jours fériés dans le commerce de détail (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. R.30, jours fériés dans le commerce de détail (Loi sur les)

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail

L.R.O. 1990, CHAPITRE R.30

Période de codification : du 29 novembre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 6, art. 87.

Historique législatif : 1991, chap. 43, art. 1; 1993, chap. 14; 1993, chap. 27, annexe; 1996, chap. 34, art. 1, 2; 1998, chap. 18, annexe G, art. 72; 2001, chap. 9, annexe D, art. 14; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2006, chap. 11, annexe B, art. 12; 2006, chap. 32, annexe D, art. 15; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 66; 2009, chap. 33, annexe 24, art. 5; 2017, chap. 23, annexe. 5, art. 109; 2019, chap. 15, annexe. 22, art. 102 (Voir toutefois : 2020, chap. 36, annexe. 26, art. 13); 2020, chap. 36, annexe 26, art. 14; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 87.

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«commerce de détail» Vente ou mise en vente de marchandises au détail, ou prestation ou offre de services. («retail business»)

«établissement de commerce de détail» Local où s’exerce le commerce de détail. («retail business establishment»)

«jour férié» S’entend des jours suivants :

a)  le Jour de l’An;

b)  le Vendredi saint;

c)  la fête de la Reine;

d)  la fête du Canada;

e)  la fête du Travail;

f)  le jour de l’Action de grâces;

g)  le jour de Noël;

h)  le dimanche de Pâques;

i)  tout autre jour que le lieutenant-gouverneur proclame jour férié pour l’application de la présente loi. («holiday»)

«municipalité» S’entend d’une municipalité régionale et d’une municipalité locale, à l’exclusion d’une municipalité locale située dans une municipalité régionale, mais non de la cité de Toronto. («municipality»)  L.R.O. 1990, chap. R.30, par. 1 (1); 1993, chap. 14, art. 1; 1993, chap. 27, annexe; 1996, chap. 34, par. 1 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 11, annexe B, par. 12 (1).

Jour férié

(2) Le lieutenant-gouverneur peut, pour l’application de la présente loi, proclamer jour férié un jour non désigné dans la liste des alinéas a) à h) de la définition de «jour férié» au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. R.30, par. 1 (2); 1996, chap. 34, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 34, art. 1 (1, 2) - 19/12/1996

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 11, annexe B, art. 12 (1) - 01/01/2007

Non-application : cité de Toronto

1.1 (1) La présente loi ne s’applique pas à la cité de Toronto, ni à l’égard de ses règlements municipaux et des établissements de commerce de détail qui y sont situés.  2006, chap. 11, annexe B, par. 12 (2).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), la partie XVII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique comme si la présente loi s’appliquait à la cité et aux établissements de commerce de détail qui y sont situés.  2006, chap. 11, annexe B, par. 12 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 11, annexe B, art. 12 (2) - 01/01/2007

Non-application : municipalités

1.2 (1) La présente loi ne s’applique pas à une municipalité ni à l’égard d’un règlement de la municipalité ou d’un établissement de commerce de détail qui y est situé si un règlement de la municipalité prévoyant que la présente loi ne s’applique pas à elle est en vigueur.  2006, chap. 32, annexe D, par. 15 (1).

Condition de l’entrée en vigueur du règlement

(2) Un règlement municipal visé au paragraphe (1) n’entre pas en vigueur tant que la municipalité n’adopte pas un règlement, en vertu de l’article 148 de la Loi de 2001 sur les municipalités, imposant la fermeture d’une ou de plusieurs catégories d’établissements de commerce de détail un jour férié.  2006, chap. 32, annexe D, par. 15 (1).

Règlement valide

(3) L’article 7 n’a pas pour effet d’invalider le règlement adopté par une municipalité en vertu de l’article 148 de la Loi de 2001 sur les municipalités si elle a adopté, en vertu du paragraphe (1), un règlement prévoyant que la présente loi ne s’applique pas.  2006, chap. 32, annexe D, par. 15 (1).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (1), la partie XVII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi doit être appliquée comme si la présente loi s’appliquait à la municipalité et aux établissements de commerce de détail qui y sont situés.  2006, chap. 32, annexe D, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe D, art. 15 (1) - 31/12/2016

Interdiction

2 (1) Il est interdit, un jour férié, à quiconque exploite un commerce de détail dans un établissement de commerce de détail :

a)  d’y vendre ou d’y mettre en vente des marchandises au détail, ou d’y rendre ou d’y offrir des services;

b)  d’en permettre l’accès au public.

