Règl. de l'Ont. 182/17: DROITS À ACQUITER EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 (2.1) DE LA LOI PAR LES ENTITÉS ÉTRANGÈRES ET LES FIDUCIAIRES IMPOSABLES, droits de cession immobilière (Loi sur les)

Loi sur les droits de cession immobilière

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 182/17

DROITS À ACQUITtER EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 (2.1) DE LA LOI PAR LES ENTITÉS ÉTRANGÈRES ET LES FIDUCIAIRES IMPOSABLES

Version telle qu’elle existait du 9 avril 2018 au 29 mars 2022.

Dernière modification : 224/18.

Historique législatif : 224/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«candidat désigné» Étranger désigné dans le cadre du Programme ontarien des candidats à l’immigration. («nominee»)

«jour ouvrable» Jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié visé à l’article 1.1. («business day»)

«personne protégée» Étranger à qui est conféré l’asile en vertu de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). («protected person») Règl. de l’Ont. 182/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 224/18, art. 1.

Jours fériés

1.1 (1) Le présent article s’applique dans le cadre de la définition de «jour ouvrable» à l’article 1. Règl. de l’Ont. 224/18, art. 2.

(2) Les jours suivants sont des jours fériés :

1.  Le jour de l’An.

2.  Le jour de la Famille.

3.  Le Vendredi saint.

4.  Le lundi de Pâques.

5.  La fête de la Reine.

6.  La fête du Canada.

7.  Le Congé civique.

8.  La fête du Travail.

9.  Le jour de l’Action de grâces.

10.  Le jour du Souvenir.

11.  Le jour de Noël.

12.  Le 26 décembre.

13.  Tout jour désigné comme tel par proclamation du gouverneur général ou du lieutenant-gouverneur. Règl. de l’Ont. 224/18, art. 2.

(3) Si le jour de l’An, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est un jour férié. Règl. de l’Ont. 224/18, art. 2.

(4) Si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi suivants sont des jours fériés. Règl. de l’Ont. 224/18, art. 2.

(5) Si le jour de Noël tombe un vendredi, le lundi suivant est un jour férié. Règl. de l’Ont. 224/18, art. 2.

Exonérations

Exonération : candidats désignés

2. Il n’est pas exigé de droits en application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi à l’égard de la cession d’un bien-fonds si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le bien-fonds est cédé à un candidat désigné;

b)  les autres cessionnaires désignés dans la cession sont des particuliers qui sont des citoyens canadiens, des résidents permanents du Canada, des candidats désignés ou des personnes protégées;

c)  chaque cessionnaire atteste qu’il occupera le bien-fonds à titre de résidence principale;

d)  le candidat désigné a fait une demande de résidence permanente au Canada ou atteste qu’il en fera une.

Exonération : personnes protégées

3. Il n’est pas exigé de droits en application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi à l’égard de la cession d’un bien-fonds si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le bien-fonds est cédé à une personne protégée;

b)  les autres cessionnaires désignés dans la cession sont des particuliers qui sont des citoyens canadiens, des résidents permanents du Canada, des candidats désignés ou des personnes protégées;

c)  chaque cessionnaire atteste qu’il occupera le bien-fonds à titre de résidence principale.

Exonération : cession à un étranger et à son conjoint

4. Il n’est pas exigé de droits en application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi à l’égard de la cession d’un bien-fonds si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le bien-fonds est cédé à un étranger et à son conjoint;

b)  au moment de la cession, le conjoint est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada, un candidat désigné ou une personne protégée;

c)  les autres cessionnaires désignés dans la cession sont des particuliers qui sont :

(i)  soit des citoyens canadiens, des résidents permanents du Canada, des candidats désignés ou des personnes protégées,

(ii)  soit le conjoint d’un particulier visé au sous-alinéa (i);

d)  chacun des cessionnaires atteste qu’il occupera le bien-fonds à titre de résidence principale.

Remises

Remise aux étrangers qui deviennent résidents permanents du Canada

5. (1) Le ministre peut accorder une remise des droits acquittés par un étranger en application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi à l’égard de la cession d’un bien-fonds s’il est convaincu de ce qui suit :

a)  l’étranger est le seul cessionnaire désigné dans la cession ou, si deux cessionnaires y sont désignés, il s’agit de l’étranger et de son conjoint;

b)  l’étranger est devenu résident permanent du Canada dans les quatre ans qui suivent la présentation de la cession à l’enregistrement;

c)  depuis une date se situant dans les 60 jours qui suivent la présentation de la cession à l’enregistrement, le bien-fonds est occupé par le ou les cessionnaires à titre de résidence principale.

(2) La demande de remise au titre du présent article est présentée avant le 91e jour qui suit celui où l’étranger ou son conjoint est devenu résident permanent du Canada, mais aucune demande ne doit être présentée plus de quatre ans et 90 jours après le jour où les droits deviennent exigibles.

Remise aux étudiants étrangers

6. (1) Le ministre peut accorder une remise des droits acquittés par un étranger en application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi à l’égard de la cession d’un bien-fonds s’il est convaincu de ce qui suit :

a)  l’étranger a été inscrit comme étudiant à temps plein dans un établissement agréé situé sur un campus en Ontario pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans après la présentation de la cession à l’enregistrement;

b)  l’étranger est le seul cessionnaire désigné dans la cession ou, si deux cessionnaires y sont désignés, il s’agit de l’étranger et de son conjoint;

c)  depuis une date se situant dans les 60 jours qui suivent la présentation de la cession à l’enregistrement, le bien-fonds est occupé par le ou les cessionnaires à titre de résidence principale.

