George R. Gardiner Museum of Ceramic Art (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. G.7, George R. Gardiner Museum of Ceramic Art (Loi sur le)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur le George R. Gardiner Museum of Ceramic Art
L.R.O. 1990, CHAPITRE G.7
Période de codification : du 19 octobre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2017, chap. 20, annexe 8, art. 85.
Historique législatif : 1993, chap. 27, annexe; 1997, chap. 26, annexe; 2004, chap. 8, art. 46, Tableau; 2006, chap. 21, annexe F, art. 113; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 85.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«biens» Tout bien meuble ou immeuble et tout droit sur celui-ci. («property»)
«conseil» Le conseil d’administration du Musée. («Board»)
«Musée» Le George R. Gardiner Museum of Ceramic Art. («Museum») L.R.O. 1990, chap. G.7, art. 1.
Maintien du George R. Gardiner Museum of Ceramic Art
2 (1) La personne morale sans capital-actions nommée The George R. Gardiner Museum of Ceramic Art est maintenue. L.R.O. 1990, chap. G.7, par. 2 (1).
Constitution
(2) Le Musée se compose des membres du conseil. L.R.O. 1990, chap. G.7, par. 2 (2).
Mission du Musée
3 Le Musée a pour mission, à des fins de bienfaisance :
a) de collectionner, de conserver, de prêter et d’exposer au public des oeuvres des arts céramiques et décoratifs et des beaux-arts, ainsi que des objets liés aux civilisations ayant produit pareilles oeuvres d’art;
b) de stimuler la recherche, l’éducation et l’intérêt du public quant à l’origine, à l’histoire, à l’évolution, aux techniques et à l’appréciation des arts céramiques et décoratifs et des beaux-arts;
c) de fournir des installations et des services aux fins mentionnées aux alinéas a) et b). L.R.O. 1990, chap. G.7, art. 3.
Conseil d’administration
4 (1) Le Musée est administré par un conseil d’administration composé de quinze administrateurs choisis selon les modalités suivantes :
1. Cinq personnes nommées par le conseil d’administration de l’Université Victoria.
2. Une personne nommée par le conseil de la cité de Toronto.
3. Neuf personnes nommées dans un premier temps par le lieutenant-gouverneur en conseil, parmi lesquelles George Ryerson Gardiner et Helen Elsie Elizabeth Gardiner, puis élues conformément aux règlements administratifs du conseil tel qu’établi par les neuf premiers administrateurs ou par leurs successeurs. L.R.O. 1990, chap. G.7, par. 4 (1); 1997, chap. 26, annexe.
Durée du mandat
(2) L’administrateur nommé ou élu en vertu du paragraphe (1) exerce ses fonctions pour une période de deux ans et jusqu’à la nomination ou l’élection de son successeur, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. G.7, par. 4 (2).
Vacances
(3) Si la vacance d’un poste d’administrateur survient, elle peut être comblée de la façon suivante :
a) s’il s’agit du poste de l’administrateur nommé en vertu de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1), le nouvel administrateur est nommé par le corps qui avait nommé l’administrateur dont le poste est vacant;
b) s’il s’agit du poste de l’administrateur nommé ou élu en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1), les autres administrateurs nommés ou élus en vertu de cette disposition nomment le remplaçant.
La personne ainsi nommée exerce ses fonctions pendant le reste du mandat de l’administrateur qu’elle remplace. L.R.O. 1990, chap. G.7, par. 4 (3).
Reconduction du mandat
(4) Tout administrateur peut être réélu ou reconduit dans ses fonctions, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. G.7, par. 4 (4).
Président, vice-président
(5) Chaque année, les administrateurs élisent parmi eux un président, ainsi qu’un ou plusieurs vice-présidents. L.R.O. 1990, chap. G.7, par. 4 (5).
Idem
(6) Le président préside les réunions du conseil et, en son absence, un vice-président le remplace. En cas d’absence du président et des vice-présidents, les membres présents à la réunion élisent un président parmi eux. L.R.O. 1990, chap. G.7, par. 4 (6).
