Société d'exploitation de la Place de l'Ontario (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. O.34, Société d'exploitation de la Place de l'Ontario (Loi sur la)

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.34

Période de codification : du 19 octobre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2018, chap. 17, annexe 31, art. 3)

Dernière modification : 2018, chap. 17, annexe 31, art. 3.

Historique législatif : 1997, chap. 36, art. 2; 2004, chap. 17, art. 32; 2006, chap. 35, annexe C, art. 104; 2009, chap. 33, annexe 24, art. 4; 2017, chap. 2, annexe 16; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 116; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 45; 2018, chap. 17, annexe 30; 2018, chap. 17, annexe 31, art. 3.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil d’administration de la Société. («Board»)

«ministre» Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Société» La Société d’exploitation de la Place de l’Ontario. («Corporation») L.R.O. 1990, chap. O.34, art. 1; 2017, chap. 2, annexe 16, art. 1; 2017, chap. 34, annexe 46, par. 45 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 2, annexe 16, art. 1 - 22/03/2017; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 45 (1) - 01/01/2018

Application de la loi

2 Le ministre est responsable de l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. O.34, art. 2.

Société maintenue

3 (1) La société appelée Ontario Place Corporation est maintenue à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom de Société d’exploitation de la Place de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Place Corporation en anglais.  L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 3 (1).

Composition

(2) La Société se compose de 1 à 13 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2018, chap. 17, annexe 30, art. 1.

Rémunération des membres

(3) La rémunération des membres est fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 3 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 24, art. 4 (1) - 15/12/2009

2018, chap. 17, annexe 30, art. 1 - 06/12/2018

Conseil d’administration

4 (1) Les membres de la Société constituent son conseil d’administration.  L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 4 (1).

Président et vice-président

(2) Le lieutenant-gouverneur choisit le président du conseil parmi les membres de la Société. Il peut aussi nommer l’un d’eux à la vice-présidence.  L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 4 (2).

Intérim du président

(3) En cas d’absence ou de maladie du président ou de vacance de son poste, le vice-président agit à titre de président et en assume les pouvoirs et fonctions. Si aucun vice-président n’a été nommé, l’administrateur que désigne le conseil à cette fin agit à titre de président et en assume les pouvoirs et fonctions.  L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 4 (3).

Quorum

(4) La majorité des administrateurs constitue le quorum du conseil.  L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 4 (4).

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

5 La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à la Société, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu de l’article 10.1. 2017, chap. 20, annexe 8, par. 116 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 8, art. 116 (1) - 19/10/2021

Gestion de la Société

6 Le conseil assure la gestion et la direction de la Société. Le président préside toutes les réunions du conseil.  L.R.O. 1990, chap. O.34, art. 6.

Dirigeants et employés

7 (1) Les dirigeants et employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Société peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2006, chap. 35, annexe C, art. 104.

Régime de retraite

(2) La Société est réputée avoir été désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil, aux termes de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires, comme organisme dont les employés permanents et stagiaires à temps plein sont tenus d’être participants au régime de retraite des fonctionnaires.  L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 7 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 104 - 20/08/2007

But de la Société

8 La Société a pour but :

a)  d’exploiter la Place de l’Ontario à des fins récréatives, culturelles, éducatives ou commerciales, à des fins de divertissement, de recherche ou d’exposition ou à des fins publiques;

b)  d’élaborer des projets et des programmes qui permettent à la population de l’Ontario de mieux apprécier la province ainsi que ses réalisations et son potentiel et de fournir aux artistes de talent de la province l’occasion d’exposer leurs oeuvres et de faire valoir leurs possibilités;

c)  d’élaborer des programmes spéciaux considérés comme susceptibles de rehausser l’image de la province et de coordonner les activités avec l’Exposition nationale du Canada lorsque celle-ci est en cours;

d)  de faire ce que le ministre peut exiger à l’occasion et le conseiller sur les projets et programmes avantageux pour l’ensemble de la province.  L.R.O. 1990, chap. O.34, art. 8; 2017, chap. 2, annexe 16, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 2, annexe 16, art. 2 - 22/03/2017

Fonctions et pouvoirs

9 (1) Il incombe à la Société de développer, de surveiller, de gérer, d’exploiter et d’entretenir la Place de l’Ontario. Pour exercer ces fonctions, elle peut :

a)  établir les règlements administratifs ainsi que les règles et directives qu’elle juge nécessaires pour constituer la Société et en assurer l’administration, la gestion et l’exercice de ses activités;

b)  développer, acquérir, construire, exploiter, entretenir, et, de façon générale, gérer et fournir :

(i)  des installations conçues à des fins récréatives, culturelles, éducatives ou commerciales, à des fins de divertissement, de recherche ou d’exposition ou à des fins publiques,

