Règl. de l'Ont. 234/10: ÉVALUATION DU RENDEMENT DES DIRECTEURS D'ÉCOLE ET DES DIRECTEURS ADJOINTS, éducation (Loi sur l')
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur l’éducation
Évaluation du rendement des directeurs d’école et des directeurs adjoints
Période de codification : du 27 novembre 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 672/20.
Historique législatif : TMAR 23 JN 10 - 1, 48/18, 198/18, 672/20.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
PARTIE I |
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Champ d’application |
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Interprétation |
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PARTIE II |
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Cycle d’évaluation |
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Évaluations du rendement : 2020-2021 |
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Rôle de l’agent de supervision |
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Évaluations supplémentaires |
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Plan de rendement |
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Plan annuel de croissance |
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Évaluation du rendement |
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Notation |
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Première note insatisfaisante |
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Seconde note insatisfaisante |
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Suivi |
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Conséquences de la troisième évaluation du rendement |
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Périodes exclues du cycle d’évaluation |
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Règles : directeurs d’école détachés |
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Règles du conseil dans certaines circonstances |
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Fonctions et pouvoirs de l’agent de supervision exercés par un autre agent de supervision |
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Fonctions et pouvoirs de l’agent de supervision exercés par le directeur de l’éducation |
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Fonctions et pouvoirs exercés par un agent de supervision d’un autre conseil |
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Fonctions et pouvoirs du directeur de l’éducation exercés par un agent de supervision |
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Évaluation par des personnes différentes |
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Procédures et garanties du conseil : délais |
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Respect des délais |
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Conservation des documents par le conseil |
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Demandes par les conseils d’une copie des évaluations |
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Renseignements |
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PARTIE III |
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Cycle d’évaluation |
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Évaluations du rendement : 2020-2021 |
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Rôle du directeur d’école |
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Évaluations supplémentaires |
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Plan de rendement |
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Plan annuel de croissance |
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Évaluation du rendement |
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Notation |
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Première note insatisfaisante |
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Seconde note insatisfaisante |
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Suivi |
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Conséquences de la troisième évaluation du rendement |
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Périodes exclues du cycle d’évaluation |
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Règles : directeurs adjoints détachés |
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Règles du conseil dans certaines circonstances |
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Fonctions et pouvoirs du directeur d’école exercés par un agent de supervision |
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Fonctions et pouvoirs de l’agent de supervision exercés par le directeur de l’éducation |
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Fonctions et pouvoirs exercés par un agent de supervision d’un autre conseil |
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Fonctions et pouvoirs du directeur de l’éducation exercés par un agent de supervision |
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Évaluation par des personnes différentes |
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Procédures et garanties du conseil : délais |
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Respect des délais |
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Conservation des documents par le conseil |
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Demandes par les conseils d’une copie des évaluations |
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Renseignements |
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PARTIE IV |
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Écoles provinciales |
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Écoles d’application |
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PARTie I
champ d’Application et Interprétation
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux évaluations du rendement des directeurs d’école et des directeurs adjoints effectuées dans le cadre de la partie XI.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 234/10, art. 1.
Interprétation
2. (1) Pour l’application du présent règlement, une période de jours de classe se calcule en comptant les jours de classe consécutifs de l’année ou des années scolaires du conseil qui emploie le directeur d’école ou le directeur adjoint. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 2 (1).
(2) Chaque conseil qui compte plusieurs années scolaires établit des règles concernant quelle année scolaire s’applique à l’égard de chaque directeur d’école et directeur adjoint qu’il emploie. À cette fin, le conseil peut établir des règles différentes pour des catégories différentes de directeurs d’école et de directeurs adjoints. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 2 (2).
PARTie II
ÉVALUATION DU RENDEMENT DES DIRECTEURS D’ÉCOLE
Processus d’évaluation du rendement
Cycle d’évaluation
3. (1) Le cycle d’évaluation des directeurs d’école est de cinq années consécutives. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 3 (1).
(2) Chaque conseil fixe les années d’évaluation des directeurs d’école de façon à ce que chacun d’eux en ait une par cycle d’évaluation pendant lequel il est employé par le conseil. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 3 (2).
(3) La première année d’évaluation d’un directeur d’école employé par un conseil est déterminée comme suit :
1. Si la première année pendant laquelle le conseil l’emploie comme directeur d’école commence après le 30 avril 2010, la première année d’évaluation est la suivante :
i. la première année pendant laquelle le conseil l’emploie comme directeur d’école, s’il a travaillé à ce titre auparavant,
ii. la deuxième année pendant laquelle le conseil l’emploie comme directeur d’école, s’il n’a jamais travaillé à ce titre auparavant.
2. Pour tous les autres directeurs d’école, la première année d’évaluation est toute année choisie par le conseil qui se termine au plus tard le 30 juin 2015. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 3 (3).
(4) Au plus tard 20 jours de classe après le début d’une des années d’évaluation d’un directeur d’école, l’agent de supervision qui effectue l’évaluation du rendement avise le directeur d’école qu’il s’agit d’une année d’évaluation. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 3 (4).
(5) Le conseil veille à ce que le rendement de chaque directeur d’école soit évalué au moins une fois pendant chacune de ses années d’évaluation. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 3 (5).
(6) Une fois que le rendement d’un directeur d’école employé par un conseil a été évalué, ses années d’évaluation suivantes sont précédées, tant qu’il est employé par ce conseil, d’au moins quatre années qui ne sont pas des années d’évaluation. Règl. de l’Ont. 672/20, art. 1.
(7) Si le rendement d’un directeur d’école fait l’objet d’une évaluation supplémentaire en vertu de l’article 5 au cours d’une année qui n’est pas son année d’évaluation, les règles suivantes s’appliquent :
1. Malgré le paragraphe (6), l’année au cours de laquelle l’évaluation du rendement supplémentaire est effectuée peut être précédée de moins de quatre années qui ne sont pas des années d’évaluation.
2. L’année au cours de laquelle l’évaluation du rendement supplémentaire est effectuée est réputée être une année d’évaluation.
3. Le cycle d’évaluation précédent prend fin.
4. L’année au cours de laquelle l’évaluation du rendement supplémentaire est effectuée est réputée être la première année d’un nouveau cycle d’évaluation.
5. Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de l’année d’évaluation mentionnée à la disposition 2. Règl. de l’Ont. 672/20, art. 1.
Évaluations du rendement : 2020-2021
3.1 (1) Il ne doit pas être tenu compte de l’année scolaire 2020-2021 au moment de l’établissement d’un cycle d’évaluation en application de l’article 3. Règl. de l’Ont. 672/20, art. 2.
(2) Aucune évaluation du rendement, à l’exception d’une évaluation du rendement supplémentaire prévue à l’article 5, ne doit être effectuée pendant la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 672/20 et se termine le 31 août 2021. Règl. de l’Ont. 672/20, art. 2.
(3) Si une évaluation du rendement est effectuée à l’égard de l’année d’évaluation 2020-2021, l’année d’évaluation est réputée être 2021-2022 aux fins de l’établissement du cycle d’évaluation. Règl. de l’Ont. 672/20, art. 2.
Rôle de l’agent de supervision
4. (1) L’évaluation du rendement d’un directeur d’école prévue à la présente partie est effectuée par l’agent de supervision compétent. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 4 (1).
(2) L’agent de supervision peut effectuer les évaluations du rendement du directeur d’école conformément à la présente partie aux intervalles qu’il estime appropriés au cours de l’année d’évaluation, sous réserve des exigences de la présente partie ou des lignes directrices, règles ou politiques établies en application de la partie XI.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 4 (2).
Évaluations supplémentaires
5. (1) L’agent de supervision peut effectuer d’autres évaluations du rendement d’un directeur d’école, en plus de celles qu’exige l’article 3, s’il l’estime souhaitable compte tenu de circonstances liées au rendement de celui-ci. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 5 (1).
(2) Malgré le paragraphe (1), aucune évaluation du rendement d’un directeur d’école n’est effectuée au cours de la première année pendant laquelle le conseil l’emploie comme directeur d’école s’il n’a jamais travaillé à ce titre auparavant. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 5 (2).
(3) Sauf pendant son année d’évaluation, un directeur d’école peut demander à subir d’autres évaluations de son rendement, en plus de celles qu’exige l’article 3, auquel cas l’agent de supervision compétent les effectue, sous réserve du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 234/10, par. 5 (3).
(4) L’agent de supervision peut refuser d’effectuer une évaluation du rendement demandée en vertu du paragraphe (3) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle n’aura pas pour effet d’améliorer le rendement du directeur d’école. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 5 (4).
Plan de rendement
6. (1) Le conseil veille à ce que chaque directeur d’école qu’il emploie élabore, lors de chaque année d’évaluation, en consultation avec l’agent de supervision compétent, un plan de rendement qui comprend ce qui suit :
a) un ou plusieurs objectifs portant sur l’amélioration du rendement des élèves et de leur bien-être qui respectent les principes d’équité et des droits de la personne et tiennent compte des éléments suivants :
(i) le plan d’amélioration de l’école,
(ii) le plan d’amélioration du conseil,
(iii) les priorités provinciales en matière d’éducation;
b) les mesures que le directeur d’école prendra durant l’année d’évaluation en vue d’atteindre les objectifs;
c) les compétences et les pratiques en matière de leadership qui aideront le directeur d’école à atteindre les objectifs;
d) les méthodes devant servir à déterminer dans quelle mesure le directeur d’école aura réussi à atteindre les objectifs. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 48/18, art. 1.
(2) Les compétences et les pratiques en matière de leadership que le directeur d’école précise en application de l’alinéa (1) c) doivent être conformes aux lignes directrices établies par le ministre de l’Éducation en vertu du paragraphe 287.6 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 6 (2).
(3) À la suite de la deuxième réunion entre l’agent de supervision et le directeur d’école visée à la disposition 2 du paragraphe 8 (2) et avant la troisième réunion visée à la disposition 3 de ce paragraphe, le directeur d’école joint au plan de rendement une indication des résultats des mesures qu’il a prises au cours de l’année scolaire pour atteindre les objectifs précisés dans son plan de rendement. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 6 (3).
(4) Le directeur d’école et l’agent de supervision qui effectue l’évaluation signent tous deux le plan de rendement du directeur d’école et en conservent chacun une copie. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 6 (4).
