protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9, protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la)

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.9

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2019 au 13 avril 2022.

Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 64.

Historique législatif : 1999, chap. 12, annexe P, art. 3-9; 2002, chap. 14, art. 2-17; 2002, chap. 17, annexe C, art. 10; 2003, chap. 1, art. 14; 2006, chap. 13, art. 1, 2; 2006, chap. 32, annexe C, art. 17; 2006, chap. 35, annexe C, art. 32; 2009, chap. 33, annexe 9, art. 4; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 64.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Application de la loi

2.0.1

Comité consultatif du Conseil des ministres

2.1

Programmes municipaux de gestion des situations d’urgence

3.

Plan municipal de mesures d’urgence

4.

Déclaration de situation d’urgence

5.

Conformité avec le plan de palier supérieur

5.1

Programmes de gestion des situations d’urgence d’organismes gouvernementaux provinciaux

6.

Plans de mesures d’urgence des organismes gouvernementaux

6.1

Chef de Gestion des situations d’urgence Ontario

6.2

Remise des plans de mesures d’urgence au chef

7.

Définitions

7.0.1

Déclaration de la situation d’urgence

7.0.2

Pouvoirs, décrets d’urgence

7.0.3

Pouvoirs du premier ministre

7.0.4

Délégation des pouvoirs

7.0.5

Ordonnance de ne pas faire

7.0.6

Rapports lors d’une situation d’urgence

7.0.7

Fin de la situation d’urgence

7.0.8

Révocation des décrets, arrêtés ou ordonnances

7.0.9

Rejet de la situation d’urgence par l’Assemblée

7.0.10

Rapport sur la situation d’urgence

7.0.11

Infractions

7.1

Décrets en situation d’urgence

7.2

Décrets, arrêtés ou ordonnances : dispositions générales

8.

Installations nucléaires; plan établi par le lieutenant-gouverneur en conseil

8.1

Autres plans de mesures d’urgence

9.

Dispositions du plan

10.

Plan disponible au public

11.

Immunité

12.

Droit d’action

13.

Accords

13.1

Mesure ne constituant pas une expropriation

14.

Normes applicables aux programmes de gestion des situations d’urgence et aux plans de mesures d’urgence

15.

Couronne liée

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil local» Conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales. («local board»)

«employé municipal» Employé au sens de l’article 278 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou employé désigné au sens de l’article 217 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. («employee of a municipality»)

«fonctionnaire» Fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. («public servant»)

«membre du conseil» S’entend en outre du syndic du conseil d’un district en voie d’organisation. («member of council»)

«plan de mesures d’urgence» Plan établi en application de l’article 3, 6, 8 ou 8.1. («emergency plan»)

«président du conseil» S’entend en outre du président du conseil d’un district en voie d’organisation. («head of council»)

«programme de gestion des situations d’urgence» Programme élaboré en vertu de l’article 2.1 ou 5.1. («emergency management program»)

«régie locale des services publics» Régie locale des services publics créée en vertu de la Loi sur les régies locales des services publics. («local services board»)

«situation d’urgence» Situation ou situation imminente dangereuse à un point tel qu’elle risquerait de causer un grave préjudice à des personnes ou d’importants dommages à des biens et qui est due à un fléau de la nature, à une maladie ou autre risque pour la santé, à un accident ou à un acte intentionnel ou autre. («emergency»)

«zone de crise» Zone où existe une situation d’urgence. («emergency area»)  L.R.O. 1990, chap. E.9, art. 1; 1999, chap. 12, annexe P, art. 3; 2002, chap. 14, art. 3; 2002, chap. 17, annexe C, par. 10 (1) et (2); 2006, chap. 13, par. 1 (2); 2006, chap. 32, annexe C, art. 17; 2006, chap. 35, annexe C, par. 32 (1) et (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe P, art. 3 (1, 2) - 04/02/2000

2002, chap. 14, art. 3 (1, 2) - 15/04/2003; 2002, chap. 17, annexe C, art. 10 (1, 2) - 01/01/2003

2006, chap. 13, art. 1 (2) - 30/06/2006; 2006, chap. 32, annexe C, art. 17 - 01/01/2007; 2006, chap. 35, annexe C, art. 32 (1, 2) - 20/08/2007

Application de la loi

2 Le solliciteur général est chargé de l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.9, art. 2.

Comité consultatif du Conseil des ministres

2.0.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer un comité, parmi les membres du Conseil exécutif, chargé de le conseiller sur des questions relatives à des situations d’urgence.  2006, chap. 13, par. 1 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 13, art. 1 (3) - 30/06/2006

Programmes municipaux de gestion des situations d’urgence

2.1 (1) Chaque municipalité élabore et met en oeuvre un programme de gestion des situations d’urgence et le conseil municipal adopte le programme par règlement municipal.  2002, chap. 14, art. 4.

Idem

(2) Le programme de gestion des situations d’urgence comporte ce qui suit :

a) un plan de mesures d’urgence, comme l’exige l’article 3;

b) des programmes et exercices de formation à l’intention des employés municipaux et autres personnes relativement à la prestation des services nécessaires et à la marche à suivre dans le cadre d’activités d’intervention en situation d’urgence et d’opérations de rétablissement;

c) la sensibilisation du public aux risques pour la sécurité publique et à la protection civile en situation d’urgence;

d) tout autre élément exigé par les normes fixées en vertu de l’article 14 à l’égard des programmes de gestion des situations d’urgence.  2002, chap. 14, art. 4.

Évaluation des dangers et des risques et détermination de l’infrastructure

(3) Lorsqu’elle élabore son programme de gestion des situations d’urgence, chaque municipalité détermine et évalue les divers dangers et risques pour la sécurité publique qui pourraient donner lieu à des situations d’urgence et détermine les installations et autres éléments de l’infrastructure qui sont susceptibles d’être touchés par elles.  2002, chap. 14, art. 4.

