fondations universitaires (Loi de 1992 sur les), L.O. 1992, chap. 22, fondations universitaires (Loi de 1992 sur les)

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Loi de 1992 sur les fondations universitaires

L.O. 1992, CHAPITRE 22

Période de codification : du 8 décembre 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2022, chap. 22, annexe 3, art. 6.

Historique législatif : 1993, chap. 1, art. 21; 2002, chap. 8, annexe P, art. 7; 2004, chap. 17, art. 32; 2004, chap. 8, art. 46, Tableau; O. Reg. 731/93; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 139; 2022, chap. 22, annexe 3, art. 6.

Création de fondations

1 Est créée une fondation pour chaque université prescrite par les règlements pris en application de la présente loi.  1992, chap. 22, art. 1.

Mission

2 Chaque fondation a pour mission de solliciter des fonds et autres biens visant à soutenir l’enseignement et la recherche à l’université pour laquelle elle est créée, et de recevoir, gérer et répartir ces fonds et autres biens.  1992, chap. 22, art. 2.

Organisme de la Couronne

3 Chaque fondation est un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.  1992, chap. 22, art. 3.

Personne morale

4 (1) Chaque fondation est une personne morale sans capital-actions.  1992, chap. 22, par. 4 (1).

Composition

(2) Chaque fondation se compose des membres de son conseil d’administration.  1992, chap. 22, par. 4 (2).

Capacité et pouvoirs

(3) Les fondations ont la capacité et les pouvoirs d’une personne physique pour réaliser leur mission.  1992, chap. 22, par. 4 (3).

Utilisation des fonds reçus

(4) Les fondations peuvent utiliser les fonds et les autres biens qu’elles reçoivent pour réaliser leur mission, sous réserve des conditions auxquelles ces fonds ou ces biens leur sont donnés.  1992, chap. 22, par. 4 (4).

Collecte de renseignements personnels

(5) Les fondations peuvent recueillir des renseignements personnels, au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, pour réaliser leur mission.  1992, chap. 22, par. 4 (5).

Champ d’application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(6) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas aux fondations, sauf dans les cas prévus par les règlements pris en application de la présente loi.  1992, chap. 22, par. 4 (6); 2017, chap. 20, annexe 8, par. 139 (1).

Non-application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

(7) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas aux fondations.  1992, chap. 22, par. 4 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 8, art. 139 (1) - 19/10/2021

Conseil d’administration

5 (1) Le conseil d’administration de chaque fondation assume la direction et la gestion de ses affaires.  1992, chap. 22, par. 5 (1).

Composition

(2) Le conseil d’administration se compose d’au moins cinq et d’au plus onze membres.  1992, chap. 22, par. 5 (2).

Nomination

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du conseil.  1992, chap. 22, par. 5 (3).

Mandat

(4) Les membres du conseil sont nommés pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.  1992, chap. 22, par. 5 (4).

Rémunération

(5) Les membres du conseil ne reçoivent aucune rémunération, mais la fondation peut leur rembourser les frais raisonnables qu’ils engagent.  1992, chap. 22, par. 5 (5).

Président

(6) Le ministre désigne un des membres du conseil à la présidence et peut en désigner un autre à la vice-présidence.  1992, chap. 22, par. 5 (6).

Fonction du président

(7) Le président préside les réunions du conseil.  1992, chap. 22, par. 5 (7).

Président intérimaire

(8) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son siège, le vice-président exerce les pouvoirs et fonctions du président.  1992, chap. 22, par. 5 (8).

Quorum

(9) La majorité des membres du conseil constitue le quorum.  1992, chap. 22, par. 5 (9).

Règlements administratifs

(10) Le conseil peut adopter des règlements administratifs régissant ses travaux, précisant les pouvoirs et fonctions des dirigeants et employés de la fondation et traitant de façon générale de la direction et de la gestion des affaires de la fondation.  1992, chap. 22, par. 5 (10).

Directives en matière de politique

6 (1) Le ministre des Collèges et Universités peut donner des directives en matière de politique préalablement approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur des questions ayant trait à l’exercice des pouvoirs et fonctions d’une fondation.  1992, chap. 22, par. 6 (1).

