Règl. de l'Ont. 317/12: FAUTE PROFESSIONNELLE, psychothérapeutes (Loi de 2007 sur les)
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Loi de 2007 sur les psychothérapeutes
FAUTE PROFESSIONNELLE
Période de codification : du 2 octobre 2015 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 305/15.
Historique législatif : 305/15.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Fautes professionnelles
1. Les actes suivants constituent des fautes professionnelles pour l’application de l’alinéa 51 (1) c) du Code des professions de la santé :
1. Enfreindre, par acte ou omission, une norme d’exercice de la profession ou ne pas la maintenir.
2. Infliger à un client ou à son représentant des mauvais traitements d’ordre verbal, physique, psychologique ou affectif.
3. Faire quoi que ce soit à un client à des fins thérapeutiques, préventives, palliatives ou diagnostiques ou à d’autres fins reliées à la santé, si ce n’est :
i. avec son consentement éclairé ou celui de son représentant autorisé,
ii. comme l’exige ou l’autorise la loi.
4. Ne pas répondre de manière appropriée à une demande raisonnable de renseignements que formule un client ou son représentant autorisé au sujet d’un service ou d’un produit fourni ou recommandé par le membre.
5. Donner des renseignements concernant un client à une autre personne que le client ou son représentant autorisé, si ce n’est avec le consentement de l’un d’eux ou comme l’exige ou l’autorise la loi.
6. Cesser de fournir des services professionnels, sauf si les membres pourraient raisonnablement considérer cette cessation comme appropriée eu égard à ce qui suit :
i. les raisons pour lesquelles le membre cesse de fournir les services,
ii. l’état du client,
iii. la disponibilité de services de rechange,
iv. la possibilité offerte au client d’obtenir des services de rechange avant la cessation.
7. Recommander ou fournir un traitement qui n’est pas nécessaire ou continuer à traiter un client alors que le traitement n’est plus indiqué ou a cessé d’être efficace.
8. Traiter une affection alors que le membre sait ou devrait savoir qu’il ne possède pas les connaissances, les compétences ou le jugement nécessaires pour le faire.
9. Ne pas conseiller à un client ou à son représentant autorisé de consulter un autre membre d’une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées alors que le membre sait ou devrait savoir que le client a besoin d’un service qu’il ne peut offrir parce qu’il ne possède pas les connaissances, les compétences ou le jugement nécessaires pour le faire.
10. Accomplir un acte autorisé que le membre n’est pas autorisé à accomplir.
11. Ne pas superviser convenablement une personne que le membre a l’obligation professionnelle de superviser.
12. Déléguer l’acte autorisé visé à l’article 4 de la Loi. Néanmoins, une telle délégation peut être faite en raison de circonstances exceptionnelles, pourvu, selon le cas :
i. que le conseil ait donné son approbation préalable,
ii. que le membre n’ait pas le temps, dans certaines circonstances, d’obtenir l’approbation préalable du conseil et qu’il avise l’Ordre de la délégation dès que cela est raisonnablement possible.
13. Permettre à une personne qui n’est pas membre de se présenter comme tel ou d’accomplir un acte autorisé qu’elle n’est pas autorisée à accomplir, l’aider à le faire ou la conseiller en ce sens.
14. Ne pas informer un client, son représentant autorisé ou un membre du public, sur demande, du droit qu’il a de déposer une plainte auprès de l’Ordre.
15. Ne pas donner à un client, à son représentant autorisé ou à un membre du public, sur demande, l’adresse et le numéro de téléphone de l’Ordre.
16. En sa qualité professionnelle, agir tout en étant en situation de conflit d’intérêts ou être en situation de conflit d’intérêts.
17. Émettre une facture ou un reçu pour des services que le membre sait ou devrait savoir faux ou trompeur.
18. Exiger des honoraires qui sont excessifs par rapport au service fourni.
19. Exiger plus que les honoraires courants du membre pour un service qui est payé par un tiers.
20. Ne pas informer un client ou son représentant autorisé, avant la prestation d’un service, des honoraires qui seront facturés à l’égard de ce service ou de toute pénalité qui sera imposée en cas de paiement tardif des honoraires.
21. Exiger des honoraires forfaitaires sans d’abord préciser par écrit ce qui suit :
i. Les services couverts par les honoraires.
ii. Le montant des honoraires.
iii. Les modes de paiement des honoraires.
iv. Les droits et obligations du membre et du client si leur relation prend fin avant que tous les services soient fournis.
22. Offrir ou accorder une réduction en cas de paiement rapide d’une note d’honoraires.
23. Ne pas détailler une note d’honoraires pour des biens ou des services professionnels après avoir reçu une demande à cet effet.
24. Ne pas respecter, sans motif raisonnable, une entente conclue avec un client ou avec son représentant autorisé relativement aux services professionnels destinés au client ou aux honoraires applicables à de tels services.
25. Ne pas tenir des dossiers écrits conformément aux normes de la profession.
26. Signer ou délivrer, en sa qualité professionnelle, un document que le membre sait ou devrait savoir contenir une déclaration fausse ou trompeuse.
27. Falsifier un dossier concernant l’exercice de la profession par le membre.
28. Faire, à l’égard d’une méthode, d’une modalité, d’un remède, d’un traitement, d’un appareil ou d’une intervention thérapeutique, une allégation qui ne peut se justifier en tant qu’avis professionnel raisonnable.
