Règl. de l'Ont. 195/04: ENTENTES SUR DES HONORAIRES CONDITIONNELS, procureurs (Loi sur les)

Loi sur les procureurs

RÈglement de l’ontario 195/04

Ententes sur des honoraires conditionnels

Version telle qu’elle existait du 6 octobre 2020 au 30 juin 2021.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 1er juillet 2021, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 31 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires). (Voir : Règl. de l’Ont. 563/20, art. 10)

Dernière modification : 563/20.

Historique législatif : 563/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Signature et datation de l’entente sur des honoraires conditionnels

2.

Contenu de l’entente sur des honoraires conditionnels : généralités

3.

Contenu des ententes sur des honoraires conditionnels : affaires litigieuses

4.

Questions à ne pas inclure dans les ententes sur des honoraires conditionnels

5.

Entente sur des honoraires conditionnels, incapable

6.

Dépens et débours exclus des honoraires conditionnels

7.

Interdiction de recouvrer des honoraires conditionnels supérieurs aux dommages-intérêts

8.

Détention en fiducie des sommes reçues par suite d’un jugement ou d’une transaction

9.

Débours et taxes

10.

Moment de la liquidation relative à l’entente sur des honoraires conditionnels

Signature et datation de l’entente sur des honoraires conditionnels

1. (1) Pour l’application de l’article 28.1 de la Loi, outre qu’elle est rédigée par écrit, l’entente sur des honoraires conditionnels :

a) est intitulée «Entente sur les honoraires conditionnels de représentation»;

b) est datée;

c) est signée par le client et le procureur, chaque signature étant attestée par un témoin.  Règl. de l’Ont. 195/04, par. 1 (1).

(2) Le procureur remet au client une copie passée de l’entente sur des honoraires conditionnels et en conserve une copie.  Règl. de l’Ont. 195/04, par. 1 (2).

Contenu de l’entente sur des honoraires conditionnels : généralités

2.  Le procureur qui est partie à une entente sur des honoraires conditionnels veille à ce que l’entente comprenne ce qui suit :

1. Les nom, adresse et numéro de téléphone du procureur et du client.

2. Un énoncé du genre et de la nature de l’affaire à l’égard de laquelle le procureur fournit des services au client.

3. Une déclaration indiquant ce qui suit :

i. le client et le procureur ont discuté de moyens, autres que la conclusion d’une entente sur des honoraires conditionnels, de retenir les services de ce dernier, y compris retenir ses services selon un tarif horaire,

ii. le client a été informé du fait que les procureurs peuvent demander des tarifs horaires différents et qu’il peut contacter d’autres procureurs pour comparer les tarifs,

iii. le client a choisi de retenir les services du procureur au moyen d’une entente sur des honoraires conditionnels,

iv. le client comprend que toutes les mesures de protection et de contrôle habituelles concernant les ententes de représentation conclues entre un procureur et un client, au sens que leur donne le Barreau de l'Ontario et la common law, s’appliquent à l’entente sur des honoraires conditionnels.

4. Une explication de la condition sur laquelle se fonde le paiement des honoraires au procureur.

5. Un énoncé de la façon de fixer les honoraires et, si elle consiste dans le prélèvement d’un pourcentage du montant recouvré, un énoncé expliquant qu’aux fins du calcul des honoraires, le montant du recouvrement exclut les sommes adjugées ou convenues qui sont indiquées séparément comme étant au titre des dépens et des débours.

6. Un exemple simple qui montre comment sont calculés les honoraires conditionnels.

7. Un énoncé de la façon de calculer les honoraires conditionnels si le recouvrement se fait au moyen d’un règlement prévoyant des versements périodiques.

8. Une déclaration qui informe le client de son droit de demander à la Cour supérieure de justice d’examiner et d’approuver le mémoire du procureur et qui donne les délais dans lesquels les demandes d’examen doivent être présentées.

9. Un énoncé indiquant quand et comment le client ou le procureur peut résilier l’entente sur des honoraires conditionnels et précisant les conséquences de cette résiliation pour chacun d’eux et la façon de fixer les honoraires du procureur en cas de résiliation de l’entente.

10. Une déclaration qui informe le client qu’il conserve le droit de prendre toutes les décisions essentielles en ce qui concerne la conduite de l’affaire.  Règl. de l’Ont. 195/04, art. 2.

Contenu des ententes sur des honoraires conditionnels : affaires litigieuses

3.  Outre les exigences énoncées à l’article 2, le procureur qui est partie à une entente sur des honoraires conditionnels conclue à l’égard d’une affaire litigieuse veille à ce que l’entente comprenne ce qui suit :

1. Si le client est un demandeur, une déclaration indiquant que le procureur ne doit pas recouvrer des honoraires supérieurs à ce que le client recouvre à titre de dommages-intérêts ou reçoit dans le cadre d’une transaction.

2. Une déclaration à l’égard des débours et des taxes, y compris la TPS payable sur les honoraires du procureur, indiquant :

i. d’une part, si le client est redevable du paiement des débours ou des taxes et, s’il est redevable du paiement des débours, une description générale des débours susceptibles d’être engagés, à l’exclusion des débours relativement peu importants,

ii. d’autre part, que si le client est redevable du paiement des débours ou des taxes et que le procureur les paie pendant le déroulement de l’affaire, le procureur a droit au remboursement de ces paiements, sous réserve de l’article 47 de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique (charge d’aide juridique sur la somme recouvrée), à titre de charge de premier rang sur les sommes reçues par suite d’un jugement ou d’une transaction sur l’affaire.