(ii)  des activités, des programmes, des restaurants, des théâtres ou des boutiques,

(iii)  d’autres installations ou commodités accessoires ou nécessaires afin d’entretenir et d’exploiter convenablement la Place de l’Ontario;

c)  conclure des ententes avec des personnes concernant la création ou l’exploitation par ces personnes d’ouvrages ou de services reliés à la Place de l’Ontario;

d)  recevoir et accepter de quiconque, notamment par cession, don ou legs des biens meubles ou immeubles ou des droits sur ces biens;

e)  fixer, sous réserve de l’approbation du sous-ministre, des droits d’entrée à la Place de l’Ontario et des droits pour l’utilisation des services ou installations qui y sont offerts.  L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 9 (1); 1997, chap. 36, par. 2 (1); 2009, chap. 33, annexe 24, par. 4 (2); 2017, chap. 2, annexe 16, par. 3 (1).

Cession de biens

(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les biens de la Couronne du chef de l’Ontario jugés nécessaires ou souhaitables pour atteindre les buts de la Société peuvent lui être cédés et dévolus.  L.R.O. 1990, chap. O.34, par. 9 (2).

Acquisition et aliénation de biens-fonds et autres

(3) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut :

a)  acquérir, notamment par achat ou location, des biens-fonds, des bâtiments et des constructions ou des intérêts sur des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions;

b)  aliéner, notamment par vente ou location, des biens-fonds, des bâtiments et des constructions ou des intérêts sur des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions. 2017, chap. 2, annexe 16, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 36, art. 2 (1) - 01/06/1998

2009, chap. 33, annexe 24, art. 4 (2) - 15/12/2009

2017, chap. 2, annexe 16, art. 3 (1, 2) - 22/03/2017

Liquidation de la Société

9.1 (1) Le conseil prépare une proposition de plan pour la liquidation de la Société et le transfert de ses éléments d’actif et de passif et de ses droits et obligations à la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme de la Couronne. 2018, chap. 17, annexe 30, art. 2.

Plan pour la liquidation

(2) Le plan pour la liquidation de la Société peut prévoir :

a)  la liquidation des éléments d’actif et le transfert du produit de la liquidation au Trésor ou à un organisme de la Couronne;

b)  le transfert des éléments d’actif et de passif et des droits et obligations à la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme de la Couronne;

c)  toute autre question. 2018, chap. 17, annexe 30, art. 2.

Mise en oeuvre

(3) Sous réserve de l’approbation du plan par le lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil liquide les affaires de la Société et transfère ses éléments d’actif et de passif et ses droits et obligations, y compris le produit de la liquidation des éléments d’actif, conformément au plan. 2018, chap. 17, annexe 30, art. 2.

Modification du plan après l’approbation

(4) S’il est nécessaire d’apporter des modifications au plan après son approbation en vertu du paragraphe (3), le conseil, sous réserve de l’approbation des modifications par le lieutenant-gouverneur en conseil, poursuit la mise en oeuvre du plan en fonction de ces modifications. 2018, chap. 17, annexe 30, art. 2.

Pouvoir de transfert

(5) Les dispositions suivantes s’appliquent aux fins de la mise en oeuvre d’un plan approuvé en vertu du présent article :

1.  La Société peut transférer à la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme de la Couronne ses éléments d’actif et de passif, et ses droits et obligations sans contrepartie.

2.  L’entente qui fait l’objet d’un transfert prévu au présent article est réputée cessible par la Société sans le consentement des parties à l’entente.

3.  La Société peut conclure les autres ententes, souscrire les documents et effets et faire toutes autres choses qu’elle estime nécessaires ou souhaitables pour effectuer un transfert qu’autorise le présent article. 2018, chap. 17, annexe 30, art. 2.

Dispositions relatives aux transferts

(6) Les dispositions suivantes s’appliquent aux transferts d’éléments d’actif et de passif, et des droits et obligations de la Société effectués conformément à un plan approuvé en vertu du présent article :

1.  L’élément d’actif ou de passif, le droit ou l’obligation de la Société qui est transféré devient l’élément d’actif ou de passif, le droit ou l’obligation du destinataire du transfert.

2.  Le transfert d’un élément d’actif ou de passif, d’un droit ou d’une obligation de la Société au destinataire du transfert ne constitue pas un changement de contrôle de la Société relativement à l’élément d’actif ou de passif, au droit ou à l’obligation.

