animaux destinés à la recherche (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. A.22, animaux destinés à la recherche (Loi sur les)
Loi sur les animaux destinés à la recherche
L.R.O. 1990, CHAPITRE A.22
Version telle qu’elle existait du 5 décembre 2019 au 31 décembre 2019.
Dernière modification : 2019, chap. 13, art. 72.
Historique legislative : 1994, chap. 27, art. 9; 1997, chap. 41, art. 115; 1999, chap. 12, annexe A, art. 3; 2005, chap. 2, art. 2; 2006, chap. 19, annexe A, art. 2; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 1, art. 5; 2015, chap. 10, art. 9, 10; 2017, chap. 11, annexe 3, art. 10; 2019, chap. 13, art. 72.
SOMMAIRE
Définitions |
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Non-application de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario |
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Non-application de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux |
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Permis |
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Délivrance de permis |
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Enregistrement obligatoire des services de recherche |
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Enregistrement |
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Suspension provisoire, etc. |
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Avis d’audience |
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Le directeur modifie sa décision |
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Appel devant le Tribunal |
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Parties |
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Appel devant la Cour divisionnaire |
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Refus de délivrer un permis |
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Animaux gardés séparément |
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Achat ou acquisition d’animaux |
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Rapports |
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Les animaux doivent être anesthésiés |
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Comité des soins aux animaux |
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Nomination d’un inspecteur en chef et d’inspecteurs |
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Entrave |
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Délai de réclamation |
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Infraction |
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Recours en injonction |
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Règlements |
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«animal» Vertébré vivant, à l’exception des êtres humains. («animal»)
«animalerie» Locaux, à l’exception d’un service de recherche, réservés à l’élevage d’animaux conformément à un contrat conclu entre l’exploitant de l’animalerie et l’exploitant d’un service de recherche. («supply facility»)
«délai de réclamation» Période de temps au cours de laquelle le propriétaire d’un chien ou d’un chat mis en fourrière a le droit de le réclamer. («redemption period»)
«directeur» Personne que désigne le ministre comme directeur pour l’application de la présente loi. («Director»)
«enregistrement» Enregistrement exigé par la présente loi. («registration»)
«fourrière» Local destiné à la garde, à l’entretien ou à la disposition des chiens et des chats mis en fourrière conformément à un règlement municipal ou à la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens. Sont exclus les locaux, ou une partie de ceux-ci, qui ne sont pas utilisés par une personne ou un groupement de personnes, y compris la Société de protection des animaux de l’Ontario et ses filiales, à des fins de garde, d’entretien ou de disposition des chiens et des chats mis en fourrière. («pound»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «fourrière» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «utilisés par une personne ou un groupement de personnes, y compris la Société de protection des animaux de l’Ontario et ses filiales,» par «utilisés par une personne ou un groupement de personnes». (Voir : 2019, chap. 13, par. 72 (1))
«inspecteur» Inspecteur nommé aux termes de la présente loi. («inspector»)
«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)
«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«service de recherche» Locaux où s’effectuent des travaux de recherche sur des animaux et s’entend en outre des locaux affectés au rassemblement ou à la garde d’animaux destinés aux travaux d’un service de recherche. Sont toutefois exclues les fermes où sont gardées des juments gravides dont est prélevée l’urine. («research facility»)
«travaux de recherche» Travaux dans le cadre desquels des animaux sont utilisés à des fins d’étude, d’investigation ou d’enseignement dans un quelconque domaine de connaissance, notamment à des fins d’expérimentation et de diagnostic, de production et de mise à l’essai de préparations destinées au diagnostic, à la prévention et au traitement d’une maladie ou d’un état quelconque. («research»)
«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)
«vétérinaire» Personne inscrite sous le régime de la Loi sur les vétérinaires. («veterinarian») L.R.O. 1990, chap. A.22, art. 1; 1994, chap. 27, par. 9 (1) et (2); 1999, chap. 12, annexe A, art. 3; 2005, chap. 2, par. 2 (1); 2009, chap. 33, annexe 1, art. 5.
Pit-bull réglementé : sens
(2) Le terme «pit-bull réglementé» s’entend, pour l’application de la présente loi, au sens qu’il a pour l’application de la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens. 2005, chap. 2, par. 2 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 9 (1) - 9/12/1994; 1999, chap. 12, annexe. A, art. 3 - 22/12/1999
2005, chap. 2, art. 2 (1) - 9/03/2005
2009, chap. 33, annexe. 1, art. 5 - 15/12/2009
2019, chap. 13, art. 72 (1) - non en vigueur
Non-application de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario
1.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario ne s’applique pas à l’égard d’un animal qui est en la possession de l’exploitant d’un service de recherche enregistré ou de l’exploitant d’une animalerie titulaire d’un permis. 2015, chap. 10, art. 9.
