Règl. de l'Ont. 278/05: SUBSTANCE DÉSIGNÉE - AMIANTE DANS LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION, LES ÉDIFICES ET LES TRAVAUX DE RÉPARATION, santé et la sécurité au travail (Loi sur la)

Loi sur la santé et la sécurité au travail

RÈglement de l’ontario 278/05

Substance désignée — amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation

Période de codification : du 1er janvier 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 450/19.

Historique législatif : 493/09, 422/10, 479/10, 62/18, 450/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Champ d’application

3.

Adoption d’une norme

4.

Restrictions : matériaux projetés, isolants et produits d’étanchéité

5.

Renseignements à l’intention des travailleurs

6.

Démolition

8.

Gestion continue de l’amiante dans les édifices

9.

Responsabilité d’un employeur autre que le propriétaire

10.

Obligations du propriétaire avant de lancer un appel d’offres

11.

Préavis : opérations de type 3 et certaines opérations de type 2

12.

Opérations de type 1, de type 2 et de type 3

13.

Appareils respiratoires

14.

Mesures et procédures : opérations de type 1

15.

Mesures et procédures : opérations de type 2 et de type 3

16.

Mesures et procédures supplémentaires : opérations de type 2

17.

Mesures et procédures supplémentaires : opérations réalisées à l’aide d’un sac à gants

18.

Mesures et procédures supplémentaires : opérations de type 3

19.

Instructions et formation

20.

Programmes de formation des désamianteurs

21.

Rapport sur le travail avec l’amiante

22.

Registre des travailleurs exposés à l’amiante

23.

Mesure ou procédure équivalente

24.

Avis à l’inspecteur

Tableau 1

Échantillons de matériaux en vrac

Tableau 2

Appareils respiratoires

Tableau 3

Échantillons d’air

 

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«amiante» L’un ou l’autre des silicates fibreux énumérés au paragraphe (2). («asbestos»)

«comité mixte sur la santé et la sécurité» S’entend, selon le cas :

a) d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail créé en application de l’article 9 de la Loi;

b) d’un comité similaire visé au paragraphe 9 (4) de la Loi;

c) des travailleurs ou de leurs représentants qui participent à un accord, programme ou régime visé au paragraphe 9 (4) de la Loi. («joint health and safety committee»)

«démolition» S’entend notamment du démantèlement et de la fragmentation. («demolition»)

«édifice» Structure, berceau, chambre ou tunnel, y compris ses installations électriques et ses installations de plomberie, de chauffage et de circulation d’air (notamment les systèmes de conduits rigides). («building»)

«examiner» Relativement à un matériau, s’entend du fait d’appliquer des procédures conformément à l’article 3 afin d’en déterminer la teneur en amiante et le type d’amiante dont il s’agit. Le terme «examen» a un sens correspondant. («examine»)

«filtre HEPA» Filtre absolu ayant une efficacité d’au moins 99,97 pour cent dans la rétention de particules de 0,3 micromètre. («HEPA filter»)

«matériau contenant de l’amiante» Matériau contenant 0,5 pour cent ou plus d’amiante par poids sec. («asbestos-containing material»)

«matériau friable» Matériau qui, selon le cas :

a) peut être désagrégé, pulvérisé ou réduit en poudre par pression de la main lorsqu’il est sec;

b) est désagrégé, pulvérisé ou réduit en poudre. («friable material»)

«matériau homogène» Matériau de couleur et de texture uniformes. («homogeneous material»)

«occupant» S’entend au sens de la Loi sur la responsabilité des occupants. («occupier»)

«opération de type 1» Opération visée au paragraphe 12 (2). («Type 1 operation»)

«opération de type 2» Opération visée au paragraphe 12 (3). («Type 2 operation»)

«opération de type 3» Opération visée au paragraphe 12 (4). («Type 3 operation»)

«travailleur compétent» En ce qui concerne un travail particulier, s’entend d’un travailleur qui satisfait aux conditions suivantes :

a) il possède, du fait de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour exécuter le travail;

b) il connaît bien la Loi et les dispositions des règlements qui s’appliquent au travail;

c) il est au courant de tous les dangers éventuels ou réels que comporte le travail pour la santé et la sécurité des travailleurs. («competent worker»)  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(2) Les silicates fibreux visés à la définition de «amiante» au paragraphe (1) sont les suivants :

1. L’actinolite.

2. L’amosite.

3. L’anthophyllite.

4. Le chrysotile.

5. La crocidolite.

6. La trémolite.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

Champ d’application

2. (1) Le présent règlement s’applique à ce qui suit :

a) tout chantier et son propriétaire, ainsi que les constructeurs, employeurs et travailleurs participant au chantier ou présents sur ce dernier;

b) la réparation, la transformation ou l’entretien d’un édifice, ainsi que le propriétaire de l’édifice et les employeurs et travailleurs participant à ces activités;

c) tout édifice dans lequel a été utilisé des matériaux qui pourraient être des matériaux contenant de l’amiante, ainsi que le propriétaire de l’édifice;

d) la démolition de machines, d’équipements, d’aéronefs, de navires, de locomotives, de wagons de chemin de fer et de véhicules, ainsi que les employeurs et travailleurs participant à la démolition;

e) sous réserve du paragraphe (3) :

(i) les travaux visés au paragraphe (2) au cours desquels des matériaux contenant de l’amiante sont susceptibles d’être manipulés, perturbés, enlevés ou touchés de quelque façon,

(ii) les employeurs et travailleurs participant à ces travaux.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(2) L’alinéa (1) e) s’applique à ce qui suit :

a) la réparation, la modification ou l’entretien de machines, d’équipements, d’aéronefs, de navires, de locomotives, de wagons de chemin de fer et de véhicules;

b) les travaux, dans un édifice, qui sont nécessairement accessoires à la réparation, à la modification ou à l’entretien de machines ou d’équipements.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(3) Le présent règlement ne s’applique pas aux employeurs à l’égard des travailleurs qu’ils emploient et qui exercent les activités visées à l’alinéa (1) e) si, comme le prévoit l’alinéa 5 (1) c) du Règlement de l’Ontario 490/09 (Substances désignées) pris en application de la Loi, ce règlement s’applique à l’employeur et à ces travailleurs à l’égard de l’amiante.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(4) Le présent règlement ne s’applique pas au propriétaire d’une résidence privée occupée par le propriétaire ou sa famille ni au propriétaire d’un immeuble d’habitation ne comptant pas plus de quatre logements dont l’un est occupé par le propriétaire enregistré ou sa famille.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(5) Le présent règlement ne s’applique pas aux travailleurs ni à leurs employeurs lorsque les travailleurs participent aux travaux suivants sous le régime de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie :

1. L’extinction des incendies.

2. Les services de sauvetage et d’urgence.

3. L’enquête sur la cause, l’origine et les circonstances d’un incendie ou d’une explosion ou sur une condition qui a pu causer un incendie, une explosion, des pertes de vies ou des dommages à des biens.  Règl. de l’Ont. 479/10, art. 1.

(6) Lorsque les travaux visés au paragraphe (5) sont exécutés sur un lieu de travail, le présent règlement ne s’applique pas à ce lieu de travail à l’égard des travailleurs qui participent aux travaux et de leurs employeurs. C’est alors le Règlement 833 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques) pris en vertu de la Loi qui s’applique.  Règl. de l’Ont. 479/10, art. 1.

Adoption d’une norme

3. (1) Pour l’application du présent règlement, les méthodes et procédures à appliquer pour établir si un matériau est un matériau contenant de l’amiante et pour en déterminer la teneur en amiante et le type d’amiante dont il s’agit sont conformes à la norme suivante :

1. U.S. Environmental Protection Agency. Test Method EPA/600/R-93/116 : Method for the Determination of Asbestos in Bulk Building Materials. Juin 1993.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(2) Les procédures exigées par le paragraphe (1) sont appliquées sur des échantillons de matériaux en vrac prélevés au hasard par un travailleur compétent et représentatifs de chaque zone de matériau homogène.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(3) Le nombre minimal d’échantillons de matériaux en vrac à prélever dans une zone de matériau homogène est indiqué au tableau 1.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(4) Si une analyse indique qu’un échantillon de matériau en vrac contient 0,5 pour cent ou plus d’amiante par poids sec :

a) d’une part, il n’est pas nécessaire d’analyser d’autres échantillons de matériaux en vrac provenant de la même zone de matériau homogène;

b) d’autre part, l’ensemble de la zone de matériau homogène dont provient l’échantillon de matériau en vrac est réputé être du matériau contenant de l’amiante.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

Restrictions : matériaux projetés, isolants et produits d’étanchéité

4. (1) Nul ne doit appliquer ou installer par projection, ou faire appliquer ou installer par projection, un matériau contenant 0,1 pour cent ou plus d’amiante par poids sec qui peut devenir friable.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(2) Nul ne doit appliquer ou installer, ou faire appliquer ou installer, comme isolant thermique, un matériau contenant 0,1 pour cent ou plus d’amiante par poids sec qui peut devenir friable.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(3) Un liquide d’étanchéité ne doit pas être appliqué à un matériau friable contenant de l’amiante dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le matériau s’est visiblement détérioré;

b) la force du matériau et son adhésion aux matériaux et aux surfaces sous-jacents sont insuffisantes pour supporter son poids et celui du liquide d’étanchéité.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

