Règl. de l'Ont. 222/07: PÉNALITÉS ENVIRONNEMENTALES, protection de l'environnement (Loi sur la)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur la protection de l’environnement
PÉNALITÉS ENVIRONNEMENTALES
Période de codification : du 31 mai 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 207/24.
Historique législatif : 254/11, 301/17, 531/18, 466/21, 91/22, TMAR 12 AU 22 - 8, 338/23, 207/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Objet | |
Interprétation | |
Personne réglementée : usines industrielles | |
Personne réglementée : lieux d’enfouissement | |
Contraventions | |
Avis d’intention | |
Demande de révision de la pénalité | |
Montant de la pénalité environnementale | |
Bénéfice pécuniaire | |
Composante gravité | |
Gravité de la contravention : contravention à l’art. 14 de la Loi | |
Gravité de la contravention : contravention à l’art. 93 de la Loi | |
Gravité de la contravention : contravention à une limite de rejet | |
Gravité de la contravention : échec de l’essai de létalité aiguë | |
Gravité de la contravention : contravention à une entente de règlement | |
Gravité de la contravention : autre contravention | |
Réductions pour prévention ou atténuation | |
Réduction pour un système de gestion de l’environnement | |
Réduction pour entente conclue avec le directeur | |
Compte spécial | |
Usines | |
Contraventions — usines industrielles | |
Contraventions — lieux d’enfouissement | |
Composante gravité |
Objet
1. L’objet du présent règlement est de prévoir l’imposition de pénalités environnementales d’une manière qui encourage les personnes réglementées à faire ce qui suit :
a) prendre des mesures pour empêcher les contraventions;
b) prendre des mesures pour atténuer les effets des contraventions et empêcher que celles-ci se reproduisent;
c) mettre en oeuvre des systèmes de gestion de l’environnement;
d) conclure des ententes en vertu du paragraphe 182.1 (9) de la Loi en vue de prendre des mesures de protection de l’environnement naturel qui vont au-delà de celles qu’exige une loi de l’Ontario ou du Canada, un règlement ou un acte prévu par une loi de l’Ontario ou du Canada, ou un organisme public.
Interprétation
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«contravention» Contravention ou défaut à l’égard duquel une personne peut être tenue de payer une pénalité environnementale en vertu de l’article 182.1 de la Loi. («contravention»)
«directeur» Directeur nommé relativement à l’article 182.1 de la Loi. («Director»)
«eaux d’égout» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage»)
«enfouissement» S’entend au sens que donne au terme «landfilling» le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi. («landfilling»)
«lieu d’élimination des déchets» S’entend au sens de la partie V de la Loi. («waste disposal site»)
«lieu d’enfouissement» Lieu d’élimination des déchets où l’enfouissement a lieu et dont la capacité d’enfouissement autorisée est de 40 000 mètres cubes ou plus conformément à son autorisation environnementale. («landfilling site»)
«lieu d’enfouissement désaffecté» Lieu d’enfouissement qui remplit l’une des conditions suivantes :
a) un matériau de couverture finale y a été appliqué conformément aux conditions de désaffectation applicables aux termes de la Loi et l’enfouissement n’y est plus permis par une autorisation environnementale;
b) il a atteint sa capacité autorisée selon son autorisation environnementale. («closed landfilling site»)
«organisme public» Municipalité, conseil local, office de protection de la nature, ministère, département, conseil, commission ou organisme ou représentant fonctionnaire d’un gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral. («public body»)
«substance toxique» Substance mentionnée au tableau 1 de la publication du ministère de l’Environnement intitulée «Environmental Penalties — Code of Toxic Substances» dans ses versions successives. («toxic substance»)
«usine» Installation industrielle et les biens immeubles, lieux d’élimination des déchets et installations de traitement des eaux usées qui y sont associés. Le terme «centrale» a un sens correspondant. («plant») O. Reg. 301/17, s. 2; Règl. de l’Ont. 338/23, par. 1 (1).
(2) Pour l’application du tableau 2 :
a) la mention d’un rejet ou d’un déversement vaut mention d’un rejet ou d’un déversement provenant d’une usine;
b) la mention d’une autorisation environnementale ou d’un arrêté vaut mention d’une autorisation environnementale ou d’un arrêté à l’égard d’une usine;
c) la mention d’une personne réglementée vaut mention d’une personne réglementée visée à l’article 3. Règl. de l’Ont. 338/23, par. 1 (2).
(3) Pour l’application du tableau 3 :
a) la mention d’un rejet ou d’un déversement vaut mention d’un rejet ou d’un déversement provenant d’un lieu d’enfouissement;
b) la mention d’une autorisation environnementale ou d’un arrêté vaut mention d’une autorisation environnementale ou d’un arrêté à l’égard d’un lieu d’enfouissement;
c) la mention d’une personne réglementée vaut mention d’une personne réglementée visée à l’article 3.1. Règl. de l’Ont. 338/23, par. 1 (2).
(4) La mention dans le présent règlement d’un lieu d’enfouissement vaut mention d’un lieu d’enfouissement désaffecté. Règl. de l’Ont. 338/23, par. 1 (2).
Personne réglementée : usines industrielles
3. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «personne réglementée» au paragraphe 1 (1) de la Loi, constituent une catégorie prescrite de personnes les personnes qui sont les propriétaires ou les exploitants d’une usine qui, selon le cas :
a) est mentionnée au tableau 1;
b) était décrite à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 560/94 (Effluent Monitoring and Effluent Limits — Metal Mining Sector), pris en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à son abrogation, comme étant une usine à laquelle s’appliquait ce règlement;
c) rejette des eaux d’égout, autres que des eaux pluviales, dans un cours d’eau de surface, ou dans une station d’épuration des eaux d’égout privée, et qui, selon le cas :
(i) traite des produits chimiques en vue de les transformer en produits chimiques organiques, en plastiques ou en fibres synthétiques (secteur de la fabrication des produits chimiques organiques),
(ii) traite, fabrique, emballe ou mélange des produits chimiques inorganiques (secteur des produits chimiques inorganiques),
(iii) excave, extrait ou traite comme produit du graphite, du gypse, de la silice (du quartzite), du sel, du talc, de la syénite néphélinique ou de la roche verte (secteur des minéraux industriels),
(iv) excave, extrait ou traite du calcaire, de la dolomie ou du grès et fabrique, au même endroit, des produits à partir de ces minéraux (secteur des minéraux industriels),
(v) produit du clinker Portland, du ciment, de la chaux ou du magnésium (secteur des minéraux industriels),
(vi) produit de l’électricité thermique à partir de combustibles fossiles ou d’énergie nucléaire, ainsi que les usines associées aux centrales nucléaires, y compris les usines d’eau lourde et les services destinés aux complexes nucléaires (secteur de la production d’énergie électrique),
(vii) produit du papier journal, des papiers fins, du papier couché, du carton, de la pâte kraft, du carton doublure, du carton à onduler, du papier kraft, du papier ménager, du papier de pâte mécanique, du carton pour boîtes ou du carton compact pour caisses (secteur des pâtes et papiers),
(viii) raffine le pétrole brut afin de produire des produits pétroliers (secteur du pétrole),
(ix) fabrique des objets métalliques en refroidissant du métal liquide dans un moule ou une coquille (secteur de la fonderie des métaux),
(x) utilise le minerai de fer ou des matières recyclées afin de produire de l’acier (secteur de la sidérurgie);
d) est une usine visée à l’alinéa c) qui a suspendu temporairement les activités ou le rejet visé à cet alinéa. O. Reg. 301/17, s. 2; Règl. de l’Ont. 466/21, art. 1.
(2) Une usine ne fabrique pas de produits à partir de calcaire, de dolomie ou de grès pour l’application du sous-alinéa (1) c) (iv) si elle ne se livre qu’au concassage et criblage des agrégats de ces minéraux. Règl. de l’Ont. 301/17, art. 2.
(3) Malgré le paragraphe (1), la personne qui est le propriétaire ou l’exploitant d’une usine visée au paragraphe (1), autre que l’usine visée au numéro 86 du tableau 1 n’est pas une personne réglementée durant les périodes où l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’appliquent à l’usine et que la personne en avise le directeur par écrit :
1. La station d’épuration des eaux d’égout, autres que des eaux pluviales, de l’usine est soustraite, en application de l’alinéa 53 (6) a) ou b) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, à l’interdiction prévue au paragraphe 53 (1) de cette loi.
2. Si l’usine est mentionnée au tableau 1, la personne met fin en permanence à toutes les fonctions et activités énumérées à l’alinéa (1) c). Règl. de l’Ont. 301/17, art. 2; Règl. de l’Ont. 207/24, art. 1.