Responsabilité de l’employé

(2) Il est interdit, un jour férié, à quiconque est l’employé du dirigeant d’un commerce de détail ou agit au nom de ce dernier dans un établissement de commerce de détail :

a)  d’y vendre ou d’y mettre en vente des marchandises au détail, ou d’y rendre ou d’y offrir des services;

b)  d’en permettre l’accès au public.  L.R.O. 1990, chap. R.30, art. 2.

Petite boutique

3 (1) L’article 2 ne s’applique pas au commerce de détail un jour férié si, ce jour-là :

a)  les seules marchandises mises en vente au détail dans l’établissement de commerce de détail sont l’une des suivantes :

(i)  des denrées alimentaires,

(ii)  du tabac ou des articles de fumeur,

(iii)  des antiquités,

(iv)  des travaux d’artisanat,

ou une combinaison de ces marchandises, ou s’il s’agit de la vente au détail des marchandises visées aux sous-alinéas (i) à (iv), ou de l’une d’elles, à l’exclusion de toutes autres si ce n’est à titre d’articles divers;

b)  le nombre de personnes au service du public dans l’établissement n’est jamais supérieur à trois;

c)  la superficie totale de l’endroit utilisé dans l’établissement pour le service du public, la vente ou l’étalage est inférieure à 2 400 pieds carrés.  L.R.O. 1990, chap. R.30, par. 3 (1).

Pharmacie

(2) L’article 2 ne s’applique pas au commerce de détail un jour férié dans une pharmacie agréée en vertu de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies si, ce jour-là :

a)  le public peut obtenir des médicaments sur ordonnance durant les heures d’ouverture;

b)  la pharmacie vend principalement des produits pharmaceutiques ou thérapeutiques, des articles de toilette ou des cosmétiques, à l’exclusion d’autres marchandises, si ce n’est à titre d’articles divers;

c)  la superficie totale de l’endroit utilisé dans l’établissement pour le service du public, la vente ou l’étalage est inférieure à 7 500 pieds carrés.  L.R.O. 1990, chap. R.30, par. 3 (2); 1998, chap. 18, annexe G, art. 72.

Services particuliers

(3) L’article 2 ne s’applique pas au commerce de détail exploité dans un établissement de commerce de détail un jour férié si, ce jour-là, les seules marchandises qui sont mises en vente au détail dans l’établissement sont les suivantes :

a)  de l’essence, de l’huile à moteur et autres produits propres au fonctionnement d’un véhicule automobile;

b)  des plants de pépinières ou des fleurs et autres articles de jardinage;

c)  des fruits ou légumes frais durant les jours fériés compris entre le 1er avril et le 30 novembre de la même année;

d)  des livres, des journaux ou des périodiques, à condition qu’il n’y ait pas d’autres marchandises en vente, si ce n’est à titre d’articles divers, que le nombre de personnes au service du public dans l’établissement ne soit jamais supérieur à trois et que la superficie totale de l’endroit utilisé dans l’établissement pour le service du public, la vente ou l’étalage soit inférieure à 2 400 pieds carrés.  L.R.O. 1990, chap. R.30, par. 3 (3).

Musées d’art

(4) L’article 2 ne s’applique pas au commerce de détail d’un musée d’art un jour férié si, ce jour-là, le nombre de personnes au service du public dans le musée d’art n’est jamais supérieur à trois et que la superficie totale de l’endroit utilisé dans le musée d’art pour le service du public, la vente ou l’étalage est inférieure à 2 400 pieds carrés.  L.R.O. 1990, chap. R.30, par. 3 (4).

Boissons alcoolisées

(5) L’article 2 ne s’applique pas à la vente ou à la mise en vente de boissons alcoolisées, à l’exclusion des boissons alcoolisées vendues dans un magasin de vente au détail au sens de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools. 2020, chap. 36, annexe 26, art. 14.

Établissements touristiques

(5.1) L’article 2 ne s’applique pas à la vente ou la mise en vente de marchandises au détail ou à la prestation ou l’offre de services dans des établissements touristiques.  2009, chap. 33, annexe 24, art. 5.

Définition

(5.2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (5.1).

