Règl. de l'Ont. 349/12: ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - IMPRESSION, protection de l'environnement (Loi sur la)
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Loi sur la protection de l’environnement
ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI — IMPRESSION
Période de codification : du 3 février 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 15/17.
Historique législatif : 44/15, 15/17.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
PARTIE I |
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Interprétation |
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Mesure de la distance |
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PARTIE II |
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Activités prescrites, par. 20.21 (1) de la Loi |
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Exemptions d’enregistrement : al. 20.21 (1) a) et b) de la Loi |
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Exigences relatives aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi |
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Exigences relatives aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi — procédés d’impression pris séparément |
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Exigences relatives aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi — combinaisons de procédés d’impression |
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PARTIE III |
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Impression numérique |
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Impression sérigraphique |
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Impression numérique et impression sérigraphique |
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PARTIE IV |
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Impression lithographique à bobines et à sécheurs |
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Impression lithographique sur papier journal (encres ou solutions de mouillage à forte concentration en COV) |
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Impression lithographique sur papier journal (encres et solutions de mouillage à faible concentration en COV) |
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Impression lithographique à bobines et à sécheurs et impression lithographique sur papier journal (encres ou solutions de mouillage à forte concentration en COV) |
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Impression lithographique à bobines et à sécheurs et impression lithographique sur papier journal (encres et solutions de mouillage à faible concentration en COV) |
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Impression lithographique à bobines sans sécheurs ou impression lithographique sur presse à feuilles, ou les deux |
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Impression lithographique à bobines et à sécheurs, impression lithographique à bobines sans sécheurs, impression lithographique sur presse à feuilles : combinaisons |
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PARTIE V |
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Dossiers |
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Date prescrite pour l’expiration de l’autorisation |
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«cheminée d’évacuation» Sous réserve du paragraphe (2), cheminée qui sert à rejeter dans l’air les contaminants captés lors de l’utilisation d’une presse à imprimer ou d’un équipment dans une aire de régénération d’écrans. («exhaust stack»)
«encre à faible concentration en COV» Encre dont la concentration en composés organiques volatils est inférieure à 3 % en poids. («low VOC ink»)
«encre à forte concentration en COV» Encre dont la concentration en composés organiques volatils est égale ou supérieure à 3 % en poids. («high VOC ink»)
«encre liquide à base d’eau» Encre qui n’est pas une encre à séchage ultraviolet et qui, selon les spécifications de son fabricant, a une teneur en eau égale ou supérieure à 60 % en poids. («water based liquid ink»)
«encre liquide à base de solvant organique» Encre qui n’est pas une encre à séchage ultraviolet et qui, selon les spécifications de son fabricant, a une teneur en eau inférieure à 60 % en poids. («organic solvent based liquid ink»)
«équipement générant du bruit» Tour de refroidissement humide, condenseur refroidi par air, cyclone de dépoussiérage, compacteur de papier de rebut ou ventilateur refoulant pour un système à vide. («noise generating equipment unit»)
«impression lithographique» Sous réserve du paragraphe (3), impression effectuée à des fins commerciales au moyen d’une presse lithographique, ainsi que les opérations prépresse et les opérations de finition à l’égard de cette activité d’impression. («lithographic printing»)
«impression lithographique à bobines et à sécheurs» Type d’impression lithographique dans lequel le support est acheminé en continu à la machine d’impression à partir d’une bobine et l’encre est fixée par l’application de chaleur. («heatset web lithographic printing»)
«impression lithographique à bobines sans sécheurs» Type d’impression lithographique dans lequel :
a) le support est acheminé en continu à la machine d’impression à partir d’une bobine;
b) l’encre utilisée n’est pas conçue pour une impression sur papier journal;
c) l’encre est fixée sans application de chaleur. («non-heatset web lithographic printing»)
«impression lithographique sur papier journal» Type d’impression lithographique dans lequel l’encre utilisée est conçue pour une impression sur papier journal et est fixée sans application de chaleur. («newspaper lithographic printing»)
«impression lithographique sur presse à feuilles» Type d’impression lithographique dans lequel le support est acheminé en feuilles individuelles à la machine d’impression, à l’exclusion de l’impression lithographique sur papier journal. («sheet-fed lithographic printing»)
«impression numérique» Impression effectuée à des fins commerciales au moyen d’une presse numérique, ainsi que les opérations prépresse et les opérations de finition qui y sont associées. («digital printing»)
«impression sérigraphique» Impression effectuée à des fins commerciales au moyen d’une presse sérigraphique, ainsi que les opérations prépresse et les opérations de finition qui y sont associées. («screen printing»)
«imprimerie» Installation où une personne utilise un procédé d’impression. («printing facility»)
«jour ouvrable» Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation. («business day»)
«limite de propriété» S’entend de ce qui suit :
a) relativement à un récepteur de bruit, la limite du bien sur lequel se situe le récepteur de bruit;
b) relativement à une imprimerie, la limite du bien sur lequel se situe l’imprimerie. («property boundary»)
«opérations de finition» S’entend de ce qui suit :
a) les opérations effectuées dans une imprimerie en vue de créer un produit fini à partir de produits imprimés;
b) les opérations effectuées dans une imprimerie en vue de traiter ou de stocker provisoirement les déchets issus de l’impression ou des opérations visées à l’alinéa a). («post-press operations»)
«opérations prépresse» S’entend de ce qui suit :
a) les opérations effectuées dans une imprimerie en vue de préparer l’équipement utilisé pour l’impression;
b) les opérations effectuées dans une imprimerie en vue de traiter ou de stocker provisoirement les déchets issus des opérations visées à l’alinéa a). («pre-press operations»)
«presse lithographique» S’entend de ce qui suit :
a) une machine d’impression constituée des éléments suivants :
(i) un ou plusieurs systèmes d’encrage et systèmes de mouillage,
(ii) une plaque planographique,
(iii) un cylindre intermédiaire qui reçoit les images transférées de la plaque planographique avant qu’elles ne soient transférées sur le support d’impression;
b) tout équipement associé à la machine d’impression visée à l’alinéa a), y compris les fours, les sécheurs, les refroidisseurs et l’équipement utilisé dans une aire de séchage par évaporation. («lithographic printing press»)