Renseignements à l’intention des travailleurs

5. (1) Le présent article s’applique lorsqu’un travailleur doit exécuter un travail qui :

a) soit touche des matériaux qui, selon le cas :

(i) sont des matériaux contenant de l’amiante,

(ii) sont traités comme s’il s’agissait de matériaux contenant de l’amiante,

(iii) font l’objet de l’avis prévu à l’article 9 ou au paragraphe 10 (8);

b) soit doit s’effectuer à proximité immédiate de matériaux visés à l’alinéa a) qui pourraient ainsi être perturbés.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(2) Le constructeur ou l’employeur avise le travailleur et lui fournit les renseignements suivants :

1. L’emplacement de tous les matériaux visés à l’alinéa (1) a).

2. Pour chaque emplacement, une mention indiquant si les matériaux sont friables ou non friables.

3. Dans le cas d’un matériau friable projeté, pour chaque emplacement :

i. si l’on sait qu’il s’agit d’un matériau contenant de l’amiante, le type d’amiante, s’il est connu,

ii. dans tout autre cas, une déclaration indiquant que le matériau sera traité comme s’il contenait un type d’amiante autre que le chrysotile.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

Démolition

6. (1) La démolition de tout ou partie d’une machine, d’un équipement, d’un édifice, d’un aéronef, d’une locomotive, d’un wagon de chemin de fer, d’un véhicule ou d’un navire ne doit s’effectuer ou se poursuivre qu’après enlèvement, dans la mesure du possible, de tout matériau contenant de l’amiante qui pourrait être perturbé pendant les travaux.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’exécution des travaux nécessaires pour accéder au matériau contenant de l’amiante à enlever si les travailleurs qui exécutent les travaux sont protégés des dangers.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

7. Abrogé : O. Reg. 422/10, s. 1.

Gestion continue de l’amiante dans les édifices

8. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 62/18, art. 1.

(2) Le paragraphe (3) s’applique dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le propriétaire d’un édifice traite des matériaux qui ont été utilisés dans l’édifice pour tout usage lié à celui-ci, notamment pour l’isolation, l’ignifugation et les carreaux de plafond, comme s’il s’agissait de matériaux contenant de l’amiante;

b) le propriétaire d’un édifice a été avisé en application de l’article 9 de la découverte de matériaux qui pourraient être des matériaux contenant de l’amiante;

c) le propriétaire d’un édifice sait ou devrait raisonnablement savoir que des matériaux contenant de l’amiante ont été utilisés dans un édifice pour tout usage lié à celui-ci, notamment pour l’isolation, l’ignifugation et les carreaux de plafond;

d) un examen effectué en application du paragraphe (8) ou de l’article 10 révèle, ou aurait révélé s’il avait été effectué comme il se doit, que des matériaux contenant de l’amiante ont été utilisés dans un édifice pour tout usage lié à celui-ci, notamment pour l’isolation, l’ignifugation et les carreaux de plafond;

e) un constructeur ou un employeur avise le propriétaire d’un édifice, conformément au paragraphe 10 (8), de la découverte de matériaux qui pourraient être des matériaux contenant de l’amiante et qui n’étaient pas mentionnés dans un rapport dressé en application du paragraphe 10 (4).  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(3) Si le présent paragraphe s’applique, le propriétaire prend les mesures suivantes :

a) il prépare et conserve sur place un dossier contenant les renseignements énoncés au paragraphe (4);

b) il communique aux autres occupants de l’édifice un avis écrit des renseignements contenus dans le dossier qui se rapportent aux zones qu’ils occupent;

c) il fournit à tout employeur avec lequel il passe un contrat ou prend des dispositions en vue d’un travail autre qu’un travail visé à l’alinéa 10 (1) a) un avis écrit l’informant du contenu du dossier, si le travail risque, selon le cas :

(i) de toucher des matériaux mentionnés dans le dossier,

(ii) de s’effectuer à proximité immédiate de tels matériaux et de les perturber;

d) il avise les travailleurs qu’il emploie et qui travaillent dans l’édifice du contenu du dossier, s’ils exécutent un travail qui, selon le cas :

(i) touche des matériaux mentionnés dans le dossier,

(ii) doit s’effectuer à proximité immédiate de tels matériaux et pourrait les perturber;

e) il met en place et maintient, à l’intention des travailleurs qu’il emploie et qui travaillent dans l’édifice et pourraient être amenés à exécuter un travail visé à l’alinéa d), un programme de formation et d’instructions traitant des questions suivantes :

(i) les dangers de l’exposition à l’amiante,

(ii) l’utilisation, l’entretien et l’élimination des vêtements et de l’équipement de protection à utiliser et à porter pendant l’exécution du travail,

(iii) l’hygiène personnelle à observer pendant l’exécution du travail,

(iv) les mesures et procédures prescrites par le présent règlement;

f) il inspecte les matériaux mentionnés dans le dossier à intervalles raisonnables afin d’en établir l’état.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(4) Le dossier contient les renseignements suivants :

1. L’emplacement de tous les matériaux visés aux alinéas (2) a), b), c), d) et e).

2. Pour chaque emplacement, une mention indiquant si les matériaux sont friables ou non friables.

3. Dans le cas d’un matériau friable projeté, pour chaque emplacement :

i. si l’on sait qu’il s’agit d’un matériau contenant de l’amiante, le type d’amiante, s’il est connu,

ii. dans tout autre cas, une déclaration indiquant que le matériau sera traité comme s’il contenait un type d’amiante autre que le chrysotile.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(5) Le propriétaire met le dossier visé à l’alinéa (3) a) à jour :

a) au moins une fois tous les 12 mois;

b) chaque fois qu’il obtient de nouveaux renseignements concernant les questions traitées dans le dossier.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(6) Si la mise à jour prévue au paragraphe (5) entraîne une modification du dossier, les alinéas (3) b), c) et d) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(7) L’occupant qui reçoit l’avis prévu à l’alinéa (3) b) assume les responsabilités énoncées aux alinéas (3) d) et e) à l’égard de ses propres travailleurs.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(8) S’il est évident que des matériaux friables utilisés dans un édifice pour l’ignifugation ou l’isolation acoustique ou thermique sont tombés et sont perturbés de telle façon qu’une exposition à ces matériaux est susceptible de se produire :

a) le propriétaire les fait examiner afin d’établir s’il s’agit de matériaux contenant de l’amiante;

b) jusqu’à ce qu’il soit établi s’il s’agit ou non de matériaux contenant de l’amiante, aucun autre travail touchant ces matériaux ne doit être exécuté.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas si le travail s’effectue conformément au présent règlement comme si les matériaux étaient des matériaux contenant de l’amiante et, dans le cas d’un matériau friable projeté, comme s’il contenait un type d’amiante autre que le chrysotile.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(10) Si l’examen prévu au paragraphe (8) révèle que les matériaux sont des matériaux contenant de l’amiante, ou qu’ils sont traités comme tels comme le prévoit le paragraphe (9) :

a) le propriétaire fait nettoyer et enlever les matériaux tombés;

b) s’il est évident que les matériaux continueront de tomber en raison de la détérioration de l’ignifugeant ou de l’isolant, le propriétaire répare celui-ci, le rend étanche, l’enlève ou l’encloisonne de manière permanente.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(11) Le paragraphe (10) ne s’applique pas si les matériaux tombés sont confinés à une zone qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est située au-dessus d’un faux-plafond clos;

b) elle ne fait pas partie d’une chambre de distribution d’air de reprise.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

Responsabilité d’un employeur autre que le propriétaire

9. L’employeur dont les travailleurs exécutent un travail dans un édifice dont il n’est pas le propriétaire avise ce dernier si les travailleurs y découvrent des matériaux qui pourraient être des matériaux contenant de l’amiante.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

Obligations du propriétaire avant de lancer un appel d’offres

10. (1) Le propriétaire se conforme aux paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6) avant :

a) soit de lancer un appel d’offres en vue de la démolition, de la transformation, de la modification ou de la réparation de tout ou partie d’une machine, d’un équipement, d’un édifice, d’un aéronef, d’une locomotive, d’un wagon de chemin de fer, d’un véhicule ou d’un navire;

b) soit de prendre des dispositions ou de conclure un contrat en vue de l’exécution d’un travail visé à l’alinéa a), si aucun appel d’offres n’est lancé.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(2) À moins que l’alinéa (3) a) ou b) ne s’applique, le propriétaire fait effectuer un examen conformément à l’article 3 afin d’établir si des matériaux friables ou non friables qui sont susceptibles d’être manipulés, perturbés, enlevés ou touchés de quelque façon sont des matériaux contenant de l’amiante.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(3) L’examen prévu au paragraphe (2) n’est pas nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le propriétaire :

(i) soit sait déjà que les matériaux ne sont pas des matériaux contenant de l’amiante,

