planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. N.2, planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara (Loi sur la)

Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

L.R.O. 1990, CHAPITRE N.2

Version telle qu’elle existait du 20 juin 2012 au 13 novembre 2017.

Dernière modification :2012, chap. 8, annexe 36, art. 1.

Historique législatif : 1994, chap. 23, art. 69; 1999, chap. 12, annexe N, art. 4; 2000, chap. 5, art. 16; 2000, chap. 26, annexe L, art. 7; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2005, chap. 1, art. 25; 2006, chap. 2, art. 51; 2006, chap. 19, annexe P, art. 3; 2006, chap. 35, annexe C, art. 89; 2007, chap. 7, annexe 28; 2009, chap. 12, annexe L, art. 7-17; 2009, chap. 33, annexe 6, art. 75; 2009, chap. 33, annexe 22, art. 6; 2012, chap. 8, annexe 36.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

But de la loi

3.

Zone de planification et Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara

4.

Comité consultatif

5.

Maintien de la Commission

6.

Paiement des dépenses

6.1

Modification du Plan

7.

Consultation

8.

Objets

9.

Contenu du Plan

10.

Modification du Plan

11.

Copies des modifications

12.

Plan mis à la disposition du public

13.

Conformité avec le Plan

14.

Incompatibilité

15.

Intervention du ministre en cas d’incompatibilité

16.

Adoption d’un plan local ou d’un règlement municipal de zonage ordonné par le ministre

17.

Examen

18.

Acquisition de biens-fonds

19.

Modification législative du Plan

20.

Aide financière

21.

Fonctions de la Commission

22.

Règlements

23.

Règlements

23.1

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

24.

Permis d’aménagement

25.

Délégation

26.

Avis de réception d’une demande de permis

27.

Entente pour fixer une évaluation déterminée

28.

Pouvoirs d’entrée

28.1

Signification

29.

Disposition transitoire

30.

Restrictions quant au recours

31.

Délai de prescription : poursuites

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«aménagement» S’entend notamment du changement d’utilisation du sol, d’un bâtiment ou d’une construction. («development»)

«Commission» La Commission de l’escarpement du Niagara. («Commission»)

«ministère» Un ministère du gouvernement de l’Ontario, y compris un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement. («ministry»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara» Plan, politique et programme ou partie de ceux-ci, tels qu’ils ont été approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de la présente loi le 12 juin 1985 et tels qu’ils sont modifiés et révisés conformément à la présente loi, relatifs à la zone de planification de l’escarpement du Niagara ou d’une partie de celle-ci définie dans le Plan, et destinés à favoriser le développement optimal des conditions économiques, sociales, environnementales et physiques de la zone; il consiste en documents et cartes décrivant le programme et la politique. («Niagara Escarpment Plan»)

«plan local» Plan officiel adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire. («local plan»)

«règlement municipal de zonage» Règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’une disposition qu’il remplace. («zoning by-law»)

«zone de planification de l’escarpement du Niagara» La partie du territoire de l’Ontario prorogée à ce titre en application de l’article 3 et modifiée conformément à cet article. («Niagara Escarpment Planning Area») L.R.O. 1990, chap. N.2, art. 1; 1994, chap. 23, art. 69; 1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (1); 2000, chap. 26, annexe L, par. 7 (1); 2009, chap. 12, annexe L, art. 7 et 8; 2009, chap. 33, annexe 22, par. 6 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 23, art. 69 - 28/03/1995; 1999, chap. 12, annexe N, art. 4 (1) - 22/12/1999

2000, chap. 26, annexe L, art. 7 (1) - 6/12/2000

2009, chap. 12, annexe L, art. 7, 8 - 14/05/2009; 2009, chap. 33, annexe 22, art. 6 (1) - 15/12/2009

But de la loi

2. Le but de la présente loi est de préserver le plus possible l’état naturel de l’escarpement du Niagara et des terrains voisins et de n’y permettre que les formes d’aménagement compatibles avec cet état naturel.  L.R.O. 1990, chap. N.2, art. 2.

Zone de planification et Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara

3. (1) La zone de planification de l’escarpement du Niagara et le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, tels qu’ils existent immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, sont prorogés.  2009, chap. 33, annexe 22, par. 6 (2).

Modification des limites de la zone

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les limites de la zone de planification de l’escarpement du Niagara.  2009, chap. 33, annexe 22, par. 6 (2).

Terres ne faisant plus partie de la zone

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit pas, en vertu du paragraphe (2), prendre un règlement ayant pour effet que des terres cessent de faire partie de la zone de planification de l’escarpement du Niagara, sauf si, avant le dépôt du règlement :

a) d’une part, le ministre le dépose devant l’Assemblée, si elle siège, ou auprès du greffier de l’Assemblée, si elle ne siège pas;

b) d’autre part, l’Assemblée l’approuve par voie de résolution.  2009, chap. 33, annexe 22, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 12, annexe L, art. 7 - 14/05/2009; 2009, chap. 33, annexe 22, art. 6 (2) - 15/12/2009

Comité consultatif

4. (1) Le ministre constitue un comité consultatif dont il nomme les membres, lesquels doivent être représentatifs de l’ensemble de la population de la zone de planification de l’escarpement du Niagara. Le comité est chargé de conseiller le ministre et de lui présenter des recommandations, par l’intermédiaire de la Commission, relativement à la modification et à la mise en oeuvre du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara. Il accomplit aussi les autres fonctions que lui confie le ministre.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (2); 2009, chap. 12, annexe L, art. 7.

Comités consultatifs additionnels

(2) Le ministre peut constituer des comités consultatifs additionnels dont il nomme les membres. Ces comités sont chargés de le conseiller et de lui présenter des recommandations, par l’intermédiaire de la Commission, relativement à la modification et à la mise en oeuvre du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara. Ils accomplissent aussi les autres fonctions que leur confie le ministre.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (2); 2009, chap. 12, annexe L, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe N, art. 4 (2) - 22/12/1999

2009, chap. 12, annexe L, art. 7 - 14/05/2009

Maintien de la Commission

5. (1) La commission appelée Niagara Escarpment Commission est maintenue sous le nom de Commission de l’escarpement du Niagara en français et sous le nom de Niagara Escarpment Commission en anglais.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 5 (1).

Membres

(2) La Commission se compose de dix-sept membres nommés de la façon suivante par le lieutenant-gouverneur en conseil :

1. Neuf membres sont nommés à titre de représentants de la population en général.

2. Les huit autres membres sont choisis à partir des listes qui renferment le nom d’au moins trois personnes et qui sont soumises par le conseil de chaque municipalité de palier supérieur et de chaque municipalité à palier unique située à l’extérieur d’une municipalité de palier supérieur si le territoire de compétence de la municipalité comprend une partie de la zone de planification de l’escarpement du Niagara. Un membre est choisi de chacune des listes.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 5 (2); 2000, chap. 5, par. 16 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Mandat

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le mandat de chacun des membres de la Commission.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 5 (3).

Candidats inclus sur les listes

(4) Ne peuvent être inscrits sur les listes soumises aux termes de la disposition 2 du paragraphe (2) que les membres ou employés du conseil d’une municipalité dont la compétence s’exerce sur une partie de la zone de planification de l’escarpement du Niagara.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 5 (4).

Constitution de la Commission

(5) La Commission est réputée constituée lorsqu’une majorité de ses membres a été nommée. Elle peut alors exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, même si les autres membres de la Commission ne sont pas encore nommés.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 5 (5).

Président

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner à la présidence de la Commission l’un des membres nommés aux termes de la disposition 1 du paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 5 (6); 2006, chap. 2, par. 51 (1).

Quorum

(7) Le quorum de la Commission est constitué de neuf membres.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 5 (7).

Rémunération

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement et la rémunération des membres de la Commission.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 5 (8).

Employés

(9) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2006, chap. 35, annexe C, art. 89.

Régime de retraite

(9.1) La Commission est réputée un conseil local pour l’application de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario et le président est réputé son employé pour l’application de cette loi.  2006, chap. 2, par. 51 (2).

Services professionnels ou techniques

(10) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut engager des personnes qui peuvent lui fournir des services professionnels, techniques ou autres.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 5 (10).