«presse numérique» S’entend de ce qui suit :
a) une machine d’impression constituée d’un ou de plusieurs périphériques de sortie qui reçoivent des images contenues dans des fichiers électroniques directement transférés depuis un ordinateur et impriment ces images directement sur le support d’impression à l’aide d’encres liquides à base d’eau, d’encres liquides à base de solvant organique ou d’encres à séchage ultraviolet;
b) tout équipement associé à la machine d’impression visée à l’alinéa a). («digital printing press»)
«presse sérigraphique» S’entend de ce qui suit :
a) une machine d’impression constituée des éléments suivants :
(i) un ou plusieurs systèmes d’encrage,
(ii) une matrice constituée d’un écran de tissu tendu et dont les parties non obturées laissent pénétrer l’encre de manière à transférer l’image de la matrice sur le support d’impression;
b) tout équipement associé à la machine d’impression visée à l’alinéa a), y compris les fours, les sécheurs, les convoyeurs et l’équipement utilisé dans une aire de séchage par évaporation. («screen printing press»)
«procédé d’impression» Impression lithographique, impression sérigraphique ou impression numérique, ou toute combinaison de ces procédés. («printing process»)
«produits de lithographie» Encres, agents réducteurs, produits de couchage, adhésifs, solutions de nettoyage et solutions de mouillage. («lithographic printing materials»)
«produits de sérigraphie» Sous réserve du paragraphe (4), agents réducteurs, produits de couchage, adhésifs, solutions de nettoyage et encres. («screen printing materials»)
«récepteur de bruit» Résidence permanente ou saisonnière, hôtel, motel, foyer de soins de longue durée, maison de retraite, hôpital, terrain de camping, garderie, établissement d’enseignement ou lieu de culte. S’entend en outre d’un terrain vague dont le zonage permet la construction de pareil bâtiment ou terrain de camping. («noise receptor»)
«SCIAN» Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, tenu pour le Canada par Statistique Canada, dans ses versions successives. («NAICS»)
«solution de mouillage à faible concentration en COV» Solution de mouillage dont la concentration en composés organiques volatils est inférieure à 5 % en poids. («low VOC fountain solution»)
«solution de mouillage à forte concentration en COV» Solution de mouillage dont la concentration en composés organiques volatils est égale ou supérieure à 5 % en poids. («high VOC fountain solution»)
«solution de nettoyage» Solution de nettoyage, y compris une solution de régénération d’écrans, qui contient un solvant organique. («cleaning solution»)
«station d’épuration des eaux d’égout» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage works»)
«système d’alimentation électrique d’appoint» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 524/98 (Autorisations environnementales — Exemptions de l’application de l’article 9 de la Loi) pris en vertu de la Loi. («standby power system»)
«système de gestion des déchets» S’entend au sens de la partie V de la Loi. («waste management system»)
«zone de planification de l’escarpement du Niagara» S’entend au sens de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara. («Niagara Escarpment Planning Area») Règl. de l’Ont. 349/12, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 15/17, art. 1.
(2) Pour l’application du présent règlement, les cheminées suivantes ne sont pas des cheminées d’évacuation :
1. Les cheminées qui servent uniquement à la ventilation générale du bâtiment en évacuant l’air intérieur vers l’extérieur.
2. Les cheminées qui sont associées à un équipement générant du bruit. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 1 (2).
(3) Pour l’application du présent règlement, l’impression lithographique comprend les types d’impression lithographique suivants :
1. Impression lithographique à bobines et à sécheurs.
2. Impression lithographique sur papier journal.
3. Impression lithographique à bobines sans sécheurs.
4. Impression lithographique sur presse à feuilles. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 1 (3).
(4) Pour l’application du présent règlement, les produits suivants n’entrent pas dans le calcul de la quantité de produits de sérigraphie utilisés :
1. Les encres à séchage ultraviolet.
2. Les encres sous faisceau d’électrons.
3. Les encres plastisol. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 1 (4).
(5) Pour l’application du présent règlement, deux biens sont adjacents lorsque leurs limites de propriété se touchent ou encore toucheraient si ce n’était de la présence d’une voie publique, d’une réserve routière, d’une ligne ferroviaire, d’une réserve ferroviaire ou d’un couloir de services publics qui les sépare. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 1 (5).
Mesure de la distance
2. Pour l’application du présent règlement, une distance visée à la colonne 1 du tableau suivant se mesure horizontalement et conformément aux règles énoncées, en regard de cette distance, à la colonne 2 du tableau :
Tableau
Point |
Colonne 1 Distance |
Colonne 2 Règles |
1. |
Entre le mur extérieur d’un bâtiment et la limite de propriété d’un récepteur de bruit. |
1. Mesurer à partir du point qui est situé sur le mur extérieur et le plus près de la limite de propriété du récepteur de bruit. 2. Mesurer jusqu’au point qui est situé sur la limite de propriété du récepteur de bruit et le plus près du point à partir duquel la mesure est prise. |
2. |
Entre un équipement générant du bruit et la limite de propriété d’un récepteur de bruit. |
1. Mesurer à partir du point qui est situé sur le bord de l’équipement générant du bruit et le plus près de la limite de propriété du récepteur de bruit. 2. Mesurer jusqu’au point qui est situé sur la limite de propriété du récepteur de bruit et le plus près du point à partir duquel la mesure est prise. |
3. |
Entre une cheminée d’évacuation et la limite de propriété d’un récepteur de bruit. |
1. Mesurer à partir du point qui est situé au centre de la cheminée d’évacuation au point de rejet. 2. Mesurer jusqu’au point qui est situé sur la limite de propriété du récepteur de bruit et le plus près du point à partir duquel la mesure est prise. |
4. |
Entre le centre d’un bâtiment et la limite de propriété d’une imprimerie. |
1. Mesurer à partir du point qui est situé au centre de la plus petite aire rectangulaire qui peut être mesurée autour du bâtiment au niveau du sol. Si plus d’une aire rectangulaire correspond à la présente description, mesurer à partir du point qui est situé au centre de l’une ou l’autre de ces aires rectangulaires. 2. Mesurer jusqu’au point qui est situé sur la limite de propriété de l’imprimerie et le plus près du point à partir duquel la mesure est prise. |
Règl. de l’Ont. 349/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 44/15, art. 1.
PartIE II
activités prescrites, critères et exigences
Activités prescrites, par. 20.21 (1) de la Loi
3. (1) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (6), les activités suivantes sont des activités prescrites pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi :
1. L’utilisation, l’exploitation, la construction, la modification, l’agrandissement ou le remplacement d’un ouvrage, d’un équipement, d’un appareil, d’un mécanisme ou d’une chose qui :
i. d’une part, est utilisé dans une imprimerie remplissant les critères énoncés au paragraphe (2),
ii. d’autre part, est susceptible de rejeter ou duquel peut être rejeté un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau.
2. La modification d’un procédé ou d’un débit de production relativement à un ouvrage, à un équipement, à un appareil, à un mécanisme ou à une chose utilisé dans une imprimerie remplissant les critères énoncés au paragraphe (2) qui est susceptible d’entraîner :
i. soit le rejet d’un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau,
ii. soit la modification du débit ou du mode de rejet d’un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau.