(ii) soit sait déjà que les matériaux sont des matériaux contenant de l’amiante et, dans le cas d’un matériau friable projeté, sait de quel type d’amiante il s’agit;

b) des dispositions sont prises ou un contrat est passé pour le travail conformément au présent règlement comme si les matériaux étaient des matériaux contenant de l’amiante et, dans le cas d’un matériau friable projeté, comme s’il contenait un type d’amiante autre que le chrysotile.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(4) Qu’un examen soit ou non exigé en application du paragraphe (2), le propriétaire fait dresser un rapport qui satisfait aux conditions suivantes :

a) il indique si, selon le cas :

(i) les matériaux sont ou non des matériaux contenant de l’amiante,

(ii) le travail sera exécuté conformément au présent règlement comme si les matériaux étaient des matériaux contenant de l’amiante et, dans le cas d’un matériau friable projeté, comme s’il contenait un type d’amiante autre que le chrysotile.

b) il donne une description de l’état des matériaux et indique s’ils sont friables ou non friables;

c) il contient des dessins, des plans et des devis, selon le cas, montrant l’emplacement des matériaux identifiés en application de l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(5) Le propriétaire remet aux constructeurs éventuels une copie du rapport complet dressé en application du paragraphe (4).  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(6) Le paragraphe (5) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des personnes suivantes :

a) les constructeurs et les entrepreneurs éventuels;

b) les entrepreneurs et les sous-traitants éventuels.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(7) Les paragraphes (8), (9) et (10) s’appliquent si, au cours d’un travail visé à l’alinéa (1) a), on découvre un matériau qui :

a) d’une part, n’a pas été mentionné dans le rapport dressé en application du paragraphe (4);

b) d’autre part, pourrait être un matériau contenant de l’amiante.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(8) Le constructeur ou l’employeur avise immédiatement, oralement et par écrit, les personnes ou entités suivantes :

a) un inspecteur au bureau du ministère du Travail le plus proche du lieu de travail;

b) le propriétaire;

c) l’entrepreneur;

d) le comité mixte sur la santé et la sécurité ou le délégué à la santé et à la sécurité désigné, le cas échéant, pour le lieu de travail.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(9) L’avis écrit prévu au paragraphe (8) contient les renseignements visés aux alinéas 11 (3) a) à f).  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(10) Aucun travail susceptible de nécessiter qu’un matériau visé au paragraphe (7) soit manipulé, perturbé, enlevé ou touché de quelque façon ne doit être exécuté sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) il a été déterminé en application de l’article 3 s’il s’agit d’un matériau contenant de l’amiante;

b) le travail est exécuté conformément au présent règlement comme s’il s’agissait d’un matériau contenant de l’amiante et, dans le cas d’un matériau friable projeté, comme s’il contenait un type d’amiante autre que le chrysotile.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(11) Le paragraphe (10) n’a pas pour effet d’empêcher qu’un matériau soit manipulé, perturbé, enlevé ou touché de quelque façon dans le seul but de déterminer s’il s’agit d’un matériau contenant de l’amiante.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

Préavis : opérations de type 3 et certaines opérations de type 2

11. (1) Avant d’entreprendre une opération de type 3, le constructeur, dans le cas d’un chantier, et l’employeur, dans tout autre cas, en avisent à la fois oralement et par écrit un inspecteur au bureau du ministère du Travail le plus proche du lieu de travail.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(2) Le paragraphe (1) s’applique également aux opérations de type 2 visées à la disposition 9 du paragraphe 12 (3) au cours desquelles un mètre carré ou plus d’isolant doit être enlevé.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(3) L’avis écrit exigé par le paragraphe (1) indique ce qui suit :

a) les nom et adresse de son auteur;

b) les nom et adresse du propriétaire du lieu où le travail s’effectuera;

c) l’adresse municipale ou toute autre description du lieu où le travail s’effectuera qui permet à l’inspecteur de le repérer, notamment par rapport à la voie publique la plus rapprochée;

d) la description du travail à effectuer;

e) la date de commencement du travail et la durée prévue de celui-ci;

f) les nom et adresse du superviseur responsable du travail.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

Opérations de type 1, de type 2 et de type 3

12. (1) Pour l’application du présent règlement, les opérations qui pourraient exposer les travailleurs à l’amiante sont classées comme des opérations de type 1, de type 2 et de type 3.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(2) Les opérations de type 1 sont les suivantes :

1. L’installation ou l’enlèvement de carreaux de plafond faits de matériaux contenant de l’amiante, si les carreaux couvrent une aire inférieure à 7,5 mètres carrés et qu’ils sont installés ou enlevés sans être fragmentés, coupés, percés, abrasés, meulés, poncés ou soumis à des vibrations.

2. L’installation ou l’enlèvement de matériaux non friables contenant de l’amiante, autres que des carreaux de plafond, si les matériaux sont installés ou enlevés sans être fragmentés, coupés, percés, abrasés, meulés, poncés ou soumis à des vibrations.

3. La fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage ou le ponçage de matériaux non friables contenant de l’amiante, ou le fait de les soumettre à des vibrations, si les conditions suivantes sont réunies :

i. les matériaux sont mouillés afin de contrôler la propagation de poussières ou de fibres,

ii. le travail est exécuté uniquement au moyen d’outils à main non motorisés.

4. L’enlèvement de moins d’un mètre carré de cloison sèche où ont été utilisées des pâtes à joint qui sont des matériaux contenant de l’amiante.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(3) Les opérations de type 2 sont les suivantes :

1. L’enlèvement de tout ou partie d’un faux-plafond afin d’accéder à une zone de travail, si des matériaux contenant de l’amiante sont susceptibles de se trouver sur la surface du faux-plafond.

2. L’enlèvement ou la perturbation d’au plus un mètre carré de matériaux friables contenant de l’amiante pendant la réparation, la transformation, la modification, l’entretien ou la démolition de tout ou partie d’une machine, d’un équipement, d’un édifice, d’un aéronef, d’une locomotive, d’un wagon de chemin de fer, d’un véhicule ou d’un navire.

3. L’encloisonnement de matériaux friables contenant de l’amiante.

4. L’application de ruban, d’un produit d’étanchéité ou d’un autre recouvrement sur un isolant de tuyau ou de chaudière qui est un matériau contenant de l’amiante.

5. L’installation ou l’enlèvement de carreaux de plafond faits de matériaux contenant de l’amiante, si les carreaux couvrent une aire de 7,5 mètres carrés ou plus et qu’ils sont installés ou enlevés sans être fragmentés, coupés, percés, abrasés, meulés, poncés ou soumis à des vibrations.

6. La fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage ou le ponçage de matériaux non friables contenant de l’amiante, ou le fait de les soumettre à des vibrations, si les conditions suivantes sont réunies :

i. les matériaux ne sont pas mouillés afin de contrôler la dispersion de poussières ou de fibres,

ii. le travail est exécuté uniquement au moyen d’outils à main non motorisés.

7. L’enlèvement d’un mètre carré ou plus de cloison sèche où ont été utilisées des pâtes à joint faites de matériaux contenant de l’amiante.

8. La fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage ou le ponçage de matériaux non friables contenant de l’amiante, ou le fait de les soumettre à des vibrations, au moyen d’outils à moteur raccordés à des dispositifs capteurs de poussières munis de filtres HEPA.

9. L’enlèvement, à l’aide d’un sac à gants, d’un isolant qui est un matériau contenant de l’amiante et qui recouvre un tuyau, un conduit ou une structure semblable.

10. Le nettoyage ou l’enlèvement de filtres utilisés dans le matériel de circulation d’air d’un édifice contenant de l’ignifugeant projeté qui est un matériau contenant de l’amiante.

11. Une opération qui réunit les conditions suivantes :

i. elle n’est pas mentionnée aux dispositions 1 à 10,

ii. elle pourrait exposer des travailleurs à l’amiante,

iii. elle n’est pas classée comme une opération de type 1 ou 3.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(4) Les opérations de type 3 sont les suivantes :

1. L’enlèvement ou la perturbation de plus d’un mètre carré de matériaux friables contenant de l’amiante pendant la réparation, la transformation, la modification, l’entretien ou la démolition de tout ou partie d’un édifice, d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive, d’un wagon de chemin de fer, d’un véhicule, d’une machine ou d’un équipement.

2. L’application par projection d’un produit d’étanchéité sur des matériaux friables contenant de l’amiante.

3. Le nettoyage ou l’enlèvement de matériel de circulation d’air, y compris des tuyaux rigides, à l’exclusion des filtres, dans un édifice contenant un ignifugeant projeté qui est un matériau contenant de l’amiante.

4. La réparation, la modification ou la démolition de tout ou partie d’un four, d’un four métallurgique ou d’une structure semblable partiellement fabriqué avec des matériaux réfractaires qui sont des matériaux contenant de l’amiante.

5. La fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage ou le ponçage de matériaux non friables contenant de l’amiante, ou le fait de les soumettre à des vibrations, au moyen d’outils à moteur qui ne sont pas raccordés à des dispositifs capteurs de poussières munis de filtres HEPA.

6. La réparation, la transformation ou la démolition de tout ou partie d’un édifice dans lequel de l’amiante est ou a été utilisé pour la fabrication de produits, à moins que l’amiante n’ait été nettoyé et enlevé avant le 16 mars 1986.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(5) Le travail exécuté sur des carreaux de plafond, sur des cloisons sèches ou sur des matériaux friables contenant de l’amiante est classé en fonction de l’aire totale sur laquelle il est exécuté consécutivement dans une pièce ou une zone encloisonnée, et ce, même si le travail est divisé en de plus petites tâches.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(6) Les dispositions suivantes s’appliquent en cas de différend quant à la classification d’une opération en application du présent article :

1. Une partie au différend peut aviser un inspecteur au bureau du ministère du Travail le plus proche du lieu de travail où est survenu le différend.

