autoroute 413 (Loi de 2024 sur l'), L.O. 2024, chap. 25, annexe 3, autoroute 413 (Loi de 2024 sur l')
Loi de 2024 sur l'autoroute 413
l.o. 2024, CHAPITRE 25
annexe 3
Période de codification : du 25 novembre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
SOMMAIRE
Définitions | |
Exemptions à la Loi sur les évaluations environnementales | |
Interdiction de réaliser le projet d’autoroute 413 | |
Plan de consultation des Autochtones | |
Évaluation des répercussions sur l’environnement | |
Ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement | |
Avis d’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement | |
Rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement | |
Processus d’apport d’une modification importante | |
Avis d’achèvement du projet | |
Autorisation réputée donnée | |
Non-application de dispositions de la Loi sur l’aménagement du territoire | |
Charte des droits environnementaux de 1993 | |
Avis | |
Règlements | |
Effet rétroactif | |
Adoption de documents dans les règlements |
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«autoroute 413» Voie publique qui relie l’autoroute 400 dans la municipalité régionale de York à l’autoroute 401 et à l’autoroute 407 dans la municipalité régionale de Halton et la municipalité régionale de Peel, y compris toutes les installations et structures qui s’y rapportent comme les installations de stationnement, les bassins de gestion des eaux pluviales, les installations d’inspection de véhicules utilitaires et les cours d’entretien. («Highway 413»)
«environnement» S’entend au sens de la Loi sur les évaluations environnementales. («environment»)
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Transports ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«modification du projet d’autoroute 413», «modification du projet» S’entend de ce qui suit :
a) une modification du projet d’autoroute 413, tel qu’il est décrit dans le rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement publié en application du paragraphe 8 (4) et modifié par tout addenda final publié en application du paragraphe 9 (8);
b) une modification de la façon de réaliser le projet d’autoroute 413, notamment de la façon dont le ministère atténuera les répercussions nuisibles du projet sur l’environnement, surveillera et vérifiera l’efficacité des mesures d’atténuation, telle que la modification est décrite dans le rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement publié en application du paragraphe 8 (4) et modifié par tout addenda final publié en application du paragraphe 9 (8);
c) tout type prescrit de modification. («change to the Highway 413 Project»)
«modification importante» Modification du projet d’autoroute 413 qui constitue, selon le cas :
a) une modification de l’alignement de l’autoroute 413 et des prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci, tels qu’ils sont illustrés sur les cartes et dessins de la conception préliminaire faite par le ministère dans le rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement publié en application du paragraphe 8 (4) et modifié par tout addenda final publié en application du paragraphe 9 (8);
b) un ajout à une installation de stationnement, à un bassin de gestion des eaux pluviales, à une installation d’inspection de véhicules utilitaires ou à un cours d’entretien, ou une modification de l’emplacement de l’un d’eux;
c) un ajout à un pont, à un échangeur, à une intersection ou à un rond-point;
d) un ajout d’une ou de plusieurs voies;
e) une modification de la façon dont le ministère atténuera les répercussions sur l’environnement ou à l’éventualité de ce faire, sauf :
(i) si la modification est exigée pour assurer la conformité à une loi provinciale ou fédérale, à un règlement pris en vertu d’une telle loi ou à une ordonnance, un ordre, un arrêté, un décret, un permis, une autorisation, une approbation ou un autre acte rendu, donné, pris ou délivré en application d’une telle loi,
(ii) dans les circonstances prescrites;
f) un type prescrit de modification ou de changement. («significant change»)
«personne» S’entend en outre d’une municipalité, de la Couronne et d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne. («person»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«projet d’autoroute 413» S’entend des activités suivantes exercées par le ministre ou pour son compte, sauf les projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413 :
a) la construction de l’autoroute 413;