Exception
(2) L’article 11.3.1, l’alinéa 18.1 (1) c.1), les paragraphes 18.1 (3), (4) et (5) et les articles 18.2 et 18.3 de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario s’appliquent à l’égard d’un épaulard, au sens de cette loi, qui est en la possession de l’exploitant d’un service de recherche enregistré ou de l’exploitant d’une animalerie titulaire d’un permis. 2015, chap. 10, art. 9.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 13, par. 72 (2))
Non-application de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux
1.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux ne s’applique pas à l’égard d’un animal qui est en la possession de l’exploitant d’un service de recherche enregistré ou de l’exploitant d’une animalerie titulaire d’un permis. 2019, chap. 13, par. 72 (2).
Exception
(2) L’article 19, l’alinéa 49 (2) f), les paragraphes 49 (4), (6), (8), (9), (10) et (11) et les articles 58 et 59 de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux s’appliquent à l’égard d’un épaulard, au sens de cette loi, qui est en la possession de l’exploitant d’un service de recherche enregistré ou de l’exploitant d’une animalerie titulaire d’un permis. 2019, chap. 13, par. 72 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2015, chap. 10, art. 9 - 28/05/2015
2019, chap. 13, art. 72 (2) - non en vigueur
Permis
2 (1) Nul ne doit commencer à exploiter une animalerie, ni continuer de le faire, sans permis à cet effet délivré par le directeur, sauf si la présente loi ou les règlements l’en dispensent. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 2 (1).
Exception
(2) L’exploitant d’une animalerie est soumis aux dispositions de la présente loi et des règlements, sauf à celles du paragraphe (1) en ce qui concerne les bovins, les poissons, les chèvres, les chevaux, la volaille, les reptiles, les moutons et les porcs ainsi que le gibier sauvage au sens de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 2 (2); 1997, chap. 41, art. 115.
Conditions d’obtention d’un permis
(3) Nul ne peut obtenir un permis d’exploitant d’animalerie, sauf si l’auteur de la demande :
a) d’une part, sait d’expérience comment soigner et contrôler les animaux;
b) d’autre part, possède tout le matériel nécessaire au soin et au contrôle des animaux dans ses locaux, notamment les parcs, les cages, les enclos, les véhicules, les outils, l’équipement, les bâtiments et les produits alimentaires nécessaires. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 2 (3).
Suspension ou révocation de permis
(4) Le permis délivré à l’exploitant d’une animalerie peut être suspendu ou révoqué si l’une des conditions suivantes se réalise :
a) l’exploitant ne maintient pas en bon état les installations, l’équipement ou les produits indiqués à l’alinéa (3) b);
b) l’exploitant, son employé ou son associé n’a pas respecté ou appliqué, dans le cadre de l’exploitation d’une animalerie, les dispositions :
(i) de la présente loi ou des règlements,
(ii) de toute autre loi portant sur les actes de cruauté, les mauvais traitements ou le délaissement à l’égard des animaux. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 2 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 41, art. 115 - 1/01/1999
Délivrance de permis
3 (1) Sous réserve du paragraphe 12 (1), le directeur délivre un permis d’exploitant d’animalerie à une personne qui en fait la demande, sauf s’il est d’avis que l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences des alinéas 2 (3) a) et b). L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 3 (1).
Refus de délivrance
(2) Si le directeur est d’avis que l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences des alinéas 2 (3) a) et b), il peut, à la suite d’une audience, refuser de délivrer le permis. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 3 (2).
Renouvellement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le directeur renouvelle le permis lorsque le titulaire en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits prescrits. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 3 (3).
Non-renouvellement, suspension, etc.
(4) Si le directeur est d’avis, en ce qui concerne un titulaire de permis, que l’une des conditions prévues à l’alinéa 2 (4) a) ou b) se réalise, il peut, à la suite d’une audience, refuser de renouveler le permis, le suspendre ou le révoquer. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 3 (4).
Enregistrement obligatoire des services de recherche
4 (1) Nul ne doit commencer à exploiter un service de recherche, ni continuer de le faire, sans enregistrement à cet effet conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 4 (1).
Exigences relatives à l’enregistrement
(2) Un service de recherche ne peut être enregistré s’il ne dispose pas de tout le matériel requis pour soigner et contrôler les animaux, notamment les parcs, les cages, les enclos, les outils, l’équipement, les bâtiments et les produits alimentaires nécessaires. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 4 (2).
Suspension ou révocation de l’enregistrement
(3) L’enregistrement d’un service de recherche peut être suspendu ou révoqué si l’une des conditions suivantes se réalise :
a) l’exploitant ne maintient pas en bon état les installations, l’équipement ou les produits indiqués au paragraphe (2);
b) l’exploitant, son employé ou son associé n’a pas respecté ou exécuté les dispositions :
(i) de la présente loi ou des règlements,
(ii) de toute loi portant sur les actes de cruauté, les mauvais traitements ou le délaissement à l’égard des animaux. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 4 (3).