Personnel affecté à la Commission

(11) La Commission peut, pour exercer ses fonctions, obtenir de l’aide des fonctionnaires de l’Ontario que le ministre désigne à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 5 (11).

La Commission est une personne morale

(12) La Commission est une personne morale sans capital-actions.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 5 (12).

Non-application

(13) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Commission.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 5 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 16 (1) - 1/01/2001

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 1/01/2003

2006, chap. 2, art. 51 (1, 2) - 30/06/2006; 2006, chap. 35, annexe C, art. 89 - 20/08/2007

Paiement des dépenses

6. Tous les coûts, frais et dépenses engagés et payables pour l’exercice des fonctions de la Commission, y compris la rémunération et les indemnités des membres et du personnel de la Commission, sont prélevés sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.  L.R.O. 1990, chap. N.2, art. 6.

Modification du Plan

Définition

6.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«organisme public» Municipalité ou conseil local, ou ministère, département, conseil, commission, organisme ou fonctionnaire d’un gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral, ou Première Nation.  2005, chap. 1, par. 25 (1).

Modification du Plan

(2) Le ministre ou la Commission peut entreprendre de modifier le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara. Une personne ou un organisme public peut présenter à la Commission une demande de modification du Plan.  2005, chap. 1, par. 25 (1); 2009, chap. 12, annexe L, art. 7 et par. 9 (1).

Fourniture de documents

(2.1) La demande de modification du Plan qu’une personne ou un organisme public présente à la Commission comprend un énoncé des motifs à l’appui de la modification et elle est accompagnée des documents de recherche, rapports, plans et autres documents de ce genre qui ont servi à l’élaboration de la modification.  2005, chap. 1, par. 25 (1); 2009, chap. 12, annexe L, par. 9 (1).

Restriction : demandes de modification du Plan

(2.2) Une personne ou un organisme public ne doit pas présenter une demande de modification du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara si la demande se rapporte à un bien-fonds appartenant à la désignation d’utilisation du sol «zone naturelle», «zone protégée», «zone d’extraction de ressources minérales» ou «zone rurale», au sens du Plan et qu’elle vise, selon le cas :

a) à attribuer au bien-fonds la nouvelle désignation d’utilisation du sol «petit centre urbain», «zone urbaine» ou «zone récréative», au sens du Plan;

b) à apporter toute autre modification pour autoriser des utilisations urbaines.  2009, chap. 12, annexe L, par. 9 (2).

Exception

(2.3) Malgré le paragraphe (2.2), peut être présentée pendant l’examen visé au paragraphe 17 (1) une demande ou une proposition visant à attribuer à un bien-fonds, dans le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, la nouvelle désignation d’utilisation du sol «petit centre urbain», «zone urbaine» ou «zone récréative», au sens du Plan ou visant à modifier celui-ci pour autoriser des utilisations urbaines. Toutefois, elle ne peut être examinée pendant l’examen que si elle est comprise dans les paramètres établis pour celui-ci en application du paragraphe 17 (2).  2009, chap. 12, annexe L, par. 9 (2).

Rejet de certaines demandes

(3) Si elle est d’avis qu’aucun motif de la demande de modification ne porte sur l’aménagement ou que la demande n’est pas dans l’intérêt public, est sans fondement, est frivole ou vexatoire ou est présentée seulement à des fins dilatoires, la Commission en informe le ministre. Si ce dernier est du même avis, il en informe l’auteur de la demande par écrit et l’avise qu’à moins qu’il ne lui communique ses observations par écrit à ce sujet dans le délai qu’il précise dans l’avis, lequel ne doit pas être de moins de 15 jours à compter de la date à laquelle l’avis est donné, les dispositions de la présente loi concernant l’examen de la modification ne s’appliquent pas et l’approbation de la modification est réputée refusée.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (3).

Idem

(4) Après avoir examiné les observations qui lui sont présentées aux termes du paragraphe (3), le ministre informe l’auteur de la demande, par écrit, soit qu’il maintient son avis et que l’approbation de la modification est réputée refusée soit qu’il a ordonné que la modification soit examinée conformément à la présente loi.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe N, art. 4 (3) - 22/12/1999

2005, chap. 1, art. 25 (1) - 16/12/2004

2009, chap. 12, annexe L, art. 7, 9 (1, 2) - 14/05/2009

Consultation

7. La Commission examine les modifications qu’il est proposé d’apporter au Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara en consultation avec les ministères concernés ainsi qu’avec les conseils de chacune des municipalités situées, en tout ou en partie, dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara.  L.R.O. 1990, chap. N.2, art. 7; 1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (4); 2000, chap. 26, annexe L, par. 7 (2); 2009, chap. 12, annexe L, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12,  annexe N, art. 4 (4) - 22/12/1999

2000, chap. 26, annexe L, art. 7 (2) - 6/12/2000

2009, chap. 12, annexe L, art. 7 - 14/05/2009

Objets

8. Les objets que vise le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara et ceux que doit viser l’examen des modifications qu’il est proposé d’apporter au Plan, dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara, sont les suivants :

a) préserver le caractère historique et le milieu écologique qui sont propres à la région;

b) maintenir et améliorer la qualité et les caractéristiques des cours d’eau naturels et des sources d’approvisionnement en eau;

c) prévoir suffisamment de loisirs de plein air;

d) maintenir et mettre en valeur, dans la mesure du possible, le caractère unique du paysage de l’escarpement du Niagara, en favorisant notamment une exploitation agricole et forestière compatible avec cet objectif et en préservant le décor naturel;

e) assurer que tous les projets d’aménagement sont compatibles avec le but de la présente loi décrit à l’article 2;

f) fournir au public des moyens d’accès convenables à l’escarpement du Niagara;

g) aider les municipalités situées dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara à exécuter les fonctions que leur confère la Loi sur l’aménagement du territoire.  L.R.O. 1990, chap. N.2, art. 8; 1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (5); 2009, chap. 12, annexe L, art. 7 et 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe N, art. 4 (5) - 22/12/1999

2009, chap. 12, annexe L, art. 7, 10 - 14/05/2009

Contenu du Plan

9. Le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara peut inclure :

a) des politiques pour l’aménagement économique, social et physique de la zone de planification de l’escarpement du Niagara à l’égard :

(i) de la gestion du territoire et des ressources en eau,

(ii) de la répartition et de la densité générale de la population,

(iii) de la localisation générale des zones industrielles et commerciales, de l’identification des principales zones d’utilisation du sol et des réserves pour des grands parcs et des aires ouvertes ainsi que des politiques relatives à l’acquisition des terrains,

(iv) du contrôle de toutes les formes de pollution de l’environnement naturel,

(v) de l’emplacement général et de l’aménagement des principaux réseaux de services, de communication et de transport,

(vi) de l’aménagement et de l’entretien d’installations éducatives, culturelles, récréatives, hygiéniques et d’autres installations sociales,

(vii) de toute autre matière que le ministre estime souhaitable;

b) des politiques relatives au financement et à l’élaboration des projets d’aménagement pour le public ainsi que des ouvrages en immobilisations;

c) des politiques visant à coordonner, parmi les différents ministères, les programmes de planification et d’aménagement de la zone de planification de l’escarpement du Niagara;

d) des politiques visant à coordonner la planification et l’aménagement parmi les municipalités situées dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara;

e) des politiques destinées à assurer la compatibilité du Plan avec les projets d’aménagement du secteur privé;

f) les autres politiques que le ministre estime utiles pour la mise en oeuvre du Plan.

