Règl. de l'Ont. 179/17: TRIBUNAL DE L'AUTORITÉ DU SECTEUR DES CONDOMINIUMS, condominiums (Loi de 1998 sur les)

Loi de 1998 sur les condominiums

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 179/17

TRIBUNAL DE L’AUTORITÉ DU SECTEUR DES CONDOMINIUMS

Période de codification : du 20 juillet 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 237/26.

Historique législatif : 465/20, 655/21, 237/26.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Portée des différends

1. (1) Pour l’application des paragraphes 1.36 (1) et (2) de la Loi, les différends prescrits sont les suivants :

a)  un différend concernant le paragraphe 55 (1), (2), (2.1), (3), (4), (5), (6) ou (8) de la Loi;

b)  un différend concernant le paragraphe 55 (2.2) de la Loi, si le différend concerne uniquement le paragraphe 13.12 (3) ou (4) du Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi;

c)  un différend concernant les articles 13.1 à 13.11 du Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi;

  c.1)  sous réserve du paragraphe (3), un différend concernant le paragraphe 117 (2) de la Loi ou l’article 26 du Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales);

d)  sous réserve du paragraphe (3), un différend concernant l’une ou l’autre des dispositions suivantes de la déclaration, des règlements administratifs ou des règles de l’association :

(i)  Les dispositions qui régissent, notamment en les interdisant ou en les restreignant, les animaux familiers ou autres animaux dans une partie privative, dans les parties communes ou dans les biens éventuels de l’association.

(ii)  Les dispositions qui régissent, notamment en les interdisant ou en les restreignant, les automobiles, motocyclettes, camionnettes, camions, roulottes, remorques, autobus, maisons mobiles, tracteurs agricoles, bicyclettes, cyclomoteurs, motoneiges, bateaux à moteur, bateaux à rames, canots, kayaks, bachots, voiliers, radeaux, aéronefs, dispositifs facilitant le transport d’une personne handicapée ou tout autre véhicule tracté, mû ou conduit au moyen d’une puissance quelconque, y compris la force musculaire, dans une partie privative, dans les parties communes ou dans les biens éventuels de l’association.

(iii)  Les dispositions qui régissent, notamment en l’interdisant ou en le restreignant, le stationnement ou l’entreposage d’articles dans une partie privative, dans un bien éventuel de l’association ou dans une partie d’une partie privative, d’un bien ou des parties communes qui est affectée au stationnement ou à l’entreposage.

(iii.1)  Les dispositions qui régissent, notamment en les interdisant ou en les restreignant, les activités visées au paragraphe 117 (2) de la Loi ou à l’article 26 du Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales).

(iii.2)  Les dispositions qui régissent, notamment en les interdisant ou en les restreignant, toute autre cause de nuisance, de désagrément ou de perturbation pour quiconque se trouve dans une partie privative, dans les parties communes ou dans les biens éventuels de l’association.

(iv)  Les dispositions qui régissent l’indemnisation ou le dédommagement de l’association, d’un propriétaire ou d’un créancier hypothécaire concernant un différend visé au présent alinéa. Règl. de l’Ont. 179/17, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 465/20, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 655/21, par. 1 (1) et (2).

Remarque : Le 1er juillet 2027, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 237/26, par. 1 (1))

e)  un différend concernant toute disposition de la Loi ou des règlements, ou toute disposition de la déclaration, des règlements administratifs ou des règles de l’association qui précise les exigences du processus de demande de convocation ou de convocation des assemblées des propriétaires ou qui régit autrement toute partie de ce processus, y compris des dispositions concernant :

(i)  la remise d’un avis aux propriétaires concernant leur droit de demander la convocation d’une assemblée des propriétaires en vertu de l’article 46 de la Loi,

(ii)  l’envoi d’un préavis pour la tenue d’une assemblée en application de l’article 45.1 de la Loi,

(iii)  la forme, le contenu ou la remise des documents qu’un propriétaire doit ou peut remettre au conseil en lien avec la convocation d’une assemblée,

(iv)  le moment où doit se tenir une assemblée,

(v)  le remboursement des frais raisonnables qu’un propriétaire a engagés pour convoquer une assemblée.

Remarque : Le 1er juillet 2027, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 237/26, par. 1 (2))

(1.1) Il est entendu qu’un différend visé à l’alinéa (1) e) ne comprend pas :

a)  un différend concernant toute chose qui survient ou ne survient pas à une assemblée des propriétaires ou concernant son déroulement;

b)  un différend concernant le processus de scrutin par anticipation avant une assemblée des propriétaires, y compris la forme, le contenu ou la distribution des bulletins de vote ou des actes désignant un fondé de pouvoir;

c)  un différend visé à l’alinéa (1) e) qui inclut également un différend au sujet de tout ce qui est mentionné à l’alinéa a) ou b) du présent paragraphe. Règl. de l’Ont. 237/26, par. 1 (2).

(2) Un acquéreur peut présenter une requête au tribunal, comme le prévoit l’article 1.36 de la Loi, au sujet d’un différend visé à l’alinéa (1) a) ou c) du présent article si la requête vise le règlement d’un différend avec l’association uniquement au sujet de l’observation du paragraphe 55 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 179/17, par. 1 (2).

(3) Les alinéas (1) c.1) et d) ne s’appliquent pas à un différend qui concerne également le paragraphe 117 (1) de la Loi, une convention visée à l’alinéa 98 (1) b) de la Loi ou une convention visée au paragraphe 24.6 (3) du Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 465/20, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 655/21, par. 1 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2027, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 237/26, art. 2)

Dommages : montant prescrit

1.1 (1) Le montant prescrit, pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 1.44 (1) de la Loi, est de 50 000 $.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des instances qui ont été introduites devant le Tribunal avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, ce jour-là ou par la suite. Règl. de l’Ont. 237/26, art. 2.

Publication des ordonnances

2. Pour l’application de l’article 1.48 de la Loi, le tribunal fait en sorte que toute ordonnance qu’il rend soit mise à la disposition du public sur Internet, sans frais, dans une base de données qui puisse être consultée.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).