3. L’entreposage de produits chimiques utilisés pour un procédé d’impression dans une imprimerie remplissant les critères énoncés au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 349/12, par. 3 (1).
(2) Les critères visés au paragraphe (1) à l’égard d’une imprimerie sont les suivants :
1. Tous les critères énoncés aux parties III et IV qui s’appliquent à l’égard d’une imprimerie sont remplis.
2. Si l’imprimerie compte le nombre de cheminées d’évacuation énoncé à la colonne 1 du tableau suivant et le nombre d’équipements générant du bruit énoncé à la colonne 2 du tableau, la distance énoncée à la colonne 3 du tableau en regard de ces deux nombres est atteinte ou dépassée, à la fois :
i. entre chacun des murs extérieurs de chaque bâtiment de l’imprimerie et la limite de propriété de tout récepteur de bruit,
ii. entre chaque cheminée d’évacuation qui dépasse le mur extérieur d’un bâtiment et la limite de propriété de tout récepteur de bruit,
iii. entre chaque équipement générant du bruit qui dépasse le mur extérieur d’un bâtiment et la limite de propriété de tout récepteur de bruit.
Tableau
Point |
Colonne 1 Nombre de cheminées d’évacuation |
Colonne 2 Nombre d’équipements générant du bruit |
Colonne 3 Distance en mètres |
1. |
1 ou 2 |
0 |
55 |
2. |
3 ou 4 |
0 |
75 |
3. |
5 ou 6 |
0 |
80 |
4. |
≥ 0 |
1 |
85 |
5. |
≥ 0 |
2 |
170 |
6. |
≥ 0 |
3 |
180 |
3. Les eaux usées de l’imprimerie, s’il y a lieu, sont :
i. soit acheminées vers un système de gestion des déchets qui remplit l’un ou l’autre des critères suivants :
A. il doit faire l’objet d’une autorisation environnementale,
B. une activité a été enregistrée à son égard pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi,
ii. soit rejetées dans une station d’épuration des eaux d’égout qui doit faire l’objet d’une autorisation environnementale,
iii. soit rejetées dans un réseau municipal de drainage des eaux usées.
4. Si l’imprimerie est située dans une zone d’aménagement contrôlée de la zone de planification de l’escarpement du Niagara, tout permis d’aménagement exigé par l’article 24 de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara à l’égard de l’imprimerie a été délivré, et les exigences du présent règlement ne sont pas incompatibles avec l’une ou l’autre des conditions du permis. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 44/15, art. 2.
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des activités se rapportant à la construction d’un ouvrage, d’un équipement, d’un appareil, d’un mécanisme ou d’une chose utilisé dans une imprimerie si elles sont exercées à un endroit autre qu’une imprimerie. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 3 (3).
(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’activités exercées dans une imprimerie remplissant l’un ou l’autre des critères suivants :
1. L’imprimerie est située sur le même bien qu’une installation, qui n’est pas une installation de production d’énergie renouvelable, dans laquelle une personne exerce une activité mentionnée au paragraphe 9 (1) ou 27 (1) de la Loi ou au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.
2. L’imprimerie est située sur un bien adjacent à un bien sur lequel est située une installation, qu’elle soit ou non une imprimerie, et il est satisfait aux deux conditions suivantes :
i. Une personne à l’imprimerie :
A. soit utilise des matières premières, des produits ou des services fournis par l’installation,
B. soit fournit des matières premières, des produits ou des services à l’installation.
ii. Une personne à l’installation exerce une activité mentionnée au paragraphe 9 (1) ou 27 (1) de la Loi ou au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et :
A. soit utilise des matières premières, des produits ou des services fournis par l’imprimerie,
B. soit fournit des matières premières, des produits ou des services à l’imprimerie.
3. L’imprimerie est située dans un bâtiment qui contient plus d’une unité, dont au moins une n’est pas occupée par l’imprimerie.
4. Il s’agit d’une imprimerie où une personne exerce l’une ou l’autre des activités suivantes :
i. de l’impression lithographique et de l’impression sérigraphique,
ii. de l’impression lithographique sur papier journal et de l’impression lithographique sur presse à feuilles,
iii. de l’impression lithographique sur papier journal et de l’impression lithographique à bobines sans sécheurs.
5. Sous réserve du paragraphe (5), il s’agit d’une imprimerie où une personne exerce des activités d’impression qui ne sont pas de l’impression numérique, de l’impression lithographique ni de l’impression sérigraphique.
6. L’imprimerie compte plus de six cheminées d’évacuation.
7. L’imprimerie compte plus de trois équipements générant du bruit.
8. Il s’agit d’une imprimerie qui porte le code SCIAN 561430 (Centres de services aux entreprises), 812921 (Laboratoires de développement et de tirage de photos (sauf le service en une heure)) ou 812922 (Développement et tirage de photos en une heure). Règl. de l’Ont. 349/12, par. 3 (4).
(5) La disposition 5 du paragraphe (4) ne s’applique pas si les seules activités d’impression qu’exerce une personne, à l’exception de l’impression numérique, de l’impression lithographique ou de l’impression sérigraphique, consistent, d’une part, en une activité d’impression exercée au moyen d’une machine d’impression numérique faisant usage d’encres autres que des encres liquides à base de solvant organique, des encres liquides à base d’eau ou des encres à séchage ultraviolet et, d’autre part, en toute opération prépresse et toute opération de finition à l’égard de cette activité d’impression. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 3 (5).
(6) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’utilisation, de l’exploitation, de la construction, de la modification, de l’agrandissement ou du remplacement d’un système d’alimentation électrique d’appoint dans une imprimerie. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 3 (6).
(7) Dans le but de déterminer le nombre de cheminées d’évacuation que compte une imprimerie pour l’application du présent article, les seules cheminées d’évacuation qui sont comptées sont celles qui ont un débit volumétrique supérieur à 0,472 mètre cube par seconde, précisé à 20 degrés Celsius et à 101,3 kilopascals. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 3 (7).
Exemptions d’enregistrement : al. 20.21 (1) a) et b) de la Loi
4. (1) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 3 est exemptée de l’application des alinéas 20.21 (1) a) et b) de la Loi à l’égard de l’activité si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’activité est exercée dans une imprimerie à l’égard de laquelle la personne a enregistré auparavant une activité prescrite par l’article 3 du présent règlement;
b) l’enregistrement à l’égard de l’activité enregistrée auparavant n’est pas suspendu et n’a pas été retiré du Registre. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 4 (1).
