Commission des transports routiers de l'Ontario (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. O.19, Commission des transports routiers de l'Ontario (Loi sur la)

Loi sur la Commission des transports routiers de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.19

Version telle qu’elle existait du 8 décembre 2020 au 30 juin 2021.

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er juillet 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2020, chap. 34, annexe 15, art. 5)

Dernière modification : 2020, chap. 34, annexe 15, art. 5.

Historique législatif   1993, chap. 27, annexe; 1996, chap. 9, art. 1-13; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2017, chap. 34, annexe 46, art. 38; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 135; 2020, chap. 34, annexe 15, art. 5.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission des transports routiers de l’Ontario créée en vertu de la présente loi. («Board»)

«ministre» Le ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil. («Minister»)  L.R.O. 1990, chap. O.19, art. 1.

Commission des transports routiers de l’Ontario

2 (1) La commission appelée Ontario Highway Transport Board est maintenue sous le nom de Commission des transports routiers de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Highway Transport Board en anglais. La Commission se compose du nombre de membres que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer.  L.R.O. 1990, chap. O.19, par. 2 (1); 1996, chap. 9, par. 1 (1).

Nomination

(2) Les membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et le président est choisi parmi eux. L.R.O. 1990, chap. O.19, par. 2 (2); 1996, chap. 9, par. 1 (2).

Rémunération

(3) Les membres reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. O.19, par. 2 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 9, art. 1 (1, 2) - 30/05/1996

Pouvoirs de la Commission en cas de vacance

3 Une vacance dans l’effectif de la Commission ou l’absence ou l’empêchement d’un membre n’a pas d’incidence sur les pouvoirs de la Commission ou ceux des membres qui demeurent en fonction et qui peuvent exercer les pouvoirs et la compétence de la Commission.  L.R.O. 1990, chap. O.19, art. 3.

Vacances

4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut combler la vacance dans l’effectif de la Commission qui résulte notamment du décès ou la démission d’un membre.  L.R.O. 1990, chap. O.19, art. 4.

Quorum

5 Un membre de la Commission constitue le quorum et peut exercer les pouvoirs et la compétence de la Commission.  1996, chap. 9, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 9, art. 2 - 30/05/1996

6 Abrogé : 1996, chap. 9, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 9, art. 2 - 30/05/1996

Remplacement du président

7 (1) Le président peut désigner un autre membre de la Commission pour le remplacer à la présidence en son absence.  1996, chap. 9, art. 3.

Idem

(2) Si le président est empêché d’agir et qu’il n’a désigné aucun autre membre pour le remplacer à la présidence, ou que son poste est vacant, le ministre peut désigner un membre de la Commission pour agir en qualité de président.  1996, chap. 9, art. 3.

Idem

(3) Le membre désigné en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut agir en qualité de président et possède tous ses pouvoirs.  1996, chap. 9, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 9, art. 3 - 30/05/1996

Exercice des fonctions

8 Les membres de la Commission exercent leurs fonctions au besoin, et ils peuvent détenir ou accepter une autre charge ou exercer ou accepter un autre emploi à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec leurs fonctions de membres de la Commission.  1996, chap. 9, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 9, art. 3 - 30/05/1996

Personnel

9 La Commission peut embaucher et employer les personnes nécessaires à l’exercice de ses fonctions.  1996, chap. 9, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 9, art. 3 - 30/05/1996

10 Abrogé : 1996, chap. 9, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 9, art. 3 - 30/05/1996

Non-responsabilité des membres de la Commission

11 (1) Les membres de la Commission et les dirigeants, les mandataires et les employés de la Commission ne sont pas personnellement responsables des actes accomplis de bonne foi aux termes de la présente loi ou des règlements.  L.R.O. 1990, chap. O.19, par. 11 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. O.19, par. 11 (2); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 135.

Dispense de témoigner

(3) Les membres et le personnel de la Commission ne sont pas tenus, dans les procès civils, de témoigner relativement aux renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions.  L.R.O. 1990, chap. O.19, par. 11 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 135 - 01/07/2019

Prise d’effet des ordonnances

12 (1) Les ordonnances, décisions ou directives de la Commission prennent effet dès qu’elles sont signées par un membre de la Commission ou au moment précisé par ailleurs dans celles-ci.  1996, chap. 9, art. 4.

Prise d’effet des permis

(2) Les permis délivrés par la Commission prennent effet dès qu’ils sont signés par un membre de la Commission ou au moment précisé par ailleurs dans ceux-ci.  1996, chap. 9, art. 4.

Signature des ordonnances

(3) Les documents autres que les ordonnances, certificats, rapports ou recommandations délivrés par la Commission sont signés par un membre de la Commission.  L.R.O. 1990, chap. O.19, par. 12 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 9, art. 4 - 30/05/1996

Loi de 2006 sur la législation, partie III

13 La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux ordonnances, décisions, directives ou permis de la Commission.  1996, chap. 9, art. 5; 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 9, art. 5 - 30/05/1996

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

Session

14 (1) La Commission siège aux dates, aux heures et aux endroits que fixe le président et elle procède de la façon qu’elle juge la plus opportune pour accomplir ses fonctions de façon expéditive et efficace.  L.R.O. 1990, chap. O.19, par. 14 (1).