Consultation

(2) Avant de donner une directive en matière de politique, le ministre consulte le conseil d’administration de la fondation au sujet de son contenu et de ses effets sur la fondation.  1992, chap. 22, par. 6 (2).

Intérêt véritable

(3) Le respect d’une directive en matière de politique est réputé servir l’intérêt véritable de la fondation.  1992, chap. 22, par. 6 (3).

Pouvoir

(4) Les fondations peuvent faire tout ce qui, à leur avis, est nécessaire, habituel ou accessoire aux fins de l’accomplissement des objectifs énoncés dans une directive en matière de politique.  1992, chap. 22, par. 6 (4).

Administrateurs

(5) Les membres du conseil d’administration veillent à ce que les directives en matière de politique soient mises en application promptement et efficacement.  1992, chap. 22, par. 6 (5).

Avis

(6) Le ministre fait publier la directive en matière de politique visée au paragraphe (1) dans la Gazette de l’Ontario et en avise ou fait aviser les membres de l’Assemblée législative.  1992, chap. 22, par. 6 (6).

Indemnisation

7 Une fondation indemnise un administrateur ou dirigeant ou un ancien administrateur ou dirigeant de la fondation à l’égard de toute obligation découlant d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.  1992, chap. 22, art. 7.

Exercice

8 L’exercice de chaque fondation commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.  1992, chap. 22, art. 8.

Vérificateur

9 (1) Le conseil d’administration de chaque fondation nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable les autorisant à vérifier les comptes et opérations de la fondation.  1992, chap. 22, par. 9 (1); 2004, chap. 8, art. 46.

Vérificateur général

(2) Le vérificateur général peut également vérifier les comptes et opérations d’une fondation.  1992, chap. 22, par. 9 (2); 2004, chap. 17, art. 32.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 8, art. 46, Tableau - 01/11/2005; 2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

Rapport annuel

10 (1) Chaque fondation, après la clôture de chaque exercice, remet au ministre des Collèges et Universités un rapport annuel sur ses affaires, y compris un état financier vérifié.  1992, chap. 22, par. 10 (1).

Dépôt

(2) Le ministre soumet le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée.  1992, chap. 22, par. 10 (2).

Autres rapports

(3) Le ministre peut exiger d’une fondation qu’elle soumette tout autre rapport sur ses affaires dont il a besoin.  1992, chap. 22, par. 10 (3).

Règlements

11 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire qu’un établissement mentionné à l’annexe est une université pour laquelle une fondation doit être créée par la présente loi;

b)  prescrire le nom d’une fondation créée par la présente loi;

c)  autoriser la collecte de renseignements personnels, au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, par une fondation créée par la présente loi d’une manière autre que directement du seul particulier concerné par ces renseignements, et réglementer la façon de recueillir ces mêmes renseignements;

d)  rendre une disposition de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif applicable à une fondation;

e)  ajouter un établissement d’enseignement postsecondaire à l’annexe.  1992, chap. 22, par. 11 (1); 2017, chap. 20, annexe 8, par. 139 (2).

Abrogation

(2) En cas d’abrogation d’un règlement prescrivant un établissement en vertu de l’alinéa (1) a), la fondation créée par la présente loi cesse d’exister et son actif et son passif sont dévolus à l’établissement.  1992, chap. 22, par. 11 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 8, art. 139 (2) - 19/10/2021

12 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1992, chap. 22, art. 12.

13 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1992, chap. 22, art. 13.

Annexe

Brock University

Carleton University

Lakehead University

Laurentian University of Sudbury

McMaster University

Nipissing University

École d’art et de design de l’Ontario

Queen’s University at Kingston

The University of Western Ontario

Toronto Metropolitan University

Trent University

University of Guelph

University of Ottawa/Université d’Ottawa

University of Toronto

University of Waterloo

University of Windsor

Wilfrid Laurier University

York University

1992, chap. 22, annexe; 1993, chap. 1, art. 21; Règl. de l’Ont. 731/93, art. 2; 2002, chap. 8, annexe P, art. 7; 2022, chap. 22, annexe 3, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 1, art. 21 - 14/06/1993

2002, chap. 8, annexe P, art. 7 (1, 2) - 27/06/2002

2022, chap. 22, annexe 3, art. 6 - 08/12/2022