conducteur de dépanneuse, exploitant de services de remorquage ou exploitant de services d’entreposage de véhicules ne doit se livrer, directement ou indirectement, à des pratiques prescrites comme étant des pratiques interdites. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 11.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 11 - 01/01/2024
Dossiers
18 (1) Le titulaire d’un certificat conserve les dossiers prescrits conformément aux exigences prescrites. À la demande du directeur, d’un agent de police ou d’un inspecteur, il produit et remet une copie de ces dossiers ou de tout renseignement devant figurer dans ces dossiers. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 18 (1).
Rapports
(2) Le titulaire d’un certificat présente les rapports prescrits au directeur conformément aux exigences prescrites. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 18 (2).
Déclaration de collisions et d’incidents
(3) L’exploitant de services de remorquage fournit au directeur, sur demande, les renseignements ou documents au sujet de toute collision ou de tout autre incident impliquant une dépanneuse qui lui appartenait ou qu’il utilisait lors de la collision ou de l’incident. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 12.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 12 - 01/01/2024
Protection des utilisateurs de services de remorquage et de services d’entreposage de véhicules
Exigences : personnes utilisant les services
19 Le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage et l’exploitant de services d’entreposage de véhicules se conforment aux exigences et normes prescrites à l’égard des personnes qui demandent ou reçoivent des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules. 2021, chap. 26, annexe 3, art. 19; 2023, chap. 9, annexe 36, art. 13.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 13 - 01/01/2024
Exigences : obtention du consentement aux services de remorquage
20 (1) Sauf si le conducteur de dépanneuse ou l’exploitant de services de remorquage obtient préalablement le consentement de la personne que précisent les règlements en ce qui concerne un véhicule automobile :
a) le conducteur de dépanneuse ne doit pas fournir ou tenter de fournir des services de remorquage à l’égard du véhicule automobile;
b) ni le conducteur de dépanneuse ni l’exploitant de services de remorquage ne doit facturer des services de remorquage à l’égard du véhicule automobile ni demander le paiement de tels services. 2023, chap. 9, annexe 36, par. 14 (1).
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le véhicule automobile est en voie d’être mis en fourrière ou entreposé sur l’ordre d’un agent de police ou d’une autre personne habilitée à ordonner la mise en fourrière ou l’entreposage du véhicule, ou dans les autres circonstances prescrites. 2023, chap. 9, annexe 36, par. 14 (1).
Exigences : consentement
(3) Le conducteur de dépanneuse ou l’exploitant de services de remorquage, conformément aux règlements, documente le consentement devant être fourni en application du paragraphe (1) et fournit une copie de la documentation à la personne qui donne le consentement. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 20 (3); 2023, chap. 9, annexe 36, par. 14 (2).
Interdiction de modifier
(4) Nul ne doit modifier le consentement documenté, sauf dans la mesure permise par les règlements. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 20 (4); 2023, chap. 9, annexe 36, par. 14 (3).
Restriction : interdiction d’entraver
(5) Le conducteur de dépanneuse ne doit pas tenter d’obtenir un consentement à la prestation de services de remorquage à l’égard d’un véhicule automobile si un autre conducteur de dépanneuse a déjà obtenu un tel consentement à l’égard du même véhicule automobile et que les services de remorquage n’ont pas encore été fournis. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 20 (5); 2023, chap. 9, annexe 36, par. 14 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 1, 14 (1-4) - 01/01/2024
Directives : remorquage
21 (1) Sous réserve du consentement qu’exige l’article 20 et sauf disposition contraire des règlements, le conducteur de dépanneuse remorque un véhicule automobile jusqu’à l’endroit que précise une personne prescrite à l’égard du véhicule automobile. 2023, chap. 9, annexe 36, par. 15 (1).
Renseignements à fournir à l’exploitant de services d’entreposage de véhicules
(2) Le conducteur de dépanneuse qui remorque un véhicule automobile jusqu’à une installation d’entreposage de véhicules fournit les renseignements prescrits à l’exploitant de services d’entreposage de véhicules conformément aux règlements. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 21 (2); 2023, chap. 9, annexe 36, par. 15 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 1, 15 (1, 2) - 01/01/2024
Obligations du titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules
Dossier
22 (1) L’exploitant de services d’entreposage de véhicules tient, conformément aux règlements, un dossier des véhicules automobiles qui sont remorqués jusqu’à son installation d’entreposage de véhicules et qui en sont retirés. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 22 (1); 2023, chap. 9, annexe 36, art. 16.
Avis
(2) L’exploitant de services d’entreposage de véhicules fait ce qui suit dans le délai et de la manière que précisent les règlements :
a) il avise la personne prescrite de l’endroit où se trouve un véhicule automobile qui a été remorqué jusqu’à son installation d’entreposage de véhicules;
b) il fournit à la personne les autres renseignements prescrits. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 22 (2); 2023, chap. 9, annexe 36, art. 16.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 16 - 01/01/2024
Obligation d’obtenir le consentement aux services d’entreposage de véhicules
23 (1) Dans les circonstances prescrites et dans le délai et de la manière que précisent les règlements, l’exploitant de services d’entreposage de véhicules obtient, de la personne que précisent les règlements par rapport à un véhicule automobile, son consentement à l’égard de la prestation de services d’entreposage de véhicules pour ce véhicule. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 17.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le véhicule automobile est en voie d’être mis en fourrière ou entreposé sur l’ordre d’un agent de police ou d’une autre personne habilitée à ordonner la mise en fourrière ou l’entreposage du véhicule, ou dans les autres circonstances prescrites. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 17.
Idem
(3) Sauf dans la mesure permise par les règlements, dans les circonstances où il est exigé en application du paragraphe (1), le consentement doit être obtenu avant que l’exploitant de services d’entreposage de véhicules facture les services d’entreposage de véhicules ou demande le paiement de tels services. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 17.
Exigences : consentement
(4) L’exploitant de services d’entreposage de véhicules, conformément aux règlements :
a) documente le consentement devant être fourni en application du paragraphe (1);
b) fournit une copie de la documentation à la personne qui donne le consentement. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 17.
Interdiction de modifier
(5) Nul ne doit modifier le consentement documenté, sauf dans la mesure permise par les règlements. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 17.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 17 - 01/01/2024
Accès au véhicule
24 (1) À tout moment prescrit, le conducteur de dépanneuse permet au propriétaire d’un véhicule automobile et à toute autre personne prescrite d’avoir un accès raisonnable au véhicule. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 17.
Idem
(2) L’exploitant de services d’entreposage de véhicules permet au propriétaire d’un véhicule automobile et à toute autre personne prescrite d’avoir un accès raisonnable au véhicule pendant ses heures d’ouverture normales ou, à défaut, à toute heure pendant les heures d’ouverture de ses locaux. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 17.
Exceptions
(3) Un agent de police ou un inspecteur peut ordonner, ou les règlements peuvent prévoir, que les paragraphes (1) et (2), ou l’un d’eux, ne s’appliquent pas à l’égard d’un véhicule automobile. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 17.
Exigences : accès au véhicule
(4) Le conducteur de dépanneuse ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules, selon le cas, se conforme aux exigences prescrites lorsqu’il permet à une personne d’avoir accès à un véhicule automobile en vertu du paragraphe (1) ou (2). 2023, chap. 9, annexe 36, art. 17.
