conservation des espèces (Loi de 2025 sur la), L.O. 2025, chap. 4, annexe 10, conservation des espèces (Loi de 2025 sur la)
Loi de 2025 sur la conservation des espèces
l.o. 2025, CHAPITRE 4
annexe 10
Période de codification : du 5 juin 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour fixé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
Aucune modification.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Objets | |
Définitions | |
Droits ancestraux ou issus de traités | |
Non-application, espèces aquatiques et oiseaux migrateurs | |
Désignation d’agents provinciaux | |
Délégation de pouvoirs et fonctions | |
Couronne liée par la Loi | |
PARTIE II | |
Interprétation | |
Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario | |
Fonctions du CDSEPO | |
Règles de classement | |
Rapport annuel du CDSEPO | |
Autres rapports | |
PARTIE III | |
Liste des espèces protégées en Ontario | |
Interdiction, disparition de l’Ontario | |
Interdiction : activités visées par l’article 16 | |
Registre | |
Enregistrement | |
Suspension ou retrait d’un enregistrement | |
Dépôt de l’arrêté ou de l’avis | |
Demande de permis | |
Pouvoirs du ministre | |
Activités contraires aux lois d’une autre autorité législative | |
Codes de pratique | |
Programme de conservation des espèces | |
PARTIE IV | |
Présentation d’une pièce d’identité | |
Pouvoir d’exiger des réponses | |
Force nécessaire | |
Pouvoir accessoire de traverser | |
Exemptions de l’application de la Loi : agents provinciaux | |
Obligations : enquêtes | |
Inspection en vue de déterminer la conformité | |
Inspection de véhicules, de bateaux et d’aéronefs | |
Perquisitions relatives aux infractions | |
Saisie et confiscation | |
Arrêté d’atténuation | |
Arrêté de protection de l’habitat | |
Arrêté de protection des espèces | |
Ordre de contravention | |
Signification de l’ordre ou de l’arrêté | |
Conformité aux arrêtés et aux ordres | |
PARTIE V | |
Appel du permis, de l’ordre ou de l’arrêté | |
Prorogation du délai pour demander une audience | |
Contenu de l’avis de demande d’audience | |
Aucune suspension en cas d’appel | |
Parties | |
Pouvoirs du Tribunal | |
Appel de la décision du Tribunal | |
PARTIE VI | |
Infractions | |
Personnes morales | |
Employeurs et mandants | |
Défense | |
Peines | |
Ordonnance de conformité | |
Juge qui préside | |
Prescription | |
Espèces similaires | |
Preuve des choses examinées ou saisies | |
Documents servant de preuve | |
PARTIE VII | |
Renseignements mis à la disposition du public | |
Renseignements risquant d’entraîner une contravention | |
Renseignements personnels | |
Incorporation par renvoi | |
Règlements | |
Règlements, lieutenant-gouverneur en conseil | |
PARTIE VIII | |
Agence créée en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition | |
Règlements transitoires |
Partie I
Interprétation, Application et Administration
Objets
1 Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) identifier les espèces en péril en se fondant sur la meilleure information scientifique accessible, notamment l’information tirée des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles des peuples autochtones;
b) prévoir la protection et la conservation des espèces tout en tenant compte des considérations sociales et économiques, notamment le besoin de croissance économique durable en Ontario.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«activité exigeant un enregistrement» Activité visée par l’article 16 qui n’est pas prescrite pour l’application du paragraphe 16 (2). («registerable activity»)
«activité exigeant un permis» Activité visée par l’article 16 prescrite pour l’application du paragraphe 16 (2). («permit activity»)
«activité visée par l’article 16» S’entend :
a) de toute activité qui a ou aurait vraisemblablement pour effet :
(i) soit de tuer, de capturer ou de prendre un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario, ou de lui nuire,
(ii) soit d’endommager ou de détruire l’habitat d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario;
b) du fait de posséder, de transporter, de collectionner, d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger, ou d’offrir d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger, selon le cas :
(i) un membre, vivant ou mort, d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario,
(ii) quoi que ce soit qui est dérivé d’un membre, vivant ou mort, d’une espèce visée au sous-alinéa (i);
c) du fait de vendre, de louer ou d’échanger, ou d’offrir de vendre, de louer ou d’échanger quoi que ce soit qu’une personne présente comme une chose mentionnée au sous-alinéa b) (i) ou (ii). («section 16 activity»)
«agent provincial» Personne que le ministre désigne comme tel pour l’application de la présente loi et des règlements. («provincial officer»)
«CDSEPO» Le Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario. («COSSARO»)
«enregistrement» Enregistrement au Registre. («registration»)
«espèce» Espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d’animaux, de végétaux ou d’autres organismes, à l’exclusion d’une bactérie ou d’un virus, qui est indigène de l’Ontario. («species»)
«habitat» Sous réserve du paragraphe (2), s’entend de ce qui suit :
a) à l’égard d’une espèce animale :
(i) un repaire, notamment une tanière, un nid ou un autre endroit similaire, qui est occupé ou occupé habituellement par un ou plusieurs membres d’une espèce aux fins de reproduction, d’élevage, de rassemblement, d’hivernage ou d’hibernation,
(ii) l’aire à proximité immédiate du repaire visé au sous-alinéa (i) qui est essentielle aux fins énoncées à ce sous-alinéa;
b) à l’égard d’une espèce de plantes vasculaires, la zone critique des racines entourant un membre de l’espèce;
c) à l’égard des autres espèces, une aire dont un membre de l’espèce dépend directement pour ses processus de vie. («habitat»)
«juge» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («justice»)
«Liste des espèces protégées en Ontario» Le règlement pris en vertu du paragraphe 14 (1). («Protected Species in Ontario List»)
«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«permis» Permis délivré en vertu de l’article 22. («permit»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«Registre» Le Registre établi en vertu de l’article 17. («Registry»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal»)
Définition de «habitat»
(2) Il est entendu que la définition de «habitat» au paragraphe (1) exclut une aire où l’espèce s’est déjà trouvée ou dans laquelle il est possible de la réintroduire, sauf s’il s’agit d’une aire dont dépendent les processus de vie de membres existants de l’espèce.
Membre d’une espèce
(3) La mention dans la présente loi d’un membre d’une espèce vaut mention à la fois :
a) d’un membre de l’espèce à tout stade de son développement;
b) d’un gamète ou d’une propagule asexuée de l’espèce;
c) du membre de l’espèce, qu’il provienne ou non de l’Ontario.
Droits ancestraux ou issus de traités
3 Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Non-application, espèces aquatiques et oiseaux migrateurs
4 Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la présente loi et les règlements ne s’appliquent pas à l’égard des espèces suivantes, si l’espèce est inscrite comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée sur la Liste des espèces en péril visée par la Loi sur les espèces en péril (Canada) :
1. Les espèces d’oiseaux protégées par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada).
2. Les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les espèces en péril (Canada).
Désignation d’agents provinciaux
5 (1) Le ministre peut désigner des personnes ou des catégories de personnes agents provinciaux à l’égard de toute disposition de la présente loi ou des règlements qui est énoncée dans la désignation.
Restrictions
(2) Le ministre peut restreindre la désignation faite en vertu du paragraphe (1) de la manière qu’il estime souhaitable.
Délégation de pouvoirs et fonctions
6 (1) Le ministre peut autoriser le sous-ministre ou toute autre personne employée dans le ministère à exercer tout pouvoir ou toute fonction que lui accorde ou confère la présente loi.
Restrictions
(2) Le ministre peut restreindre l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (1) de la manière qu’il estime souhaitable.
Couronne liée par la Loi
7 (1) La présente loi lie la Couronne du chef de l’Ontario.
Activités de protection et de conservation
(2) La présente loi n’a pas pour effet d’interdire aux employés ou aux mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario :
a) de posséder ou de transporter un membre d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario;
b) d’exercer toute autre activité en vue d’aider à la protection et à la conservation des espèces inscrites sur la Liste des espèces protégées en Ontario.
PartIE II
Classement des espèces
Interprétation
8 Malgré l’article 4, la mention d’une espèce dans la présente partie vaut également mention d’une espèce visée à cet article.
Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario
9 (1) Le comité appelé Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario (CDSEPO) en français et Committee on the Status of Species at Risk in Ontario (COSSARO) en anglais est prorogé.
Composition
(2) Le CDSEPO se compose d’au moins 10 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.
Qualités
(3) Le ministre ne doit recommander une personne que s’il est d’avis qu’elle possède une expertise appropriée qui est liée :
a) soit à une discipline scientifique comme la biologie de la conservation, l’écologie, la génétique, la dynamique des populations, la taxinomie, la systématique ou la gestion de la faune;
b) soit aux connaissances des collectivités ou aux connaissances traditionnelles des peuples autochtones.
Présidence et vice-présidence
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et un vice-président parmi les membres du CDSEPO.
