Règl. de l'Ont. 199/02: HYDRO ONE INC., électricité (Loi de 1998 sur l')

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi de 1998 sur l’électricité

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 199/02

HYDRO ONE INC.

Période de codification : du 1er janvier 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 267/19.

Historique législatif : 454/03, 390/09, 37/17, 480/18, 267/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Collectivités prescrites : condition

1. (1) Les collectivités suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 48.1 (1) de la Loi :

1. Armstrong.

2. Bearskin Lake First Nation.

3. Biscotasing.

4. Deer Lake First Nation.

5. Fort Severn First Nation.

6. Hillsport.

7. Kasabonika Lake First Nation.

8. Keewaywin First Nation.

9. Kiashke Zaaging Anishinaabek.

10. Kingfisher Lake First Nation.

11. Kitchenuhmaykoosib Inninuwug.

12. Marten Falls First Nation.

13. Muskrat Dam First Nation.

14. Namaygoosisagagun First Nation.

15. Neskantaga First Nation.

16. North Caribou Lake First Nation.

17. North Spirit Lake First Nation.

18. Oba.

19. Pikangikum First Nation.

20. Poplar Hill First Nation.

21. Sachigo Lake First Nation.

22. Sandy Lake First Nation.

23. Sultan.

24. Wapekeka First Nation.

25. Wawakapewin First Nation.

26. Webequie First Nation.

27. Whitesand First Nation.

28. Wunnumin Lake First Nation.

Règl. de l’Ont. 267/19, art. 1.

(2) Hydro One Inc. ne doit pas, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale, être propriétaire d’installations de production et de réseaux de distribution dans une collectivité visée au paragraphe (1), y exploiter de telles installations ni y distribuer de l’électricité, sauf si la Commission a, après avoir reçu de Hydro One Remote Communities Inc. une demande de modification de permis, rendu une ordonnance modifiant le permis afin d’inclure la collectivité dans le secteur de service de cette dernière. Règl. de l’Ont. 267/19, art. 1.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).