Règl. de l'Ont. 132/12: EFFECTIF DES CLASSES, éducation (Loi sur l')

LOi sur l’éducation

RÈglement de l’ontario 132/12

EFFECTIF DES CLASSES

Période de codification : du 31 octobre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 428/24.

Historique législatif : 80/14, 245/17, 287/19, 484/20, 428/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«apprentissage en ligne» Méthode de prestation de cours donnant droit à des crédits qui est fondée sur la communication entre élèves et enseignants par l’intermédiaire d’Internet ou de toute autre plateforme numérique et qui n’exige pas que les élèves se trouvent face à face les uns avec les autres ou avec leur enseignant. («online learning»)

«classe» Dans le cas des écoles élémentaires, s’entend d’un groupe d’élèves dont l’emploi du temps prévoit qu’ils passent ensemble plus de 50 % du temps où il leur est dispensé un enseignement pendant l’horaire qui inclut le 31 octobre. Sont toutefois exclues de la présente définition les classes à l’intention des élèves en difficulté situées dans une salle distincte. («class»)

«classe» Dans le cas des écoles secondaires, s’entend, selon le cas :

a) d’un groupe d’élèves :

(i) dont l’emploi du temps prévoit qu’ils sont ensemble à des fins d’enseignement dans un cours menant à l’obtention d’un crédit ou d’une fraction de crédit, pendant une partie du calendrier du programme scolaire de jour qui est dispensée pendant les journées d’enseignement,

(ii) qui peuvent chacun obtenir le même nombre de crédits lorsqu’ils terminent avec succès le cours qu’ils suivent pendant la partie du calendrier du programme scolaire de jour qui est dispensée pendant les journées d’enseignement,

(iii) qui suivent le cours enseigné par un enseignant chargé de l’enseigner, d’évaluer leurs progrès dans le cadre du cours et de présenter au directeur d’école des rapports sur ces progrès;

b) d’une classe d’éducation coopérative.

Les classes suivantes sont toutefois exclues de la présente définition :

c) les classes des cours de transition;

d) les classes établies à l’intention des élèves en difficulté;

e) les classes d’apprentissage en ligne. («class»)

«classe d’apprentissage en ligne» S’entend d’un groupe d’élèves :

a) qui sont inscrits à l’apprentissage en ligne;

b) dont l’emploi du temps prévoit qu’ils sont ensemble à des fins d’enseignement dans un cours, dont l’enseignement peut être dispensé de manière synchrone, de manière asynchrone ou d’une combinaison des deux, qui mène à l’obtention d’un crédit ou d’une fraction de crédit, pendant une partie du calendrier du programme scolaire de jour qui est dispensée pendant les journées d’enseignement;

c) qui satisfont aux exigences énoncées aux sous-alinéas a) (ii) et (iii) de la définition de «classe» dans le cas des écoles secondaires. («online learning class»)

«classe d’éducation coopérative» Groupe d’élèves :

a) qui sont inscrits à un programme d’éducation coopérative;

b) dont l’emploi du temps prévoit qu’ils passent ensemble à l’école, ou dans le cadre de l’apprentissage en ligne, une partie du temps où il leur est dispensé un enseignement pendant l’année scolaire dans le cadre du programme d’éducation coopérative;

c) qui peuvent chacun obtenir le même nombre de crédits lorsqu’ils terminent avec succès le cours du programme d’éducation coopérative qu’ils suivent. («co-operative education class»)

«cours» Cours du niveau secondaire qui a reçu un code du système uniforme de codage des cours publié par le ministère. («course»)

«cours de transition» Cours de transition décrit dans la publication du ministère intitulée «Les écoles secondaires de l’Ontario, de la 9e à la 12e année — Préparation au diplôme d’études secondaires de l’Ontario, 1999». («transfer course»)

«horaire» Le nombre de jours que couvre le calendrier des classes d’une école avant de recommencer. («cycle»)

«journée d’enseignement» S’entend au sens du Règlement 304 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Calendrier scolaire, journées pédagogiques), pris en vertu de la Loi. («instructional day»)

«règlement sur les subventions générales» Règlement pris en vertu du paragraphe 234 (1) de la Loi. («legislative grant regulation») Règl. de l’Ont. 132/12, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 80/14, par. 1 (1), Règl. de l’Ont. 287/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 484/20, par. 1 (1) à (3).

Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «élèves en difficulté» par «élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 428/24, art. 1)

(1.1) La définition de «apprentissage en ligne» au paragraphe (1) ne s’entend pas d’une méthode de prestation de cours donnant droit à des crédits qui, n’eût été une pandémie, une catastrophe naturelle ou une autre circonstance similaire, aurait eu lieu en classe. Règl. de l’Ont. 484/20, par. 1 (4).

(2) Aux fins des calculs à effectuer dans le cadre du présent règlement dans le cas des écoles élémentaires :

a) sont assimilés à des élèves ceux qui sont inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants à temps plein;

b) une classe peut comprendre des élèves qui sont inscrits à la même année d’études ou à des années d’études différentes;

c) la maternelle et le jardin d’enfants doivent être considérés comme des années d’études.  Règl. de l’Ont. 132/12, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 80/14, par. 1 (2) et (3).

(3) Aux fins des calculs à effectuer dans le cadre du présent règlement dans le cas des écoles secondaires :

a) une classe ou une classe d’apprentissage en ligne peut comprendre des élèves qui sont inscrits à la même année d’études ou à des années d’études différentes et au même cours ou à des cours différents;

b) les élèves qui suivent un cours d’études personnelles ne doivent pas être considérés comme constituant une classe, une classe d’apprentissage en ligne, ou une partie de classe ou de classe d’apprentissage en ligne;

c) la valeur en crédits d’une classe ou d’une classe d’apprentissage en ligne correspond au nombre de crédits que chaque élève de la classe peut obtenir lorsqu’il termine avec succès le cours qu’il suit dans le cadre de la classe ou de la classe d’apprentissage en ligne, selon le cas. Règl. de l’Ont. 484/20, par. 1 (5).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 80/14, par. 1 (4).

(5) Le présent règlement s’applique uniquement aux conseils scolaires de district et aux classes des écoles relevant de tels conseils.  Règl. de l’Ont. 132/12, par. 1 (5).

Classes des écoles élémentaires — maternelle et jardin d’enfants à temps plein

Effectif moyen des classes

2. L’effectif moyen, pendant chaque année scolaire, des classes d’un conseil qui comprennent un ou plusieurs élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants ne doit pas dépasser 26 élèves. Règl. de l’Ont. 245/17, art. 1.

Plafond de l’effectif des classes

2.1 (1) Le plafond de l’effectif d’une classe d’un conseil qui comprend uniquement des élèves inscrits à la maternelle et au jardin d’enfants est de 29 élèves. Règl. de l’Ont. 245/17, art. 1.

(2) Pendant chaque année scolaire, 10 % ou moins des classes d’un conseil qui comprennent uniquement des élèves inscrits à la maternelle et au jardin d’enfants peuvent avoir un effectif qui dépasse le plafond de l’effectif des classes, sans toutefois dépasser 32 élèves, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. Le fait de dépasser le plafond de l’effectif des classes réduirait le nombre de classes comprenant à la fois un élève de la maternelle ou du jardin d’enfants et un élève de 1re année.

2. Le fait de ne pas dépasser le plafond de l’effectif des classes aurait une incidence négative sur un programme, tel qu’un programme d’immersion en français.

3. À l’égard d’une année scolaire comprise dans la période commençant au cours de l’année scolaire 2017-2018 et allant jusqu’à l’année scolaire 2021-2022 inclusivement, aucune installation spécialement aménagée n’est disponible. Règl. de l’Ont. 245/17, art. 1.

2.2 Abrogé : Règl. de l’Ont. 245/17, art. 1.

Calcul de l’effectif des classes

3. (1) Chaque conseil choisit pour chaque année scolaire une date située entre le 1er et le 30 septembre comme date à laquelle l’effectif des classes de ses écoles élémentaires doit être calculé.  Règl. de l’Ont. 132/12, par. 3 (1).

(2) L’effectif moyen, pendant une année scolaire, des classes de maternelle et de jardin d’enfants à temps plein d’un conseil est calculé pour l’année, à la date choisie en application du paragraphe (1), de la manière suivante :

1. Établir le nombre d’élèves inscrits aux classes de maternelle ou de jardin d’enfants à temps plein.

2. Établir le nombre de classes de maternelle et de jardin d’enfants à temps plein des écoles.

3. Diviser le nombre établi en application de la disposition 1 par celui établi en application de la disposition 2. Règl. de l’Ont. 80/14, art. 3.

