Loi sur les ressources en eau de l’Ontario
signification des documents
Version telle qu’elle existait du 25 novembre 2019 au 20 mai 2021.
Dernière modification : 388/19.
Historique législatif : 388/19.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définition
0.1 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«compte du ministère» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 227/07 (Signification des documents) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. Règl. de l’Ont. 388/19, art. 1.
Remise ou signification des documents
1. (1) Les documents donnés ou signifiés aux termes de la Loi ou des règlements le sont suffisamment pour l’application de l’alinéa 106 (1) c) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) le document est donné ou signifié en recourant à un mode précisé au paragraphe 2 (2), (3) ou (4) et il est satisfait aux conditions énoncées à ce paragraphe;
b) le document est donné ou signifié à un particulier ou une entité conformément à l’article 3;
c) dans le cas d’un document donné ou signifié à un particulier ou une entité précisé au paragraphe 4 (2), (3) ou (4), le document est donné ou signifié à l’adresse postale ou électronique ou au numéro de télécopieur indiqué à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 226/07, art. 1.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application de l’alinéa 106 (1) c) de la Loi, les documents donnés, signifiés ou remis aux termes de la Loi ou des règlements sont suffisamment donnés, signifiés ou remis à une personne titulaire d’un compte du ministère s’ils sont donnés, signifiés ou remis en recourant au mode précisé au paragraphe 2.1 (1) du présent règlement et que les conditions énoncées au paragraphe 2.1 (2) du présent règlement sont réunies. Règl. de l’Ont. 388/19, art. 2.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des documents suivants :
1. Une copie d’une ordonnance rendue, d’un arrêté pris ou d’une directive donnée en vertu de la Loi ou d’un rapport fait dans le cadre de celle-ci.
2. Un avis concernant une décision prise par le directeur, de sa propre initiative, en vertu du paragraphe 34.1 (2) de la Loi.
3. Un avis d’intention visé au paragraphe 47 (1) de la Loi.
4. Un avis écrit visé au paragraphe 100 (3) de la Loi d’une décision d’annuler ou de suspendre la licence d’une personne en vertu de l’article 11 du Règlement de l’Ontario 129/04 (Licensing of Sewage Works Operators) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 388/19, art. 2.
Modes de remise ou de signification des documents
2. (1) Le présent article énonce les modes de remise ou de signification des documents et les conditions auxquelles chaque mode est assujetti pour l’application de l’alinéa 1 a). Règl. de l’Ont. 226/07, par. 2 (1).
(2) Le mode de remise ou de signification par messagerie commerciale est assujetti à la condition voulant que le document soit dans une enveloppe où apparaissent le nom, l’adresse postale et le numéro de téléphone de l’expéditeur. Règl. de l’Ont. 226/07, par. 2 (2).
(3) Le mode de remise ou de signification par courrier électronique est assujetti aux conditions suivantes :
a) le document est joint au message électronique sous format PDF;
b) le texte du message électronique comprend :
(i) le nom du destinataire,
(ii) le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, le cas échéant, et l’adresse électronique de l’expéditeur,
(iii) la date et l’heure d’envoi du message,
(iv) le nom et le numéro de téléphone d’un particulier à appeler en cas de problèmes techniques liés au message ou aux pièces qui y sont jointes;
c) le destinataire envoie à l’expéditeur un message électronique indiquant qu’il accepte la signification. Règl. de l’Ont. 226/07, par. 2 (3).
(4) Le mode de remise ou de signification par télécopieur est assujetti aux conditions suivantes :
a) la télécopie comprend une page couverture indiquant :
(i) le nom du destinataire,
(ii) le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur de l’expéditeur,
(iii) la date et l’heure de la transmission,
(iv) le nom et le numéro de téléphone d’un particulier à appeler en cas de problèmes de transmission,
(v) le nombre de pages transmises, page couverture comprise;
b) une page de confirmation, produite par le télécopieur de l’expéditeur, indique que la télécopie a été transmise correctement. Règl. de l’Ont. 226/07, par. 2 (4).
