organismes de la Couronne (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.48, organismes de la Couronne (Loi sur les)
Aujourd'hui, le 7 février 2025, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 31 décembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur les organismes de la Couronne
L.R.O. 1990, CHAPITRE C.48
Période de codification : Du 1er avril 1999 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 1998, chap. 15, annexe E, art. 8.
Historique législatif : 1998, chap. 15, annexe E, art. 8; TMAL 6 FE 25 - 1.
Définition
1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.
«organisme de la Couronne» S’entend d’un conseil, d’une commission, d’un chemin de fer, d’un service public, d’une université, d’une manufacture, d’une compagnie ou organisme dont la Couronne du chef de l’Ontario ou le gouvernement de l’Ontario ont la propriété ou le contrôle ou dont ils assurent le fonctionnement, ou qui est placé sous l’autorité de la Législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. C.48, art. 1.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
TMAL 6 FE 25 - 1 - 06/02/2025
Statut des organismes de la Couronne
2 Un organisme de la Couronne est à toutes ses fins un mandataire de la Couronne et il exerce ses pouvoirs uniquement en cette qualité. L.R.O. 1990, chap. C.48, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
TMAL 6 FE 25 - 1 - 06/02/2025
3 Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, art. 8.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 15, annexe E, art. 8 - 01/04/1999