Enregistrement
5 (1) Sous réserve du paragraphe 12 (2), le directeur enregistre un service de recherche situé en Ontario, sauf s’il est d’avis que le service de recherche ne dispose pas des installations, de l’équipement ou des produits indiqués au paragraphe 4 (2). L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 5 (1).
Refus d’enregistrer un service de recherche
(2) Si le directeur est d’avis qu’un service de recherche faisant l’objet d’une demande d’enregistrement ne dispose pas des installations, de l’équipement ou des produits indiqués au paragraphe 4 (2), il peut, à la suite d’une audience, refuser d’enregistrer le service de recherche. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 5 (2).
Renouvellement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le directeur renouvelle un enregistrement lorsque la personne enregistrée en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits prescrits. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 5 (3).
Non-renouvellement, suspension, etc.
(4) Si le directeur est d’avis que l’une des conditions prévues à l’alinéa 4 (3) a) ou b) se réalise, il peut, à la suite d’une audience, refuser de renouveler l’enregistrement d’un service de recherche, le suspendre ou le révoquer. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 5 (4).
Suspension provisoire, etc.
6 (1) Malgré les articles 3 et 5, le directeur peut, par avis motivé à l’exploitant et sans tenir d’audience, refuser provisoirement de renouveler ou suspendre le permis ou l’enregistrement s’il est d’avis que cette mesure s’impose pour assurer la protection immédiate de la sécurité ou de la santé d’un animal ou pour assurer la protection d’un animal contre les actes de cruauté, les mauvais traitements ou le délaissement. Le directeur tient ensuite une audience afin de déterminer s’il y a lieu de refuser le renouvellement du permis ou de l’enregistrement, de maintenir la suspension du permis ou de l’enregistrement ou de révoquer le permis ou l’enregistrement aux termes de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 6 (1).
Maintien en vigueur du permis ou de l’enregistrement en attendant le renouvellement
(2) Sous réserve du paragraphe (1), si, dans les délais impartis ou, en l’absence de délais, avant l’expiration du permis ou de l’enregistrement, l’exploitant a demandé le renouvellement de son permis ou de son enregistrement, a acquitté les droits prescrits et a respecté ou exécuté les dispositions de la présente loi et des règlements, son permis ou son enregistrement est réputé en vigueur jusqu’à ce que la décision du directeur lui soit communiquée. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 6 (2).
Avis d’audience
7 (1) L’avis d’audience envoyé par le directeur en vertu de l’article 3 ou 5 offre à l’auteur de la demande ou à l’exploitant un délai suffisant avant l’audience pour se conformer aux exigences légales relatives à la délivrance ou au maintien du permis ou de l’enregistrement ou pour démontrer qu’il s’y conforme. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 7 (1).
Examen de la preuve documentaire
(2) L’auteur de la demande ou l’exploitant qui est partie à l’audience devant le directeur doit avoir l’occasion d’examiner, avant l’audience, la preuve documentaire et les témoignages écrits qui y seront produits et les rapports qui y seront présentés en preuve. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 7 (2).
Le directeur modifie sa décision
8 Si le directeur a refusé de délivrer ou de renouveler un permis ou un enregistrement ou a suspendu ou révoqué un permis ou un enregistrement à la suite d’une audience, il peut en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande de la personne qui était l’auteur de la demande ou l’exploitant, modifier ou annuler sa décision. Toutefois, il ne prend pas de décision contraire aux intérêts d’une personne sans mettre cette personne en cause. Dans ce cas, il tient une nouvelle audience et rend la décision qu’il juge conforme à la présente loi ou aux règlements. L.R.O. 1990, chap. A.22, art. 8.
Appel devant le Tribunal
9 (1) Si le directeur refuse de délivrer ou de renouveler un permis ou un enregistrement ou suspend ou révoque un permis ou un enregistrement, l’auteur de la demande ou l’exploitant peut interjeter appel devant le Tribunal au moyen d’un avis écrit remis au directeur et déposé auprès du Tribunal dans les quinze jours qui suivent la réception de la décision du directeur. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 9 (1); 1994, chap. 27, par. 9 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 2 (1).
Prorogation du délai
(2) Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 9 (2); 1994, chap. 27, par. 9 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 2 (2).
Décision sur l’appel
(3) Saisi d’un appel en vertu du paragraphe (1), le Tribunal tient une nouvelle audience afin de décider si le permis ou l’enregistrement devrait être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. Il peut, à la suite de l’audience, confirmer ou modifier la décision du directeur ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure que la présente loi l’autorise à prendre et que le Tribunal juge opportune. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 9 (3); 1994, chap. 27, par. 9 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 2 (2).
Effet de la décision du directeur
(4) Malgré l’appel, la décision du directeur a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 9 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 9 (3) - 9/12/1994
2006, chap. 19, annexe. A, art. 2 (1) et (2) - 22/06/2006
Parties
10 (1) Sont parties à l’instance devant le Tribunal, le directeur, l’appelant et les autres personnes que celui-ci peut désigner. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 10 (1); 1994, chap. 27, par. 9 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 2 (3).