b) la construction de prolongements de l’autoroute 410 et de l’autoroute 427 en vue de les relier à l’autoroute 413;
c) la modification, selon le cas :
(i) d’égouts, de lignes de chemin de fer ou de voies publiques existants qui ont trait ou sont liés aux activités visées à l’alinéa a) ou b),
(ii) d’une chose prescrite liée aux activités visées à l’alinéa a) ou b);
d) les autres activités prescrites qui sont liées à une activité visée à l’alinéa a), b) ou c). («Highway 413 Project»)
«projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413» S’entend des activités suivantes exercées par le ministre ou pour son compte :
a) la construction d’un remblai pour une rampe à proximité de la rampe existante qui commence à la sortie 330 de l’autoroute 401 en direction ouest et qui relie l’autoroute 401 en direction ouest à l’autoroute 407 en direction ouest dans la municipalité régionale de Halton;
b) la construction, dans le tracé de l’autoroute 413, d’un pont qui est situé dans l’emprise de l’autoroute 10 ou près de cette emprise, dans la municipalité régionale de Peel;
c) la construction, dans le tracé de l’autoroute 413, d’un pont qui est situé dans l’emprise du chemin Bovaird ouest ou près de cette emprise, dans la municipalité régionale de Peel;
d) les activités qui ont trait ou sont liées à celles visées aux alinéas a) à c);
e) la construction de clôtures qui ont trait ou sont liées aux activités visées aux alinéas a) à d) ou à l’alinéa f) ou qui ont trait ou sont liées autrement à l’autoroute 413 ou aux prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci, ainsi que les activités qu’exige la construction de ces clôtures;
f) les autres activités prescrites qui ont trait ou sont liées à l’autoroute 413 ou aux prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci. («Highway 413 early works projects»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«site Web du projet» Site Web, tenu par le ministre ou pour son compte, sur lequel les renseignements sur le projet d’autoroute 413 sont partagés avec le public. («Project website»)
«tracé de l’autoroute 413» La zone appelée «Preliminary Route Planning Study Area» (zone d’étude de la planification du tracé préliminaire), visée à la pièce 6-20 du rapport intitulé «GTA West Corridor Environmental Assessment Study: Transportation Development Study Report» daté de novembre 2012, une copie duquel est disponible au site Web du projet, telle que cette zone est modifiée par les règlements. («Highway 413 route»)
«voie publique» S’entend au sens de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun. («highway»)
Exemptions à la Loi sur les évaluations environnementales
2 (1) Sont soustraits à l’application de la Loi sur les évaluations environnementales :
1. Le projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet.
2. Les projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.
3. Les entreprises ou activités, sauf celles visées à la disposition 1 ou 2, qui :
i. d’une part, sont exécutées ou exercées par le ministre ou pour son compte,
ii. d’autre part, ont trait ou sont liées à l’autoroute 413 ou aux prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci, notamment la création de l’autoroute 413 et des prolongements.
4. Les entreprises ou activités auxquelles s’applique le cadre de référence du corridor ouest de la région du Grand Toronto, approuvé le 4 mars 2008 en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales, dossier no EA-02-07.
5. Les propositions, plans ou programmes concernant des entreprises ou activités mentionnées aux dispositions 1 à 4.
6. Les entreprises ou activités prescrites, ou les propositions, plans ou programmes prescrits concernant une entreprise ou une activité, qui ont trait ou sont liés à l’autoroute 413 ou aux prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci.
Cessation d’application des exemptions
(2) Les exemptions prévues au paragraphe (1) cessent de s’appliquer dès qu’est remis l’avis d’achèvement visé à l’article 10.
Non-application
(3) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux entreprises ou activités, ou aux propositions, plans ou programmes concernant une entreprise ou une activité, qui sont prescrits.
Interdiction de réaliser le projet d’autoroute 413
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nulle personne ne doit réaliser le projet d’autoroute 413 si ce n’est conformément au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement publié en application du paragraphe 8 (4) et modifié par tout addenda final publié en application du paragraphe 9 (8).