Confidentialité pour motifs liés à la défense

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la personne responsable d’une institution, au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, peut refuser, en vertu de cette loi, de divulguer un document si :

a) d’une part, il contient des renseignements nécessaires aux activités de détermination et d’évaluation visées au paragraphe (3);

b) d’autre part, il est raisonnable de s’attendre à ce que sa divulgation ait pour effet de nuire à la défense du Canada ou d’un État étranger qui y est allié ou associé ou d’entraver la détection, la prévention ou la répression de l’espionnage, du sabotage ou du terrorisme.  2002, chap. 14, art. 4.

Idem

(5) La personne responsable d’une institution, au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, ne doit pas divulguer un document visé au paragraphe (4) :

a) sans l’approbation préalable du conseil municipal, si l’institution est une municipalité et que la personne responsable n’est pas ce conseil;

b) sans l’approbation préalable du conseil municipal, si l’institution est un conseil, une commission ou un organisme d’une municipalité, ou sans l’approbation préalable des conseils municipaux, si elle est un conseil, une commission ou un organisme de deux ou plusieurs municipalités.  2002, chap. 14, art. 4.

Confidentialité des renseignements de tiers

(6) La personne responsable d’une institution, au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, ne doit pas divulguer, en vertu de cette loi, un document qui :

a) d’une part, contient des renseignements nécessaires aux activités de détermination et d’évaluation visées au paragraphe (3);

b) d’autre part, révèle un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, dont le caractère confidentiel est implicite ou explicite.  2002, chap. 14, art. 4.

Réunions à huis clos

(7) Le conseil municipal tient à huis clos tout ou partie d’une réunion portant sur son approbation pour l’application du paragraphe (5).  2002, chap. 14, art. 4.

Application : Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

(8) Le présent article n’a aucune incidence sur le droit d’appel d’une personne prévu à l’article 39 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée à l’égard d’un document visé au présent article.  2002, chap. 14, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 14, art. 4 - 15/04/2003

Plan municipal de mesures d’urgence

3 (1) Chaque municipalité établit un plan de mesures d’urgence régissant la prestation des services nécessaires en situation d’urgence et la marche à suivre par les employés municipaux et autres personnes dans une telle situation, et le conseil municipal adopte le plan par règlement municipal.  2002, chap. 14, par. 5 (1).

(2) Abrogé : 2002, chap. 14, par. 5 (1).

Coordination par le comté

(3) Sous réserve de l’assentiment des conseils des municipalités situées dans les limites du comté, le conseil de celui-ci peut coordonner les plans de mesures d’urgence établis par eux en vertu du paragraphe (1) et peut participer à leur établissement.  L.R.O. 1990, chap. E.9, par. 3 (3).

Désignation de situations d’urgence précises

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner une municipalité pour traiter d’un type précis de situation d’urgence dans son plan de mesures d’urgence. La municipalité qui doit ce faire inclut le type de situation d’urgence précisé dans son plan de mesures d’urgence.  2002, chap. 14, par. 5 (2).

Formation et exercices

(5) Chaque municipalité mène des programmes et exercices de formation pour veiller à ce que ses employés et d’autres personnes soient prêts à agir conformément au plan de mesures d’urgence.  2002, chap. 14, par. 5 (3).

Examen du plan

(6) Chaque municipalité examine et, au besoin, modifie son plan de mesures d’urgence tous les ans.  2002, chap. 14, par. 5 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 14, art. 5 (1-3) - 15/04/2003

Déclaration de situation d’urgence

4 (1) Le président du conseil municipal peut déclarer la situation d’urgence pour l’ensemble ou une partie de la municipalité. Il peut prendre toute mesure et donner tout ordre, non contraires à la loi et qu’il juge nécessaires, pour mettre en oeuvre le plan de mesures d’urgence de la municipalité et pour protéger les biens, la santé, la sécurité et le bien-être des habitants de la zone de crise.  L.R.O. 1990, chap. E.9, par. 4 (1).

Déclaration de fin de situation d’urgence

(2) Le conseil municipal ou son président peut déclarer à tout moment que la situation d’urgence a pris fin.  L.R.O. 1990, chap. E.9, par. 4 (2).

Notification au solliciteur général

(3) Le président du conseil s’assure que la déclaration faite en vertu du paragraphe (1) ou (2) est notifiée sans délai au solliciteur général.  L.R.O. 1990, chap. E.9, par. 4 (3).

Déclaration de fin de situation d’urgence par le premier ministre

(4) Le premier ministre de l’Ontario peut déclarer à tout moment que la situation d’urgence a pris fin.  L.R.O. 1990, chap. E.9, par. 4 (4).

Conformité avec le plan de palier supérieur

5 Le plan de mesures d’urgence d’une municipalité de palier inférieur doit être conforme à celui de la municipalité de palier supérieur, autre qu’un comté, dont elle fait partie et ses dispositions n’ont aucun effet dans la mesure où elles sont incompatibles avec ce dernier. Pour l’application du présent article, le comté de Lambton est réputé une municipalité de palier supérieur.  2002, chap. 17, annexe C, par. 10 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe C, art. 10  (3) - 01/01/2003

Programmes de gestion des situations d’urgence d’organismes gouvernementaux provinciaux

5.1 (1) Chaque ministre de la Couronne responsable d’un ministère du gouvernement de l’Ontario et chaque organisme, conseil, commission et autre direction désigné du gouvernement par le lieutenant-gouverneur en conseil élabore et met en oeuvre un programme de gestion des situations d’urgence comportant ce qui suit :

a) un plan de mesures d’urgence, comme l’exige l’article 6;

b) des programmes et exercices de formation à l’intention des fonctionnaires et autres personnes relativement à la prestation des services nécessaires et à la marche à suivre dans le cadre d’activités d’intervention en situation d’urgence et d’opérations de rétablissement;

c) la sensibilisation du public aux risques pour la sécurité publique et à la protection civile en situation d’urgence;

d) tout autre élément exigé par les normes fixées en vertu de l’article 14 à l’égard des programmes de gestion des situations d’urgence.  2002, chap. 14, art. 7; 2006, chap. 35, annexe C, par. 32 (3).

Évaluation des dangers et des risques et détermination de l’infrastructure

(2) Lorsqu’il élabore un programme de gestion des situations d’urgence, chaque ministre de la Couronne et chaque organisme, conseil, commission et autre direction désigné du gouvernement détermine et évalue les divers dangers et risques pour la sécurité publique qui pourraient donner lieu à des situations d’urgence et détermine les installations et autres éléments de l’infrastructure relevant de sa compétence qui sont susceptibles d’être touchés par elles.  2002, chap. 14, art. 7.