Les membres décident sans avoir pris part à une enquête, etc.
(2) Les membres du Tribunal appelés à rendre une décision à la suite d’une audience ne doivent pas avoir pris part avant l’audience à une enquête ou à un examen relatif à l’affaire en litige. Ils ne communiquent ni directement ni indirectement avec qui que ce soit, notamment l’une des parties ou son représentant, au sujet de l’affaire en litige, si ce n’est après en avoir avisé les parties et leur avoir fourni l’occasion d’y participer. Toutefois, ils peuvent solliciter les conseils juridiques d’un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la teneur du conseil donné devrait être communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 10 (2); 1994, chap. 27, par. 9 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 2 (1).
Procès-verbal des témoignages
(3) Les témoignages oraux entendus par le Tribunal lors de l’audience sont consignés, et des copies de leur transcription en sont fournies sur demande aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 10 (3); 1994, chap. 27, par. 9 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 2 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Conclusions de fait
(4) Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 10 (4); 1994, chap. 27, par. 9 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 2 (4).
Seuls les membres présents à l’audience participent à la décision
(5) Nul ne doit participer à la décision du Tribunal à moins d’avoir assisté à toute l’audience et d’avoir entendu la preuve et les plaidoiries. Sauf du consentement des parties, le Tribunal ne doit pas rendre de décision, à moins que tous les membres qui ont assisté à l’audience participent également à la décision. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 10 (5); 1994, chap. 27, par. 9 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 2 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 9 (3) - 9/12/1994
2006, chap. 19, annexe. A, art. 2 (1), (3), (4) - 22/06/2006; 2006, chap. 19, annexe. C, art. 1 (1) - 22/06/2006
Appel devant la Cour divisionnaire
11 (1) Les parties à une audience tenue par le Tribunal peuvent interjeter appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire selon les règles de pratique de cette cour. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 11 (1); 1994, chap. 27, par. 9 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 2 (1).
Ministre entendu en appel
(2) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, lors de l’audition d’un appel interjeté en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 11 (2).
Dossier déposé auprès de la Cour
(3) Le président du Tribunal dépose auprès du greffier de la Cour supérieure de justice le dossier de l’instance engagée devant le Tribunal. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve présentée devant le Tribunal, si elle ne fait pas partie du dossier, constitue le dossier d’appel. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 11 (3); 1994, chap. 27, par. 9 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 2 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Pouvoir de la Cour
(4) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de fait ou de droit ou sur des questions mixtes de fait et de droit. La Cour peut confirmer ou modifier la décision du Tribunal, ordonner au directeur de prendre une mesure qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et selon ce que la Cour juge opportun. La Cour peut substituer son opinion à celle du Tribunal. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 11 (4); 1994, chap. 27, par. 9 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 2 (1).
Effet de la décision du Tribunal
(5) Malgré l’appel, la décision du Tribunal a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 11 (5); 1994, chap. 27, par. 9 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 2 (5).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 9 (3) - 9/12/1994
2006, chap. 19, annexe. A, art. 2 (1) et (5) - 22/06/2006; 2006, chap. 19, annexe. C, art. 1 (1) - 22/06/2006
Refus de délivrer un permis
12 (1) Le directeur ne doit pas délivrer un permis à l’exploitant d’une animalerie dont le permis a été révoqué moins d’un an avant la date de la demande. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 12 (1).
Refus d’enregistrer un service de recherche
(2) Le directeur ne doit pas enregistrer un service de recherche dont l’enregistrement a été révoqué moins d’un an avant la date de la demande. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 12 (2).
Animaux gardés séparément
13 L’exploitant d’une animalerie doit garder les animaux qu’il élève aux fins de l’animalerie séparément de tous les autres animaux qui lui appartiennent. L.R.O. 1990, chap. A.22, art. 13.
Achat ou acquisition d’animaux
14 (1) Nul ne peut acquérir, notamment par achat, un animal destiné à un service de recherche, de quiconque en Ontario sauf :
a) de l’exploitant d’un service de recherche enregistré;
b) de l’exploitant d’une fourrière, aux termes de l’article 20;
c) de l’exploitant d’une animalerie qui est :
(i) soit titulaire d’un permis d’exploitation d’une animalerie,
(ii) soit soustrait aux termes de la présente loi à l’application du paragraphe 2 (1) et des règlements à l’égard de l’animal en question. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 14 (1).
Vente ou autre disposition d’un chien ou d’un chat
(2) L’exploitant d’un service de recherche ne doit disposer, notamment par vente, d’un chien ou d’un chat acquis, notamment par achat, aux termes de l’article 20, qu’en faveur de l’exploitant d’un service de recherche enregistré et situé en Ontario. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 14 (2).
