enregistrement des actes (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. R.20, enregistrement des actes (Loi sur l')

Loi sur l’enregistrement des actes

L.R.O. 1990, CHAPITRE R.20

Version telle qu’elle existait du 1er septembre 2016 au 13 novembre 2017.

Dernière modification : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 156.

Historique législatif : 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 27, art. 43 (2), 99; 1997, chap. 31, art. 177; 1998, chap. 15, annexe E, art. 43; 1998, chap. 18, annexe E, art. 207-264 (Voir toutefois Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); 1999, chap. 12, annexe F, art. 34-39; 1999, chap. 12, annexe M, art. 32; 2000, chap. 26, annexe B, art. 17; 2001, chap. 9, annexe D, art. 13; 2002, chap. 14, annexe, art. 12; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2002, chap. 18, annexe E, art. 8; 2004, chap. 19, art. 19; 2006, chap. 21, annexe F, art. 130, 136 (1); 2006, chap. 34, art. 22; 2006, chap. 35, annexe C, art. 115; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 64; 2009, chap. 33, annexe 6, art. 83; 2009, chap. 33, annexe 17, art. 12; 2009, chap. 33, annexe 22, art. 10; 2009, chap. 34, annexe T, art. 3; 2010, chap. 1, annexe 6, art. 11; 2012, chap. 8, annexe 51; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 156; TMAL 13 JL 12 - 5.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Compétence du ministre

PARTIE I
ORGANISATION ET APPLICATION

3.

Application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

3.

Application de la Loi

4.

Divisions d’enregistrement des actes

6.

Directeur de l’enregistrement des immeubles

6.

Directeur des droits immobiliers

7.

Transfert de fonctions au directeur des droits immobiliers

8.

Représentants du directeur

9.

Registrateurs

12.

Bureaux d’enregistrement immobilier

13.

Heures de bureau

15.

Production d’actes et de copies

15.

Production de documents

16.

Admissibilité en preuve d’un imprimé d’ordinateur

17.

Production de l’original en justice

17.

Production de l’original en justice

Dossiers

18.

Répertoire des règlements municipaux et répertoire général d’enregistrement

Dossiers

18.

Propriété de la Couronne

19.

Répertoires

19.

Répertoire des règlements municipaux

19.1

Répertoires généraux

20.

Répertoire par lot

21.

Biens-fonds assujettis au système automatisé

Actes qui peuvent être enregistrés

22.

Actes qui peuvent être enregistrés

23.

Refus d’enregistrer ou de consigner dans certains cas

23.

Refus d’enregistrer ou de consigner dans certains cas

25.

Description succincte et cote foncière

26.

Servitudes

27.

Servitudes relatives à une association condominiale

31.

Habilité à faire prêter serment

32.

Déclarations exigées

33.

Restrictions relatives aux affidavits

34.

Affidavit du témoin sur ordonnance

35.

Passation d’un acte

37.

Passation par autrui

38.

Jugements et ordonnances visant un bien-fonds

39.

Enregistrement de copies certifiées conformes, de procurations

40.

Enregistrement des dépôts

40.

Enregistrement des dépôts

41.

Enregistrement de copies notariées ou d’actes passés au Québec

43.

Enregistrement d’actes et de documents rédigés en d’autres langues que l’anglais

44.

Enregistrement des actes et des documents rédigés en français

Mode d’enregistrement

45.

Enregistrement d’une ordonnance de forclusion

46.

Acte passé par un procureur

47.

Dispense de déclaration

48.

Exigences imposées sur les cessionnaires

49.

Numéros d’enregistrement

50.

Mode d’enregistrement

50.

Mode d’enregistrement

51.

Concessions de la Couronne

51.

Concessions de la Couronne

52.

Décrets

53.

Testaments et d’autres actes relatifs aux successions

54.

Lettres d’administration

55.

Cas où l’enregistrement d’un testament est exigé

56.

Mainlevée d’une hypothèque

57.

Changement du nom du créancier hypothécaire

58.

Interdiction d’enregistrer une hypothèque grevant une hypothèque

59.

Mainlevée d’hypothèques après fusion de sociétés de prêt ou de fiducie

60.

Enregistrement de la mainlevée d’une hypothèque acquittée par un nouveau créancier hypothécaire

61.

Enregistrement de la mainlevée par l’ayant droit du créancier hypothécaire

62.

Mainlevée partielle d’une hypothèque

63.

Effet de l’enregistrement de la mainlevée de l’hypothèque

64.

Actes accordant un droit d’usage

65.

Mainlevée d’une hypothèque saisie

66.

Mainlevée d’un acte concernant l’achat de biens

67.

Effet de la mainlevée enregistrée de certains autres actes après deux ans

68.

Enregistrement

69.

Copies certifiées conformes et notariées

L’enregistrement et ses effets

70.

Effet de l’acte non enregistré

71.

Connaissance réelle

71.1

Certificat de titre

72.

Droits reconnus en equity, et adjonction

73.

Effet de l’enregistrement des cessions subséquentes sur les avances subséquentes faites en vertu d’une hypothèque

74.

Enregistrement vaut connaissance

75.

Limite de validité du mandat de vendre

76.

Corrections

76.

Corrections

77.

Présomption d’enregistrement

77.

Présomption d’enregistrement

Plans

78.

Plan de lotissement enregistré

79.

Inspection des arpentages

80.

Exigence d’un plan de renvoi

81.

Plan de renvoi

81.

Plan de renvoi

82.

Répertoire des plans

82.

Répertoire des plans

83.

Plan dressé par le registrateur

84.

Répertoire par lot pour le lot original

84.

Répertoire par lot pour le lot original

85.

Enregistrement de l’acte qui renvoie à un plan non enregistré

86.

Enregistrement de l’acte non conforme au plan

87.

Plan enregistré que le propriétaire n’a pas signé

88.

Pouvoir du juge de rendre une ordonnance

89.

Correction d’un plan

90.

Plan de lotissement non enregistré

91.

Plans municipaux

93.

Déclaration et description d’une association condominiale

Droits perçus par les registrateurs

94.

Droits non prévus

95.

Différend relatif aux droits

96.

Inscription des droits

96.

Inscription des droits

Directeur et directeur des droits immobiliers

97.

Fonctions du directeur

Directeur

97.

Fonctions du directeur

97.1

Fonctions du directeur des droits immobiliers

98.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

99.

Renseignements fournis par les registrateurs

100.

Arrêtés pris par le directeur des droits immobiliers

Peine sanctionnant la modification des livres ou documents

101.

Infractions

Pouvoirs du ministre

101.1

Arrêtés pris par le ministre

Règlements

102.

Règlements

102.1

Champ d’application des règlements et des arrêtés

103.

Intégration des régimes d’enregistrement des actes et d’enregistrement des droits immobiliers

PARTIE II
DÉPÔTS

105.

Définition

106.

Dépôt d’un document

107.

Bordereau

108.

Dépôt du bordereau

109.

Application d’autres dispositions

110.

Responsabilité libérée par le dépôt

PARTIE III
RECHERCHES DE TITRES

111.

Définitions et interprétation

112.

Délai de recherche

113.

Extinction d’une réclamation

114.

Servitudes de services publics

115.

Incompatibilité

PARTIE IV
INDEMNISATION

116.

Droit à l’indemnisation

116.1

Certificats de titre

116.2

Erreurs dans les certificats de titre

117.

Droit de la personne de bonne foi

118.

Immunité personnelle

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«acte» S’entend notamment de tout acte qui a pour objet de céder, d’aliéner ou de grever le titre d’un bien-fonds en Ontario ou qui a une incidence sur ce titre. S’entend notamment des actes énumérés au paragraphe 18 (6), d’une concession de la Couronne du chef du Canada et de l’Ontario, d’un acte translatif de propriété, y compris un acte scellé, d’une hypothèque, d’une cession d’hypothèque, d’un certificat de mainlevée d’hypothèque, d’une affirmation du titre, d’un bail, d’une renonciation, d’une mainlevée, d’une convention de vente d’un bien-fonds, d’un avertissement prévu aux termes de la Loi sur l’administration des successions, du renouvellement ou du retrait de l’avertissement, d’un règlement municipal, d’un certificat d’instance judiciaire, d’un certificat de jugement ou d’ordonnance judiciaire, y compris une ordonnance de forclusion, ayant une incidence sur un intérêt sur un bien-fonds, y compris un titre, d’un certificat constatant que les impôts municipaux ont été acquittés, délivré sous le sceau d’une municipalité et signé par son trésorier, de l’acte de vente d’un bien-fonds par le shérif ou par le trésorier en sa qualité officielle, d’un contrat écrit, d’une ordonnance et d’un acte de procédure dans une faillite ou une insolvabilité, d’un plan d’arpentage ou de lotissement d’un bien-fonds, ou d’un avis, d’un avertissement ou d’un autre acte enregistrés conformément à une loi du Canada ou de l’Ontario. («instrument»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «acte» est modifiée par remplacement de «des actes énumérés au paragraphe 18 (6)» par «des actes consignés conformément au paragraphe 19.1 (2)».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 1 (3) et 55 (1).

«arpenteur-géomètre» Membre de l’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario habilité en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres à exercer la profession d’arpenteur cadastral dans cette province. («surveyor»)

«bien-fonds» Bien-fonds, y compris les tènements, les héritages et les dépendances, ainsi que les domaines et les intérêts qui s’y rattachent. («land»)

«certificat de fusion de sociétés de prêt» S’entend en outre d’un certificat délivré par le surintendant des institutions de dépôt aux termes de l’article 24 de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie et de tout document mentionné dans le certificat, ainsi que d’un certificat destiné à l’enregistrement et délivré en vertu d’une loi de la province qui autorise ou ratifie une convention de vente des biens d’une société de prêt ou sur la fusion des sociétés de prêt. («certificate of amalgamation of loan corporations»)

«description particulière» Description du bien-fonds établie conformément aux règlements. («local description»)

«directeur» Le directeur de l’enregistrement des immeubles nommé en vertu de l’article 6. («Director»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «directeur» est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«directeur» Le directeur des droits immobiliers nommé en vertu du paragraphe 9 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («Director»)

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 1 (1) et 55 (1).

«directeur des droits immobiliers» Le directeur des droits immobiliers nommé en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («Director of Titles»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «directeur des droits immobiliers» est abrogée.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 1 (2) et 55 (1).

«enregistré» Enregistré sous le régime de la présente loi. («registered»)

«fac-similé» Reproduction fidèle d’un livre, acte, document ou dossier. S’entend également de l’épreuve tirée d’un microfilm et de l’imprimé tiré d’un dossier informatisé. («facsimile»)

«inspecteur des arpentages» L’inspecteur des arpentages nommé en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («examiner of surveys»)

«lettres d’homologation» S’entend en outre des lettres testamentaires ou des lettres de même nature délivrées à la suite de l’homologation d’un testament par un tribunal compétent en dehors de la province. («letters probate»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Minister»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «ministre» est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 1 (5) et 55 (1).

«notarié» S’entend également de protonotarié. («notarial»)

«pellicule photographique» S’entend en outre d’une plaque photographique, d’un microfilm et du négatif d’une photocopie. («photographic film»)

«plan de lotissement» Plan par lequel le propriétaire lotit son bien-fonds et qui indique les surfaces respectives des lots; ne comprend pas un plan dressé aux termes de la Loi sur les cimetières, de la Loi sur l’expropriation ou d’une loi que l’une ou l’autre remplace. («plan of subdivision»)

«prescrit» Prescrit par la présente loi ou par les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Registrateur nommé en vertu de l’article 9. («land registrar»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «registrateur» est abrogée.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 1 (4) et 55 (1).

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«testament» Testament au sens de la Loi portant réforme du droit des successions. («will»)

«unité foncière» Bien-fonds désigné comme une unité foncière en vertu du paragraphe 21 (2) ou (4). («property»)

«zone de certification» Zone de certification ainsi désignée par règlement. («certification area»)  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 1; 2001, chap. 9, annexe D, art. 13; 2009, chap. 33, annexe 22, art. 10.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe D, art. 13 - 29/06/2001

2009, chap. 33, annexe 22, art. 10 - 15/12/2009

2012, chap. 8, annexe 51, art. 1 (1-5) - non en vigueur

Compétence du ministre

2. Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises est chargé de l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 2; 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 2 est abrogé.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 2 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe D, art. 13 - 29/06/2001

2012, chap. 8, annexe 51, art. 2 - non en vigueur

PARTIE I
ORGANISATION ET APPLICATION

Application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

3. Sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, la présente loi cesse de s’appliquer à un bien-fonds à partir de l’enregistrement d’un certificat du premier enregistrement du propriétaire qui vise ce bien-fonds et qui est enregistré de la façon précisée par cette première loi.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 3; 1998, chap. 18, annexe E, art. 207.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi

3. (1) Sauf selon ce qui est prescrit, aucun acte ne peut être enregistré en vertu de la présente loi si un bien-fonds est situé dans une zone visée par la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 3.

Idem : transfert à la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

(2) Sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, la présente loi cesse de s’appliquer à un bien-fonds après son enregistrement sous le régime de cette première loi, sauf dans la mesure précisée aux termes de cette loi dans le registre des parcelles visant le bien-fonds.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 3.

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement :

a) désigner les actes auxquels le paragraphe (1) ne s’applique pas, limiter la désignation à une période précise ou préciser que la désignation prend fin à une date précise;

b) autoriser le directeur à soustraire un acte à l’application du paragraphe (1) si ce dernier est d’avis que le refus de permettre l’enregistrement de l’acte ne peut pas se justifier dans les circonstances.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 3.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 3 et par. 55 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 207 - 18/12/1998

2012, chap. 8, annexe 51, art. 3 - non en vigueur

Divisions d’enregistrement des actes

4. (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi et sauf dispositions expressément contraires d’une loi spéciale ou générale ou d’un décret, les divisions d’enregistrement des actes de la province pour l’application de la présente loi sont celles qui existaient en Ontario le 14 avril 1925. La modification des limites d’une circonscription, d’un district électoral ou d’une municipalité n’a pas d’incidence sur celles d’une division d’enregistrement des actes.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 4 (1).

Modification des divisions d’enregistrement des actes

(2) Le ministre peut, par règlement, modifier les limites des divisions d’enregistrement des actes. 2012, chap. 8, annexe 51, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 208 (1, 2) - 18/12/1998

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2012, chap. 8, annexe 51, art. 4 - 01/09/2016

5. abrogé : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 209 (1, 2) - 18/12/1998

2012, chap. 8, annexe 51, art. 5 - 01/09/2016

Directeur de l’enregistrement des immeubles

6. (1) Le sous-ministre peut nommer un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario au poste de directeur de l’enregistrement des immeubles.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 6 (1); 1998, chap. 18, annexe E, par. 210 (1); 2006, chap. 35, annexe C, par. 115 (1).

Fonctions

(2) Le directeur surveille et dirige de façon générale les bureaux d’enregistrement immobilier et leur régime d’enregistrement.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 6 (2); 1998, chap. 18, annexe E, par. 210 (2).

Pouvoirs des registrateurs

(3) Le directeur ou un représentant de ce dernier peut exercer les pouvoirs ou les fonctions que possède un registrateur en vertu de la présente loi ou de toute autre loi s’il est d’avis, compte tenu des circonstances, qu’il est nécessaire ou opportun de ce faire.  1998, chap. 18, annexe E, par. 210 (3).

(4) abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 210 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 6 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeur des droits immobiliers

6. (1) Le directeur surveille et dirige de façon générale le régime d’enregistrement des actes.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 6.

Représentant

(2) Le directeur peut nommer toute personne pour le représenter et peut déléguer par écrit à un représentant la totalité ou une partie des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 6.

Disposition transitoire

(3) Toute mention du directeur de l’enregistrement des immeubles ou d’un registrateur dans une loi ou un règlement vaut mention du directeur.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 6.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 6 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 210 (1-3) - 18/12/1998

2006, chap. 35, annexe C, art. 115 (1) - 20/08/2007

2012, chap. 8, annexe 51, art. 6 - non en vigueur

Transfert de fonctions au directeur des droits immobiliers

7. (1) Le ministre peut, par règlement, transférer au directeur des droits immobiliers toute fonction qu’une loi confère au directeur de l’enregistrement des immeubles.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 7 (1).

Le transfert ne confère pas l’exclusivité de l’exercice d’une fonction

(2) Le transfert d’une fonction par règlement pris en application du paragraphe (1) peut, sur mention expresse à cet effet dans ce règlement, avoir pour effet de maintenir le pouvoir du directeur de l’enregistrement des immeubles d’exercer concurremment la fonction qui a fait l’objet du transfert.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 7 (2).

Mention des dispositions de loi

(3) Le règlement pris en application du paragraphe (1) spécifie chaque fonction qui doit faire l’objet d’un transfert en faisant mention de la disposition de loi pertinente.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 7 (3).

Modifications réputées s’appliquer

(4) Lorsqu’une fonction a été transférée, la disposition de loi mentionnée, ainsi que les dispositions réglementaires qui s’y rapportent doivent par la suite se lire et s’interpréter comme si «directeur des droits immobiliers» avait été substitué à «directeur de l’enregistrement des immeubles».  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 7 (4).

Idem

(5) Lorsqu’une fonction a été transférée et que le paragraphe (2) s’applique, la disposition de loi mentionnée, ainsi que les dispositions réglementaires qui s’y rapportent doivent par la suite se lire et s’interpréter comme si «directeur de l’enregistrement des immeubles ou directeur des droits immobiliers» avait été substitué à «directeur de l’enregistrement des immeubles».  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 7 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 7 est abrogé.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 6 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 51, art. 6 - non en vigueur

Représentants du directeur

8. Le directeur peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour le représenter et peut leur déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi et qu’il précise.  2006, chap. 35, annexe C, par. 115 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8 est abrogé.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 6 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 211 - 18/12/1998

2006, chap. 35, annexe C, art. 115 (2) - 20/08/2007

2012, chap. 8, annexe 51, art. 6 - non en vigueur

Registrateurs

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut nommer à titre de registrateurs des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  1998, chap. 18, annexe E, art. 211; 2006, chap. 35, annexe C, par. 115 (3).

Nombre de registrateurs

(2) Le directeur nomme un registrateur pour chaque division d’enregistrement des actes et pour chaque division d’enregistrement des droits immobiliers.  1998, chap. 18, annexe E, art. 211.

Teneur de la nomination

(3) Les nominations prévues au paragraphe (2) sont faites pour une ou plusieurs divisions particulières.  1998, chap. 18, annexe E, art. 211.

Représentants

(4) Le registrateur d’une division d’enregistrement des actes peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour le représenter et peut leur déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi et qu’il précise.  2006, chap. 35, annexe C, par. 115 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 9 est abrogé.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 6 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 211 - 18/12/1998

2006, chap. 35, annexe C, art. 115 (3, 4) - 20/08/2007

2012, chap. 8, annexe 51, art. 6 - non en vigueur

10. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 211.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 211 - 18/12/1998

11. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 211.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 211 - 18/12/1998

Bureaux d’enregistrement immobilier

12. (1) Le bureau d’enregistrement des actes, y compris celui qui a fusionné avec un bureau d’enregistrement des droits immobiliers, porte le nom de bureau d’enregistrement immobilier.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 12 (1).

Régime d’enregistrement

(2) Le régime d’enregistrement prévu par la présente loi s’appelle le régime d’enregistrement des actes.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 12 (2).

Heures de bureau

13. (1) Les bureaux d’enregistrement immobilier sont ouverts au public tous les jours durant les heures que le directeur précise par arrêté. Ils sont fermés les jours suivants :

a) le samedi;

b) le dimanche;

c) les jours que le Conseil de gestion du gouvernement fixe comme jours fériés par directive donnée en application du paragraphe 33 (4) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;

d) les jours que le directeur précise par arrêté.  1998, chap. 18, annexe E, art. 212; 2006, chap. 35, annexe C, par. 115 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Jours et heures d’enregistrement des actes

(1) Le directeur peut, par arrêté, préciser les jours et les heures durant lesquels des actes peuvent être reçus pour enregistrement. Aucun acte ne peut être reçu en dehors de ces jours et heures, sauf si :

a) d’une part, le directeur précise, par arrêté, que des actes peuvent être reçus pour enregistrement en dehors de ces jours et heures;

b) d’autre part, les actes sont enregistrés conformément aux conditions éventuelles énoncées dans l’arrêté du directeur visé à l’alinéa a).  2012, chap. 8, annexe 51, par. 7 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 7 (1) et 55 (1).

Prorogation de délai

(2) Pour l’application du paragraphe 89 (2) de la Loi de 2006 sur la législation, le jour visé à l’alinéa (1) a), b), c) ou d) est un jour où le bureau d’enregistrement immobilier n’est pas ouvert pendant ses heures normales de bureau.  2006, chap. 21, annexe F, art. 130.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 7 (1) et 55 (1).

Enregistrement des actes

(3) Le directeur peut, par arrêté, préciser les heures durant lesquelles des actes peuvent être enregistrés. Aucun acte ne peut être enregistré en dehors de ces heures sauf si :

a) d’une part, le directeur précise, par arrêté, que des actes peuvent être enregistrés en dehors de ces heures;

b) d’autre part, les actes sont enregistrés conformément aux conditions, le cas échéant, figurant dans l’arrêté du directeur visé à l’alinéa a).  1998, chap. 18, annexe E, art. 212.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 7 (1) et 55 (1).

Heures différentes

(4) Les heures que le directeur précise en vertu du paragraphe (3) pour l’enregistrement des actes peuvent être différentes de celles qu’il précise aux termes du paragraphe (1) pour l’ouverture des bureaux d’enregistrement immobilier.  1998, chap. 18, annexe E, art. 212.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 7 (1) et 55 (1).

Services offerts en dehors des heures d’enregistrement

(5) Le directeur peut, par arrêté, préciser les services qui doivent être offerts aux bureaux d’enregistrement immobilier en dehors des heures fixées pour l’enregistrement des actes.  1998, chap. 18, annexe E, art. 212.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 7 (1) et 55 (1).

Portée des arrêtés

(6) Les arrêtés que prend le directeur en vertu du présent article peuvent ne s’appliquer qu’à un ou plusieurs bureaux d’enregistrement immobilier d’une ou plusieurs divisions d’enregistrement des actes.  1998, chap. 18, annexe E, art. 212.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par suppression de «d’une ou plusieurs divisions d’enregistrement des actes» à la fin du paragraphe.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 7 (2) et 55 (1).

