Règl. de l'Ont. 247/14: TABAC EN FEUILLES, taxe sur le tabac (Loi de la)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi de la taxe sur le tabac
TABAC EN FEUILLES
Période de codification : du 1er janvier 2015 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Historique législatif : TMAR 22 JL 22 - 1.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Champ d’application et interprétation
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique à l’égard des certificats d’inscription délivrés en application de l’article 2.2 de la Loi aux producteurs, transformateurs, marchands, importateurs et exportateurs de tabac en feuilles.
Interprétation : «apparenté»
2. (1) Les personnes et les entités suivantes sont des apparentés de l’auteur d’une demande ou d’une personne inscrite :
1. S’il s’agit d’une personne morale :
i. ses administrateurs et ses dirigeants,
ii. les membres du même groupe,
iii. les administrateurs et les dirigeants de toute personne morale qui est membre du même groupe,
iv. la ou les personnes qui la contrôlent,
v. les personnes qui, seules ou avec d’autres personnes, peuvent de quelque manière que ce soit diriger ou influencer sa gestion et ses politiques.
2. S’il s’agit d’un particulier :
i. les associés de toute société de personnes dont il est un associé,
ii. son parent, son frère, sa soeur, son enfant ou son conjoint,
iii. tout membre de sa famille autre que ceux visés à la sous-disposition ii avec qui il partage sa résidence,
iv. les personnes qui, seules ou avec d’autres personnes, peuvent de quelque manière que ce soit diriger ou influencer sa gestion et ses politiques.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne contrôle une personne morale si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est directement ou indirectement, seule ou avec d’autres personnes, le propriétaire bénéficiaire ou autrement d’actions avec droit de vote de cette personne morale qu’elle détient autrement qu’à titre de garantie seulement et qui représentent plus de 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs;
b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des administrateurs de la personne morale.
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«conjoint» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille (“spouse”).
«membre du même groupe» Relativement à une personne morale, s’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions (“affiliate”).
Exemptions pour usage personnel
3. (1) Le paragraphe 2.3 (1) de la Loi ne s’applique pas à un particulier qui produit du tabac en feuilles si les deux conditions suivantes sont réunies :
1. Le particulier ne produit du tabac en feuilles que pour son usage personnel.
2. Le particulier ne produit pas plus de 15 kilogrammes de tabac en feuilles par année.
(2) Le paragraphe 2.3 (2) de la Loi ne s’applique pas au particulier visé au paragraphe (1) qui transforme le tabac en feuilles qu’il a produit pour son usage personnel.
(3) Le paragraphe 2.3 (4) de la Loi ne s’applique pas à une personne à l’égard de la vente ou de la livraison par celle-ci d’au plus trois kilogrammes de tabac en feuilles à un particulier pour son usage personnel.
(4) Le paragraphe 2.3 (5) de la Loi ne s’applique pas à un particulier à l’égard de l’achat par celui-ci d’au plus trois kilogrammes de tabac en feuilles pour son usage personnel.
(5) Le paragraphe 2.3 (7) de la Loi ne s’applique pas à un particulier à l’égard de l’introduction en Ontario par celui-ci d’au plus trois kilogrammes de tabac en feuilles pour son usage personnel.
(6) Le paragraphe 2.3 (8) de la Loi ne s’applique pas à un particulier à l’égard de la sortie de l’Ontario par celui-ci d’au plus trois kilogrammes de tabac en feuilles pour son usage personnel.
(7) Les paragraphes 2.3 (10) et (11) de la Loi ne s’appliquent pas à un particulier à l’égard du transport par celui-ci d’au plus cinq kilogrammes de tabac en feuilles pour son usage personnel ou l’usage personnel d’un autre particulier.
Exemptions pour la recherche
4. (1) Les paragraphes 2.3 (1), (2) et (10) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard du tabac en feuilles produit par un établissement d’enseignement en vue de son utilisation dans l’enseignement et la recherche.