Exceptions
(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher :
a) l’acquisition par un service de recherche d’un chien ou d’un chat donné par son propriétaire;
b) la remise par un service de recherche d’un chien ou d’un chat acquis aux termes de l’alinéa 20 (6) c) à la personne qui était le propriétaire de l’animal avant sa mise en fourrière;
c) l’acquisition de reproducteurs par l’exploitant d’une animalerie de personnes autres que celles indiquées au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 14 (3).
Rapports
15 L’exploitant d’un service de recherche enregistré présente au directeur des rapports sur les animaux utilisés dans le cadre de travaux de recherche par son service de recherche selon les modalités prescrites dans les règlements. L.R.O. 1990, chap. A.22, art. 15.
Les animaux doivent être anesthésiés
16 (1) Si un animal utilisé comme sujet d’expérience par un service de recherche enregistré est susceptible de ressentir de la douleur, l’animal est anesthésié afin de l’empêcher de souffrir inutilement. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 16 (1).
Fourniture d’analgésiques
(2) L’exploitant d’un service de recherche fournit des analgésiques susceptibles d’empêcher les animaux de souffrir inutilement pendant leur rétablissement après une intervention dans le cadre d’une expérience. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 16 (2).
Comité des soins aux animaux
17 (1) Toute personne ou groupement de personnes qui exerce un pouvoir de contrôle sur un ou plusieurs services de recherche enregistrés met sur pied un comité des soins aux animaux dont un membre est vétérinaire. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 17 (1).
Responsabilité du comité
(2) Dans chaque service de recherche qui relève de lui, le comité des soins aux animaux mis sur pied aux termes du paragraphe (1) est responsable, compte tenu de la présente loi et des règlements, de la coordination et de la révision :
a) des activités et des procédures portant sur les soins aux animaux;
b) des normes relatives aux soins aux animaux et aux installations réservées à ceux-ci;
c) de la formation et des qualités requises du personnel préposé aux soins aux animaux;
d) des procédures se rapportant aux mesures préventives à prendre afin d’empêcher les animaux de souffrir inutilement, notamment l’emploi d’anesthésiques et d’analgésiques. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 17 (2).
Dépôt d’une proposition de projet de recherche
(3) Avant d’entreprendre un travail de recherche dans le cadre duquel des animaux doivent être utilisés, l’exploitant d’un service de recherche dépose ou fait déposer auprès du comité des soins aux animaux une proposition de projet de recherche exposant la nature des interventions sur les animaux, le nombre et le type d’animaux à utiliser et donnant une évaluation du degré de douleur que ces animaux sont susceptibles de ressentir. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 17 (3).
Pouvoirs du comité de donner des ordres
(4) Si le comité des soins aux animaux a des motifs de croire qu’une infraction à l’article 16 a été ou sera commise dans un service de recherche qui relève de sa compétence, le comité ordonne :
a) l’arrêt des travaux de recherche liés à cette infraction ou prétendue infraction;
b) la mise à mort, sans cruauté et sans délai, de tout animal se trouvant dans un état de maladie ou de souffrance incurable par suite des travaux de recherche menés sur lui. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 17 (4).
Nomination d’un inspecteur en chef et d’inspecteurs
18 (1) Le ministre nomme un inspecteur en chef qui est vétérinaire et autant d’inspecteurs qu’il estime nécessaires. Malgré toute autre loi, ces inspecteurs sont investis du pouvoir exclusif d’entamer des poursuites en vue de l’exécution de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 18 (1).
Attestation de nomination
(2) La production par un inspecteur d’une attestation de sa nomination qui se présente comme étant signée par le ministre est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de sa nomination sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou l’autorité du ministre. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 18 (2).
Pouvoirs de l’inspecteur
(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5), (6), (7) et (8), pour exercer ses fonctions en application de la présente loi, l’inspecteur peut, après avoir produit une attestation de sa nomination :
a) pénétrer dans un local ou dans une automobile, un camion ou autre véhicule lorsqu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’il s’y trouve des animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre de travaux de recherche, et procéder à l’inspection du local, de l’automobile, du camion ou autre véhicule, des installations, de l’équipement et des animaux qui s’y trouvent;
b) pénétrer dans une fourrière et procéder à l’inspection de la fourrière, des installations ou de l’équipement et des animaux qui s’y trouvent;
c) exiger la production ou la remise par le propriétaire ou la personne qui en a la garde, des registres comptables, dossiers, documents ou extraits de ceux-ci se rapportant aux animaux qui, selon le cas :
(i) sont dans une fourrière,
(ii) sont utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre de travaux de recherche, selon ce qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 18 (3).
Autorisation de pénétrer dans un logement
(4) L’inspecteur ne doit pas pénétrer dans un logement sans un mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales, à moins d’y être autorisé par le propriétaire ou le locataire du logement sauf :
a) si l’occupant exploite une animalerie en vertu d’un permis;
b) si l’inspecteur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’occupant y garde des animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre de travaux de recherche. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 18 (4).