(3) Si une classe de maternelle ou de jardin d’enfants à temps plein comprend un ou plusieurs élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants à temps plein et un ou plusieurs élèves d’une autre année :

a) pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2), seuls les élèves de la classe qui sont inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants à temps plein sont comptés;

b) pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2), la classe compte pour le nombre obtenu en divisant le nombre d’élèves de la classe qui sont inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants à temps plein par le nombre total d’élèves de la classe. Règl. de l’Ont. 80/14, art. 3.

(4) Il est entendu que l’établissement de l’effectif moyen des classes de maternelle et de jardin d’enfants à temps plein d’un conseil en application du paragraphe (2) a pour but de faire en sorte que l’exigence énoncée à l’article 2 soit respectée. Règl. de l’Ont. 80/14, art. 3.

Classes des écoles élémentaires — autres classes du cycle primaire

Application

4. Les articles 5 et 6 s’appliquent aux classes d’un conseil qui comprennent uniquement des élèves inscrits au cycle primaire, sauf s’il s’agit d’une classe qui comprend uniquement des élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants à temps plein.  Règl. de l’Ont. 132/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 80/14, art. 4.

Plafond de l’effectif des classes

5. (1) Une classe à laquelle s’applique le présent article doit avoir un effectif de 23 élèves ou moins.  Règl. de l’Ont. 132/12, par. 5 (1).

(2) Pendant chaque année scolaire, au moins 90 % des classes décrites à l’article 4 doivent avoir un effectif de 20 élèves ou moins.  Règl. de l’Ont. 132/12, par. 5 (2).

Calcul de l’effectif des classes

6. L’effectif, pendant une année scolaire, des classes d’un conseil auxquelles s’applique le présent article est calculé pour l’année à la date choisie en application du paragraphe 3 (1).  Règl. de l’Ont. 132/12, art. 6.

Classes des écoles élémentaires — classes de la 4e, 5e, 6e, 7e et 8e année

Effectif moyen des classes

7. (1) L’effectif moyen, pendant chaque année scolaire, des classes d’un conseil qui comprennent un ou plusieurs élèves inscrits en 4e, 5e, 6e, 7e ou 8e année ne doit pas dépasser 24.50 élèves. Règl. de l’Ont. 245/17, art. 2.

(2) Toutefois, pour un conseil figurant au tableau suivant, pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, l’effectif moyen des classes du conseil qui comprennent un élève ou plusieurs élèves inscrits en 4e , 5e , 6e , 7e ou 8e année ne doit pas dépasser le nombre indiqué pour le conseil dans la colonne appropriée du tableau.

Tableau

Point

Colonne 1
Nom du conseil

Colonne 2
Effectif moyen maximal des classes pour l’année scolaire 2017-2018

Colonne 3
Effectif moyen maximal des classes pour l’année scolaire 2018-2019

1.

Algoma District School Board

24,03

24,03

2.

Avon Maitland District School Board

26,02

25,64

3.

Bluewater District School Board

25,05

24,69

4.

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board

25,24

24,88

5.

District School Board of Niagara

25,73

25,35

6.

District School Board Ontario North East

21,60

21,60

7.

Grand Erie District School Board

24,15

24,15

8.

Halton Catholic District School Board

24,85

24,50

9.

Halton District School Board

24,75

24,50

10.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

25,14

24,79

11.

Hamilton-Wentworth District School Board

24,75

24,50

12.

Hastings and Prince Edward District School Board

24,32

24,32

13.

Keewatin-Patricia District School Board

22,00

22,00

14.

Lambton Kent District School Board

24,35

24,35

15.

Limestone District School Board

24,40

24,40

16.

London District Catholic School Board

25,24

24,88

17.

Near North District School Board

23,30

23,30

18.

Rainbow District School Board

24,10

24,10

19.

Rainy River District School Board

22,38

22,38

20.

Renfrew County District School Board

24,10

24,10

21.

Superior-Greenstone District School Board

18,50

18,50

22.

Thames Valley District School Board

24,65

24,50

23.

Toronto Catholic District School Board

25,34

24,97

24.

Toronto District School Board

23,24

23,24

25.

Trillium Lakelands District School Board

24,41

24,41

26.

Upper Grand District School Board

24,85

24,50

27.

Waterloo Catholic District School Board

24,66

24,50

28.

Waterloo Region District School Board

24,61

24,50

29.

Windsor-Essex Catholic District School Board

24,56

24,50

30.

York Catholic District School Board

24,56

24,50

31.

