Musée royal de l'Ontario (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. R.35, Musée royal de l'Ontario (Loi sur le)

Loi sur le Musée royal de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE R.35

Version telle qu’elle existait du 14 novembre 2017 au 18 octobre 2021.

Dernière modification : 2017, chap. 20, annexe 8, art. 128.

Historique législatif : 2006, chap. 19, annexe H, art. 1; 2006, chap. 21, annexe F, art. 131; 2009, chap. 33, annexe 11, art. 8; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 128.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil d’administration du Musée. («Board»)

«établissements sans personnalité morale» Les établissements connus, avant le 1er juillet 1968, sous le nom de The Royal Ontario Museum et sous le nom de The R.S. McLaughlin Planetarium, dont les biens et les droits étaient acquis avant cette date à la personne morale nommée The Governors of the University of Toronto. («Unincorporated Institutions»)

«Musée» Le Musée royal de l’Ontario. («Museum»)  L.R.O. 1990, chap. R.35, art. 1.

Maintien du Musée

2 (1)  La personne morale sans capital-actions appelée The Royal Ontario Museum et qui se compose des administrateurs du conseil, est maintenue sous le nom de Musée royal de l’Ontario en français et sous le nom de The Royal Ontario Museum en anglais.  L.R.O. 1990, chap. R.35, par. 2 (1).

Exercice

(2) L’exercice du Musée est le suivant :

1.  Jusqu’au 30 juin 2005, il commence le 1er juillet de l’année et se termine le 30 juin de l’année suivante.

2.  L’exercice qui commence le 1er juillet 2005 dure neuf mois et se termine le 31 mars 2006.

3.  À compter du 1er avril 2006, il commence le 1er avril de l’année et se termine le 31 mars de l’année suivante.  2006, chap. 19, annexe H, art. 1. 

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe H, art. 1 - 22/06/2006

Mission du Musée

3 Le Musée a pour mission :

a)  de collectionner et d’exposer des objets, documents et livres de toute sorte, afin d’illustrer et de faire connaître au public l’histoire naturelle de l’Ontario, du Canada et du monde;

b)  de collectionner et d’exposer des objets, documents et livres de toute sorte afin d’illustrer et de faire connaître au public l’histoire de l’humanité à toutes les époques;

c)  d’assurer le fonctionnement d’un planétarium;

d)  d’encourager l’éducation, l’enseignement, la recherche et la publication d’ouvrages dans les domaines reliés à la mission du Musée et mentionnés aux alinéas a), b) et c).  L.R.O. 1990, chap. R.35, art. 3.

Conseil d’administration

4 (1) Le Musée est administré par un conseil d’administration composé de vingt et un administrateurs.  L.R.O. 1990, chap. R.35, par. 4 (1).

Administrateurs d’office

(2) Le président du conseil d’administration de l’Université de Toronto, le président de l’Université de Toronto et le directeur du Musée sont administrateurs d’office du Musée.  L.R.O. 1990, chap. R.35, par. 4 (2).

Nomination et élection

(3) En ce qui concerne les dix-huit autres administrateurs, dont la durée du mandat est de trois ans :

a)  quinze sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b)  trois sont élus par les membres du Musée.  L.R.O. 1990, chap. R.35, par. 4 (3).

Premiers administrateurs

(4) Malgré le paragraphe (3) :

a)  parmi les premiers administrateurs nommés en vertu de l’alinéa (3) a), cinq ont un mandat d’un an, cinq un mandat de deux ans et cinq autres un mandat de trois ans;

b)  parmi les premiers administrateurs élus en vertu de l’alinéa (3) b), un administrateur a un mandat d’un an, un de deux ans et un autre de trois ans.

Au cours de chacune des années suivantes, cinq administrateurs sont nommés et un est élu comme le prévoit le paragraphe (3).  L.R.O. 1990, chap. R.35, par. 4 (4).

Vacance

(5) En cas de vacance d’un poste d’administrateur, un remplaçant est nommé ou élu, selon le cas, par le corps qui avait nommé ou élu l’administrateur dont le poste est vacant. La personne ainsi nommée ou élue exerce ses fonctions pendant le reste du mandat de l’administrateur qu’elle remplace.  L.R.O. 1990, chap. R.35, par. 4 (5).

Reconduction du mandat

(6) Le mandat d’un administrateur nommé ou élu en vertu du paragraphe (3) est renouvelable. Il ne peut toutefois être nommé ou élu pour un troisième mandat à moins qu’un an ne se soit écoulé depuis la fin de son second mandat.  L.R.O. 1990, chap. R.35, par. 4 (6).

Quorum

(7) Sept administrateurs constituent le quorum aux réunions du conseil.  L.R.O. 1990, chap. R.35, par. 4 (7).