«établissement touristique» S’entend de locaux exploités pour fournir des installations d’hébergement aux voyageurs ou au public qui s’adonnent à des activités de loisir, y compris les services et les installations reliés aux installations d’hébergement. Sont toutefois exclus de la présente définition, selon le cas :

a)  les camps dont le fonctionnement est assuré par une personne morale constituée à des fins de bienfaisance conformément à la Loi sur les établissements de bienfaisance;

b)  les camps d’été au sens des règlements pris en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

c)  les associations exploitées sans but lucratif, dont les membres en sont les propriétaires.  2009, chap. 33, annexe 24, art. 5.

Éducation, etc.

(6) L’article 2 ne s’applique pas à l’accès d’un lieu au public à des fins d’éducation, de loisirs ou de divertissement ni à la vente ou la mise en vente de marchandises, ou à la prestation ou l’offre de services à cette occasion.  L.R.O. 1990, chap. R.30, par. 3 (6).

Services essentiels

(7) L’article 2 ne s’applique pas aux services relatifs à la vente ou la mise en vente des marchandises au détail dont la présente loi autorise la vente. Il ne s’applique pas non plus à la vente ou la mise en vente de marchandises au détail, ni à la prestation ou l’offre de services en ce qui concerne :

a)  le service des repas;

b)  l’hébergement;

c)  les laveries et autres services offerts au moyen d’appareils automatiques;

d)  la location de véhicules ou de bateaux;

e)  l’entretien et la réparation de véhicules et de bateaux.  L.R.O. 1990, chap. R.30, par. 3 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 72 - 01/02/1999

2009, chap. 33, annexe 24, art. 5 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 22, art. 102 - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 26, art. 13 - 08/12/2020

2020, chap. 36, annexe 26, art. 14 - 29/11/2021

Tourisme

4 (1) Malgré l’article 2, le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, autoriser l’ouverture, un jour férié, des établissements de commerce de détail de la municipalité dans le but de maintenir ou de développer le tourisme.  1991, chap. 43, par. 1 (1).

Jours de repos communs

(2) Lorsqu’il adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), le conseil tient compte du principe voulant que les jours fériés demeurent des jours de repos communs.  1991, chap. 43, par. 1 (1).

Critères concernant le tourisme

(3) Un règlement municipal ne peut être adopté en vertu du paragraphe (1) que si les critères concernant le tourisme qui sont énoncés dans les règlements pris en application du présent article sont respectés.  1991, chap. 43, par. 1 (1).

Demande d’adoption d’un règlement municipal

(4) Sous réserve des règlements pris en application du présent article, le conseil ne peut envisager l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe (1) qu’à la demande d’une ou de plusieurs personnes exploitant un commerce de détail dans la municipalité ou d’une association, constituée ou non en personne morale, qui représente des personnes exploitant un commerce de détail dans la municipalité.  1991, chap. 43, par. 1 (1).

Municipalité locale

(5) Dans une municipalité régionale, le conseil d’une municipalité locale peut également demander l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe (1).  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Réunion publique

(6) Avant d’adopter un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), le conseil :

a)  tient une réunion publique à l’égard du règlement municipal envisagé;

b)  publie un avis de la réunion publique de la manière qu’il détermine;

c)  permet à quiconque assiste à la réunion publique de faire des observations relativement au règlement municipal envisagé.  1991, chap. 43, par. 1 (1); 2006, chap. 32, annexe D, par. 15 (2).

Conseil non lié

(7) Le conseil n’est pas tenu d’adopter le règlement municipal même si les critères concernant le tourisme sont respectés.  1991, chap. 43, par. 1 (1).

Entrée en vigueur du règlement municipal

(8) Sous réserve de l’article 4.3, le règlement municipal visé au présent article entre en vigueur le trente et unième jour qui suit son adoption par le conseil.  1991, chap. 43, par. 1 (1).

Modalités

(9) Sous réserve des règlements pris en application du présent article, le conseil peut :

a)  établir la marche à suivre pour le traitement des demandes et fixer les droits à acquitter à cet égard;

b)  joindre deux demandes ou plus;

c)  tenir une réunion publique à l’égard de deux demandes ou plus;

d)  limiter le nombre de demandes à étudier dans une année.  1991, chap. 43, par. 1 (1).