Confidentialité des renseignements de tiers

(3) La personne responsable d’une institution, au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, ne doit pas divulguer, en vertu de cette loi, un document qui :

a) d’une part, contient des renseignements nécessaires aux activités de détermination et d’évaluation visées au paragraphe (2);

b) d’autre part, révèle un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, dont le caractère confidentiel est implicite ou explicite.  2002, chap. 14, art. 7.

Application : Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(4) Le présent article n’a aucune incidence sur le droit d’appel d’une personne prévu à l’article 50 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée à l’égard d’un document visé au présent article.  2002, chap. 14, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 14, art. 7 - 15/04/2003

2006, chap. 35, annexe C, art. 32 (3) - 20/08/2007

Plans de mesures d’urgence des organismes gouvernementaux

6 (1) Sont tenus d’établir un plan de mesures d’urgence relatif au type de situation d’urgence dont le lieutenant-gouverneur en conseil leur confie la responsabilité :

a) chaque ministre de la Couronne responsable d’un ministère du gouvernement de l’Ontario;

b) chaque organisme, conseil, commission ou autre direction du gouvernement, désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Le plan de mesures d’urgence porte sur la prestation des services nécessaires en situation d’urgence et la marche à suivre par les fonctionnaires et autres personnes dans une telle éventualité.  L.R.O. 1990, chap. E.9, par. 6 (1); 2006, chap. 35, annexe C, par. 32 (3).

Formation et exercices

(2) Chaque ministre de la Couronne visé à l’alinéa (1) a) et chaque organisme, conseil, commission ou autre direction du gouvernement visé à l’alinéa (1) b) mène des programmes et exercices de formation pour veiller à ce que les fonctionnaires et d’autres personnes soient prêts à agir conformément à leur plan de mesures d’urgence.  2002, chap. 14, art. 8; 2006, chap. 35, annexe C, par. 32 (3).

Examen du plan

(3) Chaque ministre de la Couronne visé à l’alinéa (1) a) et chaque organisme, conseil, commission ou autre direction du gouvernement visé à l’alinéa (1) b) examine et, au besoin, modifie son plan de mesures d’urgence tous les ans.  2002, chap. 14, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 14, art. 8 - 15/04/2003

2006, chap. 35, annexe C, art. 32 (3) - 20/08/2007

Chef de Gestion des situations d’urgence Ontario

6.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un chef de Gestion des situations d’urgence Ontario, chargé, sous les ordres du solliciteur général, de surveiller et de coordonner l’élaboration et la mise en oeuvre des programmes de gestion des situations d’urgence visés aux articles 2.1 et 5.1 et d’y aider, ainsi que de veiller à ce qu’ils soient, dans la mesure du possible, coordonnés avec les programmes de gestion des situations d’urgence et les plans de mesures d’urgence du gouvernement du Canada et de ses organismes.  2002, chap. 14, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 14, art. 9 - 15/04/2003

Remise des plans de mesures d’urgence au chef

6.2 (1) Chaque municipalité et ministre de la Couronne et chaque organisme, conseil, commission et autre direction désigné du gouvernement remet une copie de son plan de mesures d’urgence et des modifications qui y sont apportées au chef de Gestion des situations d’urgence Ontario et veille à ce que celui-ci dispose en tout temps de la version la plus récente de son plan.  2002, chap. 14, art. 10.

Dépôt des plans de mesures d’urgence

(2) Le chef de Gestion des situations d’urgence Ontario garde en lieu sûr la version la plus récente de chaque plan de mesures d’urgence qui lui est remis.  2002, chap. 14, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 14, art. 10 - 15/04/2003

Définitions

7 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 7.0.1 à 7.0.11.

«animal» Animal ou oiseau domestique ou animal ou oiseau sauvage en captivité. («animal»)

«commissaire à la gestion des situations d’urgence»  Personne nommée en cette qualité par décret. («Commissioner of Emergency Management»)

«denrées, services et ressources nécessaires» S’entend notamment de la nourriture, de l’eau, de l’électricité, des combustibles fossiles, des vêtements, du matériel, des services de transport ainsi que des fournitures et services médicaux. («necessary goods, services and resources»)

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil local d’une municipalité, d’un conseil d’administration de district des services sociaux et, malgré le paragraphe 6 (2) de la Loi sur les régies des services publics du Nord, d’une régie locale des services publics. («municipality»)  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe P, art. 5 - 04/02/2000

2006, chap. 13, art. 1 (4) - 30/06/2006

Déclaration de la situation d’urgence

7.0.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil ou le premier ministre, si celui-ci est d’avis que l’urgence de la situation exige une intervention immédiate peut, par décret ou arrêté, déclarer la situation d’urgence pour l’ensemble ou une partie de l’Ontario.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Confirmation de la déclaration pressante

(2) L’arrêté du premier ministre qui déclare la situation d’urgence prend fin après 72 heures à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne le confirme par décret avant l’expiration de ce délai.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Critères de la déclaration

(3) Un décret ou un arrêté qui déclare la situation d’urgence pour l’ensemble ou une partie de l’Ontario peut être pris en vertu du présent article si, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil ou du premier ministre, selon le cas, il est satisfait aux critères suivants :

1. La situation d’urgence exige une intervention immédiate afin d’empêcher l’émergence d’une situation dangereuse à un point tel qu’elle risquerait de causer un grave préjudice à des personnes ou d’importants dommages à des biens, ou afin d’en diminuer ou d’en atténuer les effets.

