Règl. de l'Ont. 34/06: DISPOSITIFS DE MODIFICATION DE LA SIGNALISATION DE LA CIRCULATION, Code de la route
Code de la route
DISPOSITIFS DE MODIFICATION DE LA SIGNALISATION DE LA CIRCULATION
Version telle qu’elle existait du 7 juin 2021 au 30 juin 2021.
Dernière modification : 436/21.
Historique législatif : 359/11, 216/17, 436/21.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«véhicule d’entretien de la signalisation de la circulation» Véhicule utilisé par un office de la voirie, ou pour son compte, pour l’entretien des systèmes de panneaux de signalisation. («traffic signal maintenance vehicle»)
«véhicule de secours» S’entend d’une ambulance, d’un véhicule de pompiers ou d’un véhicule de police. («emergency vehicle»)
«véhicule de transport en commun» S’entend, selon le cas :
a) d’un véhicule exploité par une municipalité, ou pour son compte, en vertu d’un permis d’exploitation délivré en vertu de la Loi sur les véhicules de transport en commun;
Remarque : Le 1er juillet 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 23 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires, l’alinéa a) de la définition de «véhicule de transport en commun» à l’article 1 du Règlement est modifié par suppression de «, en vertu d’un permis d’exploitation délivré en vertu de la Loi sur les véhicules de transport en commun» à la fin de l’alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 436/21, art. 1)
b) d’un autobus exploité par la Régie des transports en commun du grand Toronto, connue également sous le nom de Réseau GO. («public transit vehicle»)
Exemptions à l’interdiction prévue
2. Les véhicules suivants sont soustraits à l’interdiction prévue au paragraphe 79.1 (1) du Code visant les dispositifs de modification de la signalisation de la circulation :
1. Les véhicules de transport en commun.
2. Les véhicules de secours.
3. Les véhicules d’entretien de la signalisation de la circulation, pourvu que le dispositif de modification de la signalisation de la circulation ne soit utilisé que pour l’essai soit des systèmes de panneaux de signalisation, soit du dispositif de modification de la signalisation de la circulation.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).