(2) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 2.3 (1), (2) et (10) de la Loi s’appliquent au tabac en feuilles s’il est vendu à une personne titulaire ou tenue d’être titulaire d’un certificat d’inscription visé à l’article 2.2 ou 7 de la Loi ou qu’une telle personne en prend possession.
(3) Le paragraphe 2.3 (4) de la Loi ne s’applique pas au tabac en feuilles vendu à un établissement d’enseignement en vue de son utilisation dans l’enseignement et la recherche.
(4) Malgré le paragraphe (3), le paragraphe 2.3 (4) de la Loi s’applique au tabac en feuilles s’il est vendu à une personne titulaire ou tenue d’être titulaire d’un certificat d’inscription visé à l’article 2.2 ou 7 de la Loi ou qu’une telle personne en prend possession.
(5) Les paragraphes 2.3 (5) et (10) de la Loi ne s’appliquent pas au tabac en feuilles acheté par un établissement d’enseignement en vue de son utilisation dans l’enseignement et la recherche.
(6) Malgré le paragraphe (5), les paragraphes 2.3 (5) et (10) de la Loi s’appliquent au tabac en feuilles s’il est vendu à une personne titulaire ou tenue d’être titulaire d’un certificat d’inscription visé à l’article 2.2 ou 7 de la Loi ou qu’une telle personne en prend possession.
(7) Les paragraphes 2.3 (7) et (10) de la Loi ne s’appliquent pas au tabac en feuilles importé par un établissement d’enseignement en vue de son utilisation dans l’enseignement et la recherche.
(8) Malgré le paragraphe (7), les paragraphes 2.3 (7) et (10) de la Loi s’appliquent au tabac en feuilles s’il est vendu à une personne titulaire ou tenue d’être titulaire d’un certificat d’inscription visé à l’article 2.2 ou 7 de la Loi ou qu’une telle personne en prend possession.
(9) Pour l’application du présent article, la recherche exclut la recherche agronomique liée à la fabrication de produits du tabac.
(10) La définition qui suit s’applique au présent article.
«établissement d’enseignement» Université ou collège d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles qu’il a le droit de recevoir du gouvernement de l’Ontario.
Exemption pour certains autres usages
5. (1) L’article 2.3 de la Loi ne s’applique pas au tabac en feuilles s’il est produit à l’aide de semences dotées d’un caractère nouveau qui sont disséminées en vertu d’une autorisation prévue à la Partie V du Règlement sur les semences pris en vertu de la Loi sur les semences (Canada).
(2) Malgré le paragraphe (1), l’article 2.3 de la Loi s’applique au tabac en feuilles s’il est vendu à une personne titulaire ou tenue d’être titulaire d’un certificat d’inscription visé à l’article 2.2 ou 7 de la Loi ou qu’une telle personne en prend possession.
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«caractère nouveau» S’entend au sens du paragraphe 107 (1) du Règlement sur les semences pris en vertu de la Loi sur les semences (Canada) (“novel trait”);
«dissémination» S’entend au sens du paragraphe 107 (1) du Règlement sur les semences pris en vertu de la Loi sur les semences (Canada) (“release”);
«semences» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les semences (Canada) (“seed”).
Délivrance, suspension et révocation des certificats d’inscription
Critères de délivrance du certificat
6. (1) Le paragraphe 2.2 (7) de la Loi autorise le ministre à délivrer un certificat d’inscription à l’auteur d’une demande si les conditions suivantes sont réunies :
1. L’auteur de la demande est titulaire de tout autre permis ou certificat d’inscription exigé en application d’une loi fédérale ou provinciale pour exercer l’activité prévue par le certificat d’inscription qu’il demande en application de l’article 2.2 de la Loi.
2. L’auteur de la demande a fourni, à l’appui de sa demande, tous les renseignements précisés par le ministre en vertu du paragraphe 2.2 (6.1) de la Loi.