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«cours d’eau de surface» Lac, rivière, étang, ruisseau, réservoir, marécage, marais ou installation de drainage de surface. («surface watercourse»)
«eaux d’égout» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage»)
«station d’épuration des eaux d’égout» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage works») Règl. de l’Ont. 301/17, art. 2.
Personne réglementée : lieux d’enfouissement
3.1 Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «personne réglementée» au paragraphe 1 (1) de la Loi, constituent une catégorie prescrite de personnes les personnes qui sont les propriétaires ou les exploitants d’un lieu d’enfouissement. Règl. de l’Ont. 338/23, art. 2.
Contraventions
4. (1) L’arrêté visé au paragraphe 182.1 (1) de la Loi qui exige le paiement d’une pénalité environnementale ne peut être pris à l’égard d’une contravention mentionnée à ce paragraphe qu’aux termes du présent règlement. O. Reg. 301/17, s. 2.
(2) L’arrêté visé au paragraphe 182.1 (1) de la Loi qui exige le paiement d’une pénalité environnementale ne peut :
a) d’une part, être remis qu’à une personne réglementée;
b) d’autre part, être pris qu’à l’égard d’une contravention qui réunit les conditions suivantes :
(i) elle est commise, selon le cas :
(A) dans une usine mentionnée au paragraphe 3 (1), ou se rapporte aux activités de celle-ci,
(B) dans un lieu d’enfouissement, ou se rapporte aux activités de celui-ci,
(ii) elle est mentionnée à la colonne 2 du tableau 2 ou 3 si les circonstances, le cas échéant, énoncées à la colonne 3 du tableau pertinent à l’égard de la contravention s’appliquent,
(iii) elle est commise ou se poursuit à la date précisée à la colonne 4 du tableau 2 ou 3 à l’égard de la contravention, ou après cette date. O. Reg. 301/17, s. 2; Règl. de l’Ont. 338/23, art. 3.
Avis d’intention
5. (1) Avant de lui remettre un arrêté en vertu du paragraphe 182.1 (1) de la Loi, le directeur informe la personne réglementée de son intention de le faire en lui donnant un avis écrit qui comprend :
1. Une déclaration de l’intention du directeur de prendre un arrêté en vertu du paragraphe 182.1 (1) de la Loi.
2. Le numéro de rubrique au tableau 2 ou 3 de la contravention sur laquelle l’arrêté proposé portera.
3. Le classement de la contravention comme contravention de type 1, 2 ou 3 conformément au tableau 2 ou 3, son classement comme contravention peu grave, grave ou très grave conformément aux articles 10 à 15 et la case du tableau 4 qui correspond à ces classements.
4. Une liste des facteurs indiqués à la disposition 3 du paragraphe 9 (1) dont le directeur tiendra compte afin de déterminer la composante gravité de la pénalité à partir de la fourchette énoncée à la case du tableau 4 mentionnée à la disposition 3 de ce paragraphe.
5. Dans le cas d’une contravention précisée au numéro 1 du tableau 2 ou 3 :
i. une description des conséquences préjudiciables que la contravention a causées ou qu’elle peut causer,
ii. une déclaration indiquant si le rejet contenait une substance toxique.
6. Une description des journées ou parties de journée au cours desquelles a été commise ou s’est poursuivie la contravention à l’égard de laquelle le directeur compte prendre l’arrêté, une journée correspondant à une période de 24 heures.
7. Si cela est approprié, le lieu de la contravention.
8. Si le directeur est d’avis que par suite de la contravention, la personne réglementée a acquis un bénéfice pécuniaire visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 8 (1), une estimation de ce bénéfice et un résumé de la manière dont le directeur l’a déterminé, y compris la période de référence utilisée.
9. Des renseignements sur le droit que l’article 6 confère à la personne réglementée de demander une réduction du montant de la pénalité environnementale et les motifs sur lesquels la demande peut se fonder. O. Reg. 301/17, s. 2; Règl. de l’Ont. 338/23, art. 4.
(2) L’avis d’intention donné en application du paragraphe (1) peut s’appliquer à une ou à plusieurs contraventions. O. Reg. 301/17, s. 2.
(3) Le directeur peut modifier un avis d’intention après que celui-ci a été délivré en donnant à la personne réglementée une modification écrite. O. Reg. 301/17, s. 2.
Demande de révision de la pénalité
6. (1) La personne réglementée qui reçoit l’avis d’intention prévu au paragraphe 5 (1) ou la modification prévue au paragraphe 5 (3) peut présenter par écrit une ou plusieurs des demandes suivantes dans les 15 jours qui suivent la date indiquée sur l’avis ou la modification, le cas échéant, ou dans le délai plus long dont le directeur convient par écrit :
1. Si l’avis d’intention ou la modification comprend une estimation d’un bénéfice pécuniaire, la demande que le directeur examine les renseignements joints à la demande et qu’il détermine de nouveau le bénéfice pécuniaire.
2. Si l’avis d’intention ou la modification se rapporte à une contravention précisée au numéro 1 ou 2 du tableau 2 ou au numéro 1 ou 2 du tableau 3 et comprend une déclaration indiquant que le rejet contenait une substance toxique, la demande que le directeur examine tout renseignement joint à la demande démontrant que cette substance ou sa concentration n’était pas le résultat de l’exploitation ou des activités de l’usine ou du lieu d’enfouissement.
3. La demande que le directeur examine les autres renseignements joints à la demande avant de déterminer la composante gravité de la pénalité en application de l’article 9.
4. La demande que le directeur, après avoir déterminé la composante gravité de la pénalité en application de l’article 9, accepte de réduire cette composante conformément à l’article 16 pour les motifs que la personne réglementée a pris des mesures pour empêcher la contravention ou en atténuer les effets.
5. La demande que le directeur, après avoir déterminé la composante gravité de la pénalité en application de l’article 9, accepte de réduire cette composante conformément à l’article 17 pour les motifs que, au moment de la contravention, la personne réglementée avait mis en place le système de gestion de l’environnement prévu à cet article. O. Reg. 301/17, s. 2; Règl. de l’Ont. 338/23, art. 5.
(2) Si l’avis d’intention ou la modification s’applique à plus d’une contravention, une demande peut être présentée en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une ou de plusieurs contraventions. O. Reg. 301/17, s. 2.
(3) La demande présentée en vertu du paragraphe (1) comprend les renseignements suivants :
1. Dans le cas d’une demande présentée en vertu de la disposition 4 du paragraphe (1), les motifs à l’appui de la demande de réduction et une description précise des mesures prises.
2. Dans le cas d’une demande présentée en vertu de la disposition 5 du paragraphe (1), tout document démontrant que, au moment de la contravention, la personne réglementée avait mis en place le système de gestion de l’environnement prévu à l’article 17.
3. À l’égard de toute demande présentée en vertu du paragraphe (1), toutes les observations et tous les renseignements relatifs à la demande que la personne réglementée souhaite que le directeur examine. O. Reg. 301/17, s. 2.
Montant de la pénalité environnementale
7. (1) Le montant de la pénalité environnementale pour une contravention est calculé selon la formule suivante :
A + (B – C – D – E)
où :
«A» représente le bénéfice pécuniaire que la personne réglementée a acquis par suite de la contravention, tel que déterminé en application de l’article 8;
«B» représente la composante gravité de la contravention, telle que déterminée en application de l’article 9;
«C» représente la réduction, le cas échéant, de la composante gravité déterminée en application de l’article 16 (réductions pour prévention ou atténuation);
«D» représente la réduction, le cas échéant, de la composante gravité déterminée en application de l’article 17 (réduction pour un système de gestion de l’environnement);
«E» représente la réduction, le cas échéant, de la composante gravité déterminée en application du paragraphe 18 (2) ou (3), selon le cas (réduction pour une entente conclue avec le directeur).
(2) Si, après avoir fixé la pénalité environnementale pour la contravention, le directeur détermine que le montant de la pénalité est, du fait de son importance, de nature punitive eu égard à toutes les circonstances, il le ramène à un montant qui est proportionné à l’objectif de promouvoir le respect de la discipline interne chez les personnes réglementées pour qu’elles satisfassent aux exigences de la Loi.
Bénéfice pécuniaire
8. (1) Sont prescrits pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 182.1 (17) de la Loi les bénéfices pécuniaires suivants :
1. Les frais évités, à savoir les frais que la personne réglementée a évité d’engager en ne se conformant pas à une disposition mentionnée au tableau 2 ou 3. Les frais évités s’appliquent à l’égard des dispositions auxquelles elle doit se conformer au plus tard à une date précise et auxquelles il lui est impossible de le faire une fois cette date passée.