Interdiction d’exercer des pressions
(5) Aucun conducteur de dépanneuse, exploitant de services de remorquage ou exploitant de services d’entreposage de véhicules ne doit retenir une chose trouvée dans un véhicule automobile afin de faire pression sur une personne pour qu’elle fasse un paiement à l’égard des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 17.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 1, 17 - 01/01/2024
Restriction : passagers dans une dépanneuse
25 Le conducteur de dépanneuse ne doit pas permettre à une personne prescrite d’être passagère dans une dépanneuse. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 17.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 1, 17 - 01/01/2024
Devis : services de remorquage et d’entreposage
26 (1) Le conducteur de dépanneuse ou l’exploitant de services de remorquage fournit un devis à l’égard des services de remorquage. L’exploitant de services d’entreposage de véhicules fournit un devis à l’égard des services d’entreposage de véhicules. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 17.
Idem
(2) Les devis mentionnés au paragraphe (1) sont fournis aux personnes prescrites dans les circonstances prescrites et conformément aux exigences prescrites. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 17.
Gratuité du devis
(3) Aucune des personnes mentionnées au paragraphe (1) ne doit facturer la préparation d’un devis ni demander un paiement à cet égard. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 17.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 1, 17 - 01/01/2024
Factures
Services de remorquage
27 (1) Ni l’exploitant de services de remorquage ni le conducteur de dépanneuse ne doit facturer ou demander un paiement à l’égard de services de remorquage, sauf s’il fournit préalablement une facture à la personne recevant les services conformément aux règlements. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 18.
Services d’entreposage de véhicules
(2) L’exploitant de services d’entreposage de véhicules ne doit pas facturer ou demander le paiement de services d’entreposage de véhicules, sauf s’il fournit préalablement une facture à la personne recevant les services conformément aux règlements. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 18.
Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les circonstances prescrites. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 27 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 1, 18 - 01/01/2024
Montants exigés à l’égard des services
Règlements du ministre
28 (1) Le ministre peut, par règlement, régir les montants à facturer à l’égard de services de remorquage, de services d’entreposage de véhicules et de tout service connexe ou accessoire lié à l’un ou l’autre de ces types de services. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 19.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent :
a) prescrire les montants maximaux qui peuvent être facturés, notamment des montants maximaux différents en ce qui concerne :
(i) des services distincts,
(ii) des catégories distinctes de véhicules automobiles,
(iii) des régions géographiques distinctes,
(iv) les autres critères que le ministre juge appropriés;
b) établir et régir la marche à suivre en ce qui concerne la facturation de montants à l’égard de services de remorquage, de services d’entreposage de véhicules et de tout service connexe ou accessoire lié à l’un ou l’autre de ces types de services, et exiger la conformité avec cette marche à suivre;
c) régir le paiement de montants à l’égard de services de remorquage, de services d’entreposage de véhicules et de tout service connexe ou accessoire lié à l’un ou l’autre de ces types de services, notamment les modes de paiement;
d) prévoir qu’un service précisé ne peut pas être facturé;
e) prescrire les critères que le directeur doit prendre en considération pour décider si un montant est déraisonnablement élevé en application du paragraphe (7);
f) établir et régir le processus que le directeur doit suivre pour donner l’avis visé au paragraphe (7). 2023, chap. 9, annexe 36, art. 19.
Communication des montants
(3) L’exploitant de services de remorquage et l’exploitant de services d’entreposage de véhicules communiquent au directeur le montant qu’ils facturent à l’égard de chaque service de remorquage, de chaque service d’entreposage de véhicules et de chaque service lié ou connexe qu’ils fournissent. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 19.
Montants maximaux
(4) Tout montant communiqué en application du paragraphe (3) à l’égard d’un service ne doit pas être supérieur au montant maximal applicable prescrit en vertu du paragraphe (1), le cas échéant, à l’égard de ce service. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 19.
Idem
(5) Si l’exploitant a communiqué un montant à l’égard d’un un service en application du paragraphe (3) ou (7) et qu’un montant maximal applicable qui est inférieur au montant communiqué est prescrit en vertu du paragraphe (1), l’exploitant communique au directeur un montant qui n’est pas supérieur au montant maximal prescrit. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 19.
Publication par le directeur
(6) Le directeur publie sur un site Web du gouvernement de l’Ontario une liste de tous les montants qui lui ont été communiqués en vertu du paragraphe (3). Si un montant subséquent lui est communiqué en application du paragraphe (5) ou (7), le directeur met la liste à jour pour que le montant communiqué le plus récemment y figure. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 19.
Montant déraisonnable
(7) Si aucun montant maximal applicable n’est prescrit à l’égard d’un service fourni par l’exploitant et que le directeur est d’avis que le montant communiqué le plus récemment par l’exploitant à l’égard de ce service est déraisonnablement élevé, le directeur peut, au moyen d’un avis écrit donné à l’exploitant :
a) exiger que l’exploitant communique un montant moins élevé à l’égard du service dans le délai que précise l’avis;
b) préciser le montant maximal que l’exploitant peut facturer à l’égard du service à compter du jour où l’avis lui est donné jusqu’au jour où le montant communiqué en application de l’alinéa a) est publié par le directeur en application du paragraphe (6). 2023, chap. 9, annexe 36, art. 19.
Conformité
(8) L’exploitant à qui est donné l’avis écrit prévu au paragraphe (7) s’y conforme dans le délai qui y est précisé. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 19.
Interdiction : montant facturé
(9) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), nul ne doit facturer un montant à l’égard de services de remorquage, de services d’entreposage de véhicules ou de services liés ou connexes qui est supérieur au montant publié en application du paragraphe (6) à son égard et à l’égard du service. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 19.
Idem
(10) Si le paragraphe (5) s’applique, nul ne doit facturer un montant à l’égard d’un service qui est supérieur au montant maximal prescrit applicable à compter du jour où ce dernier montant commence à s’appliquer à lui. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 19.
Idem
(11) Si l’alinéa (7) b) s’applique à un exploitant, ce dernier ne doit pas facturer un montant à l’égard d’un service qui est supérieur au montant précisé dans l’avis au cours de la période fixée à ce même alinéa. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 19.
Aucun montant exigé pour des services non fournis
(12) Nul ne doit facturer un montant à l’égard de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules qui n’ont pas été fournis. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 19.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 19 - 01/01/2024
Restriction : incitatifs
29 (1) Nul ne doit, directement ou indirectement, donner ou recevoir, ou offrir de donner ou de recevoir, quoi que ce soit en contrepartie de la fourniture de renseignements ou de conseils à l’égard d’une collision ou de la présence d’un véhicule automobile devant être remorqué :
a) soit pour obtenir un travail consistant à fournir des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules;
b) soit pour permettre à une autre personne d’obtenir un travail consistant à fournir des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 20.
Idem
(2) Nul ne doit, directement ou indirectement, donner ou recevoir, ou offrir de donner ou de recevoir, quoi que ce soit en contrepartie de la fourniture de renseignements ou de conseils à l’égard :
a) soit de la réparation, de l’estimation ou de la mise à la ferraille d’un véhicule automobile;
b) soit du renvoi d’une personne dont le véhicule automobile a besoin de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules :
(i) à un service de remorquage,
(ii) à un service d’entreposage de véhicules,
(iii) à tout autre service prescrit. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 20.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 20 - 01/01/2024
Restriction : renvois
30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit renvoyer une personne dont le véhicule automobile a besoin de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules à une personne ou à une entité par rapport à un service visé au paragraphe 29 (2). 2023, chap. 9, annexe 36, art. 20.