2. La partie qui avise l’inspecteur en informe promptement les autres parties.

3. Le travail exécuté dans le cadre de l’opération cesse jusqu’à ce que l’inspecteur ait rendu une décision en application de la disposition 4.

4. Dès que possible, l’inspecteur fait enquête sur la question et communique sa décision par écrit aux parties.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(7) Le paragraphe (6) n’a aucune incidence sur le pouvoir qu’a un inspecteur de donner un ordre à l’égard d’une contravention au présent règlement.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

Appareils respiratoires

13. (1) L’appareil respiratoire que fournit l’employeur et qu’utilise un travailleur dans le cadre d’une opération de type 1, de type 2 ou de type 3 satisfait aux exigences suivantes :

a) il est ajusté de manière à adhérer hermétiquement au visage du travailleur, à moins d’être doté d’une cagoule ou d’un casque;

b) il est attribué au travailleur pour son usage exclusif, dans la mesure du possible;

c) il est utilisé et entretenu conformément aux procédures écrites établies par l’employeur, lesquelles sont conformes aux spécifications du fabricant;

d) il est nettoyé, désinfecté et inspecté après utilisation à chaque quart de travail, ou plus souvent au besoin, s’il est réservé à l’usage exclusif d’un travailleur, ou après chaque utilisation s’il est utilisé par plusieurs travailleurs;

e) ses pièces endommagées ou détériorées sont remplacées avant son utilisation par un travailleur;

f) il est entreposé dans un endroit pratique, propre et hygiénique lorsqu’il n’est pas utilisé.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(2) Les exigences supplémentaires suivantes s’appliquent aux appareils respiratoires à adduction d’air :

1. L’air comprimé respirable doit respecter les normes figurant au tableau 1 de la norme Z180.1-00 de l’ACNOR, Air comprimé respirable et systèmes connexes (mars 2000).

2. Si l’alimentation en air respirable est assurée à l’aide d’un compresseur lubrifié à l’huile, il faut fournir un système de contrôle continu de monoxyde de carbone équipé d’une alarme.

3. En cas d’utilisation d’un système d’air ambiant respirable, l’entrée d’air doit être située conformément aux dispositions de l’annexe B de la norme mentionnée à la disposition 1.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(3) Si des appareils respiratoires sont utilisés sur le lieu de travail :

a) l’employeur établit des procédures écrites concernant le choix, l’utilisation et l’entretien des appareils respiratoires;

b) une copie des procédures doit être fournie aux travailleurs qui sont tenus de porter un appareil respiratoire et passée en revue avec eux.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(4) Un travailleur ne doit pas être assigné à une opération nécessitant l’usage d’un appareil respiratoire s’il n’est pas physiquement apte à exécuter l’opération tout en utilisant l’appareil.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

Mesures et procédures : opérations de type 1

14. Les mesures et procédures suivantes s’appliquent aux opérations de type 1 :

1. Avant de commencer les travaux, il faut enlever les poussières visibles au moyen d’un chiffon humide ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA sur toute surface de la zone de travail, y compris ce sur quoi porteront les travaux, si des poussières se trouvant sur cette surface sont susceptibles d’être perturbées.

2. Il faut prendre des mesures appropriées au travail à exécuter afin de contrôler la propagation des poussières depuis la zone de travail, notamment utiliser des toiles de protection en polyéthylène ou autre matériau adéquat étanche à l’amiante.

3. Dans le cas d’une opération visée à la disposition 4 du paragraphe 12 (2), il faut mouiller les matériaux et les garder mouillés pendant les travaux afin de contrôler la propagation des poussières et des fibres, à moins que le mouillage ne crée un danger ou n’occasionne des dommages.

4. Il faut ajouter un agent mouillant à l’eau qui doit être utilisée pour contrôler la propagation des poussières et des fibres.

5. À intervalles fréquents et réguliers pendant les travaux et immédiatement après leur achèvement, il faut :

i. nettoyer et enlever les poussières et les déchets au moyen d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA, ou au moyen d’une vadrouille humide ou d’un balai brosse mouillé, et les placer dans un contenant conforme à la description de la disposition 5 de l’article 15,

ii. dès que possible après qu’il a été satisfait à l’exigence de la sous-disposition i, mouiller les toiles de protection et les placer dans un contenant conforme à la description de la disposition 5 de l’article 15.

6. Les toiles de protection ne doivent pas être réutilisées.

7. Une fois les travaux achevés, les feuilles de polyéthylène et les matériaux semblables utilisés comme barrières et enceintes ne doivent pas être réutilisés, mais mouillés et placés dans un contenant conforme à la description de la disposition 5 de l’article 15 dès que possible après qu’il a été satisfait à l’exigence de la disposition 5 du présent article.

8. Une fois les travaux achevés, les barrières et les enceintes portatives qui seront réutilisées doivent être nettoyées au moyen d’un chiffon humide ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA dès que possible après qu’il a été satisfait aux exigences des dispositions 5 et 7.

9. Les barrières et les enceintes portatives ne doivent pas être réutilisées à moins d’être rigides et de pouvoir être nettoyées à fond.

10. Il ne faut pas utiliser de l’air comprimé pour nettoyer ou enlever les poussières d’une surface quelconque.

11. Il est interdit de manger, de boire, de mâcher ou de fumer dans la zone de travail.

12. Si un travailleur lui demande un appareil respiratoire, l’employeur lui fournit un appareil approuvé par le NIOSH conformément au tableau 2, et le travailleur porte et utilise l’appareil.

13. Si un travailleur lui demande des vêtements de protection, l’employeur les lui fournit comme le prévoit la disposition 12 de l’article 15, et le travailleur les porte.

14. Le travailleur qui reçoit des vêtements de protection fait ce qui suit avant de quitter la zone de travail :

i. il décontamine ses vêtements de protection au moyen d’un chiffon humide ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA avant de les enlever,

ii. si les vêtements de protection ne doivent pas être réutilisés, il les place dans un contenant conforme à la description de la disposition 5 de l’article 15.

15. Des installations pour se laver les mains et le visage doivent être mises à la disposition des travailleurs et chacun d’eux doit les utiliser lorsqu’il quitte la zone de travail.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

Mesures et procédures : opérations de type 2 et de type 3

15. Les mesures et procédures suivantes s’appliquent aux opérations de type 2 et de type 3 :

1. Des panneaux clairement visibles avertissant d’un danger lié à la présence de poussières d’amiante doivent être installés dans la zone de travail.

2. Les panneaux exigés par la disposition 1 doivent être installés en nombre suffisant pour avertir du danger et doivent indiquer ce qui suit en grosses lettres clairement visibles :

i. il existe un danger lié à la présence de poussières d’amiante,

ii. l’accès à la zone de travail est restreint aux personnes qui portent un équipement et des vêtements de protection.

3. Il faut ajouter un agent mouillant à l’eau qui doit être utilisée pour contrôler la propagation des poussières et des fibres.

4. Il est interdit de manger, de boire, de mâcher une substance quelconque ou de fumer dans la zone de travail.

5. Les contenants prévus pour les poussières et les déchets doivent à la fois :

i. être étanches à la poussière,

ii. convenir au type de déchets,

iii. être étanches à l’amiante,

iv. être identifiés comme contenant des déchets d’amiante,

v. être nettoyés au moyen d’un chiffon humide ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA immédiatement avant d’être enlevés de la zone de travail,

vi. être enlevés du lieu de travail à intervalles fréquents et réguliers.

6. À intervalles fréquents et réguliers pendant les travaux et immédiatement après leur achèvement, il faut :

i. nettoyer et enlever les poussières et les déchets au moyen d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA, ou au moyen d’une vadrouille humide ou d’un balai brosse mouillé, et les placer dans un contenant conforme à la description de la disposition 5,

ii. dès que possible après qu’il a été satisfait à l’exigence de la sous-disposition i, mouiller les toiles de protection et les placer dans un contenant conforme à la description de la disposition 5.

7. Les toiles de protection ne doivent pas être réutilisées.

8. Une fois les travaux achevés, les feuilles de polyéthylène et les matériaux semblables utilisés comme barrières et enceintes ne doivent pas être réutilisés, mais mouillés et placés dans un contenant conforme à la description de la disposition 5 dès que possible après qu’il a été satisfait à l’exigence de la disposition 6.

9. Une fois les travaux achevés, les barrières et les enceintes portatives qui seront réutilisées doivent être nettoyées au moyen d’un chiffon humide ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA dès que possible après qu’il a été satisfait aux exigences des dispositions 6 et 8.

10. Les barrières et les enceintes portatives ne doivent pas être réutilisées à moins d’être rigides et de pouvoir être nettoyées à fond.

11. L’employeur fournit à chaque travailleur qui pénétrera dans la zone de travail un appareil respiratoire approuvé par le NIOSH conformément au tableau 2, et le travailleur porte et utilise l’appareil.

