Règl. de l'Ont. 47/10: PÉNALITÉS, protection des étrangers dans le cadre de l'emploi (Loi de 2009 sur la)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi
pénalités
Période de codification : du 27 décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 426/23.
Historique législatif : 349/15, 529/17, 449/18, 426/23.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Pénalités : avis de contravention
1. (1) Les pénalités suivantes sont prescrites pour l’application de l’article 27 de la Loi :
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
L’avis porte sur une contravention au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail |
100 000 |
2. |
L’avis porte sur une deuxième contravention au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi, laquelle est commise au cours d’une période de trois ans, à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail |
150 000 |
3. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi, laquelle est commise au cours d’une période de trois ans, à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail |
200 000 |
4. |
L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2), à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail |
250 |
5. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2) à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, et la contravention est commise au cours d’une période de trois ans |
500 |
6. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2) à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, et la contravention est commise au cours d’une période de trois ans |
1 000 |
7. |
L’avis porte sur une contravention au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, et la contravention touche plus d’un étranger |
100 000, multiplié par le nombre d’étrangers touchés |
8. |
L’avis porte sur une deuxième contravention au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi, laquelle est commise au cours d’une période de trois ans, à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, et la contravention touche plus d’un étranger |
150 000, multiplié par le nombre d’étrangers touchés |
9. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi, laquelle est commise au cours d’une période de trois ans, à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, et la contravention touche plus d’un étranger |
200 000, multiplié par le nombre d’étrangers touchés |
10. |
L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2), à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, ou l’article 14 ou 15, et la contravention touche plus d’un étranger |
250, multiplié par le nombre d’étrangers touchés |
11. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2), à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, ou l’article 14 ou 15, la contravention est commise au cours d’une période de trois ans et elle touche plus d’un étranger |
500, multiplié par le nombre d’étrangers touchés |
12. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2), à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, ou l’article 14 ou 15, la contravention est commise au cours d’une période de trois ans et elle touche plus d’un étranger |
1 000, multiplié par le nombre d’étrangers touchés |
Règl. de l’Ont. 426/23, art. 1.
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 349/15, par. 1 (2).
2. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 47/10, art. 2.