(2) La personne qui modifie un procédé ou un débit de production relativement à un ouvrage, à un équipement, à un appareil, à un mécanisme ou à une chose utilisé dans une imprimerie remplissant les critères énoncés au paragraphe 3 (2) est exemptée de l’application des alinéas 20.21 (1) a) et b) de la Loi à l’égard de la modification si, à la suite de celle-ci, les critères applicables énoncés aux parties III et IV continuent d’être remplis. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 4 (2).
Exigences relatives aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi
5. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 3 du présent règlement veille à ce que les exigences énoncées au paragraphe (2) et aux articles 5.1 et 5.2 du présent règlement qui s’appliquent aux procédés d’impression utilisés dans l’imprimerie soient respectées. Règl. de l’Ont. 44/15, art. 3.
(2) Les exigences suivantes s’appliquent à tout procédé d’impression utilisé dans l’imprimerie :
1. Les choses suivantes doivent être utilisées, exploitées et entretenues d’une manière qui satisfait aux recommandations de leur fabricant :
i. Une machine d’impression qui fait partie d’une presse à imprimer.
ii. Un équipement utilisé ou exploité dans une aire de régénération d’écrans.
iii. Un équipement générant du bruit.
iv. Un équipement utilisé ou exploité pour limiter le rejet de contaminants d’une presse à imprimer.
2. Les solutions de nettoyage utilisées pour nettoyer et entretenir l’équipement utilisé ou exploité dans un procédé d’impression et les fournitures de nettoyage qui entrent en contact avec celles-ci doivent être conservées, avant d’être éliminées, dans des contenants scellés lorsqu’elles ne sont pas utilisées.
3. L’utilisation ou l’exploitation d’un cyclone de dépoussiérage ou d’un compacteur de papier de rebut doit se faire entre 7 h et 19 h.
4. Les ouvrages, équipements, appareils, mécanismes ou choses utilisés ou exploités dans un procédé d’impression doivent l’être uniquement lorsque toutes les portes menant à l’extérieur du bâtiment à partir de la pièce où le procédé d’impression a lieu sont fermées, sauf pour permettre l’entrée et la sortie normales du personnel, et que toutes les fenêtres sont fermées.
5. Si la personne reçoit une plainte à l’égard de l’imprimerie qui a trait à l’environnement naturel, le chef de district du ministère qui est chargé du district où se trouve l’imprimerie doit être avisé de la plainte au plus tard deux jours ouvrables après qu’elle a été reçue. Règl. de l’Ont. 44/15, art. 3.
Exigences relatives aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi — procédés d’impression pris séparément
5.1 (1) Pour l’application du paragraphe 5 (1), les exigences suivantes s’appliquent à l’impression numérique, que ce procédé d’impression soit utilisé seul dans l’imprimerie ou en combinaison avec d’autres :
1. Si, pour remplir le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe 6 (2), une distance énoncée à la colonne 1 du tableau de cette disposition doit être atteinte ou dépassée comme l’indique cette disposition, à la fois,
i. la quantité d’encres liquides à base de solvant organique utilisées en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 2 de ce tableau en regard de cette distance,
ii. la quantité d’encres liquides à base d’eau utilisées en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 3 de ce tableau en regard de cette distance. Règl. de l’Ont. 44/15, art. 3.
(2) Pour l’application du paragraphe 5 (1), les exigences suivantes s’appliquent à l’impression lithographique à bobines et à sécheurs, que ce procédé d’impression soit utilisé seul dans l’imprimerie ou en combinaison avec d’autres :
1. Toute solution de mouillage utilisée doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 30 % en poids, selon les précisions du fabricant.
2. Toute encre utilisée après l’ajout d’agents réducteurs doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 40 % en poids.
3. Tout produit de couchage utilisé doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 40 % en poids, selon les précisions du fabricant.
4. Tout adhésif utilisé doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 40 % en poids, selon les précisions du fabricant.
5. Chaque sécheur doit être utilisé ou exploité à une pression négative relative d’au moins 1,3 mm d’eau mesurée entre la fente d’introduction de la bande et la salle des presses, ou la vitesse d’aspiration moyenne de l’air entrant dans les ouvertures du sécheur doit être d’au moins 1 mètre par seconde.
6. Chaque sécheur, lorsqu’il est utilisé ou exploité, doit ventiler vers un équipement destiné à limiter le rejet de contaminants et qui, selon les précisions du fabricant, a une efficacité de réduction des émissions minimale de 95 %.
7. Les cheminées d’évacuation associées à l’équipement visé à la disposition 6 doivent être orientées verticalement et aucun obstacle ne doit empêcher l’évacuation des émissions.
8. Si, pour remplir le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe 9 (2), une distance énoncée à la colonne 1 du tableau de cette disposition doit être atteinte ou dépassée comme l’indique cette disposition, la quantité de produits de lithographie utilisés en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 2 de ce tableau en regard de cette distance. Règl. de l’Ont. 44/15, art. 3.
(3) Pour l’application du paragraphe 5 (1), les exigences suivantes s’appliquent à l’impression lithographique sur papier journal, que ce procédé d’impression soit utilisé seul dans l’imprimerie ou en combinaison avec d’autres :
1. Toute solution de mouillage utilisée doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 15 % en poids, selon les précisions du fabricant.
2. Toute encre utilisée doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 5 % en poids, selon les précisions du fabricant.
3. Si, pour remplir le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe 10 (2), une distance énoncée à la colonne 1 du tableau de cette disposition doit être atteinte ou dépassée comme l’indique cette disposition, la quantité de produits de lithographie utilisés en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 2 de ce tableau en regard de cette distance.
4. Si, pour remplir le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe 11 (2), une distance énoncée à la colonne 1 du tableau de cette disposition doit être atteinte ou dépassée comme l’indique cette disposition, la quantité de produits de lithographie utilisés en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 2 de ce tableau en regard de cette distance. Règl. de l’Ont. 44/15, art. 3.
(4) Pour l’application du paragraphe 5 (1), les exigences suivantes s’appliquent à l’impression lithographique à bobines sans sécheurs, que ce procédé d’impression soit utilisé seul dans l’imprimerie ou en combinaison avec d’autres :
1. Toute solution de mouillage utilisée doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 15 % en poids, selon les précisions du fabricant.
2. Toute encre utilisée après l’ajout d’agents réducteurs doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 15 % en poids.
3. Tout produit de couchage utilisé doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 15 % en poids, selon les précisions du fabricant.
4. Tout adhésif utilisé doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 15 % en poids, selon les précisions du fabricant.