29. Permettre que soit faite de la publicité concernant le membre ou ses activités professionnelles d’une façon qui est fausse ou trompeuse ou qui comprend des déclarations qui ne sont pas factuelles et vérifiables.
30. Utiliser un témoignage d’un client, d’un ancien client ou d’une autre personne dans la publicité concernant le membre ou ses activités professionnelles.
31. Solliciter ou permettre de solliciter un particulier, notamment en personne, par téléphone ou au moyen d’une communication électronique, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
i. la personne qui fait l’objet de la sollicitation est informée de ce qui suit le plus tôt possible durant la communication :
A. le but de la communication est de solliciter le recours aux services professionnels du membre,
B. la personne peut, si elle le souhaite, choisir de mettre fin à la communication immédiatement ou à tout autre moment durant la communication,
ii. la communication prend fin immédiatement si la personne qui fait l’objet de la sollicitation choisit de ce faire.
32. Influencer un client ou son représentant autorisé afin qu’il modifie son testament ou un autre acte testamentaire.
33. Utiliser de façon inappropriée un terme, un titre ou une désignation à l’égard de l’exercice de sa profession par le membre.
34. Utiliser de façon inappropriée un terme, un titre ou une désignation indiquant ou laissant entendre une spécialisation dans la profession.
35. Exercer la profession ou offrir de fournir des services sous un nom qui n’est pas le nom du membre tel qu’il est inscrit au tableau.
36. Ne pas utiliser le titre désigné par l’Ordre dans l’exercice de la profession.
37. Ne pas fournir, sans motif raisonnable et dans un délai raisonnable, au client ou à son représentant autorisé qui en a fait la demande, un rapport ou un certificat concernant un traitement fourni par le membre.
38. Dans le cas d’un membre qui envisage de fermer son cabinet, ne pas prendre des mesures raisonnables pour donner un avis approprié de la fermeture envisagée à chaque client dont le membre a la responsabilité principale ou ne pas veiller à ce que le dossier de chaque client soit, selon le cas :
i. transféré à son successeur ou à un autre membre, si le client le demande,
ii. conservé ou éliminé de manière sécuritaire.
39. Ne pas signaler promptement à l’Ordre qu’un autre membre est à l’origine d’un incident de pratique non sécuritaire si le membre a des motifs raisonnables de croire que l’autre membre est à l’origine d’un tel incident.
40. Présenter à l’Ordre un rapport sur un incident de pratique non sécuritaire dont un autre membre serait à l’origine et comportant le nom d’un client, sauf si le client a donné son consentement au préalable ou que la loi autorise ou exige la divulgation du nom du client.
41. Exercer la profession pendant qu’une affection, un dysfonctionnement ou une substance compromet la capacité du membre de ce faire alors que le membre sait ou devrait savoir que cette affection, ce dysfonctionnement ou cette substance a de telles conséquences.
42. Contrevenir, par acte ou omission, à une disposition de la Loi ou de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou à des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
43. Contrevenir, par acte ou omission, à une loi au Canada si, selon le cas :
i. la loi en question vise à protéger ou à promouvoir la santé publique,
ii. la contravention se rapporte à l’aptitude du membre à exercer la profession.
44. Ne pas respecter, par acte ou omission, une condition ou une restriction dont est assorti le certificat d’inscription du membre.
45. Exercer la profession pendant que le certificat d’inscription du membre est suspendu.
46. Bénéficier, directement ou indirectement, d’un avantage résultant de l’exercice de la profession pendant que le certificat d’inscription du membre est suspendu, à moins que le membre ne divulgue pleinement à l’Ordre la nature de l’avantage qu’il obtiendra et qu’il n’ait reçu l’approbation préalable du bureau.
47. Ne pas respecter une ordonnance d’un sous-comité de l’Ordre.
48. Ne pas se présenter devant un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports pour recevoir un avertissement.
49. Ne pas remplir ou ne pas respecter un engagement pris envers l’Ordre, ou ne pas respecter une entente conclue avec l’Ordre.
50. Ne pas répondre adéquatement et dans un délai de 30 jours à une demande écrite de l’Ordre, notamment une demande de renseignements.
51. Vendre ou céder toute dette contractée envers le membre pour des services professionnels. La présente disposition n’inclut pas l’utilisation de cartes de crédit pour payer des services professionnels.
52. Se conduire ou agir, dans l’exercice de la profession, d’une manière qui, compte tenu de l’ensemble des circonstances, serait raisonnablement considérée par les membres comme honteuse, déshonorante ou non professionnelle.
53. Se conduire d’une manière qui serait raisonnablement considérée par les membres comme indigne d’un membre de la profession.
54. Ne pas faire des tentatives raisonnables pour communiquer avec les autres fournisseurs de soins de santé pertinents du client en ce qui concerne les soins qui lui sont destinés, sauf si le client refuse de consentir à une telle communication ou que celle-ci va à l’encontre d’une intervention thérapeutique ou n’est pas nécessaire.
55. Fournir des services professionnels par le biais de technologies de communications électroniques, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
i. le client donne son consentement éclairé à ce que des services professionnels lui soient fournis par ces moyens,
ii. le membre veille à ce que l’assurance-responsabilité professionnelle exigée par les règlements administratifs prévoie une couverture à l’égard des services fournis par ces moyens,
iii. le membre prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que les technologies de communications électroniques utilisées soient sécuritaires, confidentielles et appropriées eu égard aux circonstances. Règl. de l’Ont. 317/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 305/15.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 317/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 305/15, art. 1.