Idem
(2) Le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules peut renvoyer une personne dont le véhicule automobile a besoin de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules à une personne ou à une entité par rapport à un service visé à l’alinéa 29 (2) a) ou au sous-alinéa 29 (2) b) (i) ou (ii) s’il a divulgué tout intérêt à l’égard du service à la personne conformément au paragraphe 31 (1). 2023, chap. 9, annexe 36, art. 20.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 20 - 01/01/2024
Divulgation d’un intérêt
31 (1) Le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules qui, directement ou indirectement, a un intérêt dans les installations, lieux, personnes ou entités suivants divulgue, conformément aux règlements et au paragraphe (2), la nature et l’étendue de cet intérêt à toute personne à qui il fournit des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules, selon le cas, et à toute autre personne prescrite :
1. Une installation d’entreposage de véhicules où le véhicule automobile peut être remorqué.
2. Un autre lieu où le véhicule automobile peut être remorqué pour réparation, entreposage ou estimation ou pour une fin similaire.
3. Toute personne ou entité à qui le conducteur ou l’exploitant renvoie la personne à qui il fournit les services. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 20.
Aucune demande de paiement avant la divulgation de l’intérêt
(2) La divulgation exigée en application du paragraphe (1) doit être faite avant que le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules facture ou demande un paiement à l’égard de n’importe quel service de remorquage ou service d’entreposage de véhicules. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 20.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 20 - 01/01/2024
Montants illicites
Non-paiement
32 (1) Le montant facturé en contravention avec la présente loi ou les règlements ou contrairement à la présente loi ou aux règlements n’est ni recouvrable, ni payable. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 32 (1).
Remboursement d’un montant illicite
(2) Nul ne doit demander, recevoir, accepter ou garder un montant qui est facturé ou payé en contravention avec la présente loi ou les règlements ou contrairement à la présente loi ou aux règlements. Un tel montant doit alors être remboursé. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 32 (2); 2023, chap. 9, annexe 36, art. 21.
Recouvrement
(3) La personne qui a versé le montant qui n’est pas remboursé en application du paragraphe (2) peut le recouvrer devant un tribunal compétent. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 32 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 21 - 01/01/2024
Renseignements faux
33 (1) Nul ne doit falsifier un renseignement ou un document qu’il est tenu de fournir en application de la présente loi ou de toute autre loi prescrite. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 22.
Idem
(2) Nul ne doit aider une personne qui demande ou reçoit des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules à falsifier des renseignements ou des documents que cette personne est tenue de fournir en application de la présente loi ou de toute autre loi prescrite, ni lui conseiller de le faire. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 22.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 22 - 01/01/2024
Coercition interdite
34 (1) Nul ne doit contraindre, intimider ou menacer une personne dans le but soit d’obtenir ou d’essayer d’obtenir son consentement à des services de remorquage ou à des services d’entreposage de véhicules, soit de lui faire payer une rémunération à l’égard de ces services ou de services connexes ou accessoires. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 22.
Comportements connexes
(2) Nul ne doit contraindre, intimider ou menacer une autre personne dans le but :
a) soit d’obtenir un travail consistant à fournir des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules;
b) soit d’empêcher cette autre personne d’obtenir un travail consistant à fournir des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 22.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 22 - 01/01/2024
Renseignements à fournir
35 (1) Le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules fournit, conformément aux règlements, les renseignements prescrits aux personnes qui demandent ou reçoivent des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 22.
Idem
(2) Le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules affiche, conformément aux règlements, les renseignements prescrits. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 22.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 22 - 01/01/2024
Assertions
36 (1) Le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules se conforme aux exigences et normes prescrites à l’égard des assertions faites aux personnes qui demandent ou reçoivent des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 22.
Assertions inexactes interdites
(2) Nul ne doit faire d’assertions écrites, verbales ou tacites qui sont trompeuses, inexactes ou fausses afin d’inciter une personne à consentir à des services de remorquage ou à des services d’entreposage de véhicules. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 22.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 22 - 01/01/2024
Plaintes
a) recevoir des plaintes relatives à une conduite qui pourrait contrevenir à la présente loi ou aux règlements ou ne pas y être conforme;
b) présenter à des personnes des demandes écrites de renseignements concernant des plaintes;
c) tenter de régler les plaintes relatives à toute conduite portée à son attention qui pourrait contrevenir à la présente loi ou aux règlements ou ne pas y être conforme, ou renvoyer de telles plaintes au processus de règlement des plaintes prescrit afin qu’elles soient traitées conformément aux règlements;
d) s’il est d’avis qu’une personne a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformé imposer une sanction prescrite ou prendre toute autre mesure prescrite, selon ce qu’il estime approprié, conformément aux règlements. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 22.
Demande de renseignements
(2) La demande visée à l’alinéa (1) b) précise la nature de la plainte. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 22.
Obligation de se conformer
(3) Quiconque reçoit la demande écrite visée à l’alinéa (1) b) fournit au directeur les renseignements demandés. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 22.
Entrave interdite
(4) Nul ne doit gêner ou entraver l’examen d’une plainte, refuser de répondre à des questions se rapportant à des aspects pertinents d’une plainte ou fournir des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs sur ces aspects. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 22.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 22 - 01/01/2024
Lieux d’une collision
Restriction : prestation de services de dépannage sur les lieux d’une collision
38 (1) Le conducteur de dépanneuse ou l’exploitant de services de remorquage ne doit, sur une voie publique, ni offrir ou offrir de fournir des services de remorquage, ni stationner ou arrêter une dépanneuse dans les 200 mètres :
a) soit des lieux d’une collision ou de ce qui paraît être une collision;
b) soit d’un véhicule automobile impliqué dans une collision. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 22.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du conducteur de dépanneuse qui se trouve sur les lieux d’une collision à la demande d’un agent de police, d’un inspecteur ou d’une personne impliquée dans la collision. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 22.
Zones restreintes de dépannage
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’autoriser le conducteur de dépanneuse ou toute autre personne qui a la garde, la charge ou le contrôle d’une dépanneuse à fournir ou à offrir de fournir des services dans une zone restreinte de dépannage si l’exploitant de services de remorquage n’est pas autorisé à offrir des services de remorquage dans cette zone. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 22.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 1, 22 - 01/01/2024
Conformité à une directive donnée sur les lieux d’une collision
39 (1) Le conducteur de dépanneuse se conforme à toute directive raisonnable que donne un agent de police, un inspecteur ou un pompier qui se trouve sur les lieux d’une collision. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 22.
Idem
(2) Le conducteur de dépanneuse se conforme à la directive que lui donne un agent de police ou un inspecteur qui se trouve sur les lieux d’une collision :
a) soit de quitter les lieux de la collision;
b) soit de se tenir à au moins 200 mètres des lieux de la collision pendant la période qu’ordonne l’agent de police ou l’inspecteur. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 22.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 1, 22 - 01/01/2024
Zones restreintes de dépannage
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 25, annexe 5, art. 1)
Définitions
39.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 40 à 43.1.
«services d’assistance routière» Services fournis afin de réparer ou de rendre utilisable un véhicule automobile en panne ou inutilisable sur la voie publique. («roadside assistance services»)
«services de remorquage» S’entend notamment de services d’assistance routière. («towing services»)
«véhicule d’assistance routière» Véhicule qu’utilise une personne qui offre ou fournit des services d’assistance routière. («roadside assistance vehicle») 2024, chap. 25, annexe 5, art. 1.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2024, chap. 25, annexe 5, art. 1 - non en vigueur
Remarque : Les articles 40 à 45 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Zones restreintes de dépannage
40 Nul ne doit fournir ou offrir de fournir des services de remorquage dans une zone restreinte de dépannage, sauf dans la mesure permise en vertu de l’article 41.