5. Si, pour remplir le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe 14 (2), une distance énoncée à la colonne 1 du tableau de cette disposition doit être atteinte ou dépassée comme l’indique cette disposition, la quantité de produits de lithographie utilisés en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 2 de ce tableau en regard de cette distance. Règl. de l’Ont. 44/15, art. 3.
(5) Pour l’application du paragraphe 5 (1), les exigences suivantes s’appliquent à l’impression lithographique sur presse à feuilles, que ce procédé d’impression soit utilisé seul dans l’imprimerie ou en combinaison avec d’autres :
1. Toute solution de mouillage utilisée doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 15 % en poids, selon les précisions du fabricant.
2. Toute encre utilisée après l’ajout d’agents réducteurs doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 15 % en poids.
3. Tout produit de couchage utilisé doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 15 % en poids, selon les précisions du fabricant.
4. Tout adhésif utilisé doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure à 15 % en poids, selon les précisions du fabricant.
5. Si, pour remplir le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe 14 (2), une distance énoncée à la colonne 1 du tableau de cette disposition doit être atteinte ou dépassée comme l’indique cette disposition, la quantité de produits de lithographie utilisés en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 2 de ce tableau en regard de cette distance. Règl. de l’Ont. 44/15, art. 3.
(6) Pour l’application du paragraphe 5 (1), les exigences suivantes s’appliquent à l’impression sérigraphique, que ce procédé d’impression soit utilisé seul dans l’imprimerie ou en combinaison avec d’autres :
1. Les cheminées d’évacuation associées à une aire de régénération d’écrans ou à un sécheur sont orientées verticalement et aucun obstacle n’empêche l’évacuation des émissions.
2. Toute encre liquide à base de solvant organique utilisée doit avoir une concentration en composés organiques volatils inférieure ou égale à 400 g/L.
3. Si, pour remplir le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe 7 (2), une distance énoncée à la colonne 1 du tableau de cette disposition doit être atteinte ou dépassée comme l’indique cette disposition, à la fois :
i. la quantité de produits de sérigraphie utilisés en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 2 de ce tableau en regard de cette distance,
ii. la quantité de solutions de nettoyage utilisées en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 3 de ce tableau en regard de cette distance. Règl. de l’Ont. 44/15, art. 3.
Exigences relatives aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi — combinaisons de procédés d’impression
5.2 (1) Pour l’application du paragraphe 5 (1), les exigences suivantes s’appliquent si l’impression numérique et l’impression sérigraphique sont utilisées dans l’imprimerie :
1. Si, pour remplir le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe 8 (2), une distance énoncée à la colonne 1 du tableau de cette disposition doit être atteinte ou dépassée comme l’indique cette disposition, à la fois :
i. la quantité d’encres liquides à base de solvant organique utilisées pour l’impression numérique en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 2 de ce tableau en regard de cette distance,
ii. la quantité d’encres liquides à base d’eau utilisées pour l’impression numérique en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 3 de ce tableau en regard de cette distance,
iii. la quantité de solutions de nettoyage utilisées pour l’impression sérigraphique en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 4 de ce tableau en regard de cette distance,
iv. la quantité d’encres liquides à base de solvant organique utilisées pour l’impression numérique en un mois à l’imprimerie et de produits de sérigraphie utilisés pour l’impression sérigraphique en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 5 de ce tableau en regard de cette distance. Règl. de l’Ont. 44/15, art. 3.
(2) Pour l’application du paragraphe 5 (1), les exigences suivantes s’appliquent si l’impression lithographique à bobines et à sécheurs et l’impression lithographique sur papier journal sont utilisées dans l’imprimerie :
1. Si, pour remplir le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe 12 (2), une distance énoncée à la colonne 1 du tableau de cette disposition doit être atteinte ou dépassée comme l’indique cette disposition, à la fois :
i. la quantité d’encres utilisées pour l’impression lithographique à bobines et à sécheurs en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 2 de ce tableau en regard de cette distance,
ii. la quantité de produits de lithographie utilisés en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 3 de ce tableau en regard de cette distance.
2. Si, pour remplir le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe 13 (2), une distance énoncée à la colonne 1 du tableau de cette disposition doit être atteinte ou dépassée comme l’indique cette disposition, à la fois :
i. la quantité d’encres utilisées pour l’impression lithographique à bobines et à sécheurs en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 2 de ce tableau en regard de cette distance,
ii. la quantité de produits de lithographie utilisés en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 3 de ce tableau en regard de cette distance. Règl. de l’Ont. 44/15, art. 3.
(3) Pour l’application du paragraphe 5 (1), les exigences suivantes s’appliquent si l’impression lithographique à bobines et à sécheurs est utilisée dans l’imprimerie en combinaison avec l’impression lithographique à bobines sans sécheurs ou l’impression lithographique sur presse à feuilles ou les deux procédés :
1. Si, pour remplir le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe 15 (2), une distance énoncée à la colonne 1 du tableau de cette disposition doit être atteinte ou dépassée comme l’indique cette disposition, à la fois :
i. la quantité d’encres utilisées pour l’impression lithographique à bobines et à sécheurs en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 2 de ce tableau en regard de cette distance,
ii. la quantité de produits de lithographie utilisés en un mois à l’imprimerie ne doit pas dépasser la plus grande quantité énoncée à la colonne 3 de ce tableau en regard de cette distance. Règl. de l’Ont. 44/15, art. 3.
PartIE III
Impression numérique et impression sérigraphique — critères
Impression numérique
6. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique à l’égard d’une imprimerie où au moins un des procédés suivants est utilisé :
1. L’impression numérique faisant usage d’encres liquides à base de solvant organique.
2. L’impression numérique faisant usage d’encres liquides à base d’eau. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 6 (1).
(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 3 (2), les critères sont les suivants :
1. La distance entre le centre de chaque bâtiment de l’imprimerie où une presse à imprimer est utilisée ou exploitée et la limite de propriété de l’imprimerie n’est pas inférieure à la distance énoncée à la colonne 1 du tableau suivant en regard de la quantité totale, à la fois :
i. d’encres liquides à base de solvant organique utilisées en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie, énoncée à la colonne 2 du tableau,
ii. d’encres liquides à base d’eau utilisées en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie, énoncée à la colonne 3 du tableau :
Tableau
Point |
Colonne 1 Distance en mètres |
Colonne 2 Encres liquides à base de solvant organique en litres |
Colonne 3 Encres liquides à base d’eau en litres |
1. |
20 |
≤ 230 |
≤ 1 850 |
2. |
30 |
> 230 à ≤ 290 |
> 1 850 à ≤ 2 320 |
3. |
50 |
> 290 à ≤ 650 |
> 2 320 à ≤ 5 200 |
4. |
100 |
> 650 à ≤ 1 780 |
> 5 200 à ≤ 14 280 |
2. La quantité totale d’encres liquides à base de solvant organique utilisées en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie ne dépasse pas 1 780 litres.