12. L’employeur fournit des vêtements de protection, que portent les travailleurs qui pénètrent dans la zone de travail, et les vêtements doivent à la fois :

i. être faits d’un matériau qui ne retient pas facilement les fibres d’amiante ni ne permet leur pénétration,

ii. se composer d’une protection pour la tête et d’une combinaison complète bien ajustée aux chevilles, aux poignets et au cou afin d’empêcher les fibres d’amiante d’atteindre les vêtements et la peau sous les vêtements de protection,

iii. comprendre des chaussures adéquates;

iv. être réparés ou remplacés s’ils sont déchirés.

13. Il ne faut pas utiliser de l’air comprimé pour nettoyer ou enlever les poussières d’une surface quelconque.

14. Seules les personnes qui portent un équipement et des vêtements de protection pénètrent dans une zone de travail où il existe un danger lié à la présence de poussières d’amiante.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

Mesures et procédures supplémentaires : opérations de type 2

16. Outre les mesures et procédures prescrites par l’article 15, les mesures et procédures suivantes s’appliquent aux opérations de type 2 :

1. Dans le cas d’une opération visée à la disposition 1 du paragraphe 12 (3), les matériaux friables susceptibles d’être perturbés doivent être nettoyés et enlevés au moyen d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA dès l’entrée dans la zone de travail.

2. Avant de commencer des travaux susceptibles de perturber des matériaux friables contenant de l’amiante qui sont désagrégés, pulvérisés ou réduits en poudre et qui se trouvent sur une surface quelconque, il faut nettoyer et enlever les matériaux friables au moyen d’un chiffon humide ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA.

3. Il faut mouiller complètement, avant les travaux, les matériaux friables contenant de l’amiante qui ne sont pas désagrégés, pulvérisés ou réduits en poudre et qui pourraient être perturbés ou enlevés pendant les travaux et les garder mouillés pendant toute la durée de ces derniers, à moins que le mouillage ne crée un danger ou n’occasionne des dommages.

4. Sous réserve de la disposition 5, il faut prendre des mesures appropriées au travail afin de contrôler la propagation des poussières depuis la zone de travail, notamment utiliser des toiles de protection en polyéthylène ou autre matériau adéquat étanche à l’amiante.

5. Dans le cas d’une opération visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 12 (3) qui est réalisée à l’intérieur, il faut éviter, dans la mesure du possible, la propagation des poussières depuis la zone de travail en prenant les précautions suivantes :

i. utiliser, si la zone de travail n’est pas encloisonnée par des murs, une enceinte en polyéthylène ou autre matériau adéquat étanche à l’amiante, laquelle enceinte comprend, si elle est opaque, un ou plusieurs panneaux transparents permettant d’observer toute la zone de travail de l’extérieur de l’enceinte,

ii. désactiver le système mécanique de ventilation desservant la zone de travail,

iii. sceller les conduits de ventilation provenant de la zone de travail ou y menant.

6. Avant de quitter la zone de travail, le travailleur fait ce qui suit :

i. il décontamine ses vêtements de protection au moyen d’un chiffon humide ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA avant de les enlever,

ii. si les vêtements de protection ne doivent pas être réutilisés, il les place dans un contenant conforme à la description de la disposition 5 de l’article 15.

7. Des installations pour se laver les mains et le visage doivent être mises à la disposition des travailleurs et chacun d’eux doit les utiliser lorsqu’il quitte la zone de travail.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

Mesures et procédures supplémentaires : opérations réalisées à l’aide d’un sac à gants

17. Outre les mesures et procédures prescrites par les articles 15 et 16, les mesures et procédures suivantes s’appliquent aux opérations de type 2 visées à la disposition 9 du paragraphe 12 (3) :

1. La zone de travail doit être séparée du reste du lieu de travail par des murs, des barricades, des clôtures ou d’autres moyens adéquats.

2. Il faut éviter la propagation de matériaux contenant de l’amiante depuis la zone de travail en désactivant le système mécanique de ventilation desservant la zone de travail et en scellant tous les vides ou ouvertures, y compris les conduits de ventilation provenant de la zone de travail ou y menant.

3. Les surfaces situées sous la zone de travail doivent être recouvertes de toiles de protection en polyéthylène ou autre matériau adéquat étanche à l’amiante.

4. Le sac à gants doit être fait d’un matériau étanche à l’amiante suffisamment résistant pour supporter le poids des matériaux qui y seront placés.

5. Le sac à gants doit être équipé de ce qui suit :

i. des manches et des gants scellés en permanence par rapport au corps du sac de manière à permettre au travailleur d’accéder à l’isolant et de le manipuler et à maintenir une enceinte hermétique pendant toute la durée du travail,

ii. des valves ou des ouvertures permettant d’introduire un boyau d’aspirateur et la buse d’un pulvérisateur d’eau tout en maintenant l’herméticité par rapport au tuyau, au conduit ou à toute structure semblable,

iii. un porte-outils doté d’un drain,

iv. un fond sans couture et un moyen de sceller la partie inférieure du sac,

v. une fermeture-éclair à deux directions super solide et des sangles amovibles, si le sac doit être déplacé pendant l’opération d’enlèvement.

6. Il ne faut pas utiliser un sac à gants pour enlever de l’isolant d’un tuyau, d’un conduit ou d’une structure semblable dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. il risque de ne pas être possible de maintenir une bonne herméticité pour une raison quelconque, notamment en raison :

A. soit de l’état de l’isolant,

B. soit de la température du tuyau, du conduit ou de la structure,

ii. le sac pourrait être endommagé pour une raison quelconque, notamment en raison :

A. soit du type d’enveloppe,

B. soit de la température du tuyau, du conduit ou de la structure.

7. Immédiatement avant d’attacher le sac à gants, il faut inspecter l’enveloppe isolante ou les revêtements isolants pour détecter d’éventuels dommages ou défauts et, s’il y a lieu, il faut les réparer.

8. Il faut inspecter le sac à gants pour détecter d’éventuels dommages ou défauts :

i. immédiatement avant de le raccorder au tuyau, au conduit ou à une autre structure semblable,

ii. à intervalles réguliers pendant son utilisation.

9. Si des dommages ou des défauts sont détectés au moment de l’inspection du sac à gants en application de la sous-disposition 8 i, il ne faut pas l’utiliser et il faut s’en débarrasser.

10. Si des dommages ou des défauts sont détectés au moment de l’inspection du sac à gants en application de la sous-disposition 8 ii ou à tout autre moment, il faut prendre les mesures suivantes :

i. cesser d’utiliser le sac,

ii. mouiller complètement la surface intérieure du sac et son contenu éventuel,

iii. enlever le sac et son contenu éventuel et les placer dans un contenant conforme à la description de la disposition 5 de l’article 15,

iv. nettoyer la zone de travail au moyen d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA avant que les travaux d’enlèvement ne reprennent.

11. Une fois les travaux d’enlèvement achevés, il faut prendre les mesures suivantes :

i. mouiller complètement la surface intérieure du sac à gants et les déchets qu’il contient et évacuer l’air présent dans le sac à travers une valve élastique au moyen d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA,

ii. essuyer le tuyau, le conduit ou la structure semblable et les sceller à l’aide d’un agent d’encapsulation adéquat,

iii. placer le sac à gants et les déchets qu’il contient dans un contenant conforme à la description de la disposition 5 de l’article 15,

iv. nettoyer la zone de travail au moyen d’un chiffon humide ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

Mesures et procédures supplémentaires : opérations de type 3

18. (1) Outre les mesures et procédures prescrites par l’article 15, les mesures et procédures suivantes s’appliquent aux opérations de type 3 :

1. La zone de travail doit être séparée du reste du lieu de travail par des murs, des barricades, des clôtures ou d’autres moyens adéquats.

2. Le paragraphe (2) s’applique à toute opération visée à la disposition 5 du paragraphe 12 (4).

3. Le paragraphe (3) s’applique à toute opération visée à la disposition 1, 2, 3 or 4 du paragraphe 12 (4) qui est réalisée à l’extérieur.

4. Le paragraphe (4) s’applique à toute opération visée à la disposition 1, 2, 3, 4 or 6 du paragraphe 12 (4) qui est réalisée à l’intérieur.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(2) Dans le cas d’une opération visée à la disposition 5 du paragraphe 12 (4), les mesures et procédures suivantes s’appliquent également :

1. Il faut éviter la propagation de poussières depuis la zone de travail en prenant les précautions suivantes :

i. utiliser, si la zone de travail n’est pas encloisonnée par des murs, une enceinte en polyéthylène ou autre matériau adéquat étanche à l’amiante, laquelle enceinte comprend, si elle est opaque, un ou plusieurs panneaux transparents permettant d’observer toute la zone de travail de l’extérieur de l’enceinte,

ii. utiliser des rideaux en feuilles de polyéthylène ou autre matériau adéquat étanche à l’amiante de chaque côté des entrées ou sorties de la zone de travail.

