Règl. de l'Ont. 540/17: PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES, atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone (Loi de 2016 sur l')

Loi de 2016 sur l'atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 540/17

PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 14 novembre 2018. (Voir : Règl. de l’Ont. 467/18, art. 1)

Dernière modification : 467/18.

Historique législatif : 467/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Ordonnances d’imposition de pénalité administrative

2.

Avis d’intention de prendre une ordonnance

3.

Montant initial de la pénalité

4.

Montant de base initial de la pénalité

5.

Avantage économique initial

6.

Demande auprès du directeur

7.

Examen de la demande : ordonnance

8.

Montant définitif

9.

Montant de base définitif de la pénalité

10.

Avantage économique définitif

11.

Ordonnance

Annexe 1

 

 

Ordonnances d’imposition de pénalité administrative

1. (1) Le directeur ne doit pas prendre une ordonnance en vertu du paragraphe 57 (2) de la Loi si ce n’est conformément au présent règlement.

(2) Est une personne désignée pour l’application du paragraphe 57 (4) de la Loi toute personne qui contrevient à une disposition indiquée à l’annexe 1.

(3) Est une disposition désignée pour l’application du paragraphe 57 (4) de la Loi une disposition indiquée à la colonne 1 de l’annexe 1.

Avis d’intention de prendre une ordonnance

2. (1) S’il a l’intention de prendre une ordonnance de paiement d’une pénalité administrative en vertu du paragraphe 57 (2) de la Loi, le directeur fixe, conformément à l’article 3, le montant initial de la pénalité et donne à la personne un avis écrit qui contient ce qui suit :

1. Une déclaration indiquant l’intention du directeur de prendre une ordonnance.

2. Le nom du destinataire de l’avis.

3. Une description de la contravention.

4. Une description de la journée, des journées ou parties de journées pendant lesquelles la contravention a été commise.

5. Le montant initial de la pénalité fixé conformément à l’article 3 par le directeur et une description de la manière dont il a été fixé, et, si le montant initial de la pénalité comprend un montant pour l’avantage économique initial fixé conformément à l’article 5, les calculs, les variables et les hypothèses sur lesquels a été fondée la détermination de l’avantage économique initial.

6. Dans le cas d’une contravention à une disposition indiquée à la colonne 1 de l’annexe 1 à laquelle, à la date de l’avis, il n’a pas été remédié aux fins de la fixation du montant initial de la pénalité en application de l’article 3, une déclaration que :

i. la contravention se poursuit,

ii. à moins que le montant initial de la pénalité soit le montant maximal visé à la disposition 4 du paragraphe 4 (1), le montant définitif exigible peut dépasser le montant initial de la pénalité indiqué dans l’avis au motif que la contravention se poursuit.

7. Les renseignements concernant le droit de la personne visé au paragraphe 6 (1) de présenter une demande au directeur, y compris le délai de présentation d’une telle demande.

(2) Un avis peut être donné à l’égard d’une ou de plusieurs contraventions.

(3) Le directeur peut, par écrit, modifier un avis après sa délivrance.

Montant initial de la pénalité

3. Le montant initial de la pénalité correspond à la somme du montant de base initial de la pénalité fixé conformément à l’article 4 et de l’avantage économique initial déterminé visé à l’article 5.

Montant de base initial de la pénalité

4. (1) Le directeur fixe le montant de base initial de la pénalité pour une contravention à une disposition indiquée à la colonne 1 de l’annexe 1 conformément aux règles suivantes :

1. Après examen des facteurs énoncés au paragraphe (2), le directeur fixe un montant qui est compris dans :

i. la fourchette quotidienne indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1 en regard de la disposition, si la personne n’est pas une personne morale,

ii. la fourchette quotidienne indiquée à la colonne 4 de l’annexe 1 en regard de la disposition, si la personne est une personne morale.

2. Le directeur multiplie le montant fixé en application de la disposition 1 par :

i. s’il a été remédié à la contravention, le nombre de jours entiers ou partiels pendant lesquels elle s’est poursuivie avant qu’il y ait été remédié,

ii. s’il n’a pas été remédié à la contravention, le nombre de jours entiers ou partiels pendant lesquels elle s’est poursuivie jusqu’alors.

3. Si le produit obtenu en application de la disposition 2 dépasse le montant de base initial maximal de la pénalité applicable énoncé à la disposition 4, le directeur réduit le produit de manière à le ramener au montant de base initial maximal de la pénalité applicable.

4. Le montant de base initial maximal de la pénalité est le suivant :

i. pour une personne qui n’est pas une personne morale :

A. 30 000 $, si le montant maximal de la fourchette quotidienne applicable indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1 est de 1 000 $,

B. 60 000 $, si le montant maximal de la fourchette quotidienne applicable indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1 est de 2 000 $,

ii. pour une personne morale :

A. 150 000 $, si le montant maximal de la fourchette quotidienne applicable indiquée à la colonne 4 de l’annexe 1 est de 5 000 $,

B. 300 000 $, si le montant maximal de la fourchette quotidienne applicable indiquée à la colonne 4 de l’annexe 1 est de 10 000 $.

(2) Les facteurs suivants sont ceux dont le directeur tient compte comme l’exige le paragraphe (1) :

1. Les éventuelles répercussions de la contravention sur le programme de plafonnement et d’échange, y compris sur la capacité du ministère d’administrer le programme.