Le Plan doit inclure les programmes et politiques que les ministres désirent voir incorporés au Plan, dans la mesure où la Commission les juge acceptables.  L.R.O. 1990, chap. N.2, art. 9; 2009, chap. 12, annexe L, art. 7 et 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 12, annexe L, art. 7, 11 - 14/05/2009

Modification du Plan

10. (1) Au cours de son examen des modifications qu’il est proposé d’apporter au Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, la Commission :

a) fournit à chaque municipalité située en tout ou en partie dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara une copie des modifications proposées et l’invite à présenter des observations à leur sujet dans le délai fixé, lequel ne doit pas être de plus de 60 jours à compter de la date à laquelle la copie des modifications lui a été fournie;

b) publie, dans les journaux à grande diffusion dans toute partie de la zone de planification de l’escarpement du Niagara qu’elle estime appropriés, un avis informant le public des modifications proposées, indiquant le lieu où peuvent être examinés une copie des modifications ainsi que les documents qui ont servi à leur élaboration et qui sont mentionnés au paragraphe (6), et invitant le public à présenter des observations à leur sujet dans le délai fixé, lequel ne doit pas être de plus de 60 jours à compter de la date de la première publication de l’avis;

c) fournit des copies des modifications proposées aux comités consultatifs nommés aux termes de l’article 4 et invite les comités à présenter des observations à leur sujet dans le délai fixé, lequel ne doit pas être de plus de 60 jours à compter de la date à laquelle la copie des modifications leur a été fournie.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (6); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2009, chap. 12, annexe L, art. 7.

Réunions publiques pendant le délai

(1.1) Pendant le délai fixé pour présenter des observations, la Commission peut tenir des réunions publiques pour favoriser les débats publics sur les modifications proposées.  2000, chap. 26, annexe L, par. 7 (3).

Préavis des réunions publiques

(1.2) La Commission donne un préavis, comme elle le juge indiqué, des réunions publiques qu’elle compte tenir en vertu du paragraphe (1.1).  2000, chap. 26, annexe L, par. 7 (3).

Prorogation du délai

(2) La Commission peut proroger le délai fixé pour présenter des observations, avant ou après son expiration, si elle est d’avis que la prorogation est nécessaire pour donner une occasion raisonnable de le faire.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (6).

Agent enquêteur

(3) Si elle reçoit des objections écrites relativement aux modifications proposées avant l’expiration du délai fixé pour présenter des observations, la Commission doit et, si elle ne reçoit aucune objection écrite dans ce délai, peut nommer un ou plusieurs agents enquêteurs chargés de tenir une ou plusieurs audiences dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara, ou dans les environs, pour recevoir des personnes qui désirent en présenter des observations au sujet des modifications proposées.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (6); 2000, chap. 26, annexe L, par. 7 (4).

Avis d’audience

(4) Si un ou plusieurs agents enquêteurs sont nommés aux termes du paragraphe (3) pour tenir une audience, ils en fixent la date, l’heure et le lieu et publient un avis d’audience dans les journaux qui, selon eux, sont à grande diffusion dans toute partie de la zone de planification de l’escarpement du Niagara et qu’ils estiment appropriés.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (6).

Date de l’audience

(5) Une audience prévue au paragraphe (3) ne peut pas avoir lieu en-deçà de 21 jours de la première publication de l’avis de l’audience ni avant l’expiration du délai prévu pour présenter des observations sur les modifications proposées.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (6).

Procédure

(6) Au cours d’une audience prévue au paragraphe (3), les personnes qui proposent les modifications ou leurs représentants présentent les modifications proposées et les motifs à l’appui de celles-ci et mettent à la disposition du public aux fins d’examen les documents de recherche, rapports, plans et autres documents de ce genre qui ont servi à l’élaboration des modifications et, sous réserve des règles de procédure adoptées par les agents enquêteurs pour la tenue de l’audience, toute personne intéressée peut interroger, sur tout aspect des modifications, les personnes qui les présentent ainsi que toute autre personne qui fait une présentation lors de l’audience.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (6).

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(7) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une audience tenue aux termes du paragraphe (3).  2009, chap. 33, annexe 6, art. 75.

Rapports des agents enquêteurs

(8) Les agents enquêteurs présentent à la Commission, au plus tard 60 jours après la fin des audiences tenues aux termes du paragraphe (3) ou dans le délai plus long que précise la Commission, un rapport résumant les observations qui y ont été présentées et indiquant, avec motifs à l’appui, si les modifications proposées devraient être acceptées, rejetées ou modifiées, et ils remettent en même temps une copie du rapport au ministre.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (6).

Recommandations de la Commission

(9) La Commission présente au ministre ses recommandations sur les modifications proposées après avoir examiné les observations reçues aux termes du paragraphe (1) et, si une ou plusieurs audiences ont été tenues aux termes du paragraphe (3), les rapports reçus aux termes du paragraphe (8).  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (6).

Examen des rapports et des recommandations

(10) Une copie de tout rapport établi aux termes du paragraphe (8) ainsi qu’une copie des recommandations présentées au ministre aux termes du paragraphe (9) doivent être mises à la disposition de toute personne intéressée, aux fins d’examen, au bureau du ministre, aux bureaux de la Commission, au bureau du secrétaire de chaque municipalité située en tout ou en partie dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara ainsi qu’aux autres bureaux et endroits que détermine le ministre.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (6).

Décision du ministre

(11) Le ministre peut, après avoir reçu les recommandations de la Commission aux termes du paragraphe (9), rejeter les modifications proposées ou les approuver avec les modifications qu’il estime souhaitables, à moins que, selon le cas :

a) il ne soit d’avis que cela serait incompatible avec des recommandations qu’il a reçues aux termes du paragraphe (8) ou (9);

b) le lieutenant-gouverneur en conseil n’exige du ministre qu’il lui présente les modifications proposées parce que le lieutenant-gouverneur en conseil est d’avis qu’elles pourraient avoir une incidence marquée sur le but ou les objets du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (6); 2009, chap. 12, annexe L, art. 7.

Présentation des modifications au lieutenant-gouverneur en conseil

(12) S’il ne rejette pas ou n’approuve pas de modifications aux termes du paragraphe (11), le ministre présente les modifications proposées, ainsi que ses recommandations à leur sujet, au lieutenant-gouverneur en conseil.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (6).

Avis public

(13) Si, à son avis, les recommandations qu’il a faites au lieutenant-gouverneur en conseil sont incompatibles avec des recommandations qu’il a reçues aux termes du paragraphe (8), le ministre donne au public un avis de ses recommandations. Le lieutenant-gouverneur en conseil prévoit alors un délai d’au moins 21 jours après la remise de l’avis pendant lequel les personnes intéressées peuvent lui présenter par écrit leurs observations.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (6).

Décision du lieutenant-gouverneur en conseil

(14) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut rejeter les modifications proposées ou les approuver avec les modifications qu’il estime souhaitables.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (6).

Effet de l’approbation

(15) Font partie du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara pour la zone de planification de l’escarpement du Niagara les modifications qui sont approuvées par le ministre aux termes du paragraphe (11) ou par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes du paragraphe (14).  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (6); 2009, chap. 12, annexe L, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe N, art. 4 (6) - 22/12/1999

2000, chap. 26, annexe L, art. 7 (3, 4) - 6/12/2000

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 1/01/2003

2009, chap. 12, annexe L, art. 7 - 14/05/2009; 2009, chap. 33, annexe 6, art. 75 - 1/06/2011

Copies des modifications

11. Lorsque le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara est modifié, le ministre fournit promptement une copie de la modification à la Commission et au secrétaire de chaque municipalité touchée par la modification.  2000, chap. 26, annexe L, par. 7 (5); 2009, chap. 12, annexe L, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe L, art. 7 (5) - 6/12/2000

2009, chap. 12, annexe L, art. 7 - 14/05/2009

Plan mis à la disposition du public

12. La Commission met le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara à la disposition du public aux fins d’examen.  2000, chap. 26, annexe L, par. 7 (5); 2009, chap. 12, annexe L, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe L, art. 7 (5) - 6/12/2000

2009, chap. 12, annexe L, art. 7 - 14/05/2009

Conformité avec le Plan

13. (1) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, lorsque le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara est en vigueur :

a) nulle municipalité ou nul conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales qui exerce sa compétence sur la zone de planification de l’escarpement du Niagara ou sur une partie de celle-ci, ainsi que nul ministère ne doivent entreprendre dans la zone des améliorations de structure, d’autres aménagements ni d’autres projets si ces améliorations, aménagements ou projets sont incompatibles avec le Plan;

b) nulle municipalité qui exerce sa compétence sur la zone de planification de l’escarpement du Niagara ou sur une partie de celle-ci ne doit adopter de règlement municipal à une fin quelconque si le règlement est incompatible avec le Plan.  2000, chap. 26, annexe L, par. 7 (6); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2009, chap. 12, annexe L, art. 7 et par. 12 (1).