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(7) Les arrêtés que prend le directeur en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  1998, chap. 18, annexe E, art. 212; 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 212 - 18/12/1998

2006, chap. 21, annexe F, art. 130 - 25/07/2007; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007; 2006, chap. 35, annexe C, art. 115 (5) - 20/08/2007

2012, chap. 8, annexe 51, art. 7 (1, 2) - non en vigueur

14. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 213.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 213 - 16/02/1999

Production d’actes et de copies

15. (1) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 214 (1).

(2) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 214 (1).

(3) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 214 (1).

Idem

(4) Après acquittement des droits exigés, le cas échéant, le registrateur doit, de la façon exigée :

a) présenter à l’examen pendant les heures d’ouverture :

(i) un acte ou un document se rapportant au bien-fonds qui est enregistré ou déposé au bureau, ou un fac-similé de ceux-ci,

(ii) un livre ou un dossier accessible au public, conservés au bureau et se rapportant au bien-fonds, ou un fac-similé de ceux-ci;

b) fournir une copie, complète ou partielle :

(i) de l’acte ou du document se rapportant au bien-fonds qui est enregistré ou déposé au bureau, ou du fac-similé de ceux-ci,

(ii) du livre ou du dossier accessible au public, conservés au bureau et se rapportant au bien-fonds, ou du fac-similé de ceux-ci;

c) certifier une copie fournie en vertu de l’alinéa b).  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 15 (4); 1994, chap. 27, par. 99 (1); 1998, chap. 18, annexe E, par. 214 (2) et (3); 1999, chap. 12, annexe F, art. 34.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 15 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Production de documents

15. (1) Les actes, documents, livres et dossiers ainsi que leurs fac-similés sont produits aux fins d’examen et de copie. Des copies certifiées conformes sont fournies de la façon que précise le directeur après acquittement des droits exigés.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 8.

Heures et jours

(2) Le directeur peut préciser des heures et jours d’ouverture minimaux pour l’application du paragraphe (1).  2012, chap. 8, annexe 51, art. 8.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 8 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 99 (1) - 09/12/1994; 1998, chap. 18, annexe E, art. 214 (1-3) - 18/12/1998; 1999, chap. 12, annexe F, art. 34 - 22/12/1999

2012, chap. 8, annexe 51, art. 8 - non en vigueur

Admissibilité en preuve d’un imprimé d’ordinateur

16. (1) Lorsqu’un acte enregistré, un document déposé en vertu de la partie II ou un dossier écrit d’un bureau d’enregistrement immobilier est conservé électroniquement ou sur un support d’information magnétique, est admissible en preuve au même titre que l’original, l’écrit qui, à la fois :

a) reproduit l’acte, le document ou le dossier;

b) est tiré du dossier électronique ou du support d’information magnétique;

c) se présente sous une forme de compréhension facile.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 16 (1).

Idem

(2) Lorsqu’un dossier d’un bureau d’enregistrement immobilier est conservé électroniquement ou sur un support d’information magnétique, et qu’il n’existe pas de dossier écrit original, est admissible en preuve au même titre qu’un dossier écrit original, l’écrit qui, à la fois :

a) reproduit le dossier;

b) est tiré du dossier électronique ou du support d’information magnétique;

c) se présente sous une forme de compréhension facile.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 16 (2).

Production de l’original en justice

17. (1) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 215 (1).

(2) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 215 (1).

Idem

(3) Pour les besoins d’une audience, un juge d’un tribunal de l’Ontario peut ordonner au registrateur de produire un acte ou un document dont il a la garde, si le juge est d’avis qu’une copie certifiée conforme ne suffit pas.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 17 (3).

Remise

(4) Dès réception de l’ordonnance visée au paragraphe (3) et après acquittement des droits exigés, le registrateur dresse une copie certifiée conforme de l’acte ou document et en remet l’original à la personne que désigne l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 17 (4); 1998, chap. 18, annexe E, par. 215 (2).

Remplacement

(5) Le registrateur annexe l’ordonnance à la copie certifiée conforme et conserve celle-ci à son bureau à la place de l’original jusqu’au retour de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 17 (5).

Remise au registrateur

(6) Malgré le paragraphe 54 (2) de la Loi sur la preuve, l’acte ou le document produit par un registrateur en vertu du présent article lui est retourné après le règlement définitif de l’instance dans laquelle il a été produit.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 17 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 17 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Production de l’original en justice

17. (1) Pour les besoins d’une audience, un juge d’un tribunal de l’Ontario peut ordonner au directeur de produire à toute personne nommée dans l’ordonnance un acte ou un document se trouvant dans le régime d’enregistrement des actes, si le juge est d’avis qu’une copie certifiée conforme de l’acte ou du document, selon le cas, ne suffit pas.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 9.

Remise

(2) Dès réception de l’ordonnance visée au paragraphe (1) et l’acquittement des droits exigés, la copie certifiée conforme de l’acte ou du document dont l’ordonnance exige la production est préparée et l’original est remis à la personne nommée dans l’ordonnance.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 9.

Dépôt de la copie

(3) L’ordonnance est annexée à la copie certifiée conforme et est déposée à la place de l’original jusqu’au retour de celui-ci.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 9.

Retour de l’original

(4) Malgré le paragraphe 54 (2) de la Loi sur la preuve, l’acte ou le document produit en vertu du présent article est retourné au directeur après le règlement définitif de l’instance dans laquelle il a été produit.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 9.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 9 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 215 (1, 2) - 18/12/1998

2012, chap. 8, annexe 51, art. 9 - non en vigueur

Dossiers

Répertoire des règlements municipaux et répertoire général d’enregistrement

18. (1) Le registrateur conserve un répertoire des règlements municipaux dans lequel il inscrit le numéro de chaque règlement municipal qui a été enregistré après le 1er janvier 1963, le numéro et le titre du règlement municipal ainsi que le nom de la municipalité qui l’a adopté.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 18 (1).

Description du bien-fonds dans un règlement municipal

(2) N’est pas enregistré le règlement municipal qui a une incidence directe sur le titre d’un bien-fonds et qui ne contient pas une description particulière du terrain visé.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 18 (2).

Validation des règlements municipaux

(3) Un règlement municipal est enregistré en produisant un double original ou une copie certifiée conforme par le secrétaire de la municipalité et revêtue du sceau de la municipalité.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 18 (3).

Ordonnance de la Commission des affaires municipales de l’Ontario

(4) L’acte enregistré en vertu de l’article 68, et notamment une ordonnance de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, est inscrit au répertoire des règlements municipaux.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 18 (4).

Interdiction d’inscrire au répertoire général d’enregistrement un règlement municipal

(5) Ni l’acte enregistré en vertu de l’article 68, et notamment une ordonnance de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, ni un règlement municipal, ne sont inscrits au répertoire général d’enregistrement.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 18 (5).

Enregistrement d’ordre général

(6) Les actes suivants sont enregistrés au répertoire général et ne sont pas inscrits au répertoire par lot :

1. Les testaments ou les copies notariées de ceux-ci.

2. Les lettres d’homologation ou les copies notariées de celles-ci.

3. Les lettres d’administration ou les copies notariées de celles-ci.

4. Les nominations d’ordre général de nouveaux fiduciaires ou les copies notariées de celles-ci.

5. Les certificats ou les copies certifiées conformes ou notariées de jugements ou d’ordonnances judiciaires de nomination ou de révocation d’exécuteurs testamentaires, d’administrateurs successoraux, de tuteurs ou de fiduciaires.

6. Les certificats ou les copies certifiées conformes ou notariées d’ordonnances rendues en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale.

7. Les certificats, les copies certifiées conformes ou notariées d’ordonnances de changement de nom rendues par un tribunal de l’Ontario et les certificats de changement de nom délivrés par le registraire général de l’état civil.

8. Les procurations et leurs révocations ou les copies notariées de ces procurations et révocations.

9. Les décrets du Canada ou de l’Ontario ou les copies certifiées conformes de ceux-ci qui ne contiennent pas de descriptions particulières.

10. Les copies notariées :

i. de lettres patentes ou de certificats de constitution en personne morale,

ii. de lettres patentes ou de certificats supplémentaires,

iii. de certificats de prorogation.

11. Les copies notariées de lettres patentes ou de certificats de changement de nom ou de fusion de personnes morales.

12. Les copies notariées des certificats de fusion de compagnies de prêt ou de fiducie.

13. Les copies notariées de permis extraprovinciaux délivrés en vertu de la Loi sur les personnes morales extra-provinciales.

14. Les exclusions du douaire d’ordre général.

15. Les copies notariées de permis de mainmorte.

16. Les certificats de nomination de fiduciaires de la succession ou les copies notariées de ces certificats.

17. Les certificats de nomination de tuteurs légaux visés par la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou les copies notariées de ces certificats.

17.1 Les cessions et transferts d’ordre général des éléments d’actif d’une personne morale à une autre.

18. Les actes d’une catégorie prescrite par le ministre.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 18 (6); 1993, chap. 27, annexe; 1998, chap. 18, annexe E, par. 216 (1) et (2); 1999, chap. 12, annexe F, art. 35; 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (1); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 64 (1).

Idem

(7) La copie certifiée conforme par un fonctionnaire compétent du gouvernement du Canada ou de l’Ontario tient lieu de copie notariée aux fins du paragraphe (6).  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 18 (7).

Répertoire général d’enregistrement

(8) Le registrateur conserve un répertoire par ordre alphabétique et rédigé selon la formule exigée de tous les enregistrements d’ordre général, désigné sous le nom de «répertoire général d’enregistrement» en français et sous le nom de «General Register Index» en anglais.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 18 (8); 1998, chap. 18, annexe E, par. 216 (3).

Répertoire distinct

(9) Le directeur peut ordonner, par écrit, au registrateur de dresser et de conserver un répertoire alphabétique distinct pour une catégorie d’enregistrements d’ordre général.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 18 (9).

Propriété de la Couronne

(10) La Couronne est propriétaire des livres, répertoires, reproductions sur pellicule photographique et autres dossiers conservés pour les besoins d’un bureau d’enregistrement immobilier.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 18 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 18 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossiers

Propriété de la Couronne

18. (1) Les livres, répertoires, plans, reproductions sur pellicule photographique et autres dossiers créés, utilisés ou conservés pour les besoins du régime d’enregistrement des actes sont la propriété de la Couronne. Ils doivent être gardés en bon état et sont copiés, reproduits, entreposés, remplacés, réparés ou conservés autrement de la façon exigée par le directeur.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 9.

Certification conforme d’une copie

(2) Le directeur certifie l’exactitude de la copie d’un livre copié ou reproduit aux termes du paragraphe (1). Le certificat constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, que la copie est, dans la mesure qu’il précise, conforme au livre original. La copie certifiée conforme vaut l’original.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 9.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (2), le livre original ou un fac-similé de celui-ci est conservé avec soin et produit sur demande.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 9.

Copie certifiée conforme d’un plan

(4) La copie d’un plan faite aux termes du paragraphe (1) et certifiée conforme au plan ou à une partie du plan par l’inspecteur des arpentages vaut l’original.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 9.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 9 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991; 1998, chap. 18, annexe E, art. 216 (1-3) - 18/12/1998; 1999, chap. 12, annexe F, art. 35 - 22/12/1999

2000, chap. 26, annexe B, art. 17 (1) - 06/12/2000

2009, chap. 33, annexe 2, art. 64 (1) - 15/12/2009

2012, chap. 8, annexe 51, art. 9 - non en vigueur; TMAL 13 JL 12 - 5

Répertoires

19. (1) Le registrateur conserve en bon état les répertoires par lot et les autres dossiers de son bureau.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 19 (1).

Copie, réparation des livres

(2) En agissant de la façon approuvée par le directeur, le registrateur peut, s’il le juge nécessaire, et doit, si le directeur le lui ordonne :

a) faire recopier ou reproduire un livre dont le contenu est effacé ou impropre à l’usage; si des inscriptions ont disparu, ont été effacées ou ne peuvent pas être déchiffrées, faire insérer dans la copie, dans la mesure du possible, les détails manquants obtenus par l’examen des actes qui s’y rapportent;

b) faire copier, réparer, remettre en état, assembler, relier ou conserver de toute autre façon les plans et les cartes;

c) faire réparer un livre.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 19 (2).

Certification conforme d’une copie

(3) Le registrateur certifie l’exactitude de la copie du livre copié ou reproduit en vertu de l’alinéa (2) a).  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 19 (3).

Valeur du certificat

(4) Le certificat délivré par le registrateur en vertu du paragraphe (3) constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, que la copie est, dans la mesure qu’il précise, conforme au livre original. Cette copie certifiée conforme vaut l’original. Toutefois, le registrateur conserve avec soin l’original ou un fac-similé de celui-ci, qu’il produit sur demande.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 19 (4).

Exemplaires et nouveaux répertoires

(5) Le directeur peut ordonner qu’il y ait plusieurs exemplaires ou copies des répertoires pour la commodité du public. Il peut ordonner que de nouveaux répertoires soient dressés quand ceux qui sont en usage deviennent trop complexes ou difficiles à utiliser.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 19 (5).

Actes figurant dans un répertoire copié

(6) Les actes, sauf ceux qui sont visés par les paragraphes 67 (1), 56 (10) et 56 (11), sont recopiés dans un répertoire copié. Le registrateur conserve avec soin l’original du répertoire ou un fac-similé de celui-ci, et le produit sur demande.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 19 (6).

Valeur d’une copie certifiée conforme d’un plan

(7) La copie d’un plan faite en vertu du paragraphe (2) et certifiée conforme au plan ou à une partie du plan, selon le cas, par l’inspecteur des arpentages, vaut l’original.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 19 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 19 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Répertoire des règlements municipaux

19. (1) Est tenu un répertoire des règlements municipaux dans lequel sont consignés les actes que précise le directeur.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 9.

Enregistrement des règlements municipaux

(2) Les règlements municipaux sont enregistrés de la façon que précise le directeur.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 9.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 51, art. 9 - non en vigueur

Répertoires généraux

19.1 (1) Les répertoires alphabétiques suivants sont tenus sous la forme que le directeur précise à l’égard des enregistrements d’ordre général :

1. Un répertoire appelé répertoire général d’enregistrement en français et General Register Index en anglais.

2. Les autres répertoires alphabétiques que précise le directeur.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 9.

Enregistrements d’ordre général

(2) Les actes que précise le directeur sont consignés dans les répertoires généraux.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 9.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 9 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 51, art. 9 - non en vigueur

Répertoire par lot

20. (1) Le registrateur inscrit dans un livre, établi selon la formule exigée et appelé «répertoire par lot» en français et «Abstract Index» en anglais, sous une rubrique distincte chaque lot et chaque partie de lot tel que concédé à l’origine par la Couronne ou tel qu’il figure sur un plan enregistré de lotissement, un plan judiciaire ou un plan municipal dressé aux termes de l’article 91.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 20 (1); 1998, chap. 18, annexe E, par. 217 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Répertoire par lot

(1) Est tenu un répertoire par lot appelé répertoire par lot en français et abstract index en anglais, dans lequel sont faites les inscriptions que précise le directeur.  2012, chap. 8, annexe 51, par. 10 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 10 (1) et 55 (1).

Inscriptions

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le registrateur inscrit les actes qui visent ces lots ou parties de lot au répertoire par lot de la façon exigée, sous la rubrique du lot ou de la parcelle.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 20 (2); 1998, chap. 18, annexe E, par. 217 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 10 (1) et 55 (1).

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement, soustraire des actes à l’application du paragraphe (2) et régir l’inscription au répertoire par lot.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 20 (3); 1998, chap. 18, annexe E, par. 217 (3).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application du paragraphe (3), tel que ce paragraphe existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le ministre prend, en application du paragraphe (3), tel qu’il est modifié par le paragraphe 217 (3) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un règlement qui est incompatible avec ces règlements.  Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 217 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement, régir la façon de faire des inscriptions au répertoire par lot.  2012, chap. 8, annexe 51, par. 10 (2).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 10 (2) et 55 (1).

Exception

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas aux biens-fonds situés dans les régions de l’Ontario désignées en vertu de la partie II de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 20 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par suppression de «, (2)».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 10 (3) et 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 217 (1-4) - 18/12/1998

2012, chap. 8, annexe 51, art. 10 (1-3) - non en vigueur

Biens-fonds assujettis au système automatisé

21. (1) Le présent article ne s’applique qu’aux biens-fonds situés dans les régions de l’Ontario désignées en vertu de la partie II de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 21 (1).

Unités et cotes foncières

(2) Le directeur des droits immobiliers divise, de la façon exigée, en pièces et en unités foncières, les biens-fonds désignés en vertu de la partie II de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier et attribue à chaque unité foncière une cote foncière.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 21 (2); 1998, chap. 18, annexe E, par. 218 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par suppression de «des droits immobiliers».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 11 (1) et 55 (1).

Plans fonciers

(3) Le directeur des droits immobiliers dresse, de la façon exigée, des plans fonciers où figurent toutes les unités foncières, et les autres levés exigés.  1998, chap. 18, annexe E, par. 218 (2); 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par suppression de «des droits immobiliers».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 11 (1) et 55 (1).

Idem

(4) Le registrateur conserve des plans fonciers de la façon exigée et attribue des cotes foncières aux unités foncières lorsque le directeur des droits immobiliers le lui demande et de la façon que celui-ci précise.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 21 (4); 1998, chap. 18, annexe E, par. 218 (3); 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 11 (2) et 55 (1).

Répertoire par lot

(5) Le registrateur établit et conserve, de la façon exigée, un répertoire automatisé appelé répertoire par lot. Il y inscrit tous les actes qui ont une incidence sur une unité foncière, sous la cote foncière attribuée à celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 21 (5); 1998, chap. 18, annexe E, par. 218 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Répertoire par lot

(5) Est établi et conservé un répertoire automatisé appelé répertoire par lot. Tous les actes qui ont une incidence sur une unité foncière y sont inscrits, sous la cote foncière attribuée à celle-ci, de la façon qu’exige le directeur.  2012, chap. 8, annexe 51, par. 11 (3).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 11 (3) et 55 (1).

Autres répertoires et dossiers

(6) Le registrateur conserve, de la façon exigée, les autres répertoires et dossiers exigés.  1998, chap. 18, annexe E, par. 218 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres répertoires et dossiers

(6) Sont tenus les autres répertoires et dossiers que précise le directeur.  2012, chap. 8, annexe 51, par. 11 (3).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 11 (3) et 55 (1).

Inscription d’actes antérieurs

(7) Le directeur des droits immobiliers peut ordonner au registrateur d’inscrire au répertoire par lot, sous la cote foncière de l’unité foncière sur laquelle ils ont une incidence et de la façon exigée, tous les actes enregistrés avant le jour où le présent article entre en vigueur et qui font partie d’une catégorie précisée par le directeur des droits immobiliers ou qui ont été enregistrés pendant la période précisée par ce dernier.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 21 (7); 1993, chap. 27, annexe; 1998, chap. 18, annexe E, par. 218 (6); 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inscription d’actes antérieurs

(7) Le directeur peut exiger l’inscription au répertoire par lot, sous la cote foncière de l’unité foncière sur laquelle ils ont une incidence, de tous les actes qui ont été enregistrés avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qui font partie d’une catégorie précisée par le directeur ou qui ont été enregistrés pendant la période qu’il précise.  2012, chap. 8, annexe 51, par. 11 (3).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 11 (3) et 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991; 1998, chap. 18, annexe E, art. 218 (1-6) - 18/12/1998

2000, chap. 26, annexe B, art. 17 (2) - 06/12/2000

2012, chap. 8, annexe 51, art. 11 (1-3) - non en vigueur

Actes qui peuvent être enregistrés

Actes qui peuvent être enregistrés

22. (1) Peuvent être enregistrés les actes au sens de la définition du terme «acte» à l’article 1, ainsi que les autres actes dont la partie I de la présente loi permet expressément l’enregistrement, sous réserve de ce qui suit :

a) la présente loi et les règlements;

b) la partie I de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier et les règlements pris en application de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 22 (1); 1998, chap. 18, annexe E, par. 219 (1).

Dépôt des actes

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, tout acte qui peut être enregistré l’est par le dépôt auprès du directeur de l’acte même, d’un exemplaire souscrit ou d’une partie de l’original, accompagné des affidavits nécessaires.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 12.

Idem

(2.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«dépôt» S’entend en outre du dépôt par transmission électronique directe.  1994, chap. 27, par. 99 (3).

Terres de la Couronne non concédées

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la présente loi ne confère aucun effet à l’enregistrement d’un acte qui se présente comme ayant une incidence sur une terre de la Couronne non concédée ou sur un bien-fonds qui y est assimilé.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 22 (3).

Exceptions

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas :

a) à l’hypothèque ni à la sûreté consentie par le premier concessionnaire de la Couronne ou par une personne dont le titre est passé à ce dernier ni à un privilège grevant le bien-fonds;

b) au plan d’une terre de la Couronne dressé dans le cadre de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, de la Loi sur les terres publiques, ou de toute autre loi de l’Ontario;

c) au bail que consent la Couronne d’une terre ou d’un intérêt sur cette terre ni à un intérêt qu’elle possède sur un bien-fonds en vertu de la Loi sur les mines ou de la Loi sur les terres publiques;

d) à l’acte qui se présente comme ayant une incidence sur un bien-fonds qui, au moment de l’enregistrement de l’acte, était une terre de la Couronne non concédée, si :

(i) ou bien la concession du bien-fonds est enregistrée par la suite,

(ii) ou bien un avis donné par une administration compétente avant ou après la création de la province de l’Ontario, et attestant que le bien-fonds a été concédé, est consigné au bureau d’enregistrement immobilier;

e) à l’acte ayant une incidence sur un bien-fonds qui, au moment de l’enregistrement de l’acte, était une terre de la Couronne non concédée, si :

(i) ou bien l’acte est enregistré conformément à une loi de l’Ontario,

(ii) ou bien il est enregistré de la façon prévue par une loi de l’Ontario et passé ou approuvé au nom de la Couronne par un ministre ou la personne que la loi autorise à ce faire;

f) au permis d’occupation délivré pour les besoins d’un pipeline, au sens de la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, s’il est accompagné d’une déclaration du titulaire ou de son avocat ou, lorsque le titulaire est une personne morale, de l’un de ses dirigeants ou de son avocat, attestant que le bien-fonds visé par le permis doit être ainsi affecté, ni à l’acte qui a une incidence sur un permis d’occupation enregistré.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 22 (4); 1998, chap. 18, annexe E, par. 219 (2).