Désignation des zones restreintes de dépannage
41 (1) Une route principale ou section de route principale peut être désignée comme zone restreinte de dépannage dans les règlements. Le directeur peut autoriser le titulaire d’un certificat de remorquage à fournir des services de remorquage dans cette zone.
Idem : municipalité
(2) Une municipalité prescrite peut, par règlement municipal, désigner comme zone restreinte de dépannage toute voie publique ou section de voie publique qui relève de sa compétence . Elle peut autoriser un titulaire de certificat de remorquage à fournir des services de remorquage dans cette zone.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 41 (2) de la Loi est abrogé. (Voir : 2024, chap. 25, annexe 5, par. 2 (1))
Interdiction
(3) Si le titulaire d’un certificat de remorquage a été autorisé à fournir des services de remorquage dans une zone restreinte de dépannage, aucun autre titulaire d’un certificat de remorquage ne doit fournir ou offrir de fournir de tels services dans cette zone.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 41 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 25, annexe 5, par. 2 (2))
Interdiction
(3) Si le titulaire d’un certificat de remorquage est autorisé à fournir des services de remorquage dans une zone restreinte de dépannage, aucun exploitant de services de remorquage non autorisé ne doit fournir ou offrir de fournir de tels services dans cette zone. 2024, chap. 25, annexe 5, par. 2 (2).
Plusieurs titulaires de certificat
(3.1) Si plusieurs titulaires d’un certificat de remorquage sont autorisés à fournir des services de remorquage dans une zone restreinte de dépannage, ils ne doivent fournir que les services que précise le ministère. 2024, chap. 25, annexe 5, par. 2 (2).
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de la prestation de services de remorquage à la personne ayant la charge d’un véhicule de police, d’un véhicule de la voirie ou d’un autre véhicule automobile qui appartient à l’office de la voirie ayant compétence sur la voie publique ou qui est exploité par l’office ou pour son compte. Il ne s’applique pas non plus à la personne qui agit sous les ordres d’un agent de police ou d’un office de la voirie.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 41 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 25, annexe 5, par. 2 (2))
Exception
(4) Les paragraphes (3) et (3.1) ne s’appliquent pas à une personne qui agit sous les ordres d’un agent de police ou du ministère. 2024, chap. 25, annexe 5, par. 2 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2024, chap. 25, annexe 5, art. 2 (1, 2) - non en vigueur
Nom du fournisseur sur les dépanneuses
42 (1) Le titulaire d’un certificat de remorquage qui, en vertu de l’article 41, est autorisé à fournir des services de remorquage dans une zone restreinte de dépannage veille à ce que chaque dépanneuse qu’il utilise pour fournir ces services dans cette zone :
a) indique le nom du titulaire;
b) comporte à un endroit bien visible sur chaque côté et à l’arrière une image qui précise que le titulaire est autorisé à fournir des services de remorquage dans la zone. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 42 (1).
Idem
(2) Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse ne doit conduire une dépanneuse affichant les renseignements visés à l’alinéa (1) a) ou b) que s’il la conduit pour le compte du titulaire d’un certificat de remorquage autorisé. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 42 (2); 2023, chap. 9, annexe 36, art. 1.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 42 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 9, annexe 36, art. 23)
Nom de l’exploitant sur les dépanneuses
42 (1) Le titulaire d’un certificat de remorquage qui, en vertu de l’article 41, est autorisé à fournir des services de remorquage dans une zone restreinte de dépannage veille à ce que chaque dépanneuse qu’il utilise pour fournir ces services dans cette zone :
a) indique son nom;
b) comporte à un endroit bien visible sur chaque côté une inscription précisant qu’il est autorisé à fournir des services de remorquage dans la zone. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 23.
Idem
(2) Le conducteur de dépanneuse ne doit conduire une dépanneuse affichant les renseignements visés à l’alinéa (1) a) ou b) que s’il la conduit pour le compte du titulaire d’un certificat de remorquage autorisé. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 23.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 42 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 23 de l’annexe 36 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, est modifié par insertion de «ou véhicule d’assistance routière» après «chaque dépanneuse» et par insertion de «ou de véhicule d’assistance routière» après «conducteur de dépanneuse». (Voir : 2024, chap. 25, annexe 5, art. 3)
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 1 - 01/01/2024; 2023, chap. 9, annexe 36, art. 23 - non en vigueur
2024, chap. 25, annexe 5, art. 3 - non en vigueur
Documents que doit avoir une personne
43 Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse qui conduit une dépanneuse dans une zone restreinte de dépannage pour le compte du titulaire d’un certificat de remorquage autorisé doit avoir une preuve d’autorisation avec lui. 2021, chap. 26, annexe 3, art. 43; 2023, chap. 9, annexe 36, art. 1.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 43 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 9, annexe 36, art. 23)
Documents à avoir sous la main
43 Le conducteur de dépanneuse qui conduit une dépanneuse dans une zone restreinte de dépannage pour le compte du titulaire d’un certificat de remorquage autorisé doit avoir une preuve d’autorisation avec lui. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 23.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 43 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 23 de l’annexe 36 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, est modifié par insertion de «ou véhicule d’assistance routière» après «chaque dépanneuse» et par insertion de «ou de véhicule d’assistance routière» après «conducteur de dépanneuse». (Voir : 2024, chap. 25, annexe 5, art. 3)
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 1 - 01/01/2024; 2023, chap. 9, annexe 36, art. 23 - non en vigueur
2024, chap. 25, annexe 5, art. 3 - non en vigueur
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 25, annexe 5, art. 4)
Règlements
43.1 Pour l’application des articles 39.1 à 43, le ministre peut, par règlement :
a) désigner des zones restreintes de dépannage;
b) régir la mise en place de panneaux et la pose de marques pour indiquer de telles zones, et régir ces panneaux et marques;
c) prévoir des dispenses de l’application de toute disposition des articles 39.1 à 43 ou la non-application d’une telle disposition et prescrire les circonstances et les conditions applicables à une telle dispense ou non-application. 2024, chap. 25, annexe 5, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2024, chap. 25, annexe 5, art. 4 - non en vigueur
Services de répartition
44 (1) Un ou plusieurs services de répartition peuvent être désignés par les règlements afin de régir la répartition des dépanneuses ou des catégories prescrites de dépanneuses.
Exigence : recours
(2) Les personnes que précisent les règlements ont recours à un service de répartition désigné conformément aux règlements.
Pénalités administratives
But
45 (1) Une pénalité administrative peut être imposée en application du présent article afin d’encourager la conformité à la présente loi et aux règlements.
Ordonnance d’imposition de pénalités administratives
(2) La personne prescrite peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements si elle est convaincue soit que l’autre personne contrevient ou a contrevenu à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements, soit qu’elle ne s’y conforme pas ou ne s’y est pas conformée.
Imposition aux personnes prescrites seulement
(3) Une pénalité administrative ne peut être imposée qu’à une personne appartenant à une catégorie prescrite.
Pénalité administrative et mesures conjointes
(4) Une pénalité administrative peut être imposée seule ou conjointement avec toute autre mesure réglementaire que prévoit la présente loi ou toute autre loi. Toutefois, elle ne peut pas être imposée si la personne qu’elle vise est accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention ou non-conformité.