2. Tout renseignement dont dispose le directeur concernant toute déclaration de culpabilité prononcée ou ordonnance prise contre la personne qui reçoit l’avis en application de la Loi ou des règlements, ou en application du Règlement de l’Ontario 452/09 (Greenhouse Gas Emissions Reporting) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, au cours des cinq années précédant la contravention.

3. La question de savoir si la contravention a été commise de manière délibérée.

(3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), il est considéré qu’il a été remédié à une contravention à une disposition indiquée à la colonne 1 de l’annexe 1 exigeant d’une personne qu’elle fasse quelque chose dans un délai donné lorsque la personne en question a fait la chose, même si elle ne l’a faite qu’après le moment où elle devait être faite.

Avantage économique initial

5. Le directeur tient compte des facteurs suivant lorsqu’il détermine l’avantage économique initial :

1. Les frais que la personne a évité d’engager en ne se conformant pas à une disposition indiquée à l’annexe 1.

2. Les frais que la personne a retardé d’engager en retardant de se conformer à une disposition indiquée à l’annexe 1.

3. Les bénéfices que la personne a réalisés en ne se conformant pas à une disposition indiquée à l’annexe 1.

Demande auprès du directeur

6. (1) La personne qui reçoit un avis indiquant l’intention du directeur de prendre une ordonnance contre elle ou qui reçoit une modification à un avis peut demander, au plus tard 15 jours après la réception de l’avis ou de la modification à un avis, que le directeur tienne compte de l’un ou l’autre des renseignements suivants :

1. Des renseignements sur toute mesure que la personne a prise pour prévenir la contravention ou qu’elle a prise pour y remédier ou en prévenir la répétition.

2. Tout autre renseignement concernant la contravention.

(2) Malgré le paragraphe (1), la personne peut demander que le directeur consente à proroger le délai de 15 jours visé au paragraphe (1) si elle en fait la demande avant l’expiration du délai de 15 jours.

(3) Si le directeur consent par écrit à la prorogation demandée en vertu du paragraphe (2), la personne peut faire la demande visée au paragraphe (1) au plus tard le jour que le directeur précise par écrit.

(4) Si l’avis ou la modification s’applique à plus d’une contravention, la demande peut porter sur n’importe laquelle des contraventions.

(5) La demande comprend tous les renseignements et documents à l’appui que la personne souhaite que le directeur examine à l’égard de la demande.

Examen de la demande : ordonnance

7. (1) Le directeur, après le premier en date du jour où il reçoit la demande visée au paragraphe 6 (1) et l’expiration du délai prévu au paragraphe 6 (1) ou (3), selon le cas :

a) d’une part, examine toute demande reçue;

b) d’autre part, décide de prendre ou non une ordonnance.

(2) S’il décide de ne pas prendre une ordonnance, le directeur en avise la personne qui a reçu l’avis visé au paragraphe 2 (1).

(3) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte à la capacité du directeur de donner un autre avis en application du paragraphe 2 (1) à l’égard de la même contravention.

(4) S’il décide de prendre une ordonnance, le directeur fixe le montant définitif de la pénalité administrative à l’égard de la contravention conformément à l’article 8.

Montant définitif

8. (1) Le montant définitif de la pénalité administrative exigible d’une personne à l’égard d’une contravention correspond à la somme du montant de base définitif de la pénalité fixé en application de l’article 9 et de l’avantage économique définitif déterminé en application de l’article 10.

(2) Si, après avoir fixé le montant définitif conformément au paragraphe (1), le directeur décide que, de par son importance, l’imposition de la pénalité est de nature punitive eu égard à toutes les circonstances, il en réduit le montant définitif de sorte que l’imposition de la pénalité soit compatible avec les fins énoncées au paragraphe 57 (1) de la Loi.

Montant de base définitif de la pénalité

9. (1) Le directeur fixe le montant de base définitif de la pénalité exigible d’une personne conformément aux règles suivantes :

1. Le directeur peut fixer de nouveau, conformément à l’article 4, le montant de base initial de la pénalité s’il l’estime approprié en fonction des renseignements supplémentaires auxquels il a désormais accès, mais auxquels il n’avait pas accès au moment de la remise de l’avis prévu au paragraphe 2 (1), notamment des renseignements concernant la poursuite de la contravention après la délivrance de l’avis.

2. Sous réserve de la disposition 3, le directeur fixe le pourcentage dont tout paiement de la personne devrait être réduit, en tenant compte de la nature des mesures qu’a prises la personne avant la contravention afin d’empêcher qu’elle ne soit commise, notamment l’élaboration et la mise en oeuvre de politiques ou de programmes de formation ou la mise sur pied de systèmes de technologie de l’information.

3. Pour l’application de la disposition 2, le directeur peut fixer un pourcentage de réduction de 0, de 15 ou de 30 %.

4. Sous réserve de la disposition 5, si la personne a remédié à la contravention ou est en train de le faire, le directeur fixe le pourcentage dont tout paiement de la personne devrait être réduit, en tenant compte du délai dans lequel il a été ou il est remédié à la contravention.