Plan annuel de croissance
7. (1) Le conseil veille à ce que chaque directeur d’école qu’il emploie élabore chaque année un plan annuel de croissance qui comprend ce qui suit :
a) les compétences et les pratiques en matière de leadership :
(i) sur lesquelles portera la croissance professionnelle du directeur d’école pour cette année-là,
(ii) qui tiendront compte de la promotion d’une culture respectant les principes d’équité et des droits de la personne;
b) les activités de croissance professionnelle que le directeur d’école entreprendra afin de l’aider à développer les compétences et pratiques en matière de leadership visées à l’alinéa a);
c) les activités de croissance professionnelle qui aideront le directeur d’école à atteindre les objectifs précisés dans le plan de rendement, s’il a élaboré un tel plan. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 48/18, art. 2.
(2) Les compétences et les pratiques en matière de leadership que le directeur d’école précise en application de l’alinéa (1) a) doivent être conformes aux lignes directrices établies par le ministre de l’Éducation en vertu du paragraphe 287.6 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 7 (2).
(3) Le conseil veille à ce que chaque année, chaque directeur d’école qu’il emploie, en consultation avec l’agent de supervision compétent :
a) examine son dernier plan annuel de croissance, son perfectionnement et sa croissance professionnelle au cours de la dernière année, ainsi que le rapport récapitulatif sur sa dernière évaluation du rendement, s’il y a lieu;
b) mette à jour son plan annuel de croissance pour l’année courante en tenant compte, au besoin, des résultats de l’examen visé à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 234/10, par. 7 (3).
(4) S’il s’agit d’une année d’évaluation du directeur d’école, la consultation exigée au paragraphe (3) comprend les réunions visées au paragraphe 8 (2). Règl. de l’Ont. 234/10, par. 7 (4).
(5) S’il ne s’agit pas d’une année d’évaluation mais que l’un ou l’autre le demande, le directeur d’école et l’agent de supervision compétent se rencontrent afin de discuter du plan annuel de croissance pour l’année. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 7 (5).
(6) Le directeur d’école et l’agent de supervision signent tous deux le plan annuel de croissance du directeur d’école pour l’année et en conservent chacun une copie. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 7 (6).
Évaluation du rendement
8. (1) L’évaluation du rendement d’un directeur d’école remplit les exigences suivantes :
1. Le directeur d’école est évalué en ce qui concerne les éléments du plan de rendement indiqués aux paragraphes 6 (1) et (3), compte tenu des facteurs indiqués au paragraphe 9 (2).
2. L’évaluation du rendement comprend les étapes énumérées au paragraphe (2).
3. L’évaluation du rendement est effectuée conformément au présent règlement, aux lignes directrices établies par le ministre de l’Éducation et aux normes, méthodes, processus, délais et étapes prévus par le conseil. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 8 (1).
(2) L’évaluation du rendement d’un directeur d’école par un agent de supervision comprend les étapes suivantes :
1. Une première réunion entre l’agent de supervision et le directeur d’école en vue d’élaborer le plan de rendement de ce dernier et d’examiner et de mettre à jour, au besoin, son plan annuel de croissance pour l’année, comme le prévoient les alinéas 7 (3) a) et b).
2. Une deuxième réunion entre l’agent de supervision et le directeur d’école en vue :
i. d’examiner les progrès accomplis par le directeur d’école dans l’atteinte des objectifs indiqués dans son plan de rendement,
ii. de discuter des autres renseignements pertinents pour le plan de rendement.
3. Une troisième réunion entre l’agent de supervision et le directeur d’école en vue :
i. d’examiner les résultats des mesures prises par le directeur d’école pour atteindre les objectifs indiqués dans son plan de rendement,
ii. de discuter des autres renseignements pertinents pour le plan de rendement,
iii. d’examiner et de mettre à jour, au besoin, le plan annuel de croissance du directeur d’école pour l’année, comme le prévoient les alinéas 7 (3) a) et b).
4. La préparation, par l’agent de supervision, d’un rapport récapitulatif sur l’évaluation du rendement qui est rédigé selon la formule approuvée par le ministre de l’Éducation et qui contient les éléments suivants :
i. l’évaluation du directeur d’école par l’agent de supervision,
ii. la note globale que l’agent de supervision attribue au directeur d’école en ce qui concerne son rendement,
iii. l’explication de la note par l’agent de supervision.
5. La remise au directeur d’école d’une copie du rapport récapitulatif, signée par l’agent de supervision, au plus tard 15 jours de classe après la réunion visée à la disposition 3.
6. La signature par le directeur d’école d’une copie du rapport récapitulatif afin d’en accuser réception. Le directeur d’école peut joindre des commentaires au sujet du rapport.
7. La remise par le directeur d’école de la copie signée du rapport récapitulatif à l’agent de supervision, au plus tard 10 jours de classe après l’avoir reçue comme le prévoit la disposition 5.
8. Une réunion entre le directeur d’école et l’agent de supervision en vue de discuter de l’évaluation du rendement, au plus tard 10 jours de classe après que le directeur d’école a reçu une copie du rapport récapitulatif comme le prévoit la disposition 5, si l’un d’entre eux demande une réunion.
9. À la suite de la réunion visée à la disposition 8, ou, s’il n’y a pas eu de réunion, après que le délai prévu à la disposition 8 pour la demande d’une réunion a expiré, la remise au conseil par l’agent de supervision d’une copie :
i. du rapport récapitulatif, signée à la fois par l’agent de supervision et par le directeur d’école,
ii. du plan de rendement du directeur d’école et de son plan annuel de croissance pour l’année,
iii. de tous les autres documents pris en compte lors de l’évaluation du rendement. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 8 (2).
Notation
9. (1) L’agent de supervision qui effectue l’évaluation du rendement attribue au directeur d’école une des notes globales suivantes, selon les résultats de l’évaluation :
1. Satisfaisant.
2. Insatisfaisant. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 9 (1).
(2) Lorsqu’il détermine la note d’un directeur d’école, l’agent de supervision tient compte des facteurs suivants :
1. La mesure dans laquelle le directeur d’école a travaillé avec diligence et constance à la mise en oeuvre des mesures précisées dans le plan de rendement.
2. L’efficacité des efforts déployés par le directeur d’école pour surmonter les obstacles qu’il a rencontrés lors de la mise en oeuvre des mesures précisées dans le plan de rendement.
3. Les efforts déployés par le directeur d’école pour faire participer les enseignants et d’autres personnes à l’élaboration des objectifs et à la mise en oeuvre des mesures précisés dans le plan de rendement.
4. Les objectifs que le directeur d’école a effectivement atteints et ceux qu’il n’a pas atteints.
5. Les raisons invoquées par le directeur d’école en ce qui a trait aux objectifs qu’il n’a pas atteints.
6. La capacité et la volonté manifestes du directeur d’école de mettre en oeuvre des mesures en vue de réaliser les objectifs qu’il n’a pas atteints. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 9 (2).
Processus en cas de note insatisfaisante
Première note insatisfaisante
10. (1) Le présent article s’applique lorsque l’agent de supervision qui effectue l’évaluation du rendement d’un directeur d’école lui remet un rapport récapitulatif indiquant que l’évaluation a donné lieu à une note insatisfaisante. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 10 (1).
(2) Au plus tard 15 jours de classe après la réception par le directeur d’école du rapport récapitulatif, l’agent de supervision fait ce qui suit :
a) il explique au directeur d’école les motifs de la note insatisfaisante;
b) il explique au directeur d’école les lacunes de son rendement;
c) il explique au directeur d’école ce qu’on attend de lui dans les domaines où son rendement présente des lacunes;
d) il demande au directeur d’école des observations sur les étapes et les mesures qui l’aideraient vraisemblablement à améliorer son rendement et sur les délais qu’il estime appropriés pour leur mise en oeuvre;
e) il fournit au directeur d’école et au directeur de l’éducation une copie du rapport récapitulatif et de tout autre document pris en compte lors de l’évaluation du rendement;
f) en tenant compte des observations du directeur d’école visées à l’alinéa d), il dresse à son intention un plan d’amélioration écrit exposant les étapes qu’il devrait suivre et les mesures qu’il devrait prendre pour améliorer son rendement et précisant les délais dans lesquels elles doivent être mises en oeuvre;
g) il fournit ce qui suit au directeur d’école et au directeur de l’éducation :
(i) un bref résumé écrit des explications visées aux alinéas a) à c),
(ii) une copie du plan d’amélioration écrit dressé en application de l’alinéa f);
h) il rencontre le directeur d’école afin de discuter du plan d’amélioration. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 10 (2).
(3) Le directeur d’école et l’agent de supervision signent tous deux le plan d’amélioration du directeur d’école afin d’en accuser réception et en conservent chacun une copie. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 10 (3).
(4) L’agent de supervision compétent effectue une seconde évaluation du rendement, et l’intervalle entre l’évaluation du rendement visée au paragraphe (1) et la seconde évaluation est laissé à sa discrétion, sous réserve des exigences prévues par la présente partie ou par les lignes directrices, règles ou politiques établies en application de la partie XI.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 10 (4).
(5) L’agent de supervision qui effectue la seconde évaluation du rendement attribue une note au directeur d’école pour celle-ci entre 40 et 80 jours de classe après le jour où le directeur d’école reçoit une copie du rapport récapitulatif sur la première évaluation du rendement. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 10 (5).
(6) Le délai prévu au paragraphe (5) peut être modifié d’un commun accord entre l’agent de supervision et le directeur d’école. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 10 (6).
(7) Lorsqu’il exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe (4) relativement au moment de la seconde évaluation du rendement et lorsqu’il décide s’il doit ou non consentir à une modification du délai en vertu du paragraphe (6), l’agent de supervision met en balance l’opportunité de donner au directeur d’école une occasion raisonnable d’améliorer son rendement et l’intérêt véritable de l’école. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 10 (7).
Seconde note insatisfaisante
11. (1) Le présent article s’applique lorsque l’agent de supervision qui effectue l’évaluation du rendement d’un directeur d’école exigée par le paragraphe 10 (4) lui remet un rapport récapitulatif indiquant que l’évaluation a donné lieu à une note insatisfaisante, ce qui se traduit par l’attribution au directeur d’école de deux notes insatisfaisantes consécutives en application de la présente partie. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 11 (1).