Bien-fonds submergé

(5) L’acte qui se présente comme ayant une incidence sur un bien-fonds submergé n’est enregistré que si la division d’enregistrement des actes où le bien-fonds est situé ressort clairement de l’acte.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 22 (5).

Avis d’un intérêt non enregistré

(6) N’est pas enregistré en vertu de la présente loi l’acte qui renvoie à un autre acte non enregistré ou à un intérêt ou à une demande qui en découle.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 22 (6).

Baux

(7) Malgré les paragraphes (2) et (6), peut être enregistré, s’il est conforme aux règlements, l’avis :

a) d’un bail;

  a.1) de la modification d’un bail;

b) d’un sous-bail;

c) d’une cession de bail;

d) d’une hypothèque grevant un bail;

e) d’une cession du droit du bailleur sur un bail;

f) de l’expiration d’un bail, notamment suite à sa rétrocession;

g) d’une convention à fin de bail;

h) d’une option de louer.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 22 (7); 1998, chap. 18, annexe E, par. 219 (3).

Accords et options

(8) Malgré les paragraphes (2) et (6), peut être enregistré, s’il est conforme aux règlements, l’avis :

a) d’une convention de vente d’un bien-fonds ou de la cession de celui-ci;

b) d’une option d’achat d’un bien-fonds ou de la cession de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 22 (8).

Expiration

(9) Sous réserve du paragraphe (10), l’enregistrement d’un avis en vertu du paragraphe (8) expire un an après la date d’enregistrement.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 22 (9).

Renouvellement

(10) L’effet de l’enregistrement d’un avis en vertu du paragraphe (8) peut être prorogé par l’enregistrement d’un avis de renouvellement rédigé selon la formule prescrite. L’enregistrement d’un avis de renouvellement est valable pour un an. Il peut être prorogé de la même façon.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 22 (10).

Déclaration qui atteste la bonne foi

(11) L’avis enregistré en vertu du paragraphe (8) ou (10) est accompagné d’une déclaration rédigée selon la formule prescrite qui en atteste la bonne foi.  1998, chap. 18, annexe E, par. 219 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 99 (3) - 09/12/1994; 1998, chap. 18, annexe E, art. 219 (1-4) - 18/12/1998

2012, chap. 8, annexe 51, art. 12 - 01/09/2016

Refus d’enregistrer ou de consigner dans certains cas

23. Le registrateur peut :

a) refuser d’enregistrer un acte qui, selon le cas :

(i) en totalité ou en partie, est illisible ou se prête mal au microfilmage,

(ii) contient ou auquel sont joints des éléments qui, à son avis, n’ont pas d’incidence sur un intérêt sur le bien-fonds;

b) refuser de consigner une partie d’un acte enregistré si cette partie, à son avis, n’a pas d’incidence sur un intérêt sur le bien-fonds.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 23; 1998, chap. 18, annexe E, art. 220.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 23 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Refus d’enregistrer ou de consigner dans certains cas

23. (1) L’enregistrement d’un acte peut être refusé si, selon le cas :

a) l’acte est totalement ou partiellement illisible ou ne peut pas être consigné sous forme électronique;

b) le directeur est d’avis que l’acte contient des éléments qui n’ont pas d’incidence sur un intérêt sur le bien-fonds ou ne s’y rapporte pas, ou que de tels éléments y sont joints.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 13.

Idem : partie d’un acte

(2) Une partie d’un acte enregistré peut être refusée pour enregistrement si le directeur est d’avis qu’elle n’a pas d’incidence sur un intérêt sur le bien-fonds ou ne s’y rapporte pas.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 13.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 13 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 220 (1, 2) - 18/12/1998

2012, chap. 8, annexe 51, art. 13 - non en vigueur

24. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 221.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 221 - 18/12/1998

Description succincte et cote foncière

25. (1) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 222 (1).

Idem

(2) Un acte n’est enregistré que s’il contient les renseignements suivants :

a) un renvoi au lot, à la partie de lot, ou à l’autre élément sur la concession ou le plan sur lequel il a une incidence;

b) une description, suffisante aux fins de l’enregistrement, du bien-fonds sur lequel l’acte a une incidence, à moins que pareille description ne figure déjà au répertoire par lot;

c) la cote foncière, le cas échéant, attribuée en vertu du paragraphe 21 (2) ou (4) à l’unité foncière sur laquelle il a une incidence.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 25 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est modifié par remplacement de «du paragraphe 21 (2) ou (4)» par «de l’article 21».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 14 (1) et 55 (1).

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux actes suivants :

a) les plans;

b) les actes portant la mention «G.R.» et qui doivent être enregistrés aux termes du paragraphe 18 (6);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par remplacement de «18 (6)» par «19.1 (2)».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 14 (2) et 55 (1).

c) un règlement municipal qui n’a pas d’incidence directe sur le titre d’un bien-fonds;

d) les actes présentés à l’enregistrement avec une déclaration rédigée selon la formule prescrite faite par une partie à l’acte, ou par son avocat, son procureur détenant une procuration enregistrée ou une copie notariée enregistrée d’une procuration, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, fiduciaires de la succession ou, si la partie est une personne morale, par un de ses dirigeants, portant que les actes ont une incidence sur un bien-fonds situé dans la division d’enregistrement des actes et contenant les renseignements exigés au paragraphe (2);

e) un jugement ou une ordonnance judiciaire, ou un certificat et une copie certifiée conforme ou notariée de ceux-ci, présentés à l’enregistrement avec une déclaration rédigée selon la formule prescrite faite par une partie à l’instance ou par son avocat, portant que l’acte a une incidence sur un bien-fonds dans la division d’enregistrement des actes et contenant les renseignements exigés au paragraphe (2);

f) un acte d’une catégorie prescrite.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 25 (3); 1993, chap. 27, annexe; 1998, chap. 18, annexe E, par. 222 (2) et (3).

Nouvelle consignation

(4) Un acte enregistré peut être consigné ou consigné de nouveau dans le répertoire par lot, lorsqu’une déclaration rédigée selon la formule prescrite d’une personne mentionnée aux alinéas (3) d) et e) est enregistrée.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 25 (4); 1998, chap. 18, annexe E, par. 222 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991; 1998, chap. 18, annexe E, art. 222 (1-4) - 18/12/1998

2012, chap. 8, annexe 51, art. 14 (1, 2) - non en vigueur

Servitudes

26. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«servitude» S’entend d’un héritage incorporel, y compris une servitude, un droit de passage, un droit ou une permission de la nature d’une servitude et le droit au profit à prendre, mais non un droit qui naît du seul fait de la loi.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 26 (1).

Exigence d’une description particulière

(2) Malgré l’article 15 de la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens et toute règle de droit, l’acte qui vise à céder une servitude, fait après le 1er janvier 1967, n’est pas opposable à l’acheteur qui, sans en avoir connaissance réelle, se porte acquéreur de bonne foi et à titre onéreux du fonds servant après l’enregistrement de l’acte, sauf si une description particulière de la partie du fonds servant qui est visée figure à l’acte de cession.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 26 (2).

Servitudes relatives à une association condominiale

27. (1) Lorsque la première description enregistrée d’une servitude est celle que contiennent une déclaration et une description de condominium, la servitude ainsi créée est valable à toutes fins comme s’il s’agissait d’une servitude créée par un acte scellé et que le déclarant n’était pas le propriétaire de l’autre fonds, si elle constitue expressément une servitude :

a) soit, sur les parties communes, au profit d’un autre fonds dont le déclarant est propriétaire;

b) soit, sur un autre fonds dont le déclarant est propriétaire, au profit de la propriété condominiale.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 27 (1).

Servitude au profit de la propriété condominiale

(2) La cession par le déclarant à l’association condominiale d’une servitude sur un bien-fonds à l’extérieur de la propriété condominiale, pour qu’elle devienne partie commune, n’opère pas confusion légale de la servitude même si l’acte de cession est enregistré avant l’enregistrement de la cession d’une partie privative par le déclarant.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 27 (2).

Servitude grevant les parties communes

(3) La servitude grevant les parties communes au profit exprès d’un autre fonds dont le déclarant est propriétaire est valable à toutes fins comme si le déclarant n’en était pas propriétaire, même si l’acte de cession qui la crée est enregistré avant l’enregistrement de la cession d’une partie privative par le déclarant.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 27 (3).

Servitude qui est partie commune

(4) La servitude cédée à l’association condominiale devient partie commune sur enregistrement de l’acte dans lequel l’association le prévoit expressément, si les actes s’y rapportant exigés par la Loi de 1998 sur les condominiums ou une loi qu’elle remplace ont été enregistrés.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 27 (4); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 12 (1).

Non-application de la Loi sur l’aménagement du territoire

(5) L’article 50 de la Loi sur l’aménagement du territoire ne s’applique pas à une servitude visée au paragraphe (1), si la description de condominium a été approuvée ou soustraite à l’application de cet article en vertu du paragraphe 9 (3) de la Loi de 1998 sur les condominiums ou d’un paragraphe qu’il remplace.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 27 (5); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 12 (2); 2015, chap. 28, annexe 1, art. 156.

Effet rétroactif

(6) Le présent article s’applique rétroactivement, sauf dans la mesure où un tribunal a statué sur les droits qu’il régit.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 27 (6).

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«déclarant», «déclaration», «description», «partie privative», «parties communes», «propriété» S’entendent au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («declarant», «declaration», «description», «unit», «common elements», «property»)  2009, chap. 33, annexe 17, par. 12 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 12 (1-3) - 15/12/2009

2015, chap. 28, annexe 1, art. 156 - 03/12/2015

28. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 223.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 223 - 18/12/1998

29. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 223.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 223 - 18/12/1998

30. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 223.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 223 - 18/12/1998

Habilité à faire prêter serment

31. (1) Le registrateur est d’office un commissaire aux affidavits en ce qui concerne les affidavits exigés par la présente loi qui se rapportent à un bien-fonds situé dans sa division d’enregistrement des actes, et les représentants qu’il désigne sont eux aussi commissaires aux affidavits en l’occurrence.  1998, chap. 18, annexe E, art. 224.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prestation de serment

(1) Le directeur et tout représentant qu’il précise peuvent faire prêter serment pour l’application de la présente loi.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 15.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 15 et par. 55 (1).

Affidavits faits hors de l’Ontario

(2) L’affidavit, l’affirmation ou la déclaration solennelle conforme à l’article 44 ou 45 de la Loi sur la preuve sont valables pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 31 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 224 - 18/12/1998

2012, chap. 8, annexe 51, art. 15 - non en vigueur

Déclarations exigées

32. Si la présente loi exige, comme condition de l’enregistrement d’un acte, une preuve sous forme de déclaration, la formule de la déclaration peut être prescrite ou, si aucune formule n’est prescrite, elle peut être approuvée par le directeur des droits immobiliers.  1998, chap. 18, annexe E, art. 225; 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 32 est modifié par suppression de «des droits immobiliers» à la fin de l’article.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 16 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 225 - 18/12/1998

2000, chap. 26, annexe B, art. 17 (2) - 06/12/2000

2012, chap. 8, annexe 51, art. 16 - non en vigueur

Restrictions relatives aux affidavits

33. Aucune personne habilitée à recevoir l’affidavit, ne peut recevoir un affidavit attestant la passation d’un acte auquel elle est partie. L’affidavit du témoin n’est recevable que si celui-ci l’a lui-même signé en cette qualité.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 33.

Affidavit du témoin sur ordonnance

34. Un juge de la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, contraindre le témoin signataire, après que ses dépenses raisonnables lui ont été payées ou que le remboursement lui en a été offert, de faire preuve, notamment par affidavit, de la passation d’un acte, aux fins de l’enregistrement, et de faire tout ce qui s’impose à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 34; 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 17 (3) - 06/12/2000

Passation d’un acte

35. (1) La personne qui est ou prétend être intéressée à l’enregistrement d’un acte qui peut être enregistré mais qui n’est pas dûment passé peut faire la preuve de la passation devant un juge de la Cour supérieure de justice.  2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (4).

Enregistrement

(2) L’acte peut être enregistré si un certificat rédigé selon la formule prescrite est inscrit sur l’acte et signé par le juge.  2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 17 (4) - 06/12/2000

36. abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 226.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 226 - 18/12/1998

Passation par autrui

37. (1) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 227.

Idem

(2) Le sceau d’un tribunal d’archives, apposé à un acte, est une preuve suffisante, aux fins de l’enregistrement, que l’acte a été passé par le juge ou l’officier de justice qui l’a signé.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 37 (2).

Acte passé par une personne morale

(3) Est une preuve suffisante, aux fins de l’enregistrement, que l’acte a été passé par une personne morale :

a) ou bien le sceau de la personne morale, apposé à l’acte, accompagné de la signature d’un signataire autorisé;

b) ou bien la signature sur l’acte d’un signataire autorisé, accompagnée de sa déclaration portant qu’il a l’autorité de lier la personne morale.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 37 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 227 - 18/12/1998

Jugements et ordonnances visant un bien-fonds

38. (1) Le jugement ou l’ordonnance judiciaire qui a une incidence sur un bien-fonds, sauf l’ordonnance ou le certificat inscrit sur un acte, peut être enregistré au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes où le bien-fonds est situé par l’enregistrement d’un des documents suivants :

a) un certificat énonçant le fond et l’effet du jugement ou de l’ordonnance et signé par l’officier de justice compétent;

b) une copie du jugement ou de l’ordonnance, certifiée conforme par l’officier de justice compétent;

c) l’original sous le sceau de la cour;

d) une copie notariée du certificat, de la copie certifiée conforme ou de l’original du jugement ou de l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 38 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 228.

Déclaration à l’appui

(1.1) Ni le jugement ni l’ordonnance ne doivent être enregistrés sauf s’ils sont appuyés par une déclaration d’un avocat selon laquelle ils :

a) sont en vigueur et n’ont pas été suspendus;

b) ont une incidence sur les biens-fonds qui y sont mentionnés.  1999, chap. 12, annexe F, art. 36.

Inclusion du numéro de l’hypothèque dans le certificat de forclusion

(2) Ni le jugement ni l’ordonnance définitive de forclusion d’une hypothèque ne sont enregistrés, sauf s’ils contiennent une description particulière du bien-fonds et un renvoi au numéro d’enregistrement de l’hypothèque.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 38 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Inclusion du numéro du privilège dans l’industrie de la construction dans l’ordonnance de mainlevée

(3) L’ordonnance de mainlevée d’un privilège dans l’industrie de la construction, ou l’ordonnance d’annulation d’un certificat d’instance, rendue en vertu de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction ou la loi intitulée Mechanics’ Lien Act, qui constitue le chapitre 261 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, est enregistrée par l’enregistrement de l’ordonnance ou d’un certificat de celle-ci sous le sceau du tribunal, contenant une description particulière et un renvoi au numéro d’enregistrement de chaque privilège ou certificat d’instance qu’elle vise.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 38 (3); 1993, chap. 27, annexe.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991; 1998, chap. 18, annexe E, art. 228 - 18/12/1998; 1999, chap. 12, annexe F, art. 36 - 22/12/1999

Enregistrement de copies certifiées conformes, de procurations

39. Peuvent être enregistrées :

a) la copie d’un acte, certifiée conforme par le registrateur dans le bureau duquel l’acte est enregistré;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) la copie d’un acte enregistré, certifiée conforme de la façon qu’approuve le directeur;

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 17 et par. 55 (1).

b) la copie d’une procuration ou d’un acte passé par une personne morale, autorisant une personne à agir en son nom, si la copie est certifiée conforme par le fonctionnaire compétent du ministère du gouvernement du Canada ou de l’Ontario où la procuration ou l’acte est déposé;

c) la copie d’un acte enregistré en vertu de la loi intitulée Corporation Securities Registration Act, qui constitue le chapitre 94 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou d’une loi que cette loi remplace, certifiée conforme aux termes de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 39; 1998, chap. 18, annexe E, art. 229.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 229 - 18/12/1998

2012, chap. 8, annexe 51, art. 17 - non en vigueur

Enregistrement des dépôts

40. La copie d’un acte déposé en vertu de la partie II de la présente loi ou en vertu de la loi intitulée The Custody of Documents Act, qui constitue le chapitre 85 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, ou d’une loi que ce chapitre remplace, certifiée conforme par le registrateur du bureau où l’acte est déposé, peut être enregistrée, sous réserve d’en faire la preuve qu’exige la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 40.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 40 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement des dépôts

40. La copie d’un acte déposé en vertu de la partie II de la présente loi ou en vertu de la loi intitulée The Custody of Documents Act, qui constitue le chapitre 85 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, ou d’une loi qu’elle remplace, et qui est certifiée conforme de la façon qu’approuve le directeur, peut être enregistrée, à condition de produire la preuve requise pour son enregistrement qu’exige le directeur.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 18.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 18 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 51, art. 18 - non en vigueur

Enregistrement de copies notariées ou d’actes passés au Québec

41. La copie notariée d’un acte passé dans la province de Québec, dont l’original est déposé au greffe d’un notaire en conformité avec les lois de cette province, et la copie d’un acte passé au Québec délivrée par un protonotaire peuvent être enregistrées et tiennent lieu des originaux pour l’application de la présente loi. Le sceau du notaire ou du protonotaire est une preuve suffisante de la passation de l’original.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 41.

42. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 230.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 230 - 18/12/1998

Enregistrement d’actes et de documents rédigés en d’autres langues que l’anglais

43. L’acte, le document ou l’annexe à ceux-ci qui sont rédigés en totalité ou en partie dans une langue autre que l’anglais doivent être accompagnés d’une traduction anglaise au moment de leur production. La traduction anglaise est accompagnée d’un affidavit du traducteur attestant qu’il comprend l’une et l’autre langue, qu’il a soigneusement comparé le texte traduit avec le texte original et que le texte traduit est sous tous les rapports une traduction exacte et fidèle.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 43.

Enregistrement des actes et des documents rédigés en français

44. (1) Malgré l’article 43, lorsque l’acte, le document ou l’annexe à ceux-ci sont rédigés selon une formule prescrite, l’acte peut être enregistré ou le document déposé, si :

a) d’une part, l’acte ou le document vise le titre d’un bien-fonds situé dans une division d’enregistrement des actes, ou une partie d’une division, désignée par règlement;

b) d’autre part, l’acte ou le document peut, par ailleurs, être enregistré ou déposé.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 44 (1).

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des formules d’actes, de documents et d’annexes à ceux-ci pour l’application du présent article;

b) prescrire un lexique anglais-français de termes à employer dans la rédaction des formules prescrites d’actes, de documents et d’annexes à ceux-ci et déclarer que les équivalents qui y figurent ont la même valeur en droit;

c) désigner, en totalité ou en partie, des divisions d’enregistrement des actes pour l’application du présent article;

d) prescrire les conditions applicables à l’enregistrement des actes et au dépôt des documents prévus au paragraphe (1);

e) désigner des lois pour l’application du paragraphe (4).  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 44 (2); 1998, chap. 18, annexe E, par. 231 (1).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application du paragraphe (2), tel que ce paragraphe existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le ministre prend, en application du paragraphe (2), tel qu’il est modifié par le paragraphe 231 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un règlement qui est incompatible avec ces règlements.  Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 231 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique aux articles 43 et 44.

«document» S’entend au sens que lui donne la partie II.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 44 (3).

Idem

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«formule prescrite» S’entend d’une formule prescrite par un règlement pris en application du présent article ou en application d’une loi désignée par un règlement pris en application de l’alinéa (2) e).  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 44 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 231 (1, 2) - 18/12/1998

Mode d’enregistrement

Enregistrement d’une ordonnance de forclusion

45. Ne sont pas enregistrés, à moins que l’hypothèque et toute cession de celle-ci n’aient été enregistrées, le jugement ou l’ordonnance définitive de forclusion ni l’acte qui vise à céder le bien-fonds hypothéqué en vertu du pouvoir de vente contenu dans l’hypothèque.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 45.

Acte passé par un procureur

46. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), n’est pas enregistré l’acte qui se présente comme ayant été signé ou passé par un procureur à moins que, au plus tard lors de l’enregistrement :

a) la procuration originale, une copie notariée de celle-ci ou une copie certifiée conforme aux fins d’enregistrement en vertu de l’article 39 ne soit enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier où l’acte est présenté à cette fin;

b) la date et le numéro d’enregistrement de l’original, de la copie notariée ou de la copie certifiée conforme, selon le cas, ne soient inscrits dans l’acte présenté à l’enregistrement ou en marge de celui-ci.  1998, chap. 18, annexe E, par. 232 (1).

Preuve différente

(1.1) Si la procuration, une copie notariée de celle-ci ou une copie certifiée conforme ne peut être produite, la passation de l’acte peut être établie devant un juge de la Cour supérieure de justice. Si le juge signe et inscrit sur l’acte le certificat rédigé selon la formule prescrite et que l’acte peut par ailleurs être enregistré, le registrateur enregistre l’acte et le certificat.  1998, chap. 18, annexe E, par. 232 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1.1) est modifié par remplacement de «le registrateur enregistre l’acte et le certificat» par «l’acte et le certificat sont enregistrés» à la fin du paragraphe.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 19 et par. 55 (1).

(2) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 232 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux actes qui se présentent comme ayant été passés par des procureurs ou des commissaires au nom de la Canada Company, Trust and Loan Company of Canada, Scottish Ontario and Manitoba Land Company, North British Canadian Investment Company, North of Scotland Canadian Mortgage Company, Limited, ou Scottish American Investment Company.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 46 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 232 (1, 2) - 18/12/1998

2000, chap. 26, annexe B, art. 17 (5) - 06/12/2000

2012, chap. 8, annexe 51, art. 19 - non en vigueur

Dispense de déclaration

47. (1) Si un acte, qui par ailleurs peut être enregistré, est présenté à l’enregistrement sans la déclaration exigée par la présente loi ou accompagné d’une déclaration fautive ou incomplète, la personne qui est ou prétend être intéressée à son enregistrement peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance la dispensant de produire la déclaration.  1998, chap. 18, annexe E, art. 233; 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (5).

Motifs de l’ordonnance

(2) Le juge peut rendre une telle ordonnance si le requérant prouve :

a) d’une part, que la déclaration exigée ne peut être aisément obtenue;

b) d’autre part, que les faits sont conformes à ceux qui sont exigés dans la déclaration.  1998, chap. 18, annexe E, art. 233.