3. La quantité totale d’encres liquides à base d’eau utilisées en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie ne dépasse pas 14 280 litres. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 44/15, art. 4.
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une imprimerie à laquelle l’article 8 s’applique. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 6 (3).
Impression sérigraphique
7. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique à l’égard d’une imprimerie où l’impression sérigraphique est utilisée. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 7 (1).
(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 3 (2), les critères sont les suivants :
1. La distance entre le centre de chaque bâtiment de l’imprimerie où une presse à imprimer est utilisée ou exploitée et la limite de propriété de l’imprimerie n’est pas inférieure à la distance énoncée à la colonne 1 du tableau suivant en regard de la quantité totale, à la fois :
i. de produits de sérigraphie utilisés en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie, énoncée à la colonne 2 du tableau,
ii. de solutions de nettoyage utilisées en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie, énoncée à la colonne 3 du tableau :
TableAU
Point |
Colonne 1 Distance en mètres |
Colonne 2 Produits de sérigraphie en litres |
Colonne 3 Solutions de nettoyage en litres |
1. |
20 |
≤ 460 |
≤ 50 |
2. |
30 |
> 460 à ≤ 590 |
> 50 à ≤ 60 |
3. |
50 |
> 590 à ≤ 1 120 |
> 60 à ≤ 320 |
4. |
100 |
> 1 120 à ≤ 3 400 |
> 320 à ≤ 580 |
2. La quantité totale de produits de sérigraphie utilisés en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie ne dépasse pas 3 400 litres.
3. La quantité totale de solutions de nettoyage utilisées en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie ne dépasse pas 580 litres. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 44/15, art. 5.
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une imprimerie à laquelle l’article 8 s’applique. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 7 (3).
Impression numérique et impression sérigraphique
8. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une imprimerie où l’impression numérique et l’impression sérigraphique sont utilisées. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 8 (1).
(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 3 (2), les critères sont les suivants :
1. La distance entre le centre de chaque bâtiment de l’imprimerie où une presse à imprimer est utilisée ou exploitée et la limite de propriété de l’imprimerie n’est pas inférieure à la distance énoncée à la colonne 1 du tableau suivant en regard de la quantité totale, à la fois :
i. d’encres liquides à base de solvant organique utilisées pour l’impression numérique en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie, énoncée à la colonne 2 du tableau,
ii. d’encres liquides à base d’eau utilisées pour l’impression numérique en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie, énoncée à la colonne 3 du tableau,
iii. de solutions de nettoyage utilisées pour l’impression sérigraphique en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie, énoncée à la colonne 4 du tableau,
iv. d’encres liquides à base de solvant organique utilisées pour l’impression numérique en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie et de produits de sérigraphie utilisés pour l’impression sérigraphique en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie, énoncée à la colonne 5 du tableau :
Tableau
Point |
Colonne 1 Distance en mètres |
Colonne 2 Encres liquides à base de solvant organique utilisées pour l’impression numérique en litres |
Colonne 3 Encres liquides à base d’eau utilisées pour l’impression numérique en litres |
Colonne 4 Solutions de nettoyage utilisées pour l’impression sérigraphique en litres |
Colonne 5 Encres liquides à base de solvant organique utilisées pour l’impression numérique et produits de sérigraphie utilisés pour l’impression sérigraphique en litres |
1. |
20 |
≤ 230 |
≤ 1 850 |
≤ 50 |
≤ 460 |
2. |
30 |
> 230 à ≤ 290 |
> 1 850 à ≤ 2 320 |
> 50 à ≤ 60 |
> 460 à ≤ 590 |
3. |
50 |
> 290 à ≤ 650 |
> 2 320 à ≤ 5 200 |
> 60 à ≤ 320 |
> 590 à ≤ 1 120 |
4. |
100 |
> 650 à ≤ 1 780 |
> 5 200 à ≤ 14 280 |
> 320 à ≤ 580 |
> 1 120 à ≤ 3 400 |
2. La quantité totale d’encres liquides à base de solvant organique utilisées pour l’impression numérique en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie ne dépasse pas 1 780 litres.
3. La quantité totale d’encres liquides à base d’eau utilisées pour l’impression numérique en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie ne dépasse pas 14 280 litres.
4. La quantité totale de solutions de nettoyage utilisées pour l’impression sérigraphique en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie ne dépasse pas 580 litres.
5. La quantité totale d’encres liquides à base de solvant organique utilisées pour l’impression numérique en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie et de produits de sérigraphie utilisés pour l’impression sérigraphique en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie ne dépasse pas 3 400 litres. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 8 (2); Règl. de l’Ont. 44/15, art. 6.
PartIE IV
Impression lithographique — critères
Impression lithographique à bobines et à sécheurs
9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique à l’égard d’une imprimerie où l’impression lithographique à bobines et à sécheurs est utilisée. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 9 (1).
(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 3 (2), les critères sont les suivants :
1. La distance entre le centre de chaque bâtiment de l’imprimerie où une presse à imprimer est utilisée ou exploitée et la limite de propriété de l’imprimerie n’est pas inférieure à la distance énoncée à la colonne 1 du tableau suivant en regard de la quantité totale, énoncée à la colonne 2 du tableau, de produits de lithographie utilisés en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie :
TableAU
Point |
Colonne 1 Distance en mètres |
Colonne 2 Produits de lithographie en litres |
1. |
30 |
≤ 330 |
2. |
50 |
> 330 à ≤ 670 |
3. |
100 |
> 670 à ≤ 1 830 |
2. La quantité totale de produits de lithographie utilisés en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie ne dépasse pas 1 830 litres. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 9 (2); Règl. de l’Ont. 44/15, art. 7.
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une imprimerie à laquelle l’article 12, 13 ou 15 s’applique. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 9 (3).
Impression lithographique sur papier journal (encres ou solutions de mouillage à forte concentration en COV)
10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique à l’égard d’une imprimerie où est utilisée l’impression lithographique sur papier journal faisant usage d’encres à forte concentration en COV ou de solutions de mouillage à forte concentration en COV. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 10 (1).