Délai limité
(5) Une pénalité administrative ne peut être imposée que dans le délai prescrit.
Aucun droit d’audience
(6) Nul n’a droit à une audience avant que soit rendue une ordonnance imposant une pénalité administrative.
Appel
(7) La personne visée par une ordonnance imposant une pénalité administrative peut, conformément aux règlements, interjeter appel de cette ordonnance auprès de toute personne ou entité prescrite pour l’application du présent paragraphe. Cette personne ou entité peut confirmer, modifier ou annuler l’ordonnance.
Idem
(8) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (7) sursoit à l’ordonnance jusqu’au règlement définitif de la question.
Parties à une révision judiciaire
(9) Sont parties à une révision judiciaire demandée à l’égard du présent article :
a) la personne visée par l’ordonnance imposant une pénalité administrative;
b) la personne prescrite visée au paragraphe (2).
Pénalité administrative maximale
(10) La pénalité administrative ne doit pas être supérieure à 100 000 $ ou à tout montant inférieur prescrit.
Exécution
(11) Si une personne ne paie pas une pénalité administrative conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose, le directeur peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice. L’ordonnance peut alors être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.
Idem
(12) Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès du tribunal est réputée la date de l’ordonnance.
Idem
(13) La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut également être exécutée à ce titre.
Infractions
46 (1) Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à la présente loi ou à un règlement est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une peine établie conformément au paragraphe (2) ou (3), selon le cas. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 46 (1).
Peines
(2) Sous réserve du paragraphe (3), quiconque est déclaré coupable d’une infraction en application du paragraphe (1) est passible :
a) d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 000 $, dans le cas d’une première infraction;
b) d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $, dans le cas de chaque infraction subséquente. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 46 (2).
Idem
(3) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction en application du paragraphe (1) à l’égard d’une disposition énumérée au paragraphe (4) ou d’une infraction prévue au paragraphe (7), (8) ou (10) est passible :
a) d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines, dans le cas d’une première infraction;
b) d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines, dans le cas de chaque infraction subséquente. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 46 (3).
Idem
(4) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard du paragraphe 2 (1), des articles 3 et 4, des paragraphes 11 (2), 21 (1), 24 (5), 28 (9) à (12), 32 (2), 33 (1) et (2), 34 (1) et (2), et 37 (4). 2021, chap. 26, annexe 3, par. 46 (4); 2023, chap. 9, annexe 36, art. 24.
Idem
(5) L’infraction commise plus de cinq ans après une déclaration de culpabilité antérieure pour la même infraction n’est pas une infraction subséquente pour l’application des alinéas (2) b) ou (3) b). 2021, chap. 26, annexe 3, par. 46 (5).
Peine : personne morale
(6) Malgré les paragraphes (2) et (3), une personne morale déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende d’au plus 100 000 $.2021, chap. 26, annexe 3, par. 46 (6).
Infraction : fausse déclaration ou renseignement inexact
(7) Quiconque présente un document faux ou inexact, fait une fausse déclaration ou inclut un renseignement inexact dans ou avec une demande, une déclaration, un affidavit ou un autre document qu’exige le directeur ou en application de la présente loi est coupable d’une infraction. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 46 (7).
Idem
(8) Quiconque affiche, présente ou remet un document, exigé soit par le directeur, soit en application de la présente loi, qui est factice ou modifié ou un faux est coupable d’une infraction. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 46 (8).
Idem : défense
(9) N’est pas coupable d’une infraction prévue au paragraphe (7) ou (8) la personne qui a exercé une diligence raisonnable pour éviter de contrevenir au paragraphe. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 46 (9).
Infraction : dirigeant ou administrateur de la personne morale
(10) Si une personne morale commet une infraction prévue au paragraphe (7) ou (8), le dirigeant ou l’administrateur de la personne morale qui a autorisé ou permis la commission de l’infraction ou y a participé en est également coupable. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 46 (10).
Prescription
(11) Sous réserve du paragraphe (12), aucune instance ne peut être introduite pour une infraction prévue au présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde ont été portés à la connaissance du directeur pour la première fois. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 46 (11).
Idem
(12) Aucune instance ne peut être introduite pour une infraction prévue au paragraphe (7), (8) ou (10) ou pour une infraction prévue au paragraphe (1) à l’égard du paragraphe 33 (1) ou (2) plus de six ans après que les faits sur lesquels elle se fonde ont été portés à la connaissance du directeur pour la première fois. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 46 (12).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 24 - 01/01/2024
Déclaration de culpabilité de l’exploitant de services de remorquage en cas de contravention par le conducteur
47 (1) Sous réserve des règlements, si un conducteur de dépanneuse ou la personne ayant la garde, la charge ou le contrôle de la dépanneuse peut être accusé d’une infraction à la présente loi, l’exploitant de services de remorquage de la dépanneuse peut être accusé et déclaré coupable de l’infraction, sauf si, au moment où l’infraction a été commise, le conducteur ou la personne était en possession de la dépanneuse sans le consentement de l’exploitant.
Peine
(2) S’il est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), l’exploitant de services de remorquage est passible de la peine prévue par la présente loi à l’égard de l’infraction.
Restriction
(3) Malgré le paragraphe (2), l’exploitant de services de remorquage n’est pas passible d’emprisonnement et une ordonnance de probation ne peut pas être rendue contre lui en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement de l’amende qui en résulte.
Avis de déclaration de culpabilité remis au directeur
48 Le juge, le juge provincial ou le juge de paix qui prononce une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction à la présente loi ou le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité est prononcée avise promptement le directeur de la déclaration de culpabilité et lui communique tout autre renseignement qu’exige ce dernier.
Directeur des normes relatives au remorquage et à l’entreposage des véhicules
Directeur des normes relatives au remorquage et à l’entreposage des véhicules
49 Le ministre peut nommer un directeur des normes relatives au remorquage et à l’entreposage des véhicules pour l’application de la présente loi.
Exigence : tenue des dossiers
50 (1) Le directeur tient des dossiers, dans la forme qu’il estime appropriée, qui renferment les renseignements suivants :
1. Tous les certificats délivrés, renouvelés, suspendus ou annulés en vertu de la présente loi.
2. Toutes les pénalités administratives imposées en vertu de la présente loi.
3. Toutes les déclarations de culpabilité en cas d’infraction à la présente loi.
4. Toutes les déclarations de culpabilité prononcées contre un titulaire de certificat en vertu d’une autre loi prescrite ou d’une disposition prescrite d’une autre loi.
5. Toutes les collisions et tous les incidents visés au paragraphe 18 (3) qui lui sont signalés en application de ce paragraphe ou qui sont portés à son attention d’une autre façon.
6. Tous les renseignements prescrits. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 50 (1); 2023, chap. 9, annexe 36, art. 25.
Idem
(2) Le directeur veille à ce que les dossiers tenus en application du paragraphe (1) soient mis à jour et corrigés au besoin afin d’assurer leur exactitude. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 50 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 25 - 01/07/2023
Renseignements : certains titulaires de certificats
51 Le directeur peut mettre à la disposition du public, de la manière qu’il estime appropriée, le nom des exploitants de services de remorquage et des exploitants de services d’entreposage de véhicules et tout autre renseignement les concernant qui, selon lui, devrait être porté à la connaissance du public. 2023, chap. 9, annexe 36, art. 26.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 26 - 01/07/2023
Collecte et divulgation de renseignements
Collecte par le directeur
52 (1) S’il le juge nécessaire à une fin prescrite, le directeur peut demander et recueillir des renseignements auprès de tout organisme public ou gouvernement lié, selon ce qu’il estime approprié.