Certificat

(3) Le juge qui rend l’ordonnance inscrit sur l’acte, ou joint solidement à celui-ci, un certificat rédigé selon la formule prescrite et portant qu’il a été convaincu par la preuve. Le certificat tient lieu de la déclaration exigée.  1998, chap. 18, annexe E, art. 233.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 233 - 18/12/1998

2000, chap. 26, annexe B, art. 17 (5) - 06/12/2000

Exigences imposées sur les cessionnaires

48. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«cessionnaire» S’entend en outre du cessionnaire en vertu d’un acte translatif de propriété, scellé ou non, du créancier hypothécaire, et de la personne qui prétend à un intérêt sur un bien-fonds.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 48 (1).

Désignation du cessionnaire

(2) Un acte n’est enregistré que s’il contient le nom, le premier prénom au complet, et un deuxième prénom au complet, le cas échéant, de chaque cessionnaire qui est une personne physique.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 48 (2).

Exception

(3) L’inobservation du paragraphe (2) ne suffit pas pour invalider un acte enregistré.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 48 (3).

Fiduciaires de fonds de retraite

(4) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’une hypothèque constituée au profit d’un fiduciaire d’un régime de pension agréé au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou cédée à ce fiduciaire, et accompagnée d’une déclaration du fiduciaire ou d’un avocat attestant que le régime est ainsi agréé, le créancier hypothécaire ou le cessionnaire peut être désigné sous le seul vocable de fiduciaire sans qu’il soit nécessaire de le désigner nommément.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 48 (4); 1998, chap. 18, annexe E, par. 234 (1).

Idem

(5) La cession ou la mainlevée d’hypothèque consentie par un fiduciaire mentionnée au paragraphe (4) n’est pas enregistrée, à moins qu’une déclaration faite par le fiduciaire ou, s’il y en a plusieurs, par l’un d’eux, ou par leur avocat, attestant que le signataire est autorisé à passer l’acte ne l’accompagne.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 48 (5); 1998, chap. 18, annexe E, par. 234 (2).

Débentures

(6) L’hypothèque sous forme de débenture ou d’acte semblable n’est pas enregistrée à moins que le nom du créancier qui a le droit d’en donner mainlevée ne figure à l’acte.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 48 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 234 (1, 2) - 18/12/1998

Numéros d’enregistrement

49. (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (5), les actes sont numérotés consécutivement suivant l’ordre chronologique de leur enregistrement.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 49 (1).

Idem

(2) Lorsque plusieurs actes qui peuvent être enregistrés et qui visent le même bien-fonds sont reçus en même temps, ils sont enregistrés et numérotés dans l’ordre choisi par la personne ou les personnes qui les présentent.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 49 (2).

Année, mois, jour, heure et minute de l’enregistrement

(3) Sont inscrits à l’acte l’année, le mois, le jour, l’heure et la minute de son enregistrement.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 49 (3).

Rang

(4) Pour l’application de l’article 71, le rang est établi, sous réserve du paragraphe (5), d’après le numéro d’enregistrement.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 49 (4).

Idem

(5) Les plans de lotissement et les autres catégories d’actes approuvées par le directeur peuvent faire l’objet d’un numérotage distinct. Pour l’application de l’article 71, le rang de l’acte enregistré sous un numérotage distinct est établi suivant la date, l’heure et la minute d’enregistrement qui y sont inscrites.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 49 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 235 (1, 2) - Voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

2000, chap. 26, annexe B, art. 17 (6) - 06/12/2000

Mode d’enregistrement

50. (1) Le registrateur qui accepte un acte pour enregistrement fait ce qui suit :

a) il l’enregistre de la façon que précise le directeur des droits immobiliers;

b) il le consigne aux répertoires indiqués de la façon que précise le directeur des droits immobiliers;

c) sous réserve des règlements, il le fait consigner sur pellicule photographique ou sur tout autre support visuel que précise le directeur;

d) de la façon que précise le directeur, il le conserve ainsi que toutes les copies enregistrées qu’exige le directeur.  1998, chap. 18, annexe E, art. 236; 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (6).

(2) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 236.

Garde des actes enregistrés

(3) Les actes enregistrés sont la propriété de la Couronne. Sous réserve du paragraphe 17 (3) et des règlements, ils demeurent sous la garde du registrateur à son bureau.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 50 (3).

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), un acte enregistré peut être confié temporairement à la garde du directeur des droits immobiliers ou d’un registrateur, à la suite d’une demande faite en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 50 (4); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 12 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 50 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mode d’enregistrement

50. (1) Lorsqu’il est accepté pour enregistrement, l’acte est :

a) enregistré de la façon que précise le directeur;

b) consigné aux répertoires indiqués de la façon que précise le directeur;

c) sous réserve des règlements, consigné sur tout support visuel que précise le directeur;

d) conservé de la façon que précise le directeur.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 20.

Garde des actes enregistrés

(2) Les actes enregistrés et les documents déposés en vertu de la partie II sont la propriété de la Couronne. Ils sont gardés et conservés de la façon que précise le directeur.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 20.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (2), le directeur peut exiger qu’un acte enregistré ou un document déposé en vertu de la partie II soit confié temporairement à sa garde.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 20.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 20 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 236 - 18/12/1998

2000, chap. 26, annexe B, art. 17 (6) - 06/12/2000

2009, chap. 33, annexe 17, art. 12 (4) - 15/12/2009

2012, chap. 8, annexe 51, art. 20 - non en vigueur

Concessions de la Couronne

51. Le registrateur enregistre une concession de la Couronne présentée en vertu de l’article 37 de la Loi sur les terres publiques si les exigences de la présente loi et des règlements sont respectées.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 51.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 51 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Concessions de la Couronne

51. Sont enregistrées les concessions de la Couronne reçues en vertu de l’article 37 de la Loi sur les terres publiques qui répondent aux exigences relatives à l’enregistrement que précise le directeur.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 20.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 20 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 51, art. 20 - non en vigueur

Décrets

52. Le décret ou sa copie certifiée conforme qui, en vertu d’une loi du Canada ou de l’Ontario, doit être enregistré ou déposé au bureau d’enregistrement immobilier, peut être enregistré et consigné :

a) s’il ne contient pas de description particulière, à titre d’enregistrement d’ordre général;

b) s’il contient une description particulière, au répertoire par lot.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 52.

Testaments et d’autres actes relatifs aux successions

53. (1) Un testament est enregistré par l’enregistrement :

a) ou bien de l’original ou de sa copie notariée accompagnée :

(i) s’il ne s’agit pas d’un testament olographe :

(A) soit d’une déclaration d’un témoin signataire attestant que le testateur l’a dûment passé,

(B) soit d’une déclaration d’une personne qui connaît bien le testateur, attestant que la signature qui figure sur le testament est bien la sienne,

(C) soit d’une copie notariée d’une déclaration visée au sous-sous-alinéa (A) ou (B),

(ii) s’il s’agit d’un testament olographe :

(A) soit d’une déclaration d’une personne qui connaît bien le testateur, attestant que le testament est rédigé de la main du testateur et que sa signature est bien la sienne,

(B) soit d’une copie notariée d’une déclaration visée au sous-sous-alinéa (A),

(iii) de l’une ou l’autre des attestations suivantes :

1. Une déclaration selon laquelle le testateur est décédé à une date donnée ou aux environs de celle-ci et faite par une personne qui a une connaissance personnelle de ce fait.

1.1 Une copie notariée d’une déclaration visée à la disposition 1.

2. Un certificat de décès du testateur délivré en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou sa copie notariée.

3. Un certificat à l’égard du décès du testateur délivré par un directeur de services funéraires qui a fourni des services funéraires à l’égard du décès, ou sa copie notariée.

4. Une ordonnance rendue en vertu de la Loi de 2002 sur les déclarations de décès qui déclare que le testateur est décédé et qui n’est pas restreinte, en application du paragraphe 2 (6) de cette loi, à des fins précisées autres que l’administration de la succession du testateur.

5. Une copie certifiée conforme ou notariée d’une ordonnance visée à la disposition 4;

b) ou bien des lettres d’homologation, des lettres d’administration testamentaire, du certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire ou non testamentaire ou des lettres testamentaires délivrées par un tribunal compétent hors de l’Ontario ou d’une copie notariée de ces lettres;

c) ou bien de l’ampliation ou de la copie certifiée conforme des lettres d’homologation, des lettres d’administration testamentaire, du certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire ou non testamentaire ou des lettres testamentaires délivrées sous son sceau par un tribunal compétent hors de l’Ontario ou d’une copie notariée de cette ampliation ou copie certifiée conforme.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 53 (1); 1998, chap. 18, annexe E, par. 237 (1) à (3); 1999, chap. 12, annexe F, art. 37; 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (7) à (9); 2002, chap. 14, annexe, art. 12.

(2) abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 237 (4).

(3) à (7) Abrogés : 2009, chap. 34, annexe T, art. 3.

(8) Abrogé : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 21.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 237 (1-4) - 18/12/1998; 1999, chap. 12, annexe F, art. 37 - 22/12/1999

2000, chap. 26, annexe B, art. 17 (7-9) - 06/12/2000

2002, chap. 14, annexe, art. 12 - 19/11/2002; 2002, chap. 18, annexe E, art. 8 (1-3) - 26/11/2002

2009, chap. 34, annexe T, art. 3 - 15/12/2009

2012, chap. 8, annexe 51, art. 21 - 20/06/2012

Lettres d’administration

54. Les lettres d’administration et les certificats de nomination de fiduciaires de la succession ab intestat qui, en vertu de la Loi sur l’administration des successions, visent un bien-fonds sont enregistrés de la même façon que l’homologation d’un testament.  1998, chap. 18, annexe E, art. 238.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 238 - 18/12/1998

Cas où l’enregistrement d’un testament est exigé

55. N’est pas enregistré l’acte qui vise à céder ou à traiter un bien-fonds et qui est passé par quiconque en sa qualité de légataire, d’exécuteur, d’administrateur ou de fiduciaire de la succession d’un défunt qui était, au moment de son décès, suivant l’acte, en possession du bien-fonds ou avait un intérêt sur celui-ci, à moins que le testament, les lettres d’homologation, les lettres d’administration de la succession ou le certificat de nomination du fiduciaire de la succession, sur lesquels la personne qui a passé l’acte se fonde, n’aient été enregistrés avant l’acte dans la division d’enregistrement des actes où le bien-fonds est situé et que la date et le numéro d’enregistrement ne figurent au texte de l’acte ou en marge de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 55; 1998, chap. 18, annexe E, art. 239.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 239 - 18/12/1998

Mainlevée d’une hypothèque

56. (1) Peut être enregistré le certificat de mainlevée d’une hypothèque enregistrée rédigé selon la formule prescrite et passé par la personne qui a droit de percevoir la somme garantie par l’hypothèque, notamment le créancier hypothécaire, son exécuteur testamentaire, son administrateur successoral, le fiduciaire de sa succession ou son cessionnaire.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 56 (1); 1998, chap. 18, annexe E, par. 240 (1).

(2) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 240 (2).

(3) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 240 (2).

(4) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 240 (2).

(5) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 240 (2).

(6) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 240 (3).

Enregistrement du plan après celui de l’hypothèque

(7) Lorsqu’un bien-fonds hypothéqué fait l’objet d’un plan enregistré créant des lots, notamment un plan de lotissement, un plan judiciaire ou un plan dressé par le registrateur, le certificat de mainlevée de l’hypothèque décrit le bien-fonds par renvoi au plan.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 56 (7).

Radiation des inscriptions

(8) S’il est convaincu qu’un acte enregistré qui se présente comme étant une mainlevée d’une hypothèque libère valablement le bien-fonds décrit dans l’acte de mainlevée de toute réclamation découlant de l’hypothèque ou de tout autre acte s’y rapportant exclusivement, le registrateur :

a) soit radie du répertoire par lot, de la façon que précise le directeur des droits immobiliers, l’inscription de l’hypothèque et de tous les autres actes ayant trait exclusivement à l’hypothèque;

b) soit inscrit au répertoire par lot, de la façon que précise le directeur des droits immobiliers, que l’inscription de l’hypothèque et de tous les autres actes ayant trait exclusivement à l’hypothèque est radiée.  1998, chap. 18, annexe E, par. 240 (4); 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Radiation des inscriptions

(8) Si le directeur est convaincu qu’un acte enregistré qui se présente comme étant une mainlevée d’hypothèque libère valablement le bien-fonds décrit dans l’acte de mainlevée de toute réclamation découlant de l’hypothèque ou de tout autre acte s’y rapportant exclusivement, l’une ou l’autre des mesures suivantes peut être prise :

a) l’inscription de l’hypothèque et de tous les autres actes ayant trait exclusivement à celle-ci est radiée du répertoire par lot de la façon que précise le directeur;

b) il peut être inscrit au répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, que l’inscription de l’hypothèque et de tous les autres actes ayant trait exclusivement à celle-ci est radiée.  2012, chap. 8, annexe 51, par. 22 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 22 (1) et 55 (1).

Exception

(9) Malgré le paragraphe (8), le registrateur ne radie l’inscription du répertoire par lot que s’il est convaincu que le lot ou la partie de lot est intégralement libéré.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 56 (9).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(9) Malgré le paragraphe (8), l’inscription à l’égard d’un lot ou d’une partie de lot ne peut être radiée du répertoire par lot que si le directeur est convaincu que le lot ou la partie de lot est intégralement libéré.  2012, chap. 8, annexe 51, par. 22 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 22 (1) et 55 (1).

Effet de la radiation

(10) Si le registrateur s’est conformé au paragraphe (8), la radiation libère le bien-fonds décrit dans l’acte de mainlevée de toute réclamation découlant de l’hypothèque ou de tout autre acte s’y rapportant exclusivement.  1998, chap. 18, annexe E, par. 240 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est modifié par remplacement de «le registrateur s’est conformé au paragraphe (8)» par «le paragraphe (8) a été observé».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 22 (2) et 55 (1).

Mainlevée enregistrée depuis dix ans

(11) Malgré l’omission de radier l’hypothèque ou tout autre acte s’y rapportant exclusivement du répertoire par lot, le bien-fonds hypothéqué ou décrit dans l’autre acte ou la partie du bien-fonds décrit dans l’acte de mainlevée, selon le cas, est libre de toute réclamation découlant de l’hypothèque ou de l’autre acte dix ans après l’enregistrement de l’acte qui se présente comme étant une mainlevée valide de l’hypothèque.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 56 (11).

Actes visés à l’art. 30

(12) Les paragraphes (8) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux actes visés à l’article 30, tel qu’il existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, et à tout acte qui se présente comme étant une mainlevée de ces actes.  1998, chap. 18, annexe E, par. 240 (4) et (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 240 (1-5) - 18/12/1998

2000, chap. 26, annexe B, art. 17 (10) - 06/12/2000

2012, chap. 8, annexe 51, art. 22 (1, 2) - non en vigueur

Changement du nom du créancier hypothécaire

57. Sous réserve de l’article 59, si, après l’enregistrement d’une hypothèque, la personne physique ou morale ayant le droit de percevoir le montant garanti par l’hypothèque et de donner mainlevée de celle-ci change de nom, une explication du changement figure, selon le cas 

a) au texte ou en marge du certificat de mainlevée, avec un renvoi au numéro d’enregistrement, selon le cas, du certificat de l’ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le changement de nom, des lettres patentes supplémentaires ou du certificat de modification;

b) au texte ou en marge du certificat de mainlevée avec un renvoi à la loi, lorsque le changement de nom est apporté par une loi de l’Ontario ou d’une autre compétence législative;

c) dans un certificat délivré aux termes de la Loi sur le changement de nom ou dans un autre document que précise le directeur des droits immobiliers joint au certificat de mainlevée, lorsque le changement de nom est fait suite à un mariage ou à l’annulation ou la dissolution d’un mariage ou est fait suite à une adoption ou est fait de toute autre manière.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 57; 1993, chap. 27, annexe; 1998, chap. 18, annexe E, art. 241; 2002, chap. 18, annexe E, par. 8 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est modifié par suppression de «des droits immobiliers».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 23 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe E, art. 8 (4) - 26/11/2002

2012, chap. 8, annexe 51, art. 23 - non en vigueur

Interdiction d’enregistrer une hypothèque grevant une hypothèque

58. (1) Ne sont pas enregistrés, sous réserve du paragraphe (2), les actes suivants qui sont passés après le 1er janvier 1971 :

a) l’hypothèque grevant une hypothèque;

b) la mainlevée de l’hypothèque grevant une hypothèque.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 58 (1).

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), l’hypothèque grevant une hypothèque ou la mainlevée de celle-ci peuvent être enregistrées si un juge de la Cour supérieure de justice y inscrit son autorisation. L’autorisation peut être obtenue par voie de requête, si le juge est convaincu que les actes suivants ne peuvent pas être aisément obtenus et enregistrés :

a) une cession d’hypothèque stipulant la rétrocession au cédant plutôt que l’hypothèque grevant une hypothèque;

b) une cession de l’hypothèque grevant une hypothèque au débiteur de celle-ci plutôt que la mainlevée de l’hypothèque grevant une hypothèque.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 58 (2); 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (5).

Effet de l’enregistrement d’une mainlevée

(3) La mainlevée, quoique enregistrée en vertu du paragraphe (2), passée par le créancier de l’hypothèque grevant une hypothèque, par son exécuteur testamentaire, administrateur successoral, ayant droit, fiduciaire de la succession ou cessionnaire, ne vaut pas mainlevée de l’hypothèque grevée, sauf si, selon le cas :

a) le droit de donner mainlevée de l’hypothèque grevée est stipulé par l’hypothèque qui la grève et si le certificat de mainlevée en fait état;

b) le débiteur de l’hypothèque grevant une hypothèque a été déchu de son droit de rachat par forclusion ou par l’exercice du pouvoir de vente et si la forclusion ou la vente est attestée par des actes enregistrés;

c) sur requête, un juge de la Cour supérieure de justice est convaincu que l’enregistrement de la mainlevée vaut mainlevée de l’hypothèque grevée et rend une ordonnance à cet effet qui est inscrite sur la mainlevée ou jointe à celle-ci, ou qui est enregistrée après celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 58 (3); 1998, chap. 18, annexe E, art. 242; 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (5).

Radiation d’une hypothèque

(4) Malgré l’article 56, le registrateur ne radie pas l’inscription au répertoire par lot d’une hypothèque ou d’un acte qui s’y rapporte lorsqu’une hypothèque grevant l’hypothèque a été enregistrée et que la seule mainlevée qui a été enregistrée relativement à l’hypothèque est une mainlevée de l’hypothèque grevant l’hypothèque. Toutefois, le registrateur peut, compte tenu des stipulations de l’hypothèque grevant l’hypothèque et du paragraphe (3), radier l’inscription s’il est convaincu que la mainlevée vaut mainlevée de l’hypothèque grevée.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 58 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Radiation d’une hypothèque

(4) Malgré l’article 56, l’inscription au répertoire par lot d’une hypothèque ou d’un acte qui s’y rapporte ne doit pas être radiée lorsqu’une hypothèque grevant l’hypothèque a été enregistrée et que la seule mainlevée qui a été enregistrée relativement à l’hypothèque est une mainlevée de l’hypothèque grevant l’hypothèque. Toutefois, l’inscription peut être radiée si, compte tenu des stipulations de l’hypothèque grevant l’hypothèque et du paragraphe (3), le directeur est convaincu que la mainlevée vaut mainlevée de l’hypothèque grevée.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 24.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 24 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 242 - 18/12/1998

2000, chap. 26, annexe B, art. 17 (5) - 06/12/2000

2012, chap. 8, annexe 51, art. 24 - non en vigueur

Mainlevée d’hypothèques après fusion de sociétés de prêt ou de fiducie

59. La société de prêt ou de fiducie qui, suite à sa fusion à une autre, en a acquis l’actif et désire obtenir mainlevée des hypothèques de cette dernière n’a, si un certificat de la fusion ou une copie notariée ou certifiée conforme de celui-ci a été enregistré, qu’à indiquer à l’acte de mainlevée que le lieutenant-gouverneur en conseil ou le gouverneur en conseil, selon le cas, a autorisé la fusion, en donnant la date du certificat de fusion et son numéro d’enregistrement ou en renvoyant à la loi qui a opéré ou ratifié la fusion. Le registrateur inscrit au répertoire par lot les détails de la fusion qui figurent à l’acte de mainlevée.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 59.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 59 est modifié par remplacement de «Le registrateur inscrit au répertoire par lot les détails de la fusion qui figurent à l’acte de mainlevée» par «Les détails de la fusion qui figurent à l’acte de mainlevée sont inscrits au répertoire par lot» à la fin de l’article.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 25 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 51, art. 25 - non en vigueur

Enregistrement de la mainlevée d’une hypothèque acquittée par un nouveau créancier hypothécaire

60. (1) Le nouveau créancier hypothécaire qui a acquitté une hypothèque grevant le même bien-fonds et qui par là détient cette dernière hypothèque ou une mainlevée de celle-ci, enregistre la mainlevée de celle-ci dans les six mois de la date de la nouvelle hypothèque, à moins que le débiteur l’ait autorisé par écrit à la retenir plus longtemps.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 60 (1).

Subrogation

(2) L’enregistrement ne porte pas atteinte au droit, le cas échéant, du nouveau créancier hypothécaire, de son cessionnaire ou ayant droit par achat ou tout autre moyen, d’être subrogé dans les droits du créancier hypothécaire qu’il a payé.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 60 (2).

Enregistrement de la mainlevée par l’ayant droit du créancier hypothécaire

61. (1) Le créancier de l’hypothèque enregistrée qui n’est pas le créancier hypothécaire original fait enregistrer, à ses frais, avant l’enregistrement du certificat de mainlevée, tous les actes ou documents sur lesquels il fonde son intérêt dans la créance hypothécaire. Le certificat de mainlevée n’est pas enregistré avant que ces actes ou documents ne le soient.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 61 (1).