Non-application : modification
(2) Si le ministre apporte au projet d’autoroute 413 une modification qui n’est pas une modification importante, le paragraphe (1) ne s’applique pas dans la mesure où la modification, si elle était réalisée, ne serait pas conforme au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement publié en application du paragraphe 8 (4) et modifié par tout addenda final publié en application du paragraphe 9 (8).
Activités avant l’achèvement du processus
(3) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’exercer les activités suivantes avant que ne soient remplies les exigences prévues aux articles 4 à 9 :
1. Réaliser les projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.
2. Acquérir des biens-fonds ou des intérêts dans ceux-ci, notamment par expropriation, aux fins du projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, et des projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.
3. Conclure des contrats relatifs au projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, et aux projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.
4. Délivrer une autorisation requise à l’égard du projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, et des projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.
Plan de consultation des Autochtones
4 (1) Le ministre établit un plan de consultation des Autochtones qui comprend :
a) une liste des collectivités autochtones, qui ont ou pourraient avoir des droits existants — ancestraux ou issus de traités — que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui peuvent être touchées par le projet d’autoroute 413;
b) une liste des collectivités autochtones que le projet d’autoroute 413 pourrait par ailleurs intéresser;
c) le plan établi :
(i) pour consulter les collectivités autochtones visées à l’alinéa a) au sujet des répercussions du projet d’autoroute 413, y compris les modifications importantes, sur les droits existants — ancestraux ou issus de traités — que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
(ii) pour consulter les collectivités autochtones visées aux alinéas a) et b) au sujet de l’évaluation des répercussions du projet d’autoroute 413, de l’identification des mesures d’atténuation qu’exige l’article 5, de l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement établie en application de l’article 6, de toute modification importante et de tout addenda provisoire établi en application de l’article 9.
Communication du plan
(2) Le ministre communique le plan de consultation des Autochtones aux collectivités mentionnées au paragraphe (1).
Communication des changements
(3) Le ministre communique aux collectivités mentionnées au paragraphe (1) les changements qu’il apporte au plan de consultation des Autochtones.
Mise en œuvre
(4) Le ministre met en œuvre le plan de consultation des Autochtones et ses changements.
Évaluation des répercussions sur l’environnement
5 (1) Avant d’achever l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement visée à l’article 6, le ministre fait ce qui suit :
a) il évalue les répercussions du projet d’autoroute 413 sur l’environnement;
b) il précise la façon dont le ministère atténuera les répercussions négatives relevées dans l’évaluation visée à l’alinéa a).
Évaluation fondée sur la conception préliminaire
(2) L’évaluation des répercussions et l’identification des mesures d’atténuation visées au paragraphe (1) se fondent sur la conception préliminaire du projet d’autoroute 413 que le ministère a faite.
Utilisation des études
(3) Il est entendu que pour satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le ministre peut se servir des études, recherches, évaluations ou autres travaux entrepris au sujet du projet d’autoroute 413 avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement
6 (1) Le ministre établit une ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement conformément au paragraphe (2).
Contenu
(2) L’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement comprend les renseignements suivants :
1. L’énoncé du but du projet d’autoroute 413.
2. Une description du projet d’autoroute 413 fondée sur la conception préliminaire du projet que le ministère a faite.
3. Une carte qui montre l’emplacement de l’autoroute 413 et des prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci.
4. Une carte et un dessin, ou plusieurs cartes et dessins, qui montrent la conception préliminaire du projet d’autoroute 413 que le ministère a faite, y compris l’alignement de l’autoroute 413 et les prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci.
5. Une description des autres alignements de l’autoroute 413 et des prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci que le ministère a étudiés après le 1er novembre 2012.
6. Les motifs du choix de l’alignement de l’autoroute 413 et des prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci.
7. Le résumé des conditions environnementales locales au tracé de l’autoroute 413 que le ministère a relevées.
8. Une description des études de l’environnement que le ministère a achevées ou actualisées à l’égard du projet d’autoroute 413 après le 1er novembre 2012.
9. L’évaluation, faite par le ministre en application de l’alinéa 5 (1) a), des répercussions du projet d’autoroute 413 sur l’environnement.