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre n’est pas autorisé à délivrer un certificat d’inscription à l’auteur de la demande dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Il existe des motifs raisonnables de croire, en se fondant sur des renseignements fournis au ministre et sur la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou d’un apparenté, que l’auteur de la demande ne se conformera pas à la Loi et aux règlements.
2. Les renseignements fournis à l’appui de la demande sont faux ou trompeurs.
3. Au cours des deux années précédentes, le ministre a révoqué un certificat d’inscription délivré à l’auteur de la demande en application de l’article 2.2 de la Loi. Toutefois, cette règle ne s’applique pas si, selon le cas :
i. le certificat d’inscription a été révoqué en application de la disposition 5 du paragraphe 7 (1) parce que la personne inscrite a cessé d’exploiter l’entreprise ou d’exercer l’activité pour laquelle le certificat a été délivré,
ii. le certificat d’inscription a été révoqué à la demande de la personne inscrite en application du paragraphe 7 (2).
Motifs de suspension et de révocation
7. (1) Le paragraphe 2.2 (8) de la Loi autorise le ministre à suspendre ou à révoquer un certificat d’inscription dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Les renseignements fournis par la personne inscrite dans le cadre de la demande de certificat d’inscription sont faux ou trompeurs.
2. Un autre permis ou certificat a été délivré à la personne inscrite en application de la Loi et, selon le cas :
i. la personne inscrite ne se conforme pas à une condition ou restriction à laquelle est assujetti le permis ou le certificat,
ii. le permis ou le certificat a été suspendu ou révoqué.
3. La personne inscrite a été désignée en vertu du paragraphe 4 (1) ou (1.3) de la Loi pour percevoir la taxe et, selon le cas :
i. elle ne se conforme pas à une condition ou restriction à laquelle est assujettie la désignation,
ii. la désignation a été suspendue ou révoquée.
4. la personne inscrite ne fournit pas les renseignements exigés par la Loi ou le présent règlement, ou les renseignements qu’elle a fournis sont faux ou trompeurs.
5. La personne inscrite cesse d’exploiter l’entreprise ou d’exercer l’activité pour laquelle le certificat a été délivré.
6. La personne inscrite ne se conforme pas à la Loi ou aux règlements.
7. La personne inscrite omet de payer une pénalité qui lui a été imposée au titre de la Loi.
8. La personne inscrite ou un apparenté est déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi ou d’une infraction prévue par une loi fédérale ou provinciale relativement à du tabac en feuilles ou à des produits du tabac.
9. La personne inscrite ou un apparenté est déclaré coupable d’une infraction pour fraude ou évasion fiscale.
10. Il existe des motifs raisonnables de croire, en se fondant sur la conduite antérieure d’un apparenté de la personne inscrite qui n’en était pas un lorsque celle-ci a présenté une demande de certificat d’inscription, que la personne inscrite ne se conformera pas à la Loi et aux règlements.
(2) Le paragraphe 2.2 (8) de la Loi autorise le ministre à révoquer un certificat d’inscription à la demande de la personne inscrite.
Avis de destruction de tabac en feuilles
8. La personne tenue d’être titulaire d’un certificat d’inscription en application de l’article 2.2 de la Loi et qui est propriétaire de tabac en feuilles et qui a l’intention d’en détruire avise le ministre de ce qui suit au moins trois jours avant la destruction envisagée du tabac en feuilles :
1. La date de destruction du tabac en feuilles.
2. La quantité, par type, de tabac en feuilles à détruire.
3. L’endroit où se trouve actuellement le tabac en feuilles et l’endroit où il doit être détruit.
4. La méthode de destruction.
5. La raison de la destruction.
Avis de changement
9. La personne qui fournit au ministre des renseignements concernant du tabac en feuilles avise le ministre de tout changement de ces renseignements.
10. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 247/14, art. 10.