Président

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des membres du conseil à la présidence. L.R.O. 1990, chap. R.35, par. 4 (8).

Vice-président

(9) Le conseil peut nommer un de ses membres à la vice-présidence.  L.R.O. 1990, chap. R.35, par. 4 (9).

Présidence des réunions

(10) Le président préside les réunions du conseil et, en son absence, le vice-président le remplace. En cas d’absence du président et du vice-président, les membres présents à la réunion choisissent un président parmi eux.  L.R.O. 1990, chap. R.35, par. 4 (10).

Pouvoirs du conseil

5 Le conseil est investi de tous les pouvoirs utiles ou nécessaires à la réalisation de sa mission et possède notamment le pouvoir de faire ce qui suit :

a)  par règlements administratifs, règle et règlement :

(i)  gérer les activités du Musée,

(ii)  régir l’utilisation par le public des installations, des biens et du matériel du Musée, exiger du public ou d’une catégorie de celui-ci l’acquittement de droits d’entrée pour la visite de ces installations ou biens et fixer le montant de ces droits,

(iii)  prévoir l’inscription de membres au Musée et fixer les qualités requises des membres ainsi que les droits à acquitter, le cas échéant, et les conditions d’adhésion et prévoir et réglementer les réunions des membres;

b)  nommer le directeur du Musée;

c)  sur la recommandation du directeur, nommer, promouvoir, muter ou destituer les directeurs adjoints, les conservateurs et les membres du personnel selon ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du Musée;

d)  fixer les fonctions, le traitement et autres émoluments du directeur, des directeurs adjoints, des conservateurs et du personnel du Musée ainsi que les qualités requises pour ces postes ou ces emplois;

e)  prévoir la mise à la retraite et le régime de retraite des personnes visées aux alinéas b) et c);

f)  nommer par résolution un ou des administrateurs du conseil ou d’autres personnes pour souscrire au nom du conseil les documents et autres actes écrits et y apposer le sceau du Musée;

g)  par règlement administratif, autoriser les administrateurs à élire parmi eux un bureau composé d’au moins trois membres, à déléguer à ce bureau les pouvoirs du conseil, sous réserve, le cas échéant, des restrictions prévues au règlement administratif ou imposées par les administrateurs, et à fixer le quorum du bureau qui doit être constitué d’au moins la majorité de ses membres;

h)  former des comités composés d’administrateurs du conseil et les autres comités qu’il juge utiles et leur attribuer le pouvoir d’agir au nom du conseil en ce qui concerne toute question ou catégorie de questions;

i)  mettre sur pied et assurer le bon fonctionnement d’un musée et d’un planétarium ainsi que les installations et services connexes utiles ou nécessaires à la réalisation de la mission du Musée;

j)  conclure des ententes avec les associations ou organismes dont les objets sont semblables à ceux du Musée;

k)  conclure avec le conseil d’administration de collèges, d’universités ou d’écoles des ententes se rapportant à :

(i)  l’échange de personnel,

(ii)  des domaines compatibles avec les objets du Musée;

l)  demander, recevoir et détenir des dons reliés à la mission du Musée sous réserve des fiducies et conditions jugées convenables par le conseil et les administrer en conséquence;

m)  d’une façon générale, administrer et diriger les affaires et activités du Musée.  L.R.O. 1990, chap. R.35, art. 5.

Pouvoirs et fonctions du directeur

6 Le directeur est le chef de la direction du Musée; il en surveille et dirige les activités ainsi que celles des directeurs adjoints, des conservateurs et du personnel. Le directeur possède aussi les autres pouvoirs et les autres fonctions que lui confie le conseil, et, notamment :

a)  il soumet ses recommandations au conseil à l’égard des nominations, promotions ou destitutions des membres du personnel du Musée, y compris les directeurs adjoints et les conservateurs;

b)  il peut suspendre les directeurs adjoints, les conservateurs et les membres du personnel du Musée; lorsqu’il ordonne une suspension, il soumet sans délai un rapport au conseil motivant sa décision;

c)  il soumet au conseil un rapport annuel sur les activités du Musée et présente les recommandations qu’il juge nécessaires.  L.R.O. 1990, chap. R.35, art. 6.

Cession des biens

7 (1) Tous les biens meubles et immeubles ainsi que l’actif, les droits, pouvoirs, privilèges et immunités qui, le 1er juillet 1968, appartenaient ou étaient acquis à The Governors of the University of Toronto ou dont cette personne morale avait la possession ou la jouissance, et qui sont reliés aux établissements sans personnalité morale, sont acquis au Musée sans qu’il soit besoin d’autre cession, sous réserve de la présente loi. Les biens acquis comprennent notamment les biens-fonds décrits dans l’annexe à la présente loi. Le Musée assume les dettes et obligations grevant ces biens et indemnise The Governors of the University of Toronto de telles dettes et obligations.  L.R.O. 1990, chap. R.35, par. 7 (1).