10. Les critères d’évaluation des répercussions mentionnées à la disposition 9 qu’a définis le ministre.
11. Une description de la façon dont le ministère atténuera les répercussions négatives du projet d’autoroute 413 sur l’environnement relevées en application de l’alinéa 5 (1) b).
12. Une description de la façon dont le ministère surveillera et vérifiera l’efficacité des mesures d’atténuation visées à la disposition 11.
13. Une liste des autorisations provinciales, fédérales ou autres pouvant être exigées à l’égard du projet d’autoroute 413, fondée sur la conception préliminaire du projet que le ministère a faite.
14. Un dossier de consultation qui comprend :
i. le résumé des consultations au sujet du projet d’autoroute 413 menées auprès des collectivités autochtones après le 1er novembre 2012, y compris le résumé :
A. des observations et préoccupations des collectivités autochtones,
B. des discussions que le ministère a eues avec les collectivités autochtones,
ii. le résumé des consultations au sujet du projet d’autoroute 413 menées auprès du public après le 1er novembre 2012, y compris le résumé des observations écrites et des préoccupations des membres du public,
iii. une description des mesures que le ministère a prises pour répondre aux préoccupations visées aux sous-dispositions i et ii.
Études : disp. 8 du par. (2)
(3) Les études mentionnées à la disposition 8 du paragraphe (2) comprennent notamment des études concernant ce qui suit :
a) le poisson et son habitat;
b) les écosystèmes terrestres;
c) les ressources archéologiques;
d) la qualité de l’air;
e) l’agriculture;
f) le bruit;
g) les conditions socio-économiques;
h) la gestion des eaux pluviales et le drainage.
Publication d’études
(4) Le ministre publie les études et les actualisations décrites dans l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement sur le site Web du projet, sauf celles qui, à son avis, comprennent des renseignements concernant des questions sensibles de patrimoine naturel ou culturel.
Avis d’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement
7 (1) Le ministre établit et communique un avis d’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement.
Contenu
(2) L’avis comprend les renseignements suivants :
1. L’adresse du site Web du projet.
2. Une carte qui montre l’emplacement de l’autoroute 413 et des prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci.
3. Une déclaration portant que l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement peut être consultée aux fins d’observations.
4. Des renseignements sur le mode d’accès à une copie de l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement.
5. Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’une personne qui peut être contactée pour le compte du ministère.
6. Des renseignements sur la possibilité de présenter des observations écrites sur l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement, y compris la date limite pour les présenter.
Communication
(3) Le ministre communique l’avis comme suit :
a) il en remet une copie aux personnes et entités suivantes :
(i) chaque collectivité autochtone nommée dans le plan de consultation des Autochtones établi en vertu de l’article 4,
(ii) le greffier de chaque municipalité située dans l’alignement de l’autoroute 413 et les prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci, tels qu’ils sont illustrés sur les cartes et dessins de la conception préliminaire faite par le ministère dans l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement établie en application de l’article 6,
(iii) chaque personne sur une liste, dressée par le ministère, des personnes qui se sont dites intéressées par le projet d’autoroute 413,
(iv) les ministères fédéraux ou agences fédérales qui, à son avis, peuvent être intéressés par le projet d’autoroute 413;
b) il le publie :
(i) dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans les municipalités situées dans l’alignement de l’autoroute 413 et les prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci, tels qu’ils sont illustrés sur les cartes et dessins de la conception préliminaire faite par le ministère dans l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement établie en application de l’article 6,
(ii) sur le site Web du projet.
Rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement
8 (1) Après avoir publié l’avis d’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement en application de l’alinéa 7 (3) b), le ministre fait ce qui suit :
1. Il offre aux collectivités autochtones et aux personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis en application de l’alinéa 7 (3) a) et au public l’occasion de présenter des observations écrites sur l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement.