Règlements

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire les critères concernant le tourisme pour l’application du présent article;

b)  régir la marche à suivre pour le traitement des demandes, les droits à acquitter à cet égard, la jonction des demandes et des réunions publiques et le nombre maximal de réunions publiques que peut tenir un conseil;

c)  préciser les renseignements qui doivent figurer dans la demande;

d)  exiger qu’un règlement municipal qui s’applique à un établissement de commerce de détail faisant partie d’une catégorie énoncée dans le règlement ne puisse être envisagé qu’à la demande de la personne qui exploite le commerce.  1991, chap. 43, par. 1 (1).

Idem

(11) Le règlement visé à l’alinéa (10) a) ou d) peut classer par catégories les établissements de commerce de détail et prescrire des critères concernant le tourisme différents pour différentes catégories d’établissements de commerce de détail.  1991, chap. 43, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 43, art. 1 (1) - 01/12/1991

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe D, art. 15 (2) - 31/12/2016

Territoires non érigés en municipalité

4.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser l’ouverture, un jour férié, des établissements de commerce de détail situés dans des territoires non érigés en municipalité.  1991, chap. 43, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 43, art. 1 (1) - 01/12/1991

Contenu des règlements municipaux et des règlements

4.2 Un règlement municipal adopté en vertu de l’article 4 ou un règlement pris en application de l’article 4.1 peut :

a)  s’appliquer à un ou plusieurs établissements de commerce de détail ou à une ou plusieurs catégories d’établissements de commerce de détail;

b)  s’appliquer à tout ou partie de la municipalité dans le cas d’un règlement municipal ou à tout ou partie d’un territoire non érigé en municipalité dans le cas d’un règlement;

c)  limiter à des heures précises ou à un certain nombre d’heures l’ouverture des établissements de commerce de détail les jours fériés;

d)  autoriser l’ouverture des établissements de commerce de détail certains jours fériés seulement;

e)  limiter à certaines périodes de l’année l’ouverture des établissements de commerce de détail les jours fériés;

f)  classer par catégories les établissements de commerce de détail.  1991, chap. 43, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 43, art. 1 (1) - 01/12/1991

Appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

4.3 (1) Quiconque s’oppose à un règlement municipal adopté par le conseil d’une municipalité en vertu de l’article 4 peut en appeler au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en déposant un avis d’appel auprès de celui-ci lui faisant part de son opposition et des motifs. 2017, chap. 23, annexe. 5, par. 109 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 87 (1).

Délai d’appel

(2) L’avis d’appel doit être déposé auprès du Tribunal pas plus de trente jours après l’adoption du règlement municipal par le conseil.  1991, chap. 43, par. 1 (1); 2017, chap. 23, annexe. 5, par. 109 (2).

Rejet sans audience

(3) S’il estime que les motifs de l’opposition au règlement municipal énoncés dans l’avis d’appel sont insuffisants, le Tribunal peut rejeter l’appel sans tenir d’audience complète. Toutefois, il avise préalablement l’appelant et lui donne l’occasion de faire des observations sur le bien-fondé de l’appel. 2017, chap. 23, annexe. 5, par. 109 (1).

Pouvoirs du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

(4) Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut :

a)  soit rejeter l’appel;

b)  soit rejeter l’appel à la condition que le conseil modifie le règlement municipal de la manière qu’il précise;

c)  soit annuler le règlement municipal. 2017, chap. 23, annexe. 5, par. 109 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 87 (1).

Entrée en vigueur du règlement municipal

(5) S’il est interjeté un ou plusieurs appels en vertu du présent article, le règlement municipal n’entre en vigueur que, selon le cas :

a)  le jour où tous les appels sont rejetés aux termes du paragraphe (3) ou de l’alinéa (4) a);

b)  le jour où le règlement municipal est modifié de la manière que précise le Tribunal aux termes de l’alinéa (4) b).  1991, chap. 43, par. 1 (1); 2017, chap. 23, annexe. 5, par. 109 (2).

Correction des erreurs

(6) Le Tribunal peut, sans tenir d’audience, corriger une erreur que renferme une ordonnance ou une décision prévue au présent article s’il s’agit d’une erreur involontaire, notamment une omission.  1991, chap. 43, par. 1 (1); 2017, chap. 23, annexe. 5, par. 109 (2).

Non-application

(7) L’article 23 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne s’applique pas aux appels visés au présent article. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 87 (2).

Délai

(8) Le Tribunal fait tout son possible pour statuer sur les appels visés au présent article dans le délai prescrit en vertu du paragraphe (9).  1991, chap. 43, par. 1 (1); 2017, chap. 23, annexe. 5, par. 109 (2).

