Règl. de l'Ont. 407/18: ÉLECTIONS ORDINAIRES DE 2018 ET DE 2022 - RÈGLES SPÉCIALES, élections municipales (Loi de 1996 sur les)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi de 1996 sur les élections municipales
ÉLECTIONS ORDINAIRES DE 2018 ET DE 2022 - RÈGLES SPÉCIALES
Période de codification : du 27 septembre 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 424/18.
Historique législatif : 424/18.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Partie I
Cité de Toronto – élection ordinaire de 2018
Champ d’application
1. La présente partie s’applique à l’élection ordinaire de 2018 dans la cité de Toronto.
Sections de vote
2. (1) La division de la cité de Toronto en sections de vote en vertu du paragraphe 18 (1) de la Loi avant le jour où la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales a reçu la sanction royale est réputée ne pas avoir eu lieu.
(2) La mention du 31 mars aux paragraphes 18 (1) et (2) de la Loi vaut mention du 20 août 2018.
Liste préliminaire
3. (1) La liste préliminaire pour la cité de Toronto dressée et remise en application du paragraphe 19 (1) de la Loi avant le jour où la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales a reçu la sanction royale est réputée ne pas avoir été dressée ni remise.
(2) Malgré le paragraphe 19 (1.1) de la Loi, la liste préliminaire exigée par le paragraphe 19 (1) de la Loi est remise au plus tard le 7 septembre 2018.
Liste électorale
4. (1) La mention du 1er septembre aux paragraphes 23 (2), 24 (1) et 25 (3) de la Loi vaut mention du 17 septembre 2018.
(2) Le paragraphe 27 (1) de la Loi ne s’applique pas.
Certification ou rejet de déclarations de candidature
5. Il est entendu que la décision que prend le secrétaire de la cité de Toronto, le 30 juillet 2018 ou avant cette date, de certifier ou de rejeter une déclaration de candidature en application du paragraphe 35 (2) ou (3) de la Loi demeure en vigueur et est définitive.
Nomination d’un mandataire
6. (1) Malgré le paragraphe 44 (4) de la Loi, une personne peut nommer un mandataire aux fins de l’élection à compter du 17 septembre 2018.
(2) Un certificat qui a été apposé par le secrétaire sur un acte de nomination en application du paragraphe 44 (7) de la Loi avant le jour où la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales a reçu la sanction royale est réputé ne pas avoir été apposé.
Avis au secrétaire
7. (1) L’avis fourni au secrétaire en application du paragraphe 10.1 (4) ou (5) de la Loi est rédigé selon le formulaire qu’il a créé en vertu du paragraphe 12 (2) de la Loi.
(2) Une personne ne doit pas fournir un avis au secrétaire de la cité de Toronto en application du paragraphe 10.1 (4) ou (5) de la Loi avant le 20 août 2018.
Avis du secrétaire
8. Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 10.1 (9) de la Loi :
1. Une copie du formulaire visé au paragraphe 7 (1) du présent règlement.
2. Une mention indiquant que le premier jour où un avis peut être fourni en application du paragraphe 10.1 (4) ou (5) de la Loi est le 20 août 2018.
Dépôt des déclarations de candidature
9. Une déclaration de candidature à un poste au sein du conseil ou à un poste au sein d’un conseil scolaire prévue à l’article 33 de la Loi ne doit pas être déposée entre le 28 juillet 2018 et le 19 août 2018.
Attestation du montant autorisé des dépenses du candidat
10. (1) Les articles 33.0.1 et 33.0.2 de la Loi ne s’appliquent pas et, à la place, les règles énoncées au présent article s’appliquent.
(2) Dès qu’une personne l’avise en application du paragraphe 10.1 (4) ou (5) de la Loi, le secrétaire fait ce qui suit :
1. Il calcule le montant maximal applicable des dépenses de la personne à la date où l’avis a été donné pour l’application du paragraphe 88.20 (6) de la Loi en fonction du nombre d’électeurs visé à la disposition 1 du paragraphe 11 (2) du présent règlement.