Dépôt dans un compte du ministère : mode de remise ou de signification des documents
2.1 (1) Pour l’application du paragraphe 1 (2), le mode de remise ou de signification d’un document à une personne titulaire d’un compte du ministère est le dépôt du document dans son compte du ministère. Règl. de l’Ont. 388/19, art. 3.
(2) Les conditions visées au paragraphe 1 (2) sont les suivantes :
1. Le directeur doit déposer le document dans le compte du ministère de la personne.
2. Le directeur doit envoyer un avis électronique à la personne, l’informant qu’un document a été déposé dans son compte. Règl. de l’Ont. 388/19, art. 3.
Particuliers à qui un document peut être donné ou signifié
3. (1) Pour l’application de l’alinéa 1 b), un document est donné ou signifié à un particulier ou une entité indiqué à la colonne 1 du tableau qui figure au présent article s’il est donné ou signifié :
a) soit à un particulier indiqué dans la case correspondante à la colonne 2 du tableau;
b) soit, le cas échéant, au procureur constitué du particulier ou de l’entité, ou à un employé au bureau du procureur. Règl. de l’Ont. 226/07, par. 3 (1).
(2) Si un procureur ou un employé au bureau de celui-ci accepte un document qui est donné ou signifié conformément au paragraphe (1) b), le procureur est réputé déclarer au particulier ou à l’entité qui donne ou signifie le document que son client l’a autorisé à l’accepter. Règl. de l’Ont. 226/07, par. 3 (2).
(3) La mention d’une question au présent article ou dans le tableau qui figure à celui-ci s’entend de la question à l’égard de laquelle le document est donné ou signifié. Règl. de l’Ont. 226/07, par. 3 (3).
tableAU
Numéro |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
Mineur. |
1. L’avocat des enfants, si la question porte sur l’intérêt du mineur sur une succession ou une fiducie. |
2. |
Particulier qui est incapable, au sens de l’article 6 ou 45 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, en ce qui concerne un aspect de la question. |
1. Le représentant fiduciaire du particulier, s’il en a un, qui est autorisé à agir à l’égard de la question. |
3. |
Particulier absent au sens de la Loi sur les absents. |
1. Le curateur aux biens du particulier absent, si un tel curateur a été nommé en vertu de la Loi sur les absents. |
4. |
Particulier décédé. |
1. L’exécuteur ou l’administrateur testamentaire ou l’administrateur successoral du particulier, s’il en a un. |
5. |
Particulier non visé au numéro 1, 2, 3 ou 4. |
Le particulier. |
6. |
Particulier ou entité à l’extérieur de l’Ontario qui exerce des activités en Ontario. |
Quiconque exerce des activités en Ontario pour le compte du particulier ou de l’entité. |
7. |
Entreprise individuelle. |
Le propriétaire unique de l’entreprise individuelle ou tout particulier à l’établissement principal de celle-ci qui paraît assumer la direction de l’établissement. |
8. |
Société en nom collectif. |
Un ou plusieurs des associés de la société en nom collectif ou tout particulier à l’établissement principal de celle-ci qui paraît assumer la direction de l’établissement. |
9. |
Personne morale, autre qu’une municipalité, qui réside en Ontario. |
Un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de la personne morale ou tout particulier à un établissement de celle-ci qui paraît assumer la direction de l’établissement. |
10. |
Municipalité. |
Le maire, le président du conseil, le préfet, le secrétaire ou le secrétaire-adjoint de la municipalité. |
11. |
Conseil, conseil local, commission ou autre office local. |
Un membre ou un agent du conseil. |
12. |
Directeur nommé en vertu de la Loi. |
Le directeur ou tout particulier qui paraît être employé au bureau de celui-ci. |
13. |
Agent provincial désigné en application de la Loi. |
L’agent provincial ou tout particulier qui paraît être employé au bureau de celui-ci. |
14. |
Tribunal de l’environnement. |
Le secrétaire du Tribunal ou tout particulier qui paraît être employé au bureau du Tribunal. |
15. |
Ministre de l’Environnement. |
Tout particulier qui paraît être employé au cabinet du ministre. |
16. |
Ministère de l’Environnement. |
1. Le particulier ou l’entité que précise la disposition de la Loi aux termes de laquelle le document doit être donné ou signifié au ministère. |
17. |
Lieutenant-gouverneur en conseil. |
Le greffier du Conseil exécutif, un greffier adjoint du Conseil exécutif ou tout particulier qui paraît être employé au bureau du greffier du Conseil exécutif. |
Règl. de l’Ont. 226/07, art. 3, tableau.