2. À moins que l’opération ne soit réalisée à l’extérieur ou à l’intérieur d’un édifice devant être démoli dans lequel ne pénétreront que les travailleurs participant à l’opération ou à la démolition, il faut également éviter la propagation des poussières depuis la zone de travail en prenant les précautions suivantes :

i. établir et maintenir à l’intérieur de la zone encloisonnée, par l’installation d’un système de ventilation équipé d’une unité d’évacuation elle-même dotée d’un filtre HEPA, une pression d’air négative de 0,02 pouce d’eau par rapport à la zone qui l’entoure,

ii. veiller à ce que l’air neuf prélevé à l’extérieur de la zone encloisonnée ne soit pas contaminé par des poussières, vapeurs, fumées, émanations, brumes ou gaz dangereux,

iii. utiliser un instrument, à intervalles réguliers, pour mesurer la différence de pression d’air entre la zone encloisonnée et celle qui l’entoure.

3. Le système de ventilation visé à la sous-disposition 2 i doit être inspecté et entretenu par un travailleur compétent avant chaque utilisation pour qu’il n’y ait aucune fuite d’air, et s’il est constaté que le filtre est endommagé ou défectueux, il faut le remplacer avant d’utiliser le système de ventilation.

4. Avant de quitter la zone de travail, le travailleur fait ce qui suit :

i. il décontamine ses vêtements de protection au moyen d’un chiffon humide ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA avant de les enlever,

ii. si les vêtements de protection ne doivent pas être réutilisés, il les place dans un contenant conforme à la description de la disposition 5 de l’article 15.

5. Des installations pour se laver les mains et le visage doivent être mises à la disposition des travailleurs et chacun d’eux doit les utiliser lorsqu’il quitte la zone de travail.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(3) Dans le cas d’une opération visée à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 12 (4) qui est réalisée à l’extérieur, les mesures et procédures suivantes s’appliquent également :

1. Il faut, dans la mesure du possible, mouiller complètement, avant et pendant les travaux d’enlèvement, tout matériau contenant de l’amiante à enlever, à moins que le mouillage ne crée un danger ou n’occasionne des dommages.

2. Il ne faut pas laisser les poussières et les déchets tomber librement d’un niveau de travail à un autre.

3. Il faut, dans la mesure du possible, laver à grande eau la zone de travail une fois achevés les travaux de nettoyage et d’enlèvement visés à la disposition 6 de l’article 15.

4. Les installations temporaires de distribution d’énergie électrique prévues pour les outils et l’équipement utilisés dans le cadre d’opérations d’enlèvement par voie humide doivent être équipées de disjoncteurs de fuite à la terre.

5. L’installation de décontamination doit être située aussi près que possible de la zone de travail et comprendre ce qui suit :

i. une salle adéquate où revêtir les vêtements de protection et entreposer l’équipement et les vêtements de protection contaminés,

ii. une salle de douche conforme à la description de la disposition 7 du paragraphe (4),

iii. une salle adéquate où revêtir la tenue de ville et entreposer l’équipement et les vêtements propres.

6. Les salles visées aux sous-dispositions 5 i, ii et iii doivent être disposées successivement et construites de façon à ce que quiconque pénètre dans la zone de travail ou la quitte doive passer par chacune d’entre elles.

7. Lorsqu’il quitte la zone de travail, le travailleur passe par l’installation de décontamination et fait ce qui suit, dans l’ordre suivant :

i. il décontamine ses vêtements de protection au moyen d’un chiffon humide ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA avant de les enlever,

ii. si les vêtements de protection ne doivent pas être réutilisés, il les place dans un contenant conforme à la description de la disposition 5 de l’article 15,

iii. il prend une douche,

iv. il enlève et nettoie l’appareil respiratoire.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(4) Dans le cas d’une opération visée à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 6 du paragraphe 12 (4) qui est réalisée à l’intérieur, les mesures et procédures suivantes s’appliquent également :

1. Les matériaux friables contenant de l’amiante qui sont désagrégés, pulvérisés ou réduits en poudre et qui se trouvent sur une surface quelconque de la zone de travail doivent être nettoyés et enlevés au moyen d’un chiffon humide ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA, et il faut enlever tout ce qui se trouve dans la zone de travail ou le recouvrir de feuilles de polyéthylène or autre matériau adéquat étanche à l’amiante.

2. Il faut éviter la propagation de poussières depuis la zone de travail au moyen d’une enceinte en polyéthylène ou autre matériau adéquat étanche à l’amiante si la zone de travail n’est pas encloisonnée par des murs, et au moyen d’une installation de décontamination composée de plusieurs salles communicantes, y compris :

i. une salle adéquate où revêtir les vêtements de protection et entreposer les vêtements de protection contaminés,

ii. une salle de douche conforme à la description de la disposition 7,

iii. une salle adéquate où revêtir la tenue de ville et entreposer l’équipement et les vêtements propres,

iv. des rideaux en feuilles de polyéthylène ou autre matériau adéquat étanche à l’amiante installés de chaque côté de l’entrée et de la sortie de chaque salle.

3. Les salles visées aux sous-dispositions 2 i, ii et iii doivent être disposées successivement et construites de façon à ce que quiconque pénètre dans la zone de travail ou la quitte doive passer par chacune d’entre elles.

4. Il faut désactiver le système mécanique de ventilation desservant la zone de travail et sceller par du ruban adhésif ou un autre moyen approprié tous les vides ou ouvertures, y compris les conduits de ventilation provenant de la zone de travail ou y menant.

5. À moins que l’opération ne soit réalisée à l’intérieur d’un édifice devant être démoli dans lequel ne pénétreront que les travailleurs participant à l’opération ou à la démolition, il faut également éviter la propagation des poussières depuis la zone de travail en prenant les précautions suivantes :

i. établir et maintenir à l’intérieur de la zone encloisonnée, par l’installation d’un système de ventilation équipé d’une unité d’évacuation elle-même dotée d’un filtre HEPA, une pression d’air négative de 0,02 pouce d’eau par rapport à la zone qui l’entoure,

ii. veiller à ce que l’air neuf prélevé à l’extérieur de la zone encloisonnée ne soit pas contaminé par des poussières, vapeurs, fumées, émanations, brumes ou gaz dangereux,

iii. utiliser un instrument, à intervalles réguliers, pour mesurer la différence de pression d’air entre la zone encloisonnée et celle qui l’entoure.

6. Le système de ventilation visé à la sous-disposition 5 i doit être inspecté et entretenu par un travailleur compétent avant chaque utilisation pour qu’il n’y ait aucune fuite d’air, et s’il est constaté que le filtre est endommagé ou défectueux, il faut le remplacer avant d’utiliser le système de ventilation.

7. La salle de douche de l’installation de décontamination doit satisfaire aux conditions suivantes :

i. elle est approvisionnée en eau chaude et en eau froide ou en eau maintenue à une température constante qui n’est pas inférieure à 40° ni supérieure à 50° Celsius,

ii. elle est dotée des commandes individuelles permettant de réguler le débit d’eau et, si elle est approvisionnée en eau chaude et en eau froide, de régler la température,

iii. son approvisionnement en eau chaude est suffisant pour maintenir la température de l’eau à au moins 40° Celsius,

iv. elle est approvisionnée en serviettes propres.

8. Lorsqu’il quitte la zone de travail, le travailleur passe par l’installation de décontamination et fait ce qui suit, dans l’ordre suivant :

i. il décontamine ses vêtements de protection au moyen d’un chiffon humide ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA avant de les enlever,

ii. si les vêtements de protection ne doivent pas être réutilisés, il les place dans un contenant visé à la disposition 5 de l’article 15,

iii. il prend une douche,

iv. il enlève et nettoie l’appareil respiratoire.

9. Il faut, dans la mesure du possible, mettre hors tension et verrouiller les installations existantes de distribution d’énergie électrique qui ne sont pas étanches à l’eau lorsque des opérations d’enlèvement par voie humide doivent être réalisées.

10. Les installations temporaires de distribution d’énergie électrique prévues pour les outils et l’équipement utilisés dans le cadre d’opérations d’enlèvement par voie humide doivent être équipées de disjoncteurs de fuite à la terre.

11. Les matériaux friables contenant de l’amiante doivent être mouillés complètement avant et pendant les travaux d’enlèvement, à moins que le mouillage ne crée un danger ou n’occasionne des dommages.

12. La zone de travail doit être inspectée par un travailleur compétent chargé de détecter d’éventuels défauts de l’enceinte, des barrières et de l’installation de décontamination :

i. au début de chaque quart de travail,

ii. à la fin de chaque quart de travail qui n’est pas immédiatement suivi d’un autre quart,

iii. au moins une fois par jour les jours où il n’y a pas de quart de travail.

13. Les défauts détectés pendant l’inspection prévue à la disposition 12 sont réparés immédiatement et aucun autre travail ne doit s’effectuer avant l’achèvement des réparations.

14. Il faut, dans la mesure du possible, garder mouillés les poussières et les déchets.

15. Une fois le travail achevé :

i. il faut maintenir la pression d’air négative éventuellement exigée par la sous-disposition 5 i,

ii. la surface intérieure de l’enceinte et la zone de travail que celle-ci encloisonne doivent être nettoyées par un lavage complet ou au moyen d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA,

iii. l’équipement, les outils et les autres articles utilisés au cours du travail doivent être nettoyés au moyen d’un chiffon humide ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA ou placés dans un contenant conforme à la description de la disposition 5 de l’article 15 avant d’être retirés de l’enceinte,

iv. un travailleur compétent effectue une inspection visuelle pour s’assurer que l’enceinte et la zone de travail que celle-ci encloisonne ne comportent pas de poussières, de débris ou de résidus visibles qui pourraient contenir de l’amiante.