Indépendance
(5) Les membres du CDSEPO exercent leurs fonctions de façon indépendante et non à titre de représentants de leurs employeurs ou de toute autre personne ou de tout autre organisme.
Exercice de pressions
(6) Aucun membre du CDSEPO ne doit, à l’égard de toute question liée à la présente loi, faire ce qui suit :
a) agir à titre de lobbyiste-conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes;
b) agir à titre de lobbyiste salarié au sens du paragraphe 5 (7) ou 6 (5) de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes.
Fonctions du CDSEPO
10 (1) Le CDSEPO exerce les fonctions suivantes :
1. Sous réserve de l’article 11, maintenir des critères permettant d’évaluer et de classer les espèces comme espèces disparues, disparues de l’Ontario, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes.
2. Tenir une liste des espèces qui devraient être évaluées et classées, y compris celles qui devraient être réexaminées et, s’il y a lieu, être reclassées, et y indiquer l’ordre de priorité à suivre à cet égard.
3. Sous réserve de l’article 13, évaluer, réexaminer et classer les espèces conformément à la liste tenue en application de la disposition 2.
4. Présenter des rapports au ministre conformément à la présente loi.
5. Donner au ministre des conseils sur toute question que celui-ci lui soumet.
6. Exercer toute autre fonction qu’exige la présente loi ou une autre loi.
Liste des espèces devant être évaluées
(2) Le CDSEPO veille à ce que la liste visée à la disposition 2 du paragraphe (1) inclue chaque espèce se trouvant en Ontario qui, à la fois :
a) est classée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada comme espèce disparue du pays ou en voie de disparition, menacée ou préoccupante en application de la Loi sur les espèces en péril (Canada);
b) n’a pas encore été évaluée par le CDSEPO.
Renseignements fournis au ministre
(3) Le CDSEPO veille à ce que le ministre reçoive des copies à jour des critères visés à la disposition 1 du paragraphe (1) et de la liste visée à la disposition 2 de ce paragraphe.
Règles de classement
11 (1) Pour l’application de la présente loi, le CDSEPO classe les espèces selon les règles suivantes :
1. Une espèce est classée comme espèce disparue si elle ne vit plus nulle part sur la planète.
2. Une espèce est classée comme espèce disparue de l’Ontario si elle vit quelque part sur la planète, mais ne vit plus à l’état sauvage en Ontario.
3. Une espèce est classée comme espèce en voie de disparition si elle vit à l’état sauvage en Ontario mais risque, de façon imminente, de disparaître de l’Ontario ou de la planète.
4. Une espèce est classée comme espèce menacée si elle vit à l’état sauvage en Ontario et qu’elle n’est pas en voie de disparition, mais le deviendra vraisemblablement si des mesures ne sont pas prises en vue de faire face à des facteurs menaçant de la faire disparaître de l’Ontario ou de la planète.
5. Une espèce est classée comme espèce préoccupante si elle vit à l’état sauvage en Ontario et qu’elle n’est pas en voie de disparition ou menacée, mais peut le devenir par l’effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces signalées à son égard.
Limite géographique
(2) Le classement d’une espèce effectué par le CDSEPO s’applique à tout l’Ontario, sauf si le CDSEPO indique qu’il ne s’applique qu’à une zone géographique précisée de cette province.
Meilleure information scientifique accessible
(3) Le CDSEPO classe les espèces en se fondant sur la meilleure information scientifique accessible, notamment l’information tirée des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles des peuples autochtones.
Critères de classement
(4) Les critères permettant d’évaluer et de classer les espèces comme espèces en voie de disparition, menacées ou préoccupantes en application de la disposition 1 du paragraphe 10 (1) tiennent compte de ce qui suit :
a) l’aire de répartition de l’espèce en Ontario;
b) l’état de l’espèce dans l’aire de répartition plus vaste pertinente sur le plan biologique où elle se trouve, tant en Ontario qu’à l’extérieur de l’Ontario.
Idem
(5) Si l’évaluation de l’état de l’espèce en Ontario et à l’extérieur de l’Ontario visée à l’alinéa (4) b) amenait à un classement indiquant un niveau de risque moins élevé pour la survie de l’espèce que si le CDSEPO avait uniquement tenu compte de l’état de l’espèce en Ontario, le classement du CDSEPO tient compte du niveau de risque le moins élevé pour la survie de l’espèce.
Rapport annuel du CDSEPO
12 (1) Entre le 1er janvier et le 31 janvier de chaque année, le CDSEPO présente au ministre un rapport annuel qui énonce les renseignements suivants :
a) le nom commun et le nom scientifique de chaque espèce qu’il a classée depuis le rapport annuel précédent comme espèce disparue, disparue de l’Ontario, en voie de disparition, menacée ou préoccupante;
b) le classement de chaque espèce visée à l’alinéa a) et les raisons motivant ce classement;
c) une mention indiquant si l’espèce est une espèce mentionnée à l’article 4.
Idem
(2) Le rapport annuel peut également indiquer :
a) soit qu’une évaluation d’une espèce conclut qu’elle n’est pas en péril;
b) soit qu’il n’y a pas suffisamment d’information disponible pour classer une espèce.
Autres rapports
13 (1) Le CDSEPO ne présente pas au ministre d’autres rapports relativement au classement d’une espèce sauf si, selon le cas :
a) le ministre a demandé au CDSEPO, en vertu du paragraphe (2) ou (3), de classer une espèce ou de revoir son classement;
b) le CDSEPO est d’avis que risque de disparaître de l’Ontario ou de la planète, et ce, de façon imminente, une espèce qui n’est pas inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario.
Risque de disparition imminente de l’Ontario ou de la planète
(2) Si une espèce n’est pas inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario et que le ministre est d’avis qu’il se peut qu’elle risque, de façon imminente, de disparaître de l’Ontario ou de la planète, il peut exiger que le CDSEPO l’évalue et la classe et, au plus tard à la date qu’il précise, lui présente un rapport visé au paragraphe (1).
Classement à revoir
(3) Si le ministre est d’avis que de l’information scientifique crédible indique que le classement de l’espèce présenté dans un rapport au ministre par le CDSEPO puisse ne pas être approprié, le ministre peut exiger que le CDSEPO revoie le classement et, au plus tard à la date qu’il précise, lui présente un rapport visé au paragraphe (1) indiquant si le CDSEPO confirme le classement ou reclasse l’espèce.
Consultation du président du CDSEPO
(4) Le ministre ne doit pas obliger le CDSEPO de faire quoi que ce soit en application du présent article sans en avoir consulté le président.
PartIE III
Protection et CONSERVATION des espèces
Liste des espèces protégées en Ontario
14 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, dresser la liste des espèces classées par le CDSEPO comme espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées.
Dérogation au classement du CDSEPO
(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut ne pas inclure toutes les espèces classées par le CDSEPO. Toutefois, si une espèce y est inclue, son classement doit être le même que celui fait par le CDSEPO et doit comporter toute limite géographique indiquée par ce dernier à l’égard de l’espèce en application du paragraphe 11 (2).
Contenu du règlement
(3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) contient les renseignements suivants à propos de chaque espèce :
1. Le nom commun et le nom scientifique de l’espèce.
2. Le classement de l’espèce par le CDSEPO comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée.
3. Si le classement ne s’applique qu’à une zone géographique précisée, cette zone.
Avis de proposition : Charte des droits environnementaux de 1993
(4) Il est entendu que s’il est proposé de prendre un règlement en vertu du paragraphe (1), le bref exposé exigé à l’égard de l’avis de proposition de règlement visé à l’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993 inclut chaque espèce qu’il est proposé d’inscrire sur la liste figurant dans le règlement ou de retirer de la liste.
Interdiction, disparition de l’Ontario
15 Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, nul ne doit exercer une activité qui aboutirait vraisemblablement à ce que l’espèce cesse de vivre à l’état sauvage en Ontario.
Interdiction : activités visées par l’article 16
Enregistrement exigé
16 (1) Nul ne doit exercer une activité exigeant un enregistrement, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a enregistré l’activité au Registre conformément aux règlements;
b) le ministre a fourni à la personne une confirmation d’enregistrement à l’égard de l’activité;
c) la personne exerce l’activité conformément aux règlements;
d) l’enregistrement n’est pas suspendu et n’a pas été retiré du Registre.
Permis exigé
(2) Nul ne doit exercer une activité exigeant un permis, si ce n’est en vertu d’un permis et conformément à celui-ci.
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ou (2), selon le cas, ne s’applique dans aucune des circonstances suivantes à l’égard des activités visées par l’article 16 :
1. Dans le cas d’une activité visée à l’alinéa b) de la définition de «activité visée par l’article 16» au paragraphe 2 (1), le membre de l’espèce touché par l’activité a été tué, capturé ou pris légalement dans un territoire autre que l’Ontario.