2. Il donne aux collectivités autochtones et aux personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis en application de l’alinéa 7 (3) a) et au public l’accès à une copie de l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement en publiant une copie sur le site Web du projet, ou par tout autre mode d’accès qu’il estime approprié.
3. Il établit le rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement conformément aux paragraphes (2) et (3).
Établissement du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement
(2) Lors de l’établissement du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement, le ministre fait ce qui suit :
1. Il examine les préoccupations concernant l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement qu’ont exprimées les collectivités autochtones dans les observations visées à la disposition 1 du paragraphe (1).
2. Il examine les préoccupations concernant l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement qu’ont exprimées par écrit les personnes suivantes à la date limite précisée dans l’avis d’ébauche communiqué en application de l’article 7 :
i. Les personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis en application des sous-alinéas 7 (3) a) (ii) à (iv).
ii. Les membres du public.
Contenu du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement
(3) Le rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement comprend ce qui suit :
1. Une description des préoccupations concernant l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement qu’ont exprimées les collectivités autochtones visées à la disposition 1 du paragraphe (1) et des mesures que le ministère a prises pour y répondre.
2. Une description des préoccupations concernant l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement qu’ont exprimées par écrit les personnes visées à la disposition 2 du paragraphe (1) à la date limite précisée dans l’avis d’ébauche communiqué en application de l’article 7 et des mesures que le ministère a prises pour y répondre.
3. Une description des modifications :
i. de la conception préliminaire du projet d’autoroute 413 faite par le ministère et identifiée dans l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement publiée en application de l’alinéa 7 (3) b),
ii. du mode de réalisation du projet d’autoroute 413 décrit dans l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement.
4. Si une modification visée à la sous-disposition 3 i a été faite, une carte ou des dessins montrant la modification, si le ministre estime que c’est approprié.
Publication du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement
(4) Le ministre publie le rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement sur le site Web du projet.
Avis de publication
(5) Le ministre avise les collectivités autochtones et les personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis en application de l’alinéa 7 (3) a) de la publication du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement et leur donne accès à une copie de ce rapport.
Processus d’apport d’une modification importante
9 (1) Le ministre suit les étapes suivantes relativement à une modification importante :
1. Il mène les études de l’environnement à l’égard de la modification importante qu’il estime appropriées.
2. Il évalue les répercussions de la modification importante sur l’environnement.
3. Il précise la façon dont le ministère atténuera les répercussions négatives relevées dans l’évaluation visée à la disposition 2.
4. Il établit un addenda provisoire au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement et un addenda final conformément au présent article.
Addenda provisoire : contenu
(2) L’addenda provisoire au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement comprend les renseignements suivants :
1. Une description de la modification importante.
2. Les motifs de la modification importante.
3. Une description des études de l’environnement menées par le ministre à l’égard de la modification importante, et l’identification de la zone qui en fait l’objet.
4. Une évaluation et une comparaison, par le ministre, de toute option de rechange à la modification importante qu’il a envisagée.
5. Une évaluation, par le ministre, des répercussions de la modification importante sur l’environnement.
6. Une description de la façon dont le ministère atténuera les répercussions négatives de la modification importante sur l’environnement.
7. Une description de la façon dont le ministère surveillera et vérifiera l’efficacité des mesures d’atténuation visées à la disposition 6.
8. Un dossier de consultation qui comprend :
i. le résumé des consultations menées auprès des collectivités autochtones au sujet de la modification importante, y compris le résumé :
A. des observations et préoccupations des collectivités autochtones,
B. des discussions que le ministère a eues avec les collectivités autochtones,
ii. le résumé des consultations menées auprès du public au sujet de la modification importante, y compris le résumé des observations écrites et des préoccupations des membres du public,
iii. une description des mesures que le ministère a prises pour répondre aux préoccupations mentionnées aux sous-dispositions i et ii.