5. Pour l’application de la disposition 4, le directeur peut fixer un pourcentage de réduction de 0 ou de 10 %.

6. Sous réserve de la disposition 7, le directeur fixe le pourcentage dont le paiement de la personne devrait être réduit, en tenant compte du caractère adéquat des mesures qu’a prises la personne après la commission de la contravention afin d’empêcher qu’elle ne se reproduise.

7. Pour l’application de la disposition 6, le directeur peut fixer un pourcentage de réduction de 0 ou de 10 %.

8. Le directeur calcule la somme des pourcentages fixés en application des dispositions 2, 4 et 6.

9. Le directeur réduit le montant suivant du pourcentage calculé en application de la disposition 8 :

i. Le montant fixé de nouveau en vertu de la disposition 1, si le directeur a fixé de nouveau le montant de base initial de la pénalité.

ii. Le montant de base initial de la pénalité indiqué dans l’avis prévu au paragraphe 2 (1), si le directeur n’a pas fixé de nouveau le montant en vertu de la disposition 1.

(2) Lorsqu’il fixe les montants et pourcentages en application des dispositions 1, 2, 4 et 6 du paragraphe (1), le directeur examine tous les renseignements que contient la demande reçue dans le délai prévu au paragraphe 6 (1) ou (3), selon le cas.

(3) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), il est considéré qu’il a été remédié à une contravention à une disposition indiquée à la colonne 1 de l’annexe 1 exigeant d’une personne qu’elle fasse quelque chose dans un délai donné lorsque la personne en question a fait la chose, même si elle ne l’a faite qu’après le moment où elle devait être faite.

Avantage économique définitif

10. Le directeur détermine l’avantage économique définitif exigible d’une personne après avoir tenu compte des renseignements supplémentaires auxquels il n’avait pas accès au moment de la détermination de l’avantage économique initial, y compris les renseignements concernant les facteurs énoncés à l’article 5, indiqués dans une demande faite dans le délai prévu au paragraphe 6 (1) ou (3), selon le cas.

Ordonnance

11. (1) Après avoir fixé le montant définitif de la pénalité administrative exigible d’une personne à l’égard d’une contravention conformément à l’article 8, le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe 57 (2) de la Loi.

(2) Si le directeur prend une ordonnance, en plus de la signifier en application du paragraphe 57 (9) de la Loi, il signifie à la personne qui est tenue de payer la pénalité administrative les motifs qui l’ont amené à fixer le montant définitif de la pénalité administrative, y compris son examen de toute demande faite en vertu de l’article 6 et, si le montant définitif de la pénalité administrative comprend un montant pour l’avantage économique définitif déterminé conformément à l’article 10, les calculs, les variables et les hypothèses sur lesquels a été fondée la détermination de l’avantage économique définitif.

(3) Une ordonnance peut être prise à l’égard d’une ou plusieurs contraventions.

12. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

Annexe 1

Point

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2
Description de la contravention

Colonne 3
Fourchette quotidienne (personnes qui ne sont pas des personnes morales)

Colonne 4
Fourchette quotidienne (personnes morales)

1.

La disposition 1 du paragraphe 10 (4) de la Loi

Défaut d’une personne, qui est tenue par la disposition 1 du paragraphe 10 (4) de la Loi de remettre un rapport révisé au directeur, de remettre le rapport révisé

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

2.

La disposition 2 du paragraphe 10 (4) de la Loi

Défaut d’une personne, qui est tenue par la disposition 2 du paragraphe 10 (4) de la Loi de remettre un rapport révisé au directeur, de remettre le rapport révisé

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

3.

Le paragraphe 10 (5) de la Loi

Défaut d’une personne, qui est tenue par le paragraphe 9 (1) ou 9 (3) de la Loi de quantifier des émissions de gaz à effet de serre produites ou d’en calculer la quantité, de fournir les renseignements prescrits et les renseignements supplémentaires qu’exige le directeur dans un rapport

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

4.

Le paragraphe 12 (3) de la Loi

Défaut d’une personne de fournir les renseignements qu’exige le directeur de la manière ou dans le délai que celui-ci précise

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

5.

Le paragraphe 15 (3) de la Loi

Défaut d’une personne qui est tenue de s’inscrire comme participant assujetti de donner au directeur les renseignements qu’exigent les règlements ou les renseignements supplémentaires qu’exige le directeur

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

6.

Le paragraphe 19 (1) de la Loi

Défaut d’un participant inscrit de se conformer aux conditions d’inscription fixées par règlement ou aux conditions que lui impose le directeur

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

7.

Le paragraphe 19 (2) de la Loi

Défaut d’un participant assujetti qui n’est pas inscrit de se conformer aux conditions d’inscription fixées par règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

8.

Le paragraphe 21 (1) de la Loi

Effectuer des opérations relatives aux quotas d’émission ou aux crédits, notamment les acheter, les vendre ou les échanger, sans être un participant inscrit

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

9.

Le paragraphe 21 (2) de la Loi

Effectuer, en qualité de participant inscrit, des opérations relatives aux quotas d’émission ou aux crédits, notamment les acheter, les vendre ou les échanger, avec une personne qui n’est pas une personne visée au sous-alinéa 21 (2) a) (i) ou (ii) de la Loi

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

10.