(2) Au plus tard 15 jours de classe après la réception par le directeur d’école du rapport récapitulatif sur la seconde évaluation du rendement, l’agent de supervision fait ce qui suit :
a) il explique au directeur d’école les motifs de la note insatisfaisante, le met en suivi et l’en avise, ainsi que le directeur de l’éducation, par écrit;
b) il explique au directeur d’école les lacunes de son rendement;
c) il explique au directeur d’école ce qu’on attend de lui dans les domaines où son rendement présente des lacunes;
d) il explique au directeur d’école, le cas échéant, les façons dont son rendement a changé depuis la dernière évaluation du rendement;
e) il demande au directeur d’école des observations sur les étapes et les mesures qui l’aideraient vraisemblablement à améliorer son rendement et sur les délais qu’il estime appropriés pour leur mise en oeuvre;
f) en tenant compte des observations du directeur d’école visées à l’alinéa e), il dresse à son intention un plan d’amélioration écrit exposant les étapes qu’il devrait suivre et les mesures qu’il devrait prendre pour améliorer son rendement et précisant les délais dans lesquels elles doivent être mises en oeuvre;
g) il fournit au directeur d’école et au directeur de l’éducation les documents suivants :
(i) une copie du rapport récapitulatif et de tout autre document pris en compte lors de l’évaluation du rendement,
(ii) un bref résumé écrit des explications visées aux alinéas a) à d),
(iii) une copie du plan d’amélioration écrit dressé en application de l’alinéa f);
h) il rencontre le directeur d’école afin de discuter du plan d’amélioration. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 11 (2).
(3) Avant de dresser le plan visé à l’alinéa (2) f), l’agent de supervision consulte le directeur de l’éducation. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 11 (3).
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si les fonctions et les pouvoirs de l’agent de supervision sont exercés par le directeur de l’éducation conformément à l’article 18. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 11 (4).
(5) Le directeur d’école et l’agent de supervision signent tous deux le plan d’amélioration du directeur d’école afin d’en accuser réception et en conservent chacun une copie. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 11 (5).
Suivi
12. (1) Lorsqu’un directeur d’école est en suivi, l’agent de supervision compétent fait ce qui suit :
a) il surveille le rendement du directeur d’école;
b) il consulte régulièrement le directeur de l’éducation à propos du rendement du directeur d’école et des étapes qui peuvent être suivies pour l’améliorer;
c) il fournit au directeur d’école les observations et recommandations qui, à son avis, pourraient l’aider à améliorer son rendement. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 12 (1).
(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas si les fonctions et les pouvoirs de l’agent de supervision sont exercés par le directeur de l’éducation conformément à l’article 18. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 12 (2).
(3) L’agent de supervision compétent effectue une troisième évaluation du rendement, et l’intervalle entre l’évaluation du rendement exigée par le paragraphe 10 (4) et la troisième évaluation est laissé à sa discrétion, sous réserve des exigences prévues par la présente partie ou par les lignes directrices, règles ou politiques établies en application de la partie XI.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 12 (3).
(4) L’agent de supervision qui effectue la troisième évaluation du rendement attribue une note au directeur d’école pour celle-ci entre 20 et 60 jours de classe après le jour où le directeur d’école est avisé de sa mise en suivi. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 12 (4).
(5) Le délai prévu au paragraphe (4) peut être modifié d’un commun accord entre l’agent de supervision et le directeur d’école. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 12 (5).
(6) Lorsqu’il exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe (3) relativement au moment de la troisième évaluation du rendement et lorsqu’il décide s’il doit ou non consentir à une modification du délai en vertu du paragraphe (5), l’agent de supervision met en balance l’opportunité de donner au directeur d’école une occasion raisonnable d’améliorer son rendement et l’intérêt véritable de l’école. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 12 (6).
(7) Si, au cours de la période de 60 jours de classe qui débute le jour où le directeur d’école est avisé de sa mise en suivi, l’agent de supervision décide que tout retard occasionné par la réalisation de l’évaluation du rendement prévue au paragraphe (3) est incompatible avec la protection de l’intérêt véritable de l’école, il s’abstient d’effectuer l’évaluation et recommande promptement par écrit au conseil :
a) soit que le directeur d’école soit réaffecté, rétrogradé au poste de directeur adjoint ou qu’il soit mis fin à son emploi;
b) soit que d’autres mesures appropriées soient prises. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 12 (7).
(8) La recommandation visée au paragraphe (7) est accompagnée de ce qui suit :
a) une déclaration selon laquelle, de l’avis de l’agent de supervision, le retard occasionné par la réalisation d’une troisième évaluation du rendement est incompatible avec la protection de l’intérêt véritable de l’école;
b) une copie de tous les documents pris en compte lors des évaluations du rendement visées aux paragraphes 10 (1) et (4). Règl. de l’Ont. 234/10, par. 12 (8).
(9) L’agent de supervision fournit promptement au directeur d’école une copie de la recommandation prévue au paragraphe (7) et de tous les documents mentionnés au paragraphe (8). Règl. de l’Ont. 234/10, par. 12 (9).
(10) Après avoir étudié tous les documents qui lui ont été remis, le conseil qui reçoit la recommandation prévue au paragraphe (7) :
a) soit décide que le directeur d’école exerçait de façon satisfaisante les fonctions du poste de directeur d’école qu’il occupait lors de la dernière évaluation du rendement;
b) soit décide que le directeur d’école n’exerçait pas de façon satisfaisante les fonctions du poste de directeur d’école qu’il occupait lors de la dernière évaluation du rendement et le réaffecte à d’autres fonctions, le rétrograde au poste de directeur adjoint, met fin à son emploi ou prend d’autres mesures appropriées. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 12 (10).
(11) La décision du conseil est prise au plus tard 60 jours après que la recommandation prévue au paragraphe (7) est faite. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 12 (11).
(12) Si le conseil prend la décision visée à l’alinéa (10) a), le directeur d’école demeure au poste qu’il occupait lors de la dernière évaluation du rendement, sauf si le conseil et le directeur d’école consentent à un autre arrangement. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 12 (12).
(13) Le conseil ne doit pas mettre fin à l’emploi d’un directeur d’école sans l’avoir suffisamment informé des raisons invoquées et lui avoir donné l’occasion de présenter des observations au conseil. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 12 (13).
(14) Lorsqu’il prend une décision et fournit les renseignements prévus au présent article, le conseil se conforme à ses politiques et processus applicables. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 12 (14).
Conséquences de la troisième évaluation du rendement
13. (1) Si l’agent de supervision qui effectue l’évaluation du rendement exigée par le paragraphe 12 (3) établit que la note est satisfaisante :
a) le directeur d’école cesse immédiatement d’être en suivi;
b) l’agent de supervision en avise le directeur de l’éducation et le directeur d’école par écrit et avise par écrit ce dernier de la note de son évaluation. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 13 (1).
(2) Si une évaluation du rendement exigée par le paragraphe 12 (3) donne lieu à une note insatisfaisante, l’agent de supervision compétent avise promptement par écrit le conseil que l’évaluation du rendement a donné lieu à une troisième note insatisfaisante consécutive et recommande :
a) soit que le directeur d’école soit réaffecté, rétrogradé au poste de directeur adjoint ou qu’il soit mis fin à son emploi;
b) soit que d’autres mesures appropriées soient prises. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 13 (2).
(3) L’avis et la recommandation prévus au paragraphe (2) sont accompagnés d’une copie du rapport récapitulatif et de tous les documents pris en compte lors des évaluations du rendement visées aux paragraphes 10 (1) et (4) et 12 (3). Règl. de l’Ont. 234/10, par. 13 (3).
(4) L’agent de supervision fournit promptement au directeur d’école une copie de l’avis et de la recommandation prévus au paragraphe (2) et de tous les documents visés au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 234/10, par. 13 (4).
(5) Après avoir étudié tous les documents qui lui ont été remis, le conseil qui reçoit la recommandation prévue au paragraphe (2) :
a) soit décide que le directeur d’école exerçait de façon satisfaisante les fonctions du poste de directeur d’école qu’il occupait lors de la dernière évaluation du rendement;
b) soit décide que le directeur d’école n’exerçait pas de façon satisfaisante les fonctions du poste de directeur d’école qu’il occupait lors de la dernière évaluation du rendement et le réaffecte à d’autres fonctions, le rétrograde au poste de directeur adjoint, met fin à son emploi ou prend d’autres mesures appropriées. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 13 (5).
(6) La décision du conseil est prise au plus tard 60 jours après que la recommandation prévue au paragraphe (2) est faite. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 13 (6).
(7) Si le conseil prend la décision visée à l’alinéa (5) a), le directeur d’école demeure au poste qu’il occupait lors de la dernière évaluation du rendement, sauf si le conseil et le directeur d’école consentent à un autre arrangement. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 13 (7).
(8) Le conseil ne doit pas mettre fin à l’emploi d’un directeur d’école sans l’avoir suffisamment informé des raisons invoquées et lui avoir donné l’occasion de présenter des observations au conseil. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 13 (8).
(9) Lorsqu’il prend une décision et fournit les renseignements prévus au présent article, le conseil se conforme à ses politiques et processus applicables. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 13 (9).
Règles en cas de circonstances particulières
Périodes exclues du cycle d’évaluation
14. (1) Le cycle d’évaluation de cinq ans visé au paragraphe 3 (1) exclut les périodes suivantes :
1. Toute période pendant laquelle le directeur d’école est en congé prolongé approuvé par le conseil.
2. Toute période pendant laquelle le directeur d’école est en détachement à un poste autre que celui de directeur d’école ou de directeur adjoint.
3. Toute période pendant laquelle le directeur d’école est en détachement à un poste en dehors du système scolaire public de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 14 (1).
(2) Si un directeur d’école est en congé prolongé pendant tout ou partie d’une de ses années d’évaluation, l’année de son retour de congé est une année d’évaluation, et un avis à cet effet lui est donné au plus tard 20 jours de classe après son retour. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 14 (2).
Règles : directeurs d’école détachés
15. (1) Les règles suivantes s’appliquent à chaque directeur d’école qui, au cours d’un cycle de cinq ans, est détaché à un poste de directeur d’école au sein du système scolaire public de l’Ontario, y compris dans une école d’application ouverte ou maintenue en vertu du paragraphe 13 (5) ou (5.1) de la Loi :
1. L’année qui est une année d’évaluation du directeur d’école pendant le cycle ne change pas.
2. Le conseil qui détache le directeur d’école avise le conseil ou l’école d’application où le directeur d’école est détaché du point où il se trouve dans le cycle de cinq ans.
3. Le conseil ou l’école d’application où le directeur d’école est détaché veille à ce que toutes les évaluations du rendement du directeur d’école qui sont exigées pendant la période du détachement soient effectuées. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 15 (1); Règl. de l’Ont. 198/18, art. 1.