Avis d’addenda provisoire : contenu
(3) Si un addenda provisoire doit être établi en application de la disposition 4 du paragraphe (1), le ministre établit un avis d’addenda provisoire qui comprend les renseignements suivants :
1. L’adresse du site Web du projet.
2. Une description de la modification importante.
3. Les motifs de la modification importante.
4. Une carte qui montre l’emplacement de la modification importante.
5. Une déclaration portant que l’addenda provisoire peut être consulté aux fins d’observations.
6. Des renseignements sur le mode d’accès à une copie de l’addenda provisoire.
7. Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’une personne à contacter au nom du ministère.
8. Des renseignements sur la possibilité de présenter des observations écrites sur l’addenda provisoire, y compris la date limite pour les présenter.
Avis d’addenda provisoire : communication
(4) Le ministre communique l’avis d’addenda provisoire comme suit :
a) il en remet une copie aux personnes et entités suivantes :
(i) chaque collectivité autochtone nommée dans le plan de consultation des Autochtones établi en vertu de l’article 4,
(ii) le greffier de chaque municipalité dans laquelle la modification importante est située,
(iii) les ministères fédéraux, agences fédérales et autres personnes qui, à son avis, peuvent être intéressés par la modification importante;
b) il le publie :
(i) dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans une municipalité dans laquelle la modification importante est située,
(ii) sur le site Web du projet.
Après la publication de l’avis
(5) Après avoir publié l’avis d’addenda provisoire en application de l’alinéa (4) b), le ministre fait ce qui suit :
1. Il offre aux collectivités autochtones et aux personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis visé à l’alinéa (4) a) et au public l’occasion de présenter des observations écrites sur l’addenda provisoire.
2. Il donne aux collectivités autochtones et aux personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis visé à l’alinéa (4) a) et au public l’accès à une copie de l’addenda provisoire en publiant une copie sur le site Web du projet, ou par tout autre mode d’accès qu’il estime approprié.
3. Il établit l’addenda final conformément aux paragraphes (6) et (7).
Établissement de l’addenda final
(6) Lors de l’établissement de l’addenda final, le ministre fait ce qui suit :
1. Il examine les préoccupations concernant l’addenda provisoire qu’ont exprimées les collectivités autochtones dans les observations visées à la disposition 1 du paragraphe (5).
2. Il examine les préoccupations concernant l’addenda provisoire qu’ont exprimées par écrit les personnes suivantes à la date limite précisée dans l’avis d’addenda provisoire communiqué en application du paragraphe (4) :
i. Les personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis en application des sous-alinéas (4) a) (ii) et (iii).
ii. Les membres du public.
Contenu de l’addenda final
(7) L’addenda final comprend ce qui suit :
1. Une description des préoccupations concernant l’addenda provisoire qu’ont exprimées les collectivités autochtones visées à la disposition 1 du paragraphe (6) et des mesures que le ministère a prises pour y répondre.
2. Une description des préoccupations concernant l’addenda provisoire qu’ont exprimées par écrit les personnes visées à la disposition 2 du paragraphe (6) à la date limite précisée dans l’avis d’addenda provisoire communiqué en application du paragraphe (4) et des mesures que le ministère a prises pour y répondre.
3. Une description des révisions à la modification importante énoncées dans l’addenda provisoire.
Publication de l’addenda final
(8) Le ministre publie l’addenda final sur le site Web du projet.
Avis d’addenda final
(9) Le ministre avise les collectivités autochtones et les personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis en application de l’alinéa (4) a) de l’addenda final publié en application du paragraphe (8).
Avis d’achèvement du projet
10 Dès qu’il est persuadé que le projet d’autoroute 413 a été achevé, le ministre publie sur le site Web du projet un avis d’achèvement du projet d’autoroute 413 qui satisfait aux exigences prescrites, le cas échéant.
Autorisation réputée donnée
11 (1) Aux fins de tout plan provincial, dans ses versions successives, le projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, s’il y en a, et les projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413 sont réputés avoir été assujettis à la Loi sur les évaluations environnementales et avoir été approuvés ou autorisés autrement aux termes de cette loi depuis la publication, par le ministre, du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement en application du paragraphe 8 (4).