Le paragraphe 21 (3) de la Loi

Effectuer, en qualité de participant inscrit, des opérations relatives aux quotas d’émission ou aux crédits, notamment les acheter, les vendre ou les échanger, d’une façon non conforme à la Loi, aux règlements ou aux conditions de son inscription

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

11.

Le paragraphe 22 (4) de la Loi

Défaut d’un participant inscrit ou de son agent de comptes désigné de se conformer aux exigences ou aux restrictions imposées en vertu de l’article 22 de la Loi à l’égard des comptes du participant

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

12.

Le paragraphe 28 (2) de la Loi

Détenir, en qualité de participant inscrit, dans ses comptes du programme de plafonnement et d’échange un quota d’émission ou un crédit qui appartient à une autre personne

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

13.

L’alinéa 29 (1) a) de la Loi

Se livrer ou participer, directement ou indirectement à un acte, à une pratique ou à une ligne de conduite dont la personne sait ou devrait raisonnablement savoir qu’il donne lieu ou contribue à l’apparence trompeuse que sont effectuées des opérations relatives aux quotas d’émission ou aux crédits, ou à un prix artificiel à leur égard

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

14.

L’alinéa 29 (1) b) de la Loi

Se livrer ou participer, directement ou indirectement à un acte, à une pratique ou à une ligne de conduite dont la personne sait ou devrait raisonnablement savoir qu’il constitue une fraude

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

15.

Le paragraphe 29 (2) de la Loi

Tenter, directement ou indirectement de se livrer ou de participer à un acte, à une pratique ou à une ligne de conduite qui contrevient au paragraphe 29 (1) de la Loi

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

16.

Le paragraphe 29 (3) de la Loi

Faire une déclaration dont la personne sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle répond aux critères énoncés aux alinéas 29 (3) a) et b) de la Loi

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

17.

Le paragraphe 29 (4) de la Loi

Fournir des renseignements dont la personne sait ou devrait raisonnablement savoir qu’ils répondent aux critères énoncés aux alinéas 29 (4) a) et b) de la Loi

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

18.

Le paragraphe 29 (5) de la Loi

Effectuer des opérations relatives aux quotas d’émission ou aux crédits, notamment les acheter, les vendre ou les échanger en ayant connaissance de renseignements qui répondent aux critères énoncés au paragraphe 29 (5) de la Loi

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

19.

Le paragraphe 29 (6) de la Loi

Fournir à une autre personne, sauf si l’exercice de ses activités l’exige, des renseignements qui répondent aux critères énoncés au paragraphe 29 (6) de la Loi

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

20.

Le paragraphe 32 (6) de la Loi

Divulguer son éventuelle participation à une mise aux enchères

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

21.

Le paragraphe 32 (7) de la Loi

Divulguer des renseignements visés au paragraphe 32 (7) de la Loi

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

22.

Le paragraphe 32 (8) de la Loi

Divulguer, en qualité de personne dont les services sont retenus par un acheteur éventuel relativement à une mise aux enchères, les renseignements visés au paragraphe 32 (7) de la Loi concernant l’acheteur éventuel

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

23.

Le paragraphe 32 (10) de la Loi

Coordonner la stratégie en matière d’enchère de plus d’un acheteur éventuel relativement à une mise aux enchères

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

24.

Le paragraphe 34 (8) de la Loi

Défaut d’un parrain de se conformer aux conditions fixées par règlement ou aux conditions imposées par le directeur

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

25.

Le paragraphe 40 (5) de la Loi

Défaut d’une personne de faire effectuer une revérification conformément aux exigences que le directeur peut préciser dans l’avis

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

26.

Le paragraphe 50 (2) de la Loi

Défaut d’une personne de se conformer à un ordre donné ou à une ordonnance prise ou rendue en vertu de la Loi, à l’exception d’une ordonnance prise en vertu de l’article 57 de la Loi

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

27.

Le paragraphe 64 (1) de la Loi

Gêner ou entraver le ministre, le directeur, un agent provincial, un fonctionnaire ou un mandataire de la Couronne dans l’exercice des fonctions que lui attribue la Loi

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

28.

Le paragraphe 64 (2) de la Loi

Dissimuler à un agent provincial ou retenir, modifier ou détruire, quoi que ce soit qui se rapporte à une inspection visée à l’article 42 de la Loi ou à une enquête visée à l’article 43 de la Loi

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

29.

Le paragraphe 64 (3) de la Loi

Refuser de communiquer des renseignements requis pour l’application de la Loi ou des règlements au ministre, au directeur, à un agent provincial, à un fonctionnaire ou à tout mandataire de la Couronne

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

30.

Le paragraphe 64 (4) de la Loi

Communiquer des renseignements faux ou trompeurs au ministre, au directeur, à un agent provincial, à un fonctionnaire ou à un mandataire de la Couronne à l’égard de toute question relative à la Loi ou aux règlements

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

31.

Le paragraphe 64 (5) de la Loi

Inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un dossier qui doit être constitué, conservé ou présenté en application de la Loi

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

32.

Le paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 143/16 (Quantification, déclaration et vérification des émissions de gaz à effet de serre) pris en vertu de la Loi

Défaut du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation de déterminer la quantité de gaz à effet de serre émise par toutes les activités émettrices de GES précisées dans l’installation au cours d’une année

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

33.