2. L’une ou l’autre des circonstances suivantes se produit :

i. Il est impossible de se fier, sans courir le risque d’un retard important, aux ressources dont disposent normalement les ministères du gouvernement de l’Ontario ou un organisme, un conseil ou une commission ou une autre branche du gouvernement, notamment la législation actuelle.

ii. L’efficacité des ressources visées à la sous-disposition i peut s’avérer insuffisante pour faire face à la situation d’urgence.

iii. Il est impossible de déterminer, sans courir le risque d’un retard important, si les ressources visées à la sous-disposition i sont fiables.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 13, art. 1 (4) - 30/06/2006

Pouvoirs, décrets d’urgence

Objet

7.0.2 (1) Les décrets pris en vertu du présent article ont pour objet de favoriser l’intérêt public, en cas de déclaration de la situation d’urgence, en protégeant la santé, la sécurité et le bien-être de la population de l’Ontario d’une manière qui soit conforme à la Charte canadienne des droits et libertés.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Critères des décrets d’urgence

(2) Lors d’une situation d’urgence déclarée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les décrets qu’il juge nécessaires et essentiels dans les circonstances pour empêcher que soient causés un grave préjudice à des personnes ou d’importants dommages à des biens, ou pour diminuer ou atténuer un tel préjudice ou de tels dommages si, à son avis, il est raisonnable de croire ce qui suit :

a) le préjudice ou les dommages seront atténués par suite du décret;

b) la prise d’un décret est une solution raisonnable et préférable à la prise d’autres mesures destinées à faire face à la situation d’urgence.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Restrictions

(3) Les décrets pris en vertu du présent article sont soumis aux restrictions suivantes :

1. Les interventions qu’ils autorisent à entreprendre doivent être entreprises d’une manière qui, tout en étant compatible avec ses objectifs, en limite l’effet perturbateur.

2. Ils ne doivent s’appliquer qu’aux régions de la province où ils sont nécessaires.

3. Sous réserve de l’article 7.0.8, ils ne sont valides que tant qu’ils sont nécessaires.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Décrets d’urgence

(4) Conformément au paragraphe (2) et sous réserve des restrictions visées au paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des décrets en ce qui concerne les mesures suivantes :

1. Mettre en oeuvre des plans de mesures d’urgence établis en vertu de l’article 3, 6, 8 ou 8.1.

2. Réglementer ou interdire les déplacements ou le transport à destination, en provenance ou à l’intérieur d’une zone désignée.

3. Évacuer des particuliers et des animaux et enlever des biens meubles de la zone désignée ainsi que prendre des dispositions pour organiser les secours et protéger les particuliers et les biens meubles adéquatement.

4. Mettre sur pied des installations permettant de s’occuper de particuliers et de veiller à leur bien-être, à leur sécurité et à leur hébergement, notamment des abris et des hôpitaux d’urgence.

5. Fermer des lieux publics ou privés, notamment des entreprises, bureaux, écoles, hôpitaux et autres établissements ou institutions.

6. Afin de prévenir l’émergence de la situation d’urgence, d’intervenir si elle se produit ou d’en atténuer les effets, construire des ouvrages, remettre en état les installations nécessaires et affecter, utiliser, détruire ou enlever des biens, ou en disposer.

7. Ramasser, transporter, stocker, traiter et éliminer toutes sortes de déchets.

8. Autoriser des installations, y compris des centrales électriques, à fonctionner dans la mesure nécessaire pour intervenir dans la situation d’urgence ou en atténuer les effets.

9. Utiliser les denrées, services et ressources nécessaires se trouvant dans toute partie de l’Ontario et les distribuer et mettre à disposition, ainsi que mettre sur pied des centres pour leur distribution.

10. Obtenir les denrées, services et ressources nécessaires.

11. Fixer le prix à payer pour les denrées, services et ressources nécessaires et interdire de demander à leur égard un prix exorbitant.

12. Autoriser, sans l’y obliger, une personne ou une personne appartenant à une catégorie de personnes à fournir les services pour la prestation desquels elle est raisonnablement qualifiée.

13. Sous réserve du paragraphe (7), exiger que toute personne recueille, utilise ou divulgue des renseignements qui, selon lui, peuvent être nécessaires afin de prévenir l’émergence de la situation d’urgence, d’intervenir si elle se produit ou d’en atténuer les effets.

14. Conformément aux pouvoirs autorisés par le présent paragraphe, prendre ou mettre en oeuvre les autres mesures qu’il estime nécessaires afin de prévenir l’émergence de la situation d’urgence, d’intervenir si elle se produit ou d’en atténuer les effets.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Conditions de prestation des services

(5) Les décrets pris en vertu de la disposition 12 du paragraphe (4) peuvent prévoir les conditions de prestation des services qui s’appliquent à leurs fournisseurs et à leurs bénéficiaires, y compris le versement d’une indemnité aux fournisseurs.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Protection de l’emploi

(6) Il ne peut être mis fin à l’emploi de la personne qui fournit des services aux termes d’un décret pris en vertu de la disposition 12 du paragraphe (4) du fait qu’elle les fournit.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Divulgation de renseignements

(7) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des décrets pris en vertu de la disposition 13 du paragraphe (4) :

1. Les renseignements visés par les décrets doivent être utilisés uniquement pour prévenir l’émergence de la situation d’urgence, intervenir si elle se produit ou en atténuer les effets.

2. Les renseignements visés par les décrets qui sont des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée sont assujettis aux lois en ce qui concerne la vie privée et la confidentialité des renseignements personnels dès que la situation d’urgence déclarée prend fin.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Exception

(8) La disposition 2 du paragraphe (7) n’interdit pas l’utilisation de données recueillies par suite d’un décret de divulgation de renseignements pris en vertu de la disposition 13 du paragraphe (4) en vue de recherches si, selon le cas :

a) les renseignements qui pourraient être utilisés pour identifier un particulier précis sont retirés des données;

b) le particulier auquel se rapportent les renseignements donne son consentement à leur utilisation.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Autorisation de retirer les éléments identificatoires

(9) Quiconque a recueilli ou utilisé des renseignements par suite d’un décret pris en vertu de la disposition 13 du paragraphe (4) peut retirer des données, pour l’application de l’alinéa (8) a), ceux qui pourraient être utilisés pour identifier un particulier précis.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 13, art. 1 (4) - 30/06/2006

Pouvoirs du premier ministre

Pouvoirs délégués au premier ministre

7.0.3 (1) Lorsqu’un arrêté est pris en vertu de l’article 7.0.1, le premier ministre peut exercer tous les pouvoirs ou fonctions qu’une loi de l’Assemblée législative attribue à un ministre ou à un employé de la Couronne, ou qui leur sont attribués en vertu d’une telle loi.  2006, chap. 13, par. 1 (4); 2006, chap. 35, annexe C, par. 32 (4).