Période d’exercice des pouvoirs
(5) L’inspecteur n’exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe (3) que du lever au coucher du soleil. Toutefois, aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur la délivrance et l’exécution d’un mandat décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 18 (5).
Production et photocopie des dossiers, etc.
(6) Si l’inspecteur exige la production ou la remise d’un registre comptable, dossier ou document ou d’un extrait de ceux-ci, la personne qui a la garde d’un tel écrit le lui fournit. L’inspecteur peut détenir cet écrit pour en faire des photocopies avec diligence raisonnable et il le rend ensuite sans délai à la personne qui le lui a produit ou fourni. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 18 (6).
Certification de la photocopie
(7) La photocopie faite en application du paragraphe (6), présentée comme étant certifiée conforme par le ministre ou par une personne autorisée par celui-ci, est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait le document original s’il était établi selon les règles courantes du droit de la preuve. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 18 (7).
Demande écrite
(8) Toute demande faite par un inspecteur aux termes de l’alinéa (3) c) est présentée par écrit et précise la nature de l’enquête ainsi que la nature générale du registre comptable, dossier ou document ou extrait de ceux-ci qui fait l’objet de sa demande. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 18 (8).
(9) Abrogé : 2015, chap. 10, art. 10.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2015, chap. 10, art. 10 - 28/05/2015
Entrave
19 Nul ne doit entraver l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, lui fournir de faux renseignements ou refuser de lui fournir des renseignements. L.R.O. 1990, chap. A.22, art. 19.
Délai de réclamation
20 (1) Le délai de réclamation d’un chien ou d’un chat est d’au moins trois jours, étant exclue la journée au cours de laquelle le chien ou le chat a été mis en fourrière. Les règlements peuvent prescrire un délai plus long. Dans tous les cas, les jours fériés ne sont pas comptés. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 20 (1).
Idem
(2) Le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement municipal, fixer un délai de réclamation plus long que celui qui est prescrit par la présente loi ou en application de celle-ci. Le conseil fait déposer une copie de ce règlement municipal auprès du directeur. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 20 (2).
Abrogation ou modification d’un règlement municipal
(3) Sauf autorisation écrite du directeur, nul règlement municipal prévu au paragraphe (2) ne doit être abrogé ou modifié. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 20 (3).
Avis de l’exploitant
(4) L’exploitant d’une fourrière qui met en fourrière un chien ou un chat portant une médaille d’identité ou un autre objet permettant d’identifier son propriétaire :
a) avise le bureau le plus près de la Société de protection des animaux de l’Ontario ou de toute filiale de cette dernière, sauf si la fourrière est exploitée par la Société ou une filiale;
b) prend tous les moyens raisonnables pour trouver le propriétaire du chien ou du chat et l’aviser sans délai que son chien ou son chat est à la fourrière. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 20 (4).
Le chien ou le chat ne doit pas être mis à mort
(5) Pendant le délai de réclamation et sous réserve des paragraphes (7) à (7.4), l’exploitant d’une fourrière ne doit pas mettre à mort un chien ou un chat mis en fourrière, ni en causer ou en permettre la mise à mort. Cependant, il peut remettre le chien ou le chat à la personne qui en était le propriétaire avant qu’il n’en prenne possession moyennant le paiement des dommages-intérêts, des amendes et des frais exigés par la loi. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 20 (5); 2005, chap. 2, par. 2 (3).
Idem
(6) Après l’expiration du délai de réclamation, et sous réserve des paragraphes (7) à (7.4), l’exploitant d’une fourrière ne doit pas mettre à mort un chien ou un chat mis en fourrière, ni en causer ou en permettre la mise à mort, mais il peut selon le cas :
a) remettre le chien ou le chat à la personne qui en était le propriétaire avant que l’exploitant de la fourrière n’en prenne possession, moyennant le paiement des dommages-intérêts, des amendes et des frais exigés par la loi;
b) vendre le chien ou le chat, en disposer par un don, le garder en sa possession pour le vendre à un acheteur de bonne foi ou en disposer par un don à un donataire de bonne foi :
(i) soit comme animal familier,
(ii) soit comme animal de chasse,
(iii) soit comme animal utilitaire;
c) vendre le chien ou le chat à l’exploitant d’un service de recherche enregistré et situé en Ontario qui a demandé à l’exploitant de la fourrière de lui vendre un chien ou un chat, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 20 (6); 2005, chap. 2, par. 2 (4).