2. Une activité visée par l’article 16 pour laquelle il est satisfait à tous les critères énoncés au paragraphe (4) à l’égard de l’activité, de la personne qui exerce l’activité et de l’espèce touchée par l’activité.
3. Si une zone géographique est précisée dans la Liste des espèces protégées en Ontario à l’égard d’une espèce, une activité visée par l’article 16 qui est exercée à l’égard de cette espèce en dehors de la zone géographique.
4. Toute autre activité visée par l’article 16 qui est prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application du présent paragraphe, sous réserve des conditions ou des restrictions prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Première inscription : exception d’un an
(4) Les critères mentionnés à la disposition 2 du paragraphe (3) sont les suivants :
L’activité :
i. soit est visée à l’alinéa a) de la définition de «activité visée par l’article 16» au paragraphe 2 (1),
ii. soit est visée à l’alinéa b) de cette définition, mais seulement dans la mesure où la définition se rapporte à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce.
2. La personne exerce l’activité pour une autre espèce conformément au paragraphe (1) ou (2), selon le cas.
3. L’espèce est inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée et ce, depuis moins d’un an.
4. Avant son inscription telle que décrite à la disposition 3, l’espèce n’était pas inscrite auparavant, sous son nom actuel ou tout autre nom commun ou scientifique, sur la Liste des espèces en péril en Ontario en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition ou sur la Liste des espèces protégées en Ontario.
Disposition transitoire
(5) Si l’enregistrement d’une personne à l’égard d’une activité est en vigueur lorsque l’activité devient une activité exigeant un permis, le paragraphe (1) continue de s’appliquer à la personne et le paragraphe (2) ne s’applique pas jusqu’au retrait par le ministre de l’enregistrement de la personne du Registre conformément au paragraphe 19 (1).
Idem
(6) Si une activité exigeant un permis cesse d’être une telle activité, le paragraphe (2) continue de s’appliquer à la personne titulaire d’un permis à l’égard de l’activité et le paragraphe (1) ne s’applique pas jusqu’à la révocation du permis par le ministre conformément au paragraphe 22 (7).
Modifications de la Liste des espèces protégées en Ontario
(7) Il est entendu que si une modification de la Liste des espèces protégées en Ontario entraîne la désinscription d’une espèce, une exigence prévue par la présente loi à l’égard de cette espèce cesse de s’appliquer à la personne le jour de l’entrée en vigueur de cette modification à l’égard de toute activité exercée après ce jour.
Registre
17 (1) Le ministre doit, par règlement, créer, tenir et faire fonctionner un registre appelé Registre pour la conservation des espèces en français et Species Conservation Registry en anglais.
Objet
(2) Le Registre a pour objet de permettre aux personnes d’enregistrer des activités exigeant un enregistrement ainsi que tout autre objet prescrit.
Enregistrement
18 (1) Lorsqu’elle enregistre une activité au Registre, la personne inclut les renseignements prescrits dans l’enregistrement.
Confirmation fournie par le ministre
(2) Le ministre remet une confirmation d’enregistrement à toute personne qui enregistre une activité au Registre et verse les droits exigés, le cas échéant.
Conservation de la confirmation et maintien de l’enregistrement
(3) La personne qui exerce une activité exigeant un enregistrement veille à conserver la confirmation d’enregistrement et à ce que l’enregistrement, à la fois :
a) soit maintenu et mis à jour conformément aux éventuels règlements;
b) comprenne les données, rapports, documents ou autres renseignements qu’exige le ministre ou qui sont prescrits;
c) comprenne tout test ou toute expérience en lien à l’activité exigeant un enregistrement qu’exige le ministre ou qui sont prescrits.
Renseignements complets et exacts
(4) S’il est d’avis que les renseignements inclus dans un enregistrement sont incomplets, trompeurs ou autrement inexacts, le ministre peut exiger de la personne qui exerce l’activité exigeant un enregistrement qu’elle dépose des renseignements supplémentaires qui sont complets et exacts, y compris des données, rapports ou documents supplémentaires.
Suspension ou retrait d’un enregistrement
19 (1) Le ministre peut suspendre un enregistrement à l’égard d’une activité ou le retirer du Registre dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) la personne qui exerce l’activité est en contravention à la présente loi ou aux règlements;
b) la conduite antérieure de la personne qui exerce l’activité ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de ses dirigeants et administrateurs offre des motifs raisonnables de croire que la personne n’exercera pas l’activité conformément à la présente loi ou aux règlements;
c) la confirmation d’enregistrement a été fournie sur la foi de renseignements trompeurs, erronés, faux ou inexacts;
d) la personne qui exerçait l’activité ne l’exerce plus;
e) une activité exigeant un enregistrement devient une activité exigeant un permis et :
(i) soit, si une demande de permis a été présentée à l’égard de l’activité, une décision en vertu du paragraphe 22 (1) à l’égard de la demande a été prise et tous les droits d’appel ont été épuisés,
(ii) soit la demande de permis à l’égard de l’activité n’a pas été présentée au plus tard à la date prescrite, s’il y en a une, à l’égard de l’activité;
f) la personne qui exerce l’activité demande le retrait de l’enregistrement;
g) l’enregistrement est caduc;
h) il existe d’autres circonstances prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Arrêté
(2) Si le ministre suspend ou retire un enregistrement en se fondant sur l’alinéa (1) a), b), c), d), e) ou h), il le fait par arrêté qu’il signifie, accompagné de ses motifs écrits, à la personne qui exerce ou exerçait l’activité.
Avis
(3) Si le ministre suspend ou retire un enregistrement en se fondant sur l’alinéa f) ou g), il le fait en donnant un avis écrit à cet effet à la personne qui exerce ou exerçait l’activité.
Fin de la suspension
(4) S’il est convaincu qu’il n’y a plus de motif pour la suspension d’un enregistrement, le ministre peut y mettre fin en remettant un avis écrit à la personne mentionnée au paragraphe (2) ou (3).
Dépôt de l’arrêté ou de l’avis
20 Le ministre dépose au Registre une copie de tout arrêté pris ou de tout avis donné en vertu de l’article 19.
Demande de permis
21 (1) Une personne peut demander un permis au ministre pour exercer une ou plusieurs activités exigeant un permis.
Forme
(2) La demande visée au présent article est préparée et présentée au ministre conformément aux exigences prescrites.
Plusieurs sites
(3) Sauf exigence du ministre à l’effet contraire, si une personne demande un permis pour exercer une activité exigeant un permis qui sera exercée sur plusieurs sites, la demande peut porter sur l’activité exercée sur plusieurs sites.
Pouvoirs du ministre
22 (1) Après examen d’une demande de permis présentée à l’égard d’une ou de plusieurs activités exigeant un permis sur un ou plusieurs sites, le ministre peut :
a) délivrer ou refuser de délivrer un permis à l’égard d’une ou plusieurs des activités sur un ou plusieurs des sites;
b) s’il délivre un permis, l’assortir de conditions;
c) modifier un permis déjà en vigueur, l’assortir de conditions, modifier ou révoquer des conditions existantes ou étendre la portée du permis à d’autres activités ou sites;
d) révoquer un permis en tout ou en partie, et en délivrer ou non un nouveau;
e) suspendre un permis en tout ou en partie.
Conditions
(2) Outre les conditions dont il est assorti en vertu de l’alinéa (1) b) ou c), le permis délivré en vertu du présent article est assujetti aux conditions prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Idem
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), les conditions dont est assorti le permis peuvent, selon le cas :
a) limiter la période pendant laquelle s’applique le permis;
b) limiter les circonstances dans lesquelles s’applique le permis;
c) exiger que le titulaire du permis prenne les mesures que précise le permis et que ces mesures soient prises avant que l’activité qu’autorise le permis ne soit exercée;
d) exiger que le titulaire du permis fournisse une garantie financière d’un montant suffisant ou dans une forme suffisante pour garantir la conformité au permis;
e) exiger que le titulaire du permis veille à ce que l’activité qu’autorise le permis et ses conséquences soient surveillées conformément à celui-ci;
f) exiger que le titulaire du permis remette en état ou restaure l’habitat endommagé ou détruit par l’activité qu’autorise le permis ou prévoit un habitat de rechange pour l’espèce précisée dans le permis;
g) exiger que le titulaire du permis présente des rapports au ministre.
Conduite antérieure
(4) Le ministre peut suspendre ou révoquer un permis ou refuser d’en délivrer un si la conduite antérieure de son titulaire, celle de l’auteur de la demande de permis ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de ses dirigeants et administrateurs offre des motifs raisonnables de croire que la personne n’exercera pas l’activité conformément à la présente loi ou aux règlements.
Droit du ministre d’exiger des renseignements
(5) Le ministre peut exiger de la personne qui demande un permis qu’elle présente des données, des rapports, des documents ou d’autres renseignements et qu’elle procède à des tests ou expériences en ce qui a trait à l’activité faisant l’objet de la demande et en fasse rapport.