Pouvoirs du premier ministre : pouvoirs municipaux

(2) Lorsqu’un arrêté est pris en vertu de l’article 7.0.1 et que l’ensemble ou une partie de la zone de crise relève de la compétence d’une municipalité, le premier ministre peut, par arrêté pris en vertu du présent article, s’il le juge nécessaire :

a) assumer la direction et le contrôle de l’administration, des installations et du matériel de cette municipalité dans la zone de crise et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, l’exercice par la municipalité de ses pouvoirs et fonctions dans la zone de crise, que ce soit ou non dans le cadre d’un plan de mesures d’urgence, est soumis à sa direction et à son contrôle;

b) exiger que toute municipalité prête l’aide qu’il juge nécessaire à l’ensemble ou à une partie d’une zone de crise qui ne relève pas de la compétence de la municipalité et diriger et contrôler la prestation de cette aide.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Règlement municipal non nécessaire

(3) Malgré le paragraphe 5 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités, les municipalités sont autorisées à exercer un pouvoir municipal en réponse à un arrêté que prend le premier ministre ou à un arrêté ou à une ordonnance que prend son délégué en vertu du paragraphe (2), et ce sans adopter de règlement municipal.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 13, art. 1 (4) - 30/06/2006; 2006, chap. 35, annexe C, art. 32 (4) - 20/08/2007

Délégation des pouvoirs

7.0.4 (1) Après qu’a été pris un décret ou un arrêté en vertu de l’article 7.0.1, le lieutenant-gouverneur en conseil et le premier ministre peuvent déléguer à un ministre de la Couronne ou au commissaire à la gestion des situations d’urgence les pouvoirs que leur confèrent le paragraphe 7.0.2 (4) et l’article 7.0.3 respectivement.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Idem

(2) Le ministre à qui des pouvoirs ont été délégués en vertu du paragraphe (1) peut déléguer ceux visés au paragraphe 7.0.2 (4) et à l’article 7.0.3 au commissaire à la gestion des situations d’urgence.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 13, art. 1 (4) - 30/06/2006

Ordonnance de ne pas faire

7.0.5 Malgré tout autre recours ou toute autre peine, un juge de la Cour supérieure de justice peut, sur requête sans préavis de la Couronne du chef de l’Ontario, d’un membre du Conseil exécutif ou du commissaire à la gestion des situations d’urgence, rendre une ordonnance afin d’empêcher quiconque de contrevenir aux décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4), et cette ordonnance peut être exécutée de la même façon qu’une autre ordonnance ou un autre jugement de ce tribunal.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 13, art. 1 (4) - 30/06/2006

Rapports lors d’une situation d’urgence

7.0.6 Lors d’une situation d’urgence, le premier ministre ou le ministre auquel celui-ci en délègue la responsabilité fait régulièrement rapport au public en ce qui concerne la situation d’urgence.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 13, art. 1 (4) - 30/06/2006

Fin de la situation d’urgence

7.0.7 (1) Sous réserve du présent article, la situation d’urgence déclarée en vertu de l’article 7.0.1 prend fin au terme du 14e jour qui en suit la déclaration, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil, par décret, la déclare terminée plus tôt.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Prorogation de la situation d’urgence par le lieutenant-gouverneur en conseil

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, proroger la situation d’urgence avant qu’elle ne prenne fin pour une autre période d’au plus 14 jours.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Prorogation de la situation d’urgence par l’Assemblée

(3) Sur recommandation du premier ministre, l’Assemblée peut, par résolution, proroger la situation d’urgence pour des périodes supplémentaires d’au plus 28 jours.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Idem

(4) Si une résolution est portée devant l’Assemblée afin de proroger la situation d’urgence, la déclaration la concernant reste en vigueur jusqu’à ce qu’il soit voté sur la résolution.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 13, art. 1 (4) - 30/06/2006

Révocation des décrets, arrêtés ou ordonnances

7.0.8 (1) Sous réserve du présent article, les décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) sont révoqués au terme de 14 jours sauf révocation antérieure.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Ordonnances du commissaire

(2) Les ordonnances que prend le commissaire à la gestion des situations d’urgence en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) sont révoquées au terme de deux jours francs sauf si elles sont confirmées auparavant par décret du lieutenant-gouverneur en conseil ou arrêté du premier ministre ou du ministre qui lui a délégué le pouvoir de les prendre.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Prorogation des décrets, des arrêtés ou des ordonnances par le lieutenant-gouverneur en conseil ou autres

(3) Lors d’une situation d’urgence déclarée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ou un ministre auquel le pouvoir a été délégué peut, par arrêté, proroger le délai d’application d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) avant qu’il ne soit révoqué pour des périodes d’au plus 14 jours.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Prorogation des décrets, des arrêtés ou des ordonnances après la situation d’urgence

(4) Même si la situation d’urgence a pris fin ou a été rejetée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, proroger le délai d’application d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) pour des périodes d’au plus 14 jours si la prorogation est nécessaire pour faire face aux conséquences de la situation d’urgence.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 13, art. 1 (4) - 30/06/2006

Rejet de la situation d’urgence par l’Assemblée

7.0.9 (1) Malgré l’article 7.0.7, l’Assemblée peut, par résolution, rejeter la déclaration de la situation d’urgence visée à l’article 7.0.1 ou la prorogation de celle-ci.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Idem

(2) Si l’Assemblée adopte une résolution qui rejette la déclaration de la situation d’urgence ou sa prorogation, tout décret, tout arrêté ou toute ordonnance pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) est révoqué à partir du jour de l’adoption de la résolution.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 13, art. 1 (4) - 30/06/2006

Rapport sur la situation d’urgence

7.0.10 (1) Le premier ministre dépose un rapport sur la situation d’urgence à l’Assemblée dans les 120 jours qui suivent la fin de la situation d’urgence déclarée en vertu de l’article 7.0.1 ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les sept jours qui suivent la reprise de ses travaux.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Contenu du rapport