Le paragraphe 4 (2.1) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation d’utiliser la ou les méthodes de quantification normalisées pour effectuer le calcul exigé au paragraphe 4 (2.1) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

34.

Le paragraphe 4 (3) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation d’utiliser les méthodes de quantification normalisées pour déterminer la quantité à l’égard de chacune des activités émettrices de GES précisées

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

35.

La disposition 1 du paragraphe 4 (5) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation de choisir l’une des méthodes de calcul ou de l’utiliser pour toutes les déterminations ultérieures des quantités, ou d’utiliser une autre méthode à laquelle le directeur a consenti par écrit

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

36.

La disposition 2 du paragraphe 4 (5) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation d’utiliser la méthode à laquelle le directeur a consenti pour toutes les déterminations ultérieures des quantités, à moins que le directeur ne consente par écrit à l’utilisation d’une autre méthode

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

37.

Le paragraphe 11.1 (3) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation d’utiliser la ou les méthodes de quantification normalisées pour effectuer le calcul exigé au paragraphe 11.1 (3) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

38.

Le paragraphe 11.1 (4) du Règlement de l’Ontario 143/16

Commettre, en qualité de propriétaire ou d’exploitant d’une installation, la contravention indiquée au point 35 à l’égard du calcul exigé à l’article 11.1 du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

39.

Le paragraphe 11.1 (4) du Règlement de l’Ontario 143/16

Commettre, en qualité de propriétaire ou d’exploitant d’une installation, la contravention indiquée au point 36 à l’égard du calcul exigé à l’article 11.1 du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

40.

Le paragraphe 11.2 (3) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation d’utiliser la ou les méthodes de quantification normalisées pour effectuer le calcul exigé au paragraphe 11.2 (3) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

41.

Le paragraphe 11.2 (4) du Règlement de l’Ontario 143/16

Commettre, en qualité de propriétaire ou d’exploitant d’une installation, la contravention indiquée au point 35 à l’égard du calcul exigé à l’article 11.2 du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

42.

Le paragraphe 11.2 (4) du Règlement de l’Ontario 143/16

Commettre, en qualité de propriétaire ou d’exploitant d’une installation, la contravention indiquée au point 36 à l’égard du calcul exigé par l’article 11.2 du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

43.

Le paragraphe 11.3 (3) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation précisée au paragraphe 11.3 (1) du Règlement d’utiliser la ou les méthodes de quantification normalisées pour effectuer le calcul exigé au paragraphe 11.3 (3) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

44.

Le paragraphe 11.3 (4) du Règlement de l’Ontario 143/16

Commettre, en qualité de propriétaire ou d’exploitant d’une installation précisée au paragraphe 11.3 (1) du Règlement, la contravention indiquée au point 35 à l’égard du calcul exigé à l’article 11.3 du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

45.

Le paragraphe 11.3 (4) du Règlement de l’Ontario 143/16

Commettre, en qualité de propriétaire ou d’exploitant d’une installation précisée au paragraphe 11.3 (1) du Règlement, la contravention indiquée au point 36 à l’égard du calcul exigé à l’article 11.3 du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

46.

Le paragraphe 12 (2) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’une personne qui importe de l’électricité, distribue du gaz naturel ou fournit des produits pétroliers de calculer la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à une activité prescrite

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

47.

Le paragraphe 12 (6) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’une personne qui importe de l’électricité, distribue du gaz naturel ou fournit des produits pétroliers d’utiliser la ou les méthodes de quantification normalisées pour effectuer le calcul exigé au paragraphe 12 (2) du Règlement

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

48.

La disposition 1 du paragraphe 12 (8) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’une personne qui importe de l’électricité, distribue du gaz naturel ou fournit des produits pétroliers de choisir l’une des méthodes de calcul ou de l’utiliser pour toutes les déterminations ultérieures des quantités, ou d’utiliser une autre méthode à laquelle le directeur a consenti par écrit

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

49.

La disposition 2 du paragraphe 12 (8) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’une personne qui importe de l’électricité, distribue du gaz naturel ou fournit des produits pétroliers d’utiliser la méthode à laquelle le directeur a consenti pour toutes les déterminations ultérieures des quantités, à moins que le directeur ne consente par écrit à l’utilisation d’une autre méthode

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

50.

L’article 22 du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’une personne qui est tenue de remettre au directeur un rapport d’émissions de GES de se conformer à une exigence relative au prélèvement d’échantillons, aux analyses, aux mesures et à la tenue de documents énoncée dans la Ligne directrice

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

51.

L’article 23 du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’une personne qui est tenue de remette au directeur un rapport d’émissions de GES de s’assurer que le rapport satisfasse aux exigences énoncées à l’article 23 du Règlement

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

52.

L’article 24 du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’une personne qui est tenue de remettre au directeur un rapport d’émissions de GES de remettre le rapport dans le délai précisé à l’article 24 du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

53.

L’article 25 du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’une personne qui est tenue de remettre au directeur un rapport d’émissions de GES révisé de le remettre dans le délai précisé à l’article 25 du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

54.

Le paragraphe 26 (6) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’une personne qui remet un rapport d’émissions de GES au directeur de rédiger et de remettre un rapport révisé le plus tôt possible

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

55.

