Règl. de l'Ont. 354/02: AUTORITÉ INVESTIE DU POUVOIR DE DONNER DES AUTORISATIONS, aménagement du territoire (Loi sur l')
Loi sur l’aménagement du territoire
AUTORITÉ INVESTIE DU POUVOIR DE DONNER DES AUTORISATIONS
Version telle qu’elle existait du 17 octobre 2022 au 30 novembre 2022.
Dernière modification : 498/22.
Historique législatif : 103/13, 202/14, 431/15, 455/16, 7/17, 473/20, 807/21, 869/21, 498/22.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Municipalités à palier unique prescrites
1. Les municipalités à palier unique suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 50 (1) c) de la Loi :
1. Cité de Dryden.
2. Cité d’Elliot Lake.
3. Ville du Grand Sudbury.
4. Cité de Kenora.
5. Cité de North Bay.
6. Cité de Sault Ste. Marie.
6.1 Cité de Temiskaming Shores.
7. Cité de Thunder Bay.
8. Cité de Timmins.
9. Municipalité de Callander.
9.1 Municipalité d’East Ferris.
10. Municipalité de Huron Shores.
Remarque : Le 1er décembre 2022, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 498/22, art. 1)
10.0.1 Municipalité d’Oliver Paipoonge.
10.1 Municipalité de Shuniah.
11. Municipalité de Sioux Lookout.
12. Municipalité de Wawa.
12.1 Ville de Kirkland Lake.
12.2 Ville de Marathon.
13. Ville de Moosonee.
13.1 Ville de Northeastern Manitoulin and the Islands.
13.2 Ville de Parry Sound.
14. Canton de Baldwin.
14.1 Canton de Bonfield.
15. Canton de Brethour.
16. Canton de Dubreuilville.
17. Canton de Gauthier.
18. Canton d’Ignace.
18.0.1 Canton de Matachewan.
18.1 Canton de Nairn and Hyman.
18.2 Canton de Nipigon.
18.3 Canton de Nipissing.
19. Canton de Prince.
20. Canton de Red Rock.
21. Canton de Seguin.
21.1 Canton de South Algonquin.
21.2 Canton de Terrace Bay.
22. Village de Thornloe. Règl. de l’Ont. 103/13, art. 2; Règl. de l’Ont. 202/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 431/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 455/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 7/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 473/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 807/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 869/21, art. 1.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 354/02, s. 2.