(2) Si une évaluation du rendement effectuée pendant le détachement d’un directeur d’école dans un autre conseil ou dans une école d’application donne lieu à une note globale qui est insatisfaisante, les règles suivantes s’appliquent :
1. L’entente de détachement est résiliée et le directeur d’école retourne au conseil qui l’a détaché.
2. L’évaluation du rendement est réputée n’avoir été effectuée qu’aux fins de la résiliation de l’entente de détachement.
3. La première année qui suit le retour du directeur d’école au conseil qui l’a détaché est une année d’évaluation.
4. Le conseil auquel le directeur d’école retourne veille à ce que le plan de rendement visé à l’article 6 soit élaboré au plus tard 40 jours de classe après son retour et qu’une évaluation du rendement soit effectuée entre 120 et 140 jours de classe après son retour. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 15 (2).
Règles du conseil dans certaines circonstances
16. (1) Chaque conseil établit les facteurs dont il tiendra compte pour décider quel agent de supervision doit exercer les pouvoirs et les fonctions d’agent de supervision en vertu de la présente partie en ce qui concerne un directeur d’école qui, pendant tout ou partie d’une période ou d’un processus exigé ou autorisé par la présente partie ou par les lignes directrices, règles et politiques établies en application de la partie XI.1 de la Loi :
a) soit est affecté à plus d’une école;
b) soit n’est pas affecté à des fonctions dans une école;
c) soit est affecté à des fonctions dans une école ainsi qu’à d’autres fonctions;
d) soit change d’école. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 16 (1).
(2) La présente partie s’interprète avec les adaptations nécessaires en ce qui concerne les évaluations du rendement d’un directeur d’école visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 234/10, par. 16 (2).
Fonctions et pouvoirs exercés par d’autres personnes
Fonctions et pouvoirs de l’agent de supervision exercés par un autre agent de supervision
17. (1) Les fonctions et les pouvoirs que la présente partie attribue à l’agent de supervision peuvent être exercés par un autre agent de supervision si, selon le cas :
a) l’agent de supervision et le directeur de l’éducation conviennent qu’un autre agent de supervision doit les exercer;
b) le directeur de l’éducation est d’avis que l’agent de supervision qui les exercerait ordinairement n’est pas en mesure de le faire de façon opportune pour cause d’absence ou autre. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 17 (1).
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), la question de savoir à quel moment un agent de supervision n’est pas en mesure d’exercer des fonctions ou des pouvoirs de façon opportune et si un agent de supervision différent doit les exercer se décide conformément aux politiques établies par le conseil qui emploie l’agent de supervision qui les exercerait ordinairement. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 17 (2).
Fonctions et pouvoirs de l’agent de supervision exercés par le directeur de l’éducation
18. (1) Les fonctions et les pouvoirs que la présente partie attribue à l’agent de supervision peuvent être exercés par le directeur de l’éducation employé par le même conseil si, selon le cas :
a) l’agent de supervision et le directeur de l’éducation conviennent que ce dernier doit les exercer;
b) le directeur de l’éducation est d’avis que l’agent de supervision qui les exercerait ordinairement n’est pas en mesure de le faire de façon opportune pour cause d’absence ou autre. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 18 (1).
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), la question de savoir à quel moment un agent de supervision n’est pas en mesure d’exercer des fonctions ou des pouvoirs de façon opportune et si le directeur de l’éducation doit les exercer se décide conformément aux politiques établies par le conseil qui emploie l’agent de supervision qui les exercerait ordinairement. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 18 (2).
Fonctions et pouvoirs exercés par un agent de supervision d’un autre conseil
19. Dans les cas visés aux paragraphes 17 (1) et 18 (1), si ni le directeur de l’éducation ni aucun autre agent de supervision employé par le même conseil n’est en mesure d’exercer des fonctions ou des pouvoirs de façon opportune, pour cause d’absence ou autre, un agent de supervision employé par un autre conseil peut les exercer par arrangement entre les deux conseils. Règl. de l’Ont. 234/10, art. 19.
Fonctions et pouvoirs du directeur de l’éducation exercés par un agent de supervision
20. (1) Les fonctions et les pouvoirs que la présente partie attribue au directeur de l’éducation d’un conseil peuvent être exercés par un agent de supervision choisi par le directeur de l’éducation si celui-ci estime qu’une telle délégation est appropriée. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 20 (1).
(2) Dans le cas d’une administration scolaire qui n’a pas de directeur de l’éducation, les fonctions et les pouvoirs que la présente partie attribue au directeur de l’éducation d’un conseil sont exercés par l’agent de supervision compétent. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 20 (2).
Évaluation par des personnes différentes
21. Si la présente partie exige ou permet qu’une évaluation ou série d’évaluations du rendement soit effectuée dans le cadre d’un processus, chacune des évaluations a le même effet, peu importe si les fonctions et les pouvoirs relatifs aux différentes évaluations sont exercés par des personnes différentes ou des personnes qui portent des titres différents. Règl. de l’Ont. 234/10, art. 21.
Procédures et garanties du conseil : délais
22. Le conseil peut établir des procédures et des garanties compatibles avec la présente partie en ce qui concerne l’évaluation du rendement des directeurs d’école qu’il emploie et doit établir de telles procédures et garanties lorsqu’elles s’avèrent nécessaires pour l’application et le fonctionnement efficace de la présente partie. Règl. de l’Ont. 234/10, art. 22.
Respect des délais
23. (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 22, le conseil, autant que possible, veille à ce qui suit :
a) tous les délais prévus par la présente partie et par les lignes directrices, règles et politiques établies de la partie XI.1 de la Loi sont respectés;
b) la personne qui ne respecte pas un délai prévu par la présente partie ou par les lignes directrices, règles et politiques établies en application de la partie XI.1 de la Loi en est tenue responsable. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 23 (1).
(2) Malgré le paragraphe (1), l’étape ou le processus exigé ou autorisé par la présente partie ou par les lignes directrices, règles ou politiques établies en application de la partie XI.1 de la Loi et qui n’est pas accompli dans le délai prévu est accompli par la personne compétente le plus tôt possible par la suite, et les délais pour toutes les étapes suivantes sont calculés à compter du moment où l’étape ou le processus en retard a finalement été accompli. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 23 (2).
(3) Le conseil, le directeur de l’éducation, l’agent de supervision, le directeur d’école ou toute autre personne qui exerce des fonctions liées aux évaluations du rendement prévues par la présente partie respecte tous les délais et les périodes précisés dans la présente partie ou dans les lignes directrices, règles ou politiques établies en application de la partie XI.1 de la Loi, malgré une sentence ou une décision arbitrale qui :
a) soit prétend les modifier, les interrompre, les suspendre ou y porter atteinte d’une autre façon;
b) soit aurait pour effet, si elle était appliquée, de les modifier, de les interrompre, de les suspendre ou d’y porter atteinte d’une autre façon. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 23 (3).
Conservation des documents par le conseil
24. Chaque conseil conserve les documents créés en application de la présente partie pendant au moins six ans à compter de la date du rapport récapitulatif de l’évaluation du rendement auquel ils se rapportent. Règl. de l’Ont. 234/10, art. 24; Règl. de l’Ont. 198/18, art. 2.
Demandes par les conseils d’une copie des évaluations
25. (1) Le conseil qui envisage d’employer une personne comme directeur d’école communique avec le dernier conseil qui l’a employée comme directeur d’école ou directeur adjoint, le cas échéant, pour lui demander les documents suivants ayant trait à l’emploi de cette personne par ce conseil comme directeur d’école ou directeur adjoint :
a) si la dernière évaluation du rendement de la personne effectuée par le conseil a donné lieu à une note insatisfaisante, une copie de tous les documents relatifs à l’évaluation du rendement qui sont en la possession du conseil;
b) une copie de tous les documents relatifs à la cessation d’emploi de la personne qui sont en la possession du conseil et qui, de l’avis de ce dernier, peuvent être pertinents pour la décision du conseil qui présente la demande;
c) une copie de tous les documents relatifs à la démission de la personne pendant qu’elle était en suivi qui sont en la possession du conseil et qui, de l’avis de ce dernier, peuvent être pertinents pour la décision du conseil qui présente la demande. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 25 (1).
(2) Le conseil qui reçoit la demande visée au paragraphe (1) indique promptement à celui qui la présente s’il y a des documents à fournir en réponse à la demande et, le cas échéant, les fournit promptement. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 25 (2).
(3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit que possède par ailleurs le conseil d’obtenir ou de fournir des renseignements concernant des employés éventuels ou d’anciens employés. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 25 (3).
Renseignements
26. (1) Le conseil met à la disposition des personnes suivantes des renseignements sur le système d’évaluation du rendement prévu par la présente partie :
a) les agents de supervision, les directeurs d’école et les directeurs adjoints qu’il emploie;
b) les enseignants qu’il emploie;
c) les élèves qui sont inscrits dans ses écoles et leurs parents;
d) le président du conseil d’école de chaque école qui relève de lui. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 26 (1).
(2) Le ministre de l’Éducation peut conseiller les conseils sur la façon de satisfaire l’exigence prévue au paragraphe (1), notamment des conseils sur :
a) la nature des renseignements à fournir dans diverses circonstances et à diverses catégories de personnes précisées dans les lignes directrices;
b) le moment où les renseignements doivent être fournis et la manière dont ils doivent l’être, dans les circonstances transitoires et continues. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 26 (2).
PARTie III
ÉVALUATION DU RENDEMENT DES DIRECTEURS adjoints
Processus d’évaluation du rendement
Cycle d’évaluation
27. (1) Le cycle d’évaluation des directeurs adjoints est de cinq années consécutives. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 27 (1).
(2) Chaque conseil fixe les années d’évaluation des directeurs adjoints de façon à ce que chacun d’eux en ait une par cycle d’évaluation pendant lequel il est employé par le conseil. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 27 (2).
(3) La première année d’évaluation d’un directeur adjoint employé par un conseil est déterminée comme suit :
1. Si la première année pendant laquelle le conseil l’emploie comme directeur adjoint commence après le 30 avril 2010, la première année d’évaluation est la suivante :
i. la première année pendant laquelle le conseil l’emploie comme directeur adjoint, s’il a travaillé à ce titre auparavant,
ii. la deuxième année pendant laquelle le conseil l’emploie comme directeur adjoint, s’il n’a jamais travaillé à ce titre auparavant.