York Region District School Board

24,92

24,57

Règl. de l’Ont. 287/19, art. 2.

Calcul de l’effectif des classes

8. L’effectif moyen, pendant une année scolaire, des classes d’un conseil qui comprennent un ou plusieurs élèves inscrits en 4e, 5e, 6e, 7e et 8e année est calculé pour l’année, à la date choisie en application du paragraphe 3 (1), de la manière suivante :

1. Établir le nombre d’élèves inscrits aux classes du conseil qui comprennent un ou plusieurs élèves inscrits en 4e, 5e, 6e, 7e et 8e année.

2. Établir le nombre de classes du conseil qui comprennent un ou plusieurs élèves inscrits en 4e, 5e, 6e, 7e et 8e année.

3. Diviser le nombre établi en application de la disposition 1 par celui établi en application de la disposition 2.  Règl. de l’Ont. 132/12, art. 8.

Classes des écoles élémentaires — classes à années multiples

Plafond de l’effectif des classes

9. (1) La classe qui comprend un ou plusieurs élèves inscrits au cycle primaire et un ou plusieurs élèves inscrits en 4e, 5e, 6e, 7e ou 8e année doit avoir un effectif de 23 élèves ou moins.  Règl. de l’Ont. 132/12, par. 9 (1).

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas aux classes qui comprennent uniquement des élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants à temps plein. Règl. de l’Ont. 80/14, art. 5.

Calcul de l’effectif des classes

10. (1) L’effectif, pendant une année scolaire, des classes d’un conseil décrites au paragraphe 9 (1) est calculé pour l’année à la date choisie en application du paragraphe 3 (1).  Règl. de l’Ont. 132/12, par. 10 (1).

(2) Il est entendu que les classes d’un conseil décrites au paragraphe 9 (1) doivent être incluses dans le calcul de l’effectif des classes prévu à l’article 8.  Règl. de l’Ont. 132/12, par. 10 (2).

Classes des écoles élémentaires — rapport

Rapport

11. (1) Au plus tard le 31 octobre de chaque année scolaire, chaque conseil présente au ministre, sous une forme que celui-ci juge acceptable, un rapport pour l’année sur l’effectif des classes de ses écoles élémentaires.  Règl. de l’Ont. 132/12, par. 11 (1).

(2) Le conseil prend les mesures suivantes au plus tard le 31 octobre de chaque année scolaire :

a) il met le rapport à la disposition du public :

(i) soit en en mettant des copies à la disposition de celui-ci à son siège social et au bureau de chacune de ses écoles,

(ii) soit en l’affichant sur son site Web;

b) il remet une copie du rapport au président du conseil d’école de chaque école du conseil. Règl. de l’Ont. 484/20, art. 2.

(3) Le rapport comprend notamment des renseignements sur le recours, par le conseil, aux cas visés au paragraphe 2.1 (2). Règl. de l’Ont. 245/17, art. 3.

Classes des écoles secondaires

Effectif moyen des classes

12. Pour l’année scolaire 2020-2021 et les années scolaires subséquentes, l’effectif moyen, pendant une année scolaire donnée, des classes des écoles secondaires d’un conseil ne doit pas dépasser 23 élèves. Règl. de l’Ont. 484/20, art. 3.

Calcul de l’effectif des classes — effectif moyen des classes pour un conseil

13. L’effectif moyen, pendant une année scolaire, des classes des écoles secondaires d’un conseil est calculé pour chaque année scolaire de la manière suivante :

1. Pour chaque classe non semestrielle de chaque école secondaire du conseil, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 octobre de l’année scolaire par la moitié de la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

2. Pour chaque classe non semestrielle de chaque école secondaire du conseil, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 mars de l’année scolaire par la moitié de la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

3. Pour chaque classe semestrielle de chaque école secondaire du conseil qui se tient pendant le premier semestre, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 octobre de l’année scolaire par la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

4. Pour chaque classe semestrielle de chaque école secondaire du conseil qui se tient pendant le second semestre, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 mars de l’année scolaire par la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

5. Additionner les résultats obtenus en application des dispositions 1, 2, 3 et 4. La somme est le nombre de crédits-élèves du conseil.

6. Établir la valeur en crédits de chaque classe non semestrielle de chaque école secondaire du conseil. Additionner les résultats.

7. Établir la valeur en crédits de chaque classe semestrielle de chaque école secondaire du conseil qui se tient pendant le premier semestre. Additionner les résultats.