Rémunération
(7) Les administrateurs ne sont pas indemnisés pour leurs services et aucun d’eux ne touche de rémunération en tant que telle, ni directement, ni indirectement. Les frais raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions peuvent toutefois leur être remboursés. L.R.O. 1990, chap. G.7, par. 4 (7).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 26, annexe - 01/01/1998
Indemnité
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Musée peut indemniser et dégager de toute responsabilité tout administrateur ou dirigeant du Musée et tout héritier, exécuteur testamentaire, administrateur et autre représentant successoral de ceux-ci en ce qui concerne :
a) toute obligation et tous dépens, et frais subis ou engagés relativement à toute action, poursuite ou instance projetée ou introduite à son encontre pour ou à l’égard de toute chose faite ou autorisée par lui dans l’exercice de ses fonctions;
b) tous autres dépens, frais qu’il subit ou engage relativement aux affaires du Musée. L.R.O. 1990, chap. G.7, par. 5 (1).
Restriction
(2) Le Musée n’indemnise aucun de ses administrateurs ou dirigeants des obligations contractées ou des dépens et frais subis ou engagés par eux dans une action, poursuite ou autre instance, ou relativement à celles-ci, si à l’issue de cette action, poursuite ou instance il est reconnu que l’administrateur ou le dirigeant a manqué à un devoir ou à une responsabilité qui lui est imposée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, sauf si, dans une action intentée contre une telle personne en sa qualité d’administrateur ou de dirigeant, elle a réussi entièrement ou en grande partie, à se disculper. L.R.O. 1990, chap. G.7, par. 5 (2).
Assurance
(3) Le Musée peut souscrire une assurance au bénéfice de ses administrateurs ou dirigeants, à l’exception d’une assurance contre les obligations contractées ou les dépens et frais subis ou engagés par eux et résultant du défaut d’exercer leurs fonctions en toute honnêteté, de bonne foi, et dans l’intérêt véritable du Musée, et avec toutes les précautions, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence normale dans des circonstances comparables. L.R.O. 1990, chap. G.7, par. 5 (3).
Pouvoirs du conseil
6 Le conseil peut :
a) adopter tout règlement administratif, règle ou règlement nécessaire ou accessoire à la réalisation de la mission du Musée et aux fonctions du conseil;
b) nommer le directeur du Musée, qui ne peut toutefois pas exercer également les fonctions d’administrateur du Musée;
c) nommer, promouvoir, muter ou destituer les membres du personnel selon ce qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement du Musée, le conseil pouvant déléguer tout ou partie de ces pouvoirs au directeur;
d) fixer le nombre, les fonctions, le traitement, les qualités requises et le mandat du poste ou de l’emploi ainsi que les autres émoluments des membres du personnel du Musée;
e) prévoir la mise à la retraite et le régime de retraite des personnes visées aux alinéas b) et c);
f) nommer par résolution un ou des administrateurs du conseil, ou d’autres personnes, pour passer au nom du conseil les documents et autres actes écrits et y apposer le sceau du Musée;
g) former un bureau composé du président, d’un vice-président et d’au plus cinq administrateurs du conseil, et déléguer à ce bureau les pouvoirs qu’il juge utiles;
h) former d’autres comités composés d’administrateurs du conseil, et les autres comités qu’il juge utiles, et leur attribuer le pouvoir d’agir au nom du conseil en ce qui concerne toute question ou toute catégorie de questions;
i) conclure des ententes avec toute association ou organisation pour promouvoir la mission du Musée;
j) conclure des ententes compatibles avec la mission du Musée avec un ou plusieurs collèges, universités, écoles ou conseils scolaires;
k) d’une façon générale, administrer et diriger les affaires et activités du Musée. L.R.O. 1990, chap. G.7, art. 6; 1993, chap. 27, annexe.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991
