Règl. de l'Ont. 91/18: BIENS IMMEUBLES APPARTENANT À ONTARIO POWER GENERATION INC., Fonds Trillium (Loi de 2014 sur le)

Loi de 2014 sur le Fonds Trillium

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 91/18

BIENS IMMEUBLES APPARTENANT À ONTARIO POWER GENERATION INC.

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er avril 2019. (Voir : 2018, chap. 17, annexe 43, art. 3)

Dernière modification : 2018, chap. 17, annexe 43, art. 3.

Historique législatif : 2018, chap. 17, annexe 43, art. 3.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique à l’égard des biens immeubles appartenant à Ontario Power Generation Inc. mentionnés à la disposition 4 du paragraphe 3 (1) de la Loi.

Somme à porter au crédit du Fonds Trillium

2. Pour l’application de l’article 6 de la Loi, la somme suivante relative à la disposition des actifs doit être portée au crédit du Fonds Trillium promptement après l’entrée en vigueur du présent article :

1. 283 273 808 $, soit 100 % du produit de disposition désigné, établi en application de l’article 4 de la Loi.

Produit de disposition désigné — art. 4 de la Loi

3. Pour l’application de la disposition 2 de l’article 4 de la Loi, la somme de 100 223 855 $ est prescrite comme montant des frais engagés par Ontario Power Generation Inc. relativement à la disposition.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).