Droit du ministre d’exiger une consultation
(6) Avant de prendre une décision à l’égard d’une demande de permis, le ministre peut exiger de la personne qui l’a présentée qu’elle consulte les personnes ou entités qu’il précise de la manière qu’il précise.
Initiative du ministre
(7) Le ministre peut, de sa propre initiative :
a) modifier ou révoquer des conditions dont un permis est assorti après sa délivrance;
b) assortir un permis de nouvelles conditions;
c) suspendre ou révoquer tout ou partie d’un permis.
Examen des demandes
(8) Le ministre n’est pas tenu d’examiner les demandes de permis qui n’ont pas été préparées et présentées conformément à l’article 21 ou aux exigences prescrites.
Conformité au permis
(8) La personne à qui un permis est délivré se conforme au permis
Lois d’autres autorités législatives
Activités contraires aux lois d’une autre autorité législative
Possession contraire aux lois d’une autre autorité législative
23 (1) Nul ne doit posséder un animal, un végétal ou un autre organisme, mort ou vivant, une partie d’un tel animal, végétal ou autre organisme, ou quoi que ce soit qui est dérivé d’un tel animal, végétal ou autre organisme, si la chose possédée, ou l’animal, le végétal ou l’autre organisme, a été, selon le cas :
a) tué, capturé, pris, possédé, collectionné, transporté, acheté, vendu, loué ou échangé contrairement à une loi visée au paragraphe (3);
b) enlevé du territoire d’une autre autorité législative, contrairement à une loi de celle-ci visée au paragraphe (3).
Achat, vente ou autre transaction contraire aux lois d’une autre autorité législative
(2) Nul ne doit acheter, vendre, louer ou échanger, ni offrir d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger un animal, un végétal ou un autre organisme, mort ou vivant, une partie d’un tel animal, végétal ou autre organisme, ou quoi que ce soit qui est dérivé d’un tel animal, végétal ou autre organisme, qui a été transporté jusqu’en Ontario si, sur le territoire de l’autorité législative d’où l’animal, le végétal ou l’autre organisme a été exporté en premier lieu, son achat, sa vente, sa location ou son échange est contraire à une loi de cette autorité visée au paragraphe (3).
Lois applicables
(3) Les lois mentionnées aux paragraphes (1) et (2) sont celles d’une autre autorité législative qui protègent les animaux, les végétaux ou les autres organismes qui sont désignés comme disparus du territoire de cette autorité législative ou qui y sont en voie de disparition ou menacés, ou les animaux, les végétaux ou les autres organismes, quelle qu’en soit leur description, qui y sont en péril de façon semblable.
Défense
(4) Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction pour avoir contrevenu au paragraphe (1) ou (2) s’il établit qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté que la loi de l’autre autorité législative, selon le cas :
a) n’interdisait pas de tuer, de capturer, de prendre, de posséder, de collectionner, de transporter, d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger, selon le cas, la chose qu’il aurait possédée ou l’animal, le végétal ou l’autre organisme, dans le cas d’une poursuite intentée pour contravention à l’alinéa (1) a);
b) n’interdisait pas d’enlever du territoire de l’autre autorité législative la chose qu’il aurait possédée ou l’animal, le végétal ou l’autre organisme, dans le cas d’une poursuite intentée pour contravention à l’alinéa (1) b);
c) n’interdisait pas l’achat, la vente, la location ou l’échange, selon le cas, de la chose qu’il aurait achetée, vendue, louée ou échangée ou offert d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger, dans le cas d’une poursuite intentée pour contravention au paragraphe (2).
Interprétation
(5) Le paragraphe 2 (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux mentions au présent article d’animaux, de végétaux et d’autres organismes.
Codes de pratique et programme de conservation des espèces
Codes de pratique
24 Le ministre peut établir des codes de pratique, des normes ou des lignes directrices à l’égard de la protection et de la conservation des espèces inscrites sur la Liste des espèces protégées en Ontario et de leur habitat.
Programme de conservation des espèces
25 (1) Le programme connu sous le nom de Programme de conservation des espèces en français et de Species Conservation Program en anglais est prorogé.
Objet
(2) Le programme a pour objet de promouvoir les activités de protection et de conservation qui se rapportent aux espèces classées par le CDSEPO dans un rapport présenté en application de l’article 12 ou 13, y compris :
a) la préservation et la remise en état de l’habitat et l’amélioration d’autres aires de sorte qu’elles puissent devenir un habitat;
b) des programmes d’éducation et de sensibilisation du public relatifs à la conservation;
c) d’autres activités visant à aider à la protection et à la conservation des espèces.
Subventions
(3) Dans le cadre du programme, le ministre peut accorder des subventions à la fin prévue au paragraphe (2).
Présentation d’une pièce d’identité
26 L’agent provincial qui agit en vertu de la présente loi présente, sur demande, une pièce d’identité.
Pouvoir d’exiger des réponses
27 (1) Pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, un agent provincial peut, à toute heure et avec toute l’assistance raisonnables, exiger que la personne ou toute personne qu’elle emploie ou qui lui fournit des services réponde aux demandes raisonnables de renseignements.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’agent provincial peut demander des renseignements par quelque moyen de communication que ce soit.
Production de documents
(3) Lorsqu’il exige qu’une personne réponde à une demande de renseignements en vertu du paragraphe (1), l’agent provincial peut exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, dont la présente loi exige la conservation, et la production des autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de la demande de renseignements.
Dossiers sous forme électronique
(4) Si un dossier est conservé sous forme électronique, l’agent provincial peut exiger qu’une copie lui en soit remise sur papier ou sous une forme électronique, ou sous les deux formes.
Force nécessaire
28 L’agent provincial peut avoir recours à toute la force raisonnablement nécessaire pour exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi.
Pouvoir accessoire de traverser
29 L’agent provincial habilité, en vertu de la présente loi, à entrer dans un bien-fonds, un bâtiment ou un autre endroit, ainsi que toute personne autorisée, en vertu de la présente loi, à accompagner l’agent provincial, peuvent entrer sur une autre propriété privée et la traverser afin de se rendre au bien-fonds, au bâtiment ou à l’autre endroit.
Exemptions de l’application de la Loi : agents provinciaux
30 Aux fins des enquêtes et des autres activités d’exécution de la loi prévues par la présente loi, le ministre peut exempter un agent provincial de l’application de toute disposition de la présente loi, sous réserve des conditions qu’il estime nécessaires. Une telle exemption doit être énoncée dans la désignation faite en vertu du paragraphe 5 (1).
Obligations : enquêtes
Entrave
31 (1) Nul ne doit gêner ni entraver un agent provincial, une personne employée dans le ministère ou un agent du ministère dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.
Faux renseignements
(2) Nul ne doit fournir ou présenter, verbalement, par écrit ou de façon électronique, des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration, un document ou des données adressés à un agent provincial, au ministre, au ministère, à une personne employée dans le ministère, à un agent du ministère ou à toute personne qui participe à la réalisation d’un programme du ministère à l’égard d’une question touchant la présente loi ou les règlements.
Idem
(3) Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document ou des données dont la constitution, la conservation ou la présentation est exigée en application de la présente loi ou des règlements.
Refus de fournir des renseignements
(4) Nul ne doit refuser de fournir à un agent provincial, au ministre, au ministère, à une personne employée dans le ministère ou à un agent du ministère les renseignements requis pour l’application de la présente loi ou des règlements.
Inspection en vue de déterminer la conformité
32 (1) Un agent provincial peut, sans mandat, entrer dans un bien-fonds ou un autre endroit et l’inspecter en vue de déterminer si l’une des dispositions suivantes a été respectée :
1. L’article 15, le paragraphe 16 (1) ou (2) ou l’article 23.
2. Toute disposition d’un permis.
3. Toute disposition d’un arrêté pris en vertu de l’article 36, 37 ou 38, d’un ordre donné en vertu de l’article 39 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 54.
4. Toute disposition des règlements.
Logements
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser l’agent provincial à entrer dans le bâtiment ou dans la partie de bâtiment qui sert de logement.
Mandat : conformité aux permis, ordres, arrêtés et ordonnances
(3) Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un agent provincial à entrer dans un bien-fonds ou un autre endroit, y compris le bâtiment ou la partie de bâtiment qui sert de logement, et à l’inspecter, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’une inspection effectuée en vertu du présent article aiderait à déterminer s’il y a conformité à une disposition visée au paragraphe (1);
b) d’autre part, que l’entrée a été ou sera vraisemblablement refusée.
Durée
(4) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.
Mandats additionnels
(5) Le juge peut décerner des mandats additionnels en vertu du paragraphe (3).
Heure d’entrée
(6) L’entrée prévue au présent article est effectuée à une heure qui est raisonnable eu égard à toute activité exercée sur le bien-fonds ou dans l’endroit.