Divulgation par le directeur
(2) S’il le juge nécessaire à une fin prescrite, le directeur peut divulguer des renseignements à tout organisme public ou gouvernement lié, selon ce qu’il estime approprié.
Divulgation au directeur
(3) À la réception de la demande de renseignements que présente le directeur en vertu du paragraphe (1), l’organisme public divulgue au directeur les renseignements figurant dans ses dossiers qui peuvent l’aider à une fin prescrite.
Présomption de conformité aux lois sur la protection de la vie privée
(4) Toute divulgation de renseignements prévue au présent article est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à l’alinéa 32 e) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Avis prévu par les lois sur la protection de la vie privée
(5) La collecte de renseignements personnels par un organisme public au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, qui lui sont divulgués en vertu du présent article, est soustraite à l’application du paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et du paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Collecte et divulgation autorisées par ailleurs
(6) Le pouvoir de recueillir et de divulguer des renseignements prévu au présent article s’ajoute à tout autre pouvoir en matière de collecte et de divulgation de renseignements que confère la présente loi ou toute autre loi au directeur.
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«gouvernement lié» S’entend de ce qui suit :
a) le gouvernement du Canada et la Couronne du chef du Canada ainsi que les ministères, organismes, conseils, commissions, régies ou fonctionnaires qui relèvent de leur compétence;
b) le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada ainsi que les ministères, organismes, conseils, commissions, régies ou fonctionnaires qui relèvent de leur compétence. («related government»)
«organisme public» S’entend de ce qui suit :
a) les ministères, organismes, conseils, commissions, régies, fonctionnaires ou autres entités du gouvernement de l’Ontario;
b) les municipalités de l’Ontario;
c) les conseils locaux, au sens du paragraphe 1 (1) la Loi de 2001 sur les municipalités.
d) les personnes ou entités prescrites. («public body»)
Inspecteurs
53 (1) Le directeur peut nommer une ou plusieurs personnes en qualité d’inspecteur afin d’assurer la conformité à la présente loi et aux règlements. Il doit délivrer à chaque inspecteur une preuve écrite de sa nomination.
Preuve de nomination
(2) L’inspecteur, dans l’exécution des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, produit, sur demande, la preuve de sa nomination.
Agent en common law
(3) Une personne nommée inspecteur est un agent en common law aux fins de l’exécution des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente loi.
Inspections
54 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«véhicule» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 54 (1).
Pouvoir d’examiner les dépanneuses
(2) Afin d’assurer la conformité à la présente loi et aux règlements, l’inspecteur peut, sans mandat, examiner une dépanneuse. Les paragraphes 216.1 (2) à (7) du Code de la route s’appliquent alors à ce pouvoir, avec les adaptations nécessaires. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 54 (2).
Idem : obligation d’aider
(3) Le conducteur de dépanneuse et l’autre personne qui a la garde, la charge ou le contrôle de la dépanneuse aident à effectuer l’examen. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 54 (3).
Pouvoir d’inspecter des locaux
(4) Afin d’assurer la conformité à la présente loi et aux règlements, l’inspecteur peut, sans mandat :
a) pénétrer dans les locaux commerciaux d’une personne;
b) pénétrer dans des locaux commerciaux où une personne conserve des dossiers, des véhicules, du matériel ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;
c) examiner les véhicules, le matériel, les documents, les dossiers ou les autres choses qui se rapportent à l’inspection;
d) exiger la production, pour inspection, des véhicules, du matériel, des documents, des dossiers ou des autres choses qui se rapportent à l’inspection;
e) enlever, pour examen, analyse ou test, des véhicules, du matériel ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;
f) enlever, pour examen et copie, des documents ou des dossiers qui se rapportent à l’inspection;
g) afin de produire des renseignements, des documents ou des dossiers sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont habituellement utilisés pour exercer des activités commerciales dans les locaux;
h) effectuer les examens, tests, vérifications ou enquêtes qui se rapportent à l’inspection;
i) interroger des personnes sur les questions qui se rapportent à l’inspection. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 54 (4).
Logements
(5) Le pouvoir, prévu au présent article, de pénétrer dans des locaux et de les inspecter ne doit pas être exercé dans une partie des locaux qui sert de logement sans le consentement de l’occupant. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 54 (5).
Demande écrite de documents et de dossiers
(6) L’inspecteur peut, en tout temps et aux fins liées à l’application ou à l’exécution de la présente loi et des règlements, soit remettre à personne à une personne ou à un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, soit envoyer à une telle personne par courrier ou par un moyen de transmission électronique, à sa dernière adresse connue ou à sa dernière adresse électronique connue figurant dans les dossiers du ministère, une demande exigeant que la personne lui remette, dans le délai qui y est précisé, les documents ou dossiers dont la production pourrait être exigée en vertu de l’alinéa (4) d). 2021, chap. 26, annexe 3, par. 54 (6); 2023, chap. 9, annexe 36, par. 27 (1).
Heure d’entrée
(7) Le pouvoir de pénétrer dans des locaux et de les inspecter est exercé pendant les heures d’ouverture normales des locaux ou, à défaut, à toute heure pendant les heures d’ouverture des locaux. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 54 (7).
Aide
(8) L’inspecteur peut être accompagné d’une ou de plusieurs personnes pouvant l’aider à faire l’inspection. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 54 (8).
Recours à la force
(9) Ni l’inspecteur ni la personne visée au paragraphe (8) ne doit recourir à la force pour pénétrer dans des locaux ou les inspecter en vertu du présent article. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 54 (9).
Production de dossiers et aide obligatoires
(10) Si un inspecteur exige la production, pour inspection, de véhicules, de matériel, de documents, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les produit immédiatement et, dans le cas de documents ou de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 54 (10).
Enlèvement de choses
(11) L’inspecteur qui enlève des véhicules, du matériel, des documents, des dossiers ou d’autres choses en vertu de l’alinéa (4) e) ou f) ou à qui ils sont remis conformément à une demande faite en vertu de l’alinéa (4) d) ou du paragraphe (6) donne un récépissé à cet effet et les retourne à la personne qui les a produits ou remis dans un délai raisonnable. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 54 (11).
Copie admissible en preuve
(12) Une copie d’un document ou d’un dossier certifiée conforme par la personne qui l’a faite est admissible en preuve dans toute instance ou poursuite et fait foi, en l’absence de preuve contraire, du document ou dossier original et de son contenu. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 54 (12).
Collaboration avec l’inspecteur
(13) L’exploitant de services de remorquage, l’exploitant de services d’entreposage de véhicules et leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires collaborent avec l’inspecteur qui fait une inspection. 2023, chap. 9, annexe 36, par. 27 (2).
Entrave
(14) Nul ne doit gêner ou entraver le travail de l’inspecteur qui fait une inspection, refuser de répondre à ses questions sur des sujets qui se rapportent à l’inspection ou lui fournir des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs sur ces sujets. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 54 (14).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 27 (1, 2) - 01/07/2023
Formules
55 Le directeur peut exiger que les formules qu’il approuve soient utilisées à toute fin prévue par la présente loi.
Moyens et supports électroniques
56 (1) Toute chose que le directeur est tenu de faire ou de fournir, ou autorisé à faire ou à fournir, en vertu de la présente loi peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique.