(2) Le rapport du premier ministre comprend des renseignements sur les éléments suivants :

a) les décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) et une explication de la façon dont ils ont satisfait aux critères prévus à leur égard au paragraphe 7.0.2 (2) et aux restrictions énoncées au paragraphe 7.0.2 (3);

b) les arrêtés ou ordonnances pris en vertu du paragraphe 7.0.3 (2) et une explication de la raison pour laquelle il était nécessaire de les prendre selon lui.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Examen du rapport

(3) L’Assemblée examine le rapport dans les cinq jours de séance qui en suivent le dépôt.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Rapport du commissaire

(4) S’il prend des ordonnances en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) ou 7.0.3 (2), le commissaire à la gestion des situations d’urgence présente au premier ministre, dans les 90 jours qui suivent la fin de la situation d’urgence déclarée en vertu du paragraphe 7.0.1 (1), un rapport sur les ordonnances qu’il a prises et le premier ministre le joint à celui qu’exige le paragraphe (1).  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 13, art. 1 (4) - 30/06/2006

Infractions

7.0.11 (1) Quiconque ne se conforme pas à un décret, à un arrêté ou à une ordonnance pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) ou gêne ou entrave une personne qui exerce un pouvoir ou une fonction que lui attribue un tel décret, un tel arrêté ou une telle ordonnance est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) s’il s’agit d’un particulier et sous réserve de l’alinéa b), d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an;

b) s’il s’agit d’un administrateur ou d’un dirigeant d’une personne morale, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an;

c) s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende maximale de 10 000 000 $.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Infraction distincte

(2) La personne est coupable d’une infraction distincte pour chaque journée pendant laquelle une infraction prévue au paragraphe (1) est commise ou se poursuit.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Augmentation de l’amende

(3) Malgré les amendes maximales énoncées au paragraphe (1), le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction peut augmenter l’amende qui lui est imposée d’un montant équivalant à celui de l’avantage financier qu’elle a obtenu ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Exception

(4) Nul ne doit être accusé d’une infraction prévue au paragraphe (1) pour le motif qu’il ne s’est pas conformé à un décret, à un arrêté ou à une ordonnance dont l’effet est rétroactif à une date qui y est précisée, ou pour le motif qu’il a gêné ou entravé quiconque relativement à un tel décret, à un tel arrêté ou à une telle ordonnance si la non-conformité ou les actes de la personne ont trait à une conduite antérieure à la prise du décret, mais postérieure à la date rétroactive qui y est précisée.  2006, chap. 13, par. 1 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 13, art. 1 (4) - 30/06/2006

Décrets en situation d’urgence

Objet

7.1 (1) Le présent article a pour objet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre les décrets qui s’imposent lorsque, à son avis, les victimes d’une situation d’urgence ou d’autres personnes touchées par une telle situation ont besoin de services, d’avantages ou d’indemnités supérieurs à ce que prévoit la loi de l’Ontario ou risquent de subir un préjudice du fait de l’application de celle-ci.  2006, chap. 13, par. 1 (5).

Décret

(2) Si les conditions énoncées au paragraphe (3) sont remplies, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du procureur général, mais seulement s’il est de l’avis dont il est question au paragraphe (1) :

a) d’une part, suspendre temporairement l’application d’une disposition d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’un règlement administratif ou d’un ordre, d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance du gouvernement de l’Ontario;

b) d’autre part, s’il convient de le faire, énoncer une disposition de remplacement devant être en vigueur pendant la période de suspension temporaire seulement.  2006, chap. 13, par. 1 (5).

Conditions

(3) Les conditions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

1. Une déclaration a été faite en vertu de l’article 7.0.1.

2. La disposition :

i. soit régit des services, des avantages ou des indemnités, notamment :

A. en fixant des plafonds,

B. en établissant des normes d’admissibilité,

C. en exigeant que la preuve de quelque chose soit faite ou que quelque chose soit fourni avant que des services, des avantages ou des indemnités ne soient disponibles,

D. en limitant la fréquence de la prestation d’un service, de la fourniture d’un avantage ou du versement d’une somme pendant une période donnée,

E. en limitant la durée des services, des avantages ou des indemnités ou la période pendant laquelle ils peuvent être fournis,

ii. soit établit un délai de prescription ou un délai pour prendre une mesure dans une instance,

iii. soit exige l’acquittement de frais ou de droits à l’égard d’une instance ou relativement à tout acte accompli dans le cadre de l’administration de la justice.

3. De l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, le décret faciliterait la fourniture d’une aide aux victimes de la situation d’urgence ou aiderait d’une autre façon les victimes ou d’autres personnes à faire face à la situation d’urgence et à ses répercussions.  2006, chap. 13, par. 1 (5).

Période maximale, renouvellements et nouveaux décrets

(4) La période de suspension temporaire prévue par un décret ne doit pas dépasser 90 jours. Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) avant la fin de la période de suspension temporaire, revoir le décret et, si les conditions énoncées au paragraphe (3) continuent de s’appliquer, prendre un décret qui renouvelle le décret initial pour une autre période de suspension temporaire d’au plus 90 jours;

b) à tout moment, prendre un nouveau décret en application du paragraphe (2) pour fixer une autre période de suspension temporaire d’au plus 90 jours.  2006, chap. 13, par. 1 (5).

Autres renouvellements

(5) Le décret qui a déjà été renouvelé en vertu de l’alinéa (4) a) peut être renouvelé de nouveau, auquel cas cet alinéa s’applique avec les adaptations nécessaires.  2006, chap. 13, par. 1 (5). 

Effet de la suspension temporaire : délai

(6) Si le décret suspend temporairement l’application d’une disposition qui établit un délai de prescription ou un délai pour prendre une mesure dans une instance et qu’il ne le remplace pas par un autre, le délai reprend à la date à laquelle la suspension prend fin et la période de suspension temporaire n’est pas prise en compte.  2006, chap. 13, par. 1 (5).

Effet de la suspension temporaire : frais ou droits

(7) Si le décret suspend temporairement l’application d’une disposition qui exige l’acquittement de frais ou de droits et qu’il ne les remplace pas par d’autres, aucuns frais ou droits ne sont payables à quelque moment que ce soit à l’égard de choses faites pendant la période de suspension temporaire.  2006, chap. 13, par. 1 (5).