Pouvoir du ministre de déclarer les règlements municipaux conformes au Plan

(2) Si le conseil d’une municipalité qui exerce sa compétence sur la zone de planification de l’escarpement du Niagara, ou sur une partie de celle-ci, en fait la demande, le ministre peut, par écrit, déclarer qu’un règlement municipal, une amélioration, un autre aménagement ou un autre projet de la municipalité est réputé ne pas être incompatible avec le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, s’il est d’avis que les objectifs généraux du Plan sont respectés.  2000, chap. 26, annexe L, par. 7 (6); 2009, chap. 12, annexe L, art. 7 et par. 12 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe L, art. 7 (6) - 6/12/2000

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 1/01/2003

2009, chap. 12, annexe L, art. 7, 12 (1, 2) - 14/05/2009

Incompatibilité

14. Malgré toute autre loi générale ou spéciale, après la mise en vigueur du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, les dispositions de ce dernier l’emportent, en cas d’incompatibilité, sur les dispositions des plans locaux ou des règlements municipaux de zonage qui visent une partie de la zone de planification de l’escarpement du Niagara.  L.R.O. 1990, chap. N.2, art. 14; 2009, chap. 12, annexe L, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 12, annexe L, art. 7 - 14/05/2009

Intervention du ministre en cas d’incompatibilité

15. (1) Si le ministre est d’avis qu’un plan local ou un règlement municipal de zonage visant une partie de la zone de planification de l’escarpement du Niagara est incompatible avec les dispositions du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, il avise le conseil de la municipalité qui a adopté le plan local ou le règlement municipal de zonage des dispositions de ce plan ou règlement municipal de zonage incompatibles avec le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara. Le ministre demande à la municipalité de présenter, dans le délai qu’il précise, des propositions pour mettre fin à la situation d’incompatibilité.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 15 (1); 2009, chap. 12, annexe L, art. 7.

Pouvoir du ministre de modifier le plan local

(2) Si le conseil de la municipalité ne présente pas de propositions permettant de mettre fin à la situation d’incompatibilité dans le délai imparti par le ministre ou si les propositions soumises, après consultation avec le ministre, ne permettent pas de mettre fin à cette situation, le ministre peut, après avoir avisé par écrit le conseil de la municipalité, ordonner la modification du plan local pour le rendre conforme au Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara. L’arrêté du ministre a alors la même valeur que s’il s’agissait d’une modification au plan local faite par le conseil de la municipalité et approuvée par le ministre des Affaires municipales et du Logement.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 15 (2); 2009, chap. 12, annexe L, art. 7 et 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 12, annexe L, art. 7, 13 - 14/05/2009

Adoption d’un plan local ou d’un règlement municipal de zonage ordonné par le ministre

16.  Lorsque le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara est entré en vigueur dans une municipalité, ou dans une partie de celle-ci, qui n’a pas de plan local en vigueur ou n’a pas adopté de règlement municipal de zonage applicable à la municipalité ou à la partie de la municipalité visée par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, le conseil de la municipalité, qui reçoit un avis par écrit du ministre à cet effet, établit et adopte, dans le délai prévu dans cet avis, un plan local ou adopte un ou plusieurs règlements municipaux de zonage qui sont conformes au Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, le cas échéant. Dans le cas d’un plan local, le conseil de la municipalité le présente au ministre des Affaires municipales et du Logement ou à l’autorité approbatrice.  L.R.O. 1990, chap. N.2, art. 16; 2000, chap. 26, annexe L, par. 7 (7); 2009, chap. 12, annexe L, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe L, art. 7 (7) - 6/12/2000

2009, chap. 12, annexe L, art. 7 - 14/05/2009

Examen

17. (1) Le ministre fait effectuer un examen du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara en même temps que l’examen du Plan de la ceinture de verdure effectué en application de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.  2005, chap. 1, par. 25 (2); 2009, chap. 12, annexe L, art. 7.

Consultation et participation du public

(2) Au cours de l’examen, le ministre fait ce qui suit :

a) il consulte les ministères ayant un intérêt dans le plan, la Commission ou d’autres organismes publics intéressés;

b) il consulte les comités consultatifs constitués aux termes de l’article 4;

c) il consulte le conseil de chaque municipalité si le territoire de compétence de cette dernière comprend une partie de la zone de planification de l’escarpement du Niagara;

d) il veille à ce que le public ait l’occasion de participer à l’examen.  2012, chap. 8, annexe 36, art. 1.

Modification du Plan

(3) Lorsque l’examen est terminé, le ministre peut proposer d’apporter des modifications au Plan.  2012, chap. 8, annexe 36, art. 1.

Marches à suivre

(4) Les marches à suivre visant la modification du Plan qui sont énoncées aux articles 10 et 11 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux modifications que le ministre propose d’apporter en vertu du paragraphe (3), avec les exceptions suivantes :

1. La Commission ne doit pas nommer un agent enquêteur conformément au paragraphe 10 (3), mais elle peut le faire seulement si le ministre le lui ordonne.

2. Après avoir reçu les recommandations de la Commission en application du paragraphe 10 (9), le ministre, au lieu d’agir conformément au paragraphe 10 (11), présente les modifications proposées, ainsi que ses recommandations à leur sujet, au lieutenant-gouverneur en conseil conformément au paragraphe 10 (12).  2012, chap. 8, annexe 36, art. 1.

Objets

(5) Les modifications du Plan qui résultent de l’examen prévu au présent article doivent être compatibles avec les objets du Plan énoncés à l’article 8 et les promouvoir.  2012, chap. 8, annexe 36, art. 1.

(6) Abrogé : 2012, chap. 8, annexe 36, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe L, art. 7 (8) - 6/12/2000

2005, chap. 1, art. 25 (2) - 16/12/2004

2009, chap. 12, annexe L, art. 7, 14 (1, 2) - 14/05/2009

2012, chap. 8, annexe 36, art. 1 - 20/06/2012

Acquisition de biens-fonds

18. (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté, acquérir, notamment par achat ou location, des biens-fonds ou des intérêts sur ces biens-fonds situés dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara ou, sous réserve de la Loi sur l’expropriation, y entrer sans le consentement du propriétaire, en prendre possession et les exproprier, si ces biens-fonds ou intérêts sont nécessaires à la mise en oeuvre d’un élément du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara. Le ministre peut aussi aliéner, notamment par vente ou location, les biens-fonds ou intérêts qu’il a ainsi acquis.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 18 (1); 2009, chap. 12, annexe L, art. 7.

Pouvoir du ministre désigné

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un ministre de la Couronne pour mettre en oeuvre un élément du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara sur un bien-fonds acquis aux termes du paragraphe (1); le ministre ainsi désigné peut :

a) soit déblayer le terrain, le niveler ou le préparer pour l’aménager, y construire des bâtiments, des ouvrages et des installations et améliorer ou réparer ceux qui y sont déjà;

b) soit aliéner, notamment par vente ou location, les biens-fonds acquis ou les intérêts sur ces biens-fonds.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 18 (2); 2009, chap. 12, annexe L, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 12, annexe L, art. 7 - 14/05/2009

Modification législative du Plan

19. (1) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 25 (3) de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure :

a) d’une part, le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara s’applique aux biens-fonds compris dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara et décrits dans les dispositions 26, 30, 31 et 33 de l’annexe du Règlement 684 des Règlements refondus de l’Ontario de 1980, telle qu’elle existait le 31 décembre 1990;

b) d’autre part, le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara est modifié pour que celles de ses dispositions qui définissent les parties de la zone de planification de l’escarpement du Niagara qu’il vise soient réputées comprendre une mention des biens-fonds visés à l’alinéa a).  2005, chap. 1, par. 25 (3); 2009, chap. 12, annexe L, art. 7.

Modifications corrélatives du Plan

(2) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 25 (3) de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure ou par la suite, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara soit modifié pour :

a) d’une part, prévoir les désignations d’utilisation du sol qu’il estime souhaitables à l’égard des biens-fonds visés à l’alinéa (1) a);

b) d’autre part, apporter au Plan les autres modifications qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre efficace de la modification visée à l’alinéa (1) b).  2005, chap. 1, par. 25 (3); 2009, chap. 12, annexe L, art. 7 et par. 15 (1).