Audiences tenues au palais de justice

(2) Si la Commission siège dans une municipalité où est situé un palais de justice, les membres de la Commission jouissent à tous égards des mêmes droits que les juges de la Cour supérieure de justice pour utiliser ce palais de justice et les autres immeubles ou locaux réservés dans la municipalité à l’administration de la justice.  L.R.O. 1990, chap. O.19, par. 14 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Sessions tenues à la salle municipale

(3) Si la Commission siège dans une municipalité où il y a une salle municipale mais pas de palais de justice, la municipalité, si demande lui en est faite, permet que la session soit tenue dans la salle et prend les mesures nécessaires et appropriées à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. O.19, par. 14 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Décision des questions de fait et de droit

15 La Commission possède le pouvoir, à l’égard des affaires qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi, de connaître des questions de droit ou de fait.  L.R.O. 1990, chap. O.19, art. 15.

16 à 20 Abrogés : 1996, chap. 9, par. 6 (1).

Remarque : L’article 16, tel qu’il existait immédiatement avant le 30 mai 1996, continue de s’appliquer aux nouvelles audiences ou aux révisions commencées avant le 30 mai 1996. Après le 30 mai 1996, la Commission ne doit pas commencer une nouvelle audience ou une révision en vertu de l’article 16, tel qu’il existait immédiatement avant le 30 mai 1996.  Voir : 1996, chap. 9, par. 6 (2) et (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 9, art. 6 (1) - 30/05/1996

Exécution des ordonnances

21 La copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue par la Commission en vertu de la présente loi ou d’une autre loi devient, sur dépôt à la Cour supérieure de justice, un jugement ou une ordonnance de cette Cour, ayant la même force exécutoire.  L.R.O. 1990, chap. O.19, art. 21; 1993, chap. 27, annexe; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe  - 31/12/1991

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Procédure

22 (1) La Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique aux audiences de la Commission et à la procédure s’y rapportant.  1996, chap. 9, par. 7 (1).

Tenue d’audiences écrites

(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), une audience tenue par la Commission aux termes de l’article 6, 7 ou 8 de la Loi sur les véhicules de transport en commun doit être écrite à moins que toutes les parties à l’audience conviennent d’une audience orale.  1996, chap. 9, par. 7 (1).

Demande d’audience orale

(3) Toute partie à une audience tenue aux termes de l’article 6, 7 ou 8 de la Loi sur les véhicules de transports en commun peut, à n’importe quel moment avant ou pendant l’audience, demander que la Commission tienne une audience orale. La Commission en tient une à l’égard de tout ou partie de l’affaire, si elle estime qu’une audience écrite risque de ne pas satisfaire aux exigences de la justice naturelle.  1996, chap. 9, par. 7 (1).

Parties

(4) Sauf disposition expresse de la Loi sur les véhicules de transport en commun, dans toute instance introduite devant la Commission, les parties sont :

a)  d’une part, la personne dont les activités, le permis ou le service de transport font l’objet de l’instance;

b)  d’autre part, toute personne intéressée, au sens de l’article 1 de la Loi sur les véhicules de transport en commun, qui demande à être jointe comme partie et que la Commission joint comme telle.  1996, chap. 9, par. 7 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 9, art. 7 (1) - 30/05/1996

Non-participation du membre à une enquête antérieure

23 (1) Le membre de la Commission qui est désigné pour tenir une audience ne doit pas avoir pris part avant l’audience à une enquête ou à un examen relatif à l’affaire en litige. Il ne communique ni directement ni indirectement, à l’égard de l’affaire en litige, avec quiconque, notamment avec les parties ou leurs représentants, sans les avoir avisés et leur avoir fourni l’occasion de participer aux discussions.  1996, chap. 9, par. 7 (1).

Sollicitation de conseils juridiques

(2) Le membre peut, sans donner l’avis exigé au paragraphe (1), solliciter les conseils juridiques d’un conseiller juridique indépendant des parties, auquel cas la teneur des conseils donnés est communiquée aux parties pour leur permettre de faire des observations sur le droit applicable.  1996, chap. 9, par. 7 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 9, art. 7 (1) - 30/05/1996

Dépens

24 (1) La Commission peut, à sa discrétion, fixer le montant des dépens de toute instance et de ceux qui y sont accessoires.  1996, chap. 9, par. 7 (1).

Dépens additionnels payables au ministre des Finances

(2) La Commission ordonne l’adjudication de dépens additionnels pour chaque instance, payables au ministre des Finances, de sorte que tous les frais réels de l’instance engagés par la Commission et par le ministère des Transports, y compris ceux de toute enquête antérieure, sont imputés en entier comme dépens aux parties à l’instance ou à l’une quelconque d’entre elles.  1996, chap. 9, par. 7 (1).

