ministère du Procureur général (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. M.17, ministère du Procureur général (Loi sur le)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur le ministère du Procureur général
L.R.O. 1990, CHAPITRE M.17
Période de codification : du 1er juillet 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 119.
Historique législatif : 2000, chap. 26, annexe A, art. 11; 2006, chap. 35, annexe C, art. 80; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 46; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 119.
Définition
1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.
«ministère» S’entend du ministère du Procureur général. L.R.O. 1990, chap. M.17, art. 1.
Maintien du ministère
2 (1) Est maintenu le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère du Procureur général en français et le nom de Ministry of the Attorney General en anglais. L.R.O. 1990, chap. M.17, par. 2 (1).
Responsabilité du procureur général
(2) Le procureur général dirige le ministère et en a la responsabilité. L.R.O. 1990, chap. M.17, par. 2 (2).
Sous-procureur général
3 Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-procureur général qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère. L.R.O. 1990, chap. M.17, art. 3.
Employés
4 Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du ministère peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.17, art. 4; 2006, chap. 35, annexe C, art. 80.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 35, annexe C, art. 80 - 20/08/2007
Fonctions
5 Le procureur général :
a) est l’avocat du Conseil exécutif;
b) veille à ce que l’administration des affaires publiques soit conforme à la loi;
c) surveille tout ce qui touche l’administration de la justice en Ontario;
d) possède les pouvoirs et exerce les fonctions que la loi et les usages confèrent au procureur général et au solliciteur général d’Angleterre dans la mesure où ces attributions sont applicables à l’Ontario et, en outre, possède les pouvoirs et exerce les fonctions qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1867, incombaient au procureur général et au solliciteur général dans les provinces du Canada et du Haut-Canada et qui, en vertu de cette loi, relèvent de la compétence de la Législature;
e) conseille le gouvernement sur toutes les questions de droit qui sont reliées à la législation et sur toutes les questions de droit qui lui sont renvoyées par le gouvernement;
f) conseille le gouvernement sur toutes les questions de nature législative et surveille l’application de toutes les mesures gouvernementales de nature législative;
g) conseille les chefs des ministères et organismes du gouvernement sur toutes les questions de droit qui les touchent;
h) assure ou dirige le déroulement des litiges pour et contre la Couronne ou des ministères et organismes du gouvernement relativement à toute question relevant de la compétence de la Législature;
i) surveille tout ce qui touche les charges judiciaires;
j) exerce les autres fonctions que lui confient la Législature ou le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. M.17, art. 5.
Désignation comme employés du ministère
6 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner comme employés du ministère les employés qui travaillent dans tout ministère ou organisme du gouvernement et qui sont membres du barreau de l’Ontario. Ces employés deviennent dès lors employés du ministère. L.R.O. 1990, chap. M.17, art. 6.
Rapport annuel
7 À la fin de chaque année, le procureur général présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport annuel sur les affaires du ministère et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. M.17, art. 7.
Immunité : instances introduites contre les procureurs de la Couronne
8 (1) Est irrecevable l’action ou autre instance en dommages-intérêts introduite par une personne qui fait ou a fait l’objet d’une poursuite, pour un acte accompli ou une omission commise dans l’exercice effectif ou censé tel de fonctions ou de pouvoirs relativement à la poursuite, contre l’une ou l’autre des personnes suivantes :
1. Un procureur de la Couronne, sous-procureur de la Couronne ou procureur adjoint de la Couronne nommé en vertu de la Loi sur les procureurs de la Couronne.
2. Une personne autorisée en vertu de l’article 6 de la Loi sur les procureurs de la Couronne à être poursuivant provincial.
3. Tout autre employé nommé pour l’application de l’article 4.
4. Une personne qui était, mais n’est plus, une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3. 2009, chap. 33, annexe 2, art. 46.
Instances introduites contre le procureur général
(2) Une action ou autre instance visée au paragraphe (1) peut être introduite contre le procureur général par une personne qui fait ou a fait l’objet d’une poursuite. À cette fin, le procureur général se substitue à la personne contre qui l’action ou l’autre instance aurait été introduite en l’absence de ce paragraphe et peut être tenu responsable à sa place. 2009, chap. 33, annexe 2, art. 46.
Idem
(3) Une action ou autre instance ne peut être introduite contre le procureur général en vertu du paragraphe (2) que si, en l’absence du paragraphe (1), elle avait pu être introduite contre une personne visée à ce paragraphe. 2009, chap. 33, annexe 2, art. 46.
Responsabilité sans atteinte au droit à une indemnité
(4) Une conclusion de responsabilité établie à l’encontre du procureur général en vertu du paragraphe (2) n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de ce dernier ou de la Couronne à une indemnité ou à une autre mesure de redressement de la part de la personne à laquelle le procureur général s’est substitué dans l’action ou autre instance. 2009, chap. 33, annexe 2, art. 46.
Avis de réclamation; communication préalable; signification; procès sans jury; paiement par le procureur général
(5) L’article 16, les paragraphes 18 (1) à (3) et les articles 19, 20 et 28 de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une action ou autre instance prévue au paragraphe (2). À cette fin, la mention de la Couronne vaut mention du procureur général. 2009, chap. 33, annexe 2, art. 46; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 119.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe A, art. 11 - 6/12/2000
2009, chap. 33, annexe 2, art. 46 - 15/12/2009
2019, chap. 7, annexe 17, art. 119 - 01/07/2019