Règlements

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire un délai pour l’application du paragraphe (8).  1991, chap. 43, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 43, art. 1 (1) - 01/12/1991

2009, chap. 33, annexe 2, art. 66 - 15/12/2009

2017, chap. 23, annexe. 5, art. 109 (1, 2) - 03/04/2018

2021, chap. 4, annexe 6, art. 87 (1, 2) - 01/06/2021

4.4 Abrogé : 1993, chap. 14, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 14, art. 2 - 03/06/1992

Exception pour le dimanche

5 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi, ou des règlements municipaux adoptés en vertu de l’une d’elles ou des règlements pris en application de l’une d’elles, un commerce de détail peut être exploité dans un établissement de commerce de détail le dimanche, si l’établissement de commerce de détail est toujours fermé au public un autre jour de la semaine du fait de la religion du propriétaire du commerce de détail.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«religion du propriétaire» S’entend :

a)  dans le cas d’une entreprise à propriétaire unique, de la religion du propriétaire unique;

b)  dans le cas d’une société en nom collectif, de la religion qui est nommée dans un accord écrit conclu entre les associés et qui est la religion de l’un des associés;

c)  dans le cas d’une personne morale, de la religion nommée dans les règlements administratifs de la personne morale.

Personne morale membre du même groupe

(3) L’exception prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne morale qui est membre du même groupe qu’une autre personne morale, sauf si tous les établissements de commerce de détail de la personne morale et des membres du même groupe qu’elle situés en Ontario ferment le même jour.

Personne morale réputée membre du même groupe

(4) Pour l’application du présent article :

a)  une personne morale est réputée membre du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre ou si les deux sont des filiales de la même personne morale ou si une même personne a le contrôle de chacune d’elles;

b)  les membres du même groupe qu’une personne morale sont réputés membres du même groupe que toutes les autres personnes morales qui sont membres du même groupe qu’elle.

Contrôle réputé

(5) Pour l’application du présent article, une personne morale est réputée être sous le contrôle d’une personne si :

a)  d’une part, les valeurs mobilières de la personne morale auxquelles sont rattachées plus de 50 pour cent des voix qui peuvent être exprimées pour élire les administrateurs de la personne morale, sont détenues autrement qu’à titre de garantie, seulement par cette personne ou pour son bénéfice;

b)  d’autre part, le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières suffit à élire la majorité des administrateurs de cette personne morale.

Filiales réputées

(6) Pour l’application du présent article, une personne morale est réputée la filiale d’une autre si, selon le cas :

a)  elle est sous le contrôle, selon le cas :

(i)  de cette autre personne morale,

(ii)  de cette autre personne morale, et d’une ou de plusieurs personnes morales qui sont toutes sous le contrôle de cette autre personne morale,

(iii)  de deux personnes morales ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre personne morale;

b)  elle est la filiale au sens de l’alinéa a) d’une personne morale qui est elle-même la filiale de cette autre personne morale.  L.R.O. 1990, chap. R.30, art. 5.

Locataires commerciaux

6 La clause d’un bail ou d’une autre convention qui a pour effet d’exiger qu’un établissement de commerce de détail demeure ouvert un jour férié ou le dimanche ou le 26 décembre est invalide, même si le bail ou la convention a été conclu avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 1996 sur l’ouverture des magasins le lendemain de Noël.  1996, chap. 34, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 34, art. 2 - 19/12/1996

Non-validité de certains règlements municipaux

7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un règlement municipal adopté en vertu de toute autre loi est non valide dans la mesure où il exige la fermeture d’un établissement de commerce de détail un jour férié.  L.R.O. 1990, chap. R.30, par. 7 (1).

Dispositions transitoires

(2) Les dispositions transitoires suivantes s’appliquent aux règlements municipaux des municipalités qui étaient en vigueur en vertu de la présente loi ou d’une autre loi à la fin du trentième jour de novembre 1991 et qui ont trait à l’ouverture ou à la fermeture d’un établissement de commerce de détail les jours fériés :

1.  Un règlement municipal en vigueur le 3 juin 1991 continue de l’être jusqu’au 1er décembre 1992 ou jusqu’à l’abrogation du règlement municipal, selon la première de ces éventualités à se produire.

2.  Un règlement municipal qui entre en vigueur le 4 juin 1991 ou après cette date est abrogé le 1er décembre 1991.  1991, chap. 43, par. 1 (3).