2. Pour tous les autres directeurs adjoints, la première année d’évaluation est toute année choisie par le conseil qui se termine au plus tard le 30 juin 2015. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 27 (3).
(4) Au plus tard 20 jours de classe après le début d’une des années d’évaluation d’un directeur adjoint, le directeur de l’école à laquelle le directeur adjoint est affecté avise ce dernier qu’il s’agit d’une année d’évaluation. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 27 (4).
(5) Le conseil veille à ce que le rendement de chaque directeur adjoint soit évalué au moins une fois pendant chacune de ses années d’évaluation. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 27 (5).
(6) Une fois que le rendement d’un directeur adjoint employé par un conseil a été évalué, ses années d’évaluation suivantes sont précédées, tant qu’il est employé par ce conseil, d’au moins quatre années qui ne sont pas des années d’évaluation. Règl. de l’Ont. 672/20, art. 3.
(7) Si le rendement d’un directeur adjoint fait l’objet d’une évaluation supplémentaire en vertu de l’article 29 au cours d’une année qui n’est pas son année d’évaluation, les règles suivantes s’appliquent :
1. Malgré le paragraphe (6), l’année au cours de laquelle l’évaluation du rendement supplémentaire est effectuée peut être précédée de moins de quatre années qui ne sont pas des années d’évaluation.
2. L’année au cours de laquelle l’évaluation du rendement supplémentaire est effectuée est réputée être une année d’évaluation.
3. Le cycle d’évaluation précédent prend fin.
4. L’année au cours de laquelle l’évaluation du rendement supplémentaire est effectuée est réputée être la première année d’un nouveau cycle d’évaluation.
5. Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de l’année d’évaluation mentionnée à la disposition 2. Règl. de l’Ont. 672/20, art. 3.
Évaluations du rendement : 2020-2021
27.1 (1) Il ne doit pas être tenu compte de l’année scolaire 2020-2021 au moment de l’établissement d’un cycle d’évaluation en application de l’article 27. Règl. de l’Ont. 672/20, art. 4.
(2) Aucune évaluation du rendement, à l’exception d’une évaluation du rendement supplémentaire prévue à l’article 29, ne doit être effectuée pendant la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 672/20 et se termine le 31 août 2021. Règl. de l’Ont. 672/20, art. 4.
(3) Si une évaluation du rendement est effectuée à l’égard de l’année d’évaluation 2020-2021, l’année d’évaluation est réputée être 2021-2022 aux fins de l’établissement du cycle d’évaluation. Règl. de l’Ont. 672/20, art. 4.
Rôle du directeur d’école
28. (1) L’évaluation du rendement d’un directeur adjoint prévue à la présente partie est effectuée par le directeur de l’école à laquelle le directeur adjoint est affecté. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 28 (1).
(2) Le directeur d’école peut effectuer les évaluations du rendement du directeur adjoint conformément à la présente partie aux intervalles qu’il estime appropriés au cours de l’année d’évaluation, sous réserve des exigences de la présente partie ou des lignes directrices, règles ou politiques établies en application de la partie XI.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 28 (2).
Évaluations supplémentaires
29. (1) Le directeur d’école peut effectuer d’autres évaluations du rendement d’un directeur adjoint, en plus de celles qu’exige l’article 27, s’il l’estime souhaitable compte tenu de circonstances liées au rendement de celui-ci. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 29 (1).
(2) Malgré le paragraphe (1), aucune évaluation du rendement d’un directeur adjoint n’est effectuée au cours de la première année pendant laquelle le conseil l’emploie comme directeur adjoint s’il n’a jamais travaillé à ce titre auparavant. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 29 (2).
(3) Sauf pendant son année d’évaluation, un directeur adjoint peut demander à subir d’autres évaluations de son rendement, en plus de celles qu’exige l’article 27, auquel cas le directeur d’école les effectue, sous réserve du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 234/10, par. 29 (3).
(4) Le directeur d’école peut refuser d’effectuer une évaluation du rendement demandée en vertu du paragraphe (3) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle n’aura pas pour effet d’améliorer le rendement du directeur adjoint. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 29 (4).
Plan de rendement
30. (1) Le conseil veille à ce que chaque directeur adjoint qu’il emploie élabore, lors de chaque année d’évaluation, en consultation avec le directeur de l’école à laquelle il est affecté, un plan de rendement qui comprend ce qui suit :
a) un ou plusieurs objectifs portant sur l’amélioration du rendement des élèves et de leur bien-être qui respectent les principes d’équité et des droits de la personne et tiennent compte des éléments suivants :
(i) le plan d’amélioration de l’école,
(ii) le plan d’amélioration du conseil,
(iii) les priorités provinciales en matière d’éducation;
b) les mesures que le directeur adjoint prendra durant l’année d’évaluation en vue d’atteindre les objectifs;
c) les compétences et les pratiques en matière de leadership qui aideront le directeur adjoint à atteindre les objectifs;
d) les méthodes devant servir à déterminer dans quelle mesure le directeur adjoint aura réussi à atteindre les objectifs. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 30 (1); Règl. de l’Ont. 48/18, art. 3.
(2) Les compétences et les pratiques en matière de leadership que le directeur adjoint précise en application de l’alinéa (1) c) doivent être conformes aux lignes directrices établies par le ministre de l’Éducation en vertu du paragraphe 287.6 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 30 (2).
(3) À la suite de la deuxième réunion entre le directeur d’école et le directeur adjoint visée à la disposition 2 du paragraphe 32 (2) et avant la troisième réunion visée à la disposition 3 de ce paragraphe, le directeur adjoint joint au plan de rendement une indication des résultats des mesures qu’il a prises au cours de l’année scolaire pour atteindre les objectifs précisés dans son plan de rendement. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 30 (3).
(4) Le directeur adjoint et le directeur d’école qui effectue l’évaluation signent tous deux le plan de rendement du directeur adjoint et en conservent chacun une copie. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 30 (4).
Plan annuel de croissance
31. (1) Le conseil veille à ce que chaque directeur adjoint qu’il emploie élabore chaque année un plan annuel de croissance qui comprend ce qui suit :
a) les compétences et les pratiques en matière de leadership :
(i) sur lesquelles portera la croissance professionnelle du directeur adjoint pour cette année-là,
(ii) qui tiendront compte de la promotion d’une culture respectant les principes d’équité et des droits de la personne;
b) les activités de croissance professionnelle que le directeur adjoint entreprendra afin de l’aider à développer les compétences et pratiques en matière de leadership visées à l’alinéa a);
c) les activités de croissance professionnelle qui aideront le directeur adjoint à atteindre les objectifs précisés dans le plan de rendement, s’il a élaboré un tel plan. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 31 (1); Règl. de l’Ont. 48/18, art. 4.
(2) Les compétences et les pratiques en matière de leadership que le directeur adjoint précise en application de l’alinéa (1) a) doivent être conformes aux lignes directrices établies par le ministre de l’Éducation en vertu du paragraphe 287.6 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 31 (2).
(3) Le conseil veille à ce que chaque année, chaque directeur adjoint qu’il emploie, en consultation avec le directeur de l’école à laquelle il est affecté :
a) examine son dernier plan annuel de croissance, son perfectionnement et sa croissance professionnelle au cours de la dernière année, ainsi que le rapport récapitulatif sur sa dernière évaluation du rendement, s’il y a lieu;
b) mette à jour son plan annuel de croissance pour l’année courante en tenant compte, au besoin, des résultats de l’examen visé à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 234/10, par. 31 (3).
(4) S’il s’agit d’une année d’évaluation du directeur adjoint, la consultation exigée au paragraphe (3) comprend les réunions visées au paragraphe 32 (2). Règl. de l’Ont. 234/10, par. 31 (4).
(5) S’il ne s’agit pas d’une année d’évaluation mais que l’un ou l’autre le demande, le directeur adjoint et le directeur d’école se rencontrent afin de discuter du plan annuel de croissance pour l’année. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 31 (5).
(6) Le directeur adjoint et le directeur d’école signent tous deux le plan annuel de croissance du directeur adjoint pour l’année et en conservent chacun une copie. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 31 (6).
Évaluation du rendement
32. (1) L’évaluation du rendement d’un directeur adjoint remplit les exigences suivantes :
1. Le directeur adjoint est évalué en ce qui concerne les éléments du plan de rendement indiqués aux paragraphes 30 (1) et (3), compte tenu des facteurs indiqués au paragraphe 33 (2).
2. L’évaluation du rendement comprend les étapes énumérées au paragraphe (2).
3. L’évaluation du rendement est effectuée conformément au présent règlement, aux lignes directrices établies par le ministre de l’Éducation et aux normes, méthodes, processus, délais et étapes prévus par le conseil. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 32 (1).
(2) L’évaluation du rendement d’un directeur adjoint par un directeur d’école comprend les étapes suivantes :
1. Une première réunion entre le directeur d’école et le directeur adjoint en vue d’élaborer le plan de rendement de ce dernier et d’examiner et de mettre à jour, au besoin, son plan annuel de croissance pour l’année, comme le prévoient les alinéas 31 (3) a) et b).
2. Une deuxième réunion entre le directeur d’école et le directeur adjoint en vue :
i. d’examiner les progrès accomplis par le directeur adjoint dans l’atteinte des objectifs indiqués dans son plan de rendement,
ii. de discuter des autres renseignements pertinents pour le plan de rendement.
3. Une troisième réunion entre le directeur d’école et le directeur adjoint en vue :
i. d’examiner les résultats des mesures prises par le directeur adjoint pour atteindre les objectifs indiqués dans son plan de rendement,
ii. de discuter des autres renseignements pertinents pour le plan de rendement,
iii. d’examiner et de mettre à jour, au besoin, le plan annuel de croissance du directeur adjoint pour l’année, comme le prévoient les alinéas 31 (3) a) et b).
4. La préparation, par le directeur d’école, d’un rapport récapitulatif sur l’évaluation du rendement qui est rédigé selon la formule approuvée par le ministre de l’Éducation et qui contient les éléments suivants :
i. l’évaluation du directeur adjoint par le directeur d’école,
ii. la note globale que le directeur d’école attribue au directeur adjoint en ce qui concerne son rendement,
iii. l’explication de la note par le directeur d’école.
5. La remise au directeur adjoint d’une copie du rapport récapitulatif, signée par le directeur d’école, au plus tard 15 jours de classe après la réunion visée à la disposition 3.
6. La signature par le directeur adjoint d’une copie du rapport récapitulatif afin d’en accuser réception. Le directeur adjoint peut joindre des commentaires au sujet du rapport.