Restriction

(8) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser :

a) soit la réduction de services, d’avantages ou d’indemnités;

b) soit la réduction d’un délai de prescription ou du délai pour prendre une mesure dans une instance;

c) soit l’augmentation de frais ou de droits.  2006, chap. 13, par. 1 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 14, art. 11 - 15/04/2003

2003, chap. 1, art. 14 (1-3) - 05/05/2003

2006, chap. 13, art. 1 (5) - 30/06/2006

Décrets, arrêtés ou ordonnances : dispositions générales

Entrée en vigueur

7.2 (1) Les décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) ou les décrets pris en vertu du paragraphe 7.1 (2) :

a) soit prennent effet immédiatement;

b) soit, s’ils le prévoient, peuvent avoir un effet rétroactif à la date qui y est précisée.  2006, chap. 13, par. 1 (5).

Connaissance

(2) Le paragraphe 23 (2) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) ni aux décrets pris en vertu du paragraphe 7.1 (2), mais le lieutenant-gouverneur en conseil prend des mesures pour les publier de façon à les porter à l’attention des personnes concernées en attendant leur publication aux termes de cette loi.  2006, chap. 13, par. 2 (3).

Portée

(3) Les décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) ou les décrets pris en vertu du paragraphe 7.1 (2) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2006, chap. 13, par. 1 (5).

Incompatibilité

(4) Les dispositions d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) ou d’un décret pris en vertu du paragraphe 7.1 (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’un règlement municipal ou administratif, d’un ordre, d’un autre décret, d’une autre ordonnance, d’un autre arrêté ou texte de nature législative, notamment un permis ou une approbation, pris en application d’une loi ou d’un règlement, à moins que ceux-ci ne prévoient expressément qu’ils s’appliquent malgré la présente loi.  2006, chap. 13, par. 1 (5).

Médecin-hygiéniste en chef

(5) Sauf incompatibilité avec les dispositions des décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4), la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à abolir les pouvoirs du médecin-hygiéniste en chef au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou à leur porter atteinte.  2006, chap. 13, par. 1 (5).

Restriction

(6) La présente loi ne doit pas être interprétée ou appliquée de façon à conférer le pouvoir de prendre des décrets, des arrêtés ou des ordonnances ou de donner des ordres qui en modifient les dispositions.  2006, chap. 13, par. 1 (5).

Idem

(7) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits d’une personne de déposer une requête en révision judiciaire en ce qui concerne tout acte accompli ou tout manquement commis dans le cadre de la présente loi.  2006, chap. 13, par. 1 (5).

Loi sur la santé et la sécurité au travail

(8) Malgré le paragraphe (4), les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou de ses règlements d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou des décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4).  2006, chap. 13, par. 1 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 13, art. 1 (5) - 30/06/2006; 2006, chap. 13, art. 2 (3) - 19/10/2006

Installations nucléaires; plan établi par le lieutenant-gouverneur en conseil

8 Le lieutenant-gouverneur en conseil établit un plan de mesures d’urgence relatif aux situations d’urgence liées aux installations nucléaires. Toutes les dispositions d’un plan de mesures d’urgence établi par une municipalité en prévision d’une telle situation doivent être conformes au plan établi par le lieutenant-gouverneur en conseil et sont soumises à l’approbation du solliciteur général. Ce dernier peut apporter au plan les modifications qu’il juge nécessaires afin de le coordonner avec le plan du lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. E.9, art. 8; 1999, chap. 12, annexe P, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe P, art. 6 - 04/02/2000

Autres plans de mesures d’urgence

8.1 Le solliciteur général peut, s’il l’estime nécessaire ou souhaitable dans l’intérêt de la gestion des situations d’urgence et de la sécurité publique, établir des plans de mesures d’urgence à l’égard de types de situations d’urgence autres que celles liées aux installations nucléaires.  2002, chap. 14, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 14, art. 12 - 15/04/2003

Dispositions du plan

9 Le plan de mesures d’urgence établi en vertu de l’article 3, 6 ou 8 prévoit ce qui suit :

a) s’il émane d’une municipalité, autoriser les employés municipaux ou, en cas de plan établi en vertu de l’article 6 ou 8, les fonctionnaires à prendre des mesures en vertu du plan lorsqu’il existe une situation d’urgence non encore déclarée;

b) préciser la marche à suivre pour assurer la sécurité ou l’évacuation des personnes dans une zone de crise;

c) s’il émane d’une municipalité, désigner un ou plusieurs membres du conseil qui peuvent, en cas d’absence ou d’empêchement de son président, exercer les pouvoirs et fonctions qui sont conférés à celui-ci par la présente loi ou le plan de mesures d’urgence;

d) constituer des comités et désigner des employés chargés de l’examen du plan de mesures d’urgence, de la formation des employés dans l’exercice de leurs fonctions, et de la mise en oeuvre du plan de mesures d’urgence en cas de situation d’urgence;

e) prévoir l’acquisition et la distribution de l’équipement, du matériel et des fournitures en cas de situation d’urgence;

  e.1) prévoir toute autre question exigée par les normes fixées en vertu de l’article 14 à l’égard des plans de mesures d’urgence;

f) prévoir tout ce qui est nécessaire ou opportun pour la mise en oeuvre du plan de mesures d’urgence en cas de situation d’urgence.  L.R.O. 1990, chap. E.9, art. 9; 2002, chap. 14, art. 13; 2006, chap. 35, annexe C, par. 32 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 14, art. 13 (1, 2) - 15/04/2003

2006, chap. 35, annexe C, art. 32 (5) - 20/08/2007

Plan disponible au public

10 À l’exclusion des plans de continuité des opérations ou des services, le plan de mesures d’urgence établi en application de l’article 3, 6 ou 8 est mis à la disposition du public, pour consultation ou copie, aux heures d’ouverture dans un bureau de la municipalité, du ministère ou de la direction du gouvernement, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. E.9, art. 10; 2009, chap. 33, annexe 9, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 9, art. 4 - 15/12/2009

Immunité

11 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre du conseil, un employé municipal, un employé d’une régie locale des services publics, un employé d’un conseil d’administration de district des services sociaux, un ministre ou un fonctionnaire ou tout autre particulier agissant dans le cadre de la présente loi ou d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance pris ou d’un ordre donné en vertu de celle-ci pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou un décret, un arrêté ou une ordonnance pris ou un ordre donné en vertu de celle-ci, ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de tels pouvoirs ou fonctions.  2006, chap. 13, par. 1 (6); 2006, chap. 35, annexe C, par. 32 (6).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de sa responsabilité quant aux actes ou omissions des ministres ou des fonctionnaires qui y sont visés.  La Couronne en est responsable en vertu de cette loi comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté.  2006, chap. 13, par. 1 (6); 2006, chap. 35, annexe C, par. 32 (7); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 64.