Perte ou destruction d’un document

(2) Le juge de la Cour supérieure de justice qui est convaincu par une preuve qu’il considère suffisante, notamment par un affidavit, de la perte ou de la destruction d’un acte ou d’un document sur lequel une personne fonde son intérêt dans une créance hypothécaire, peut accorder une dispense relative à l’enregistrement de celui-ci. Il inscrit sur le certificat de mainlevée ou joint solidement à celui-ci son ordonnance enjoignant au registrateur d’enregistrer le certificat de mainlevée, malgré que l’acte ou le document n’ait pas été enregistré. Le registrateur enregistre le certificat ainsi inscrit.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 61 (2); 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Perte ou destruction d’un document

(2) Si un juge de la Cour supérieure de justice est convaincu, par une preuve qu’il estime suffisante, notamment par un affidavit, qu’a été perdu ou détruit un acte ou un document sur lequel une personne fonde son intérêt dans une créance hypothécaire, le juge peut accorder une dispense relative à l’enregistrement de l’acte ou du document.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 26.

Certificat de mainlevée

(2.1) S’il accorde une dispense relative à l’enregistrement en vertu du paragraphe (2), le juge inscrit sur le certificat de mainlevée ou y joint solidement son ordonnance enjoignant d’enregistrer le certificat de mainlevée, malgré que l’acte ou le document n’ait pas été enregistré. Le certificat de mainlevée est alors enregistré.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 26.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 26 et par. 55 (1).

Contenu

(3) Le certificat mentionne la date et le numéro d’enregistrement des actes suivants :

a) les actes ou documents sur lesquels la personne qui passe le certificat fonde son intérêt à la créance hypothécaire;

b) les autres actes enregistrés qui se rapportent exclusivement à l’hypothèque.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 61 (3).

Procurations

(4) Le présent article s’applique aux procurations en vertu desquelles le certificat de mainlevée ou un acte ou document antérieur sont passés. Il suffit que le certificat de mainlevée indique la date des actes, documents ou procurations et le nom des parties et que leur date et numéro d’enregistrement y soient inscrits sous la signature de la personne qui signe le certificat, de son procureur ou de son mandataire. Les inscriptions sont réputées faire partie du certificat.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 61 (4).

Ordonnance d’enregistrer

(5) Si la personne qui est responsable de l’enregistrement de ces actes et documents refuse ou néglige de les enregistrer dans les quinze jours de l’acquittement de l’hypothèque, la personne qui a le droit de rachat peut, en donnant un avis écrit de dix jours à la personne qui refuse ou néglige d’agir, demander par voie de requête sommaire à un juge de la Cour supérieure de justice une ordonnance enjoignant à la personne qui néglige ou refuse d’agir d’enregistrer à ses propres frais les actes ou les documents dans le délai que fixe le juge. Le juge qui est convaincu par une preuve, notamment un affidavit ou un témoignage oral, du bien-fondé de la requête, peut rendre l’ordonnance nécessaire.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 61 (5); 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (5).

Pouvoirs du juge

(6) Le juge qui est convaincu que l’avis a été régulièrement signifié, peut agir en l’absence de la personne qui a refusé ou négligé d’agir.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 61 (6).

Forme de l’avis

(7) L’avis mentionne qu’il est donné en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 61 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 17 (5) - 06/12/2000

2012, chap. 8, annexe 51, art. 26 - non en vigueur

Mainlevée partielle d’une hypothèque

62. Si une partie seulement du bien-fonds grevé d’une hypothèque enregistrée doit être libérée, un certificat de mainlevée rédigé selon la formule prescrite, contenant une description particulière du bien-fonds, peut être enregistré. Il est passé par le créancier hypothécaire, son exécuteur testamentaire, son administrateur successoral, le fiduciaire de sa succession, son cessionnaire, ou par quiconque a le droit de percevoir la créance hypothécaire et de donner mainlevée de l’hypothèque.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 62; 1998, chap. 18, annexe E, art. 243.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 243 - 18/12/1998

Effet de l’enregistrement de la mainlevée de l’hypothèque

63. (1) Le certificat de mainlevée visé par la présente loi et les règlements qui est conforme à la partie I de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier et aux règlements pris en application de celle-ci et qui est enregistré relativement à l’hypothèque décrite au paragraphe (2) vaut cession au débiteur hypothécaire, à ses héritiers et ayants droit du domaine original qu’avait le débiteur hypothécaire sur le bien-fonds hypothéqué ou sur la partie du bien-fonds décrite dans le certificat, selon le cas.  1998, chap. 18, annexe E, art. 244.

Hypothèque antérieure

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’hypothèque constituée :

a) avant le 6 septembre 1984, dans le cas de l’hypothèque grevant un bien-fonds situé dans le comté d’Oxford tel qu’il existait le 31 décembre 1980;

b) avant le 17 janvier 1985, dans le cas de l’hypothèque grevant un bien-fonds situé ailleurs en Ontario.  1998, chap. 18, annexe E, art. 244.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 244 - 18/12/1998

Actes accordant un droit d’usage

64. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«acte accordant un droit d’usage» Acte qui se présente comme étant une cession de tous les droits d’usage sur un bien-fonds que désigne le bénéficiaire, sans égard au mode de désignation stipulé, et qui, jusqu’à la désignation ou en l’absence de celle-ci, se présente comme étant une cession absolue de tout droit d’usage sur le bien-fonds au profit du bénéficiaire. S’entend en outre de l’acte ayant cet effet, mais non de l’hypothèque. («deed to uses»)

«bénéficiaire du droit d’usage» Bénéficiaire d’un acte accordant un droit d’usage. («grantee to uses»)  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 64 (1).

L’hypothèque ne met pas fin au pouvoir de désignation

(2) Le bénéficiaire du droit d’usage qui constitue une hypothèque ne perd pas de ce fait son pouvoir de désignation.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 64 (2).

Effet de la mainlevée de l’hypothèque

(3) Le bénéficiaire d’un droit d’usage peut exercer son pouvoir de désignation tout comme s’il n’y avait pas eu d’hypothèque, malgré l’enregistrement de la mainlevée de l’hypothèque si celle-ci :

a) ou bien a été constituée par le bénéficiaire du droit d’usage;

b) ou bien grevait le bien-fonds au moment où le bénéficiaire du droit d’usage a acquis son droit.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 64 (3).

Champ d’application

(4) Le présent article s’applique :

a) au bien-fonds cédé par un acte accordant un droit d’usage enregistré à compter du 1er janvier 1967;

b) au bien-fonds cédé par un acte accordant un droit d’usage enregistré avant le 1er janvier 1967, mais qui n’a été cédé ou légué par le bénéficiaire du droit d’usage qu’après cette date par un acte translatif de propriété ou par le testament du bénéficiaire.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 64 (4).

Mainlevée d’une hypothèque saisie

65. (1) Lorsqu’un shérif, un huissier de la Cour des petites créances, ou un officier de justice agissant sous l’autorité d’un bref ou d’un mandat d’exécution saisit l’hypothèque grevant un bien-fonds situé en Ontario dont le saisi est le créancier, le paiement, complet ou partiel, au shérif, à l’huissier ou à l’officier de justice par le débiteur hypothécaire, son ayant droit ou quiconque, acquitte la créance hypothécaire jusqu’à concurrence du paiement.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 65 (1).

Forme du certificat de mainlevée

(2) Après le paiement de la créance hypothécaire ou d’une partie de celle-ci, le shérif, l’huissier ou l’officier de justice, sur demande et aux frais de la personne qui le demande, délivre à celle-ci un certificat rédigé selon la formule prescrite, signé par lui et revêtu de son sceau officiel ou, dans le cas de l’huissier, du sceau de la Cour des petites créances.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 65 (2).

Sceau de la Cour

(3) Sur demande écrite de l’huissier, le greffier de la division de la Cour des petites créances pour laquelle l’huissier travaille appose sur le certificat le sceau de la Cour et dépose la demande à son bureau.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 65 (3).

(4) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 245 (1).

(5) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 245 (1).

Effet du certificat

(6) Le certificat qui atteste le plein paiement d’une créance portant sur l’hypothèque décrite au paragraphe (6.1), lorsqu’il est enregistré, vaut mainlevée de l’hypothèque et cession du domaine original qu’avait le débiteur hypothécaire sur le bien-fonds hypothéqué et qui est passé par le débiteur saisi au débiteur hypothécaire, à ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, fiduciaires de la succession ou ayants droit, ou des ayants droits de ceux-ci.  1998, chap. 18, annexe E, par. 245 (2).

Hypothèque antérieure

(6.1) Le paragraphe (6) s’applique à l’hypothèque constituée :

a) avant le 6 septembre 1984, dans le cas de l’hypothèque grevant un bien-fonds situé dans le comté d’Oxford tel qu’il existait le 31 décembre 1980;

b) avant le 17 janvier 1985, dans le cas de l’hypothèque grevant un bien-fonds situé ailleurs en Ontario.  1998, chap. 18, annexe E, par. 245 (2).

Effet d’un certificat de paiement partiel

(7) Le certificat enregistré qui atteste le paiement partiel de la créance hypothécaire vaut mainlevée de l’hypothèque jusqu’à concurrence du paiement, au même titre qu’un certificat passé par le débiteur saisi.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 65 (7).

Avis de saisie de l’hypothèque

(8) Le shérif, l’huissier de la Cour des petites créances ou l’officier de justice qui a saisi une hypothèque de la façon prescrite par la loi et qui a donné un avis de la saisie, peut délivrer un certificat au registrateur du bureau où l’avis a été enregistré, portant que la saisie a été retirée ou annulée, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 65 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est modifié par remplacement de «au registrateur du bureau» par «au bureau d’enregistrement immobilier».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 27 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 245 (1, 2) - 18/12/1998

2012, chap. 8, annexe 51, art. 27 - non en vigueur

Mainlevée d’un acte concernant l’achat de biens

66. Un certificat de mainlevée rédigé selon la formule prescrite et enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent libère les actes de la nature visée à l’article 30, tel qu’il existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, et les biens-fonds grevés par ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 66; 1998, chap. 18, annexe E, art. 246.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 246 - 18/12/1998

Effet de la mainlevée enregistrée de certains autres actes après deux ans

67. (1) Deux ans après l’enregistrement d’un acte qui se présente comme étant une mainlevée valide des actes suivants, d’après le répertoire par lot, le bien-fonds décrit dans ces actes ou, selon le cas, la partie de celui-ci décrit dans la mainlevée n’est plus grevé par ces actes ou l’acte s’y rapportant exclusivement :

a) un certificat d’affaire en instance;

b) un avis d’un privilège dans l’industrie de la construction aux termes de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction ou de la loi intitulée Mechanics’ Lien Act, qui constitue le chapitre 261 des Lois refondues de l’Ontario de 1980;

c) un certificat d’une action ayant rapport à un privilège dans l’industrie de la construction aux termes de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction ou de la loi intitulée Mechanics’ Lien Act, qui constitue le chapitre 261 des Lois refondues de l’Ontario de 1980;

d) un avis enregistré d’un contrat de vente conditionnelle;

e) un bail enregistré d’exploitation de gaz ou de pétrole;

f) un avis enregistré d’une sûreté en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières;

g) un certificat visé au paragraphe 3 (3) de la Loi sur le développement du logement;

h) un avis enregistré d’un privilège en vertu de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique;

i) un avis enregistré d’un privilège en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;

j) un avis enregistré d’un privilège en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

k) un acte d’une catégorie prescrite.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 67 (1); 1993, chap. 27, annexe; 1999, chap. 12, annexe F, par. 38 (1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 8 (5).

Radiation après deux ans

(2) Après l’expiration du délai de deux ans visé au paragraphe (1), le registrateur peut :

a) radier du répertoire par lot, de la façon que précise le directeur des droits immobiliers, l’inscription de tout acte auquel s’applique le paragraphe (1);

b) inscrire dans le répertoire par lot, de la façon que précise le directeur des droits immobiliers, que l’inscription de tout acte auquel s’applique le paragraphe (1) est radiée.  1999, chap. 12, annexe F, par. 38 (2); 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Radiation après deux ans

(2) Après l’expiration du délai de deux ans visé au paragraphe (1), l’une ou l’autre des mesures suivantes peut être prise :

a) l’inscription de l’acte visé par la mainlevée mentionnée à ce paragraphe peut être radiée du répertoire par lot de la façon que précise le directeur;

b) il peut être inscrit au répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, que l’inscription de l’acte visé par la mainlevée mentionnée à ce paragraphe est radiée.  2012, chap. 8, annexe 51, par. 28 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 28 (1) et 55 (1).

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (2), le registrateur ne doit pas prendre une mesure mentionnée à ce paragraphe à l’égard de l’inscription d’un acte dans le répertoire par lot pour un lot ou une partie de lot, à moins que le lot ou la partie de lot visé ne soit intégralement libéré de toute réclamation découlant de l’acte par l’effet du paragraphe (1).  1999, chap. 12, annexe F, par. 38 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (2), aucune mesure ne doit être prise en vertu de ce paragraphe à l’égard de l’inscription d’un acte au répertoire par lot pour un lot ou une partie de lot, à moins que le lot ou la partie de lot visé ne soit intégralement libéré de toute réclamation découlant de l’acte par l’effet du paragraphe (1).  2012, chap. 8, annexe 51, par. 28 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 28 (1) et 55 (1).

Radiation en tout temps

(4) Le registrateur peut :

a) radier du répertoire par lot, de la façon que précise le directeur des droits immobiliers, l’inscription d’un avis qu’une rente a été accordée, enregistré en vertu de l’article 13 de la loi intitulée The Old Age Pensions Act, qui constitue le chapitre 258 des Lois refondues de l’Ontario de 1950 ou d’une disposition que remplace cet article;

b) inscrire dans le répertoire par lot, de la façon que précise le directeur des droits immobiliers, que l’inscription de tout acte visé à l’alinéa a) est radiée.  1999, chap. 12, annexe F, par. 38 (2); 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Radiation de l’avis d’une rente

(4) Si un avis portant qu’une rente a été accordée, enregistré en vertu de l’article 13 de la loi intitulée The Old Age Pensions Act qui constitue le chapitre 258 des Lois refondues de l’Ontario de 1950 ou d’une disposition que remplace cet article, est inscrit au répertoire par lot, l’une ou l’autre des mesures suivantes peut être prise :

a) l’inscription de l’avis peut être radiée du répertoire par lot de la façon que précise le directeur;

b) il peut être inscrit au répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, que l’inscription de l’avis est radiée.  2012, chap. 8, annexe 51, par. 28 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 28 (1) et 55 (1).

Radiation anticipée

(5) Si le registrateur est convaincu qu’un acte qui se présente comme étant une mainlevée d’un acte visé au paragraphe (1) libère valablement le bien-fonds décrit dans l’acte de mainlevée de toute réclamation découlant de l’acte faisant l’objet de la mainlevée ou de tout autre acte s’y rapportant exclusivement, il peut, avant l’expiration du délai de deux ans visé à ce paragraphe :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur» dans le passage qui précède l’alinéa a).  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 28 (2) et 55 (1).

a) radier du répertoire par lot, de la façon que précise le directeur des droits immobiliers, l’inscription de l’acte faisant l’objet de la mainlevée et de tous les autres actes s’y rapportant exclusivement;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) préciser la façon dont l’inscription de l’acte faisant l’objet de la mainlevée et de tous les autres actes s’y rapportant exclusivement peut être radiée du répertoire par lot;

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 28 (3) et 55 (1).

b) inscrire au répertoire par lot, de la façon que précise le directeur des droits immobiliers, que l’inscription de l’acte faisant l’objet de la mainlevée et de tous les autres actes s’y rapportant exclusivement est radiée.  1999, chap. 12, annexe F, par. 38 (2); 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) préciser la façon dont il peut être inscrit au répertoire par lot que l’inscription de l’acte faisant l’objet de la mainlevée et de tous les autres actes s’y rapportant exclusivement est radiée.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 28 (3) et 55 (1).

Effet de la radiation

(6) Si le registrateur se conforme au paragraphe (2) ou (5), le bien-fonds décrit dans l’acte de mainlevée est libéré de toute réclamation découlant de l’acte faisant l’objet de la mainlevée.  1999, chap. 12, annexe F, par. 38 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet de la radiation

(6) Si l’inscription de l’acte a été radiée conformément au paragraphe (2), le bien-fonds décrit dans l’acte de mainlevée est libéré de toute réclamation découlant de l’acte faisant l’objet de la mainlevée.  2012, chap. 8, annexe 51, par. 28 (4).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 28 (4) et 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991; 1999, chap. 12, annexe F, art. 38 (1, 2) - 22/12/1999

2000, chap. 26, annexe B, art. 17 (10) - 06/12/2000

2002, chap. 18, annexe E, art. 8 (5) - 26/11/2002

2012, chap. 8, annexe 51, art. 28 (1-4) - non en vigueur

Enregistrement

68. Les ordonnances rendues par la Commission des affaires municipales de l’Ontario et les autres arrêtés, ordonnances et actes qui constituent en personne morale une municipalité locale, ou qui étendent, diminuent ou modifient les limites d’une municipalité, peuvent être enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier compétent.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Copies certifiées conformes et notariées

69. Lorsque la présente loi exige ou permet l’enregistrement d’une copie certifiée conforme ou notariée d’un acte, l’acte lui-même peut être enregistré à la place de la copie.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 69.

L’enregistrement et ses effets

Effet de l’acte non enregistré

70. (1) Après la délivrance de lettres patentes de concession, l’acte qui vise la totalité ou une partie du bien-fonds concédé est réputé frauduleux et inopposable à l’acquéreur ou au créancier hypothécaire subséquent à titre onéreux qui n’a pas connaissance réelle de l’existence de l’acte, à moins que l’acte n’ait été enregistré avant celui en vertu duquel l’acquéreur ou le créancier hypothécaire prétend avoir un intérêt.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 70 (1).

Exception concernant certains baux

(2) Le présent article ne s’applique pas au bail dont la durée ne dépasse pas sept ans, s’il est accompagné de possession de fait. Il s’applique au bail d’une durée de plus de sept ans.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 70 (2).

Exception concernant certains règlements municipaux

(3) Le présent article ne s’applique pas et est réputé ne s’être jamais appliqué :

a) au règlement municipal adopté avant le 6 avril 1954 en vertu de l’article 390 de la loi intitulée The Municipal Act, qui constitue le chapitre 243 des Lois refondues de l’Ontario de 1950 ou de toute disposition que cet article remplace;

b) au règlement municipal adopté après le 5 avril 1954 en vertu de l’article 390 de la loi intitulée The Municipal Act, qui constitue le chapitre 243 des Lois refondues de l’Ontario de 1950 ou en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de toute disposition que cet article remplace;

c) aux autres règlements municipaux, adoptés à quelque date que ce soit, ayant une incidence sur un bien-fonds, mais n’ayant pas d’incidence directe sur le titre.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 70 (3).

Connaissance réelle

71. Le rang suit la date de l’enregistrement, sauf si la personne qui se fonde sur l’enregistrement a eu connaissance réelle de l’acte antérieur avant l’enregistrement.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 71.

Certificat de titre

71.1 Le certificat de titre qui est enregistré conformément à la Loi sur la certification des titres, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 17 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique, fait foi du titre de la personne nommée comme propriétaire du bien-fonds qui y est décrit à compter du jour, de l’heure et de la minute qui y sont indiqués. Ce titre est absolu, indéfectible et pleinement opposable à qui que ce soit, y compris la Couronne, sous réserve seulement des exceptions, restrictions, réserves, conditions, engagements, charges, hypothèques, privilèges et sûretés que précise le certificat.  2009, chap. 33, annexe 17, par. 12 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 12 (5) - 15/12/2009

Droits reconnus en equity, et adjonction

72. Nulle personne, ses héritiers ni ayants droit, ne peuvent opposer un privilège, une charge ou un autre intérêt reconnu en equity à l’acte enregistré qu’elle a passé et qui vise le même bien-fonds. La présente loi prévaut sur l’adjonction d’une sûreté sur le bien-fonds à une autre qui lui est antérieure.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 72.

Effet de l’enregistrement des cessions subséquentes sur les avances subséquentes faites en vertu d’une hypothèque

73. L’hypothèque enregistrée grève le bien-fonds jusqu’à concurrence du montant ou de la valeur des avances faites en vertu de l’hypothèque jusqu’à la limite de son montant. L’hypothèque est opposable au débiteur hypothécaire, à ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, fiduciaires de la succession et ayants droit, ainsi qu’aux ayants droit de ceux-ci. Le bien-fonds est grevé du montant ou de la valeur des avances faites en vertu de l’hypothèque qui sont subséquentes à l’enregistrement d’une cession, d’une hypothèque ou d’un autre acte passé par le débiteur hypothécaire, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux ou fiduciaires de la succession qui a une incidence sur le bien-fonds grevé, sauf si le créancier hypothécaire en avait connaissance réelle. L’enregistrement en soi ne vaut pas connaissance réelle.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 73; 1998, chap. 18, annexe E, art. 248.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 248 - 18/12/1998

Enregistrement vaut connaissance

74. (1) Quiconque prétend avoir un intérêt sur un bien-fonds, subséquent à l’enregistrement d’un acte sous le régime de la présente loi ou de toute loi qu’elle remplace, malgré tout défaut dans la preuve exigée pour son enregistrement, est réputé en avoir connaissance. Le registrateur n’est pas pour autant relevé de son obligation de ne pas enregistrer un acte sans la preuve qu’exige la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 74 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par suppression de «Le registrateur n’est pas pour autant relevé de son obligation de ne pas enregistrer un acte sans la preuve qu’exige la présente loi» à la fin du paragraphe.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 29 (1) et 55 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 74 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Preuve exigée pour l’enregistrement

(1.1) Malgré le paragraphe (1), nul acte ne peut être enregistré sans la preuve que précise le directeur.  2012, chap. 8, annexe 51, par. 29 (2).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 29 (2) et 55 (1).

Exception à l’application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un acte inscrit au répertoire des règlements municipaux ni à un acte enregistré à titre d’enregistrement d’ordre général en vertu du paragraphe 18 (1) ou (6) ou d’une disposition qu’ils remplacent, sauf dans les cas suivants :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «du paragraphe 18 (1) ou (6)» par «du paragraphe 19 (1) ou 19.1 (2)» dans le passage qui précède l’alinéa a).  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 29 (3) et 55 (1).

a) l’acte est inscrit au répertoire par lot;

b) une déclaration faite en vertu de l’article 25 ou d’une disposition qu’il remplace et qui renvoie à l’acte est inscrite au répertoire par lot;

c) l’acte est mentionné dans un acte enregistré subséquemment, et l’acte subséquent, ou une déclaration telle que décrite à l’alinéa b), qui y renvoie, est inscrit au répertoire par lot.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 74 (2); 1998, chap. 18, annexe E, par. 249 (1).