Droits à d’autres biens

(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), les dons, legs, cessions et baux de biens immeubles ou de droits de propriété sur ces biens ainsi que les dons, legs, cessions et prêts de biens meubles ou de droits sur ces biens, qui ont été ou qui seront faits ou destinés à The Governors of the University of Toronto ou au conseil d’administration de l’Université de Toronto aux fins des établissements sans personnalité morale, sont acquis, sans aucune restriction, au Musée comme s’ils avaient été faits directement à ce dernier. Toutefois, les biens qui se rattachent aux établissements sans personnalité morale et qui sont acquis avant le 1er juillet 1968 à The Governors of the University of Toronto à des fins particulières ou en fiducie sont détenus à ces fins ou en fiducie et avec les pouvoirs et sous réserve des obligations et dispositions découlant de toute loi, de tout acte de cession ou de tout autre acte s’appliquant à ces biens. La même règle s’applique à tous les biens meubles ou immeubles donnés, légués, cédés ou destinés au Musée ou aux établissements sans personnalité morale après le 1er juillet 1968. The Governors of the University of Toronto ou le conseil d’administration de l’Université de Toronto sont dégagés de toute responsabilité à l’égard de ces biens découlant d’une loi, d’un acte de cession ou d’un autre acte.  L.R.O. 1990, chap. R.35, par. 7 (2).

Restrictions applicables aux biens-fonds déjà acquis au Musée

(3) Les terrains utilisés par les établissements sans personnalité morale avant le 1er juillet 1968 et acquis au Musée conformément au paragraphe (1) demeurent assujettis au droit du conseil d’administration de l’Université de Toronto d’entretenir, de gérer et de réparer les tunnels qui traversent ces terrains ainsi que les ouvrages qui y sont reliés et qui ont été construits aux fins de la centrale électrique et du système de climatisation de l’Université de Toronto ainsi que le droit d’entrer au besoin sur ces terrains et dans les édifices qui y sont construits pour inspecter, entretenir et réparer ces tunnels et ouvrages et faire tout ce qui est nécessaire à ces fins.  L.R.O. 1990, chap. R.35, par. 7 (3).

Biens

8 Outre les pouvoirs, droits et privilèges visés à l’article 92 de la partie VI (Interprétation) de la Loi de 2006 sur la législation, le Musée peut acquérir, notamment par achat, accepter ou recevoir à titre de donation ou de legs et détenir tout domaine ou bien meuble ou immeuble. Il peut aussi disposer de tout ou partie de ces domaines ou biens, notamment par vente, cession, hypothèque ou location, et en acquérir d’autres ou les remplacer sans restriction quant à la période de détention.  L.R.O. 1990, chap. R.35, art. 8; 2006, chap. 21, annexe F, art. 131.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 131 - 25/07/2007

Exemption d’impôts

9 Le Musée ainsi que ses biens meubles ou immeubles, ses activités et ses revenus ne sont pas assujettis aux taxes et cotisations prélevées ou imposées en vertu d’une loi de la Législature.  L.R.O. 1990, chap. R.35, art. 9.

Biens du Musée non assujettis à l’expropriation

10 Les biens immeubles acquis au Musée ne peuvent être occupés, utilisés ni saisis par aucune personne morale à l’exception d’une municipalité, ni par une personne possédant un droit de prise de possession forcée à n’importe quelle fin. Aucun pouvoir d’exproprier des biens immeubles conféré le 1er juillet 1968 ou ultérieurement ne s’étend à ces biens à moins que la loi qui confère ce pouvoir ne le prévoie expressément.  L.R.O. 1990, chap. R.35, art. 10.

Pouvoirs d’emprunt

11 (1) Le conseil peut contracter des emprunts sur le crédit du Musée et émettre des obligations, débentures ou autres valeurs du Musée; il peut donner en nantissement ou vendre ces valeurs aux prix qu’il juge opportuns ou nécessaires. Le conseil peut hypothéquer ou donner en nantissement tout ou partie des biens meubles ou immeubles, des droits ou des pouvoirs du Musée afin de garantir toute obligation, débenture ou autre valeur ainsi que tout emprunt ou toute dette contractés aux fins du Musée.  L.R.O. 1990, chap. R.35, par. 11 (1).

