Règl. de l'Ont. 98/02: PLANS DE PERFECTIONNEMENT DES ENSEIGNANTS, éducation (Loi sur l')

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur l’éducation

rÈglement de l’ontario 98/02

Plans de perfectionnement des enseignants

Période de codification : Du 1er septembre 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 97/07.

Historique législatif : 265/06, 97/07.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les interprétations et les définitions figurant dans la partie X.2 de la Loi s’appliquent dans le cadre du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 98/02, par. 1 (1).

(2) Les articles 277.17 et 277.18 de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux fonctions et pouvoirs d’un directeur d’école dans le cadre du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 98/02, par. 1 (2).

Plan de perfectionnement

2. (1) À compter de l’année scolaire qui commence en 2007, chaque conseil veille à ce que chaque enseignant qu’il emploie, à l’exception d’un nouvel enseignant, ait chaque année un plan de perfectionnement qui comprend les objectifs de l’enseignant en matière d’épanouissement professionnel et le plan d’action proposé et le calendrier en vue de les atteindre.  Règl. de l’Ont. 97/07, art. 1.

(2) Chaque année, après l’année du premier plan de perfectionnement, l’enseignant fait ce qui suit, en consultation avec le directeur d’école compétent :

a) d’une part, il repasse son dernier plan de perfectionnement, son perfectionnement et son épanouissement professionnel au cours de la dernière année ainsi que le rapport récapitulatif sur sa dernière évaluation du rendement visée à la partie X.2 de la Loi;

b) d’autre part, il met à jour son plan de perfectionnement pour les besoins de l’année courante et tient compte au besoin des résultats de l’examen visé à l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 97/07, art. 1.

(3) S’il s’agit d’une année d’évaluation de l’enseignant, la consultation exigée aux termes du paragraphe (2) doit comprendre une réunion entre l’enseignant et le directeur d’école compétent au cours de l’évaluation du rendement de l’enseignant pour l’année visée à la partie X.2 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 97/07, art. 1.

(4) S’il ne s’agit pas d’une année d’évaluation mais que l’un ou l’autre le demande, l’enseignant et le directeur d’école compétent se rencontrent afin de discuter du plan de perfectionnement pour l’année.  Règl. de l’Ont. 97/07, art. 1.

(5) L’enseignant et le directeur d’école compétent signent tous deux le plan de perfectionnement de l’enseignant pour l’année et en conservent chacun une copie.  Règl. de l’Ont. 97/07, art. 1.

3. Abrogé : Règl. de l’Ont. 97/07, art. 2.