Pouvoirs pendant l’inspection
(7) Au cours d’une inspection effectuée en vertu du présent article, l’agent provincial peut :
a) se faire accompagner et aider par toute personne qu’il autorise;
b) examiner toute chose qui est reliée à l’inspection;
c) utiliser ou faire utiliser un ordinateur ou un autre dispositif qui contient ou permet d’extraire des renseignements, pour examiner les renseignements que l’ordinateur ou le dispositif contient ou auxquels il donne accès, et peut produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir de l’ordinateur ou du dispositif;
d) effectuer des tests et des mesures, prélever des spécimens ou des échantillons, installer de l’équipement et faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent être liés à l’inspection;
e) poser des questions qui peuvent être reliées à l’inspection.
Renseignements
(8) Toute personne doit, pendant une inspection effectuée en vertu du présent article, fournir les renseignements demandés par l’agent provincial qui sont liés à l’inspection.
Copies
(9) L’agent provincial peut faire des copies des choses examinées ou produites au cours de l’inspection.
Enlèvement
(10) L’agent provincial peut enlever des choses pour en faire des copies ou un examen supplémentaire. Toutefois, la copie ou l’examen supplémentaire est effectué avec une diligence raisonnable et les choses enlevées sont retournées promptement à la personne à qui elles ont été retirées, sauf s’il n’est pas raisonnable que celle-ci s’attende à ce qu’elles soient retournées.
Inspection de véhicules, de bateaux et d’aéronefs
33 (1) Un agent provincial peut arrêter un véhicule, un bateau ou un aéronef s’il a des motifs raisonnables de croire que cela aiderait à déterminer s’il y a conformité à l’une des dispositions suivantes :
1. L’article 15, le paragraphe 16 (1) ou (2) ou l’article 23.
2. Toute disposition d’un permis.
3. Toute disposition d’un arrêté pris en vertu de l’article 36, 37 ou 38, d’un ordre donné en vertu de l’article 39 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 54.
4. Toute disposition des règlements.
Arrêt par le conducteur
(2) Au signal d’arrêt de l’agent provincial, le conducteur du véhicule, du bateau ou de l’aéronef s’arrête immédiatement et présente aux fins d’examen toute chose que demande l’agent et qui est reliée à la fin à laquelle le véhicule, le bateau ou l’aéronef a été arrêté.
Signaux d’arrêt
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les signaux d’arrêt comprennent :
a) un clignotement de lumière rouge, dans le cas d’un véhicule;
b) un clignotement de lumière bleue, dans le cas d’un bateau;
c) un signal d’arrêt manuel, dans le cas d’un véhicule ou d’un bateau.
Perquisitions relatives aux infractions
34 (1) Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un agent provincial à utiliser une technique ou méthode d’enquête ou à accomplir un acte qui y est mentionné, si le juge est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été ou est commise et que des éléments de preuve relatifs à l’infraction seront obtenus par l’utilisation de la technique ou de la méthode ou par l’accomplissement de l’acte.
Aide
(2) Le mandat peut autoriser toute personne qui y est précisée à accompagner l’agent provincial et à l’aider dans l’exécution du mandat.
Mandat : activités autorisées
(3) Le mandat autorise l’agent provincial à entrer dans le bâtiment ou l’autre endroit à l’égard duquel il a été décerné et à y perquisitionner et, sans préjudice des pouvoirs que le paragraphe (1) confère au juge, il peut, à l’égard de l’infraction reprochée, autoriser l’agent provincial à effectuer des tests et des mesures, prélever des spécimens ou des échantillons, installer de l’équipement, effectuer des excavations et faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent être liés à la perquisition.
Durée
(4) Le mandat vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.
Mandats additionnels
(5) Un juge peut décerner des mandats additionnels en vertu du paragraphe (1).
Partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales
(6) Les paragraphes (1) à (5) n’ont pas pour effet d’empêcher un agent provincial d’obtenir un mandat de perquisition en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales.
Perquisitions sans mandat
(7) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou un autre endroit contient toute chose qui fournira des éléments de preuve d’une infraction prévue par la présente loi, mais que le délai nécessaire pour obtenir un mandat entraînerait la perte, l’enlèvement ou la destruction des éléments de preuve, l’agent provincial peut, sans mandat, entrer dans le bâtiment ou l’autre endroit et y perquisitionner.
Logements
(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas au bâtiment ou à la partie de bâtiment qui sert de logement.
Ordinateurs ou autres dispositifs
(9) L’agent provincial qui effectue une perquisition autorisée par un mandat ou par le paragraphe (7) peut, en vue d’examiner les renseignements que contient ou auxquels donne accès un ordinateur ou un autre dispositif qui contient ou permet d’extraire des renseignements, utiliser ou faire utiliser l’ordinateur ou le dispositif et produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir de l’ordinateur ou du dispositif.
Saisie et confiscation
35 (1) L’agent provincial qui se trouve légalement dans un bâtiment ou un autre endroit peut, sans mandat, saisir toute chose au sujet de laquelle il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) elle a été obtenue par suite de la commission d’une infraction prévue par la présente loi;
b) elle a été utilisée pour commettre une infraction prévue par la présente loi;
c) elle fournira des éléments de preuve de la commission d’une infraction prévue par la présente loi;
d) elle est mêlée avec une chose visée à l’alinéa a), b) ou c).
Présence conforme à un mandat
(2) Si l’agent provincial se trouve dans le bâtiment ou l’autre endroit conformément à un mandat, le paragraphe (1) s’applique à toute chose, qu’elle soit précisée ou non dans le mandat.
Mise en sûreté
(3) L’agent provincial confie toute chose qu’il saisit à une personne autorisée par le ministre pour la mettre en sûreté.
Chose laissée auprès de l’occupant
(4) Malgré le paragraphe (3), l’agent provincial peut laisser une chose qu’il saisit sous la garde de l’occupant du bâtiment ou de l’autre endroit dans lequel elle est saisie.
Préservation
(5) L’occupant préserve toute chose laissée sous sa garde en vertu du paragraphe (4) jusqu’à ce que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se présente :
a) un agent provincial enlève la chose;
b) l’occupant est avisé par un agent provincial que l’enquête est terminée et qu’aucune accusation ne sera déposée;
c) le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée ou retirée, si une accusation est déposée et qu’elle fait l’objet d’une décision définitive.
Chose apportée devant un juge
(6) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à une chose qui, aux termes d’un mandat de perquisition décerné en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, doit être apportée devant un juge.
Remise des choses saisies
(7) Toute chose saisie et non confisquée en vertu du présent article est retournée au saisi si :
a) aucune accusation n’est déposée à l’issue de l’enquête;
b) une accusation est déposée mais, aux termes d’une décision définitive rendue à l’égard de celle-ci, le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée ou retirée.
Paiement de l’amende
(8) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction et qu’une amende est imposée :
a) d’une part, la chose qui est saisie relativement à l’infraction et qui n’est pas confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu du présent article ne doit pas être retournée tant que l’amende n’a pas été payée;
b) d’autre part, en cas de défaut de paiement de l’amende au sens de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, un juge peut ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.
Confiscation si l’identité du saisi n’est pas connue
(9) Si l’identité du saisi n’a pas été établie au plus tard 30 jours après la saisie, la chose est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.
Confiscation d’animaux ou d’autres organismes morts
(10) Malgré toute ordonnance rendue en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, tout animal, végétal ou autre organisme mort qui est saisi est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si la personne qui en a la garde estime qu’il va vraisemblablement se corrompre.
Confiscation d’animaux ou d’autres organismes vivants
(11) Malgré toute ordonnance rendue en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, tout animal, végétal ou autre organisme vivant qui est saisi est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si la personne qui en a la garde estime qu’il ne peut pas être gardé de façon adéquate.
Confiscation sur déclaration de culpabilité
(12) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi :
a) d’une part, l’animal, le végétal ou l’autre organisme qui a été saisi relativement à l’infraction, et la cage, l’abri ou tout autre contenant qui a été saisi relativement à l’animal, au végétal ou à l’autre organisme, sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario;
b) d’autre part, le juge peut ordonner que toute autre chose qui a été saisie relativement à l’infraction soit confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.
Application du par. (12)
(13) Le paragraphe (12) s’applique en plus de toute autre peine.
Confiscation si la possession est une infraction
(14) Sur présentation d’une motion dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, ou sur présentation d’une requête conformément aux règles de pratique applicables aux requêtes présentées en vertu de cette loi, un juge décide si la possession d’une chose saisie constitue une infraction à la présente loi et, dans l’affirmative, le juge ordonne la confiscation de la chose au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.
Application du par. (14)
(15) Le paragraphe (14) s’applique qu’une accusation soit déposée ou non à l’égard de la chose saisie et, si une accusation est déposée, il s’applique même si le défendeur est acquitté ou l’accusation rejetée ou retirée.
Disposition de la chose confisquée
(16) Il est disposé, selon les directives du ministre, de toute chose qui est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.