Exercice
7 Le conseil peut fixer l’exercice du Musée par règlement administratif. L.R.O. 1990, chap. G.7, art. 7.
Biens
8 Outre les pouvoirs, droits et privilèges visés à l’article 92 de la partie VI (Interprétation) de la Loi de 2006 sur la législation, le Musée peut acquérir, notamment par achat, accepter ou recevoir à titre de donation ou de legs, et détenir et jouir de tout domaine ou bien meuble ou immeuble. Il peut aussi, au besoin, et sous réserve de l’article 16 de la présente loi, disposer de tout ou partie de ces domaines ou biens, notamment par vente, cession, hypothèque ou location, et en acquérir d’autres ou les remplacer. L.R.O. 1990, chap. G.7, art. 8; 2006, chap. 21, annexe F, art. 113.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe F, art. 113 - 25/07/2007
Exemption d’impôt
9 Les biens acquis ou loués au Musée ne sont pas assujettis à l’imposition à des fins municipales ou scolaires tant qu’ils sont effectivement utilisés et occupés aux fins du Musée. L.R.O. 1990, chap. G.7, art. 9.
Affectation des biens
10 Les biens et les revenus, recettes, produits et bénéfices réalisés sur tous les biens du Musée servent uniquement à la réalisation de sa mission. L.R.O. 1990, chap. G.7, art. 10.
Pouvoirs d’emprunt
11 Le conseil peut contracter des emprunts sur le crédit du Musée et émettre des obligations, débentures et autres valeurs du Musée; il peut nantir ou vendre ces valeurs pour les montants et aux prix qu’il juge opportuns ou nécessaires. Le conseil peut hypothéquer ou nantir tout ou partie des biens, des droits ou des pouvoirs du Musée, afin de garantir toute obligation, débenture ou autre valeur, ainsi que toute dette ou tout emprunt contractés aux fins du Musée. L.R.O. 1990, chap. G.7, art. 11.
Placement de fonds
12 Les fonds du Musée qui ne sont pas requis à ses fins dans l’immédiat, ainsi que les produits que tous les biens rapportent au Musée peuvent, sous réserve de fiducies auxquelles ils sont assujettis, être investis selon ce que le conseil juge convenable. L.R.O. 1990, chap. G.7, art. 12.
Vérification
13 Le conseil nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable afin de vérifier les comptes et opérations du Musée au moins une fois par année. L.R.O. 1990, chap. G.7, art. 13; 2004, chap. 8, art. 46.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 8, art. 46, Tableau - 01/11/2005
Rapport annuel, etc.
14 (1) Le conseil présente au ministre de la Culture et des Communications un rapport annuel et les autres rapports que lui demande ce dernier. L.R.O. 1990, chap. G.7, par. 14 (1).
Dépôt
(2) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. G.7, par. 14 (2).
Pouvoir d’accorder des subventions au Musée
15 (1) Le ministre de la Culture et des Communications peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et aux conditions que celui-ci peut prescrire, octroyer au Musée des subventions au titre de fonds de dotation et de la construction d’immeubles aux fins du Musée. L.R.O. 1990, chap. G.7, par. 15 (1).
Sommes nécessaires
(2) Les sommes requises aux fins du paragraphe (1) sont prélevées sur le Trésor. L.R.O. 1990, chap. G.7, par. 15 (2).
Biens en fiducie
16 La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser le conseil à aliéner, hypothéquer ou nantir des biens qui lui ont été donnés ou légués à la condition que les biens ne soient pas aliénés, hypothéqués ou nantis. L.R.O. 1990, chap. G.7, art. 16.
Dissolution
17 En cas de dissolution du Musée et après règlement de toute dette et obligation, les biens restants du Musée sont donnés à un musée, un musée d’art ou un établissement d’enseignement désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. G.7, art. 17.
Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif
18 (1) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s’applique au Musée, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (2). 2017, chap. 20, annexe. 8, art. 85.
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui ne s’appliquent pas au Musée. 2017, chap. 20, annexe. 8, art. 85.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 20, annexe. 8, art. 85 - 19/10/2021