Définition de service public

(2.1) Le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2009 sur l’énergie verte, la définition de «service public» à l’annexe 2 du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Service public — comprend les services d’alimentation en eau; les réseaux d’égouts pluviaux ou sanitaires; les gazoducs ou les oléoducs; la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique, y compris les projets d’énergie renouvelable au sens de la Loi de 2009 sur l’énergie verte, qu’ils soient commerciaux ou autres, et toute l’infrastructure connexe; la production, le transport et la distribution de l’énergie à vapeur ou à eau chaude; les lignes de télégraphe et de téléphone et tout autre service par câble; les réseaux de transport en commun; les installations autorisées de télécommunication et de radiodiffusion; tout autre ouvrage ou réseau similaire nécessaire à l’intérêt public. Sont toutefois exclus de cette définition :

• l’établissement d’un nouveau site d’élimination des déchets;

• tout agrandissement ou toute modification d’un site existant d’élimination des déchets déjà approuvé en vertu des lois applicables (y compris tout accroissement de la superficie ou de la hauteur d’un site d’enfouissement ou tout changement du type de déchets traités);

• les installations d’incinération (y compris l’énergie émanant d’installations d’élimination des déchets);

• les installations de compactage à grande échelle et de recyclage ou autres utilisations similaires. 

2009, chap. 12, annexe L, par. 15 (2).

Non-application

(3) Il est entendu que les exigences des articles 6.1, 7, 10 et 11 à l’égard des modifications apportées au Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara ne s’appliquent pas aux modifications visées à l’alinéa (1) b) et au paragraphe (2.1).  2005, chap. 1, par. 25 (3); 2009, chap. 12, annexe L, art. 7 et par. 15 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe L, art. 7 (9) - 6/12/2000

2005, chap. 1, art. 25 (3) - 16/12/2004

2009, chap. 12, annexe L, art. 7, 15 (1-3) - 14/05/2009

Aide financière

20. Lorsque le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara est en vigueur, le ministre peut, par prélèvement sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, fournir de l’aide financière à une organisation ou à une personne physique ou morale, y compris une municipalité, qui prend en charge une politique ou un programme de mise en oeuvre du Plan.  L.R.O. 1990, chap. N.2, art. 20; 2009, chap. 12, annexe L, art. 7 et 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 12, annexe L, art. 7, 16 - 14/05/2009

Fonctions de la Commission

21. (1) Si le lieutenant-gouverneur en conseil est d’avis que le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara a été réalisé pour l’essentiel dans une partie quelconque de la zone de planification de l’escarpement du Niagara, il peut, par décret et sous réserve des conditions qu’il juge convenables, dessaisir la Commission de certaines fonctions au profit du conseil d’une municipalité de palier supérieur ou d’une municipalité à palier unique située à l’extérieur d’une telle municipalité.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 21 (1); 2000, chap. 5, par. 16 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2009, chap. 12, annexe L, art. 7.

Limitation

(2) Pour qu’un décret soit pris aux termes du paragraphe (1), le conseil de la municipalité doit en faire la demande au lieutenant-gouverneur en conseil en faisant état de la procédure administrative qu’il entend suivre dans l’exercice de ces fonctions.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 21 (2); 2000, chap. 5, par. 16 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 16 (2, 3) - 1/01/2001

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 1/01/2003

2009, chap. 12, annexe L, art. 7 - 14/05/2009

Règlements

22. Le ministre peut, par règlement, désigner tout territoire situé dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara comme une zone d’aménagement contrôlée.  L.R.O. 1990, chap. N.2, art. 22.

Règlements

23. Le ministre peut, par règlement :

a) prévoir que lorsqu’une zone d’aménagement contrôlée est désignée, les règlements municipaux de zonage et les arrêtés pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire, ou certaines dispositions de ces règlements municipaux de zonage ou arrêtés qui sont désignés dans le règlement, cessent de s’appliquer dans la zone ou dans la partie de la zone décrite; cependant, si un bien-fonds cesse de faire partie de la zone d’aménagement contrôlée, il redevient assujetti aux règlements municipaux de zonage ou aux arrêtés mentionnés ci-dessus, ou le cas échéant, à certaines de leurs dispositions, à moins qu’ils n’aient été entre-temps abrogés ou révoqués;

b) prévoir la délivrance de permis d’aménagement et prescrire les conditions dont ils sont assortis;

c) dispenser de permis certaines catégories d’aménagement situées dans les limites d’une zone d’aménagement;

d) prescrire la formule de la demande de permis d’aménagement;

e) définir ce qui constitue des utilisations urbaines.  L.R.O. 1990, chap. N.2, art. 23; 2005, chap. 1, par. 25 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 1, art. 25 (4) - 16/12/2004

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

23.1 Malgré toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, à l’égard de la zone visée par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, modifier, compléter ou remplacer toute disposition de la présente loi ou du Plan pour faciliter l’application efficace du Plan de la ceinture de verdure établi en vertu de l’article 3 de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.  2005, chap. 1, par. 25 (5); 2009, chap. 12, annexe L, art. 7 et 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 1, art. 25 (5) - 16/12/2004

2009, chap. 12, annexe L, art. 7, 16 - 14/05/2009

Permis d’aménagement

24. (1) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, nul ne doit entreprendre un aménagement quel qu’il soit dans une zone d’aménagement contrôlée établie par règlement pris en application de l’article 22 à moins qu’un tel aménagement ne fasse l’objet d’une dispense aux termes des règlements ou qu’il ne soit conforme à un permis d’aménagement délivré en vertu de la présente loi.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (9).

Conditions

(2) Le ministre peut délivrer des permis d’aménagement et les assujettir aux conditions qu’il estime souhaitables.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (9).

Ententes

(2.1) Le ministre peut, comme condition préalable à la délivrance d’un permis d’aménagement, conclure avec le propriétaire d’un bien-fonds une entente qui peut être enregistrée à l’égard du bien-fonds. Le ministre a le droit d’en faire respecter les conditions par le propriétaire et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du bien-fonds.  2000, chap. 26, annexe L, par. 7 (10).

Autres permis

(3) Aucun permis de construire, ordre d’exécution de travaux, certificat ou licence concernant l’aménagement ne doit être délivré ou donné, et aucune décision qu’autorise ou qu’exige une loi et qui concerne l’aménagement, notamment une approbation, un consentement ou une permission, ne doit être prise, à l’égard d’un bien-fonds, bâtiment ou ouvrage situé dans une zone d’aménagement contrôlée à moins que l’aménagement ne fasse l’objet d’une dispense aux termes des règlements ou que :

a) d’une part, un permis d’aménagement concernant le bien-fonds, le bâtiment ou l’ouvrage n’ait été délivré en vertu de la présente loi;

b) d’autre part, le permis de construire, l’ordre d’exécution de travaux, le certificat, la licence, l’approbation, le consentement, la permission ou la décision ne soit compatible avec le permis d’aménagement.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (9).

Infraction

(4) Quiconque enfreint le paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $;

b) pour une déclaration de culpabilité subséquente, d’une amende d’au plus 10 000 $ par journée complète ou partielle où l’infraction s’est poursuivie depuis la déclaration de culpabilité initiale.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 24 (4).

Personne morale

(5) Malgré le paragraphe (4), si une personne morale est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), la pénalité maximale qui peut lui être imposée est :

a) pour une première déclaration de culpabilité, une amende d’au plus 50 000 $;

b) pour une déclaration de culpabilité subséquente, d’une amende d’au plus 25 000 $ par journée complète ou partielle où l’infraction s’est poursuivie depuis la déclaration de culpabilité initiale.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 24 (5).

Ordre de démolition

(6) Si une personne entreprend un aménagement qui enfreint le paragraphe (1), le ministre peut ordonner ou bien la démolition par cette personne, dans le délai qu’il précise, de tout bâtiment ou ouvrage érigé dans le cadre de l’aménagement, ou bien que l’emplacement soit remis dans l’état où il était avant le commencement des travaux d’aménagement, ou bien les deux mesures.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 24 (6).

