Règl. de l'Ont. 47/10: PÉNALITÉS, protection des étrangers dans le cadre de l'emploi (Loi de 2009 sur la)

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 47/10

pénalités

Période de codification : du 27 décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 426/23.

Historique législatif : 349/15, 529/17, 449/18, 426/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Pénalités : avis de contravention

1. (1) Les pénalités suivantes sont prescrites pour l’application de l’article 27 de la Loi :

 

Point

Colonne 1
Contravention

Colonne 2
Pénalité, en dollars

1.

L’avis porte sur une contravention au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail

100 000

2.

L’avis porte sur une deuxième contravention au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi, laquelle est commise au cours d’une période de trois ans, à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail

150 000

3.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi, laquelle est commise au cours d’une période de trois ans, à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail

200 000

4.

L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2), à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail

250

5.

L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2) à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, et la contravention est commise au cours d’une période de trois ans

500

6.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2) à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, et la contravention est commise au cours d’une période de trois ans

1 000

7.

L’avis porte sur une contravention au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, et la contravention touche plus d’un étranger

100 000, multiplié par le nombre d’étrangers touchés

8.

L’avis porte sur une deuxième contravention au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi, laquelle est commise au cours d’une période de trois ans, à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, et la contravention touche plus d’un étranger

150 000, multiplié par le nombre d’étrangers touchés

9.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi, laquelle est commise au cours d’une période de trois ans, à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, et la contravention touche plus d’un étranger

200 000, multiplié par le nombre d’étrangers touchés

10.

L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2), à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, ou l’article 14 ou 15, et la contravention touche plus d’un étranger

250, multiplié par le nombre d’étrangers touchés

11.

L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2), à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, ou l’article 14 ou 15, la contravention est commise au cours d’une période de trois ans et elle touche plus d’un étranger

500, multiplié par le nombre d’étrangers touchés

12.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2), à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, ou l’article 14 ou 15, la contravention est commise au cours d’une période de trois ans et elle touche plus d’un étranger

1 000, multiplié par le nombre d’étrangers touchés

Règl. de l’Ont. 426/23, art. 1.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 349/15, par. 1 (2).

2. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 47/10, art. 2.