Idem
(2) Toute chose que la présente loi oblige ou autorise quiconque à faire ou à fournir au directeur peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique dans les circonstances et de la manière que précise le directeur.
Exigences : support électronique
(3) Si les règlements le prévoient, les documents prescrits sont conservés ou convertis sur support électronique conformément aux règlements.
Définition : «documents»
(4) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe (3).
«documents» S’entend en outre d’une photographie.
Avis
57 L’avis qui doit ou peut, en vertu de la présente loi, être donné, remis ou signifié à une personne l’est conformément aux règlements. Il est réputé avoir été reçu conformément aux règlements.
Preuve
58 (1) La copie d’un document, au sens du paragraphe 56 (4), qui est déposée ou conservée en application de la présente loi, ou une déclaration contenant des renseignements provenant des dossiers dont la tenue est exigée ou autorisée en vertu de la présente loi, qui se présente comme certifiée conforme à l’original par le directeur sous le sceau du ministère :
a) est reçue en preuve devant tous les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité du sceau, de la signature du directeur ou des modalités de préparation de la copie ou de la déclaration;
b) constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits que contient l’une ou l’autre.
Signature du directeur
(2) La signature du directeur peut être une signature originale ou une signature ou un fac-similé de la signature gravés, lithographiés, imprimés ou reproduits par un autre moyen mécanique ou électronique.
Sceau du ministère
(3) Le sceau du ministère peut être apposé par impression ou peut être un sceau ou un fac-similé du sceau gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen mécanique ou électronique.
Signature et sceau nécessaires uniquement sur la première page
(4) Il n’est nécessaire d’inscrire la signature du directeur que sur la première page de la copie ou de la déclaration.
Idem
(5) Il n’est nécessaire d’apposer le sceau du ministère que sur la première page de la copie ou de la déclaration si les pages qui suivent sont numérotées en ordre séquentiel, à la main ou par un autre procédé, faute de quoi le sceau doit être apposé sur chaque page.
Dépôt électronique auprès du tribunal
(6) La copie ou la déclaration visée au paragraphe (1) peut être déposée auprès du tribunal par transmission électronique directe conformément aux règlements.
Intérêts et pénalités : paiement de droits refusé
59 Si le paiement d’un droit exigé en vertu de la présente loi est refusé, un intérêt calculé à un taux prescrit peut être imposé sur le montant du paiement et la pénalité prescrite peut être imposée.
Incompatibilité : Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs
60 La présente loi et les règlements pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles en matière de services de remorquage ou d’entreposage de véhicules de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs ou des règlements pris en vertu de cette loi.
Immunité
61 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le ministre, un de ses délégués ou mandataires, un inspecteur, un fonctionnaire ou le directeur, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction de cette personne en vertu de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer par suite d’un acte accompli ou d’une omission commise par une personne précisée au paragraphe (1).
La Couronne est liée
62 La présente loi lie la Couronne.
Disposition transitoire
63 (1) La présente loi et les règlements s’appliquent à l’égard des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules dont la prestation commence le jour où le présent paragraphe entre en vigueur ou par la suite.
Idem
(2) Sauf disposition contraire des règlements, la présente loi et les règlements s’appliquent à l’égard des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules dont la prestation a commencé avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe si le véhicule en question se trouve toujours en la possession de l’exploitant de services de remorquage ou de l’exploitant de services d’entreposage de véhicules ou sous sa garde, sa charge ou son contrôle.
Règlements
64 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. Il peut notamment prendre des règlements pour :
a) régir tout ce qui est mentionné comme étant prescrit ou tout ce qui doit ou peut être accompli conformément aux règlements ou selon ce que prévoient les règlements par ailleurs;
b) préciser davantage la définition de «remorquage», de «services de remorquage» et de «installation d’entreposage de véhicules» à l’article 1;
c) définir tout terme ou toute expression utilisé dans la présente loi, mais qui n’y est pas expressément défini;
d) régir les certificats et leur délivrance, renouvellement, suspension et annulation, notamment :
(i) régir les demandes de délivrance ou de renouvellement d’un certificat,
(ii) établir et régir des catégories de certificat en ce qui concerne les certificats de dépanneuse, les certificats de conducteur de dépanneuse ou les certificats d’entreposage de véhicules,
(iii) régir les qualités requises et les exigences en ce qui concerne un certificat,
(iv) régir les conditions dont peut être assorti un certificat, sous réserve du paragraphe 6 (2),
(v) si le directeur établit que les titulaires de deux ou plusieurs certificats d’exploitant de services de remorquage, de certificats de conducteur de dépanneuse ou de certificats d’entreposage de véhicules, selon le cas, sont des personnes liées, selon ce qu’établissent les règlements, prévoir les mesures que le directeur peut ou doit prendre, et préciser les autres conséquences en ce qui concerne les certificats que détiennent ces personnes,
(vi) établir et régir la marche à suivre pour l’application de l’article 8,
(vii) prévoir qu’un appel d’une décision visé au paragraphe 9 (1) soit interjeté auprès de la personne ou entité que précisent les règlements, notamment préciser les circonstances dans lesquelles il ne peut être interjeté appel d’une décision, et régir ces appels, notamment préciser les parties à un appel, les pouvoirs de la personne ou entité prescrite dans le cadre de l’appel, et les circonstances dans lesquelles un appel n’a pas pour effet de surseoir à la décision;
e) prescrire et régir des exigences et normes pour l’application de l’article 11, de l’article 12 et de l’article 15, notamment, selon le cas, des exigences et normes concernant :
(i) la façon dont les services de remorquage ou les services d’entreposage de véhicules doivent être fournis ou offerts,
(ii) l’équipement ou l’utilisation de tout équipement ou de toute chose sur ou dans une dépanneuse ou une installation d’entreposage de véhicules,
(iii) les exigences en matière de sécurité à l’égard des dépanneuses, des véhicules remorqués ou des installations d’entreposage de véhicules,
(iv) les termes, phrases, images, marques et autres renseignements devant être affichés sur une dépanneuse ou dans une installation d’entreposage de véhicules de même que le délai d’affichage et la manière de les afficher,
(v) l’entreposage, l’affichage et la fourniture de copies d’un certificat,
(vi) les changements apportés au nom du titulaire d’un certificat ou à tout autre renseignement à son sujet que précisent les règlements,
f) pour l’application de l’article 14, exiger que les agents de police et les inspecteurs conservent des dossiers à l’égard des mises en fourrière pour une période précisée et indiquent dans un rapport au directeur les renseignements précisés à leur égard, et régir ces relevés et rapports;
g) régir les consentements aux services de remorquage et aux services d’entreposage de véhicules;
h) régir les devis applicables aux services de remorquage et aux services d’entreposage de véhicules et la facturation de ces services, notamment énoncer et régir les exigences concernant les factures et les reçus;
i) Abrogé : 2023, chap. 9, annexe 36, par. 28 (4).