7. La remise par le directeur adjoint de la copie signée du rapport récapitulatif au directeur d’école, au plus tard 10 jours de classe après l’avoir reçue comme le prévoit la disposition 5.
8. Une réunion entre le directeur adjoint et le directeur d’école en vue de discuter de l’évaluation du rendement, au plus tard 10 jours de classe après que le directeur adjoint a reçu une copie du rapport récapitulatif comme le prévoit la disposition 5, si l’un d’entre eux demande une réunion.
9. À la suite de la réunion visée à la disposition 8, ou, s’il n’y a pas eu de réunion, après que le délai prévu à la disposition 8 pour la demande d’une réunion a expiré, la remise au conseil par le directeur d’école d’une copie :
i. du rapport récapitulatif, signée à la fois par le directeur d’école et par le directeur adjoint,
ii. du plan de rendement du directeur adjoint et de son plan annuel de croissance pour l’année,
iii. de tous les autres documents pris en compte lors de l’évaluation du rendement. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 32 (2).
Notation
33. (1) Le directeur d’école qui effectue l’évaluation du rendement attribue au directeur adjoint une des notes globales suivantes, selon les résultats de l’évaluation :
1. Satisfaisant.
2. Insatisfaisant. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 33 (1).
(2) Lorsqu’il détermine la note d’un directeur adjoint, le directeur d’école tient compte des facteurs suivants :
1. La mesure dans laquelle le directeur adjoint a travaillé avec diligence et constance à la mise en oeuvre des mesures précisées dans le plan de rendement.
2. L’efficacité des efforts déployés par le directeur adjoint pour surmonter les obstacles qu’il a rencontrés lors de la mise en oeuvre des mesures précisées dans le plan de rendement.
3. Les efforts déployés par le directeur adjoint pour faire participer les enseignants et d’autres personnes à l’élaboration des objectifs et à la mise en oeuvre des mesures précisés dans le plan de rendement.
4. Les objectifs que le directeur adjoint a effectivement atteints et ceux qu’il n’a pas atteints.
5. Les raisons invoquées par le directeur adjoint en ce qui a trait aux objectifs qu’il n’a pas atteints.
6. La capacité et la volonté manifestes du directeur adjoint de mettre en oeuvre des mesures en vue de réaliser les objectifs qu’il n’a pas atteints. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 33 (2).
Processus en cas de note insatisfaisante
Première note insatisfaisante
34. (1) Le présent article s’applique lorsque le directeur d’école qui effectue l’évaluation du rendement d’un directeur adjoint lui remet un rapport récapitulatif indiquant que l’évaluation a donné lieu à une note insatisfaisante. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 34 (1).
(2) Au plus tard 15 jours de classe après la réception par le directeur adjoint du rapport récapitulatif, le directeur d’école fait ce qui suit :
a) il explique au directeur adjoint les motifs de la note insatisfaisante;
b) il explique au directeur adjoint les lacunes de son rendement;
c) il explique au directeur adjoint ce qu’on attend de lui dans les domaines où son rendement présente des lacunes;
d) il demande au directeur adjoint des observations sur les étapes et les mesures qui l’aideraient vraisemblablement à améliorer son rendement et sur les délais qu’il estime appropriés pour leur mise en oeuvre;
e) il fournit au directeur adjoint et à l’agent de supervision compétent une copie du rapport récapitulatif et de tout autre document pris en compte lors de l’évaluation du rendement;
f) en tenant compte des observations du directeur adjoint visées à l’alinéa d), il dresse à son intention un plan d’amélioration écrit exposant les étapes qu’il devrait suivre et les mesures qu’il devrait prendre pour améliorer son rendement et précisant les délais dans lesquels elles doivent être mises en oeuvre;
g) il fournit ce qui suit au directeur adjoint et à l’agent de supervision compétent :
(i) un bref résumé écrit des explications visées aux alinéas a) à c),
(ii) une copie du plan d’amélioration écrit dressé en application de l’alinéa f);
h) il rencontre le directeur adjoint afin de discuter du plan d’amélioration. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 34 (2).
(3) Le directeur adjoint et le directeur d’école signent tous deux le plan d’amélioration du directeur adjoint afin d’en accuser réception et en conservent chacun une copie. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 34 (3).
(4) Le directeur d’école effectue une seconde évaluation du rendement, et l’intervalle entre l’évaluation du rendement visée au paragraphe (1) et la seconde évaluation est laissé à sa discrétion, sous réserve des exigences prévues par la présente partie ou par les lignes directrices, règles ou politiques établies en application de la partie XI.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 34 (4).
(5) Le directeur d’école attribue une note au directeur adjoint pour l’évaluation entre 40 et 80 jours de classe après le jour où le directeur adjoint reçoit une copie du rapport récapitulatif sur la première évaluation du rendement. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 34 (5).
(6) Le délai prévu au paragraphe (5) peut être modifié d’un commun accord entre le directeur d’école et le directeur adjoint. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 34 (6).
(7) Lorsqu’il exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe (4) relativement au moment de la seconde évaluation du rendement et lorsqu’il décide s’il doit ou non consentir à une modification du délai en vertu du paragraphe (6), le directeur d’école met en balance l’opportunité de donner au directeur adjoint une occasion raisonnable d’améliorer son rendement et l’intérêt véritable de l’école. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 34 (7).
Seconde note insatisfaisante
35. (1) Le présent article s’applique lorsque le directeur d’école qui effectue l’évaluation du rendement d’un directeur adjoint exigée par le paragraphe 34 (4) lui remet un rapport récapitulatif indiquant que l’évaluation a donné lieu à une note insatisfaisante, ce qui se traduit par l’attribution au directeur adjoint de deux notes insatisfaisantes consécutives en application de la présente partie. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 35 (1).
(2) Au plus tard 15 jours de classe après la réception par le directeur adjoint du rapport récapitulatif sur la seconde évaluation du rendement, le directeur d’école fait ce qui suit :
a) il explique au directeur adjoint les motifs de la note insatisfaisante, le met en suivi et l’en avise, ainsi que l’agent de supervision compétent et le directeur de l’éducation, par écrit;
b) il explique au directeur adjoint les lacunes de son rendement;
c) il explique au directeur adjoint ce qu’on attend de lui dans les domaines où son rendement présente des lacunes;
d) il explique au directeur adjoint, le cas échéant, les façons dont son rendement a changé depuis la dernière évaluation du rendement;
e) il demande au directeur adjoint des observations sur les étapes et les mesures qui l’aideraient vraisemblablement à améliorer son rendement et sur les délais qu’il estime appropriés pour leur mise en oeuvre;
f) en tenant compte des observations du directeur adjoint visées à l’alinéa e), il dresse à son intention un plan d’amélioration écrit exposant les étapes qu’il devrait suivre et les mesures qu’il devrait prendre pour améliorer son rendement et précisant les délais dans lesquels elles doivent être mises en oeuvre;
g) il fournit au directeur adjoint, à l’agent de supervision compétent et au directeur de l’éducation les documents suivants :
(i) une copie du rapport récapitulatif et de tout autre document pris en compte lors de l’évaluation du rendement,
(ii) un bref résumé écrit des explications visées aux alinéas a) à d),
(iii) une copie du plan d’amélioration écrit dressé en application de l’alinéa f);
h) il rencontre le directeur adjoint afin de discuter du plan d’amélioration. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 35 (2).
(3) Avant de dresser le plan visé à l’alinéa (2) f), le directeur d’école consulte l’agent de supervision compétent. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 35 (3).
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si les fonctions et les pouvoirs du directeur d’école sont exercés par un agent de supervision conformément à l’article 41 ou par le directeur de l’éducation conformément à l’article 42. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 35 (4).
(5) Le directeur adjoint et le directeur d’école signent tous deux le plan d’amélioration du directeur adjoint afin d’en accuser réception et en conservent chacun une copie. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 35 (5).
Suivi
36. (1) Lorsqu’un directeur adjoint est en suivi, le directeur de l’école à laquelle il est affecté fait ce qui suit :
a) il surveille le rendement du directeur adjoint;
b) il consulte régulièrement l’agent de supervision compétent à propos du rendement du directeur adjoint et des étapes qui peuvent être suivies pour l’améliorer;
c) il fournit au directeur adjoint les observations et recommandations qui, à son avis, pourraient l’aider à améliorer son rendement. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 36 (1).
(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas si les fonctions et les pouvoirs du directeur d’école sont exercés par un agent de supervision conformément à l’article 41 ou par le directeur de l’éducation conformément à l’article 42. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 36 (2).
(3) Le directeur d’école effectue une troisième évaluation du rendement, et l’intervalle entre l’évaluation du rendement exigée par le paragraphe 34 (4) et la troisième évaluation est laissé à sa discrétion, sous réserve des exigences prévues par la présente partie ou par les lignes directrices, règles ou politiques établies en application de la partie XI.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 36 (3).
(4) Le directeur d’école attribue une note au directeur adjoint pour l’évaluation entre 20 et 60 jours de classe après le jour où le directeur adjoint est avisé de sa mise en suivi. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 36 (4).
(5) Le délai prévu au paragraphe (4) peut être modifié d’un commun accord entre le directeur d’école et le directeur adjoint. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 36 (5).
(6) Lorsqu’il exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe (3) relativement au moment de la troisième évaluation du rendement et lorsqu’il décide s’il doit ou non consentir à une modification du délai en vertu du paragraphe (5), le directeur d’école met en balance l’opportunité de donner au directeur adjoint une occasion raisonnable d’améliorer son rendement et l’intérêt véritable de l’école. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 36 (6).
(7) Si, au cours de la période de 60 jours de classe qui débute le jour où le directeur adjoint est avisé de sa mise en suivi, le directeur d’école et l’agent de supervision compétent décident conjointement que tout retard occasionné par la réalisation de l’évaluation du rendement prévue au paragraphe (3) est incompatible avec la protection de l’intérêt véritable de l’école, le directeur d’école s’abstient d’effectuer l’évaluation et recommande promptement par écrit au conseil :
a) soit que le directeur adjoint soit réaffecté ou qu’il soit mis fin à son emploi;
b) soit que d’autres mesures appropriées soient prises. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 36 (7).
(8) La recommandation visée au paragraphe (7) est accompagnée de ce qui suit :
a) une déclaration selon laquelle, de l’avis du directeur d’école et de l’agent de supervision, le retard occasionné par la réalisation d’une troisième évaluation du rendement est incompatible avec la protection de l’intérêt véritable de l’école;
b) une copie de tous les documents pris en compte lors des évaluations du rendement visées aux paragraphes 34 (1) et (4). Règl. de l’Ont. 234/10, par. 36 (8).
