Règl. de l'Ont. 288/04: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé (Loi de 2004 sur l')

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé

RÈglement de l’ontario 288/04

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 25 septembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 217/23.

Historique législatif : 232/05, 211/12, 210/23, 211/23, 217/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Personnes prescrites : «médecin»

0.1 La personne qui est soustraite à l’obligation d’être membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario en application des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi de 1991 sur les médecins par un règlement pris en vertu de cette loi est une personne prescrite pour l’application de la définition de «médecin» à l’article 8 de la Loi. Règl. de l’Ont. 210/23, art. 1.

Praticiens

1. Sont praticiens pour l’application de la partie II de la Loi :

1.  Les membres de l’Ordre des optométristes de l’Ontario.

2.  Les membres de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario.

3.  Les membres de l’Ordre des podologues de l’Ontario qui sont des podiatres.

4.  Les laboratoires médicaux.  Règl. de l’Ont. 211/12, art. 1.

Praticiens désignés

2. Pour l’application de la partie II de la Loi, les praticiens suivants sont désignés comme praticiens ne pouvant exiger que les honoraires payables par le Régime à l’égard de la fourniture de services assurés à un assuré :

1.  Les membres de l’Ordre des optométristes de l’Ontario.

2.  Les membres de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario.

3.  Les laboratoires médicaux.  Règl. de l’Ont. 211/12, art. 1.

Laboratoires médicaux

3. Pour l’application du paragraphe 10 (3) de la Loi, un praticien désigné qui est un laboratoire médical peut accepter des honoraires ou des avantages d’un hôpital public à l’égard d’un service de laboratoire fourni pour le compte de l’hôpital si les critères suivants sont remplis :

1.  Le laboratoire médical a conclu avec l’hôpital une entente sur la fourniture de services de laboratoire déterminés, y compris ce service.

2.  Le service est fourni à l’égard d’un assuré qui est un malade ou un malade externe de l’hôpital.

3.  Le service n’est pas fourni à l’hôpital. 

4.  Le laboratoire médical ne soumet pas de note d’honoraires au Régime à l’égard du service.  Règl. de l’Ont. 211/12, art. 1.

Par. 10 (5) de la Loi

4. Pour l’application du paragraphe 10 (5) de la Loi, un hôpital au sens du Règlement 552 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en vertu de la Loi sur l’assurance-santé peut demander ou accepter :

a)  un paiement pour un hébergement individuel ou un hébergement à deux lits, sauf lorsqu’un assuré a droit à l’hébergement sans frais en vertu du paragraphe 9 (3) du Règlement 552 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en vertu de la Loi sur l’assurance-santé;

b)  les quotes-parts autorisées par le Règlement 552 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en vertu de la Loi sur l’assurance-santé.  Règl. de l’Ont. 211/12, art. 1.

Art. 11 de la Loi

4.1 (1) Les circonstances et conditions suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 11 (6) de la Loi :

1.  Lorsqu’un médecin ou un praticien désigné, après avoir avisé le directeur général aux termes du paragraphe 11 (2) de la Loi, soumet une note d’honoraires directement au Régime à l’égard de la prestation de services assurés qui ont été fournis à un assuré, il n’est pas réputé avoir avisé le directeur général, aux termes du paragraphe 11 (4) de la Loi, de son intention de soumettre ses notes d’honoraires directement au Régime s’il présente une directive concernant le paiement de cette note d’honoraires en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur l’assurance-santé.  Règl. de l’Ont. 211/12, art. 1.

(2) Les circonstances et conditions suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 11 (7) de la Loi :

1.  Lorsqu’un médecin ou un praticien désigné, après avoir avisé le directeur général aux termes du paragraphe 11 (2) de la Loi, présente une directive concernant le paiement d’une note d’honoraires pour des services assurés en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur l’assurance-santé, le paragraphe 10 (3) de la Loi s’applique à l’égard de cette note d’honoraires.  Règl. de l’Ont. 211/12, art. 1.