Ordre de cessation des travaux

(6.1) Si une personne entreprend un aménagement qui enfreint le paragraphe (1) et que le ministre a des motifs raisonnables de croire que la contravention constitue ou constituera vraisemblablement un risque pour la sécurité du public ou cause ou causera vraisemblablement des dommages importants à l’environnement, le ministre peut lui ordonner :

a) de cesser les travaux d’aménagement;

b) de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour protéger la sécurité du public ou prévenir des atteintes à l’environnement, dans le délai précisé dans l’ordre.  2000, chap. 26, annexe L, par. 7 (11).

Coût des travaux

(7) Si une personne fait défaut de se conformer dans le délai imparti à l’ordre donné par le ministre aux termes du paragraphe (6) ou (6.1), celui-ci peut faire effectuer les travaux nécessaires aux frais de cette personne. Le montant dû peut être recouvré, avec dépens, comme une créance exigible de Sa Majesté, devant le tribunal compétent.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 24 (7); 2000, chap. 26, annexe L, par. 7 (12).

Infraction

(7.1) Quiconque contrevient à un ordre donné en vertu du paragraphe (6) ou (6.1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au plus 10 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle la contravention se poursuit, s’il s’agit d’une première déclaration de culpabilité;

b) d’une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle la contravention se poursuit, s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente.  2000, chap. 26, annexe L, par. 7 (13).

Peine imposée à une personne morale

(7.2) Malgré le paragraphe (7.1), si une personne morale est déclarée coupable d’une infraction prévue à ce paragraphe, la peine maximale qui peut lui être imposée est :

a) une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention se poursuit, s’il s’agit d’une première déclaration de culpabilité;

b) une amende d’au plus 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle la contravention se poursuit, s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente.  2000, chap. 26, annexe L, par. 7 (13).

Délégation de pouvoirs

(8) Sous réserve du paragraphe (9), si le ministre a délégué son pouvoir en vertu de l’article 25, le délégué peut exercer les droits et pouvoirs conférés au ministre en vertu du présent article.  2000, chap. 26, annexe L, par. 7 (14).

Idem

(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas aux droits et pouvoirs conférés au ministre en vertu du paragraphe (6.1), sauf si le délégué est la Commission ou son directeur.  2000, chap. 26, annexe L, par. 7 (14).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe N, art. 4 (9) - 22/12/1999

2000, chap. 26, annexe L, art. 7 (10-14) - 6/12/2000

Délégation

25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par écrit et sous réserve des conditions qu’il estime appropriées, déléguer son pouvoir de délivrer des permis d’aménagement à :

a) la Commission;

b) le dirigeant ou l’employé de la Commission désigné par celle-ci;

c) une municipalité de palier supérieur qui exerce sa compétence dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara ou dans une partie de celle-ci;

d) une municipalité à palier unique qui est située à l’extérieur d’une municipalité de palier supérieur et qui exerce sa compétence dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara ou dans une partie de celle-ci.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (11); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Limitation

(2) Aucune délégation ne doit être accordée aux termes du paragraphe (1) à une municipalité sauf si la municipalité, sur présentation d’une demande à cet effet, a été désignée par arrêté du ministre comme municipalité à laquelle peut être délégué, en vertu du paragraphe (1), le pouvoir de délivrer des permis d’aménagement. Une telle demande comporte un état de la structure d’organisation qui sera établie ainsi que de la procédure administrative qui sera suivie.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Révocation de délégation

(3) Si le ministre est d’avis que l’intérêt public le commande, il peut par écrit révoquer une délégation accordée aux termes du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 25 (3).

Pouvoir de décision du délégué

(4) Si le ministre a délégué son pouvoir en vertu du paragraphe (1), le délégué, lorsqu’il reçoit une demande de permis d’aménagement peut, après en avoir examiné le bien-fondé, prendre la décision, conformément au Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, de délivrer le permis, de refuser de le délivrer ou de le délivrer sous réserve des conditions qu’il estime souhaitables.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (12); 2000, chap. 26, annexe L, par. 7 (15); 2009, chap. 12, annexe L, art. 7.

Avis de la décision

(5) Le délégué auquel le ministre a délégué son pouvoir en vertu du paragraphe (1) donne avis de sa décision au sujet d’une demande de permis d’aménagement de la manière suivante :

1. Par courrier ordinaire ou recommandé ou par signification à personne au ministre, à l’auteur de la demande, aux personnes qui ont demandé à être avisées de la décision, aux personnes qui, de l’avis du délégué, peuvent être intéressées par la décision et à tous les propriétaires inscrits au rôle d’évaluation foncière dont les biens-fonds sont situés à moins de 120 mètres du bien-fonds qui fait l’objet de la demande.

2. Si un ensemble de condominiums est situé dans un rayon de 120 mètres des biens-fonds, par courrier ordinaire ou recommandé à l’association condominiale à son plus récent domicile élu ou à sa plus récente adresse postale enregistrés aux termes de l’article 3 de la Loi de 1998 sur les condominiums, au lieu de donner avis à tous les propriétaires inscrits au rôle d’évaluation foncière à l’égard de cet ensemble conformément à la disposition 1.  2006, chap. 19, annexe P, par. 3 (1).

Idem

(5.1) La copie de la décision donnée aux termes du paragraphe (5) à une personne autre que le ministre comporte un avis indiquant à son destinataire qu’il peut, dans les 14 jours qui suivent sa mise à la poste, interjeter appel de la décision en donnant au délégué un avis écrit à cet effet, avec les motifs de l’appel.  2006, chap. 19, annexe P, par. 3 (1).

Agent enquêteur

(6) Lorsque le ministre reçoit une copie de la décision, conformément au paragraphe (5), il peut, dans les quatorze jours de la mise à la poste de la copie, demander au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer un agent pour tenir une audience au cours de laquelle des observations relatives à la décision pourront être présentées.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 25 (6).

Procédure

(7) Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un agent enquêteur à la demande du ministre, conformément au paragraphe (6), les paragraphes (10) à (14) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Tout renvoi au ministre dans ces paragraphes est réputé un renvoi au lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 25 (7); 1999, chap. 12,  annexe N, par. 4 (13).

Nomination d’un agent enquêteur par le ministre

(8) Lorsque le délégué reçoit un ou plusieurs avis d’appel en vertu du paragraphe (5.1), il nomme un agent pour tenir une audience au cours de laquelle des observations pourront être présentées au sujet de la décision.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 25 (8); 2000, chap. 26, annexe L, par. 7 (17); 2006, chap. 19, annexe P, par. 3 (2).

Exception

(8.1) Malgré les paragraphes (8) et (10), l’agent nommé aux termes du paragraphe (8) peut refuser de tenir ou de poursuivre une audience si, selon le cas :

a) il est d’avis qu’aucun motif de l’appel ne porte sur l’aménagement ou que l’appel n’est pas dans l’intérêt public, est sans fondement, est frivole ou vexatoire ou est interjeté seulement à des fins dilatoires;

b) l’avis d’appel ne précisait pas les motifs de l’appel;

c) la personne qui a interjeté appel de la décision n’a pas donné suite à la demande de renseignements supplémentaires de la part de l’agent dans le délai que celui-ci a précisé.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (14).

Observations

(8.2) Avant de refuser, en vertu du paragraphe (8.1), de tenir ou de poursuivre une audience, l’agent avise de son intention la personne qui a interjeté appel de la décision et lui donne l’occasion de faire des observations à ce sujet.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (14).

Idem

(8.3) Si l’agent refuse, en vertu du paragraphe (8.1), de tenir ou de poursuivre une audience, la décision du délégué est réputée confirmée.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (14).

Confirmation de la décision

(9) Si, dans le délai prévu au paragraphe (5.1), le délégué n’a reçu aucun avis d’appel ou qu’il n’ait pas lui-même, aux termes du paragraphe (6), demandé la nomination d’un agent enquêteur, la décision du délégué est réputée confirmée.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 25 (9); 1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (15); 2000, chap. 26, annexe L, par. 7 (18); 2006, chap. 19, annexe P, par. 3 (2).

Date et lieu de l’audience

(10) L’agent nommé aux termes du paragraphe (8) fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et avise par écrit, par courrier ordinaire ou recommandé, toute personne à qui copie de la décision a été envoyée aux termes du paragraphe (5).  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 25 (10).

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(10.1) La Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique à l’audience tenue aux termes du paragraphe (10).  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (16).