Le paragraphe 26 (7) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’une personne qui remet un rapport d’émissions de GES au directeur de remettre un rapport révisé dans le délai précisé au paragraphe 26 (7) du Règlement

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

56.

L’article 27 du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’une personne qui est tenue de faire vérifier un rapport d’émissions de GES de remettre une déclaration de vérification ou un rapport de vérification dans le délai précisé à l’article 27 du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

57.

Le paragraphe 28 (2) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’une personne qui est tenue de remettre une déclaration de vérification ou un rapport de vérification à l’égard d’un rapport d’émissions de GES révisé de remettre la déclaration de vérification ou le rapport de vérification dans le délai précisé au paragraphe 28 (2) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

58.

Le paragraphe 29 (1) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’un organisme de vérification accrédité de se conformer à l’ISO 14065 ou à l’ISO 14064-3 comme l’exige le paragraphe 29 (1) du Règlement

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

59.

Le paragraphe 29 (2) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’un organisme de vérification accrédité de veiller à ce qu’il soit satisfait aux exigences précisées au paragraphe 29 (2) du Règlement lors de la vérification des rapports d’émissions de GES

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

60.

Le paragraphe 29 (3) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’un organisme de vérification accrédité de visiter une installation comme l’exige le paragraphe 29 (3) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

61.

Le paragraphe 29 (4) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’un organisme de vérification accrédité de visiter un siège social ou un autre emplacement où s’effectue la gestion centralisée des données comme l’exige le paragraphe 29 (4) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

62.

Le paragraphe 31 (1) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’un organisme de vérification accrédité de se conformer à l’article 5.4 de l’ISO 14065

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

63.

Le paragraphe 31 (2) du Règlement de l’Ontario 143/16

Effectuer, en tant qu’organisme de vérification accrédité, une vérification d’un rapport d’émissions de GES dans l’une des circonstances précisées au paragraphe 31 (2) du Règlement

1 000 $ - 2 000 $

>5 000 $ - 10 000 $

64.

Le paragraphe 31 (4) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’un organisme de vérification accrédité d’attendre comme l’exige le paragraphe 31 (4) du Règlement avant de vérifier un rapport d’émissions de GES relativement à une installation ou à des activités exercées par une personne

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

65.

Le paragraphe 31 (6) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’un organisme de vérification accrédité d’évaluer tout risque de partialité ou de fournir un rapport d’évaluation écrit comme l’exige le paragraphe 31 (6) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

66.

Le paragraphe 31 (7) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’un organisme de vérification accrédité d’entreprendre immédiatement l’évaluation d’un risque de partialité ou de remettre un rapport d’évaluation écrit comme l’exige le paragraphe 31 (7) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

67.

Le paragraphe 32 (1) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’un organisme de vérification accrédité d’établir s’il peut être conclu, avec un degré d’assurance raisonnable, qu’un rapport d’émissions de GES ne contient aucun écart important ou que celui-ci a été rédigé conformément au Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

68.

Le paragraphe 32 (2) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’un organisme de vérification accrédité de préparer une déclaration de vérification conformément au tableau du paragraphe 32 (2) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

69.

Le paragraphe 32 (2.1) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’un organisme de vérification accrédité d’inclure dans la déclaration de vérification ou le rapport une conclusion à l’issue de la vérification des paramètres de production conformément au tableau du paragraphe 32 (2.1) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

70.

Le paragraphe 32 (7) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’un organisme de vérification accrédité de remettre une déclaration de vérification à la personne qui a remis le rapport d’émissions de GES au directeur ou de veiller à ce que la déclaration de vérification satisfasse aux exigences énoncées à l’article 4.9 de l’ISO 14064-3

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

71.

Le paragraphe 33 (1) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’un organisme de vérification accrédité de rédiger un rapport de vérification qui contient les renseignements exigés par le paragraphe 33 (1) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

72.

Le paragraphe 33 (2) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’un organisme de vérification accrédité de fournir une copie d’un rapport de vérification dans le délai précisé au paragraphe 33 (2) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

73.

Le paragraphe 34 (2) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’une personne qui reçoit un avis écrit indiquant que le directeur exige une revérification d’un rapport d’émissions de GES de remettre une nouvelle déclaration de vérification ou un nouveau rapport de vérification dans le délai précisé au paragraphe 34 (2) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

74.

Le paragraphe 35 (2) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’un organisme de vérification accrédité de se conformer à l’avis du directeur exigeant que l’organisme cesse d’effectuer la vérification

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

75.

Le paragraphe 37 (1) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’une personne de tenir un dossier comme l’exige le paragraphe 37 (1) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

76.

Le paragraphe 37 (2) du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’un organisme de vérification accrédité de conserver un dossier comme l’exige le paragraphe 37 (2) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

77.

L’article 38 du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut du nouveau propriétaire ou du nouvel exploitant d’une installation d’aviser par écrit le directeur d’un changement dans le délai précisé à l’article 38 du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

78.

L’article 39 du Règlement de l’Ontario 143/16

Défaut d’une personne de remettre un dossier sur le formulaire fourni ou approuvé par le directeur ou de la manière approuvée par le directeur

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

79.