3. Une déclaration expliquant les dépens et la façon de les adjuger ainsi qu’une déclaration indiquant que :

i. d’une part, sauf ordonnance contraire d’un juge, le client a le droit de recevoir toute contribution ou somme adjugée au titre des dépens, selon un barème d’indemnisation partielle ou barème d’indemnisation substantielle, si le client est la partie qui a droit aux dépens,

ii. d’autre part, le client est redevable du paiement de toute contribution ou somme adjugée au titre des dépens, selon un barème d’indemnisation partielle ou barème d’indemnisation substantielle, si le client est la partie tenue de payer les dépens.

4. Si le client est un demandeur, une déclaration indiquant que le demandeur convient que les sommes demandées par le procureur au titre des honoraires, des frais, des taxes et des débours lui sont payées en fiducie par prélèvement sur les sommes reçues par suite d’un jugement ou d’une transaction et qu’il donne des instructions en ce sens.

5. Si le client est une partie incapable, pour l’application des Règles de procédure civile, représentée par un tuteur à l’instance, les déclarations suivantes :

i. une déclaration indiquant que l’entente sur des honoraires conditionnels doit être soit examinée par un juge avant la conclusion de l’entente, soit examinée dans le cadre de la motion ou de la requête en homologation d’une transaction ou d’un jugement par consentement visés à la règle 7.08 des Règles de procédure civile,

ii. une déclaration indiquant que le montant des honoraires, des frais, des taxes et des débours est assujetti à l’homologation d’un juge lorsque ce dernier examine une transaction ou un jugement par consentement visés à la règle 7.08 des Règles de procédure civile,

iii. une déclaration indiquant que les sommes payables à un incapable aux termes d’une ordonnance ou d’une transaction sont consignées au tribunal en application de la règle 7.09 des Règles de procédure civile, sauf ordonnance contraire d’un juge.  Règl. de l’Ont. 195/04, art. 3.

Questions à ne pas inclure dans les ententes sur des honoraires conditionnels

4. (1) Le procureur ne doit pas inclure dans une entente sur des honoraires conditionnels une disposition qui, selon le cas :

a) exige son consentement avant qu’une demande ne soit abandonnée, interrompue ou réglée selon les instructions du client;

b) empêche le client de résilier l’entente conclue avec lui ou de changer de procureur;

c) l’autorise à partager ses honoraires avec toute autre personne, sauf disposition contraire du Code de déontologie.  Règl. de l’Ont. 195/04, par. 4 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Code de déontologie» Le Code de déontologie du Barreau de l'Ontario.  Règl. de l’Ont. 195/04, par. 4 (2).

Entente sur des honoraires conditionnels, incapable

5.  (1) Le procureur d’un incapable représenté par un tuteur à l’instance avec lequel il conclut une entente sur des honoraires conditionnels :

a) soit présente à un juge une requête en homologation de l’entente avant la conclusion de celle-ci;

b) soit inclut l’entente dans le cadre de la motion ou de la requête en homologation d’une transaction ou d’un jugement par consentement visés à la règle 7.08 des Règles de procédure civile.  Règl. de l’Ont. 195/04, par. 5 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«incapable» Personne incapable pour l’application des Règles de procédure civile.  Règl. de l’Ont. 195/04, par. 5 (2).

Dépens et débours exclus des honoraires conditionnels

6.  L’entente sur des honoraires conditionnels qui prévoit que les honoraires sont fixés en tant que pourcentage du montant recouvré n’inclut pas les sommes adjugées ou convenues qui sont indiquées séparément comme étant au titre des dépens et des débours.  Règl. de l’Ont. 195/04, art. 6.

Interdiction de recouvrer des honoraires conditionnels supérieurs aux dommages-intérêts

7.  Malgré les conditions d’une entente sur des honoraires conditionnels, le procureur d’un demandeur ne doit pas recouvrer des honoraires visés par l’entente qui sont supérieurs à ce que le demandeur recouvre à titre de dommages-intérêts ou reçoit dans le cadre d’une transaction.  Règl. de l’Ont. 195/04, art. 7.

Détention en fiducie des sommes reçues par suite d’un jugement ou d’une transaction

8. Le client qui est partie à une entente sur des honoraires conditionnels donne des instructions pour que les sommes demandées par le procureur au titre des honoraires, des frais, des taxes et des débours soient versées à celui-ci en fiducie par prélèvement sur les sommes reçues par suite d’un jugement ou d’une transaction.  Règl. de l’Ont. 195/04, art. 8.

Débours et taxes

9.  (1) Si le client est redevable du paiement des débours ou des taxes visés par une entente sur des honoraires conditionnels, le procureur qui a payé les débours ou les taxes pendant le déroulement de l’affaire à l’égard de laquelle des services ont été fournis est remboursé de ces paiements sur les sommes reçues par suite d’un jugement ou d’une transaction sur l’affaire.  Règl. de l’Ont. 195/04, par. 9 (1).

(2) Sous réserve de l’article 47 de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique (charge d’aide juridique sur la somme recouvrée), la somme à rembourser au procureur en application du paragraphe (1) constitue une charge de premier rang sur les sommes reçues par suite du jugement ou de la transaction.  Règl. de l’Ont. 195/04, par. 9 (2).

Moment de la liquidation relative à l’entente sur des honoraires conditionnels

10.  Pour l’application de l’alinéa 28.1 (11) b) de la Loi, le client ou le procureur peut demander à la Cour supérieure de justice la liquidation du mémoire du procureur remis à l’égard d’une entente sur des honoraires conditionnels à laquelle s’applique le paragraphe 28.1 (6) ou (8) de la Loi dans les six mois qui suivent sa remise.  Règl. de l’Ont. 195/04, art. 10.

11. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 195/04, art. 11.