Présomption

(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’enregistrement de l’avis prévu à l’article 113 ou de la déclaration prévue à l’article 25 constitue l’enregistrement de l’acte visé par l’avis ou la déclaration.  1998, chap. 18, annexe E, par. 249 (2).

Idem

(4) L’enregistrement d’un avis en vertu du paragraphe 22 (7) ou (8) ne constitue avis au public que des détails qui y sont contenus.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 74 (4).

Absence d’avis

(5) L’avis enregistré en vertu du paragraphe 22 (8) qui a expiré ne constitue plus avis au public du contrat, de l’option ou de la cession, ni des détails qui y sont contenus.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 74 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 249 (1, 2) - 18/12/1998

2012, chap. 8, annexe 51, art. 29 (1-3) - non en vigueur

Limite de validité du mandat de vendre

75. L’acte qui vise à donner une procuration ou un mandat de vendre un bien-fonds ou qui constitue une telle procuration ou un tel mandat et qui prévoit que la rémunération, notamment sous forme de commission, du procureur ou du mandataire grève le bien-fonds d’une charge opposable à l’acquéreur et au créancier hypothécaire subséquent à titre onéreux et aux créanciers du mandant, cesse de grever le bien-fonds à l’expiration d’une année à compter de sa date.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 75.

Corrections

76. (1) Ni modification ni correction ne peut être apportée, sauf de la façon prévue ci-après, à une inscription qui se rapporte à un acte consigné.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 76 (1).

Modalités

(2) Le registrateur, dès qu’il constate une omission ou une erreur de consignation ou de radiation :

a) d’une part, fait les inscriptions, modifications ou corrections nécessaires, les date et les certifie de la façon que précise le directeur des droits immobiliers, sauf si celui-ci autorise le registrateur à ne pas les faire;

b) d’autre part, avise tous ceux qui pourraient subir un préjudice des inscriptions, modifications ou corrections nécessaires.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par 76 (2); 1998, chap. 18, annexe E, art. 250; 1999, chap. 12, annexe F, art. 39; 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (10).

Réinscription des actes qui ne renvoient pas au plan enregistré antérieurement

(3) Lorsque, après l’enregistrement d’un plan, des actes enregistrés, ayant une incidence sur un bien-fonds dont la description figure au plan, n’y sont pas conformes ou n’y renvoient pas, le registrateur, si cela lui semble nécessaire ou sur ordre du directeur des droits immobiliers, fait consigner les actes au répertoire par lot approprié suivant les modalités prévues au paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 76 (3); 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 76 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Corrections

76. (1) Ni modification ni correction ne peut être apportée à une inscription qui se rapporte à un acte consigné, sauf de la façon que précise le directeur.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 30.

Modalités

(2) Dès qu’est constatée une omission ou une erreur de consignation ou de radiation, les inscriptions, modifications ou corrections que précise le directeur peuvent être faites et les personnes qui pourraient subir un préjudice en raison de ces inscriptions, modifications ou corrections sont avisées de la façon que précise le directeur.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 30.

Réinscription des actes qui ne renvoient pas au plan enregistré antérieurement

(3) Si, après l’enregistrement d’un plan, des actes enregistrés ayant une incidence sur un bien-fonds dont la description figure au plan n’y sont pas conformes et n’y renvoient pas, le directeur peut exiger la consignation des actes au répertoire par lot approprié conformément au paragraphe (2).  2012, chap. 8, annexe 51, art. 30.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 30 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe F, art. 39 (1, 2) - 22/12/1999

2000, chap. 26, annexe B, art. 17 (10) - 06/12/2000

2012, chap. 8, annexe 51, art. 30 - non en vigueur

Présomption d’enregistrement

77. Un acte qui peut être enregistré, accompagné de la preuve appropriée, est réputé enregistré lorsque le registrateur le reçoit pour enregistrement conformément aux règlements. L’acte ne peut être modifié par la suite.  1998, chap. 18, annexe E, art. 251.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 77 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présomption d’enregistrement

77. Un acte qui peut être enregistré, accompagné de la preuve appropriée, est réputé enregistré lorsqu’il est accepté pour enregistrement conformément aux exigences que précise le directeur. Il ne peut pas être modifié par la suite.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 30.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 30 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 251 - 18/12/1998

2012, chap. 8, annexe 51, art. 30 - non en vigueur

Plans

Plan de lotissement enregistré

78. (1) N’est pas enregistré le plan de lotissement qui n’est pas dressé par un arpenteur-géomètre ou n’est pas conforme aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 78 (1).

Idem

(2) N’est pas enregistré l’acte qui renvoie à un plan de lotissement qui n’est pas enregistré.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 78 (2).

Effet du consentement du créancier hypothécaire

(3) Le consentement du créancier hypothécaire à un plan de lotissement enregistré libère de l’hypothèque le bien-fonds que le propriétaire affecte à une voie publique ou qui est désigné comme réserve et cédé à la municipalité où il se trouve.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 78 (3).

Plans de bien-fonds non concédés

(4) Le registrateur n’enregistre pas le plan de lotissement d’un bien-fonds qui n’a pas fait l’objet d’une concession de la Couronne, à moins que le consentement du ministre des Richesses naturelles à l’enregistrement ne soit inscrit au plan.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 78 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plans de biens-fonds non concédés

(4) Le plan de lotissement d’un bien-fonds qui n’a pas fait l’objet d’une concession de la Couronne ne peut être enregistré que si le consentement du ministre des Richesses naturelles à l’enregistrement est inscrit au plan.  2012, chap. 8, annexe 51, par. 31 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 31 (1) et 55 (1).

Consentements requis

(5) Le registrateur n’enregistre pas le plan de lotissement d’un bien-fonds à moins que chaque propriétaire du bien-fonds dont le nom figure au répertoire par lot n’ait inscrit son approbation sur le plan et que chaque créancier hypothécaire du bien-fonds dont le nom figure à ce titre au répertoire par lot n’y consente par écrit. Le présent article n’a pas pour effet d’exiger le consentement du titulaire d’une servitude ou d’un droit de la nature d’une servitude qui grève le bien-fonds.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 78 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par remplacement de «Le registrateur n’enregistre pas le plan de lotissement d’un bien-fonds» par «Le plan de lotissement d’un bien-fonds ne doit pas être enregistré» au début du paragraphe.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 31 (2) et 55 (1).

Dispense du consentement du créancier hypothécaire

(6) Le paragraphe (5) n’exige le consentement du créancier hypothécaire que si le plan de lotissement affecte à une voie publique une partie du bien-fonds grevé.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 78 (6).

Approbation aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire

(7) Le plan auquel s’applique la Loi sur l’aménagement du territoire, sauf celui qui est visé par l’article 83 ou 91 de la présente loi, n’est pas enregistré à moins qu’il n’ait été approuvé en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 78 (7).

Réclamation aux termes de la Loi sur le droit de la famille

(8) Le bien-fonds que son propriétaire affecte à une rue ou à une voie publique ne peut faire l’objet d’une réclamation du conjoint du propriétaire en vertu de la partie II de la Loi sur le droit de la famille.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 78 (8); 1993, chap. 27, annexe.

Enregistrement obligatoire de plans

(9) N’est pas enregistré en vertu de la présente loi le plan de lotissement d’un bien-fonds situé dans une zone visée par la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, sous réserve toutefois du paragraphe 144 (2) de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 78 (9).

Bien-fonds situé dans une zone de certification

(10) Sous réserve des règlements, le plan de lotissement d’un bien-fonds situé dans une zone de certification n’est pas enregistré en vertu de la présente loi à moins que, selon le cas :

a) le titre du propriétaire du bien-fonds n’ait été certifié en vertu de la Loi sur la certification des titres, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 17 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique;

b) le plan n’ait été enregistré dans les six mois de la date à laquelle la zone où est situé le bien-fonds a été désigné zone de certification;

c) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 17, par. 12 (7).

  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 78 (10); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 12 (6) et (7).

Enregistrement obligatoire d’une description

(11) N’est pas enregistrée une description au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums qui vise un bien-fonds situé dans une zone visée par la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers qui n’est pas une zone désignée en vertu du paragraphe 144 (3) de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 78 (11); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 12 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

2009, chap. 33, annexe 17, art. 12 (6-8) - 15/12/2009

2012, chap. 8, annexe 51, art. 31 (1, 2) - non en vigueur

Inspection des arpentages

79. (1) L’inspecteur des arpentages, un inspecteur adjoint des arpentages ou la personne qui agit sur l’ordre d’un de ceux-ci peut, en vue de procéder à l’inspection d’un plan d’arpentage pour l’application de la présente loi ou d’une autre loi, procéder à l’inspection de cet arpentage sur le terrain.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 79 (1).

Droit d’entrée

(2) Les personnes mentionnées au paragraphe (1), dans l’exercice des pouvoirs que leur confère ce paragraphe peuvent, selon le cas :

a) pénétrer dans un bien-fonds appartenant à quiconque et y passer à tout moment;

b) pénétrer dans un immeuble à un moment qui convient à son occupant.

En outre, elles peuvent procéder sur ce bien-fonds ou dans cet immeuble à tout ce qui est nécessaire aux fins de leur inspection.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 79 (2).

Infraction

(3) Est coupable d’une infraction, quiconque gêne ou entrave l’inspecteur des arpentages, un inspecteur adjoint des arpentages ou la personne mentionnée au paragraphe (1) dans l’exercice de l’un des pouvoirs qui leur sont conférés par le paragraphe (1) ou (2).  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 79 (3).

Exigence d’un plan de renvoi

80. (1) Sous réserve de l’article 81, un acte translatif de propriété, scellé ou non, ou une hypothèque d’un bien-fonds n’est pas enregistré à moins que, selon le cas :

a) le bien-fonds ne soit tout ce qui demeure au propriétaire du bien-fonds qu’il a acquis par un acte translatif de propriété enregistré;

b) le bien-fonds ne consiste en un lot, une pièce, une rue, une ruelle, une réserve ou un terrain public entier suivant un plan de lotissement enregistré, un plan judiciaire enregistré ou un plan municipal enregistré, dressé en vertu de l’article 91;

c) le bien-fonds ne consiste en une partie entière suivant un plan de renvoi déjà consigné;

d) le bien-fonds ne figure sur un plan, appelé plan de renvoi, dressé et déposé conformément aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 80 (1).

Exception

(2) Le registrateur peut, compte tenu des circonstances, soustraire à l’application du paragraphe (1) un acte translatif de propriété ou une hypothèque.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 80 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Un acte translatif de propriété ou une hypothèque est soustrait à l’application du paragraphe (1) dans les circonstances qu’approuve le directeur.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 32.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 32 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 51, art. 32 - non en vigueur

Plan de renvoi

81. (1) Le registrateur qui est d’avis que, dans un acte présenté à l’enregistrement, la description d’un bien-fonds est compliquée ou vague, peut exiger qu’un plan du bien-fonds soit déposé à titre de plan de renvoi avant d’enregistrer l’acte.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 81 (1).

Exception

(2) Le registrateur qui est d’avis que, compte tenu des circonstances, les exigences imposées par le paragraphe (1) sont excessives, peut exiger un croquis du bien-fonds conforme aux règlements plutôt qu’un plan de renvoi.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 81 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 81 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plan de renvoi

81. (1) Si le directeur est d’avis que la description d’un bien-fonds dans un acte présenté à l’enregistrement est compliquée ou vague, le dépôt d’un plan de renvoi peut être exigé avant que l’acte ne soit accepté pour enregistrement.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 33.

Exception

(2) S’il est convaincu que, compte tenu des circonstances, imposer l’exigence mentionnée au paragraphe (1) serait excessif, le directeur peut accepter un croquis du bien-fonds conforme aux règlements plutôt qu’un plan de renvoi.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 33.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 33 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 51, art. 33 - non en vigueur

Répertoire des plans

82. Le registrateur tient un répertoire des plans dans la forme que précise le directeur des droits immobiliers.  1998, chap. 18, annexe E, art. 252; 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 82 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Répertoire des plans

82. Un répertoire des plans est conservé sous la forme que précise le directeur.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 33.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 33 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 252 - 18/12/1998

2000, chap. 26, annexe B, art. 17 (10) - 06/12/2000

2012, chap. 8, annexe 51, art. 33 - non en vigueur

Plan dressé par le registrateur

83. (1) Le registrateur, suivant les directives de l’inspecteur des arpentages et en tenant compte des actes enregistrés et des plans déposés, dresse et enregistre un plan de la zone que désigne l’inspecteur.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 83 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plan dressé

(1) Suivant les directives de l’inspecteur des arpentages, un plan de la zone qu’il désigne est dressé et enregistré, compte tenu des actes enregistrés et des plans déposés.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 34.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 34 et par. 55 (1).

Idem

(2) Le plan dressé et enregistré en vertu du paragraphe (1) est appelé Plan dressé par le registrateur.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 83 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Le plan dressé et enregistré en application du paragraphe (1) est appelé Plan dressé.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 34.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 34 et par. 55 (1).

Nouveau répertoire par lot

(3) Le registrateur, suivant les directives du directeur des droits immobiliers et en tenant compte des actes enregistrés et des plans déposés :

a) divise en parcelles la zone désignée par le directeur des droits immobiliers pour les fins du répertoire par lot;

b) crée une nouvelle rubrique pour chaque parcelle dans le répertoire par lot;

c) consigne sous la nouvelle rubrique les actes enregistrés et les documents déposés antérieurement et qui ont une incidence sur la zone désignée.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 83 (3); 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nouveau répertoire par lot

(3) De la façon que précise le directeur et compte tenu des actes enregistrés et des plans déposés :

a) les zones désignées sont divisées en parcelles pour les fins du répertoire par lot;

b) de nouvelles rubriques sont créées dans le répertoire par lot pour chaque parcelle;

c) les actes enregistrés et les documents déposés antérieurement et qui ont une incidence sur les zones désignées sont consignés sous les nouvelles rubriques.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 34.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 34 et par. 55 (1).

Servitudes

(4) Une parcelle peut contenir un renvoi à une servitude à l’égard de laquelle le bien-fonds est le fonds dominant ou servant.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 83 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 17 (10) - 06/12/2000

2012, chap. 8, annexe 51, art. 34 - non en vigueur

Répertoire par lot pour le lot original

84. (1) Le registrateur, sur ordre du directeur des droits immobiliers, dresse un relevé de tous les actes visant le lot ou la partie du lot divisé par un plan de lotissement enregistré et l’inscrit au répertoire par lot, sur la ou les pages qui précèdent immédiatement le relevé relatif au premier lot du plan.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 84 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (10).

Idem

(2) Le registrateur, sur ordre du directeur des droits immobiliers, en cas de lotissement ultérieur, dresse et inscrit de la même façon un relevé des actes visant la partie ainsi divisée depuis l’enregistrement du plan précédent.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 84 (2); 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 84 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Répertoire par lot pour le lot original

84. (1) Si un plan de lotissement d’un lot ou d’une partie de lot a été ou est enregistré, le directeur fait dresser un relevé de tous les actes ayant une incidence sur la partie lotie et les fait inscrire au répertoire par lot, sur la ou les pages qui précèdent immédiatement le relevé relatif au premier lot du plan.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 35.

Idem : lotissement nouveau

(2) En cas de lotissement nouveau d’un lot figurant sur un plan, le directeur fait, de la même façon, dresser un relevé de tous les actes ayant une incidence sur la partie ainsi lotie et les fait inscrire au répertoire par lot.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 35.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 35 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 17 (10) - 06/12/2000

2012, chap. 8, annexe 51, art. 35 - non en vigueur

Enregistrement de l’acte qui renvoie à un plan non enregistré

85. Sous réserve des règlements, l’acte qui renvoie à un plan non enregistré n’est pas enregistré, à moins qu’un acte qui y renvoie visant le même bien-fonds ne l’ait déjà été. Le registrateur peut, pour ce motif, refuser d’enregistrer l’acte à moins que la personne qui le présente ne lui indique le numéro d’enregistrement d’un acte visant le même bien-fonds qui est déjà enregistré et qui renvoie au plan non enregistré.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 85.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 85 est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 36 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 51, art. 36 - non en vigueur

Enregistrement de l’acte non conforme au plan

86. (1) Peut être enregistré, s’il est accompagné d’une déclaration rédigée selon la formule prescrite, l’acte qui n’est pas conforme au plan approprié ni y renvoie mais qui a été dûment passé lorsque l’une des parties à l’acte est décédée ou que, de l’avis du registrateur, il est impossible ou difficile d’obtenir un nouvel acte contenant une description correcte.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 86 (1); 1998, chap. 18, annexe E, par. 253 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement de l’acte non conforme au plan

(1) Si un acte qui n’est pas conforme au plan approprié et n’y renvoie pas a été dûment passé et que l’une des parties à l’acte est décédée ou que, de l’avis du directeur, il est impossible ou difficile d’obtenir un nouvel acte contenant une description correcte, l’acte peut être enregistré s’il est accompagné d’une déclaration rédigée selon le formulaire prescrit.  2012, chap. 8, annexe 51, par. 37 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 37 (1) et 55 (1).

Obligation du registrateur

(2) Le registrateur inscrit l’acte au répertoire par lot où figure le lotissement sous la rubrique des lots indiqués dans la déclaration. Le bien-fonds n’est pas inscrit au répertoire par lot avant qu’il ne soit loti.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 86 (2); 1998, chap. 18, annexe E, par. 253 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «Le registrateur inscrit l’acte» par «L’acte est inscrit» au début du paragraphe.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 37 (2) et 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 253 (1, 2) - 18/12/1998

2012, chap. 8, annexe 51, art. 37 (1, 2) - non en vigueur

Plan enregistré que le propriétaire n’a pas signé

87. (1) Lorsqu’une parcelle est comprise dans un plan de lotissement enregistré qui n’a pas été signé par le propriétaire de celle-ci et est par la suite décrite dans un acte translatif de propriété, enregistré, scellé ou non, comme étant comprise dans le plan, le plan lie le cessionnaire de la parcelle et ses ayants droit au même titre que si son propriétaire avait signé le plan.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 87 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits du créancier d’une hypothèque enregistrée avant l’enregistrement de l’acte translatif de propriété, scellé ou non, visé à ce paragraphe.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 87 (2).

Pouvoir du juge de rendre une ordonnance

88. (1) Sur requête du conseil d’une municipalité, un juge de la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance :

a) fixer l’audition de la requête suivant l’avis qu’il peut prévoir;

b) annuler ou suspendre en totalité ou en partie un plan enregistré;

c) fermer, détourner ou modifier les voies publiques, routes, rues et ruelles qui figurent au plan, de façon temporaire ou permanente, ou en attendant la suspension du plan;

d) prévoir que la totalité ou une ou plusieurs parties des biens-fonds soient par la suite, ou en attendant la suspension du plan ou une autre ordonnance, connues sous les numéros d’enregistrement originaux ou désignations, notamment du canton, utilisés avant l’enregistrement du plan ou ceux qu’il croit appropriés. Il n’attribue cependant pas de cote foncière aux biens-fonds ni ne modifie une cote attribuée en vertu du paragraphe 21 (2) ou (4);

e) imposer les conditions qui lui paraissent indiquées;

f) fixer les droits et les frais qu’imposent et perçoivent les registrateurs pour les services qu’ils rendent dans l’application du présent article et déterminer ceux qui doivent les verser;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa f) est modifié par remplacement de  «qu’imposent et perçoivent les registrateurs pour les services qu’ils rendent dans l’application» par «imposés et perçus pour les services fournis en application».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 38 et par. 55 (1).

g) rétablir, en totalité ou en partie, le plan temporairement suspendu.

Le juge peut rendre les autres ordonnances et donner les autres directives qu’il juge indiquées.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 88 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (5).

Appel d’une ordonnance

(2) Le ministre et toute personne intéressée peut interjeter appel à la Cour divisionnaire de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 88 (2).

(3) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe M, art. 32.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe M, art. 32 - 22/12/1999

2000, chap. 26, annexe B, art. 17 (5) - 06/12/2000

2012, chap. 8, annexe 51, art. 38 - non en vigueur

Correction d’un plan

89. Une erreur, un vice ou une omission dans un plan enregistré ou déposé peut être corrigé conformément aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 89.

Plan de lotissement non enregistré

90. Lorsque la description d’un bien-fonds vendu renvoie à des arpentages ou des lotissements qui diffèrent de l’arpentage déjà fait ou de la concession par la Couronne au point que les parcelles vendues ne puissent être facilement identifiées à moins d’enregistrer le plan lui-même, ce dernier doit l’être, s’il existe encore et s’il est possible de se le procurer.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 90.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 90 est modifié par remplacement de «ce dernier doit l’être» par «le directeur peut exiger l’enregistrement du plan».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 39 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 51, art. 39 - non en vigueur

Plans municipaux

91. (1) Lorsque la description d’un bien-fonds vendu qui est situé dans une municipalité renvoie à des arpentages ou des lotissements qui diffèrent de l’arpentage déjà fait ou de la concession par la Couronne au point que les parcelles vendues ne puissent être facilement identifiées et que le plan n’a pas été enregistré, le conseil municipal peut faire dresser un plan du bien-fonds, sur lequel l’inspecteur des arpentages inscrit son approbation, et le faire enregistrer. Les droits relatifs à la préparation et à l’enregistrement du plan peuvent être acquittés en tout ou en partie en assujettissant à une taxe spéciale le bien-fonds que comprend le plan et qui est décrit dans le règlement municipal adopté à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 91 (1).

Désignation des lots

(2) Le plan dressé aux termes du paragraphe (1) contient les lotissements des lots originaux qui ressortent des plans enregistrés et ceux qui ne s’y trouvent pas mais qui ressortent des actes qui se rapportent au bien-fonds. Chaque lot qui figure au nouveau plan est numéroté ou coté de façon à le rendre facilement identifiable.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 91 (2).

Conformité du plan avec les règlements

(3) Le plan prévu au présent article est dressé et enregistré conformément aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 91 (3).

92. abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 92 (6).