Requête d’une personne ayant un intérêt
(17) Si une chose est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario à la suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la présente loi, la personne qui revendique un intérêt sur la chose et qui n’est pas le saisi ou la personne déclarée coupable peut présenter une requête à un juge, au plus tard 30 jours après la confiscation de la chose, sur préavis donné au ministre et au saisi, pour que soit rendue une ordonnance portant que la chose lui soit remise.
Conditions
(18) Une ordonnance rendue en application du paragraphe (17) est assortie des conditions qu’impose le juge.
Exception
(19) Les paragraphes (17) et (18) ne s’appliquent pas à une chose confisquée conformément au paragraphe (10) ou (11).
Interprétation
(20) Le paragraphe 2 (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux mentions au présent article d’animaux, de végétaux et d’autres organismes, lesquelles valent mention de toute partie d’un animal, d’un végétal ou d’un autre organisme.
Arrêté d’atténuation
36 (1) Le ministre peut prendre l’arrêté prévu au paragraphe (2) à l’intention des personnes suivantes qui exercent une activité visée par l’article 16 si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont nécessaires ou souhaitables pour atténuer les conséquences préjudiciables potentielles de l’activité sur l’espèce ou son habitat :
1. La personne qui a obtenu un permis à l’égard de l’activité.
2. La personne qui a enregistré l’activité au Registre.
3. La personne à laquelle le paragraphe 16 (1) ou (2), selon le cas, ne s’applique pas à l’égard de l’activité.
4. Toute autre personne prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Contenu de l’arrêté
(2) L’arrêté exige que la personne visée au paragraphe (1) prenne une ou plusieurs des mesures suivantes dans le délai et de la manière que précise l’arrêté :
1. Engager les entrepreneurs ou experts-conseils que le ministre ou l’agent provincial estime compétents pour qu’ils élaborent un plan ou remplissent les exigences.
2. Protéger le terrain, le lieu, la chose ou l’espèce précisé dans l’arrêté au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures, d’agents de sécurité ou autrement.
3. Obtenir, construire, installer ou modifier les choses, les dispositifs, l’équipement ou les installations que l’arrêté précise, aux endroits et de la manière précisés dans l’arrêté.
4. Prélever des échantillons, effectuer des tests et des mesures, exercer une surveillance et présenter des rapports relativement à une espèce précisée dans l’arrêté ou à son habitat, notamment en décrivant la présence ou l’état de l’espèce ou de son habitat.
5. Empêcher, atténuer ou éviter une conséquence préjudiciable pour une espèce précisée dans l’arrêté ou pour son habitat ou y remédier, notamment par des mesures visant à remettre en état ou restaurer tout habitat endommagé ou détruit ou à prévoir un habitat de rechange.
6. Étudier ou surveiller une conséquence préjudiciable pour une espèce précisée dans l’arrêté ou pour son habitat, ou encore l’efficacité des exigences de prévention, d’atténuation ou de remédiation prévues par l’arrêté, ou présenter des rapports à ces sujets.
7. Toute autre mesure précisée dans l’arrêté qui est nécessaire pour atténuer une conséquence préjudiciable pour une espèce précisée dans l’arrêté ou pour son habitat.
Renseignements à inclure dans l’arrêté
(3) L’arrêté :
a) identifie l’espèce ou l’habitat auquel il se rapporte;
b) décrit brièvement les motifs de l’arrêté et les circonstances sur lesquelles ces motifs se fondent, y compris la nature de l’activité et son effet sur l’espèce ou son habitat;
c) indique qu’une audience portant sur l’arrêté peut être demandée conformément à la partie V.
Arrêté de protection de l’habitat
37 (1) Le ministre peut prendre l’arrêté prévu au paragraphe (2) dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Un règlement pris en vertu de l’alinéa 65 (1) b) restreint la définition de «habitat» à l’égard d’une espèce et le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une personne exerce ou est sur le point d’exercer une activité qui a ou aurait vraisemblablement pour effet d’endommager ou de détruire une aire qui autrement servirait d’habitat pour l’espèce.
2. Une espèce qui n’est pas inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario est classée dans un rapport présenté en application de l’article 12 ou 13 comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée et le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une personne exerce ou est sur le point d’exercer une activité qui a ou aurait vraisemblablement pour effet d’endommager ou de détruire l’habitat de l’espèce.
Contenu de l’arrêté
(2) L’arrêté exige que la personne visée au paragraphe (1) prenne une ou plusieurs des mesures suivantes dans le délai et de la manière que précise l’arrêté :
1. Si l’activité n’est pas commencée, ne pas l’exercer.
2. Arrêter d’exercer l’activité.
3. Exercer l’activité conformément aux directives énoncées dans l’arrêté.
4. Prendre les mesures énoncées dans l’arrêté afin de remettre en état ou restaurer toute aire endommagée ou détruite par l’activité ou prévoir un habitat de rechange.
Renseignements à inclure dans l’arrêté
(3) L’arrêté :
a) identifie l’espèce et l’habitat auquel il se rapporte;
b) décrit brièvement la nature de l’activité et les caractéristiques importantes de l’aire touchée par celle-ci;
c) indique qu’une audience portant sur l’arrêté peut être demandée conformément à la partie V.
Arrêté de protection des espèces
38 (1) Si le ministre a reçu du CDSEPO un rapport qui classe l’espèce comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée et l’espèce n’est pas inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario, le ministre peut prendre l’arrêté prévu au paragraphe (2) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne exerce ou est sur le point d’exercer une activité qui entraîne ou entraînerait vraisemblablement une conséquence préjudiciable importante pour l’espèce.
Contenu de l’arrêté
(2) L’arrêté exige que la personne visée au paragraphe (1) prenne une ou plusieurs des mesures suivantes dans le délai et de la manière que précise l’arrêté :
1. Si l’activité n’est pas commencée, ne pas l’exercer.
2. Arrêter d’exercer l’activité.
3. Exercer l’activité conformément aux directives énoncées dans l’arrêté.
4. Prendre les mesures énoncées dans l’arrêté pour atténuer une conséquence préjudiciable importante de l’activité pour l’espèce.
Renseignements à inclure dans l’arrêté
(3) L’arrêté :
a) identifie l’espèce auquel il se rapporte;
b) décrit brièvement la nature de l’activité et la conséquence préjudiciable importante de l’activité sur l’espèce;
c) indique qu’une audience portant sur l’arrêté peut être demandée conformément à la partie V.
Ordre de contravention
39 (1) Un agent provincial peut, par ordre, exiger qu’une personne prenne une ou plusieurs des mesures énoncées au paragraphe (2) dans le délai et de la manière que précise l’arrêté s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne exerce, a précédemment exercé ou est sur le point d’exercer une activité qui entraîne ou entraînerait vraisemblablement une contravention à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
1. L’article 15, le paragraphe 16 (1) ou (2) ou l’article 23.
2. Le paragraphe 22 (9), à l’égard de toute disposition d’un permis.
3. L’article 41, à l’égard de toute disposition d’un arrêté pris en vertu de l’article 36, 37 ou 38.
4. Le paragraphe 54 (2), à l’égard de toute disposition d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 54 (1).
5. Toute disposition des règlements.
Contenu de l’ordre
(2) Les mesures prévues au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Arrêter d’exercer l’activité ou ne pas l’exercer.
2. Prendre des mesures pour empêcher, atténuer ou éviter les conséquences préjudiciables de l’activité pour l’espèce précisée dans l’ordre, ou remédier à ces conséquences.
3. Prendre des mesures pour remettre en état ou restaurer toute aire endommagée ou détruite par l’activité ou prévoir un habitat de rechange.
4. Engager les entrepreneurs ou experts-conseils que l’agent provincial estime compétents pour qu’ils élaborent un plan ou remplissent les exigences.
5. Protéger le terrain, le lieu, la chose ou l’espèce précisé dans l’ordre au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures, d’agents de sécurité ou autrement.
6. Obtenir, construire, installer ou modifier les choses, les dispositifs, l’équipement ou les installations que l’ordre précise, aux endroits et de la manière précisés dans l’ordre.
7. Prélever des échantillons, effectuer des tests et des mesures, exercer une surveillance et présenter des rapports relativement à une espèce précisée dans l’ordre ou à son habitat, notamment en décrivant la présence ou l’état de l’espèce ou de son habitat.
8. Faire tout ce qu’il faut pour assurer le respect de la disposition.
9. Empêcher qu’une contravention soit commise, se poursuive ou se répète.
Renseignements à inclure dans l’ordre
(3) L’ordre :
a) précise la disposition à laquelle il est, a été ou pourrait être contrevenu selon l’agent provincial;
b) identifie l’espèce ou l’habitat auquel il se rapporte;
c) décrit brièvement la nature et le lieu de la contravention;
d) indique qu’une audience portant sur l’ordre peut être demandée conformément à la partie V.