16. Lorsque la zone de travail encloisonnée dans l’enceinte est sèche, une fois exécutées les étapes énoncées aux sous-dispositions 15 ii, iii et iv, un travailleur compétent effectue un échantillonnage d’attestation de la qualité de l’air conformément au paragraphe (5), à moins que l’opération ne soit réalisée dans un édifice devant être démoli dans lequel ne pénétreront que les travailleurs participant à l’opération ou à la démolition.

17. Les barrières, l’enceinte et l’installation de décontamination ne doivent pas être enlevées ou démontées jusqu’à ce que les conditions suivantes soient réunies :

i. le nettoyage a été effectué comme le prévoit la disposition 15,

ii. l’échantillonnage d’attestation de la qualité de l’air éventuellement requis est achevé et la zone de travail encloisonnée dans l’enceinte satisfait aux critères d’attestation de la qualité de l’air.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(5) Les règles suivantes s’appliquent à l’échantillonnage d’attestation de la qualité de l’air :

1. Le prélèvement et l’analyse des échantillons s’effectuent, selon le cas :

i. soit par la méthode de microscopie en contraste de phase, conformément au paragraphe (6),

ii. soit par le recours à la microscopie électronique à transmission, conformément au paragraphe (7).

2. Si la zone de travail encloisonnée dans l’enceinte ne satisfait pas aux critères d’attestation de la qualité de l’air, il faut exécuter de nouveau les étapes énoncées aux sous-dispositions 15 ii, iii et iv du paragraphe (4) et laisser sécher la zone de travail avant d’effectuer un nouvel échantillonnage, à moins que la disposition 6 du paragraphe (6) ne s’applique.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(6) L’échantillonnage d’attestation de la qualité de l’air par la méthode de la microscopie en contraste de phase doit s’effectuer conformément au document du National Institute of Occupational Safety and Health des États-Unis intitulé Manual of Analytical Methods, Method 7400, Issue 2: Asbestos and other Fibres by PCM (15 août 1994), en suivant les règles de comptage des fibres d’amiante, et satisfaire aux exigences suivantes :

1. L’analyse doit porter sur des échantillons prélevés à l’intérieur de l’enceinte.

2. Il faut utiliser de l’air forcé avant et pendant le processus d’échantillonnage de sorte que les fibres soient détachées de toutes les surfaces à l’intérieur de l’enceinte avant le début de l’échantillonnage et qu’elles demeurent en suspension dans l’air pendant toute la durée du processus.

3. Au moins 2 400 litres d’air doivent être aspirés par chaque filtre d’échantillonnage, et ce, même si la norme susmentionnée prévoit une quantité différente.

4. Le nombre d’échantillons à prélever doit être conforme à ce que prévoit le tableau 3.

5. La zone de travail encloisonnée dans l’enceinte ne satisfait aux critères d’attestation de la qualité de l’air que si la concentration de fibres dans chaque échantillon d’air prélevé ne dépasse pas 0,01 fibre par centimètre cube d’air.

6. Si le premier échantillonnage effectué dans la zone de travail encloisonnée dans l’enceinte selon la méthode de microscopie en contraste de phase indique que celle-ci ne satisfait pas aux critères d’attestation de la qualité de l’air, les échantillons peuvent faire l’objet d’une deuxième analyse à l’aide de la microscopie électronique à transmission, conformément à la norme visée au paragraphe (7).

7. Lorsqu’une deuxième analyse est effectuée conformément à la disposition 6, la zone de travail encloisonnée dans l’enceinte ne satisfait aux critères d’attestation de la qualité de l’air que si la concentration de fibres d’amiante dans chaque échantillon d’air prélevé ne dépasse pas 0,01 fibre par centimètre cube d’air.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(7) L’échantillonnage d’attestation de la qualité de l’air par le recours à la microscopie électronique à transmission doit s’effectuer conformément au document du National Institute of Occupational Safety and Health des États-Unis intitulé Manual of Analytical Methods, Method 7402, Issue 2: Asbestos by TEM (15 août 1994) et satisfaire aux exigences suivantes :

1. L’analyse doit porter sur des échantillons prélevés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’enceinte, mais à l’intérieur de l’édifice.

2. Il faut utiliser de l’air forcé à l’intérieur de l’enceinte avant et pendant le processus d’échantillonnage de sorte que les fibres soient détachées de toutes les surfaces avant le début de l’échantillonnage et qu’elles demeurent en suspension dans l’air pendant toute la durée du processus.

3. Au moins 2 400 litres d’air doivent être aspirés par chaque filtre d’échantillonnage, et ce, même si la norme susmentionnée prévoit une quantité différente.

4. Au moins cinq échantillons d’air doivent être prélevés à l’intérieur de chaque enceinte et au moins cinq à l’extérieur de l’enceinte, mais à l’intérieur de l’édifice.

5. L’échantillonnage est réalisé en même temps à l’intérieur et à l’extérieur de l’enceinte.

6. La zone de travail encloisonnée dans l’enceinte ne satisfait aux critères d’attestation de la qualité de l’air que si la concentration moyenne de fibres dans les échantillons prélevés dans l’enceinte est statistiquement inférieure à la concentration moyenne de fibres d’amiante dans les échantillons prélevés hors de l’enceinte ou que s’il n’y a aucune différence statistique entre ces deux concentrations moyennes.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(8) Dans les 24 heures suivant la réception des résultats de l’échantillonnage d’attestation de la qualité de l’air :

a) d’une part, le propriétaire et l’employeur affichent une copie des résultats dans un ou plusieurs endroits bien en vue :

(i) sur le lieu de travail,

(ii) dans une aire commune de l’édifice si ce dernier comporte d’autres lieux de travail;

b) d’autre part, une copie des résultats est fournie au comité mixte sur la santé et la sécurité ou au délégué à la santé et à la sécurité désigné, s’il y en a un, pour le lieu de travail et pour l’édifice.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(9) Le propriétaire de l’édifice conserve une copie des résultats de l’échantillonnage d’attestation de la qualité de l’air pendant au moins un an après les avoir reçus.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

Instructions et formation

19. (1) L’employeur fait en sorte que des instructions et une formation sur les sujets suivants soient dispensées par une personne compétente à chaque travailleur participant à des opérations de type 1, de type 2 ou de type 3 :

1. Les dangers de l’exposition à l’amiante.

2. L’hygiène personnelle et les pratiques de travail.

3. L’utilisation, le nettoyage et l’élimination des appareils respiratoires et des vêtements de protection.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(2) Le comité mixte sur la santé et la sécurité ou le délégué à la santé et à la sécurité désigné, s’il y en a un, pour le lieu de travail est avisé de la date, de l’heure et du lieu où seront dispensées les instructions et la formation prescrites par le paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(3) Sans préjudice de la portée générale de la disposition 3 du paragraphe (1), les instructions et la formation relatives aux appareils respiratoires doivent notamment porter sur ce qui suit :

a) les limites de l’équipement;

b) l’inspection et l’entretien de l’équipement;

c) le bon ajustement des appareils respiratoires;

d) le nettoyage et la désinfection des appareils respiratoires.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

Programmes de formation des désamianteurs

20. (1) L’employeur veille à ce qui suit :

a) chaque travailleur participant à une opération de type 3 a achevé avec succès le Programme de formation des désamianteurs approuvé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle;

b) tout superviseur d’un travailleur participant à une opération de type 3 a achevé avec succès le Programme de formation des contremaîtres des travaux de désamiantage approuvé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 62/18, par. 2 (1).

(2) L’employeur veille à ce que chaque travailleur et chaque superviseur achève avec succès le programme approprié exigé par le paragraphe (1) avant d’exécuter ou de superviser le travail auquel se rapporte le programme.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(3) Un document émanant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle et attestant qu’un travailleur a achevé avec succès un programme mentionné au paragraphe (1) est, pour l’application du présent article, une preuve concluante de ce fait.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 62/18, par. 2 (1).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 62/18, par. 2 (2).

Rapport sur le travail avec l’amiante

21. (1) L’employeur de travailleurs participant à une opération de type 2 ou de type 3 dresse pour chacun d’eux un rapport sur le travail avec l’amiante, à l’aide du formulaire obtenu du ministère, aux moments suivants :

a) au moins une fois tous les 12 mois;

b) dès que l’emploi du travailleur prend fin.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(2) Dès que le rapport sur le travail avec l’amiante est dressé, l’employeur :

a) d’une part, en envoie une copie au médecin provincial du ministère du Travail.

b) d’autre part, en remet une copie au travailleur.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a), l’employeur peut remettre le rapport au médecin provincial en personne ou le lui envoyer par la poste, par messagerie ou par télécopieur.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

Registre des travailleurs exposés à l’amiante

22. (1) Le médecin provincial du ministère du Travail dresse et tient un registre des travailleurs exposés à l’amiante dans lequel figure le nom des travailleurs au sujet desquels un employeur présente un rapport sur le travail avec l’amiante en application de l’article 21.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(2) Sur la recommandation du médecin provincial, les travailleurs dont le nom figure dans le registre peuvent se soumettre volontairement à l’examen médical prescrit visé à la disposition 1 du paragraphe (4).  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(3) Les travailleurs qui se sont soumis à l’examen médical prescrit visé à la disposition 1 du paragraphe (4) peuvent se soumettre volontairement aux examens ultérieurs du même genre que leur médecin leur recommande.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(4) Les examens médicaux suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 26 (3) de la Loi :

1. Un examen comprenant un questionnaire médical, des radiographies pulmonaires et des explorations fonctionnelles respiratoires.

