Règl. de l'Ont. 224/09: TAUX D'IMPOSITION, impôt foncier provincial (Loi de 2006 sur l')
Loi de 2006 sur l'impôt foncier provincial
TAUX D'IMPOSITION
Période de codification : du 1er janvier 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 513/24.
Historique législatif : 446/12, 41/14, 146/15, 103/16, 450/16, 25/18, 513/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Taux d’imposition
1. (1) Pour l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi, en ce qui concerne les biens-fonds situés dans une localité :
a) le taux d’imposition de 2018 pour les catégories de biens indiquées à colonne 1 du tableau 1 est le taux indiqué à la colonne 2 en regard de la catégorie;
b) le taux d’imposition de 2019 pour les catégories de biens indiquées à colonne 1 du tableau 1 est le taux indiqué à la colonne 3 en regard de la catégorie;
c) le taux d’imposition de 2020 pour les catégories de biens indiquées à colonne 1 du tableau 1 est le taux indiqué à la colonne 4 en regard de la catégorie;
d) le taux d’imposition des années 2021 et suivantes pour les catégories de biens indiquées à colonne 1 du tableau 1 est le taux indiqué à la colonne 5 en regard de la catégorie. Règl. de l’Ont. 25/18, art. 1.
(2) Pour l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi, en ce qui concerne les biens-fonds non situés dans une localité :
a) le taux d’imposition de 2018 pour les catégories de biens indiquées à colonne 1 du tableau 2 est le taux indiqué à la colonne 2 en regard de la catégorie;
b) le taux d’imposition de 2019 pour les catégories de biens indiquées à colonne 1 du tableau 2 est le taux indiqué à la colonne 3 en regard de la catégorie;
c) le taux d’imposition de 2020 pour les catégories de biens indiquées à colonne 1 du tableau 2 est le taux indiqué à la colonne 4 en regard de la catégorie;
d) le taux d’imposition des années 2021 et suivantes pour les catégories de biens indiquées à colonne 1 du tableau 2 est le taux indiqué à la colonne 5 en regard de la catégorie. Règl. de l’Ont. 25/18, art. 1.
Taux d’imposition : compagnies de chemin de fer et services publics d’électricité
2. (1) Le taux d’imposition des biens-fonds visés à la disposition 1 du paragraphe 5 (2) de la Loi est :
a) de 0,71 $ l’acre pour 2018;
b) de 0,82 $ l’acre pour 2019;
c) de 0,94 $ l’acre pour 2020;
d) de 1,03 $ l’acre pour les années 2021 et suivantes. Règl. de l’Ont. 25/18, art. 2.
(2) Le taux d’imposition des biens-fonds visés à la disposition 2 du paragraphe 5 (2) de la Loi est :
a) de 7,53 $ l’acre pour 2018;
b) de 8,71 $ l’acre pour 2019;
c) de 9,98 $ l’acre pour 2020;
d) de 10,92 $ l’acre pour les années 2021 et suivantes. Règl. de l’Ont. 25/18, art. 2.
Services publics d’électricité prescrits
3. (1) Les services publics d’électricité désignés, au sens du paragraphe 19.0.1 (5) de la Loi sur l’évaluation foncière, sont prescrits comme services publics d’électricité pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 5 (2) de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.
(2) Les sociétés suivantes sont prescrites comme services publics d’électricité pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 5 (2) de la Loi :
1. Great Lakes Power Limited.
2. Canadian Niagara Power Company Limited.
3. Cedar Rapids Transmission Company Limited.
4. Inco Limitée.
5. NAV Canada.
6. Cornwall Street Railway Light & Power Company Limited.
Impôt annuel minimal
4. Le montant minimal de l’impôt foncier exigible à l’égard d’un bien-fonds en application de la Loi pour une année d’imposition est :
a) de 12,50 $ à l’égard des biens-fonds appartenant à la catégorie des biens agricoles ou à la catégorie des forêts aménagées;
b) de 50 $ à l’égard des biens-fonds appartenant à toute autre catégorie de biens.
5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).
Tableau 1
TAUX D’IMPOSITION DES BIENS-FONDS SITUÉS DANS UNE LOCALITÉ
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
1. | Catégorie des biens résidentiels | 0,00237000 | 0,00242000 | 0,00247000 | 0,00250000 |
2. | Catégorie des immeubles à logements multiples | 0,00237000 | 0,00242000 | 0,00247000 | 0,00250000 |
3. | Catégorie des biens agricoles | 0,00059250 | 0,00060500 | 0,00061750 | 0,00062500 |
4. | Catégorie des forêts aménagées | 0,00059250 | 0,00060500 | 0,00061750 | 0,00062500 |
5. | Catégorie des biens commerciaux | 0,00215000 | 0,00247000 | 0,00279000 | 0,00300000 |
6. | Catégorie des biens industriels | 0,00215000 | 0,00247000 | 0,00279000 | 0,00300000 |
7. | Catégorie des pipelines | 0,00661000 | 0,00726000 | 0,00791000 | 0,00850000 |
8. | Catégorie des lieux d’enfouissement | 0,00215000 | 0,00247000 | 0,00279000 | 0,00300000 |
9. | Catégorie des biens destinés à l’extraction des agrégats | s.o. | s.o. | s.o. | 0,00244200 |
Règl. de l’Ont. 25/18, art. 3; Règl. de l’Ont. 513/24, art. 1.
Tableau 2
TAUX D’IMPOSITION DES BIENS-FONDS NON SITUÉS DANS UNE LOCALITÉ
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
1. | Catégorie des biens résidentiels | 0,00155000 | 0,00195000 | 0,00235000 | 0,00250000 |
2. | Catégorie des immeubles à logements multiples | 0,00155000 | 0,00195000 | 0,00235000 | 0,00250000 |
3. | Catégorie des biens agricoles | 0,00038750 | 0,00048750 | 0,00058750 | 0,00062500 |
4. | Catégorie des forêts aménagées | 0,00038750 | 0,00048750 | 0,00058750 | 0,00062500 |
5. | Catégorie des biens commerciaux | 0,00215000 | 0,00247000 | 0,00279000 | 0,00300000 |
6. | Catégorie des biens industriels | 0,00215000 | 0,00247000 | 0,00279000 | 0,00300000 |
7. | Catégorie des pipelines | 0,00661000 | 0,00726000 | 0,00791000 | 0,00850000 |
8. | Catégorie des lieux d’enfouissement | 0,00215000 | 0,00247000 | 0,00279000 | 0,00300000 |
9. | Catégorie des biens destinés à l’extraction des agrégats | s.o. | s.o. | s.o. | 0,00244200 |
Règl. de l’Ont. 25/18, art. 3; Règl. de l’Ont. 513/24, art. 2.