Limite des emprunts

(2) Le Musée ne peut, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, contracter un emprunt en vertu du paragraphe (1) qui aurait pour conséquence d’augmenter le montant total de tels emprunts au-delà de 100 000 $. Toutefois, le prêteur n’est pas tenu de vérifier si le Musée s’est conformé au présent paragraphe et tout prêt fait au Musée est réputé avoir été fait conformément au présent article.  L.R.O. 1990, chap. R.35, par. 11 (2).

Affectation des biens

12 Les biens et les revenus, recettes, produits et bénéfices réalisés sur tous les biens du Musée servent uniquement à la réalisation de sa mission.  L.R.O. 1990, chap. R.35, art. 12.

Placement des fonds

13 Les fonds du Musée qui ne sont pas requis à ses fins dans l’immédiat ainsi que les produits que tous les biens rapportent au Musée peuvent, sous réserve des fiducies auxquelles ils sont assujettis, être investis ou réinvestis selon ce que le conseil juge convenable.  L.R.O. 1990, chap. R.35, art. 13.

Vérification

14 Les comptes et les opérations financières du Musée sont vérifiés annuellement par un ou plusieurs vérificateurs nommés par le conseil.  L.R.O. 1990, chap. R.35, art. 14.

15 Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 11, art. 8.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2017, chap. 20, annexe 8, art. 128)

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

15 (1) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s’applique au Musée, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (2). 2017, chap. 20, annexe 8, art. 128.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui ne s’appliquent pas au Musée. 2017, chap. 20, annexe 8, art. 128.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 11, art. 8 - 15/12/2009

2017, chap. 20, annexe 8, art. 128 - non en vigueur

Biens détenus en fiducie

16 La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser le conseil à aliéner, hypothéquer ou donner en nantissement un bien meuble ou immeuble qui lui a été donné ou légué à la condition que le bien ne soit pas aliéné, hypothéqué ou donné en nantissement.  L.R.O. 1990, chap. R.35, art. 16.

ANNEXE

Le bien-fonds situé dans la cité de Toronto, dans le comté de York et dans la province de l’Ontario et composé des lots 50 et 53 et d’une partie du lot 70 du plan no D-178 déposé au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Toronto, de la partie d’une route fermée par le plan no 207E déposé au même bureau, la pièce B du plan no 211E du même bureau, la pièce A du plan no 225E du même bureau et des parties des lots 1 et 2 du plan no 452-E du même bureau, les limites de ladite parcelle étant décrites comme suit :

Commençant à un point situé sur la limite occidentale de Queen’s Park Drive, à l’endroit où cette voie croise la limite méridionale de la rue Bloor ouest, telle qu’élargie en application du règlement no 9416 de la municipalité de la cité de Toronto, le point d’intersection étant à une distance de treize pieds, dix pouces et un quart (13' 10 1/4"), mesurée vers le sud le long de la limite occidentale à partir de la limite septentrionale des terrains compris dans ledit plan no 452-E;

De là vers l’ouest le long de la limite méridionale de la rue Bloor ouest élargie comme mentionné ci-dessus, sur une distance de cent soixante et onze pieds et sept pouces et trois quarts (171' 7 3/4"), environ, jusqu’à un angle y situé;

De là continuant vers l’ouest le long de la limite méridionale de la rue Bloor ouest, sur une distance de deux cent sept pieds, un pouce (207' 1"), environ, jusqu’à l’intersection de cette rue avec la limite occidentale du lot 2 conformément au plan no 452-E;

De là vers le sud le long de cette dernière limite occidentale sur une distance de cinq cent vingt pieds, quatre pouces et un quart (520' 4 1/4"), environ, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 2;

De là vers l’est le long de la limite méridionale du lot 2, sur une distance de cent quatre-vingt-cinq pieds (185' 0"), environ, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot 2;

De là vers le sud le long de la limite occidentale du lot 70 conformément au plan no D-178, sur une distance de cent un pieds, un demi pouce (101' 0 1/2"), environ, jusqu’à un point situé à une distance de cinquante-huit pieds, six pouces (58' 6") mesurée vers le nord à partir de la limite méridionale dudit lot 70;

De là vers l’est sur une ligne parallèle avec la limite méridionale du lot 70, sur une distance de 200 pieds (200' 0"), environ, jusqu’au point de l’intersection de cette limite avec ladite limite occidentale de Queen’s Park Drive;

De là vers le nord le long de ladite limite occidentale de Queen’s Park Drive, sur une distance de six cent vingt-trois pieds, quatre pouces et trois quarts (623' 4 3/4"), environ, jusqu’au point de départ;

Sous réserve d’une servitude pour une voie souterraine en faveur de la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, laquelle servitude est décrite dans l’acte déposé au même bureau d’enregistrement des actes sous le no 122702 E.P.

L.R.O. 1990, chap. R.35, annexe.