8. Établir la valeur en crédits de chaque classe semestrielle de chaque école secondaire du conseil qui se tient pendant le second semestre. Additionner les résultats.

9. Additionner les résultats obtenus en application des dispositions 6, 7 et 8. La somme est le nombre de crédits-classes du conseil.

10. Diviser le nombre de crédits-élèves du conseil, calculé en application de la disposition 5, par le nombre de ses crédits-classes, calculé en application de la disposition 9.  Règl. de l’Ont. 132/12, art. 13.

Calcul de l’effectif des classes — effectif moyen des classes pour une école

14. L’effectif moyen, pendant une année scolaire, des classes d’une école secondaire est calculé pour chaque année scolaire de la manière suivante :

1. Pour chaque classe non semestrielle de l’école secondaire, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 octobre de l’année scolaire par la moitié de la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

2. Pour chaque classe non semestrielle de l’école secondaire, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 mars de l’année scolaire par la moitié de la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

3. Pour chaque classe semestrielle de l’école secondaire qui se tient pendant le premier semestre, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 octobre de l’année scolaire par la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

4. Pour chaque classe semestrielle de l’école secondaire qui se tient pendant le second semestre, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 mars de l’année scolaire par la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

5. Additionner les résultats obtenus en application des dispositions 1, 2, 3 et 4. La somme est le nombre de crédits-élèves de l’école.

6. Établir la valeur en crédits de chaque classe non semestrielle de l’école secondaire. Additionner les résultats.

7. Établir la valeur en crédits de chaque classe semestrielle de l’école secondaire qui se tient pendant le premier semestre. Additionner les résultats.

8. Établir la valeur en crédits de chaque classe semestrielle de l’école secondaire qui se tient pendant le second semestre. Additionner les résultats.

9. Additionner les résultats obtenus en application des dispositions 6, 7 et 8. La somme est le nombre de crédits-classes de l’école.

10. Diviser le nombre de crédits-élèves de l’école, calculé en application de la disposition 5, par le nombre de ses crédits-classes, calculé en application de la disposition 9.  Règl. de l’Ont. 132/12, art. 14.

Effectif moyen des classes d’apprentissage en ligne

14.1 Pour l’année scolaire 2020-2021 et les années scolaires subséquentes, l’effectif moyen, pendant une année scolaire, des classes d’apprentissage en ligne d’un conseil ne doit pas dépasser 30 élèves. Règl. de l’Ont. 484/20, art. 4.

Calcul de l’effectif des classes d’apprentissage en ligne — effectif moyen des classes d’apprentissage en ligne pour un conseil

14.2 (1) L’effectif moyen, pendant une année scolaire, des classes d’apprentissage en ligne d’un conseil est calculé pour chaque année scolaire de la manière suivante :

1. Pour chaque classe d’apprentissage en ligne non semestrielle de chaque école secondaire du conseil, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 octobre de l’année scolaire par la moitié de la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

2. Pour chaque classe d’apprentissage en ligne non semestrielle de chaque école secondaire du conseil, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 mars de l’année scolaire par la moitié de la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

3. Pour chaque classe d’apprentissage en ligne semestrielle de chaque école secondaire du conseil qui se tient pendant le premier semestre, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 octobre de l’année scolaire par la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

4. Pour chaque classe d’apprentissage en ligne semestrielle de chaque école secondaire du conseil qui se tient pendant le second semestre, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 mars de l’année scolaire par la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

5. Additionner les résultats obtenus en application des dispositions 1, 2, 3 et 4. La somme est le nombre de crédits-élèves de l’apprentissage en ligne du conseil.

6. Établir la valeur en crédits de chaque classe d’apprentissage en ligne non semestrielle de chaque école secondaire du conseil. Additionner les résultats.

7. Établir la valeur en crédits de chaque classe d’apprentissage en ligne semestrielle de chaque école secondaire du conseil qui se tient pendant le premier semestre. Additionner les résultats.

8. Établir la valeur en crédits de chaque classe d’apprentissage en ligne semestrielle de chaque école secondaire du conseil qui se tient pendant le second semestre. Additionner les résultats.

9. Additionner les résultats obtenus en application des dispositions 6, 7 et 8. La somme est le nombre de crédits de l’apprentissage en ligne du conseil.

10. Diviser le nombre de crédits-élèves de l’apprentissage en ligne du conseil, calculé en application de la disposition 5, par le nombre de ses crédits de l’apprentissage en ligne, calculé en application de la disposition 9. Règl. de l’Ont. 484/20, art. 4.