Cas justifiant la mise à mort
(7) L’exploitant d’une fourrière peut mettre à mort un chien ou un chat mis en fourrière, ou en causer ou en permettre la mise à mort si l’une des conditions suivantes se réalise :
a) la personne qui était le propriétaire du chien ou du chat avant que l’exploitant de la fourrière n’en prenne possession a demandé par écrit qu’il soit mis à mort;
b) un inspecteur ou un vétérinaire a donné l’ordre de faire mettre à mort le chien ou le chat conformément au paragraphe (11);
c) le chien ou le chat est demeuré en fourrière pendant toute la durée du délai de réclamation et l’exploitant de la fourrière a satisfait à toutes les demandes des exploitants de service de recherche dont il est fait mention à l’alinéa (6) c);
d) pendant le délai de réclamation, le chien ou le chat est en fourrière et :
(i) d’une part, il est malade ou blessé et, de l’avis de l’exploitant de la fourrière, demeurera dans un état de souffrance incurable,
(ii) d’autre part, l’exploitant de la fourrière a satisfait à toutes les demandes des exploitants de service de recherche dont il est fait mention à l’alinéa (6) c). L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 20 (7).
Transfert de pit-bulls
(7.1) Aucun pit-bull ne doit être transféré en vertu de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) l’alinéa 14 (3) b);
b) le paragraphe (5) du présent article;
c) l’alinéa (6) a) ou b) du présent article. 2005, chap. 2, par. 2 (5).
Idem
(7.2) L’exploitant d’une fourrière qui croit avoir en sa possession un pit-bull et qui a trouvé la personne qui était le propriétaire du chien avant que le chien ne soit livré à la fourrière donne au propriétaire l’occasion de le convaincre, selon le cas :
a) que son chien n’est pas un pit-bull;
b) que son chien est un pit-bull réglementé et qu’il a respecté toutes les exigences relatives aux pit-bulls de la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens et de ses règlements. 2005, chap. 2, par. 2 (5).
Idem
(7.3) Si le propriétaire convainc l’exploitant de la fourrière que l’alinéa (7.2) a) ou b) s’applique, l’exploitant rend le chien à son propriétaire, moyennant le paiement des dommages-intérêts, des amendes et des frais exigés par la loi, à moins qu’il n’ait des motifs de croire que la restitution du chien constituerait une menace pour la sécurité des personnes ou des animaux domestiques. 2005, chap. 2, par. 2 (5).
Idem
(7.4) L’exploitant d’une fourrière qui croit avoir en sa possession un pit-bull et qui croit qu’il ne devrait pas le rendre en vertu du paragraphe (7.3) prend l’une ou l’autre des mesures suivantes à l’égard du chien :
1. Il met le chien à mort.
2. Il transfère le chien à une personne qui réside à l’extérieur de l’Ontario dans un territoire où il est légal d’être propriétaire du pit-bull et d’en avoir la possession, si la personne acquiert de bonne foi le chien en vue de son usage comme animal familier, animal de chasse ou animal utilitaire.
3. Il transfère le chien conformément à l’alinéa 20 (6) c).
4. Il transfère le chien conformément à l’autorisation de transférer des pit-bulls réglementés que donne l’article 9 de la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens. 2005, chap. 2, par. 2 (5).
Prix de vente des chiens ou des chats
(8) Si l’exploitant d’une fourrière vend un chien ou un chat à l’exploitant d’un service de recherche aux termes du paragraphe (6), le prix du chien ou du chat :
a) doit être raisonnable compte tenu des circonstances si les règlements ne prescrivent pas de prix de vente maximal d’un chien ou d’un chat;
b) ne doit pas dépasser le prix de vente maximal d’un chien ou d’un chat que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 20 (8).
Montant supplémentaire exigible
(9) L’exploitant d’une fourrière peut exiger que l’exploitant d’un service de recherche lui verse, en plus du prix de vente d’un chien ou d’un chat fixé aux termes de l’alinéa (8) b), un montant prescrit par les règlements pour payer les soins, les traitements, la nourriture et l’hébergement du chien ou du chat. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 20 (9).
Aucune somme versée à l’exploitant de la fourrière
(10) Si l’exploitant de la fourrière vend le chien ou le chat ou en dispose conformément au paragraphe (6), nul ne doit verser une somme quelconque à l’exploitant de la fourrière ou à un employé de celui-ci. Le paiement est effectué selon les modalités et à la personne que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 20 (10).
Ordre de mettre à mort un chien ou un chat
(11) Un inspecteur ou un vétérinaire peut ordonner la mise à mort d’un chien ou d’un chat si, selon le cas :
a) le chien ou le chat, pendant le délai de réclamation, est dans une fourrière, est malade ou blessé et, de l’avis de l’inspecteur ou du vétérinaire, demeurera dans un état de souffrance incurable;
b) le chien ou le chat :
(i) se trouve dans une fourrière, une animalerie ou un service de recherche,
(ii) n’a pas été réclamé par son propriétaire pendant le délai de réclamation s’il est en fourrière,
(iii) est dans un état qui, de l’avis de l’inspecteur ou du vétérinaire, le rend impropre comme à servir de sujet dans des travaux de recherche en raison de sa maladie, de sa blessure, de sa maigreur, de sa vieillesse ou d’une infirmité quelconque. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 20 (11).