2. Les frais retardés, à savoir les frais dont la personne réglementée a retardé d’engager en retardant de se conformer à une disposition mentionnée au tableau 2 ou 3. O. Reg. 301/17, s. 2; Règl. de l’Ont. 338/23, art. 6.
(2) S’il est d’avis qu’une personne réglementée a acquis un bénéfice pécuniaire visé au paragraphe (1), le directeur fait ce qui suit :
a) il détermine la période pendant laquelle elle l’a acquis;
b) il détermine le montant du bénéfice pécuniaire conformément à la publication du ministère de l’Environnement intitulée «Procedure for the Calculation of the Monetary Benefit Component of Environmental Penalties», dans ses versions successives, disponible au Centre d’information du ministère et sur le site Web de celui-ci. O. Reg. 301/17, s. 2.
Composante gravité
9. (1) La composante gravité pour le premier jour où une infraction est commise est déterminée comme suit :
1. Le directeur classe la contravention comme contravention de type 1, 2 ou 3, selon ce qui est indiqué à la colonne 5 du tableau 2 ou 3, et comme contravention peu grave, grave ou très grave conformément aux articles 10 à 15.
2. Le directeur détermine quelle case du tableau 4 correspond aux classements faits en application de la disposition 1.
3. Le directeur fixe un montant qui se situe dans la fourchette énoncée dans la case en tenant compte des facteurs suivants qui ont été indiqués dans l’avis d’intention en application de la disposition 4 du paragraphe 5 (1) :
i. Les contraventions, le cas échéant, qui ont entraîné des déclarations de culpabilité de la personne réglementée à l’égard de la Loi ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou la prise d’arrêtés à l’intention de la personne réglementée en vertu de l’article 182.1 de la Loi ou de l’article 106.1 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.
ii. abrogée : Règl. de l’Ont. 466/21, par. 2 (1).
iii. La durée du retard à se conformer à l’exigence à laquelle il a été contrevenu.
iv. La question de savoir si la dérogation à l’exigence à laquelle il a été contrevenu se situe dans la partie inférieure ou supérieure de la fourchette du classement de la gravité de la contravention, selon ce qui est énoncé aux articles 10 à 15.
4. Pour une contravention précisée au numéro 1 ou 2 du tableau 2 ou au numéro 1 ou 2 du tableau 3, le directeur multiplie par 1,35 le montant fixé en application de la disposition 3 si le rejet contient une substance toxique, sauf si les renseignements présentés en application de la disposition 2 du paragraphe 6 (1) démontrent que cette substance ou sa concentration n’était pas le résultat de l’exploitation ou des activités de l’usine ou du lieu d’enfouissement.
5. Pour une contravention précisée aux numéros 3.1 à 4.2 du tableau 2 ou au numéro 3 ou 4 du tableau 3, le directeur multiplie par 1,35 le montant fixé en application de la disposition 3 si la contravention se rapporte à un contaminant qui est une substance toxique. O. Reg. 301/17, s. 2; Règl. de l’Ont. 466/21, par. 2 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 338/23, par. 7 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 207/24, par. 2 (1).
(2) Si une contravention précisée aux numéros 1 à 4.2, 9.4, 12.1 ou 13 du tableau 2 ou au numéro 1, 2, 3, 4 ou 10 du tableau 3 est commise ou se poursuit pendant plus d’une journée, sa composante gravité est déterminée en multipliant le montant fixé en application du paragraphe (1) par le nombre de journées au cours desquelles elle est commise ou se poursuit. O. Reg. 301/17, s. 2; Règl. de l’Ont. 466/21, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 91/22, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 338/23, par. 7 (4); Règl. de l’Ont. 207/24, par. 2 (2).
(3) Si une contravention précisée aux numéros 5, 9.1 à 9.3, 9.5 à 9.10, 10 ou 12.3 du tableau 2 ou au numéro 5 du tableau 3 est commise ou se poursuit pendant plus d’une journée, sa composante gravité est le moindre des montants suivants :
1. 100 000 $.
2. Le produit du montant fixé en application du paragraphe (1) et du nombre de journées au cours desquelles la contravention est commise ou se poursuit. O. Reg. 301/17, s. 2; Règl. de l’Ont. 466/21, par. 2 (4); Règl. de l’Ont. 91/22, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 338/23, par. 7 (5); Règl. de l’Ont. 207/24, par. 2 (3).
(4) Si une contravention précisée au numéro 9, 9.11, 11, 12, 12.2 ou 12.4 ou au numéro 6, 7, 8 ou 9 du tableau 3 est commise ou se poursuit pendant plus d’une journée, sa composante gravité est le moindre des montants suivants :
1. 60 000 $.
2. La somme des montants suivants :
i. Le montant fixé en application du paragraphe (1) pour la première journée de la contravention.
ii. 50 pour cent du montant fixé en application du paragraphe (1) pour chacune des journées, de la seconde à la septième, au cours desquelles la contravention est commise ou se poursuit.
iii. 25 pour cent du montant fixé en application du paragraphe (1) pour chacune des journées, de la huitième à la 30e, au cours desquelles la contravention est commise ou se poursuit.
iv. 10 pour cent du montant fixé en application du paragraphe (1) pour chacune des journées, de la 31e à la 90e, au cours desquelles la contravention est commise ou se poursuit.
v. 5 pour cent du montant fixé en application du paragraphe (1) pour chacune des journées, de la 91e à la 180e, au cours desquelles la contravention est commise ou se poursuit.
vi. Rien pour les journées suivant la 180e au cours desquelles la contravention est commise ou se poursuit. O. Reg. 301/17, s. 2; Règl. de l’Ont. 466/21, par. 2 (5); Règl. de l’Ont. 338/23, par. 7 (6); Règl. de l’Ont. 207/24, par. 2 (4).
(5) Pour l’application du présent article, une journée correspond à une période de 24 heures et une contravention est commise ou se poursuit pendant plus d’une journée si elle est commise ou se poursuit pendant plus d’une période de 24 heures. O. Reg. 301/17, s. 2.
Gravité de la contravention : contravention à l’art. 14 de la Loi
10. (1) La gravité d’une contravention précisée au numéro 1 du tableau 2 ou au numéro 1 du tableau 3 est classée en application du présent article. O. Reg. 301/17, s. 2; Règl. de l’Ont. 338/23, art. 8.
(2) Est peu grave la contravention qui n’est pas classée comme grave ou très grave. O. Reg. 301/17, s. 2.
(3) Est grave la contravention qui cause ou peut causer une ou plusieurs des conséquences suivantes :
1. Du tort ou des dommages localisés causés à des animaux.
2. Une entrave générale ou à long terme à la marche normale des affaires.
3. La perte de jouissance générale ou à long terme de l’usage normal d’un bien.
4. Des dommages étendus à des biens autres que des végétaux ou des animaux.
5. Des dommages causés à des biens, autres que des végétaux ou des animaux, d’une étendue telle que les biens ne peuvent pas, dans un délai raisonnable, être remis dans l’état où ils étaient immédiatement avant le rejet. O. Reg. 301/17, s. 2.
(4) Est très grave la contravention qui cause ou peut causer une ou plusieurs des conséquences suivantes :
1. Du tort ou des dommages étendus à des végétaux et des animaux.
2. Une nuisance ou des malaises sensibles à quiconque.
3. L’altération de la santé de quiconque.
4. Une atteinte à la sécurité de quiconque. O. Reg. 301/17, s. 2.
Gravité de la contravention : contravention à l’art. 93 de la Loi
11. (1) La gravité d’une contravention précisée au numéro 2 du tableau 2 ou au numéro 2 du tableau 3 est classée en application du présent article. O. Reg. 301/17, s. 2; Règl. de l’Ont. 338/23, art. 9.
(2) Une contravention est classée comme peu grave si la personne réglementée a pris toutes les mesures réalisables pour empêcher et éliminer les conséquences préjudiciables découlant du déversement et en atténuer la portée et pour reconstituer l’environnement naturel, mais ne l’a pas fait. O. Reg. 301/17, s. 2.
(3) Une contravention est classée comme grave si la personne réglementée a pris des mesures qui, dans une certaine mesure, ont empêché ou éliminé les conséquences préjudiciables découlant du déversement et en ont atténué la portée ou ont reconstitué l’environnement naturel. O. Reg. 301/17, s. 2.
(4) Une contravention est classée comme très grave si la personne réglementée n’a pas pris de mesures efficaces pour empêcher ou éliminer les conséquences préjudiciables découlant du déversement et en atténuer la portée ou pour reconstituer l’environnement naturel. O. Reg. 301/17, s. 2.