Défaut de comparaître

(10.2) Si les personnes qui ont interjeté appel de la décision retirent leur appel ou ne se présentent pas à l’audience, la décision du délégué est réputée confirmée.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (16).

Rapport

(11) Dans les 30 jours qui suivent la fin de l’audience ou dans le délai plus long qu’autorise le ministre, l’agent enquêteur présente à celui-ci un résumé des observations qui ont été présentées ainsi que son opinion sur le bien-fondé de la décision.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 25 (11); 1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (17).

Décision réputée confirmée

(12) La décision du délégué est réputée confirmée si :

a) d’une part, l’agent indique dans le rapport qu’il fait aux termes du paragraphe (11) que la décision du délégué était correcte et ne devrait pas être changée;

b) d’autre part, une municipalité n’a pas interjeté appel de la décision du délégué.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (18); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Entente sur les conditions

(12.1) La décision du délégué est réputée confirmée si les conditions suivantes sont réunies :

a) la décision du délégué consistait en la délivrance d’un permis d’aménagement;

b) les parties qui ont comparu à l’audience ont convenu de toutes les conditions dont devrait être assorti le permis d’aménagement, lesquelles conditions sont énoncées dans le rapport que fait l’agent aux termes du paragraphe (11);

c) l’agent indique dans le rapport qu’il fait aux termes du paragraphe (11) que si la décision du délégué comprenait les conditions visées à l’alinéa b), la décision serait juste et ne devrait pas être changée.  2000, chap. 26, annexe L, par. 7 (19).

Idem

(12.2) Si le paragraphe (12.1) s’applique, la décision du délégué est réputée une décision de délivrer le permis d’aménagement assorti des conditions visées à l’alinéa (12.1) b).  2000, chap. 26, annexe L, par. 7 (19).

Application des par. (12) et (12.1)

(13) Les paragraphes (12) et (12.1) ne s’appliquent pas si l’agent a été nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil suite à une demande présentée aux termes du paragraphe (6).  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (18); 2000, chap. 26, annexe L, par. 7 (20).

Pouvoir du ministre

(14) Si la décision du délégué n’a pas été réputée confirmée en vertu du paragraphe (8.3), (9), (10.2), (12) ou (12.1), le ministre, après examen du rapport de l’agent, peut confirmer ou modifier la décision ou prendre toute autre décision qui, à son avis, aurait dû être prise, et la décision qu’il prend aux termes du présent article est définitive.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (18); 2000, chap. 26, annexe L, par. 7 (21).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe N, art. 4 (11-18) - 22/12/1999

2000, chap. 26, annexe L, art. 7 (15-21) - 6/12/2000

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 1/01/2003

2006, chap. 19, annexe P, art. 3 (1, 2) - 22/06/2006

2009, chap. 12, annexe L, art. 7 - 14/05/2009

Avis de réception d’une demande de permis

26. (1) Lorsque le ministre, qui n’a pas délégué son pouvoir aux termes de l’article 25, reçoit une demande de permis d’aménagement, il fait livrer par signification à personne ou fait envoyer par courrier ordinaire ou recommandé, un avis écrit de la demande, avec un bref exposé de sa nature, à tous les propriétaires inscrits au rôle d’évaluation foncière, dont les biens-fonds sont situés à moins de 400 pieds du terrain qui fait l’objet de la demande. L’avis doit préciser le délai accordé aux propriétaires pour déposer auprès du ministre un avis écrit de leur opposition à la délivrance de ce permis.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 26 (1).

Délivrance du permis par le ministre

(2) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre peut, à moins que n’ait été déposé auprès de lui un avis d’opposition dans le délai fixé conformément au paragraphe (1), délivrer le permis d’aménagement. Il peut aussi refuser de délivrer le permis ou le délivrer sous réserve des conditions qu’il estime souhaitables.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 26 (2).

Nomination d’un agent enquêteur par le ministre

(3) Si un avis d’opposition à la délivrance du permis d’aménagement est déposé auprès du ministre dans le délai précisé dans l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre nomme un agent pour tenir une audience au cours de laquelle des observations peuvent être présentées au sujet de la délivrance du permis.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 26 (3).

Date et lieu de l’audience

(4) L’agent nommé aux termes du paragraphe (3) fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit, par courrier ordinaire ou recommandé, l’auteur de la demande ainsi que toutes les personnes qui ont reçu un avis de la demande conformément au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 26 (4).

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(4.1) La Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique à l’audience tenue aux termes du paragraphe (4).  2000, chap. 26, annexe L, par. 7 (22).

Rapport

(5) Dans les 30 jours qui suivent la fin de l’audience ou dans le délai plus long qu’autorise le ministre, l’agent nommé présente au ministre un résumé des observations qui ont été présentées ainsi que son opinion sur le bien-fondé de la demande du permis d’aménagement.  2000, chap. 26, annexe L, par. 7 (23).

Délivrance du permis par le ministre

(6) Après examen du rapport de l’agent enquêteur, le ministre peut délivrer ou refuser le permis d’aménagement, ou encore le délivrer sous réserve des conditions qu’il estime souhaitables.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 26 (6).

Nomination d’un agent enquêteur par le ministre

(7) Si le ministre le juge opportun, il peut nommer un agent enquêteur pour tenir une audience sur une demande de permis d’aménagement et les paragraphes (4), (5) et (6) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Si l’auteur de la demande en a fait la demande lors de la présentation de sa demande de permis d’aménagement, le ministre doit procéder à la nomination d’un tel enquêteur.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 26 (7).

Décision définitive

(8) La décision rendue par le ministre aux termes du présent article est définitive.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 26 (8).

Modification du par. (1)

(9) Le paragraphe (1) est modifié par substitution, aux mots «400 pieds» des mots «120 mètres», le jour que fixe le lieutenant-gouverneur par proclamation.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 26 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

L.R.O. 1990, chap. N.2, art. 26 (9) - non en vigueur

2000, chap. 26, annexe L, art. 7 (22, 23) - 6/12/2000

Entente pour fixer une évaluation déterminée

27. (1) Lorsque l’utilisation d’un bien-fonds situé dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara n’est pas conforme aux modalités prévues par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara ou par un plan local pour ce bien-fonds et que l’évaluation de ce bien-fonds subit une augmentation en raison de la désignation prévue au Plan, la municipalité locale où est situé le bien-fonds et le propriétaire du bien-fonds peuvent, avec l’approbation du ministre, conclure une entente sur une évaluation fixe qui reflète l’utilisation qui en est faite. Cette évaluation s’applique aux taxes générales et spéciales ainsi qu’à l’impôt scolaire, mais non pas aux taxes d’amélioration locale.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 27 (1); 2009, chap. 12, annexe L, art. 7 et 17.

Durée de l’entente

(2) Le ministre approuve la durée de l’entente qui ne peut dépasser trois ans et il peut assujettir son approbation aux conditions qu’il estime appropriées.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 27 (2).

Procédure

(3) Lorsqu’une parcelle de bien-fonds a fait l’objet d’une évaluation fixe conformément au paragraphe (1) :

évaluation

a) elle est évaluée chaque année comme si elle n’avait pas fait l’objet d’une évaluation fixe;

taxes

b) le trésorier de la municipalité locale calcule chaque année quel aurait été le montant des taxes si elle n’avait pas fait l’objet d’une évaluation fixe;

inscription dans un registre

c) le trésorier inscrit dans un registre la différence entre les taxes payées chaque année pour cette parcelle de bien-fonds et celles qui auraient été payées si elle n’avait pas fait l’objet d’une évaluation fixe; le montant de cette différence est porté chaque année de la durée de l’entente au débit du compte de ce bien-fonds; il ajoute à ce montant, le 1er janvier de chaque année, les intérêts, dont il a été convenu, sur le montant total porté au débit à cette date.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 27 (3).

Paiement à la municipalité

(4) Le ministre peut, par prélèvement sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, payer chaque année à une municipalité locale qui a une entente en vigueur conclue en application du paragraphe (1), un montant équivalent à la différence entre les taxes payées conformément à l’entente et les taxes qui auraient été payées si les biens-fonds visés par l’entente n’étaient pas assujettis à une évaluation fixe.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 27 (4).