j) régir le remboursement de montants en application du paragraphe 32 (2);
k) régir la fourniture de renseignements aux personnes qui demandent ou reçoivent des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules;
l) pour l’application de l’article 37 :
(i) établir et régir un protocole de présentation, d’examen et de traitement des plaintes,
(ii) prévoir le renvoi de plaintes à un processus précisé de résolution des plaintes et régir ce processus,
(iii) traiter des sanctions que le directeur peut imposer et des mesures qu’il peut prendre en application de l’alinéa 37 (1) d),
(iv) prévoir l’interjection d’un appel d’une sanction que le directeur a imposée ou d’une mesure qu’il a prise auprès de la personne ou entité que précisent les règlements et régir un tel appel, notamment préciser les parties à l’appel, les pouvoirs de la personne ou entité prescrite pendant l’appel et si l’appel sursoit à la sanction ou à la mesure;
m) établir un formulaire type d’accord applicable aux services de remorquage ou aux services d’entreposage de véhicules, et exiger et régir son emploi;
n) pour l’application de l’article 41 :
(i) désigner des zones restreintes de dépannage,
(ii) prescrire les municipalités qui peuvent désigner de telles zones,
(iii) régir la mise en place de panneaux et la pose de marques pour indiquer de telles zones, et régir ces panneaux et marques,
(iv) prévoir que les pouvoirs et fonctions conférés au directeur à l’égard d’une zone restreinte de dépannage peuvent être exercés par une municipalité prescrite en vertu du sous-alinéa (ii) à l’égard d’une zone restreinte de dépannage désignée par la municipalité, sous réserve des adaptations que précisent les règlements, et régir l’exercice de ces pouvoirs et fonctions;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 64 (1) n) de la Loi est abrogé. (Voir : 2024, chap. 25, annexe 5, par. 5 (1))
o) régir la désignation de services de répartition pour l’application de l’article 44 et régir leur utilisation, notamment exiger l’enregistrement auprès d’un service de répartition ou exiger que des documents ou renseignements précisés soient fournis à une personne ou entité précisée pour les besoins d’un service de répartition;
p) régir les pénalités administratives pour l’application de l’article 45;
q) prescrire les pouvoirs et fonctions supplémentaires du directeur;
r) régir la mise à disposition au public, par le directeur, de renseignements en vertu de l’article 51;
s) prescrire des droits à l’égard de tout ce qui peut ou doit être fait en vertu de la présente loi et exiger et régir leur paiement;
t) régir l’utilisation de documents électroniques pour l’application de la présente loi, notamment :
(i) l’utilisation, la délivrance, la création, l’enregistrement, le stockage, la transmission, la copie, l’affichage, la présentation, la forme ou le contenu de documents électroniques,
(ii) régir l’envoi et la réception de documents et renseignements par courrier électronique, notamment exiger que le titulaire du certificat ou toute autre personne que précisent les règlements conserve une adresse électronique, et préciser les exigences ayant trait à la tenue d’une telle adresse électronique;
t.1) prévoir que toute partie ou disposition de la présente loi, tout règlement ou toute disposition d’un règlement s’applique à une catégorie prescrite de véhicules qui s’ajoute aux véhicules automobiles auxquels s’applique par ailleurs la partie, la disposition ou le règlement, prescrire les modifications devant être apportées à cette partie ou disposition ou à ce règlement à cette fin et prescrire des conditions et des circonstances à cette fin;
u) prévoir des dispenses de l’application de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions, prévoir la non-application d’une disposition de la présente loi et prescrire les circonstances et les conditions applicables à une telle dispense ou non-application;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 64 (1) u) de la Loi est modifié par adjonction de «sous réserve du paragraphe (4.1)» au début de l’alinéa. (Voir : 2024, chap. 25, annexe 5, par. 5 (2))
v) régir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi ou pour traiter des problèmes ou questions qui découlent de l’édiction ou de l’exécution de la présente loi. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 64 (1); 2023, chap. 9, annexe 36, art. 1 et 28.
Idem : pénalités administratives
(2) L’alinéa (1) p) peut comprendre des règlements visant à faire ce qui suit :
a) traiter de la fixation des pénalités pouvant être imposées en vertu de l’article 45, notamment :
(i) prescrire le montant d’une pénalité ou son mode de calcul et prescrire différentes pénalités ou fourchettes de pénalités selon différents types de contraventions ou de non-conformité ainsi que différentes pénalités ou fourchettes de pénalités selon les critères précisés,
(ii) autoriser une personne prescrite à fixer le montant d’une pénalité si ni ce montant ni son mode de calcul n’est prescrit, et prescrire les critères pouvant ou devant être pris en compte lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe 45 (2),
(iii) autoriser l’imposition d’une pénalité pour chaque jour ou fraction de jour où la contravention ou la non-conformité se poursuit,
(iv) prescrire, pour l’application du paragraphe 45 (10), une pénalité maximale d’un montant inférieur et les dispositions de la présente loi ou des règlements auxquelles cette pénalité moindre s’applique,
(v) autoriser des pénalités plus élevées, ne dépassant pas le maximum fixé en application du paragraphe 45 (10) ou prescrit en vertu du sous-alinéa (iv), dans le cas d’une deuxième contravention ou non-conformité ou d’une contravention ou non-conformité subséquente;
b) régir le paiement des pénalités, notamment exiger qu’une pénalité soit payée avant une date limite précisée, et autoriser le directeur à approuver un système de paiements périodiques se prolongeant au-delà de la date limite précisée;
c) autoriser l’imposition de frais de retard de paiement à l’égard des pénalités qui ne sont pas payées avant la date limite précisée, y compris l’imposition de frais de retard de paiement progressifs, et prévoir l’inclusion de ces frais dans la pénalité aux fins d’exécution;
d) prescrire et régir la marche à suivre pour rendre et signifier une ordonnance en vertu de l’article 45, notamment prescrire les règles en matière de signification d’une ordonnance de même que le jour où une ordonnance est réputée avoir été reçue;
e) régir l’appel d’une ordonnance interjeté en vertu du paragraphe 45 (7);
f) prévoir tout ce qui est utile ou nécessaire pour réaliser l’objet de l’article 45. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 64 (2).
Idem : règlements régissant les appels
(3) Il est entendu que les règlements pris en vertu du paragraphe (1) pour régir des appels peuvent comprendre des règlements visant à faire ce qui suit :
a) établir la procédure d’appel;
b) fixer les délais applicables à chaque étape d’un appel et autoriser la personne ou entité saisie de l’appel à proroger un délai;
c) prescrire qu’un appel doit ou peut se dérouler oralement, électroniquement ou par écrit, ou autoriser la personne ou entité saisie de l’appel à prendre une décision à ce sujet;
d) établir les critères dont la personne ou entité saisie de l’appel doit et ne doit pas tenir compte lorsqu’elle prend une décision relative à l’appel. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 64 (3).
Idem : catégories
(4) Il est entendu que les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être pris à l’égard de toute catégorie éventuellement prescrite en vertu du sous-alinéa (1) d) ii) ou de toute autre catégorie de personnes, d’endroits ou de choses. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 64 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 64 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2024, chap. 25, annexe 5, par. 5 (3))
Idem : exception
(4.1) Le pouvoir de prendre des règlements, visé à l’alinéa (1) u), ne comprend pas celui de prendre des règlements visé à l’alinéa 43.1 c). 2024, chap. 25, annexe 5, par. 5 (3).
Idem : règlements transitoires
(5) En cas d’incompatibilité entre un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) (v) et la présente loi, le règlement l’emporte. 2021, chap. 26, annexe 3, par. 64 (5).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 9, annexe 36, art. 1 - 01/01/2024; 2023, chap. 9, annexe 36, art. 28 (1-5) - 01/07/2023
2024, chap. 25, annexe 5, art. 5 (1-3) - non en vigueur
65 à 68 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).
69 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).
70 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).