(9) Si les fonctions et les pouvoirs du directeur d’école sont exercés par un agent de supervision conformément à l’article 41, ou par le directeur de l’éducation conformément à l’article 42, l’agent de supervision ou le directeur de l’éducation exerce seul les pouvoirs prévus aux paragraphes (7) et (8). Règl. de l’Ont. 234/10, par. 36 (9).
(10) Le directeur d’école fournit promptement au directeur adjoint une copie de la recommandation visée au paragraphe (7) et de tous les documents mentionnés au paragraphe (8). Règl. de l’Ont. 234/10, par. 36 (10).
(11) Après avoir étudié tous les documents qui lui ont été remis, le conseil qui reçoit la recommandation prévue au paragraphe (7) :
a) soit décide que le directeur adjoint exerçait de façon satisfaisante les fonctions du poste de directeur adjoint qu’il occupait lors de la dernière évaluation du rendement;
b) soit décide que le directeur adjoint n’exerçait pas de façon satisfaisante les fonctions du poste de directeur adjoint qu’il occupait lors de la dernière évaluation du rendement et le réaffecte à d’autres fonctions, met fin à son emploi ou prend d’autres mesures appropriées. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 36 (11).
(12) La décision du conseil est prise au plus tard 60 jours après que la recommandation prévue au paragraphe (7) est faite. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 36 (12).
(13) Si le conseil prend la décision visée à l’alinéa (11) a), le directeur adjoint demeure au poste qu’il occupait lors de la dernière évaluation du rendement, sauf si le conseil et le directeur adjoint consentent à un autre arrangement. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 36 (13).
(14) Le conseil ne doit pas mettre fin à l’emploi d’un directeur adjoint sans l’avoir suffisamment informé des raisons invoquées et lui avoir donné l’occasion de présenter des observations au conseil. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 36 (14).
(15) Lorsqu’il prend une décision et fournit les renseignements prévus au présent article, le conseil se conforme à ses politiques et processus applicables. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 36 (15).
Conséquences de la troisième évaluation du rendement
37. (1) Si le directeur d’école qui effectue l’évaluation du rendement exigée par le paragraphe 36 (3) établit que la note est satisfaisante :
a) le directeur adjoint cesse immédiatement d’être en suivi;
b) le directeur d’école en avise l’agent de supervision compétent, le directeur de l’éducation et le directeur adjoint par écrit et avise par écrit ce dernier de la note de son évaluation. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 37 (1).
(2) Si une évaluation du rendement exigée par le paragraphe 36 (3) donne lieu à une note insatisfaisante, le directeur d’école et l’agent de supervision compétent avisent promptement par écrit le conseil que l’évaluation du rendement a donné lieu à une troisième note insatisfaisante consécutive et recommandent :
a) soit que le directeur adjoint soit réaffecté ou qu’il soit mis fin à son emploi;
b) soit que d’autres mesures appropriées soient prises. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 37 (2).
(3) L’avis et la recommandation prévus au paragraphe (2) sont accompagnés d’une copie du rapport récapitulatif et de tous les documents pris en compte lors des évaluations du rendement visées aux paragraphes 34 (1) et (4) et 36 (3). Règl. de l’Ont. 234/10, par. 37 (3).
(4) Si les fonctions et les pouvoirs du directeur d’école sont exercés par un agent de supervision conformément à l’article 41, ou par le directeur de l’éducation conformément à l’article 42, l’agent de supervision ou le directeur de l’éducation exerce seul les pouvoirs prévus aux paragraphes (2) et (3). Règl. de l’Ont. 234/10, par. 37 (4).
(5) Le directeur d’école fournit promptement au directeur adjoint une copie de l’avis et de la recommandation prévus au paragraphe (2) et de tous les documents visés au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 234/10, par. 37 (5).
(6) Après avoir étudié tous les documents qui lui ont été remis, le conseil qui reçoit la recommandation prévue au paragraphe (2) :
a) soit décide que le directeur adjoint exerçait de façon satisfaisante les fonctions du poste de directeur adjoint qu’il occupait lors de la dernière évaluation du rendement;
b) soit décide que le directeur adjoint n’exerçait pas de façon satisfaisante les fonctions du poste de directeur adjoint qu’il occupait lors de la dernière évaluation du rendement et le réaffecte à d’autres fonctions, met fin à son emploi ou prend d’autres mesures appropriées. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 37 (6).
(7) La décision du conseil est prise au plus tard 60 jours après que la recommandation prévue au paragraphe (2) est faite. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 37 (7).
(8) Si le conseil prend la décision visée à l’alinéa (6) a), le directeur adjoint demeure au poste qu’il occupait lors de la dernière évaluation du rendement, sauf si le conseil et le directeur adjoint consentent à un autre arrangement. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 37 (8).
(9) Le conseil ne doit pas mettre fin à l’emploi d’un directeur adjoint sans l’avoir suffisamment informé des raisons invoquées et lui avoir donné l’occasion de présenter des observations au conseil. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 37 (9).
(10) Lorsqu’il prend une décision et fournit les renseignements prévus au présent article, le conseil se conforme à ses politiques et processus applicables. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 37 (10).
Règles en cas de circonstances particulières
Périodes exclues du cycle d’évaluation
38. (1) Le cycle d’évaluation de cinq ans visé au paragraphe 27 (1) exclut les périodes suivantes :
1. Toute période pendant laquelle le directeur adjoint est en congé prolongé approuvé par le conseil.
2. Toute période pendant laquelle le directeur adjoint est en détachement à un poste autre que celui de directeur d’école ou de directeur adjoint.
3. Toute période pendant laquelle le directeur adjoint est en détachement à un poste en dehors du système scolaire public de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 38 (1).
(2) Si un directeur adjoint est en congé prolongé pendant tout ou partie d’une de ses années d’évaluation, l’année de son retour de congé est une année d’évaluation, et un avis à cet effet lui est donné au plus tard 20 jours de classe après son retour. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 38 (2).
Règles : directeurs adjoints détachés
39. (1) Les règles suivantes s’appliquent à chaque directeur adjoint qui, au cours d’un cycle de cinq ans, est détaché à un poste de directeur adjoint au sein du système scolaire public de l’Ontario, y compris dans une école d’application ouverte ou maintenue en vertu du paragraphe 13 (5) ou (5.1) de la Loi :
1. L’année qui est une année d’évaluation du directeur adjoint pendant le cycle ne change pas.
2. Le conseil qui détache le directeur adjoint avise le conseil ou l’école d’application où le directeur adjoint est détaché du point où il se trouve dans le cycle de cinq ans.
3. Le conseil ou l’école d’application où le directeur adjoint est détaché veille à ce que toutes les évaluations du rendement du directeur adjoint qui sont exigées pendant la période du détachement soient effectuées. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 39 (1); Règl. de l’Ont. 198/18, art. 3.
(2) Si une évaluation du rendement effectuée pendant le détachement d’un directeur adjoint dans un autre conseil ou dans une école d’application donne lieu à une note globale qui est insatisfaisante, les règles suivantes s’appliquent :
1. L’entente de détachement est résiliée et le directeur adjoint retourne au conseil qui l’a détaché.
2. L’évaluation du rendement est réputée n’avoir été effectuée qu’aux fins de la résiliation de l’entente de détachement.
3. La première année qui suit le retour du directeur adjoint au conseil qui l’a détaché est une année d’évaluation.
4. Le conseil auquel le directeur adjoint retourne veille à ce que le plan de rendement visé à l’article 30 soit élaboré au plus tard 40 jours de classe après son retour et qu’une évaluation du rendement soit effectuée entre 120 et 140 jours de classe après son retour. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 39 (2).
Règles du conseil dans certaines circonstances
40. (1) Chaque conseil établit les facteurs dont il tiendra compte pour décider quel directeur d’école doit exercer les pouvoirs et les fonctions de directeur d’école en vertu de la présente partie en ce qui concerne un directeur adjoint qui, pendant tout ou partie d’une période ou d’un processus exigé ou autorisé par la présente partie ou par les lignes directrices, règles et politiques établies en application de la partie XI.1 de la Loi :
a) soit est affecté à plus d’une école;
b) soit n’est pas affecté à des fonctions dans une école;
c) soit est affecté à des fonctions dans une école ainsi qu’à d’autres fonctions;
d) soit change d’école. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 40 (1).
(2) La présente partie s’interprète avec les adaptations nécessaires en ce qui concerne les évaluations du rendement d’un directeur adjoint visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 234/10, par. 40 (2).
Fonctions et pouvoirs exercés par d’autres personnes
Fonctions et pouvoirs du directeur d’école exercés par un agent de supervision
41. (1) Les fonctions et les pouvoirs que la présente partie attribue au directeur d’école peuvent être exercés par l’agent de supervision compétent si, selon le cas :
a) le directeur d’école et l’agent de supervision conviennent que ce dernier doit les exercer;
b) l’agent de supervision est d’avis que le directeur d’école qui les exercerait ordinairement n’est pas en mesure de le faire de façon opportune pour cause d’absence ou autre. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 41 (1).
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), la question de savoir à quel moment un directeur d’école n’est pas en mesure d’exercer des fonctions ou des pouvoirs de façon opportune et si un agent de supervision doit les exercer se décide conformément aux politiques établies par le conseil qui emploie le directeur d’école qui les exercerait ordinairement. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 41 (2).
Fonctions et pouvoirs de l’agent de supervision exercés par le directeur de l’éducation
42. (1) Les fonctions et les pouvoirs que la présente partie attribue à un agent de supervision peuvent être exercés par le directeur de l’éducation employé par le même conseil si, selon le cas :
a) l’agent de supervision et le directeur de l’éducation conviennent que ce dernier doit les exercer;
b) le directeur de l’éducation est d’avis que l’agent de supervision qui les exercerait ordinairement n’est pas en mesure de le faire de façon opportune pour cause d’absence ou autre. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 42 (1).
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), la question de savoir à quel moment un agent de supervision n’est pas en mesure d’exercer des fonctions ou des pouvoirs de façon opportune et si le directeur de l’éducation doit les exercer se décide conformément aux politiques établies par le conseil qui emploie l’agent de supervision qui les exercerait ordinairement. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 42 (2).