Frais d’administration

5. Les frais d’administration pour l’application du paragraphe 13 (4) de la Loi sont de 150 $.  Règl. de l’Ont. 211/12, art. 1.

Signification de l’avis

6. (1) Les règles concernant la signification de l’avis prévu aux paragraphes 13 (1) et (7) de la Loi sont énoncées au présent article.  Règl. de l’Ont. 211/12, art. 1.

(2) La signification peut être effectuée :

a)  par signification à personne;

b)  par messagerie;

c)  par courrier recommandé.  Règl. de l’Ont. 211/12, art. 1.

(3) La signification effectuée par signification à personne, par messagerie ou par courrier recommandé est valide le jour de sa livraison.  Règl. de l’Ont. 211/12, art. 1.

(4) Si une tentative de signification par un mode énoncé au paragraphe (2) échoue pour quelque raison que ce soit, la signification peut être effectuée par courrier ordinaire.  Règl. de l’Ont. 211/12, art. 1.

(5) La signification par courrier ordinaire est réputée valide 14 jours après la mise à la poste à moins que le médecin, le praticien, la personne ou l’entité qui en est destinataire ne démontre que l’avis n’a été reçu qu’à une date ultérieure pour des motifs indépendants de sa volonté, auquel cas la signification est valide le jour où l’avis est effectivement reçu.  Règl. de l’Ont. 211/12, art. 1.

(6) Si l’adresse du médecin, du praticien, de la personne ou de l’entité qui est destinataire de la signification est enregistrée dans une base de données tenue par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, cette adresse est celle aux fins de la signification, à moins que le directeur général n’ait effectivement connaissance d’une adresse plus récente, auquel cas l’adresse aux fins de la signification est celle dont le directeur général a connaissance.  Règl. de l’Ont. 211/12, art. 1.

(7) En cas de signification à un médecin, un praticien, une personne ou une entité dont l’adresse n’est pas enregistrée dans une base de données tenue par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, l’adresse aux fins de la signification est :

a)  soit l’adresse indiquée sur toute facture ou tout reçu ou dans toute communication professionnelle qu’émet le médecin, le praticien, la personne ou l’entité;

b)  soit l’adresse à laquelle a été fourni le service assuré pour lequel le paiement non autorisé aurait été effectué, s’il n’y a pas de facture, de reçu ou de communication professionnelle;

c)  soit l’adresse qui est consignée dans le registre de l’ordre professionnel de la santé dont il est membre, dans le cas d’un médecin ou d’un praticien.  Règl. de l’Ont. 211/12, art. 1.

Obligation de présenter un rapport

7. (1) Les personnes prescrites pour l’application du paragraphe 17 (2) de la Loi sont les suivantes :

1.  Un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, un membre de l’Ordre des podologues de l’Ontario qui est un podiatre, un membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario, un membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario, un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario et le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés.

2.  L’employé d’une personne nommée à la disposition 1 dont l’emploi se rapporte à la prestation :

i.  soit de services assurés par cette personne,

ii.  soit de services fournis par cette personne qui sont financés en tout ou en partie sous le régime de la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés.

3.  Une personne qui, aux termes d’un contrat conclu avec toute personne nommée à la disposition 1, fournit des services qui se rapportent à la prestation de services assurés.

4.  Une personne qui est employée dans un hôpital aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics ou de la Loi sur les hôpitaux privés ou dans un établissement dont la fonction principale est la prestation de services assurés et qui, dans le cadre de son emploi, fournit des services assurés ou des services qui se rapportent à la prestation de services assurés dans cet hôpital ou cet établissement.

5.  Une personne qui, aux termes d’un contrat, fournit des services assurés ou des services qui se rapportent à la prestation de services assurés dans un lieu visé à la disposition 4.  Règl. de l’Ont. 211/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 217/23, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique à la disposition 1 du paragraphe (1).

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers ou personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de cette loi par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire, dans une autre province ou un territoire du Canada, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure pour les infirmières autorisées et les infirmiers autorisés en Ontario. Règl. de l’Ont. 211/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 211/23, art. 1.