Gravité de la contravention : contravention à une limite de rejet
12. (1) La gravité d’une contravention précisée aux numéros 3.1 à 4.2 du tableau 2 ou au numéro 3 ou 4 du tableau 3 est classée en application du présent article. O. Reg. 301/17, s. 2; Règl. de l’Ont. 466/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 338/23, art. 10; Règl. de l’Ont. 207/24, par. 3 (1).
(2) Lorsque la limite précisée dans le règlement, l’arrêté ou l’autorisation environnementale exige qu’un rejet ait une valeur du pH :
a) la contravention est classée comme peu grave si le rejet s’écarte de la valeur de moins de 0,5;
b) la contravention est classée comme grave si le rejet s’écarte de la valeur de 0,5 ou plus mais de moins de 1,0;
c) la contravention est classée comme très grave si le rejet s’écarte de la valeur de 1,0 ou plus. O. Reg. 301/17, s. 2.
(3) Lorsque la limite précisée dans le règlement, l’arrêté ou l’autorisation environnementale ne se rapporte pas au pH :
a) la contravention est classée comme peu grave si la limite est dépassée de moins de 50 pour cent;
b) la contravention est classée comme grave si la limite est dépassée de 50 pour cent ou plus mais de moins de 100 pour cent;
c) la contravention est classée comme très grave si la limite est dépassée de 100 pour cent ou plus. O. Reg. 301/17, s. 2.
(4) Malgré le paragraphe (3), à l’égard d’une contravention précisée au numéro 3.1 ou 3.3 du tableau 2 :
a) la contravention est classée comme peu grave si le rejet total est inférieur à 450 kilogrammes;
b) la contravention est classée comme grave si le rejet total est égal ou supérieur à 450 kilogrammes mais inférieur à 900 kilogrammes;
c) la contravention est classée comme très grave si le rejet total est égal ou supérieur à 900 kilogrammes. Règl. de l’Ont. 531/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 91/22, art. 2.
(5) Malgré le paragraphe (3), toute contravention précisée au numéro 3.4 du tableau 2 est classée comme très grave. Règl. de l’Ont. 207/24, par. 3 (2).
Gravité de la contravention : échec de l’essai de létalité aiguë
13. Est classée comme peu grave une contravention précisée au numéro 12.1 du tableau 2. O. Reg. 301/17, s. 2; Règl. de l’Ont. 466/21, art. 4.
Gravité de la contravention : contravention à une entente de règlement
14. (1) La gravité d’une contravention précisée au numéro 13 du tableau 2 ou au numéro 10 du tableau 3 est classée en application du présent article si la disposition de l’entente à laquelle il a été contrevenu exigeait de la personne réglementée qu’elle prenne des mesures pour empêcher, éliminer ou diminuer le rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel qui vont au-delà de celles qu’exige une loi de l’Ontario ou du Canada, un règlement ou un acte prévus par une loi de l’Ontario ou du Canada ou un organisme public. O. Reg. 301/17, s. 2; Règl. de l’Ont. 338/23, art. 11.
(2) Une contravention est classée comme peu grave si la personne réglementée a pris des mesures pour mettre en application toutes les dispositions de l’entente mentionnées au paragraphe (1), mais non dans le délai que précise l’entente. O. Reg. 301/17, s. 2.
(3) Une contravention est classée comme grave si la personne réglementée a pris des mesures pour mettre en application les dispositions de l’entente mentionnées au paragraphe (1) et que celles-ci ont dans une certaine mesure empêché, éliminé ou diminué le rejet d’une matière dans l’environnement naturel. O. Reg. 301/17, s. 2.
(4) Une contravention est classée comme très grave si la personne réglementée n’a pris aucune mesure pour mettre en application les dispositions de l’entente mentionnées au paragraphe (1) qui auraient dans une certaine mesure empêché, éliminé ou diminué le rejet d’une matière dans l’environnement naturel. O. Reg. 301/17, s. 2.
Gravité de la contravention : autre contravention
15. (1) La gravité d’une contravention qui n’est pas mentionnée expressément aux articles 10 à 14 est classée en application du présent article.
(2) Une contravention est peu grave s’il n’en résulte aucune conséquence préjudiciable ou si elle n’entrave pas la capacité du ministère de protéger et de conserver l’environnement naturel, ou si elle n’est pas susceptible de produire l’un ou l’autre de ces résultats.
(3) Une contravention est grave si :
a) d’une part, elle entrave la capacité du ministère de protéger et de conserver l’environnement naturel ou est susceptible de le faire;
b) d’autre part, il n’en résulte aucune conséquence préjudiciable et la contravention n’est pas susceptible d’en produire une.
(4) Une contravention est très grave s’il en résulte une conséquence préjudiciable ou si elle est susceptible d’en produire une.
Réductions pour prévention ou atténuation
16. (1) La personne réglementée qui a présenté une demande en vertu de la disposition 4 du paragraphe 6 (1) à l’égard d’une contravention précisée aux numéros 1, 3.1 à 4.2 ou 9.4 tableau 2 ou au numéro 1, 3 ou 4 du tableau 3 a droit à une réduction de jusqu’à 20 pour cent de la composante gravité, déterminée par le directeur, si elle a pris, avant que la contravention ne soit commise, une ou plusieurs des mesures suivantes pour empêcher celle-ci :
1. Elle a fait une analyse écrite des chances que la contravention soit commise et de ses effets possibles.
2. Elle a élaboré des stratégies pour empêcher la contravention qui se fondent sur l’analyse visée à la disposition 1 et a documenté leur mise en oeuvre.
3. Si la contravention est commise dans une usine, elle a mis sur pied des programmes de surveillance et d’entretien des ouvrages, de l’équipement et des mécanismes à l’usine en vue d’empêcher la contravention.
3.1 Si la contravention est commise dans un lieu d’enfouissement, elle a mis sur pied des programmes de surveillance et d’entretien des installations, de l’équipement et des activités au lieu d’enfouissement en vue d’empêcher la contravention.
4. Elle a construit ou installé des ouvrages de confinement en vue d’empêcher la contravention.
5. Elle a installé et entretenu un système d’alarme ou autre système pour alerter les exploitants de l’usine ou du lieu d’enfouissement lorsqu’une contravention est imminente et en a documenté le mode d’exploitation.
6. Si la contravention est commise dans une usine, elle a modifié ou réélaboré les procédés industriels employés à l’usine ou à la centrale en vue d’empêcher la contravention ou a installé de l’équipement à cette fin.
6.1 Si la contravention est commise dans un lieu d’enfouissement, elle a modifié ou réélaboré les activités exploitées au site en vue d’empêcher la contravention ou a installé de l’équipement à cette fin.
7. Si la contravention est survenue à une usine, elle a formé du personnel pour construire, installer, entretenir, exploiter ou faire fonctionner les ouvrages, l’équipement ou les mécanismes pertinents, ainsi que pour mettre en oeuvre d’autres mesures pour empêcher la contravention.
8. Si la contravention est survenue à un lieu d’enfouissement, elle a formé du personnel pour construire, installer, entretenir, exploiter ou faire fonctionner les installations ou l’équipement pertinents, ainsi que pour mettre en oeuvre d’autres mesures pour empêcher la contravention. O. Reg. 301/17, s. 2; Règl. de l’Ont. 466/21, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 91/22, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 338/23, par. 12 (1) à (4); (5) Malgré le paragraphe (3), toute contravention précisée au numéro 3.4 du tableau 2 est classée comme très grave. Règl. de l’Ont. 207/24, par. 4 (1).
(2) La personne réglementée qui a présenté une demande en vertu de la disposition 4 du paragraphe 6 (1) à l’égard d’une contravention précisée aux numéros 1, 3.1 à 4.2 ou 9.4 du tableau 2 ou au numéro 1, 3 ou 4 du tableau 3 a droit à une réduction de jusqu’à 10 pour cent de la composante gravité, déterminée par le directeur, si elle a pris une ou plusieurs des mesures suivantes pour atténuer les effets de la contravention :
1. Avant que la contravention ne soit commise, selon le cas :
i. elle a installé et entretenu un système d’alarme ou autre système pour alerter les exploitants de l’usine ou du lieu d’enfouissement en cas de contravention,
ii. elle a élaboré et mis en oeuvre une procédure écrite pour faire en sorte que, en cas de contravention, le personnel, l’équipement et le matériel appropriés soient disponibles à l’usine ou au lieu d’enfouissement afin d’intervenir,
iii. si la contravention est précisée aux numéros 3.1 à 4.2 du tableau 2 ou au numéro 3 ou 4 du tableau 3, elle a élaboré et mis en oeuvre une procédure écrite qui précise les mesures à prendre pour identifier la contravention et assurer une intervention appropriée en cas de contravention,
iv. elle a élaboré une procédure écrite qui précise les mesures d’intervention que le personnel doit prendre en cas de contravention,
v. elle a formé du personnel pour construire, installer, entretenir, exploiter ou faire fonctionner les ouvrages, l’équipement ou les mécanismes pertinents, ainsi que pour mettre en oeuvre d’autres mesures pour atténuer les effets de la contravention.