Remarque : L’article 92 a été abrogé par proclamation le 30 juillet 1997 et tous les arrêtés restrictifs pris et les directives données en vertu de cet article ou de toute disposition qu’il remplace, et qui désignent des zones d’un plan de lotissement, sont révoqués le 30 juillet 1997.  Voir : L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 92 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 92 (6) - 30/07/1997

Déclaration et description d’une association condominiale

93. Une déclaration et une description au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums ne sont pas enregistrées en vertu de la présente loi à moins que ne soit aussi enregistré un certificat de titre obtenu en vertu de la Loi sur la certification des titres, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 17 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique, portant que la personne qui demande l’enregistrement est le propriétaire en fief simple du bien-fonds.  2009, chap. 33, annexe 17, par. 12 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 12 (9) - 15/12/2009

Droits perçus par les registrateurs

Droits non prévus

94. (1) Lorsqu’une loi exige ou permet qu’un acte soit enregistré, déposé ou classé dans un bureau d’enregistrement immobilier ou exige qu’un registrateur fournisse un service et que la présente loi, les règlements ou une autre loi de l’Ontario ne prévoient pas de droits exigibles, le registrateur, en l’absence d’une disposition explicite portant que ses services sont gratuits, perçoit les droits raisonnables que fixe le directeur. Les droits sont acquittés par la personne qui requiert le service.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 94 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits non prévus

(1) Si une loi exige ou permet qu’un acte soit enregistré ou déposé dans un bureau d’enregistrement immobilier ou exige la prestation d’un service et que la présente loi, les règlements ou une autre loi ne prévoient pas de droits exigibles, le directeur peut fixer ceux-ci.  2012, chap. 8, annexe 51, par. 40 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 40 (1) et 55 (1).

Idem

(2) Lorsqu’une loi prévoit le versement de droits pour l’enregistrement, mais n’en prévoit pas pour les inscriptions supplémentaires qui sont faites quand l’acte porte sur plus d’un lot ou plus d’une parcelle, le directeur peut, sous réserve des règlements, fixer les droits exigibles par le registrateur pour chaque inscription supplémentaire.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 94 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par suppression de «par le registrateur».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 40 (2) et 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 51, art. 40 (1, 2) - non en vigueur

Différend relatif aux droits

95. (1) Le registrateur réfère sans délai au directeur un différend sur les droits exigibles en vertu de la présente loi. Le registrateur en avise l’intéressé ou son mandataire. La décision du directeur est définitive, à moins qu’elle ne soit modifiée sur appel interjeté de la façon prévue ci-après.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 95 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Différends relatifs aux droits

(1) En cas de différend sur les droits exigibles en vertu de la présente loi :

a) le différend est renvoyé au directeur;

b) un avis du renvoi est envoyé à l’intéressé ou à son mandataire;

c) la décision du directeur sur le différend est définitive, à moins qu’elle ne soit modifiée sur appel.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 41.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 41 et par. 55 (1).

Réduction des droits

(2) Si le directeur est d’avis qu’un droit exigible en vertu de la présente loi est excessif, compte tenu des circonstances, il peut le réduire au montant qu’il estime juste.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 95 (2).

Appel d’une décision du directeur

(3) Le directeur rend sa décision par écrit. Appel peut en être interjeté à la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 95 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 51, art. 41 - non en vigueur

Inscription des droits

96. Le registrateur inscrit l’acte présenté pour enregistrement, ou le document ou plan présenté pour dépôt, ainsi que les droits imposés, de la façon qu’approuve le directeur.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 96.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 96 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inscription des droits

96. L’acte reçu pour enregistrement ou le document ou plan reçu pour dépôt ainsi que les droits imposés sont inscrits de la façon qu’approuve le directeur.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 42.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 42 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 51, art. 42 - non en vigueur

Directeur et directeur des droits immobiliers

Fonctions du directeur

97. Le directeur :

inspection des locaux

a) inspecte personnellement, aussi souvent que les circonstances le permettent, les locaux où se trouvent les bureaux d’enregistrement immobilier et examine dans chacun d’eux les livres, les actes scellés, les mémoires et les autres actes qui s’y trouvent;

dossiers

b) voit à ce que les répertoires et dossiers soient tenus en bon ordre et à ce que les actes originaux soient conservés avec soin.

heures de bureau

c) s’assure que le bureau est ouvert pendant les heures régulières et que le registrateur ou son représentant s’y trouve en tout temps;

d) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 254.

e) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (13).

directives au registrateur

f) donne des directives au registrateur sur la façon d’accomplir un acte donné et de modifier ou corriger ce que le directeur juge fautif, si ces directives se rapportent aux pouvoirs et fonctions de celui-ci;

autres fonctions

g) exerce les autres fonctions que prescrit le ministre.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 97; 1998, chap. 18, annexe E, art. 254; 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (12) à (14).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 97 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeur

Fonctions du directeur

97. Le directeur :

a) donne des directives sur la façon d’accomplir un acte donné et de modifier ou corriger ce qu’il juge fautif, si ces directives se rapportent à ses pouvoirs et fonctions;

b) exerce les autres fonctions que prescrit le ministre.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 42.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 42 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 254 (1-3) - 18/12/1998

2000, chap. 26, annexe B, art. 17 (12-14) - 06/12/2000

2012, chap. 8, annexe 51, art. 42 - non en vigueur

Fonctions du directeur des droits immobiliers

97.1 Le directeur des droits immobiliers :

a) voit à ce que les inscriptions et enregistrements soient faits et certifiés en bonne et due forme;

b) détermine si les plans exigés par la présente loi ont été enregistrés, fait respecter, au besoin, les dispositions de la présente loi relatives à leur élaboration et à leur enregistrement et donne au procureur de la Couronne instruction d’intenter les poursuites nécessaires à cette fin;

c) donne des directives au registrateur sur la façon d’accomplir un acte donné et de modifier ou corriger ce que le directeur juge fautif, si ces directives se rapportent aux pouvoirs et fonctions de celui-ci;

d) exerce les autres fonctions que prescrit le ministre.  2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (15).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 97.1 est abrogé.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 42 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 17 (15) - 06/12/2000

2012, chap. 8, annexe 51, art. 42 - non en vigueur

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

98. Si, dans l’exécution des fonctions que lui confie la présente loi, le directeur ou le directeur des droits immobiliers fait une enquête ou décide une question, l’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à cette enquête ou à cette décision.  2009, chap. 33, annexe 6, art. 83.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 98 est modifié par suppression de «ou le directeur des droits immobiliers».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 43 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B,  art. 17 (16) - 06/12/2000

2009, chap. 33, annexe 6, art. 83 - 01/06/2011

2012, chap. 8, annexe 51, art. 43 - non en vigueur

Renseignements fournis par les registrateurs

99. Chaque registrateur fournit au directeur ou au directeur des droits immobiliers tous les renseignements ayant trait au fonctionnement de son bureau qu’il exige.  2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (16).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 99 est abrogé.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 44 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B,  art. 17 (16) - 06/12/2000

2012, chap. 8, annexe 51, art. 44 - non en vigueur

Arrêtés pris par le directeur des droits immobiliers

100. (1) Le directeur des droits immobiliers peut, par arrêté, préciser tout ce que le paragraphe 49 (1), 50 (1), ou 56 (8), l’alinéa 57 c), le paragraphe 76 (2) ou l’article 105 ou 108 lui ordonne ou permet de préciser.  1998, chap. 18, annexe E, art. 255; 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (17); 2002, chap. 18, annexe E, par. 8 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêtés pris par le directeur

(1) Le directeur peut, par arrêté, préciser tout ce qui est mentionné comme étant précisé, approuvé ou exigé par lui ou fait à sa satisfaction.  2012, chap. 8, annexe 51, par. 45 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 45 (1) et 55 (1).

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(2) Les arrêtés que prend le directeur des droits immobiliers en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  1998, chap. 18, annexe E, art. 255; 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (17); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par suppression de «des droits immobiliers».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 45 (2) et 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 255 - 18/12/1998

2000, chap. 26, annexe B, art. 17 (17) - 06/12/2000

2002, chap. 18, annexe E, art. 8 (6) - 26/11/2002

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

2012, chap. 8, annexe 51, art. 45 (1, 2) - non en vigueur

Peine sanctionnant la modification des livres ou documents

Infractions

101. (1) Est coupable d’une infraction quiconque, à l’exception du registrateur ou d’un autre fonctionnaire autorisé par la loi :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Infractions

(1) Est coupable d’une infraction quiconque, à l’exception d’une personne qui y est autorisée conformément à la présente loi ou qui peut légitimement le faire par ailleurs :

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 46 (1) et 55 (1).

a) soit modifie un livre, dossier, plan, acte enregistré ou document déposé;

b) soit, par un moyen quelconque, ajoute quelque chose au contenu d’un livre, dossier, plan, acte enregistré ou document déposé ou l’en soustrait;

c) soit enlève ou tente d’enlever un livre, dossier, plan, acte enregistré ou document déposé de l’endroit où il est conservé.  2006, chap. 34, par. 22 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux modifications apportées aux dossiers par voie de transmission électronique directe en vertu de la partie III de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier.  2006, chap. 34, par. 22 (1).

Peine

(3) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue par le présent article est passible :

a) d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, pour chaque livre, dossier, plan, acte ou document qu’il a modifié, enlevé ou tenté d’enlever, s’il s’agit d’un particulier;

b) d’une amende maximale de 250 000 $ pour chaque livre, dossier, plan, acte ou document qu’il a modifié, enlevé ou tenté d’enlever, s’il s’agit d’une personne morale.  2006, chap. 34, par. 22 (1).

Ordonnance : indemnisation ou restitution

(4) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par le présent article peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution.  2006, chap. 34, par. 22 (1).

Prescription

(5) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de six ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur des droits immobiliers pour la première fois.  2006, chap. 34, par. 22 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par suppression de «des droits immobiliers».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 46 (2) et 55 (1).

Preuve

(6) La déclaration qui atteste le moment où les faits sur lesquels la poursuite se fonde sont venus à la connaissance du directeur des droits immobiliers pour la première fois et qui se présente comme étant certifiée conforme par ce dernier constitue une preuve des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de sa signature ni sa qualité.  2006, chap. 34, par. 22 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par suppression de «des droits immobiliers».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 46 (2) et 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 99 (4) - 09/12/1994

2006, chap. 34, art. 22 (1) - 20/12/2006

2012, chap. 8, annexe 51, art. 46 (1, 2) - non en vigueur

Pouvoirs du ministre

Arrêtés pris par le ministre

101.1 (1) Sauf en ce qui a trait aux questions à l’égard desquelles le directeur des droits immobiliers peut prendre des arrêtés en vertu de l’article 100, le ministre peut, par arrêté :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par suppression de «des droits immobiliers» dans le passage qui précède la disposition 1.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 47 (1) et 55 (1).

1. conférer au directeur ou au directeur des droits immobiliers les pouvoirs nécessaires pour l’application de la présente loi ou d’une autre loi ayant trait aux fonctions des registrateurs;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 est abrogée.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 47 (2) et 55 (1).

2. préciser la façon de diviser les biens-fonds en pièces et unités foncières;

3. préciser la façon de dresser et de conserver les plans fonciers et les autres levés, et préciser ces autres levés;

4. préciser la façon d’attribuer les cotes foncières;

5. préciser la façon d’établir et de conserver le répertoire par lot;

6. préciser d’autres répertoires et dossiers et la façon de les conserver pour l’application du paragraphe 21 (6);

7. régir le contenu des répertoires par ordre alphabétique ou de dépôt, et dispenser une division d’enregistrement des actes d’utiliser ces répertoires;

8. préciser la façon dont les inscriptions sont faites dans les dossiers des bureaux d’enregistrement immobilier, ainsi que la forme à observer;

9. préciser la façon d’inscrire les actes pour l’application du paragraphe 21 (7);

10. préciser la façon de certifier les inscriptions au registre;

11. préciser les méthodes et les normes de consignation sur pellicule photographique ou sur tout autre support visuel et prévoir la conservation de la pellicule ou de l’autre forme d’image;

12. préciser les méthodes et les normes relativement à l’entrée, au stockage et à la recherche des renseignements informatisés;

13. régir la garde, l’utilisation et la destruction des actes et des dossiers conservés aux bureaux d’enregistrement immobilier;

14. préciser la façon dont les actes, documents, livres et dossiers accessibles au public ainsi que leur fac-similés sont présentés à l’examen;

15. préciser la façon dont les copies d’actes, de documents, de livres et de dossiers accessibles au public sont présentées et certifiées;

16. exiger la production, à des dates précisées, de copies imprimées du répertoire par lot relatif à un bien-fonds situé dans une région de l’Ontario désignée en vertu de la partie II de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier et préciser les dates auxquelles les copies imprimées doivent être produites;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 16 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

16. exiger que les registres des parcelles soient mis à disposition pour copie aux heures et les jours précisés;

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 47 (3) et 55 (1).

17. exiger le paiement de droits lors de l’exécution de toute fonction officielle prévue par la présente loi et en préciser le montant ou le mode de calcul;

18. préciser la façon d’acquitter les droits exigibles aux termes de la présente loi, autoriser les registrateurs à exiger le paiement comptant, par anticipation, des droits de certaines catégories et préciser ces catégories;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 18 est modifiée par remplacement de «les registrateurs» par «le directeur».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 47 (4) et 55 (1).

19. préciser des catégories d’usagers autorisés à payer à crédit, plutôt que par anticipation ou qu’au moment où les services sont rendus, les droits exigibles aux termes de la présente loi;

20. exiger des registrateurs qu’ils attribuent aux personnes qui demandent à effectuer des recherches dans les dossiers du bureau d’enregistrement immobilier les numéros de compte et autres pièces d’identité nécessaires pour leur permettre de ce faire;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 20 est modifiée par remplacement de «des registrateurs qu’ils attribuent» par «du directeur qu’il attribue».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 47 (5) et 55 (1).

21. préciser les modalités de perception des droits et autres recettes des bureaux d’enregistrement immobilier, ainsi que la façon de les conserver et d’en rendre compte;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 21 est abrogée.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 47 (6) et 55 (1).

22. préciser les conditions auxquelles les documents, actes et livres ou les dossiers qui sont dans le domaine public sont mis à disposition en application de la présente loi.  1998, chap. 18, annexe E, art. 256; 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (18) et (19); 2010, chap. 1, annexe 6, art. 11.

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(2) Les arrêtés que prend le ministre en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  1998, chap. 18, annexe E, art. 256; 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 256 - 18/12/1998

2000, chap. 26, annexe B, art. 17 (18, 19) - 06/12/2000

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

2010, chap. 1, annexe 6, art. 11 (1, 2) - 22/11/2010

2012, chap. 8, annexe 51, art. 47 (1-6) - non en vigueur

Règlements

Règlements

102. (1) Le ministre peut, par règlement :

1. prescrire tout ce que la présente loi exige de prescrire par règlement, mais non les formules et les modalités de leur emploi;

2. prescrire le format maximal et minimal des actes présentés à l’enregistrement;

3. définir la qualité des caractères et des matériaux utilisés pour les actes présentés à l’enregistrement et les copies qu’exige la présente loi;

4. exiger, à l’égard d’un acte présenté à l’enregistrement, la preuve qu’il est fait en conformité avec une loi qui, s’il n’y était pas conforme, pourrait porter atteinte au titre ou à l’intérêt de la personne qui le revendique aux termes de l’acte et régir la forme de cette preuve et la façon de la présenter;

5. prescrire des catégories d’actes pour l’application de l’alinéa 25 (3) f);

6. désigner les actes, les documents ou les catégories de ceux-ci qui sont soustraits à l’application de l’alinéa 50 (1) c);

7. régir les arpentages, plans et descriptions de bien-fonds et la procédure à suivre en cette matière pour l’application de la Loi sur le bornage, de la Loi de 1998 sur les condominiums, de la Loi sur lenregistrement des droits immobiliers et de la présente loi et préciser les pouvoirs et fonctions de l’inspecteur des arpentages;

8. désigner les zones de certification pour l’application du paragraphe 78 (10);

9. prescrire la façon de préparer les croquis visés au paragraphe 81 (2);

10. régir la façon de corriger les erreurs, vices et omissions contenus dans les plans enregistrés ou déposés;

10.1 régir la correction des erreurs que contiennent les certificats de titre;

11. traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi, autre que les questions visées au paragraphe (2) ou à l’article 13, 100 ou 101.1.  1998, chap. 18, annexe E, par. 257 (1); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 12 (10) et (11).

Règlements pris par le directeur des droits immobiliers

(2) Le directeur des droits immobiliers peut, par règlement, prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi.  1998, chap. 18, annexe E, par. 257 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (20).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par suppression de «des droits immobiliers».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 48 et par. 55 (1).

Remarque : Bien que l’article 102 soit réédicté, les règlements pris en application de la disposition 3, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ou 31 du paragraphe 102 (1), telles que ces dispositions existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, demeurent en vigueur jusqu’à ce que, selon le cas :

a) le directeur prenne, en vertu de l’article 100 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 255 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements;

a.1) le directeur des droits immobiliers prenne, en vertu de l’article 100 de la Loi, tel qu’il est modifié par la disposition 1 du paragraphe 17 (17) de l’annexe B de la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements;

b) le ministre prenne, en vertu de l’article 101.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 256 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.  Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 257 (2); 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (21).

Remarque : Bien que l’article 102 soit réédicté, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de la disposition 3, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ou 31 du paragraphe 102 (1), telles que ces dispositions existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, si, selon le cas :

a) le directeur prend, en vertu de l’article 100 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 255 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements;

a.1) le directeur des droits immobiliers prend, en vertu de l’article 100 de la Loi, tel qu’il est modifié par la disposition 1 du paragraphe 17 (17) de l’annexe B de la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements;

b) le ministre prend, en vertu de l’article 101.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 256 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.  Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 257 (3); 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (22).

Remarque : Bien que l’article 102 soit réédicté, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de la disposition 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 30, 32 ou 34 du paragraphe 102 (1), telles que ces dispositions existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, si, selon le cas :

a) le ministre prend, en application du paragraphe 102 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 257 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un règlement qui est incompatible avec ces règlements;

b) le directeur prend, en application du paragraphe 102 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe 257 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un règlement qui est incompatible avec ces règlements;

c) le directeur des droits immobiliers prend, en application du paragraphe 102 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par la disposition 1 du paragraphe 17 (20) de l’annexe B de la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives, un règlement qui est incompatible avec ces règlements.  Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 257 (4); 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (23).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E,  art. 257 (1-4) - 18/12/1998

2000, chap. 26, annexe B, art. 17 (20-23) - 06/12/2000

2009, chap. 33, annexe 17, art. 12 (10, 11) - 15/12/2009

2012, chap. 8, annexe 51, art. 48 - not in force

Champ d’application des règlements et des arrêtés

102.1 Les dispositions d’un arrêté pris par le directeur des droits immobiliers en vertu de l’article 100, d’un arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 101.1 ou d’un règlement pris en application de l’article 102 peuvent ne s’appliquer qu’à une ou plusieurs divisions d’enregistrement des actes ou qu’à une ou plusieurs parties d’une ou de plusieurs divisions.  1998, chap. 18, annexe E, par. 257 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 17 (20).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 102.1 est modifié par suppression de «des droits immobiliers».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 48 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 257 (1) - 18/12/1998

2000, chap. 26, annexe B, art. 17 (20) - 06/12/2000

2012, chap. 8, annexe 51, art. 48 - non en vigueur

Intégration des régimes d’enregistrement des actes et d’enregistrement des droits immobiliers

103. (1) Malgré toute disposition de la présente loi ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, le ministre peut, par règlement, harmoniser la procédure à suivre sous le régime d’enregistrement des droits immobiliers et sous celui d’enregistrement des actes et unifier les dossiers de ces deux régimes dans les bureaux d’enregistrement immobilier chargés de les appliquer ensemble. Il peut limiter l’application d’une disposition de ces règlements à une division d’enregistrement des actes ou d’enregistrement des droits immobiliers.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 103 (1); 1998, chap. 18, annexe E, par. 258 (1).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application du paragraphe (1), tel que ce paragraphe existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le ministre prend, en application du paragraphe (1), tel qu’il est modifié par le paragraphe 258 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un règlement qui est incompatible avec ces règlements.  Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 258 (2).

(2) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 258 (3).

Remarque : Malgré l’abrogation du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application du paragraphe (2), tel que ce paragraphe existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le ministre prend, en application de la disposition 7 du paragraphe 102 (1), telle qu’elle est réédictée par le paragraphe 257 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un règlement qui est incompatible avec ces règlements.  Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 258 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 258 (1-4) - 18/12/1998

104. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 259 (1).

Remarque : Malgré l’abrogation de l’article 104, les règlements pris en application de l’article 104, tel que cet article existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le directeur prenne, en vertu de l’article 13, tel qu’il est réédicté par l’article 212 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.  Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 259 (2).

Remarque : Malgré l’abrogation de l’article 104, le directeur peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’article 104, tel que cet article existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, s’il prend, en vertu de l’article 13, tel qu’il est réédicté par l’article 212 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.  Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 259 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 259 (1) - 18/12/1998

PARTIE II
DÉPÔTS

Définition

105. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«document» S’entend notamment de ce qui suit :

a) un plan d’arpentage;

b) un certificat, un affidavit, une déclaration solennelle ou une autre preuve de naissance, de baptême, de mariage, de divorce, de décès, d’inhumation, d’ascendance ou de descendance, ou portant sur l’existence ou la non-existence d’un fait ou d’un événement dont peut dépendre le titre d’un bien-fonds;

c) un avis de vente ou autre avis préalable à l’exercice d’un pouvoir de vente ou de désignation ou d’un autre pouvoir ayant trait à un bien-fonds;

d) un récépissé attestant le versement d’une somme d’argent en vertu d’un acte enregistré;

e) une copie notariée d’un certificat, d’un affidavit, d’une déclaration solennelle, d’une preuve, d’un avis ou d’un récépissé visé au présent article selon ce que le directeur précise.  1998, chap. 18, annexe E, art. 260.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 260 - 18/12/1998

Dépôt d’un document

106. (1) Un document peut être déposé au bureau du registrateur d’une division d’enregistrement des actes où est situé un bien-fonds auquel il se rapporte.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 106 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt d’un document

(1) Un document peut être déposé et doit être consigné, de la façon que précise le directeur, à la division d’enregistrement des actes où est situé un bien-fonds auquel il se rapporte.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 49.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 49 et par. 55 (1).