Identification du chien ou du chat
(12) Si l’exploitant d’une fourrière est en possession d’un chien ou d’un chat qui a été mis en fourrière conformément à un règlement municipal d’une municipalité locale ou à la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens, il identifie en tout temps le chien ou le chat de la façon prescrite par les règlements. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 20 (12); 2005, chap. 2, par. 2 (6).
Exception dans le cas de certains animaux
(13) Le présent article ne s’applique pas aux animaux soupçonnés d’être porteurs d’une maladie transmissible et mis en fourrière conformément à la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou de la Loi sur les maladies et la protection des animaux (Canada). L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 20 (13); 2017, chap. 11, annexe 3, art. 10.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 2, art. 2 (3-6) - 29/08/2005
2017, chap. 11, annexe 3, art. 10 - 30/05/2017
Infraction
21 (1) Quiconque enfreint la présente loi, à l’exception de l’article 15, ou les règlements, à l’exception d’un règlement pris en application de l’alinéa 23 h), j) ou l), ou un ordre donné en vertu du paragraphe 17 (4), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trois mois, ou d’une seule de ces peines, à l’égard d’une première infraction, et d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines, à l’égard d’une infraction subséquente. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 21 (1).
Idem
(2) Quiconque enfreint l’article 15 ou un règlement pris en application de l’alinéa 23 h), j) ou l) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ à l’égard d’une première infraction, et d’une amende d’au plus 5 000 $ à l’égard d’une infraction subséquente. L.R.O. 1990, chap. A.22, par. 21 (2).
Recours en injonction
22 S’il appert des documents déposés ou de la preuve produite qu’a été commise ou est en train d’être commise une infraction à la présente loi ou aux règlements ou à toute loi portant sur les actes de cruauté, les mauvais traitements ou le délaissement à l’égard des animaux par une personne qui est l’exploitant d’une fourrière, d’un service de recherche ou d’une animalerie ou par un employé ou un associé de cette personne, la Cour supérieure de justice peut, sur requête du directeur, enjoindre à cette personne, de façon définitive ou pour une période qui lui semble juste, de ne pas participer à l’exploitation de cette fourrière, de ce service de recherche ou de cette animalerie. L.R.O. 1990, chap. A.22, art. 22; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe. C, art. 1 (1) - 22/06/2006
Règlements
23 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les modalités de délivrance des permis, prescrire leur durée ainsi que les droits à acquitter pour leur délivrance;
b) prévoir les modalités d’enregistrement des services de recherche situés en Ontario, prescrire les droits à acquitter et les conditions d’enregistrement;
c) prescrire d’autres formes de procédure applicables aux audiences devant le Tribunal;
d) prescrire les bâtiments, les installations et l’équipement dont doit disposer l’exploitant d’un service de recherche, d’une animalerie, d’une fourrière ou d’une catégorie de ceux-ci;
e) prescrire les normes relatives à la santé, au bien-être et au soin des animaux ou de catégories d’animaux dans un service de recherche, une animalerie ou une fourrière;
f) prescrire les moyens et l’équipement propres au transport des animaux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés par un service de recherche;
g) classer les services de recherche, exiger que l’exploitant d’un service de recherche de n’importe quelle catégorie se procure les services d’un vétérinaire et prescrire les conditions que les services de recherche de cette catégorie doivent observer à cet effet;
h) prescrire les registres que l’exploitant d’un service de recherche, d’une animalerie ou d’une fourrière ou d’une catégorie de ceux-ci, doit établir et tenir et préciser le lieu où ces registres doivent être conservés;
i) prescrire les rapports que l’exploitant d’un service de recherche doit soumettre au directeur;
j) prescrire les méthodes d’identification des animaux;
k) prescrire, sous réserve du paragraphe 20 (1), le délai de réclamation des chiens ou des chats ou des catégories de ceux-ci;
l) fixer les prix de vente maximaux pour des chiens ou des chats, ou des catégories de ceux-ci, que doivent payer les exploitants de service de recherche aux exploitants de fourrière, déterminer des prix dans chaque région de l’Ontario et prescrire les modalités du paiement ainsi que la personne qui le reçoit;
m) prescrire, aux fins du paragraphe 20 (9), la ou les sommes que l’exploitant d’une fourrière peut exiger de l’exploitant d’un service de recherche pour les soins, les traitements, la nourriture et l’hébergement d’un chien ou d’un chat;
n) prévoir l’exemption d’une personne ou d’une catégorie de personnes, d’un animal ou d’une catégorie d’animaux des exigences de la présente loi ou des règlements ou d’une disposition de ceux-ci, et en prescrire les conditions;
o) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;
p) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. A.22, art. 23; 1994, chap. 27, par. 9 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 2 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 9 (4) - 9/12/1994
2006, chap. 19, annexe. A, art. 2 (1) - 22/06/2006