2. Après que la contravention a été commise, selon le cas :
i. elle a promptement déployé à l’usine ou au lieu d’enfouissement le personnel, l’équipement et le matériel appropriés afin d’intervenir de manière à empêcher, éliminer ou atténuer les conséquences préjudiciables de celle-ci dans la mesure du possible,
ii. elle a établi une surveillance et effectué un échantillonnage sur place et ailleurs afin de réduire au minimum le danger pour l’environnement et pour la santé des êtres humains,
iii. elle a effectué une analyse pour établir la cause de la contravention,
iv. si la contravention est précisée aux numéros 3.1 à 4.2 du tableau 2 ou au numéro 1, 3 ou 4 du tableau 3, elle a révisé les mesures mentionnées au paragraphe (1) afin de mieux empêcher que la contravention ne se reproduise. O. Reg. 301/17, s. 2; Règl. de l’Ont. 466/21, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 91/22, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 338/23, par. 12 (5) à (7); Règl. de l’Ont. 207/24, art. 4.
(3) La personne réglementée qui a présenté une demande en vertu de la disposition 4 du paragraphe 6 (1) à l’égard d’une contravention précisée au numéro 2 du tableau 2 ou au numéro 2 du tableau 3 a droit à une réduction de jusqu’à 30 pour cent de la composante gravité, déterminée par le directeur, si elle a pris une ou plusieurs des mesures suivantes pour empêcher la contravention ou en atténuer les effets :
1. Avant que la contravention ne soit commise, selon le cas :
i. elle a installé et entretenu un système d’alarme ou autre système pour alerter les exploitants de l’usine ou du lieu d’enfouissement en cas de contravention,
ii. elle a élaboré et mis en oeuvre une procédure pour faire en sorte que, en cas de contravention, le personnel, l’équipement et le matériel appropriés soient disponibles à l’usine ou au lieu d’enfouissement afin d’intervenir,
iii. elle a élaboré et mis en oeuvre une procédure écrite qui précise les mesures d’intervention que le personnel doit prendre en cas de contravention,
iv. elle a formé du personnel pour construire, installer, entretenir, exploiter ou faire fonctionner les ouvrages, l’équipement ou les mécanismes pertinents, ainsi que pour mettre en oeuvre d’autres mesures pour atténuer les effets de la contravention.
2. Après que la contravention a été commise, selon le cas :
i. elle a promptement déployé à l’usine ou au lieu d’enfouissement le personnel, l’équipement et le matériel appropriés afin d’intervenir de manière à empêcher, éliminer ou atténuer les conséquences préjudiciables de celle-ci dans la mesure du possible,
ii. elle a établi une surveillance et effectué un échantillonnage sur place et ailleurs afin de réduire au minimum le danger pour l’environnement et pour la santé des êtres humains. O. Reg. 301/17, s. 2; Règl. de l’Ont. 338/23, par. 12 (8).
(4) La personne réglementée qui a présenté une demande en vertu de la disposition 4 du paragraphe 6 (1) à l’égard d’une contravention précisée aux numéros 5 à 9.3 ou 9.5 à 13 du tableau 2 ou aux numéros 5 à 10 du tableau 3 a droit à une réduction de jusqu’à 30 pour cent de la composante gravité, déterminée par le directeur, si elle a pris une ou plusieurs mesures pour empêcher la contravention ou en atténuer les effets. O. Reg. 301/17, s. 2; Règl. de l’Ont. 91/22, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 338/23, par. 12 (9).
(5) Lorsqu’il détermine en vertu du paragraphe (1), (2), (3) ou (4) le montant de la réduction à accorder, le directeur peut, en plus des mesures énoncées à ces paragraphes, tenir compte des autres mesures que la personne réglementée a prises pour empêcher ou diminuer le risque qu’une contravention ne soit commise ou pour en atténuer les effets. O. Reg. 301/17, s. 2.
Réduction pour un système de gestion de l’environnement
17. Le directeur accorde une réduction de 5 pour cent de la composante gravité si, au moment de la contravention, la personne réglementée avait en place pour l’usine ou le lieu d’enfouissement un système de gestion de l’environnement qui a fait l’objet d’un audit au cours des trois années précédant la contravention et que l’audit a confirmé l’un ou l’autre des constats suivants :
1. Au moment de l’audit :
i. d’une part, le système de gestion de l’environnement a été certifié conforme à la norme énoncée dans le document intitulé «Systèmes de management environnemental — Exigences et lignes directrices pour son utilisation», dans ses versions successives, désigné par le code CAN/CSA-ISO 14001-F04 et publié par l’Association canadienne de normalisation, la certification ayant été effectuée par un registraire de systèmes de management environnemental accrédité :
A. soit par le Conseil canadien des normes,
B. soit par un organisme d’accréditation à l’extérieur du Canada qui est signataire de l’entente intitulée «International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement»,
ii. d’autre part, la certification est consignée dans un registre tenu par le registraire.
2. Au moment de l’audit, le système de gestion de l’environnement a été jugé conforme à la norme énoncée dans le document mentionné à la disposition 1 par une personne qui à la fois :
i. n’est pas un employé à l’usine ou au lieu d’enfouissement ni un entrepreneur qui y travaille régulièrement,
ii. effectue des audits conformément à un code de pratique qui est conforme au document intitulé «Lignes directrices pour l’audit des systèmes de management de la qualité et/ou de management environnemental», dans ses versions successives, désigné par le code CSA-ISO 19011-F03 et publié par l’Association canadienne de normalisation,
iii. est agréée :
A. soit par un organisme d’agrément des audits accrédité par le Conseil canadien des normes, y compris le Bureau canadien de reconnaissance professionnelle des spécialistes de l’environnement,
B. soit par un organisme à l’extérieur du Canada qui est signataire de l’entente intitulée «International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement».
3. Au moment de l’audit, une personne autorisée par l’Association canadienne des fabricants de produits chimiques à vérifier les systèmes de gestion de l’environnement a confirmé que le système de gestion de l’environnement satisfaisait aux exigences énoncées dans les documents intitulés «L’éthique et les codes de pratique de la Gestion responsable : Trousse d’engagement — Partie I» et «La Gestion responsable, un mode de vie... pour les entreprises de l’ACFPC : Trousse d’engagement — Partie II», dans leurs versions successives, publiés par l’Association canadienne des fabricants de produits chimiques. O. Reg. 301/17, s. 2; Règl. de l’Ont. 338/23, art. 13.
Réduction pour entente conclue avec le directeur
18. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«B», «C», «D» et «E» S’entendent au sens du paragraphe 7 (1).
«F» Représente 0,75 × (B – C – D).O. Reg. 301/17, s. 2.
(2) Si une personne réglementée conclut une entente visée au paragraphe (4) à l’égard d’une contravention précisée au numéro 9, 9.11, 11, 12, 12.2 ou 12.4 du tableau 2 ou au numéro 6, 7, 8 ou 9 du tableau 3, le directeur peut accorder une réduction de la composante gravité d’un montant inférieur ou égal au montant suivant :
B – C – D
O. Reg. 301/17, s. 2; Règl. de l’Ont. 466/21, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 338/23, art. 14; Règl. de l’Ont. 207/24, art. 5.
(3) Si une personne réglementée conclut une entente visée au paragraphe (4) à l’égard de toute autre contravention, le directeur peut accorder une réduction de la composante gravité d’un montant inférieur ou égal au montant suivant :
0,75 × (B – C – D)
O. Reg. 301/17, s. 2.
(4) L’entente mentionnée aux paragraphes (2) et (3) est une entente conclue avec le directeur en vertu du paragraphe 182.1 (9) de la Loi qui exige que la personne réglementée prenne des mesures pour empêcher, éliminer ou diminuer le rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel qui vont au-delà de celles qu’exige une loi de l’Ontario ou du Canada, un règlement ou un acte prévus par une loi de l’Ontario ou du Canada, ou un organisme public. O. Reg. 301/17, s. 2.