Effet du dépôt

(2) Le dépôt d’un document en vertu de la présente partie n’est pas réputé en constituer l’enregistrement. Le dépôt n’a aucune incidence sur la recevabilité ni sur la valeur probante d’un document.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 106 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 51, art. 49 - non en vigueur

Bordereau

107. Au moment de chaque dépôt, la personne qui fait le dépôt remet au registrateur un bordereau rédigé selon la formule prescrite qui contient une description du bien-fonds visé conforme à l’article 25.  1998, chap. 18, annexe E, art. 261.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 107 est modifié par suppression de «au registrateur».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 50 et par. 55 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 261 - 18/12/1998

2012, chap. 8, annexe 51, art. 50 - non en vigueur

Dépôt du bordereau

108. (1) Le registrateur fait inscrire une mention indiquant que les documents ont été déposés, ainsi que la date et le numéro de dépôt sur le bordereau qu’il reçoit, accompagné des documents mentionnés dans celui-ci, en vertu de l’article 107.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 108 (1); 1993, chap. 27, annexe; 2004, chap. 19, art. 19.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt du bordereau

(1) Lorsqu’un bordereau et les documents qui y sont mentionnés sont reçus pour dépôt en application de l’article 107 :

a) il est inscrit sur le bordereau une mention indiquant que les documents ont été déposés, ainsi que la date et le numéro du dépôt;

b) un certificat de dépôt, rédigé selon le formulaire prescrit, est inscrit sur le bordereau et sur les doubles de celui-ci.  2012, chap. 8, annexe 51, par. 51 (1).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 51 (1) et 55 (1).

Certificat du dépôt

(2) Le registrateur fait inscrire un certificat du dépôt rédigé selon la formule prescrite sur le bordereau qu’il reçoit en vertu du paragraphe 107 (3) et sur les doubles de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 108 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 51 (1) et 55 (1).

Idem

(3) Les dépôts sont numérotés consécutivement dans l’ordre chronologique de leur réception conformément aux paragraphes 49 (1) et (5) au même titre que s’il s’agissait d’actes ou d’une catégorie distincte d’actes.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 108 (3).

Inscription au répertoire par lot

(4) Le registrateur inscrit au répertoire par lot, en marge de chaque lot, parcelle ou unité foncière mentionnés dans le bordereau un renvoi au numéro de dépôt. Lorsque le bordereau porte sur une partie d’un lot, l’inscription précise celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 108 (4); 1993, chap. 27, annexe.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inscription au répertoire par lot

(4) Un renvoi au numéro de dépôt est inscrit au répertoire par lot, en marge de chaque lot, parcelle ou unité foncière mentionnés dans le bordereau. Si le bordereau porte sur une partie d’un lot, l’inscription précise celle-ci.  2012, chap. 8, annexe 51, par. 51 (2).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, par. 51 (2) et 55 (1).

Garde des dépôts

(5) Les dispositions de la partie I qui s’appliquent à la propriété ou à la garde des actes s’appliquent aux documents déposés en vertu de la présente partie ou de la loi intitulée The Custody of Documents Act, qui constitue le chapitre 85 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, ou d’une loi qu’elle remplace.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 108 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991; 1998, chap. 18, annexe E, art. 262 (1, 2) - Voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

2000, chap. 26, annexe B, art. 17 (20) - 06/12/2000

2004, chap. 19, art. 19 - 30/11/2004

2012, chap. 8, annexe 51, art. 51 (1, 2) - non en vigueur

Application d’autres dispositions

109. (1) Les articles 15 et 17 ainsi que l’alinéa 50 (1) b) s’appliquent aux documents déposés en vertu de la présente partie.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 109 (1).

Refus de déposer ou de consigner

(2) Le registrateur peut :

a) refuser de déposer un document qui, selon le cas :

(i) en totalité ou en partie, est illisible ou se prête mal au microfilmage,

(ii) contient ou auquel sont joints des éléments qui, à son avis, n’ont pas d’incidence sur un intérêt sur le bien-fonds;

b) refuser de consigner une partie d’un document déposé si cette partie, à son avis, n’a pas d’incidence sur un intérêt sur le bien-fonds.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 109 (2); 1998, chap. 18, annexe E, art. 263.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Refus de déposer ou de consigner

(2) L’article 23 s’applique à l’égard de chaque document présenté pour dépôt.  2012, chap. 8, annexe 51, art. 52.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 52 et par. 55 (1).

Non-application des art. 107 et 108

(3) La procédure prescrite par les règlements, plutôt que les articles 107 et 108, s’applique au plan de renvoi visé par les articles 80 ou 81 ou les règlements.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 109 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 263 (1, 2) - 18/12/1998

2012, chap. 8, annexe 51, art. 52 - non en vigueur

Responsabilité libérée par le dépôt

110. (1) Le dépôt d’un document en vertu de la présente partie est réputé l’exécution d’un engagement de produire, de laisser examiner, ou de faire une copie ou un extrait de document. Il libère la personne qui s’est ainsi engagée de toute responsabilité à ce sujet.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 110 (1).

Dépenses engagées par les exécuteurs testamentaires

(2) L’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le fiduciaire de la succession et le fiduciaire peuvent prélever sur les biens de la succession ou en fiducie les dépenses qu’il a engagées pour le dépôt d’un document venu en sa possession en cette qualité.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 110 (2); 1998, chap. 18, annexe E, art. 264.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 264 - 18/12/1998

PARTIE III
RECHERCHES DE TITRES

Définitions et interprétation

111. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«année» Période de 365 jours consécutifs ou, dans le cas d’une année bissextile, de 366 jours consécutifs. («year»)

«avis de réclamation» Avis de réclamation qui est enregistré en vertu du paragraphe 113 (2) et qui est rédigé selon la formule prescrite, et, notamment, avis qui est enregistré en vertu d’une disposition que remplace la présente partie, de la loi intitulée The Investigation of Titles Act, qui constitue le chapitre 193 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, ou d’une loi qu’elle remplace. («notice of claim»)

«délai d’avis» Délai de 40 ans à compter de celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a) la date de l’enregistrement d’un acte qui crée une réclamation pour la première fois;

b) la date de l’enregistrement d’un avis de réclamation. («notice period»)

«délai de recherche» Délai de quarante ans visé au paragraphe 112 (1). («title search period»)

«propriétaire» Titulaire, autre que le locataire et le créancier hypothécaire, d’un domaine ou d’un intérêt, notamment un domaine ou un intérêt franc, sur un bien-fonds, en common law ou en equity, actuel ou éventuel ou en expectative. («owner»)

«réclamation» Droit, titre, intérêt, réclamation ou demande, de quelque nature que ce soit, ayant une incidence sur un bien-fonds décrit dans un acte enregistré, fondé sur cet acte ou en découlant, notamment une hypothèque, un privilège, une servitude, un accord, un contrat, une option, une charge, une rente, un bail, un droit de douaire, une restriction à l’usage du bien-fonds ou autre charge grevant le bien-fonds. («claim»)  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 111 (1); 2006, chap. 34, par. 22 (2) et (3).

Réclamation découlant d’un acte non enregistré

(2) La réclamation visée à l’alinéa 113 (5) a) ou b) ne se limite pas à celle qui découle d’un acte enregistré.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 111 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 22 (2, 3) - 20/12/2006

Délai de recherche

112. (1) La personne qui aliène un bien-fonds n’a pas à démontrer qu’elle y a légitimement droit à titre de propriétaire en faisant valoir des titres successifs au-delà des quarante ans qui précèdent immédiatement le jour de l’aliénation, sauf dans le cas d’une réclamation prévue au paragraphe 113 (5).  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 112 (1).

Point de départ des titres successifs

(2) Lorsque, pendant le délai de recherche, le domaine franc n’a pas été cédé, sauf par hypothèque, le point de départ des titres successifs est l’acte translatif de propriété enregistré le plus récemment, autre qu’une hypothèque, qui précède le début du délai de recherche.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 112 (2).

Exclusion de l’acte enregistré avant le début du délai de recherche

(3) L’acte enregistré avant le début du délai de recherche n’a aucune incidence sur les titres successifs, sauf s’il s’agit d’un acte qui :

a) constitue, en vertu du paragraphe (2), le point de départ de titres successifs;

b) porte sur une réclamation ayant fait l’objet d’un avis de réclamation valable et toujours en vigueur enregistré pendant le délai de recherche;

c) se rapporte à une réclamation visée au paragraphe 113 (5).  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 112 (3).

Extinction d’une réclamation

113. (1) La réclamation s’éteint à la fin du dernier jour du délai d’avis, à moins qu’un avis n’ait été enregistré.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 113 (1).

Avis de réclamation

(2) Le titulaire d’une réclamation ou un tiers agissant en son nom peut enregistrer un avis de réclamation à l’égard du bien-fonds grevé par celle-ci :

a) pendant le délai de l’avis applicable à la réclamation;

b) après l’expiration du délai d’avis, mais avant l’enregistrement de la réclamation opposée d’un acquéreur de bonne foi et à titre onéreux du bien-fonds.  2006, chap. 34, par. 22 (4).

Renouvellement

(3) L’avis de réclamation peut être renouvelé par l’enregistrement d’un nouvel avis conformément au paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 113 (3).

Effet de l’avis

(4) Sous réserve du paragraphe (7), l’avis de réclamation enregistré grève le bien-fonds pendant le délai d’avis relatif à cet avis de réclamation.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 113 (4).

Exceptions

(5) La présente partie ne s’applique pas :

a) à une réclamation :

(i) de la Couronne réservée par lettres patentes,

(ii) de la Couronne visant des terres non concédées ou des terres pour lesquelles des lettres patentes ont été délivrées, mais qui sont retournées à la Couronne par suite d’une déchéance ou de la révocation des lettres patentes, ou des terres qui lui sont retournées d’une autre façon,

(iii) de la Couronne ou d’une municipalité sur une voie publique,

(iv) d’une personne à un droit de passage, à une servitude ou à un autre droit non enregistré qu’elle exerce publiquement;

b) à une réclamation découlant d’une loi;

c) à une réclamation d’une personne morale autorisée à construire ou à exploiter un chemin de fer, un tramway ou un funiculaire visant un bien-fonds qu’elle a acquis après le 1er juillet 1930 et qui satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

(i) la personne morale a la propriété ou l’usage de ce bien-fonds pour les besoins d’un droit de passage pour ses voies ferrées,

(ii) le bien-fonds est attenant à pareil droit de passage.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 113 (5); 2006, chap. 34, par. 22 (5).

Domaine franc

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la réclamation visant un domaine franc sur un bien-fonds, ni à un droit de rachat d’un bien-fonds hypothéqué par la personne qui figure au répertoire par lot en cette qualité sans interruption depuis plus de quarante ans.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 113 (6).

Non-validation par l’enregistrement

(7) L’enregistrement d’un avis de réclamation ne légitime ni ne prolonge la réclamation qui n’est pas valable ou qui est éteinte autrement qu’en raison du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 113 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 22 (4, 5) - 20/12/2006

Servitudes de services publics

114. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«ministère des Services gouvernementaux» Sa Majesté la reine du chef de l’Ontario représentée par le ministre des Services gouvernementaux. («Ministry of Government Services»)

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales. («municipality»)

«servitude d’un service public» Servitude aux fins des réseaux d’adduction d’eau ou d’approvisionnement en eau, des réseaux d’égouts, des réseaux de distribution de vapeur ou d’eau chaude, des réseaux de production, de transport ou de distribution d’électricité, des réseaux d’éclairage des rues, des réseaux d’approvisionnement en gaz naturel ou synthétique, ou des réseaux de transport. («public utility easement»)  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 114 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Maintien des servitudes de services publics

(2) Malgré les articles 112 et 113, une servitude d’un service public d’une municipalité ou une servitude du ministère des Services gouvernementaux qui existaient au 31 juillet 1981 sont maintenues jusqu’au 31 décembre 1999.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 114 (2).

Société par actions

(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), une servitude d’un service public d’une municipalité comprend une servitude d’un service public qu’une municipalité a transférée en vertu d’un règlement municipal de transfert à une personne morale constituée aux termes de la Loi sur les sociétés par actions conformément à l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité.  1998, chap. 15, annexe E, art. 43.

Droit à l’indemnisation

(3) La personne qui a un intérêt sur un bien-fonds qu’elle a acquis le 1er août 1981 ou par la suite, mais avant le 21 juin 1990, a le droit d’être indemnisée pour une servitude grevant le bien-fonds qui ne serait pas grevé n’était le paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 114 (3).

Idem

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une personne si la servitude est précisément mentionnée dans l’un des actes suivants :

a) l’acte par lequel la personne a acquis cet intérêt;

b) un acte enregistré que cette personne a passé avant le 21 juin 1990.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 114 (4).

Date de calcul de l’indemnité

(5) L’indemnité est calculée comme s’il y avait eu expropriation de la servitude à celle des deux dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

a) le jour où la personne qui a un intérêt sur le bien-fonds avise la municipalité ou le ministère des Services gouvernementaux qu’elle présentera une demande d’indemnisation en vertu du présent article;

b) le jour où la municipalité ou le ministère des Services gouvernementaux avise de la servitude la personne qui a un intérêt sur le bien-fonds.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 114 (5).

Calcul de l’indemnité

(6) La Loi sur l’expropriation s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes d’indemnisation.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 114 (6).

Renonciation à la servitude

(7) Les municipalités ou le ministère des Services gouvernementaux sont dégagés de l’obligation de verser une indemnité pour les servitudes s’ils remplissent les conditions suivantes :

a) ils retirent tout ce qui était installé en vertu de la servitude;

b) ils remettent le bien-fonds dans l’état dans lequel il se trouvait immédiatement avant un retrait quelconque;

c) ils renoncent à la servitude.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 114 (7).

Avis de réclamation

(8) Les avis de réclamation relatifs aux servitudes de services publics des municipalités ou aux servitudes du ministère des Services gouvernementaux enregistrés avant le 31 décembre 1999 ont le même effet que s’ils avaient été enregistrés le 31 juillet 1981.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 114 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 43 - 01/04/1999

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Incompatibilité

115. (1) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie I ou II de la présente loi, ou les dispositions incompatibles d’une autre loi ou d’une règle de droit.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 115 (1).

Champ d’application

(2) La présente partie s’applique aux réclamations et avis de réclamation enregistrés avant ou après le 1er août 1981.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 115 (2).

PARTIE IV
INDEMNISATION

Droit à l’indemnisation

116. (1) A le droit d’être indemnisé par la Caisse d’assurance des droits immobiliers, créée en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, quiconque est privé à tort d’un bien-fonds enregistré en vertu de la présente loi en raison :

a) soit d’une radiation faite en vertu de l’article 56 ou 67;

b) soit d’une erreur ou d’une omission dans la consignation d’un acte enregistré.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 116 (1).

Qualités requises

(2) Nul n’a le droit d’être indemnisé par la Caisse d’assurance des droits immobiliers pour un bien-fonds enregistré en vertu de la présente loi, sauf s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) il a été privé à tort du bien-fonds pour un motif mentionné au paragraphe (1);

b) il est incapable d’obtenir une juste indemnité, notamment en dommages-intérêts, de la personne qui a causé la perte ou y a participé;

c) il a présenté sa demande d’indemnité au plus tard six ans après avoir pris connaissance de la radiation, de l’erreur ou de l’omission ou après qu’il aurait raisonnablement dû en prendre connaissance.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 116 (2).

Personnes incapables

(3) Malgré l’alinéa (2) c), un mineur ou une personne qui est incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, qu’elle ait ou non un tuteur, peut présenter une demande d’indemnité en vertu de la présente partie dans les six ans de la fin de sa minorité ou de son incapacité, mais pas plus de vingt ans après la radiation, l’erreur ou l’omission.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 116 (3); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 64 (2).

Droit de se fier au répertoire automatisé

(4) La personne qui est lésée par une erreur dans la consignation d’un acte qui a une incidence sur un bien-fonds désigné en vertu de la partie II de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier a le droit d’être indemnisée par la Caisse d’assurance des droits immobiliers. Les alinéas (2) a) et b) ne s’appliquent pas au droit à l’indemnisation.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 116 (4).

Application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

(5) L’article 26, les paragraphes 57 (6) à (13), (17) et (18), l’article 58 et le paragraphe 162 (3) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes d’indemnité présentées en vertu de la présente partie.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 116 (5); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 12 (12).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 64 (2) - 15/12/2009; 2009, chap. 33, annexe 17, art. 12 (12) - 15/12/2009

Certificats de titre

116.1 (1) La personne qui a été privée à tort d’un droit sur un bien-fonds à cause de l’enregistrement d’un titre en application de la Loi sur la certification des titres, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 17 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique, a le droit de recouvrer de la Caisse d’assurance des droits immobiliers une juste indemnité dans la mesure des disponibilités de celle-ci, eu égard aux autres charges qui grèvent le bien-fonds. La demande doit être faite :

a) dans les six ans de la date à laquelle la personne a été ainsi privée;

b) dans le cas d’une personne qui est mineure ou qui est par ailleurs incapable de faire la demande du fait de son incapacité à gérer ses biens au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, qu’un tuteur ait été nommé ou non, dans les six ans de la date où cesse l’incapacité.  2009, chap. 33, annexe 17, par. 12 (13).

Exception

(2) Nul n’a le droit d’être indemnisé par la Caisse d’assurance des droits immobiliers pour ce qui est d’un droit sur un bien-fonds qui existait avant la date de prise d’effet du certificat de titre, à moins que ce droit n’ait été enregistré en vertu de la présente loi à l’égard du bien-fonds ou qu’un avis n’en ait été donné au directeur des droits immobiliers avant l’enregistrement du certificat.  2009, chap. 33, annexe 17, par. 12 (13).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «directeur des droits immobiliers» par «directeur».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 53 et par. 55 (1).

Demandes d’indemnité

(3) L’article 26, les paragraphes 57 (6) à (13), (17) et (18), l’article 58 et le paragraphe 162 (3) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes d’indemnités faites en vertu du présent article.  2009, chap. 33, annexe 17, par. 12 (13).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 12 (13) - 15/12/2009

2012, chap. 8, annexe 51, art. 53 - non en vigueur

Erreurs dans les certificats de titre

116.2 (1) S’il se rend compte d’une erreur éventuelle dans un certificat de titre, le directeur des droits immobiliers peut le signaler en enregistrant un avis rédigé selon la formule qu’il approuve.  2009, chap. 33, annexe 17, par. 12 (13).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «directeur des droits immobiliers» par «directeur».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 53 et par. 55 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis signale l’erreur éventuelle au public jusqu’à ce que le directeur des droits immobiliers l’enlève du répertoire par lot.  2009, chap. 33, annexe 17, par. 12 (13).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «directeur des droits immobiliers» par «directeur».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 53 et par. 55 (1).

Acte modifiant le certificat

(3) Sous réserve des règlements, le directeur des droits immobiliers peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, avant de recevoir des actes contradictoires ou après avoir avisé toutes les personnes intéressées, corriger les erreurs ou les omissions qui apparaissent dans un certificat de titre en délivrant un acte le modifiant s’il reçoit les preuves qu’il estime suffisantes.  2009, chap. 33, annexe 17, par. 12 (13).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par remplacement de «directeur des droits immobiliers» par «directeur».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 53 et par. 55 (1).

Portée de la modification

(4) Le directeur des droits immobiliers corrige un certificat de titre de la façon qui causera à son avis le moins de préjudice possible à quiconque est touché par la correction.  2009, chap. 33, annexe 17, par. 12 (13).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par remplacement de «directeur des droits immobiliers» par «directeur».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 53 et par. 55 (1).

Copies de la décision

(5) S’il décide de faire une correction en vertu du paragraphe (3) à la demande d’une personne intéressée ou après avoir avisé les personnes intéressées, le directeur des droits immobiliers expédie une copie de sa décision par courrier ou en remet une copie à l’auteur de la demande et aux personnes qui ont reçu l’avis.  2009, chap. 33, annexe 17, par. 12 (13).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par remplacement de «directeur des droits immobiliers» par «directeur».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 53 et par. 55 (1).

Enregistrement de l’acte modificatif

(6) Le directeur des droits immobiliers enregistre l’acte modifiant un certificat de titre au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes où se situe le bien-fonds touché par le certificat.  2009, chap. 33, annexe 17, par. 12 (13).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par remplacement de «directeur des droits immobiliers» par «directeur».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 53 et par. 55 (1).

Effet de l’enregistrement

(7) Dès son enregistrement en vertu du paragraphe (6), l’acte modifiant un certificat de titre entre en vigueur conformément aux conditions énoncées dans l’acte modificatif et fait foi que les avis, publications, instances et actes qui auraient dû être donnés, faites, intentées ou accomplis l’ont été conformément à la présente loi.  2009, chap. 33, annexe 17, par. 12 (13).

Réclamation à la Caisse d’assurance

(8) La personne lésée par un acte modifiant un certificat de titre a le droit de recouvrer de la Caisse d’assurance des droits immobiliers une juste indemnité comme si elle était privée à tort d’un droit sur un bien-fonds du fait de l’enregistrement d’un certificat de titre en application de la Loi sur la certification des titres, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 17 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique.  2009, chap. 33, annexe 17, par. 12 (13).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 12 (13) - 15/12/2009

2012, chap. 8, annexe 51, art. 53 - non en vigueur

Droit de la personne de bonne foi

117. Les dispositions suivantes s’appliquent lorsqu’une mention d’une hypothèque ou d’un autre acte qui garantit une créance pécuniaire, a été radiée ou omise, et que, avant sa correction, une personne de bonne foi a acquis un domaine ou un droit sur le bien-fonds grevé, énoncé dans un acte enregistré ou fondé sur cet acte ou en découlant :

a) le domaine, le droit ou l’intérêt de la personne de bonne foi est libre de toute réclamation fondée sur l’hypothèque ou l’autre acte;

b) la personne dont l’intérêt est éteint en vertu de l’alinéa a) a le droit d’être indemnisée en vertu de la présente partie.  L.R.O. 1990, chap. R.20, art. 117.

Immunité personnelle

118. (1) Ni le fonctionnaire ou l’employé du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises, ni quiconque agit de bonne foi sur son ordre, ne peut faire l’objet de poursuites en dommages-intérêts pour un acte qu’il a accompli, de bonne foi, dans l’exercice ou exercice prévu des fonctions que lui confère la présente loi, ni pour une négligence ou une omission commise dans l’exercice, de bonne foi, de ses fonctions.  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 118 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises, ni quiconque agit de bonne foi sur son ordre» par «du ministère du ministre, ni quiconque agit sous l’autorité du ministre».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 51, art. 54 et par. 55 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. R.20, par. 118 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe D, art. 13 - 29/06/2001

2012, chap. 8, annexe 51, art. 54 - non en vigueur