Règl. de l'Ont. 369/09: BICYCLETTES ASSISTÉES, Code de la route
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Code de la route
RÈglement de l’ontario 369/09
bicyclettes assistées
Période de codification : du 6 décembre 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 487/18.
Historique législatif : 487/18.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Poids maximal
1. Le poids à vide d’une bicyclette assistée ne doit pas dépasser 120 kilogrammes. Règl. de l’Ont. 369/09, art. 1.
Largeur et diamètre des roues
2. (1) La largeur des roues d’une bicyclette assistée ne doit pas être inférieure à 35 millimètres. Règl. de l’Ont. 369/09, par. 2 (1).
(2) Le diamètre des roues d’une bicyclette assistée ne doit pas être inférieur à 350 millimètres. Règl. de l’Ont. 369/09, par. 2 (2).
Batterie et moteur
3. (1) La batterie et le moteur d’une bicyclette assistée doivent être solidement fixés à celle-ci afin d’éviter qu’ils ne se déplacent lorsque la bicyclette est en marche. Règl. de l’Ont. 369/09, par. 3 (1).
(2) Le moteur d’une bicyclette assistée doit cesser de faire avancer la bicyclette si le pédalage cesse, si l’accélérateur est relâché ou si les freins sont actionnés. Règl. de l’Ont. 487/18, art. 1.
Bornes électriques
4. Toutes les bornes électriques d’une bicyclette assistée doivent être complètement isolées et couvertes. Règl. de l’Ont. 369/09, art. 4.
Freins
5. Les freins d’une bicyclette assistée doivent être capables de l’immobiliser complètement à neuf mètres ou moins du point où ils ont été actionnés lorsque la bicyclette est utilisée à une vitesse de 30 kilomètres à l’heure sur une surface de niveau propre et pavée. Règl. de l’Ont. 369/09, art. 5.
Modifications interdites
6. Nul ne doit circuler sur une bicyclette assistée ni la conduire ou l’utiliser si, après sa fabrication, la bicyclette a été modifiée d’une façon qui peut augmenter sa puissance ou sa vitesse maximale au-delà des limites énoncées à l’alinéa d) de la définition de «bicyclette assistée» à l’article 2 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada). Règl. de l’Ont. 369/09, art. 6.
Bon état de marche
7. Nul ne doit circuler sur une bicyclette assistée ni la conduire ou l’utiliser si elle n’est pas en bon état de marche. Règl. de l’Ont. 369/09, art. 7.
8. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 369/09, art. 8.