Signification de l’ordre ou de l’arrêté
40 (1) L’arrêté pris en vertu du paragraphe 19 (2) ou de l’article 36, 37 ou 38 ou l’ordre donné en vertu de l’article 39 est signifié :
a) à personne;
b) par courrier adressé à la dernière adresse connue de la personne qu’il vise;
c) dans le cas d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 19 (2), par dépôt d’une copie de l’arrêté au Registre conformément à l’article 20;
d) conformément aux éventuels règlements.
Courrier
(2) L’arrêté ou l’ordre signifié par courrier est réputé avoir été signifié le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté.
Date d’effet
(3) L’arrêté ou l’ordre mentionné au paragraphe (1) prend effet lors de sa signification ou à la date ultérieure qui y est précisée.
Conformité aux arrêtés et aux ordres
41 (1) La personne à qui est signifié un arrêté ou un ordre prévu à l’article 40 s’y conforme.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe 19 (2).
Appel du permis, de l’ordre ou de l’arrêté
42 (1) Une personne peut demander une audience devant le tribunal dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le ministre prend une mesure énoncée au paragraphe 22 (1) ou (7) à l’égard d’un permis délivré à la personne;
b) le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe 19 (2) ou de l’article 36, 37 ou 38 ou l’agent provincial donne un ordre en vertu de l’article 39 à l’égard de la personne ou apporte une modification à un tel acte.
Idem
(2) La personne peut, au moyen d’un avis écrit signifié au ministre ou à l’agent provincial, selon le cas, et au Tribunal, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle la mesure à l’égard du permis est prise ou lui est signifié l’ordre ou l’arrêté, demander une audience devant le Tribunal.
Défaut ou refus
(3) Le défaut ou refus de donner l’ordre ou de prendre l’arrêté, de le modifier ou de le révoquer ne constitue pas en soi respectivement un ordre ou un arrêté.
Prorogation du délai pour demander une audience
43 Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner, en vertu du paragraphe 42 (2), un avis de demande d’audience, s’il l’estime juste du fait que la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n’a pas reçu l’avis du permis, de l’ordre ou de l’arrêté ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, notamment une absence, un accident, une invalidité ou une maladie.
Contenu de l’avis de demande d’audience
44 (1) La personne qui demande à être entendue devant le Tribunal indique dans l’avis de demande d’audience :
a) les parties du permis, de l’ordre ou de l’arrêté qui font l’objet de la demande;
b) les motifs qu’elle a l’intention d’invoquer à l’audience.
Effet du contenu de l’avis
(2) Sauf s’il y est autorisé par le Tribunal, l’auteur de la demande, lors de l’audience, ne peut pas faire appel d’une partie du permis, de l’ordre ou de l’arrêté ou invoquer un motif qui ne sont pas indiqués dans l’avis de demande d’audience.
Autorisation du Tribunal
(3) Le Tribunal peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (2) s’il est d’avis que cela est approprié dans les circonstances. Il peut alors assortir son autorisation des directives qu’il estime appropriées.
Aucune suspension en cas d’appel
45 (1) L’introduction d’une instance devant le Tribunal n’a pas pour effet de suspendre l’application des parties du permis, de l’ordre ou de l’arrêté portées en appel, sauf ordonnance contraire du Tribunal.
Suspension par le Tribunal
(2) Le Tribunal peut, sur requête présentée par une partie à une instance devant lui, suspendre l’application de parties du permis, de l’ordre ou de l’arrêté visées au paragraphe (1).
Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelles circonstances
(3) Une partie à une instance peut présenter une requête pour mettre fin à la suspension accordée en vertu du paragraphe (2) si des circonstances pertinentes ont changé ou ont été portées à la connaissance de la partie depuis que la suspension a été accordée. Le Tribunal peut accéder à la requête.
Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelle partie
(4) La personne qui est ajoutée comme partie à une instance après que la suspension est accordée en vertu du paragraphe (2) peut, au moment où elle devient une partie, présenter une requête pour mettre fin à la suspension. Le Tribunal peut accéder à la requête.
Parties
46 Les personnes suivantes sont parties à l’instance :
1. La personne qui demande l’audience.
2. L’agent provincial, si c’est lui qui a donné l’ordre porté en appel.
3. Le ministre, si c’est lui qui a délivré le permis ou pris l’arrêté porté en l’appel.
4. Toute autre personne précisée par le Tribunal.
Pouvoirs du Tribunal
47 L’audience que tient le Tribunal est une nouvelle audience et le Tribunal peut confirmer, modifier ou révoquer la mesure du ministre ou de l’agent provincial qui fait l’objet de l’audience et, à ces fins, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du ministre ou de l’agent provincial, selon le cas.
Appel de la décision du Tribunal
48 (1) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision que rend celui-ci sur une question de droit devant la Cour divisionnaire avec l’autorisation de celle-ci, conformément aux règles de pratique.
Suspension non automatique pendant l’appel
(2) L’appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision, sauf ordonnance contraire du Tribunal.
Suspension accordée ou annulée par la Cour divisionnaire
(3) S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, la Cour peut, selon le cas :
a) suspendre l’application de la décision;
b) annuler la suspension ordonnée par le Tribunal en vertu du paragraphe (2).
PartIE VI
Infractions et peines
Infractions
49 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
1. L’article 15, le paragraphe 16 (1) ou (2), le paragraphe 18 (3), le paragraphe 22 (9), le paragraphe 23 (1) ou (2), l’article 31, le paragraphe 33 (2), l’article 41 ou le paragraphe 54 (2).
2. Toute disposition des règlements.
Tentatives
(2) Quiconque tente de faire quoi que ce soit qui constituerait une infraction à la présente loi est coupable de cette infraction.
Personnes morales
50 Si une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction et coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été poursuivie ou non pour cette infraction.
Employeurs et mandants
51 Dans les poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire du défendeur qui agissait dans le cadre de son emploi ou mandat, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi pour l’infraction, sauf si le défendeur établit :
a) d’une part, que l’infraction a été commise à son insu;
b) d’autre part, que l’infraction a été commise sans son consentement.
Défense
52 Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi s’il établit que :
a) soit il a exercé toute la diligence convenable pour empêcher la commission de l’infraction;
b) soit il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’innocenteraient.
Peines
53 (1) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible :
a) dans le cas d’une première infraction :
(i) d’une amende maximale de 1 000 000 $, dans le cas d’une personne morale,
(ii) d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines, dans le cas de toute autre personne;
b) dans le cas d’une deuxième infraction ou d’une infraction subséquente :
(i) d’une amende maximale de 2 000 000 $, dans le cas d’une personne morale,
(ii) d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines, dans le cas de toute autre personne.
Infraction visant plus d’un animal, végétal ou autre organisme
(2) Malgré le paragraphe (1), l’amende maximale qui peut être imposée pour une infraction visant plus d’un animal, végétal ou autre organisme correspond à la somme qui s’appliquerait par ailleurs aux termes de ce paragraphe, multipliée par le nombre d’animaux, de végétaux et d’autres organismes visés.
Bénéfice pécuniaire
(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, outre imposer toute autre peine, augmenter l’amende qui lui est imposée d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire qu’elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction, et ce, malgré l’amende maximale précisée au paragraphe (1) ou (2).
Ordonnance de conformité
54 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, outre lui imposer une amende ou une peine d’emprisonnement, rendre l’une ou l’autre des ordonnances suivantes à son égard :
1. Une ordonnance de ne pas exercer d’activité risquant d’entraîner, selon le tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive.
2. Une ordonnance de prendre les mesures que le tribunal juge appropriées pour réparer ou éviter toute conséquence préjudiciable à une espèce résultant ou pouvant résulter de la commission de l’infraction, y compris des mesures pour remettre en état ou restaurer l’habitat endommagé ou détruit par l’infraction ou prévoir un habitat de rechange.
3. Une ordonnance de verser au gouvernement de l’Ontario ou à toute autre personne la totalité ou une partie des frais engagés pour réparer ou éviter toute conséquence préjudiciable à une espèce résultant ou pouvant résulter de la commission de l’infraction, y compris des mesures pour remettre en état ou restaurer l’habitat endommagé ou détruit par l’infraction ou fournir un habitat de rechange.
4. Une ordonnance de verser à quiconque une somme en vue d’aider à la protection ou à la conservation de l’espèce visée par l’infraction commise.
5. Une ordonnance de prendre les autres mesures précisées dans l’ordonnance pour se conformer à la présente loi.
6. Une ordonnance de payer la totalité ou une partie des dépenses engagées par le ministre ou toute autre personne à l’égard de la saisie, de l’entreposage ou de la disposition de toute chose saisie relativement à l’infraction.
Conformité à l’ordonnance
(2) Toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu du présent article s’y conforme.
