Règl. de l'Ont. 161/08: RÉMUNÉRATION DES JUGES SUPPLÉANTS, tribunaux judiciaires (Loi sur les)
Loi sur les tribunaux judiciaires
rémunération des juges suppléants
Période de codification : du 28 novembre 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 277/25.
Historique législatif : 55/11, 126/15, 352/18, 746/20, 277/25.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Rémunération : tarifs journaliers
1. Les juges suppléants ont droit, pour chaque jour auquel ils ont droit à une rémunération, à être rémunérés sur une base journalière aux tarifs suivants :
1. Pour un jour qui tombe le 1er janvier 2022 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023, un tarif journalier de 812 $.
2. Pour un jour qui tombe le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2024, un tarif journalier de 836 $.
3. Pour un jour qui tombe le 1er janvier 2024 ou après cette date, un tarif journalier de 861 $.
4. Abrogée : Règl. de l’Ont. 277/25, art. 1.
Règl. de l’Ont. 126/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 352/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 746/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 277/25, art. 1.
Indemnités pour frais
2. (1) Le juge suppléant a droit au remboursement des frais qui ont été réellement engagés et reconnus comme raisonnables par le juge en chef et qui sont accessoires à la bonne exécution de ses fonctions, notamment :
a) les frais engagés pour faciliter les audiences à distance qui ne sont pas couverts par ailleurs par le gouvernement de l’Ontario et pour lesquels celui-ci ne verse pas par ailleurs une indemnité pour frais ou n’effectue pas de remboursement;
b) l’achat, au cours d’une période de sept années, d’une tenue de magistrat liée à la charge de juge suppléant;
c) l’entretien de la tenue de magistrat;
d) l’achat et l’entretien de valises pour le transport de documents et de la tenue de magistrat. Règl. de l’Ont. 277/25, art. 2.
(2) Le remboursement maximal auquel a droit le juge suppléant en vertu du paragraphe (1) est de 750 $ pour les frais engagés au cours de la période de 12 mois qui commence le 1er janvier de chaque année, à l’exclusion de l’alinéa (1) b). Règl. de l’Ont. 277/25, art. 2.
(3) Le paragraphe (2) s’applique aux frais engagés le 1er janvier 2025 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 277/25, art. 2.
(4) Si, au cours d’une période de 12 mois visée au paragraphe (2), les frais que le juge suppléant engage en vertu de l’alinéa (1) b) pour l’achat d’une tenue de magistrat dépassent le montant qu’il a le droit de réclamer à l’égard de cette période, le juge suppléant a le droit, sous réserve de ce paragraphe, de réclamer l’excédent à titre de frais pour la période de 12 mois subséquente. Règl. de l’Ont. 277/25, art. 2.
(5) Le juge suppléant n’a pas droit, en vertu du présent article, à un remboursement des frais engagés dans la période de 12 mois visée au paragraphe (2) à moins de siéger à titre de juge suppléant pendant au moins un jour au cours de cette période. Règl. de l’Ont. 277/25, art. 2.