(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 3 (2), les critères sont les suivants :
1. La distance entre le centre de chaque bâtiment de l’imprimerie où une presse à imprimer est utilisée ou exploitée et la limite de propriété de l’imprimerie n’est pas inférieure à la distance énoncée à la colonne 1 du tableau suivant en regard de la quantité totale, énoncée à la colonne 2 du tableau, de produits de lithographie utilisés en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie :
TableAU
Point |
Colonne 1 Distance en mètres |
Colonne 2 Produits de lithographie en litres |
1. |
20 |
≤ 1 070 |
2. |
30 |
> 1 070 à ≤ 1 430 |
3. |
50 |
> 1 430 à ≤ 3 710 |
4. |
100 |
> 3 710 à ≤ 8 790 |
2. La quantité totale de produits de lithographie utilisés en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie ne dépasse pas 8 790 litres. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 10 (2); Règl. de l’Ont. 44/15, art. 8.
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une imprimerie à laquelle l’article 12 s’applique. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 10 (3).
Impression lithographique sur papier journal (encres et solutions de mouillage à faible concentration en COV)
11. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique à l’égard d’une imprimerie où est utilisée l’impression lithographique sur papier journal faisant usage d’encres à faible concentration en COV et de solutions de mouillage à faible concentration en COV. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 11 (1).
(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 3 (2), les critères sont les suivants :
1. La distance entre le centre de chaque bâtiment de l’imprimerie où une presse à imprimer est utilisée ou exploitée et la limite de propriété de l’imprimerie n’est pas inférieure à la distance énoncée à la colonne 1 du tableau suivant en regard de la quantité totale, énoncée à la colonne 2 du tableau, de produits de lithographie utilisés en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie :
TableAU
Point |
Colonne 1 Distance en mètres |
Colonne 2 Produits de lithographie en litres |
1. |
20 |
≤ 2 670 |
2. |
30 |
> 2 670 à ≤ 3 870 |
3. |
50 |
> 3 870 à ≤ 8 690 |
4. |
100 |
> 8 690 à ≤ 23 880 |
2. La quantité totale de produits de lithographie utilisés en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie ne dépasse pas 23 880 litres. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 11 (2); Règl. de l’Ont. 44/15, art. 9.
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une imprimerie à laquelle l’article 10, 12 ou 13 s’applique. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 11 (3).
Impression lithographique à bobines et à sécheurs et impression lithographique sur papier journal (encres ou solutions de mouillage à forte concentration en COV)
12. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une imprimerie où sont utilisées à la fois :
1. L’impression lithographique à bobines et à sécheurs.
2. L’impression lithographique sur papier journal faisant usage d’encres à forte concentration en COV ou de solutions de mouillage à forte concentration en COV. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 12 (1).
(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 3 (2), les critères sont les suivants :
1. La distance entre le centre de chaque bâtiment de l’imprimerie où une presse à imprimer est utilisée ou exploitée et la limite de propriété de l’imprimerie n’est pas inférieure à la distance énoncée à la colonne 1 du tableau suivant en regard de la quantité totale, à la fois :
i. d’encres utilisées pour l’impression lithographique à bobines et à sécheurs en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie, énoncée à la colonne 2 du tableau,
ii. de produits de lithographie utilisés en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie, énoncée à la colonne 3 du tableau :
TableAU
Point |
Colonne 1 Distance en mètres |
Colonne 2 Encres utilisées pour l’impression lithographique à bobines et à sécheurs en litres |
Colonne 3 Produits de lithographie en litres |
1. |
30 |
≤ 60 |
≤ 1 160 |
2. |
50 |
> 60 à ≤ 120 |
> 1 160 à ≤ 2 440 |
3. |
100 |
> 120 à ≤ 390 |
> 2 440 à ≤ 7 790 |
2. La quantité totale d’encres utilisées pour l’impression lithographique à bobines et à sécheurs en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie ne dépasse pas 390 litres.
3. La quantité totale de produits de lithographie utilisés en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie ne dépasse pas 7 790 litres. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 12 (2); Règl. de l’Ont. 44/15, art. 10.
Impression lithographique à bobines et à sécheurs et impression lithographique sur papier journal (encres et solutions de mouillage à faible concentration en COV)
13. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique à l’égard d’une imprimerie où sont utilisées à la fois :
1. L’impression lithographique à bobines et à sécheurs.
2. L’impression lithographique sur papier journal faisant usage d’encres à faible concentration en COV et de solutions de mouillage à faible concentration en COV. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 13 (1).
(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 3 (2), les critères sont les suivants :
1. La distance entre le centre de chaque bâtiment de l’imprimerie où une presse à imprimer est utilisée ou exploitée et la limite de propriété de l’imprimerie n’est pas inférieure à la distance énoncée à la colonne 1 du tableau suivant en regard de la quantité totale, à la fois :
i. d’encres utilisées pour l’impression lithographique à bobines et à sécheurs en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie, énoncée à la colonne 2 du tableau,
ii. de produits de lithographie utilisés en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie, énoncée à la colonne 3 du tableau :
TableAU
Point |
Colonne 1 Distance en mètres |
Colonne 2 Encres utilisées pour l’impression lithographique à bobines et à sécheurs en litres |
Colonne 3 Produits de lithographie en litres |
1. |
30 |
≤ 50 |
≤ 2 460 |
2. |
50 |
> 50 à ≤ 100 |
> 2 460 à ≤ 5 110 |
3. |
100 |
> 100 à ≤ 330 |
> 5 110 à ≤ 16 700 |
2. La quantité totale d’encres utilisées pour l’impression lithographique à bobines et à sécheurs en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie ne dépasse pas 330 litres.
3. La quantité totale de produits de lithographie utilisés en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie ne dépasse pas 16 700 litres. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 13 (2); Règl. de l’Ont. 44/15, art. 11.
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une imprimerie à laquelle l’article 12 s’applique. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 13 (3).
Impression lithographique à bobines sans sécheurs ou impression lithographique sur presse à feuilles, ou les deux
14. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique à l’égard d’une imprimerie où sont utilisées l’impression lithographique à bobines sans sécheurs ou l’impression lithographique sur presse à feuilles, ou les deux. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 14 (1).
(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 3 (2), les critères sont les suivants :
1. La distance entre le centre de chaque bâtiment de l’imprimerie où une presse à imprimer est utilisée ou exploitée et la limite de propriété de l’imprimerie n’est pas inférieure à la distance énoncée à la colonne 1 du tableau suivant en regard de la quantité totale, énoncée à la colonne 2 du tableau, de produits de lithographie utilisés en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie :
Tableau
Point |
Colonne 1 Distance en mètres |
Colonne 2 Produits de lithographie en litres |
1. |
20 |
≤ 500 |
2. |
30 |
> 500 à ≤ 680 |
3. |
50 |
> 680 à ≤ 1 420 |
4. |
100 |
> 1 420 à ≤ 3 890 |
2. La quantité totale de produits de lithographie utilisés en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie ne dépasse pas 3 890 litres. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 14 (2); Règl. de l’Ont. 44/15, art. 12.