(5) L’entente visée au paragraphe (4) qui concerne une contravention précisée au numéro 9, 9.11, 11, 12, 12.2 ou 12.4 du tableau 2 ou au numéro 6, 7, 8 ou 9 du tableau 3 est réputée comporter une disposition indiquant que la personne réglementée dépensera l’une ou l’autre des sommes suivantes pour la mise en oeuvre des mesures énoncées dans l’entente :
a) une somme égale à (3 × E), si E est inférieur ou égal à F;
b) une somme égale à (3 × F) + [5 × (E – F)], si E est supérieur à F. O. Reg. 301/17, s. 2; Règl. de l’Ont. 466/21, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 338/23, art. 14; Règl. de l’Ont. 207/24, art. 5.
(6) L’entente visée au paragraphe (4) qui concerne toute autre contravention est réputée comporter une disposition indiquant que la personne réglementée dépensera une somme égale à (3 x E) pour la mise en oeuvre des mesures énoncées dans l’entente. O. Reg. 301/17, s. 2.
Compte spécial
19. Les fins suivantes sont les fins prescrites pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 182.2 (3) de la Loi :
1. Fournir de l’aide financière aux personnes ou organismes qui entreprennent des activités de recherche, de sensibilisation et de liaison qui se rapportent, selon le cas :
i. à la prévention des déversements et à l’intervention en cas de déversement,
ii. à la prévention de la pollution,
iii. aux conséquences préjudiciables qui sont causées ou peuvent être causées par le rejet de contaminants dans l’environnement naturel,
iv. à l’assainissement et à la reconstitution de l’environnement naturel.
2. Fournir de l’aide financière aux personnes ou organismes qui prennent des mesures pour aider les collectivités à renforcer leurs capacités en matière de préparation et d’intervention en cas de déversement.
20. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).
Numéro | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
1. | Production d’énergie électrique | Centrale d’Atikokan | Atikokan |
2. | Production d’énergie électrique | Chaufferie nucléaire de Bruce | Tiverton |
3. | Production d’énergie électrique | Centrale nucléaire de Bruce – A | Tiverton |
4. | Production d’énergie électrique | Centrale nucléaire de Bruce – B | Tiverton |
5. | Production d’énergie électrique | Bruce Nuclear Power Development Services – A et B | Tiverton |
6. | Production d’énergie électrique | CM Greenfield Power Corp., as General Partner on behalf of Greenfield Energy Centre L.P., Greenfield Energy Centre | Canton de St. Clair |
7. | Production d’énergie électrique | Centrale nucléaire de Darlington | Darlington |
8. | Production d’énergie électrique | Centrale de Lambton | Courtright |
9. | Production d’énergie électrique | Centrale de Lennox | Bath |
10. | Production d’énergie électrique | Centrale de Nanticoke | Nanticoke |
11. | Production d’énergie électrique | Centrale nucléaire de Pickering – A et B | Pickering |
12. | Production d’énergie électrique | Centrale de Thunder Bay | Thunder Bay |
13. | Production d’énergie électrique | Corporation d’énergie TransAlta, centrale – installations nord et sud et îlot de puissance | Sarnia |
14. | Minéraux industriels | Carmeuse Lime (Canada) – Usine du Centre | Beachville |
15. | Minéraux industriels | Carmeuse Lime (Canada) – Usine de l’Est | Beachville |
16. | Minéraux industriels | Carmeuse Lime (Canada) – Usine de l’Ouest | Ingersoll |
17. | Minéraux industriels | Carmeuse Lime (Dundas) | Dundas |
18. | Minéraux industriels | CGC Inc. | Hagersville |
19. | Minéraux industriels | Drain Bros. Excavating Limited | Havelock |
20. | Minéraux industriels | Dynatec Corporation | Madoc |
21. | Minéraux industriels | Essroc Canada Inc. | Picton |
22. | Minéraux industriels | Georgia-Pacific | Caledonia |
23. | Minéraux industriels | Lafarge Canada Inc. | Woodstock |
24. | Minéraux industriels | Lafarge Canada Inc. | Bath |
25. | Minéraux industriels | Luzenac Inc. | Timmins |
26. | Minéraux industriels | Sifto Canada Inc. (usine d’évaporation) | Goderich |
27. | Minéraux industriels | St. Lawrence Cement Inc. | Mississauga |
28. | Minéraux industriels | St. Marys Cement Inc. | Bowmanville |
29. | Minéraux industriels | St. Marys Cement Inc. | St. Marys |
30. | Minéraux industriels | La Société canadienne de sel, Limitée – Usine d’évaporation | Windsor |
31. | Minéraux industriels | La Société canadienne de sel, Limitée – Mine d’Ojibway | Windsor |
32. | Minéraux industriels | Timminco Limitée | Haley |
33. | Minéraux industriels | Unimin Canada Limited | Île de Badgeley |
34. | Minéraux industriels | Unimin Canada Limited | Blue Mountain |
35. | Minéraux industriels | Unimin Canada Limited | Nephton |
36. | Produits chimiques inorganiques | Air Liquide Canada Inc. (Courtright) | Canton de St. Clair |
37. | Produits chimiques inorganiques | Air Products Canada Ltd. | Sarnia |
38. | Produits chimiques inorganiques | Cabot Canada Ltd. | Sarnia |
39. | Produits chimiques inorganiques | Columbian Chemicals Canada Ltd. | Hamilton |
40. | Produits chimiques inorganiques | Cytec Canada Inc. | Niagara Falls |
41. | Produits chimiques inorganiques | Dyno Nobel Canada Inc. | North Bay |
42. | Produits chimiques inorganiques | Dyno Nobel Nitrogen Inc. | Maitland |
43. | Produits chimiques inorganiques | Usine Honeywell ASCA Inc. | Amherstburg |
44. | Produits chimiques inorganiques | Nitrous Oxide of Canada Limited | Maitland |
45. | Produits chimiques inorganiques | Nu-gro Technologies Inc. | Courtright |
46. | Produits chimiques inorganiques | Praxair Canada Inc. | Maitland |
47. | Produits chimiques inorganiques | Praxair Canada Inc. | Mooretown |
48. | Produits chimiques inorganiques | Praxair Canada Inc. | Sault Ste. Marie |
49. | Produits chimiques inorganiques | Praxair Canada Inc., installations d’épuration du dioxyde de carbone | Canton de St. Clair |
50. | Produits chimiques inorganiques | Praxair Canada Inc., usine de séparation de l’air de Sarnia | Sarnia |
51. | Produits chimiques inorganiques | Saint-Gobain Matériaux Céramiques Canada Inc. | Niagara Falls |
52. | Produits chimiques inorganiques | Sulco Chemicals Limited | Elmira |
53. | Produits chimiques inorganiques | Terra International (Canada) Ltd. | Courtright |
54. | Produits chimiques inorganiques | Washington Mills Electro Minerals Corp. | Niagara Falls |
55. | Produits chimiques inorganiques | Washington Mills Limited | Niagara Falls |
56. | Sidérurgie | Algoma Steel Ltd. | Sault Ste. Marie |
57. | Sidérurgie | Algoma Tubes Inc. | Sault Ste. Marie |
58. | Sidérurgie | Dofasco | Hamilton |
59. | Sidérurgie | Gerdau Ameristeel Corporation | Whitby |
60. | Sidérurgie | Hamilton Steel GP Inc. | Hamilton |
61. | Sidérurgie | Heico 2004 Member Inc. | L’Orignal |
62. | Sidérurgie | Lake Erie Steel | Nanticoke |
63. | Fonderie des métaux | Kubota Metal Corp., division Fahramet | Orillia |
64. | Fonderie des métaux | Magellan Aerospace Corporation | Haley |
65. | Produits chimiques organiques | Basell Canada Inc. | Canton de St. Clair |
66. | Produits chimiques organiques | BP Canada Energy Company | Sarnia |
67. | Produits chimiques organiques | Canada Commercial Services L.P. | Maitland |
68. | Produits chimiques organiques | Canada Commercial Services L.P. | Canton de St. Clair |
69. | Produits chimiques organiques | Chemtura Canada Co. | Elmira |
70. | Produits chimiques organiques | Chinook Group Limited | Sombra |
71. | Produits chimiques organiques | Dow Chemical Canada Inc., route LaSalle | Canton de St. Clair |
72. | Produits chimiques organiques | Dow Chemical Canada Inc. – Usine de Sarnia | Sarnia |
73. | Produits chimiques organiques | Durez Canada Company Ltd. | Fort Erie |
74. | Produits chimiques organiques | Ethyl Canada Inc., usine de Sarnia | Canton de St. Clair |
75. | Produits chimiques organiques | GE Plastics Canada Ltd. | Cobourg |
76. | Produits chimiques organiques | Goodyear Canada Inc. | Bowmanville |
77. | Produits chimiques organiques | Imperial Oil Chemicals Division | Sarnia |
78. | Produits chimiques organiques | Invista Canada Company – Usine de Kingston | Kingston |
79. | Produits chimiques organiques | Invista Canada Company – Usine de Maitland | Maitland |
80. | Produits chimiques organiques | Invista Canada Company – Usine de Millhaven | Millhaven |
81. | Produits chimiques organiques | Lanxess Inc. | Sarnia |
82. | Produits chimiques organiques | Les Emballages Liqui-Box Canada Inc. | Whitby |
83. | Produits chimiques organiques | Morbern Inc. | Cornwall |
84. | Produits chimiques organiques | NOVA Chimie (Canada) Ltée – Usine de Moore | Canton de Moore |
85. | Produits chimiques organiques | NOVA Chimie (Canada) Ltée – Usine de la rivière Sainte-Claire | Canton de St. Clair |
86. | Produits chimiques organiques | INEOS Styrolution Canada Ltd., site Styrene I et site Styrene II | Sarnia |