Interprétation

(3) La définition de «municipalité» au paragraphe 1 (1) ne s’applique pas dans le cadre du présent article.  2006, chap. 11, annexe B, par. 12 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 43, art. 1 (3) - 01/12/1991

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 11, annexe B, art. 12 (3) - 01/01/2007

Pénalité

8 (1) Quiconque contrevient à l’article 2 ou à un règlement pris en application de l’article 4 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende ne dépassant pas le plus élevé des montants suivants, selon le cas :

a)  50 000 $;

b)  le chiffre d’affaires brut réalisé par l’établissement de commerce de détail le jour férié où l’infraction a été commise.

Idem, règlements municipaux

(2) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 4 (1) et qui exige la fermeture d’un établissement de commerce de détail un jour férié prévoit que quiconque contrevient au règlement municipal est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende ne dépassant pas le plus élevé des montants suivants, selon le cas :

a)  50 000 $;

b)  le chiffre d’affaires brut réalisé par l’établissement de commerce de détail le jour férié où l’infraction a été commise.

Idem, coercition ou conseil

(3) La personne qui conseille à une autre personne de contrevenir à l’article 2, à un règlement pris en application de l’article 4 ou à un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 4 (1), ou qui exige, notamment par la contrainte, qu’elle agisse ainsi, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende ne dépassant pas le plus élevé des montants suivants, selon le cas :

a)  50 000 $;

b)  le chiffre d’affaires brut réalisé par l’établissement de commerce de détail le jour férié où l’infraction prévue au présent paragraphe a été commise.  L.R.O. 1990, chap. R.30, par. 8 (1) à (3).

Pénalité minimale

(3.1) L’amende minimale pour une infraction à la présente loi, autre qu’une contravention au paragraphe 2 (2), est de 500 $ pour une première infraction, de 2 000 $ pour une deuxième infraction et de 5 000 $ pour une infraction subséquente.  1991, chap. 43, par. 1 (4).

Amende calculée sur la base du chiffre d’affaires brut

(4) Lorsqu’il fixe le montant de l’amende, le tribunal prend en considération la preuve à l’égard du chiffre d’affaires brut réalisé par l’établissement de commerce de détail le jour férié où l’infraction a été commise.

Annonces recevables en preuve

(5) Une enseigne ou une annonce indiquant les heures d’ouverture d’un établissement de commerce de détail est recevable en preuve comme preuve de l’ouverture, pendant ces heures, de l’établissement de commerce de détail.

Calcul de la superficie totale d’un établissement de commerce de détail

(6) Aux fins de l’exécution de la présente loi, d’un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci, ou d’un règlement pris en application de celle-ci, la superficie totale de l’endroit utilisé dans un établissement de commerce de détail, un jour férié, pour le service du public, la vente ou l’étalage est réputée la plus grande des deux superficies suivantes :

a)  la superficie totale de l’endroit réellement utilisé, un jour férié, pour le service du public, la vente ou l’étalage;

b)  la superficie totale de l’endroit habituellement utilisé, les jours non fériés, pour le service du public, la vente ou l’étalage.  L.R.O. 1990, chap. R.30, par. 8 (4) à (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 43, art. 1 (4) - 01/12/1991

Ordonnances du tribunal

9 (1) Sur présentation d’une requête à la Cour supérieure de justice par un avocat au service du procureur général ou d’une municipalité, le tribunal peut ordonner la fermeture d’un établissement de commerce de détail un jour férié, pour veiller au respect de la présente loi, d’un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci, ou d’un règlement pris en application de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. R.30, par. 9 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Idem

(1.1) Outre les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), la Cour supérieure de justice, sur présentation d’une requête par toute personne intéressée, peut ordonner la fermeture d’un établissement de commerce de détail un jour férié, pour veiller au respect de la présente loi, d’un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci, ou d’un règlement pris en application de celle-ci.  1991, chap. 43, par. 1 (5); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Idem

(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) ou (1.1) s’ajoute à toute autre pénalité qui est imposée et elle peut être rendue qu’une instance soit introduite ou non en vertu de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard d’une infraction à l’article 2, à un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci.  1991, chap. 43, par. 1 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 43, art. 1 (5, 6) - 01/12/1991

2001, chap. 9, annexe D, art. 14 - 29/06/2001