Le paragraphe 9.1 (5) du Règlement de l’Ontario 144/16 (Le programme de plafonnement et d’échange) pris en vertu de la Loi

Défaut du propriétaire précédent d’une installation de remettre au directeur un avis du changement de propriétaire ou une déclaration attestant que ce dernier s’est conformé à l’article 38 du Règlement de l’Ontario 143/16 conformément au paragraphe 9.1 (5) du Règlement de l’Ontario 144/16

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

80.

Le paragraphe 15 (5) du Règlement de l’Ontario 144/16

Défaut d’un représentant de comptes désigné de donner au ministre des renseignements concernant la restitution de quotas d’émission ou de crédits dans le délai précisé au paragraphe 15 (5) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

81.

L’article 24 du Règlement de l’Ontario 144/16

Défaut d’une personne qui est tenue de faire vérifier un rapport d’émissions de GES de s’inscrire comme participant assujetti conformément à l’article 24 du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

82.

L’article 25 du Règlement de l’Ontario 144/16

Défaut d’une personne qui est tenue de s’inscrire comme participant assujetti de remettre au directeur les renseignements exigés par l’article 25 du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

83.

L’article 26 du Règlement de l’Ontario 144/16

Défaut d’un participant assujetti de se conformer à une condition énoncée à l’article 26 du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

84.

L’article 26.1 du Règlement de l’Ontario 144/16

Défaut du nouveau propriétaire ou du nouvel exploitant d’une installation de s’inscrire comme participant assujetti dans le délai précisé à l’article 26.1 du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

85.

L’article 34 du Règlement de l’Ontario 144/16

Défaut d’un participant volontaire de se conformer à une condition énoncée à l’article 34 du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

86.

L’article 34.1 du Règlement de l’Ontario 144/16

Défaut du nouveau propriétaire ou du nouvel exploitant d’une installation de s’inscrire comme participant volontaire dans le délai précisé à l’article 34.1 du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

87.

L’article 37 du Règlement de l’Ontario 144/16

Défaut d’un participant au marché de se conformer à une condition énoncée à l’article 37 du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

88.

Le paragraphe 40 (1) du Règlement de l’Ontario 144/16

Défaut d’un participant inscrit de veiller à ce que le nombre total de quotas d’émission et de crédits précisés détenus dans ses comptes ne dépasse pas la limite énoncée à l’article 40 du Règlement

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

89.

Le paragraphe 40 (3.1) du Règlement de l’Ontario 144/16

Détenir, en qualité de participant inscrit, dans ses comptes du programme de plafonnement et d’échange plus que la part de la limite de dépôt qui lui a été attribuée en application de l’article 40 du Règlement

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

90.

Le paragraphe 42 (1) du Règlement de l’Ontario 144/16

Défaut d’un participant inscrit de veiller à ce que le nombre total de quotas d’émission de millésime futur détenus dans ses comptes du programme de plafonnement et d’échange ne dépasse pas la limite énoncée à l’article 42 du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

91.

Le paragraphe 42 (2.1) du Règlement de l’Ontario 144/16

Détenir, en qualité de participant inscrit, dans ses comptes du programme de plafonnement et d’échange plus que la part de la limite de dépôt qui lui a été attribuée en application de l’article 42 du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

92.

Le paragraphe 44 (2) du Règlement de l’Ontario 144/16

Désigner, en qualité de participant inscrit, une personne qui ne réside pas en Ontario comme représentant de comptes principal

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

93.

Le paragraphe 45 (4) du Règlement de l’Ontario 144/16

Défaut d’un agent de comptes de remettre au directeur des renseignements à jour dans le délai précisé au paragraphe 45 (4) du Règlement

≤ 1 000 $

S.O.

94.

Le paragraphe 45 (5) du Règlement de l’Ontario 144/16

Défaut d’un agent de comptes de remettre au directeur les renseignements qu’il demande dans le délai qu’il précise

≤ 1 000 $

S.O.

95.

Le paragraphe 47 (1) du Règlement de l’Ontario 144/16

Défaut d’un participant inscrit de désigner un représentant de comptes principal ou d’autres représentants de comptes comme l’exige le paragraphe 47 (1) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

96.

Le paragraphe 51 (1) du Règlement de l’Ontario 144/16

Défaut d’un représentant de comptes désigné d’un participant inscrit de donner au ministre les renseignements qu’il demande au plus tard à la date que celui-ci précise

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

97.

Le paragraphe 51 (4) du Règlement de l’Ontario 144/16

Défaut d’une chambre de compensation de l’Ontario de demander la contrepassation d’un transfert comme l’exige le paragraphe 51 (4) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

98.

Le paragraphe 51.3 (3) du Règlement de l’Ontario 144/16

Défaut d’un représentant de comptes désigné de donner au ministre les renseignements qu’il demande au plus tard à la date que celui-ci précise

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

99.

Le paragraphe 52 (4) du Règlement de l’Ontario 144/16

Défaut d’un représentant de comptes désigné de donner au ministre les renseignements qu’il demande au plus tard à la date que celui-ci précise

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

100.

Le paragraphe 63 (1) du Règlement de l’Ontario 144/16

Défaut d’un participant inscrit de payer à l’administrateur des services financiers la somme indiquée dans l’avis du ministre sous la forme et de la façon qu’approuve celui-ci et dans le délai précisé au paragraphe 63 (1) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

101.