Répartition

(5) Lorsqu’une municipalité locale reçoit un paiement aux termes du paragraphe (4), le conseil de la municipalité locale répartit le montant reçu parmi chaque organisme de la même façon qu’il l’aurait fait si les taxes avaient été prélevées normalement conformément à l’alinéa (3) a).  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 27 (5).

Fin de l’entente

(6) Lorsque le bien-fonds, ou la partie du bien-fonds, qui fait l’objet d’une entente en vertu du paragraphe (1) n’est plus utilisé aux fins qui avaient justifié l’établissement de l’évaluation fixe, l’entente prend fin à l’égard de ce bien-fonds ou de cette partie de bien-fonds.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 27 (6).

Enregistrement de l’entente

(7) Une entente conclue aux termes du paragraphe (1) peut être enregistrée à l’égard du bien-fonds qui y est visé. L’entente enregistrée est rattachée au bien-fonds et le propriétaire du bien-fonds et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes, les propriétaires subséquents, sont liés par l’entente qui s’applique à leur profit.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 27 (7).

Fin de l’entente à l’égard du bien-fonds en entier

(8) Si une entente prend fin, pour un motif quelconque, à l’égard du bien-fonds en entier, le propriétaire paie à la municipalité locale le montant porté au débit du compte de ce bien-fonds, y compris les montants des intérêts conformément à l’alinéa (3) c).  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 27 (8).

Fin de l’entente à l’égard d’une partie d’un bien-fonds

(9) Lorsqu’une entente prend fin, pour un motif quelconque, à l’égard d’une partie d’un bien-fonds, le propriétaire paie à la municipalité locale la portion du montant portée au débit du compte de ce bien-fonds, y compris les montants des intérêts conformément à l’alinéa (3) c), qui correspondent à la partie du bien-fonds à l’égard de laquelle l’entente est terminée.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 27 (9).

Paiement au ministre

(10) Lorsqu’une municipalité locale reçoit un paiement en vertu du paragraphe (8) ou (9), le trésorier de la municipalité transmet sans délai au ministre le montant reçu, majoré des intérêts.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 27 (10).

Résiliation de l’entente par le propriétaire

(11) Le propriétaire d’un bien-fonds assujetti à l’entente peut y mettre fin le 31 décembre de chaque année en donnant un préavis par écrit de six mois à la municipalité.  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 27 (11).

Répartition

(12) Lorsqu’une loi prévoit une répartition du produit des taxes, l’évaluation utilisée pour établir cette répartition comprend l’évaluation établie conformément à l’alinéa (3) a).  L.R.O. 1990, chap. N.2, par. 27 (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 12, annexe L, art. 7, 17 - 14/05/2009

Pouvoirs d’entrée

28. (1) Un employé ou un agent de la Commission ou une personne désignée aux termes du paragraphe 5 (11) peut entrer sur une propriété privée, autre qu’un logement ou un bâtiment, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant et sans mandat, si, selon le cas :

a) l’entrée est effectuée aux fins de l’examen d’une modification que le propriétaire de la propriété propose d’apporter au Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara;

b) l’entrée est effectuée aux fins de l’examen du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara que prévoit l’article 17 et elle n’est pas incompatible avec les paramètres de l’examen établis aux termes de cet article;

c) l’entrée est effectuée aux fins de l’étude d’une demande de permis d’aménagement présentée aux termes de la présente loi;

d) l’entrée est effectuée aux fins de l’étude d’une demande présentée aux termes d’une loi pour l’obtention d’un permis, d’un ordre ou d’une ordonnance, d’un certificat, d’une licence, d’une approbation, d’un consentement, d’une permission ou d’une autre décision concernant l’utilisation du sol ou l’aménagement, ou afin de faire des observations au sujet d’une telle demande;

e) l’entrée est effectuée afin d’assurer l’application de l’article 24 et la personne qui entre sur la propriété a des motifs raisonnables de croire qu’une contravention à cet article cause ou causera vraisemblablement des dommages importants à l’environnement et que l’entrée est nécessaire afin d’empêcher ou de réduire les dommages.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (19); 2009, chap. 12, annexe L, art. 7.

Autres personnes

(2) La personne qui est autorisée à entrer sur une propriété privée aux termes du paragraphe (1) peut être accompagnée de toute autre personne ayant des connaissances d’expert ou des connaissances particulières qui sont reliées à l’objet de l’entrée.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (19).

Heure

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le pouvoir d’entrer sur une propriété prévu au paragraphe (1) peut être exercé à toute heure raisonnable.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (19).

Préavis

(4) Le pouvoir d’entrer sur une propriété prévu au paragraphe (1) ne doit pas être exercé à moins que, selon le cas :

a) un préavis raisonnable de l’entrée n’ait été donné au propriétaire de la propriété ainsi qu’à son occupant, si ce dernier n’en est pas le propriétaire;

b) la personne qui entre sur la propriété n’ait des motifs raisonnables de croire que des dommages importants à l’environnement seront vraisemblablement causés au cours du délai qui serait nécessaire pour donner un préavis aux termes de l’alinéa a).  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (19).

Aucun recours à la force

(5) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser le recours à la force.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (19).

Infraction

(6) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque empêche ou gêne l’entrée sur une propriété par la personne qui a le droit d’y entrer aux termes du paragraphe (1) ou (2).  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (19).

Restriction relative à l’entrée

(7) Sauf comme l’autorise le paragraphe (1) ou toute autre loi, un employé ou un agent de la Commission ou une personne désignée aux termes du paragraphe 5 (11) ne doit pas entrer sur une propriété privée à toute fin reliée à la présente loi sans remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) il a obtenu le consentement du propriétaire ainsi que celui de l’occupant, si ce dernier n’est pas le propriétaire;

b) il y est autorisé par un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.  1999, chap. 12, annexe N, par. 4 (19).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe N, art. 4 (19) - 22/12/1999

2009, chap. 12, annexe L, art. 7 - 14/05/2009

Signification

28.1 (1) Les avis ou ordres qui doivent être donnés en application du paragraphe 6.1 (3), de l’article 24, du paragraphe 26 (1) ou du paragraphe 28 (4) sont valablement donnés s’ils sont remis personnellement ou envoyés, par un moyen qui permet de prouver leur réception, au destinataire à son dernier domicile élu figurant dans les dossiers de la Commission.  2006, chap. 19, annexe P, par. 3 (3).

Idem

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le cinquième jour suivant le jour de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi et pour un motif indépendant de sa volonté, il n’a reçu l’avis que plus tard.  2006, chap. 19, annexe P, par. 3 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe P, art. 3 (3) - 22/06/2006

Disposition transitoire

29. Les affaires, appels, demandes, renvois, procédures et audiences suspendus par le paragraphe 8 (1) de la Loi de 2004 sur la protection de la ceinture de verdure se poursuivent comme si cet article n’avait jamais été édicté et les délais sont calculés comme s’il ne s’était écoulé aucun temps entre la date de la suspension et celle de l’entrée en vigueur du présent article.  2005, chap. 1, par. 25 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 1, art. 25 (5) - 16/12/2004

Restrictions quant au recours

30. (1) À l’égard des paragraphes 6.1 (1), (2), (2.1), (2.2) et (2.3) et 17 (1), de l’article 19, de l’alinéa 23 e) et des articles 23.1 et 29, aucune cause d’action ne résulte directement ou indirectement :

a) soit de l’édiction ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi;

b) soit de la prise ou de l’abrogation d’une disposition des règlements pris en application de la présente loi;

c) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi ou à ses règlements d’application.  2005, chap. 1, par. 25 (5).

Aucun recours

(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).  2005, chap. 1, par. 25 (5).

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent.  2005, chap. 1, par. 25 (5).

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.  2005, chap. 1, par. 25 (5).

Rejet d’instances

(5) Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.  2005, chap. 1, par. 25 (5).

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(6) Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ou à ses règlements d’application ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.  2005, chap. 1, par. 25 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 1, art. 25 (5) - 16/12/2004

Délai de prescription : poursuites

31. Sont irrecevables les poursuites pour infraction à la présente loi qui sont intentées plus de trois ans après la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise.  2007, chap. 7, annexe 28, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 7, annexe 28, art. 1 - 17/05/2007