(2) La demande de remise au titre du présent article doit être présentée dans les quatre ans qui suivent le jour où les droits deviennent exigibles.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«établissement agréé» Établissement approuvé aux termes de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 70/17 (Subventions ontariennes d’études et prêts ontariens d’études) pris en vertu de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités.

(4) Le particulier inscrit dans un établissement agréé est considéré comme inscrit à temps plein pour une année si :

a)  dans le cas d’un particulier qui n’est pas une personne handicapée, il suit au moins 60 % de ce que l’établissement considère comme une charge de cours complète pour l’année d’études;

b)  dans le cas d’un particulier qui est une personne handicapée, il suit au moins 40 % de ce que l’établissement considère comme une charge de cours complète pour l’année d’études.

Remise aux étrangers qui travaillent en Ontario

7. (1) Le ministre peut accorder une remise des droits acquittés par un étranger en application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi à l’égard de la cession d’un bien-fonds s’il est convaincu de ce qui suit :

a)  l’étranger a été employé à temps plein en Ontario en vertu d’un permis de travail valide pendant une période ininterrompue d’au moins un an après la présentation de la cession à l’enregistrement;

b)  l’étranger est le seul cessionnaire désigné dans la cession ou, si deux cessionnaires y sont désignés, il s’agit de l’étranger et de son conjoint;

c)  depuis une date se situant dans les 60 jours qui suivent la présentation de la cession à l’enregistrement, le bien-fonds est occupé par le ou les cessionnaires à titre de résidence principale.

(2) La demande de remise au titre du présent article doit être présentée dans les quatre ans qui suivent le jour où les droits deviennent exigibles.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«temps plein» En ce qui concerne un emploi, poste qui exige :

a)  un minimum de 30 heures de travail rémunéré par semaine pendant une période de 12 mois;

b)  un minimum de 1 560 heures au total de travail rémunéré pendant cette période.

Demande écrite

8. La demande de remise prévue au présent règlement doit être présentée par écrit et indiquer les renseignements dont le ministre a besoin pour établir si le demandeur est admissible à la remise.

Intérêts sur les remises

9. (1) Si le ministre accorde une remise de droits en vertu de l’article 5, 6 ou 7, y compris par suite d’une opposition formulée en vertu de l’article 13 de la Loi ou d’un appel interjeté en vertu de l’article 14 de la Loi, des intérêts sur le montant de la remise, calculés au taux établi aux termes de l’article 10, sont payés ou affectés et composés quotidiennement à partir du 40e jour ouvrable suivant la date de la demande de remise jusqu’à la date à laquelle la remise est versée ou affectée par le ministre à une autre obligation de la personne qui y a droit. Règl. de l’Ont. 224/18, art. 3.

(2) Il n’est pas payé d’intérêts sur un montant qui constitue une remise à une personne en vertu de l’article 5, 6 ou 7 à l’égard de la période allant de la date à laquelle la personne a payé le montant jusqu’au 40e jour ouvrable suivant la date de la demande de remise. Règl. de l’Ont. 224/18, art. 3.

(3) Il n’est pas payé ni affecté d’intérêts en application du présent règlement à l’égard d’une remise si leur montant est inférieur à 1 $. Règl. de l’Ont. 224/18, art. 3.

Taux d’intérêt

10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date de rajustement» Le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. («adjustment date»)

«taux préférentiel moyen» Le taux préférentiel moyen à une date donnée correspond à la moyenne, arrondie au point de pourcentage le plus près, des taux d’intérêt annuels que la Banque Royale du Canada, la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal et la Banque Toronto-Dominion annoncent chacune comme étant son taux préférentiel ou taux de référence en vigueur à cette date pour l’établissement des taux d’intérêt appliqués aux prêts commerciaux en dollars canadiens accordés par cette banque au Canada. («average prime rate») Règl. de l’Ont. 224/18, art. 3.

(2) Pour l’application de l’article 9, les taux d’intérêt sont établis conformément aux règles suivantes :

1.  Un taux de base est établi pour le 1er janvier 2017 et pour chaque date de rajustement postérieure à cette date, ce taux de base correspondant au taux préférentiel moyen en vigueur :

i.  le 15 octobre de l’année précédente, si la date de rajustement est le 1er janvier,

ii.  le 15 janvier de la même année, si la date de rajustement est le 1er avril,

iii.  le 15 avril de la même année, si la date de rajustement est le 1er juillet,

iv.  le 15 juillet de la même année, si la date de rajustement est le 1er octobre.

2.  Le taux de base en vigueur à une date donnée correspond :

i.  au taux de base pour la date donnée, si cette date est une date de rajustement,

ii.  au taux de base pour la dernière date de rajustement antérieure à la date donnée, dans les autres cas.

3.  Le taux d’intérêt que le ministre doit payer ou accorder à une personne aux termes de l’article 9 relativement à un jour donné postérieur au 1er janvier 2017 correspond à un taux d’intérêt annuel inférieur de trois points de pourcentage au taux de base en vigueur ce jour-là. Règl. de l’Ont. 224/18, art. 3.