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
«plan provincial» s’entend au sens de la Loi sur l’aménagement du territoire.
Non-application de dispositions de la Loi sur l’aménagement du territoire
12 (1) L’alinéa 3 (5) a) de la Loi sur l’aménagement du territoire ne s’applique pas à une décision qu’un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l’Ontario prend à l’égard du projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, s’il y en a, ou à l’égard des projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.
Idem
(2) Le paragraphe 3 (6) de la Loi sur l’aménagement du territoire ne s’applique pas à l’égard du projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, s’il y en a, ou à l’égard des projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.
Charte des droits environnementaux de 1993
13 La partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 ne s’applique pas à une proposition de délivrance, de modification ou de révocation d’un acte qui a trait ou est lié au projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, s’il y en a, ou aux projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413, même si la proposition est un type de proposition d’acte qui est classée par un règlement pris en vertu de cette loi.
Avis
14 (1) Tout avis qui doit être remis à une personne aux termes de la présente loi l’est suffisamment dans les cas suivants :
a) il est remis à personne;
b) il est envoyé par courrier ordinaire à la personne à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère;
c) il est envoyé par toute méthode de livraison postale qui permet de vérifier son envoi;
d) il est transmis par voie électronique.
Avis réputé reçu : courrier ordinaire
(2) L’avis envoyé conformément à l’alinéa (1) b) est réputé être reçu par le destinataire le cinquième jour qui suit la date de sa mise à la poste.
Avis réputé reçu : transmission électronique
(3) L’avis envoyé conformément à l’alinéa (1) d) est réputé être reçu le lendemain de la date de son envoi, à moins qu’il ne s’agisse d’un jour férié, auquel cas il est réputé être reçu le premier jour non férié qui suit.
Règlements
15 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;
b) définir des mots ou expressions utilisés, mais non définis dans la présente loi, et préciser davantage le sens de mots ou d’expressions qui y sont utilisés et définis;
c) prescrire des types de modifications ou de changements pour l’application de la définition de «modification importante» à l’article 1;
d) prescrire des activités pour l’application de la définition de «projet d’autoroute 413» à l’article 1;
e) prescrire des activités pour l’application de la définition de «projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413» à l’article 1;
f) modifier la zone pour l’application de la définition de «tracé de l’autoroute 413» à l’article 1;
g) régir l’évaluation et l’atténuation des répercussions du projet d’autoroute 413 sur l’environnement;
h) régir les avis à donner en application de la présente loi;
i) modifier les exigences en matière d’établissement, de communication et de publication d’avis;
j) prescrire des entreprises ou des activités pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 2 (1);
k) modifier les exigences en matière d’établissement de l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement en application de l’article 6 et du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement en application de l’article 8;
l) modifier les exigences en matière d’établissement des addendas provisoires et finaux au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement en application de l’article 9;
m) exiger et régir l’examen, par le ministre, du projet d’autoroute 413, d’une partie de ce projet, du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement et de tout addenda final, notamment spécifier le calendrier, la fréquence et les exigences des examens et les parties du projet à examiner;
n) régir les modifications du projet d’autoroute 413;
o) prévoir toute autre question nécessaire pour réaliser l’objet de la présente loi.
Idem
(2) Aucun règlement ne doit être pris en vertu de l’alinéa (1) d) ou e) après que le ministre a publié l’avis d’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement sur le site Web du projet en application de l’alinéa 7 (3) b).
Effet rétroactif
16 Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Adoption de documents dans les règlements
17 (1) Un règlement peut adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout ou partie d’un document, y compris un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et peut en exiger l’observation.
Incorporation continuelle par renvoi
(2) Le pouvoir d’adopter un document par renvoi et d’en exiger l’observation en vertu du paragraphe (1) comprend celui de l’adopter dans ses versions successives.
Idem
(3) L’adoption par renvoi d’une modification apportée à un document prend effet lorsqu’un avis de la modification est publié dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993.
18 Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent de la présente loi).
19 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).