Le paragraphe 66 (1) du Règlement de l’Ontario 144/16

Miser dans une mise aux enchères dans les circonstances visées au paragraphe 66 (1) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

102.

Le paragraphe 66 (2) du Règlement de l’Ontario 144/16

Miser dans une mise aux enchères en qualité de participant au marché qui est une chambre de compensation de l’Ontario

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

103.

Le paragraphe 69 (3) du Règlement de l’Ontario 144/16

Défaut d’un participant inscrit de se conformer à une règle énoncée au paragraphe 69 (3) du Règlement

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

104.

L’article 75.1 du Règlement de l’Ontario 144/16

Miser dans une vente en qualité de participant au marché qui est une chambre de compensation de l’Ontario

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

105.

Le paragraphe 78 (2) du Règlement de l’Ontario 144/16

Une personne mise dans une vente dans les circonstances visées au paragraphe 78 (2) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

106.

L’article 87 du Règlement de l’Ontario 144/16

Défaut de l’auteur d’une demande d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit de retirer sa demande comme l’exige l’article 87 du Règlement et dans le délai précisé à cet article

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

107.

L’article 91 du Règlement de l’Ontario 144/16

Défaut d’un participant inscrit de conserver un dossier comme l’exige l’article 91 du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

108.

Le paragraphe 92 (1) du Règlement de l’Ontario 144/16

Défaut d’une personne de présenter un dossier à l’aide du formulaire que le directeur fournit et de la façon qu’il approuve

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

109.

Le paragraphe 17 (1) du Règlement de l’Ontario 539/17 (Crédits compensatoires de l’Ontario) pris en vertu de la Loi

Défaut d’un parrain de fournir les renseignements qu’exige le ministre dans le délai précisé au paragraphe 17 (1) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

110.

Le paragraphe 17 (5) du Règlement de l’Ontario 539/17

Défaut d’un parrain de restituer des crédits compensatoires au ministre dans le délai précisé au paragraphe 17 (5) du Règlement

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

111.

Le paragraphe 19 (1) du Règlement de l’Ontario 539/17

Défaut d’un parrain de donner un avis conformément au paragraphe 19 (1) du Règlement

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

112.

Le paragraphe 19 (2) du Règlement de l’Ontario 539/17

Défaut d’un parrain de fournir les renseignements qu’exige le ministre dans le délai précisé au paragraphe 19 (2) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

113.

Le paragraphe 19 (3) du Règlement de l’Ontario 539/17

Défaut d’un parrain de remettre un rapport d’inadéquation, un rapport de vérification ou les autres renseignements qu’exige le ministre dans le délai précisé au paragraphe 19 (3) du Règlement

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

114.

Le paragraphe 20 (5) du Règlement de l’Ontario 539/17

Défaut d’un parrain ou d’un participant inscrit qui était un parrain de restituer des crédits au ministre dans le délai précisé au paragraphe 20 (5) du Règlement

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

115.

Le paragraphe 21 (1) du Règlement de l’Ontario 539/17

Défaut d’un parrain d’inclure dans un rapport d’initiative ou un rapport d’inadéquation ce qu’exige le paragraphe 21 (1) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

116.

Les paragraphes 22 (1) et (3) à (10) du Règlement de l’Ontario 539/17

Défaut d’un organisme de vérification accrédité de vérifier un rapport d’initiative conformément au paragraphe 22 (1) ou à l’un ou l’autre des paragraphes (3) à (10)

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

117.

Le paragraphe 22 (2) du Règlement de l’Ontario 539/17

Défaut d’un organisme de vérification accrédité de vérifier un rapport d’initiative ou un rapport d’inadéquation comme l’exige le paragraphe 22 (2) du Règlement

1 000 $ - 2 000 $

5 000 $ - 10 000 $

118.

L’article 23 du Règlement de l’Ontario 539/17

Défaut d’un organisme de vérification accrédité de rédiger une déclaration de vérification conformément à l’article 23 du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

119.

Le paragraphe 24 (1) du Règlement de l’Ontario 539/17

Défaut d’un organisme de vérification accrédité de rédiger un rapport de vérification comme l’exige le paragraphe 24 (1) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

120.

Le paragraphe 24 (2) du Règlement de l’Ontario 539/17

Défaut d’un organisme de vérification accrédité de rédiger un rapport de vérification à l’égard d’un rapport d’inadéquation

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

121.

Le paragraphe 24 (3) du Règlement de l’Ontario 539/17

Défaut d’un organisme de vérification accrédité d’inclure dans un rapport de vérification ce qu’exige le paragraphe 24 (3) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

122.

Le paragraphe 24 (5) du Règlement de l’Ontario 539/17

Défaut d’un organisme de vérification accrédité de donner un rapport de vérification à un parrain dans le délai précisé au paragraphe 24 (5) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

123.

Le paragraphe 25 (1) du Règlement de l’Ontario 539/17

Défaut d’un parrain de conserver un dossier comme l’exige le paragraphe 25 (1) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $

124.

Le paragraphe 25 (2) du Règlement de l’Ontario 539/17

Défaut d’un organisme de vérification accrédité de conserver un dossier comme l’exige le paragraphe 25 (2) du Règlement

≤ 1 000 $

≤ 5 000 $