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une imprimerie à laquelle l’article 15 s’applique. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 14 (3).
Impression lithographique à bobines et à sécheurs, impression lithographique à bobines sans sécheurs, impression lithographique sur presse à feuilles : combinaisons
15. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une imprimerie qui remplit l’un ou l’autre des critères suivants :
1. L’impression lithographique à bobines et à sécheurs et l’impression lithographique à bobines sans sécheurs sont utilisées dans l’imprimerie.
2. L’impression lithographique à bobines et à sécheurs et l’impression lithographique sur presse à feuilles sont utilisées dans l’imprimerie.
3. L’impression lithographique à bobines et à sécheurs, l’impression lithographique à bobines sans sécheurs et l’impression lithographique sur presse à feuilles sont utilisées dans l’imprimerie. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 15 (1).
(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 3 (2), les critères sont les suivants :
1. La distance entre le centre de chaque bâtiment de l’imprimerie où une presse à imprimer est utilisée ou exploitée et la limite de propriété de l’imprimerie n’est pas inférieure à la distance énoncée à la colonne 1 du tableau suivant en regard de la quantité totale, à la fois :
i. d’encres utilisées pour l’impression lithographique à bobines et à sécheurs en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie, énoncée à la colonne 2 du tableau,
ii. de produits de lithographie utilisés en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie, énoncée à la colonne 3 du tableau :
TableAU
Point |
Colonne 1 Distance en mètres |
Colonne 2 Encres utilisées pour l’impression lithographique à bobines et à sécheurs en litres |
Colonne 3 Produits de lithographie en litres |
1. |
30 |
≤ 50 |
≤ 540 |
2. |
50 |
> 50 à ≤ 110 |
> 540 à ≤ 1 110 |
3. |
100 |
> 110 à ≤ 330 |
> 1 110 à ≤ 3 270 |
2. La quantité totale d’encres utilisées pour l’impression lithographique à bobines et à sécheurs en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie ne dépasse pas 330 litres.
3. La quantité totale de produits de lithographie utilisés en un mois de fonctionnement normal à l’imprimerie ne dépasse pas 3 270 litres. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 15 (2); Règl. de l’Ont. 44/15, art. 13.
PartIE V
dispositions diverses
Dossiers
16. (1) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 3 veille à ce que chacun des dossiers suivants soit conservé pendant une période de cinq ans à compter du jour où il est créé :
1. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants :
i. Le nom ou le numéro d’identification ainsi que le fabricant de chaque encre, agent réducteur, produit de couchage, adhésif, solution de mouillage et solution de nettoyage utilisé pour chaque procédé d’impression dans l’imprimerie.
ii. La quantité, exprimée en litres, de chacune des choses mentionnées à la sous-disposition i utilisées par mois.
iii. La concentration en composés organiques volatils, exprimée par un pourcentage en poids, de chaque encre (après l’ajout d’agents réducteurs), produit de couchage, adhésif et solution de mouillage utilisés dans l’imprimerie pour l’impression lithographique à bobines et à sécheurs, l’impression lithographique à bobines sans sécheurs ou l’impression lithographique sur presse à feuilles.
iv. La concentration en composés organiques volatils, exprimée par un pourcentage en poids, de chaque encre et solution de mouillage utilisées dans l’imprimerie pour l’impression lithographique sur papier journal.
v. La concentration en composés organiques volatils, exprimée en grammes par litre, de chaque encre liquide à base de solvant organique utilisée dans l’imprimerie pour l’impression sérigraphique.
2. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants concernant chaque inspection, entretien et réparation de chaque machine d’impression faisant partie d’une presse, équipement utilisé ou exploité dans une aire de régénération d’écrans, équipement générant du bruit et équipement utilisé ou exploité pour limiter le rejet de contaminants de la presse située dans l’imprimerie :
i. La date et un résumé de chaque inspection, entretien ou réparation.
ii. Le nom de la personne qui a effectué l’inspection, l’entretien ou la réparation.
iii. Si la personne visée à la sous-disposition ii est un employé, le nom de son employeur ou de l’entreprise qui l’emploie.
iv. Un résumé de toute anomalie observée ou décelée et les mesures prises pour la corriger.
3. Une copie de chaque document se rapportant à chaque inspection, entretien et réparation visés à la disposition 2.
4. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants concernant chaque plainte reçue par la personne relativement à l’imprimerie, si celle-ci a trait à l’environnement naturel :
i. La date et l’heure de réception de la plainte.
ii. Une copie de la plainte, s’il s’agit d’une plainte écrite.
iii. Un résumé de la plainte, s’il ne s’agit pas d’une plainte écrite.
iv. Un résumé des mesures prises, le cas échéant, pour traiter la plainte. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 16 (1).
(2) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 3 veille à ce que chacun des dossiers suivants concernant une chose soit conservé pendant la durée au cours de laquelle celle-ci est utilisée ou exploitée dans le cadre de l’imprimerie :
1. Un dossier où sont consignés le type, le fabricant et le numéro de modèle de chaque machine d’impression qui fait partie d’une presse dans l’imprimerie.
2. Les documents relatifs aux recommandations du fabricant de chaque chose mentionnée à la disposition 2 du paragraphe (1) concernant l’utilisation, l’exploitation et l’entretien de celle-ci. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 16 (2).
(3) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 3 veille à ce qu’un plan de prévention et de gestion des déversements à l’égard de l’imprimerie soit conservé pendant la période d’exploitation de l’imprimerie, lequel plan devant au moins contenir les renseignements suivants :
1. La marche à suivre pour nettoyer un déversement de produits chimiques utilisés dans un procédé d’impression.
2. Une liste du matériel à utiliser pour nettoyer les déversements.
3. Un plan indiquant l’emplacement de tous les siphons de sol.
4. L’emplacement du matériel pouvant être utilisé pour sceller temporairement les siphons de sol en cas de déversement.
5. Les noms des personnes à aviser en cas de déversement. Règl. de l’Ont. 349/12, par. 16 (3).
Date prescrite pour l’expiration de l’autorisation
17. Pour l’application de l’alinéa 20.17 b) de la Loi, le 18 novembre 2022 est prescrit comme étant la date à laquelle une autorisation environnementale délivrée relativement à une activité visée par la présente partie cesse de s’appliquer à l’égard de cette activité. Règl. de l’Ont. 349/12, art. 17; Règl. de l’Ont. 44/15, art. 14.
18. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 349/12, art. 18.