Fonctions et pouvoirs exercés par un agent de supervision d’un autre conseil
43. Dans les cas visés aux paragraphes 41 (1) et 42 (1), si ni le directeur de l’éducation ni aucun autre agent de supervision employé par le même conseil n’est en mesure d’exercer des fonctions ou des pouvoirs de façon opportune, pour cause d’absence ou autre, un agent de supervision employé par un autre conseil peut les exercer par arrangement entre les deux conseils. Règl. de l’Ont. 234/10, art. 43.
Fonctions et pouvoirs du directeur de l’éducation exercés par un agent de supervision
44. (1) Les fonctions et les pouvoirs que la présente partie attribue au directeur de l’éducation d’un conseil peuvent être exercés par un agent de supervision choisi par le directeur de l’éducation si celui-ci estime qu’une telle délégation est appropriée. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 44 (1).
(2) Dans le cas d’une administration scolaire qui n’a pas de directeur de l’éducation, les fonctions et les pouvoirs que la présente partie attribue au directeur de l’éducation d’un conseil sont exercés par l’agent de supervision compétent. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 44 (2).
Évaluation par des personnes différentes
45. Si la présente partie exige ou permet qu’une évaluation ou série d’évaluations du rendement soit effectuée dans le cadre d’un processus, chacune des évaluations a le même effet, peu importe si les fonctions et les pouvoirs relatifs aux différentes évaluations sont exercés par des personnes différentes ou des personnes qui portent des titres différents. Règl. de l’Ont. 234/10, art. 45.
Procédures et garanties du conseil : délais
46. Le conseil peut établir des procédures et des garanties compatibles avec la présente partie en ce qui concerne l’évaluation du rendement des directeurs adjoints qu’il emploie et doit établir de telles procédures et garanties lorsqu’elles s’avèrent nécessaires pour l’application et le fonctionnement efficace de la présente partie. Règl. de l’Ont. 234/10, art. 46.
Respect des délais
47. (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 46, le conseil, autant que possible, veille à ce qui suit :
a) tous les délais prévus par la présente partie et par les lignes directrices, règles et politiques établies en application de la partie XI.1 de la Loi sont respectés;
b) la personne qui ne respecte pas un délai prévu par la présente partie ou par les lignes directrices, règles et politiques établies en application de la partie XI.1 de la Loi en est tenue responsable. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 47 (1).
(2) Malgré le paragraphe (1), l’étape ou le processus exigé ou autorisé par la présente partie ou par les lignes directrices, règles ou politiques établies en application de la partie XI.1 de la Loi et qui n’est pas accompli dans le délai prévu est accompli par la personne compétente le plus tôt possible par la suite, et les délais pour toutes les étapes suivantes sont calculés à compter du moment où l’étape ou le processus en retard a finalement été accompli. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 47 (2).
(3) Le conseil, le directeur de l’éducation, l’agent de supervision, le directeur d’école, le directeur adjoint ou toute autre personne qui exerce des fonctions liées aux évaluations du rendement prévues par la présente partie respecte tous les délais et les périodes précisés dans la présente partie ou dans les lignes directrices, règles ou politiques établies en application de la partie XI.1 de la Loi, malgré une sentence ou une décision arbitrale qui :
a) soit prétend les modifier, les interrompre, les suspendre ou y porter atteinte d’une autre façon;
b) soit aurait pour effet, si elle était appliquée, de les modifier, de les interrompre, de les suspendre ou d’y porter atteinte d’une autre façon. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 47 (3).
Conservation des documents par le conseil
48. Chaque conseil conserve les documents créés en application de la présente partie pendant au moins six ans à compter de la date du rapport récapitulatif de l’évaluation du rendement auquel ils se rapportent. Règl. de l’Ont. 234/10, art. 48; Règl. de l’Ont. 198/18, art. 4.
Demandes par les conseils d’une copie des évaluations
49. (1) Le conseil qui envisage d’employer une personne comme directeur adjoint communique avec le dernier conseil qui l’a employée à ce titre, le cas échéant, pour lui demander les documents suivants ayant trait à l’emploi de cette personne par ce conseil comme directeur adjoint :
a) si la dernière évaluation du rendement de la personne effectuée par le conseil a donné lieu à une note insatisfaisante, une copie de tous les documents relatifs à l’évaluation du rendement qui sont en la possession du conseil;
b) une copie de tous les documents relatifs à la cessation d’emploi de la personne qui sont en la possession du conseil et qui, de l’avis de ce dernier, peuvent être pertinents pour la décision du conseil qui présente la demande;
c) une copie de tous les documents relatifs à la démission de la personne pendant qu’elle était en suivi qui sont en la possession du conseil et qui, de l’avis de ce dernier, peuvent être pertinents pour la décision du conseil qui présente la demande. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 49 (1).
(2) Le conseil qui reçoit la demande visée au paragraphe (1) indique promptement à celui qui la présente s’il y a des documents à fournir en réponse à la demande et, le cas échéant, les fournit promptement. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 49 (2).
(3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit que possède par ailleurs le conseil d’obtenir ou de fournir des renseignements concernant des employés éventuels ou d’anciens employés. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 49 (3).
Renseignements
50. (1) Le conseil met à la disposition des personnes suivantes des renseignements sur le système d’évaluation du rendement prévu par la présente partie :
a) les agents de supervision, les directeurs d’école et les directeurs adjoints qu’il emploie;
b) les enseignants qu’il emploie;
c) les élèves qui sont inscrits dans ses écoles et leurs parents;
d) le président du conseil d’école de chaque école qui relève de lui. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 50 (1).
(2) Le ministre de l’Éducation peut conseiller les conseils sur la façon de satisfaire l’exigence prévue au paragraphe (1), notamment des conseils sur :
a) la nature des renseignements à fournir dans diverses circonstances et à diverses catégories de personnes précisées dans les lignes directrices;
b) le moment où les renseignements doivent être fournis et la manière dont ils doivent l’être, dans les circonstances transitoires et continues. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 50 (2).
PARTie IV
Écoles provincialeS et écoles d’application
Écoles provinciales
51. (1) Le présent règlement s’applique aux écoles ouvertes ou maintenues en vertu du paragraphe 13 (1), (2), (3.1) ou (4) de la Loi et aux écoles qui relèvent d’un ministère en application de la Loi sur l’Administration des écoles provinciales, sous réserve des adaptations nécessaires, y compris les adaptations énoncées au présent article. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 51 (1); Règl. de l’Ont. 198/18, par. 5 (1).
(2) Dans les parties I, II et III, sauf indication contraire du contexte :
a) la mention d’un conseil vaut mention de l’Administration des écoles provinciales ou, dans le cas du Centre Jules-Léger (École provinciale pour sourds, aveugles et sourds-aveugles), du Consortium Centre Jules-Léger;
b) la mention d’un directeur adjoint ou d’un directeur d’école employé par un conseil vaut mention d’un directeur adjoint ou d’un directeur d’école au sens de l’article 1 de la Loi sur l’Administration des écoles provinciales;
c) la mention du directeur de l’éducation d’un conseil vaut mention du directeur des écoles provinciales ou, dans le cas du Centre Jules-Léger (École provinciale pour sourds, aveugles et sourds-aveugles), du directeur de l’éducation du Consortium Centre Jules-Léger;
d) la mention d’un conseil d’école vaut mention d’un organisme qui remplit des fonctions analogues à celles d’un tel conseil. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 51 (2); Règl. de l’Ont. 198/18, par. 5 (2).
(3) Le paragraphe (2) s’applique uniquement dans le cadre du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 234/10, par. 51 (3).
Écoles d’application
52. (1) Le présent règlement s’applique aux écoles d’application ouvertes en vertu du paragraphe 13 (5) ou maintenues en application du paragraphe (5.1) de la Loi, sous réserve des adaptations nécessaires, y compris les adaptations énoncées au présent article. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 52 (1); Règl. de l’Ont. 198/18, par. 6 (1).
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans les parties I, II et III, sauf indication contraire du contexte :
a) la mention d’un conseil vaut mention du ministère de l’Éducation ou, dans le cas du Centre Jules-Léger (École d’application), du Consortium Centre Jules-Léger;
b) la mention du directeur de l’éducation d’un conseil vaut mention du directeur des écoles d’application ou, dans le cas du Centre Jules-Léger (École d’application), du directeur de l’éducation du Consortium Centre Jules-Léger;
c) la mention d’un directeur adjoint ou d’un directeur d’école employé par un conseil vaut mention d’un directeur adjoint ou d’un directeur d’école employé par un conseil et détaché dans une école visée au paragraphe (1);
d) la mention d’un conseil d’école vaut mention d’un organisme qui remplit des fonctions analogues à celles d’un tel conseil. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 52 (2); Règl. de l’Ont. 198/18, par. 6 (2).
(3) Les adaptations énoncées à l’alinéa (2) c) ne s’appliquent pas au paragraphe 3 (1) ou (4) ou 27 (1) ou (4) à l’égard d’un directeur d’école ou d’un directeur adjoint qui est détaché à un poste de directeur d’école ou de directeur adjoint dans une école d’application. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 52 (3).
(4) Les adaptations énoncées aux alinéas (2) a) et c) ne s’appliquent pas aux articles 24, 25, 48 et 49 à l’égard d’un directeur d’école ou d’un directeur adjoint qui est détaché à un poste de directeur d’école ou de directeur adjoint dans une école d’application. Règl. de l’Ont. 234/10, par. 52 (4).
(5) Dans les circonstances visées à l’alinéa 17 (1) b), 18 (1) b), 41 (1) b) ou 42 (1) b) :
a) si ni aucun autre agent de supervision employé par le ministère de l’Éducation ni le directeur des écoles d’application n’est en mesure d’exercer les fonctions et les pouvoirs de façon opportune, pour cause d’absence ou autre, un agent de supervision employé par un conseil peut les exercer par arrangement entre le ministère et le conseil;
b) dans le cas du Centre Jules-Léger (École provinciale pour sourds, aveugles et sourds-aveugles) ou du Centre Jules-Léger (École d’application), si aucun autre agent de supervision employé par le Consortium Centre Jules-Léger n’est en mesure d’exercer les fonctions et les pouvoirs de façon opportune, pour cause d’absence ou autre, un agent de supervision employé par un conseil peut les exercer par arrangement entre le Consortium Centre Jules-Léger et le conseil. Règl. de l’Ont. 198/18, par. 6 (3).
(6) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent uniquement dans le cadre du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 234/10, par. 52 (6).
53. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 234/10, art. 53.