Responsabilité de la municipalité

(3) Le paragraphe (1) ne dégage pas la municipalité de sa responsabilité quant aux actes ou omissions des membres du conseil ou des employés municipaux qui y sont visés.  La municipalité en est responsable comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté et, dans le cas d’un membre du conseil, tout comme s’il était un employé municipal.  2006, chap. 13, par. 1 (6).

Champ d’application du par. (1)

(4) Dans le cas d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance rendu rétroactif à une date qui y est précisée, le paragraphe (1) s’applique à un particulier visé à ce paragraphe à l’égard d’un acte ou d’une négligence ou d’un manquement quelconque accompli ou commis avant le prononcé du décret, de l’arrêté ou de l’ordonnance mais à la date qui y est précisée ou par la suite.  2006, chap. 13, par. 1 (6).

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«membre du conseil» S’entend en outre des membres de conseils locaux, de régies locales des services publics et de conseils d’administration de district des services sociaux. («member of council»)

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil local d’une municipalité. («municipality»)  2006, chap. 13, par. 1 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe P, art. 7 - 04/02/2000

2002, chap. 14, art. 14 - 15/04/2003

2006, chap. 13, art. 1 (6) - 30/06/2006; 2006, chap. 35, annexe C, art. 32 (6, 7) - 20/08/2007

2019, chap. 7, annexe 17, art. 64 - 01/07/2019

Droit d’action

12 Lorsque la municipalité ou la Couronne a subi des dépenses ou des frais pour la mise en oeuvre d’un plan de mesures d’urgence ou à l’occasion d’une situation d’urgence, elle a un droit d’action en recouvrement de ces dépenses ou frais contre l’auteur de la situation d’urgence. Pour l’application du présent article, le terme «municipalité» s’entend en outre des conseils locaux de toute municipalité et des régies locales des services publics.  L.R.O. 1990, chap. E.9, art. 12; 1999, chap. 12, annexe P, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe P, art. 8 - 04/02/2000

Accords

13 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le solliciteur général peut conclure avec la Couronne du chef du Canada des accords relatifs au paiement par le Canada à l’Ontario des frais ou d’une partie des frais subis par l’Ontario et par des municipalités pour l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes de gestion des situations d’urgence et pour l’établissement et la mise en oeuvre de plans de mesures d’urgence.  L.R.O. 1990, chap. E.9, par. 13 (1); 2002, chap. 14, art. 15.

Idem

(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le solliciteur général peut conclure avec la Couronne du chef du Canada et du chef de toute autre province des accords portant sur la prestation de personnel, de services, d’équipement et de matériel en cas de situation d’urgence.  L.R.O. 1990, chap. E.9, par. 13 (2).

Idem

(3) Le conseil d’une municipalité peut conclure avec celui d’une autre municipalité ou avec toute autre personne un accord portant sur la prestation de personnel, de services, d’équipement ou de matériel en cas de situation d’urgence.  L.R.O. 1990, chap. E.9, par. 13 (3); 1999, chap. 12, annexe P, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe P, art. 9 - 04/02/2000

2002, chap. 14, art. 15 - 15/04/2003

Mesure ne constituant pas une expropriation

13.1 (1) Aucune mesure prise aux termes de la présente loi ou d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit et aucune indemnité n’est payable pour la perte, notamment par enlèvement, subie sur un bien meuble ou immeuble si ce n’est conformément au paragraphe (3).  2006, chap. 13, par. 1 (7).

Paiement du coût de l’aide

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le paiement du coût de toute aide fournie dans le cadre de la présente loi ou par suite d’une situation d’urgence au moyen d’un prélèvement sur les fonds affectés par l’Assemblée.  2006, chap. 13, par. 1 (7).

Indemnité pour perte sur des biens

(3) Si une personne subit une perte, notamment l’enlèvement, sur tout bien meuble ou immeuble par suite d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le versement d’une indemnité raisonnable à la personne pour la perte conformément aux lignes directrices qu’il approuve.  2006, chap. 13, par. 1 (7).

Indemnisation des municipalités

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le paiement des coûts engagés par une municipalité relativement à un décret, à un arrêté ou à une ordonnance pris ou à un ordre donné en vertu de la présente loi au moyen d’un prélèvement sur les fonds affectés par l’Assemblée.  2006, chap. 13, par. 1 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 13, art. 1 (7) - 30/06/2006

Normes applicables aux programmes de gestion des situations d’urgence et aux plans de mesures d’urgence

14 (1) Le solliciteur général peut, par règlement, fixer des normes pour l’élaboration et la mise en oeuvre des programmes de gestion des situations d’urgence visés aux articles 2.1 et 5.1 et pour l’établissement et la mise en oeuvre des plans de mesures d’urgence visés aux articles 3 et 6.  2002, chap. 14, art. 16.

Portée

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2002, chap. 14, art. 16.

Conformité aux normes exigées

(3) Chaque municipalité et ministre de la Couronne et chaque organisme, conseil, commission et autre direction désigné du gouvernement veille à ce que ses programmes de gestion des situations d’urgence et ses plans de mesures d’urgence soient conformes aux normes fixées en vertu du présent article.  2002, chap. 14, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 14, art. 16 - 15/04/2003

Couronne liée

15 La présente loi lie la Couronne.  2006, chap. 13, par. 1 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 13, art. 1 (8) - 30/06/2006