moisson du riz sauvage (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. W.7, moisson du riz sauvage (Loi sur la)

Aujourd'hui, le 14 février 2025, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 11 février 2025 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur la moisson du riz sauvage

L.R.O. 1990, CHAPITRE W.7

Période de codification : Du 31 décembre 1990 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Historique législatif : TMAL 6 FE 25 - 1.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«résident» S’entend d’une personne qui a réellement résidé en Ontario au cours des douze mois consécutifs qui ont immédiatement précédé le moment où sa résidence est devenue pertinente aux termes de la présente loi. («resident»)

«sous-ministre» Le sous-ministre des Richesses naturelles. («Deputy Minister»)

«terres de la Couronne» Terres qui appartiennent à la Couronne du chef de l’Ontario, et s’entend en outre des terrains immergés. («Crown lands»)  L.R.O. 1990, chap. W.7, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

TMAL 6 FE 25 - 1

Application de la loi

2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. W.7, art. 2.

Permis

3. (1) À moins d’y être autorisé par un permis, nul ne doit récolter ni tenter de récolter du riz sauvage sur les terres de la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. W.7, par. 3 (1).

Non-résidents

(2) Une personne qui n’est pas un résident ne peut obtenir un permis.  L.R.O. 1990, chap. W.7, par. 3 (2).

Délivrance de permis

(3) Le ministre contrôle la délivrance des permis; il peut donner des directives relativement à la délivrance et à l’annulation des permis et en prescrire les conditions.  L.R.O. 1990, chap. W.7, par. 3 (3).

Délivrance de permis par le sous-ministre

(4) Sous réserve des directives que donne le ministre, le sous-ministre peut délivrer, refuser de délivrer ou annuler des permis.  L.R.O. 1990, chap. W.7, par. 3 (4).

Audience

(5) Avant d’annuler ou de refuser de délivrer un permis, le sous-ministre fait tenir une audience par un fonctionnaire du ministère des Richesses naturelles à laquelle l’auteur de la demande ou le titulaire du permis est partie.  L.R.O. 1990, chap. W.7, par. 3 (5).

Rapport

(6) Le fonctionnaire qui tient l’audience aux termes du paragraphe (5) présente au sous-ministre un rapport contenant ses conclusions de fait et de droit à l’audience.  L.R.O. 1990, chap. W.7, par. 3 (6).

Champ d’application

(7) Les articles 6 à 16 et 21 à 23 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent à une audience tenue aux termes du présent article.  L.R.O. 1990, chap. W.7, par. 3 (7).

Décision après l’audience

(8) Après avoir étudié le rapport du fonctionnaire, le sous-ministre peut délivrer, refuser de délivrer ou annuler le permis ayant fait l’objet de l’audience; il donne les motifs de sa décision à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis.  L.R.O. 1990, chap. W.7, par. 3 (8).

Appel

(9) L’auteur de la demande ou le titulaire du permis qui s’est vu refuser un permis ou dont le permis a été annulé par le sous-ministre peut faire appel devant le ministre de cette décision. Le ministre prend en considération le rapport du fonctionnaire qui a tenu l’audience et celui du sous-ministre et peut délivrer, refuser de délivrer ou annuler le permis qui fait l’objet de l’appel.  L.R.O. 1990, chap. W.7, par. 3 (9).

Règlements

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la délivrance, la forme, le renouvellement ou le transfert des permis et prescrire les droits afférents à ceux-ci;

b) diviser la province de l’Ontario ou une partie de celle-ci en territoires pour la récolte du riz sauvage et désigner les territoires au moyen de chiffres et de lettres;

c) prescrire les redevances payables sur le riz sauvage récolté.  L.R.O. 1990, chap. W.7, par. 4 (1).

Idem

(2) Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut avoir une portée générale ou particulière, notamment quant au territoire ou au temps.  L.R.O. 1990, chap. W.7, par. 4 (2).

Infraction

5. Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou à une condition du permis est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $.  L.R.O. 1990, chap. W.7, art. 5.