(2) Les règles suivantes s’appliquent pour l’application du paragraphe (1) :

1. Une classe d’apprentissage en ligne est réputée une classe d’une école secondaire donnée si l’enseignant qui enseigne à la classe d’apprentissage en ligne est affecté à cette école.

2. Lorsqu’il compte le nombre d’élèves aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1), le conseil inclut tous les élèves inscrits à la classe, y compris les élèves qui, selon le cas :

i. sont inscrits dans d’autres écoles du conseil,

ii. sont inscrits dans des écoles d’autres conseils. Règl. de l’Ont. 484/20, art. 4.

Calcul de l’effectif des classes d’apprentissage en ligne — effectif moyen des classes d’apprentissage en ligne pour une école

14.3 (1) L’effectif moyen, pendant une année scolaire, des classes d’apprentissage en ligne d’une école secondaire est calculé pour chaque année scolaire de la manière suivante :

1. Pour chaque classe d’apprentissage en ligne non semestrielle de l’école secondaire, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 octobre de l’année scolaire par la moitié de la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

2. Pour chaque classe d’apprentissage en ligne non semestrielle de l’école secondaire, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 mars de l’année scolaire par la moitié de la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

3. Pour chaque classe d’apprentissage en ligne semestrielle de l’école secondaire qui se tient pendant le premier semestre, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 octobre de l’année scolaire par la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

4. Pour chaque classe d’apprentissage en ligne semestrielle de l’école secondaire qui se tient pendant le second semestre, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 mars de l’année scolaire par la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

5. Additionner les résultats obtenus en application des dispositions 1, 2, 3 et 4. La somme est le nombre de crédits-élèves de l’apprentissage en ligne de l’école.

6. Établir la valeur en crédits de chaque classe d’apprentissage en ligne non semestrielle de l’école secondaire. Additionner les résultats.

7. Établir la valeur en crédits de chaque classe d’apprentissage en ligne semestrielle de l’école secondaire qui se tient pendant le premier semestre. Additionner les résultats.

8. Établir la valeur en crédits de chaque classe d’apprentissage en ligne semestrielle de l’école secondaire qui se tient pendant le second semestre. Additionner les résultats.

9. Additionner les résultats obtenus en application des dispositions 6, 7 et 8. La somme est le nombre de crédits de l’apprentissage en ligne de l’école.

10. Diviser le nombre de crédits-élèves de l’apprentissage en ligne de l’école, calculé en application de la disposition 5, par le nombre de ses crédits de l’apprentissage en ligne, calculé en application de la disposition 9. Règl. de l’Ont. 484/20, art. 4.

(2) Les règles suivantes s’appliquent pour l’application du paragraphe (1) :

1. Une classe d’apprentissage en ligne est réputée une classe d’une école secondaire si l’enseignant qui enseigne à la classe d’apprentissage en ligne est affecté à cette école.

2. Lorsqu’il compte le nombre d’élèves aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1), le conseil inclut tous les élèves inscrits à cette classe, y compris les élèves qui, selon le cas :

i. sont inscrits dans d’autres écoles du conseil,

ii. sont inscrits dans des écoles d’autres conseils. Règl. de l’Ont. 484/20, art. 4.

Rapport

15. (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année scolaire, chaque conseil présente au ministre, sous une forme que celui-ci juge acceptable, un rapport pour l’année sur l’effectif des classes de ses écoles secondaires.  Règl. de l’Ont. 132/12, par. 15 (1).

(2) Le conseil prend les mesures suivantes au plus tard le 30 juin de chaque année scolaire :

a) il met le rapport à la disposition du public :

(i) soit en en mettant des copies à la disposition de celui-ci à son siège social et au bureau de chacune de ses écoles,

(ii) soit en l’affichant sur son site Web;

b) il remet une copie du rapport au président du conseil d’école de chaque école du conseil. Règl. de l’Ont. 484/20, art. 5.

(3) Le rapport contient les renseignements suivants :

1. Les nombres calculés pour le conseil en application de chacune des dispositions des articles 13 et 14.2.

2. L’effectif moyen des classes et des classes d’apprentissage en ligne de chaque école secondaire du conseil, calculé en application des articles 14 et 14.3. Règl. de l’Ont. 484/20, art. 5.

16. Omis (abrogation d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 132/12, art. 16.

17. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 132/12, art. 17.