Les dépens peuvent refléter le degré de succès

(3) La Commission peut ordonner quelles sont les personnes qui paieront les dépens et celles qui en bénéficieront en vertu du paragraphe (1), et quelles sont les personnes qui paieront les dépens en vertu du paragraphe (2). Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la Commission tient compte du degré de succès des parties.  1996, chap. 9, par. 7 (1).

Créance de la Couronne

(4) Les dépens qui font l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) constituent une créance de Sa Majesté la reine du chef de l’Ontario.  1996, chap. 9, par. 7 (1).

Application

(5) Le présent article s’applique à toutes les audiences devant la Commission qui commencent le 1er avril 1996 ou par la suite.  1996, chap. 9, par. 7 (1).

Remarque : Les audiences qui ont commencées avant le 30 mai 1996 et qui se poursuivent après le 30 mai 1996, sont tenues conformément aux articles 22 et 23, tels qu’ils existaient immédiatement avant le 30 mai 1996.  Voir : 1996, chap. 9, par. 7 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 9, art. 7 (1) - 30/05/1996

25 à 27 Abrogés : 1996, chap. 9, par. 8 (1).

Remarque : Les articles 26 et 27, tels qu’ils existaient immédiatement avant le 30 mai 1996, continuent de s’appliquer respectivement à une pétition qui a été déposée ou à un appel qui a été interjeté avant le 30 mai 1996. Voir : 1996, chap. 9, par. 8 (2).

Remarque : La Commission ne doit pas faire d’exposé de cause en vertu de l’article 25, tel qu’il existait immédiatement avant le 30 mai 1996. Nulle pétition ne peut être déposée en vertu de l’article 26, tel qu’il existait immédiatement avant le 30 mai 1996. Il ne peut être interjeté aucun appel en vertu de l’article 27, tel qu’il existait immédiatement avant le 30 mai 1996.  Voir : 1996, chap. 9, par. 8 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 9, art. 8 (1) - 30/05/1996

Les ordonnances de la Commission sont définitives

28 Les ordonnances, directives et décisions de la Commission ainsi que les permis qu’elle délivre sont définitifs.  1996, chap. 9, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 9, art. 9 - 30/05/1996

Procédure

29 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir la pratique et la procédure régissant les instances introduites devant la Commission.  L.R.O. 1990, chap. O.19, par. 29 (1).

Idem

(2) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (1), la Commission peut fixer sa propre pratique et procédure.  L.R.O. 1990, chap. O.19, par. 29 (2).

Rapport du ministère

(3) La Commission peut demander et recevoir en preuve un rapport rédigé par un agent du ministère des Transports, au sens de l’article 1 de la Loi sur les véhicules de transport en commun, pour l’aider au cours de l’audition d’une question quelle qu’elle soit.  1996, chap. 9, art. 10.

Idem

(4) La Commission fait signifier une copie du rapport à chaque partie à l’audience et, dans le cas d’une audience orale, peut appeler l’agent du ministère des Transports à témoigner au sujet du rapport.  1996, chap. 9, art. 10.

Droits pour les documents

(5) La Commission peut imposer et recouvrer des droits pour les copies, notamment les copies certifiées conformes, de ce qui suit :

a)  les cartes et plans;

b)  les ordonnances, décisions, permis, certificats ou autres documents délivrés par la Commission ou dont celle-ci a la garde.  1996, chap. 9, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 9, art. 10 - 30/05/1996

30 Abrogé : 1996, chap. 9, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 9, art. 11 - 30/05/1996

Montants transmis au trésorier de l’Ontario

31 La Commission transmet tous les droits qu’elle impose et recouvre, ainsi qu’un état détaillé de ces sommes, au ministre des Finances, aux intervalles que celui-ci peut exiger.  L.R.O. 1990, chap. O.19, art. 31; 1996, chap. 9, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 9, art. 12 - 30/05/1996

Preuve des documents

32 (1) Les documents qui se présentent comme étant signés par un membre de la Commission ou par une personne que celle-ci désigne comme signataire constituent la preuve, en l’absence de preuve contraire et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, que les documents ont été dûment signés.  1996, chap. 9, art. 13.

Idem

(2) Les copies de documents signés comme le prévoit le paragraphe (1), dont la Commission a la garde ou qui sont déposées auprès d’elle et qui se présentent comme étant certifiées conformes par un membre de la Commission ou par une personne que celle-ci désigne à cette fin constituent la preuve, en l’absence de preuve contraire, de ces documents sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature.  1996, chap. 9, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 9, art. 13 - 30/05/1996

Rapport annuel

33 (1) La Commission établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 38.

Idem

(2) La Commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 38.

Idem

(3) La Commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 38.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 38 - 01/01/2018

Dépôt du rapport annuel

34 Le ministre dépose le rapport annuel de la Commission devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 38.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 38 - 01/01/2018