Non-conformité à l’ordonnance
(3) Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance de prendre des mesures prévues à la disposition 2 du paragraphe (1), le ministre peut prendre les mesures qu’il estime appropriées pour la mise en œuvre de l’ordonnance. Les frais ou dépenses qu’engage le ministre constituent une créance de la Couronne du chef de l’Ontario que celui-ci peut recouvrer au moyen d’une action intentée contre la personne devant un tribunal compétent.
Juge qui préside
55 La Couronne du chef de l’Ontario peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une poursuite intentée pour une infraction prévue par la présente loi.
Prescription
56 Sont irrecevables les poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi plus de cinq ans après que l’infraction a été commise.
Espèces similaires
57 Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi :
a) l’animal, le végétal ou l’autre organisme, vivant ou mort, qui ne se distingue pas facilement d’un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario est réputé, en l’absence de preuve contraire, être un membre de cette espèce;
b) la partie d’un animal, d’un végétal ou d’un autre organisme, vivant ou mort, qui ne se distingue pas facilement d’une partie d’un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario est réputée, en l’absence de preuve contraire, être une partie d’un membre de cette espèce.
Preuve des choses examinées ou saisies
58 Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la copie d’un document ou d’une autre chose qui se présente comme étant une copie, certifiée conforme par un agent provincial, d’un document ou d’une autre chose examiné ou saisi en vertu de la présente loi ou de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, est admissible en preuve et fait foi du document ou de l’autre chose, en l’absence de preuve contraire.
Documents servant de preuve
59 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«document officiel» S’entend, selon le cas :
a) d’un permis, d’un arrêté, d’un ordre, d’un avis ou d’une confirmation d’enregistrement visés par la présente loi;
b) d’un certificat attestant la signification d’un document visé à l’alinéa a);
c) d’un certificat qui atteste la garde d’un livre, d’un dossier ou d’un rapport, ou qui porte sur la garde d’un autre document;
d) d’un certificat attestant si un document ou une notification a été reçu ou délivré par le ministre ou le ministère en application de la présente loi.
Documents officiels servant de preuve
(2) Un document officiel qui se présente comme étant signé par le ministre ou un employé du ministère est reçu en preuve dans toute instance pour établir, à défaut de preuve contraire, les faits énoncés dans le document officiel, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble avoir signé le document officiel.
PartIE VII
Dispositions diverses
Renseignements mis à la disposition du public
60 (1) Le ministre veille à ce que les renseignements suivants soient mis à la disposition du public :
1. Des renseignements généraux sur la présente loi et les règlements.
2. Les plus récents renseignements que le ministre a reçus du CDSEPO en application du paragraphe 10 (3).
3. Tous les rapports que le CDSEPO présente au ministre en application des articles 12 et 13.
4. Des renseignements généraux sur l’exécution de la présente loi.
Publication des rapports du CDSEPO
(2) Les rapports du CDSEPO qui doivent être mis à la disposition du public en application de la disposition 3 du paragraphe (1) doivent l’être dans les 90 jours après la présentation du rapport.
Renseignements risquant d’entraîner une contravention
61 La présente loi n’a pas pour effet d’exiger du ministre qu’il divulgue des renseignements, notamment en les mettant à la disposition du public, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que cela ait pour effet d’entraîner une contravention à l’article 15, au paragraphe 16 (1) ou (2) ou au paragraphe 23 (1) ou (2).
Renseignements personnels
62 Le ministère peut, pour l’application de la présente loi, recueillir des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Incorporation par renvoi
63 (1) Tout règlement peut incorporer, avec les modifications que le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout ou partie d’un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole, une procédure ou une ligne directrice, dans ses versions successives.
Idem
(2) Toute modification apportée à un document visé au paragraphe (1) ou toute nouvelle version d’un tel document ne prend effet que lorsque le ministère publie un avis de la modification ou de la nouvelle version dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993.
Règlements
64 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire toute chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou traitée par les règlements, autre que par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) prescrire les activités visées par l’article 16 pour l’application du paragraphe 16 (2);
c) régir la création, le fonctionnement et la tenue du Registre, y compris :
(i) régir les enregistrements, notamment exiger des enregistrements électroniques, et les modalités d’enregistrement, notamment la désignation d’une personne chargée de fixer ces modalités,
(ii) régir la tenue des enregistrements et prescrire les renseignements, rapports, dossiers ou documents qu’ils doivent inclure,
(iii) prescrire les dates et les exigences pour la mise à jour périodique des enregistrements,
(iv) régir les activités exigeant un enregistrement,
(v) exiger que les personnes ayant les qualités requises précisées dans les règlements joignent des attestations aux enregistrements,
(vi) régir les attestations mentionnées au sous-alinéa (v),
(vii) régir la suspension ou le retrait des enregistrements,
(viii) régir les exigences en matière de garantie financière à l’égard d’activités exigeant un enregistrement et les modes de calcul de celle-ci, et prescrire les mesures pour lesquelles une garantie financière peut être exigée,
(ix) exiger des personnes prescrites par règlement qu’elles souscrivent une assurance et préciser l’assurance à souscrire ainsi que les restrictions et conditions applicables à la couverture d’assurance;
d) exiger que les personnes auxquelles a été délivré un acte en vertu de la présente loi ou les autres personnes précisées préparent, conservent et présentent les documents, les données ou les rapports prescrits et traiter des méthodes à suivre pour créer, conserver et présenter ceux-ci;
e) prévoir la préparation et la signature de documents et de rapports par des moyens électroniques, leur dépôt par transmission électronique directe et l’impression de documents et de rapports ainsi déposés.
Idem : activités exigeant un permis
(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) b), un règlement pris en vertu de cet alinéa peut décrire une activité prescrite visée par l’article 16 en fonction de ce qui suit, selon le cas :
a) l’espèce touchée par l’activité;
b) la zone géographique de l’activité;
c) la temporalité de l’activité, par exemple le fait de prescrire une activité pour un moment donné de la journée ou de l’année;
d) l’objet de l’activité;
e) le stade du développement d’une espèce touchée par l’activité;
f) les personnes ou la catégorie de personnes qui exercent l’activité;
g) les circonstances dans lesquelles l’activité est exercée.
Règlements, lieutenant-gouverneur en conseil
65 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire toute chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou traitée par des règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) restreindre l’application de «habitat» au sens du paragraphe 2 (1) à l’égard d’une ou plusieurs espèces précisées qui sont inscrites sur la Liste des espèces protégées en Ontario;
c) définir «conséquence préjudiciable», «habitat de rechange», «à l’état sauvage», «conséquence préjudiciable importante» et «site» pour l’application de la présente loi;
d) régir les questions transitoires qui peuvent découler de l’application de la présente loi ou des règlements;
e) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour réaliser l’objet de la présente loi, autre que les questions visées à l’article 64.
Idem : exception relative aux activités exigeant un enregistrement
(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) a), un règlement pris en vertu de cet alinéa pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) peut :
a) décrire une activité prescrite visée par l’article 16 en fonction de ce qui suit, selon le cas :
(i) l’espèce touchée par l’activité,
(ii) la zone géographique de l’activité,
(iii) la temporalité de l’activité, par exemple le fait de prescrire une activité pour un moment donné de la journée ou de l’année,
(iv) l’objet de l’activité,
(v) le stade du développement d’une espèce touchée par l’activité,
(vi) les personnes ou la catégorie de personnes qui exercent l’activité,
(vii) les circonstances dans lesquelles l’activité est exercée;
b) dans le cas d’une activité exigeant un permis :
(i) prescrire des conditions qui exigent l’enregistrement de l’activité au Registre conformément aux règlements,
(ii) prescrire l’application des dispositions de la présente loi et des règlements qui ne s’appliqueraient pas à l’égard de l’activité exigeant un permis.
PartIE VIII
Dispositions transitoires
Agence créée en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
Maintien de l’immunité de la Couronne
66 (1) Il est entendu que les paragraphes 20.18 (1) à (3) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition continuent de s’appliquer à l’égard de tout acte ou toute omission de l’Agence ou de ses dirigeants, administrateurs ou employés avant son abrogation.
Jugements impayés
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre l’Agence qui demeure impayé après le jour de l’abrogation de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.
Compte pour la conservation des espèces
(3) Des sommes qui ne dépassent pas le solde du compte pour la conservation des espèces créé en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition peuvent être portés au débit du Trésor afin de financer des activités qui favorisent les objets de la présente loi.
Définitions
(4) Dans le présent article, «Agence» et «Fonds» s’entendent au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation.
Règlements transitoires
67 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions de transition qui peuvent découler de l’édiction de la présente loi et de l’abrogation de toute disposition de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, notamment :
a) régir les instances introduites, mais non définitivement réglées, en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, y compris prévoir leur mise à fin;
b) prévoir l’application continue, à titre transitoire, de toute disposition de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition ou de toute disposition d’un règlement qui est abrogée par la présente loi, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation, avec les adaptations précisées.
Idem
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Partie IX (OMISE)
68, 69 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).
70 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).
71 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).