3.  Un transfert est réputé ne pas :

i.  constituer une violation, résiliation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un contrat,

ii.  constituer une violation d’une loi ou d’un règlement, ou d’un règlement municipal,

iii.  constituer un cas de défaut ou une force majeure,

iv.  donner lieu à une violation, révocation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un permis, d’une autorisation ou d’un autre droit,

v.  donner le droit de résilier un contrat ou de révoquer un droit, notamment un permis ou une autorisation, et ne pas donner non plus le droit de les répudier,

vi.  donner lieu à une préclusion.

4.  Malgré toute autre loi qui exige la remise d’un avis en cas d’un transfert ou son enregistrement, le transfert lie le destinataire du transfert et les autres personnes.

5.  Toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la Société ou contre elle peut être exécutée par le destinataire du transfert de la décision judiciaire ou quasi judiciaire ou à son encontre.

6.  Le destinataire d’une action transférée est réputé partie demanderesse ou partie défenderesse, selon le cas, dans toute action civile intentée avant la date du transfert, soit par la Société, soit contre elle. 2018, chap. 17, annexe 30, art. 2.

Avis suivant la mise en oeuvre du plan

(7) Le conseil fournit au ministre les rapports qu’il exige et l’avise par écrit dès que possible au terme de la mise en oeuvre du plan. 2018, chap. 17, annexe 30, art. 2.

Aucune cause d’action

(8) Aucune cause d’action ne résulte directement ou indirectement de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en application du présent article contre l’une ou l’autre de personnes ou entités suivantes ou, selon le cas, contre leurs délégués, dirigeants, administrateurs, conseillers, mandataires et employés respectifs, anciens ou actuels :

1.  La Couronne du chef de l’Ontario.

2.  Un organisme de la Couronne qui est le destinataire d’un transfert d’éléments d’actif ou de passif, de droits ou d’obligations de la Société effectué conformément à un plan approuvé en vertu du présent article.

3.  Un membre ou ancien membre du Conseil exécutif.

4.  La Société. 2018, chap. 17, annexe 30, art. 2.

Irrecevabilité de certaines instances

(9) Sont irrecevables les actions ou autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment les actions et instances visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, un recours en restitution ou une réparation fondée sur toute autre loi, qui se fondent, directement ou indirectement sur quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en application du présent article ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes ou, selon le cas, contre leurs délégués, dirigeants, administrateurs,  conseillers, mandataires et employés respectifs, anciens ou actuels :

1.  La Couronne du chef de l’Ontario.

2.  Un organisme de la Couronne qui est le destinataire d’un transfert d’éléments d’actif ou de passif, de droits ou d’obligations de la Société effectué conformément à un plan approuvé en vertu du présent article.

3.  Un membre ou ancien membre du Conseil exécutif.

4.  La Société. 2018, chap. 17, annexe 30, art. 2.

Règlements

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  régir l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan approuvé en vertu du présent article;

b)  énoncer des dispositions, outre celles qui sont énoncées au paragraphe (5), qui s’appliquent à l’égard de la mise en oeuvre d’un plan approuvé en vertu du présent article;

c)  énoncer des dispositions, outre celles qui sont énoncées au paragraphe (6), qui s’appliquent aux transferts d’éléments d’actif et de passif, et de droits et obligations visés au présent article, notamment prescrire les lois qui ne s’appliquent pas, en tout ou en partie, à ces transferts. 2018, chap. 17, annexe 30, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 30, art. 2 - 06/12/2018

Règlements

10 La Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, par règlement :

a)  réglementer et régir l’usage par le public de la Place de l’Ontario ainsi que des ouvrages et objets qui relèvent de la compétence de la Société;

b)  prévoir la protection de ses biens et empêcher qu’ils soient endommagés.  L.R.O. 1990, chap. O.34, art. 10; 1997, chap. 36, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 36, art. 2 (2) - 01/06/1998

Règlements : disposition supplémentaire

10.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à la Société. 2017, chap. 20, annexe 8, par. 116 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 8, art. 116 (2) - 19/10/2021

Revenus

11 Les biens, revenus et bénéfices de la Société ne peuvent servir qu’à favoriser ses buts.  L.R.O. 1990, chap. O.34, art. 11.

Subventions et prêts

12 Le ministre peut accorder des subventions ou consentir des prêts à la Société pour les montants et selon les modalités qu’il juge souhaitables.  L.R.O. 1990, chap. O.34, art. 12.

Vérification

13 Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes et opérations financières de la Société.  L.R.O. 1990, chap. O.34, art. 13; 2004, chap. 17, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

Rapport annuel

14 (1) La Société établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 45 (2).

Idem

(2) La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 45 (2).

Idem

(3) La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 45 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 45 (2) - 01/01/2018

Dépôt du rapport annuel

15 Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 45 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 45 (2) - 01/01/2018

Autres rapports

16 Le ministre peut exiger que la Société présente d’autres rapports. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 45 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 45 (2) - 01/01/2018