87. | Produits chimiques organiques | OxyVinyls Canada Inc. | Niagara Falls |
88. | Produits chimiques organiques | RohMax Canada – Usine de Morrisburg | Morrisburg |
89. | Produits chimiques organiques | Royal Polymers Ltd. | Sarnia |
90. | Produits chimiques organiques | Stepan Canada Inc., Longford Mills | Longford Mills |
91. | Produits chimiques organiques | Suncor Energy Products Inc. | Canton de St. Clair |
92. | Pétrole | Compagnie pétrolière Impériale Ltée, raffinerie de Nanticoke | Nanticoke |
93. | Pétrole | Compagnie pétrolière Impériale Ltée, raffinerie de Sarnia | Sarnia |
94. | Pétrole | NOVA Chimie (Canada) Ltée – Usine de Corunna | Canton de St. Clair |
95. | Pétrole | Petro-Canada Products Lubricants Centre | Mississauga |
96. | Pétrole | Shell Canada Ltd. | Sarnia |
97. | Pétrole | Suncor Energy Products Inc. | Sarnia |
98. | Pâtes et papiers | Abitibi-Consolidated Company of Canada, division de Fort Frances | Fort Frances |
99. | Pâtes et papiers | Abitibi-Consolidated, Fort William Business Unit | Thunder Bay |
100. | Pâtes et papiers | Abitibi-Consolidated, division d’Iroquois Falls | Iroquois Falls |
101. | Pâtes et papiers | Abitibi-Consolidated, division de Thorold | Thorold |
102. | Pâtes et papiers | Bowater Pâtes et Papiers Inc. | Thunder Bay |
103. | Pâtes et papiers | Domtar | Espanola |
104. | Pâtes et papiers | Georgia-Pacific Canada Inc. | Thorold |
105. | Pâtes et papiers | Interlake Acquisition Corporation Inc. | St. Catharines |
106. | Pâtes et papiers | Marathon Pulp | Marathon |
107. | Pâtes et papiers | Neenah Paper Company of Canada | Terrace Bay |
108. | Pâtes et papiers | Norampac Inc., division des cartons-caisses, Red Rock | Red Rock |
109. | Pâtes et papiers | Norampac Inc., division des cartons-caisses, Trenton | Trenton |
110. | Pâtes et papiers | Sonoco Canada Corporation | Cité de Quinte West |
111. | Pâtes et papiers | St. Marys Paper | Sault Ste. Marie |
112. | Pâtes et papiers | Strathcona Paper Company | Napanee |
113. | Pâtes et papiers | Tembec Industries, Groupe des pâtes, division de Smooth Rock Falls | Smooth Rock Falls |
114. | Pâtes et papiers | Tembec Industries, Groupe des pâtes, division Spruce Falls | Kapuskasing |
115. | Pâtes et papiers | Weyerhauser Canada Ltd. | Dryden |
Règl. de l’Ont. 301/17, art. 2; Règl. de l’Ont. 207/24, art. 6.
tableau 2
CONTRAVENTIONS — USINES INDUSTRIELLES
Numéro | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 |
1. | Sous-alinéa 182.1 (1) a) (i) | Contravention à l’article 14 de la Loi (interdiction de déverser dans l’environnement naturel un contaminant qui cause ou peut causer une conséquence préjudiciable). | 1. Le rejet se fait sur un terrain ou dans l’eau. | 1er août 2007 | Type 3 | 10 |
2. | Sous-alinéa 182.1 (1) a) (ii) | Contravention à l’article 93 de la Loi (obligation de limiter les dommages et de reconstituer en cas de déversement d’un polluant qui entraîne ou entraînera vraisemblablement une conséquence préjudiciable). | Le déversement se fait sur un terrain ou dans l’eau. | 1er août 2007 | Type 3 | 11 |
3. | abrogé : Règl. de l’Ont. 466/21, art. 7. | |||||
3.1 | Sous-alinéa 182.1 (1) a) (iii) | Contravention à une disposition des règlements qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel. | 1. Il est contrevenu au paragraphe 5 (1) du Règlement de l’Ontario 530/18 (Pollution atmosphérique - Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières avant 2029). | 1er juillet 2019 | Type 3 | 12 |
3.2 | Sous-alinéa 182.1 (1) a) (iii) | Contravention à une disposition des règlements qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel. | 1. Il est contrevenu à l’article 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 ou 17 du Règlement de l’Ontario 88/22 (Pollution atmosphérique — Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières). | 1er juillet 2024 | Type 3 | 12 |
3.3 | Sous-alinéa 182.1 (1) a) (iii) | Contravention à une disposition des règlements qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel. | 1. Il est contrevenu à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 88/22 (Pollution atmosphérique — Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières). | 1er janvier 2027 | Type 3 | 12 |
3.4 | Sous-alinéa 182.1 (1) a) (iii) | Contravention à une disposition des règlements qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel. | Il est contrevenu au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 206/24 (Pollution atmosphérique — Rejet de benzène provenant d’INEOS Styrolution). | Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 du Règl. de l’Ont. 206/24. | Type 3 | 12 |
4. | Sous-alinéa 182.1 (1) a) (iv) | Contravention à une disposition d’un arrêté pris en vertu de la Loi qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel. | 1. Le rejet se fait sur un terrain ou dans l’eau. | 1er août 2007 | Type 1 | 12 |
4.1 | Sous-alinéa 182.1 (1) a) (v) | Contravention à une disposition d’une autorisation environnementale, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel. | 1. Il est contrevenu à une disposition d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité visée au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. | Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (79) de l’annexe 7 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires. | Type 1 | 12 |
4.2 | Sous-alinéa 182.1 (1) a) (v) | Contravention à une disposition d’une autorisation environnementale, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel. | Il est contrevenu à une disposition d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard de l’usine visée au numéro 86 du tableau 1. | Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 207/24. | Type 1 | 12 |
5. | Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i) | Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi. | 1. Le déversement se fait sur un terrain ou dans l’eau. | 1er août 2007 | Type 2 | 15 |
6. à 8. | abrogés : Règl. de l’Ont. 466/21, art. 7. | |||||
9. | Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i) | Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi. | Il est contrevenu à l’article 91.1 de la Loi. | 1er décembre 2008 | Type 2 | 15 |
9.1 | Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i) | Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi. | Il est contrevenu au paragraphe 5 (3), 5 (4), 5 (5), 6 (4), 6 (6), 7 (7), 7 (9), 7 (11), 8 (5) ou 8 (6) ou à l’article 9 ou 10 du Règlement de l’Ontario 530/18 (Pollution atmosphérique — Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières avant 2029). | Le 26 avril 2022 | Type 1 | 15 |
9.2 | Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i) | Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi. | Il est contrevenu au paragraphe 6 (3), 7 (1), 7 (6) ou 7 (8) du Règlement de l’Ontario 530/18 (Pollution atmosphérique — Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières avant 2029). | Le 26 avril 2022 | Type 2 | 15 |
9.3 | Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i) | Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi. | Il est contrevenu au paragraphe 8 (1) ou (2) du Règlement de l’Ontario 530/18 (Pollution atmosphérique — Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières avant 2029). | Le 26 avril 2022 | Type 3 | 15 |
9.4 | Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i) | Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi. | Il est contrevenu à l’article 18 du Règlement de l’Ontario 88/22 (Pollution atmosphérique — Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières). | Le 26 avril 2022 | Type 3 | 15 |
9.5 | Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i) | Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi. | Il est contrevenu à l’article 19, 22, 23, 24, 25, 26 ou 28 du Règlement de l’Ontario 88/22 (Pollution atmosphérique — Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières). | 1er juillet 2024 | Type 2 | 15 |
9.6 | Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i) | Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi. | Il est contrevenu à l’article 20, 21, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ou 45 du Règlement de l’Ontario 88/22 (Pollution atmosphérique — Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières). | Le 25 octobre 2022 | Type 1 | 15 |
9.7 | Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i) | Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi. | 1. Il est contrevenu au paragraphe 42 (5) du Règlement de l’Ontario 419/05 (Air Pollution — Local Air Quality). | Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 207/24. | Type 1 | 15 |