Exigences relatives à l’adresse
4. (1) Pour l’application de l’alinéa 1 c), un document est donné ou signifié à un particulier ou une entité précisé au paragraphe (2), (3) ou (4) s’il est donné ou signifié à l’adresse postale, à l’adresse électronique ou au numéro de télécopieur qui est indiqué à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 226/07, par. 4 (1).
(2) L’adresse postale, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur d’un directeur ou d’un agent provincial est, selon le cas :
a) inscrit sur le document par rapport auquel le particulier ou l’entité donne ou signifie le document;
b) fourni, par ailleurs, par le directeur ou l’agent provincial au particulier ou à l’entité qui donne ou signifie le document. Règl. de l’Ont. 226/07, par. 4 (2).
(3) L’adresse postale, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur du Tribunal de l’environnement est, selon le cas :
a) indiqué sur le site Web du Tribunal;
b) fourni, par ailleurs, par le Tribunal au particulier ou à l’entité qui donne ou signifie le document. Règl. de l’Ont. 226/07, par. 4 (3).
(4) L’adresse postale, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur du ministre de l’Environnement ou du lieutenant-gouverneur en conseil est fourni par le cabinet du ministre ou le bureau du greffier du Conseil exécutif. Règl. de l’Ont. 226/07, par. 4 (4).
Jour où le document est réputé signifié
5. (1) Le document qui est donné ou signifié par messagerie commerciale est réputé effectivement donné ou signifié deux jours après le jour où celle-ci l’a reçu du particulier ou de l’entité qui le donne ou le signifie. Règl. de l’Ont. 226/07, par. 5 (1).
(2) Le document qui est donné ou signifié par courrier électronique est réputé effectivement donné ou signifié le jour où l’expéditeur reçoit du destinataire un message électronique indiquant que celui-ci accepte la signification. Règl. de l’Ont. 226/07, par. 5 (2).
(3) Le document qui est donné ou signifié par télécopieur est réputé effectivement donné ou signifié :
a) le jour où la télécopie est transmise si, selon le cas :
(i) une page de confirmation produite par le télécopieur de l’expéditeur indique autre chose que les renseignements visés au sous-alinéa b) (i) ou (ii),
(ii) le destinataire convient d’accepter la signification ce jour-là;
b) le lendemain du jour où la télécopie est transmise si, selon le cas :
(i) la page de confirmation indique que la télécopie, page couverture comprise, est de 30 pages ou plus et a été transmise entre 8 h et 17 h,
(ii) la page de confirmation indique que la télécopie a été transmise après 17 h. Règl. de l’Ont. 226/07, par. 5 (3).
(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), un document n’est pas réputé effectivement donné ou signifié le jour que précise le paragraphe si le destinataire démontre qu’agissant de bonne foi, du fait de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté, il n’a reçu le document que plus tard. Règl. de l’Ont. 226/07, par. 5 (4).
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un document qui est donné ou signifié, selon le cas :
a) au directeur;
b) à un agent provincial;
c) au Tribunal de l’environnement;
d) au ministre de l’Environnement;
e) au ministère de l’Environnement;
f) au lieutenant-gouverneur en conseil. Règl. de l’Ont. 226/07, par. 5 (5).
6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 226/07, art. 6.