2. Un examen ultérieur comprenant les éléments indiqués à la disposition 1, qui est recommandé par le médecin du travailleur et qui a lieu au moins cinq ans après l’examen le plus récent.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 450/19, art. 1.

(5) Si un travailleur est retiré d’un poste où il est exposé à l’amiante parce qu’un examen révèle qu’il souffre ou pourrait souffrir d’une affection due à l’exposition à l’amiante et qu’il en résulte pour lui une perte de salaire, il a droit à une indemnité aux conditions prévues par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

Mesure ou procédure équivalente

23. Le constructeur, dans le cas d’un chantier, ou l’employeur, dans tout autre cas, peut modifier une mesure ou procédure qu’exige le présent règlement s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. La mesure ou procédure, telle qu’elle est modifiée, offre du point de vue de la santé et de la sécurité des travailleurs une protection au moins égale à celle qui serait fournie si le présent règlement était observé.

2. Le constructeur ou l’employeur donne un préavis écrit de la mesure ou procédure modifiée au comité mixte sur la santé et la sécurité ou au délégué à la santé et à la sécurité désigné, s’il y en a un, pour le lieu de travail.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

Avis à l’inspecteur

24. (1) Tout avis écrit que le présent règlement exige de donner à un inspecteur à un bureau du ministère du Travail lui est remis :

a) soit en personne, au bureau;

b) soit en l’envoyant par la poste, par messagerie ou par télécopieur;

c) soit en l’envoyant à l’inspecteur par un moyen électronique jugé acceptable par le ministère.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

(2) Tout avis oral que le présent règlement exige de donner à un inspecteur à un bureau du ministère du Travail est communiqué :

a) soit de vive voix;

b) soit en téléphonant à l’inspecteur;

c) soit en l’envoyant à l’inspecteur par un moyen électronique jugé acceptable par le ministère.  Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

25. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise du règlement. La disposition anglaise, maintenant caduque, abrogeait d’autres règlements.

26. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise du règlement. La disposition anglaise, maintenant caduque, prévoyait l’entrée en vigueur de dispositions du présent règlement.

Tableau 1
échantillons de matériaux en vrac

Paragraphe 3 (3)

 

Point

Type de matériau

Taille de la zone de matériau homogène

Nombre minimal d’échantillons de matériaux en vrac à prélever

1.

Matériau de surfaçage, notamment un matériau appliqué sur des surfaces par projection, à la truelle ou d’une autre façon, comme le plâtre acoustique sur les plafonds et les matériaux ignifuges sur les éléments de charpente

Moins de 90 mètres carrés

3

 

 

90 mètres carrés ou plus, mais moins de 450 mètres carrés

5

 

 

450 mètres carrés ou plus

7

2.

Isolant thermique, à l’exception de celui visé au point 3

Toute dimension

3

3.

Pièce d’isolant thermique ajoutée

Moins de 2 mètres linéaires ou de 0,5 mètre carré

1

4.

Autre matériau

Toute taille

3

Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

Tableau 2
Appareils respiratoires

Disposition 12 de l’article 14 et disposition 11 de l’article 15

 

Colonne 1

Colonne 2

Catégorie de travail

Appareil respiratoire exigé

Opérations de type 1

 

Le travailleur demande à l’employeur de lui fournir un appareil respiratoire, qu’il doit utiliser comme le prévoit la disposition 12 de l’article 14

Demi-masque respiratoire filtrant avec filtre à particules N-100, R-100 ou P-100

Opérations de type 2

 

Travail visé à la disposition 1 du paragraphe 12 (3)

Un des appareils suivants :

 

- Masque respiratoire filtrant complet avec filtre à particules N-100, R-100 ou P-100

 

- Appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée avec couvre-face hermétique (demi-masque ou masque complet) et filtre absolu ou filtre  à particules N-100, R-100 ou P-100

 

- Appareil respiratoire à adduction d’air à pression négative (à la demande) avec couvre-face complet

 

- Appareil respiratoire à adduction d’air à débit continu avec couvre-face hermétique (demi-masque ou masque complet)

Travail visé aux dispositions 2 à 7 et 9 à 11 du paragraphe 12 (3)

Demi-masque respiratoire filtrant avec filtre à particules N-100, R-100 ou P-100

Fragmentation, coupe, perçage, abrasion, meulage ou ponçage de matériaux non friables

Matériaux non mouillés

Un des appareils suivants :

contenant de l’amiante, ou fait de les soumettre à des vibrations, au moyen d’outils à moteur qui

 

- Masque respiratoire filtrant complet avec filtre à particules N-100, R-100 ou P-100

sont raccordés à des dispositifs capteurs de poussières munis de filtres HEPA, soit les opérations visées à la disposition 8 du paragraphe

 

- Appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée avec couvre-face hermétique (demi-masque ou masque complet) et filtre absolu ou filtre à particules N-100, R-100 ou P-100

12 (3)

 

- Appareil respiratoire à adduction d’air à pression négative (à la demande) avec couvre-face complet

 

 

- Appareil respiratoire à adduction d’air à débit continu avec couvre-face hermétique (demi-masque ou masque complet)

 

Matériaux mouillés pour contrôler la propagation des fibres

Demi-masque respiratoire filtrant avec filtre à particules N-100, R-100 ou P-100

Opérations de type 3

 

Fragmentation, coupe, perçage, abrasion, meulage ou ponçage de matériaux non friables

Matériaux non mouillés

Appareil respiratoire à adduction d’air à la demande avec demi-masque

contenant de l’amiante, ou fait de les soumettre à des vibrations, au moyen d’outils à moteur qui ne

Matériaux mouillés pour

Un des appareils suivants :

sont pas raccordés à des dispositifs capteurs de poussières munis de filtres HEPA, soit les

contrôler la propagation

- Masque respiratoire filtrant complet avec filtre à particules N-100, R-100 ou P-100

opérations visées à la disposition 5 du paragraphe 12 (4)

des fibres

- Appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée avec couvre-face hermétique (demi-masque ou masque complet) et filtre absolu ou filtre à particules N-100, R-100 ou P-100

 

 

- Appareil respiratoire à adduction d’air à pression négative (à la demande) avec couvre-face complet

 

 

- Appareil respiratoire à adduction d’air à débit continu avec couvre-face hermétique (demi-masque ou masque complet)

Travail avec des matériaux friables contenant de l’amiante, visé aux dispositions 1 à 4 et 6 du paragraphe 12 (4)

Matériaux non mouillés

Appareil respiratoire à adduction d’air à la demande avec couvre-face complet

Travail avec des matériaux friables, visé aux dispositions 1 à 4 et 6 du paragraphe 12 (4),

Matériaux appliqués ou

Appareil respiratoire à adduction d’air à la demande avec demi-masque

contenant un type d’amiante autre que le chrysotile

installés par projection, et

 

Travail avec des matériaux friables, visé aux dispositions 1 à 4 et 6 du paragraphe 12 (4), ne

mouillés pour contrôler la

Un des appareils suivants :

contenant que de l’amiante chrysotile

propagation des fibres

- Masque respiratoire filtrant complet avec filtre à particules N-100, R-100 ou P-100

 

 

- Appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée avec couvre-face hermétique (demi-masque ou masque complet) et filtre absolu ou filtre à particules N-100, R-100 ou P-100

 

 

- Appareil respiratoire à adduction d’air à pression négative (à la demande) avec couvre-face complet

 

 

- Appareil respiratoire à adduction d’air à débit continu avec couvre-face hermétique (demi-masque ou masque complet)

Travail avec des matériaux friables contenant de

Matériaux non

Un des appareils suivants :

l’amiante, visé aux dispositions 1 à 4 et 6 du paragraphe 12 (4)

appliqués ou installés par

- Masque respiratoire filtrant complet avec filtre à particules N-100, R-100 ou P-100

 

projection, et mouillés pour contrôler la

- Appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée avec couvre-face hermétique (demi-masque ou masque complet) et filtre absolu ou filtre à particules N-100, R-100 ou P-100

 

propagation des fibres

- Appareil respiratoire à adduction d’air à pression négative (à la demande) avec couvre-face complet

 

 

- Appareil respiratoire à adduction d’air à débit continu avec couvre-face hermétique (demi-masque ou masque complet)

Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.

TableAU 3
ÉCHANTILLONS D’Air

Disposition 4 du paragraphe 18 (6)

 

Nombre minimal d’échantillons d’air à prélever à partir de chaque zone encloisonnée

Aire de la zone encloisonnée

2

10 mètres carrés ou moins

3

Plus de 10 mais moins de 500 mètres carrés

5

500 mètres carrés ou plus

Règl. de l’Ont. 422/10, art. 2.