9.8 | Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i) | Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi. | Il est contrevenu au paragraphe 3 (3), à l’article 4 ou 5, au paragraphe 6 (4) ou (8), au paragraphe 7 (1), à l’article 8 ou 9, à l’article 10 sauf le paragraphe 10 (1), à l’article 11, 12, 13, 14, 15 ou 16 du Règlement de l’Ontario 206/24 (Pollution atmosphérique — Rejet de benzène provenant d’INEOS Styrolution). | Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 du Règl. de l’Ont. 206/24. | Type 1 | 15 |
9.9 | Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i) | Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi. | Il est contrevenu au paragraphe 3 (1) ou (5) ou au paragraphe 10 (1) du Règlement de l’Ontario 206/24 (Pollution atmosphérique — Rejet de benzène provenant d’INEOS Styrolution). | Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 du Règl. de l’Ont. 206/24. | Type 2 | 15 |
9.10 | Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i) | Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi. | 1. Il est contrevenu au paragraphe 42 (5) du Règlement de l’Ontario 419/05 (Air Pollution — Local Air Quality). | Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 207/24. | Type 2 | 15 |
9.11 | Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i) | Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi. | 1. Il est contrevenu à l’article 9 de la Loi. | Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 207/24. | Type 1 | 15 |
10. | Sous-alinéa 182.1 (1) b) (ii) | Contravention à une disposition d’un arrêté pris en vertu de la Loi, à l’exception d’un arrêté pris en vertu de l’article 99.1, 100.1 ou 150 de la Loi, d’une ordonnance rendue par un tribunal ou d’une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (iv) de la Loi. | La disposition de l’arrêté exige que la personne réglementée fasse rapport d’un défaut de se conformer à une autre disposition de l’arrêté qui a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel. | 1er août 2007 | Type 1 | 15 |
11. | Sous-alinéa 182.1 (1) b) (ii) | Contravention à une disposition d’un arrêté pris en vertu de la Loi, à l’exception d’un arrêté pris en vertu de l’article 99.1, 100.1 ou 150 de la Loi, d’une ordonnance rendue par un tribunal ou d’une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (iv) de la Loi. | 1. L’arrêté est pris en vertu de l’article 7, 8, 17, 18, 97, 157 ou 157.1 de la Loi. | 1er décembre 2008 | Type 2 | 15 |
12. | Sous-alinéa 182.1 (1) b) (ii) | Contravention à une disposition d’un arrêté pris en vertu de la Loi, à l’exception d’un arrêté pris en vertu de l’article 99.1, 100.1 ou 150 de la Loi, d’une ordonnance rendue par un tribunal ou d’une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (iv) de la Loi. | 1. L’arrêté est pris en vertu de l’article 7, 8, 17, 18, 97, 157 ou 157.1 de la Loi. | 1er décembre 2008 | Type 1 | 15 |
12.1 | Sous-alinéa 182.1 (1) b) (iii) | Contravention à une disposition d’une autorisation environnementale, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi. | 1. Il est contrevenu à une disposition d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité visée au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. | Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (79) de l’annexe 7 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires. | Type 2 | 13 |
12.2 | Sous-alinéa 182.1 (1) b) (iii) | Contravention à une disposition d’une autorisation environnementale, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi. | 1. Il est contrevenu à une disposition d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité visée au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. | Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (79) de l’annexe 7 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires. | Type 1 | 15 |
12.3 | Sous-alinéa 182.1 (1) b) (iii) | Contravention à une disposition d’une autorisation environnementale, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi. | L’autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité visée à l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario exige que la personne réglementée fasse rapport de tout défaut de se conformer à une disposition de l’autorisation qui a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel. | Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (79) de l’annexe 7 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires. | Type 1 | 15 |
12.4 | Sous-alinéa 182.1 (1) b) (iii) | Contravention à une disposition d’une autorisation environnementale, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi. | 1. Il est contrevenu à une disposition d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard de l’usine visée au numéro 86 du tableau 1. | Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 207/24. | Type 1 | 15 |
13. | Sous-alinéa 182.1 (1) b) (v) | Contravention à une disposition d’une entente conclue en vertu du paragraphe 182.1 (9) de la Loi. | s.o. | 1er août 2007 | Type 2 | 14, 15 |
O. Reg. 301/17, s. 2; Règl. de l’Ont. 531/18, art. 2; Règl. de l’Ont. 466/21, art. 7; Règl. de l’Ont. 91/22, art. 4; TMAR 12 AU 22 - 8; Règl. de l’Ont. 207/24, art. 7.
TABLEau 3
Contraventions — lieux d’enfouissement
Numéro | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 |
1. | Sous-alinéa 182.1 (1) a) (i) | Contravention à l’article 14 de la Loi (interdiction de déverser dans l’environnement naturel un contaminant qui cause ou peut causer une conséquence préjudiciable). | Il s’agit du rejet d’un polluant au sens de la partie X de la Loi. | Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 338/23. | Type 3 | 10 |
2. | Sous-alinéa 182.1 (1) a) (ii) | Contravention à l’article 93 de la Loi (obligation de limiter les dommages et de reconstituer en cas de déversement d’un polluant qui entraîne ou entraînera vraisemblablement une conséquence préjudiciable). | Le déversement se fait dans l’environnement naturel. | Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 338/23. | Type 3 | 11 |
3. | Sous-alinéa 182.1 (1) a) (iv) | Contravention à une disposition d’un arrêté pris en vertu de la Loi qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel. | Le rejet se fait dans l’environnement naturel. | Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 338/23. | Type 1 | 12 |
4. | Sous-alinéa 182.1 (1) a) (v) | Contravention à une disposition d’une autorisation environnementale, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel. | Il est contrevenu à une disposition d’une autorisation environnementale. | Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 338/23. | Type 1 | 12 |
5. | Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i) | Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi. | 1. Le déversement se fait dans l’environnement naturel. | Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 338/23. | Type 2 | 15 |
6. | Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i) | Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi. | Il est contrevenu à l’article 27, 40 ou 41 de la Loi. | Le jour de l’entrée en vigueur du Regl. de l’Ont. 338/23. | Type 1 | 15 |
7. | Sous-alinéa 182.1 (1) b) (ii) | Contravention à une disposition d’un arrêté pris en vertu de la Loi, à l’exception d’un arrêté pris en vertu de l’article 99.1, 100.1 ou 150 de la Loi, d’une ordonnance rendue par un tribunal ou d’une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (iv) de la Loi. | 1. L’arrêté est pris en vertu de l’article 7, 8, 17, 18, 97, 157 ou 157.1 de la Loi. | Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 338/23. | Type 2 | 15 |
8. | Sous-alinéa 182.1 (1) b) (ii) | Contravention à une disposition d’un arrêté pris en vertu de la Loi, à l’exception d’un arrêté pris en vertu de l’article 99.1, 100.1 ou 150 de la Loi, d’une ordonnance rendue par un tribunal ou d’une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (iv) de la Loi. | 1. L’arrêté est pris en vertu de l’article 7, 8, 17, 18, 97, 157 ou 157.1 de la Loi. | Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 338/23. | Type 1 | 15 |
9. | Sous-alinéa 182.1 (1) b) (iii) | Contravention à une disposition d’une autorisation environnementale, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi. | 1. Il est contrevenu à une disposition d’une autorisation environnementale. | Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 338/23. | Type 1 | 15 |
10. | Sous-alinéa 182.1 (1) b) (v) | Contravention à une disposition d’une entente conclue en vertu du paragraphe 182.1 (9) de la Loi. | s.o. | Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 338/23. | Type 2 | 14, 15 |
Règl. de l’Ont. 338/23, art. 15.
Numéro | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
1. | Peu grave | 1 000 - 2 500 | 10 000 - 15 000 | 15 000 - 25 000 |
|
2. | Grave | 2 500 - 5 000 | 20 000 - 30 000 | 30 000 - 50 000 |
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3. | Très grave | 5 000 - 10 000 | 40 000 - 60 000 | 60 000 - 100 000 |
|