2. Il remet à la personne une attestation du montant maximal applicable, à la date de l’avis, visé à la disposition 1.
3. Il calcule le montant maximal applicable à la date où l’avis a été donné pour l’application du paragraphe 88.9.1 (1) de la Loi en fonction du nombre d’électeurs visé à la disposition 1 du paragraphe 11 (2) du présent règlement.
4. Il remet une attestation du montant maximal applicable, à la date de l’avis, visé à la disposition 3 à la personne.
(3) Dès le dépôt de la déclaration de candidature d’une personne, le secrétaire fait ce qui suit :
1. Il calcule le montant maximal applicable des dépenses de la personne à la date du dépôt pour l’application du paragraphe 88.20 (6) de la Loi en fonction du nombre d’électeurs visé à la disposition 1 du paragraphe 11 (2) du présent règlement.
2. Il remet une attestation du montant maximal applicable, à la date du dépôt, visé à la disposition 1 à la personne ou à son représentant, si ce n’est pas elle qui dépose la déclaration de candidature.
3. Il calcule le montant maximal applicable à la date du dépôt pour l’application du paragraphe 88.9.1 (1) de la Loi en fonction du nombre d’électeurs visé à la disposition 1 du paragraphe 11 (2) du présent règlement.
4. Il remet une attestation du montant maximal applicable, à la date du dépôt, visé à la disposition 3 à la personne ou à son représentant, si ce n’est pas elle qui dépose la déclaration de candidature.
(4) Les calculs du secrétaire en application des paragraphes (2) et (3) sont définitifs.
Contributions et dépenses liées à la campagne
11. (1) Les paragraphes 88.9.1 (2), 88.20 (11) et 88.21 (11) de la Loi ne s’appliquent pas et, à la place, les règles énoncées au présent article s’appliquent.
(2) Pour l’application des paragraphes 88.9.1 (1), 88.20 (7) et 88.21 (7) de la Loi, dans le cas de l’élection ordinaire de 2018, le nombre d’électeurs correspond au plus élevé des nombres suivants :
1. Le nombre d’électeurs établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire de 2014, telle qu’elle existait le 12 septembre 2014, rajustée pour tenir compte des demandes présentées en vertu des articles 24 et 25 de la Loi qui étaient approuvées à ce jour.
2. Le nombre d’électeurs établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire de 2018, telle qu’elle existe le 17 septembre 2018.
Exception : par. 83 (1)
12. (1) Il ne peut être rendu d’ordonnance en application du paragraphe 83 (1) de la Loi du seul fait que le secrétaire a, relativement à la tenue de l’élection ordinaire de 2018 et avant que la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales reçoive la sanction royale, fait quoi que ce soit :
a) comme si les modifications énoncées à l’article 1 de l’annexe 3 de la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales n’étaient pas déjà en vigueur;
b) comme si les modifications énoncées à l’article 1 de l’annexe 3 de la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales étaient déjà en vigueur.
(2) Il ne peut être rendu d’ordonnance en application du paragraphe 83 (1) de la Loi du seul fait que le secrétaire a, relativement à la tenue de l’élection ordinaire de 2018 et après que la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales a reçu la sanction royale, fait quoi que ce soit découlant de la mise en œuvre des modifications énoncées à l’article 1 de l’annexe 3 de la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales.
Partie II
Cité de Toronto — élection ordinaire de 2022
Contributions et dépenses liées à la campagne
13. (1) Aux fins de l’élection ordinaire de 2022 et de toute élection partielle tenue avant l’élection ordinaire de 2022 dans la cité de Toronto, les paragraphes 88.9.1 (2) et (3), 88.20 (11) et (12) et 88.21 (11), (12) et (13) de la Loi ne s’appliquent pas et, à la place, les règles énoncées au présent article s’appliquent.
(2) En ce qui concerne l’élection ordinaire de 2022, pour l’application des paragraphes 88.9.1 (1), 88.20 (7) et 88.21 (7) de la Loi, le nombre d’électeurs correspond au plus élevé des nombres suivants :
1. Le nombre d’électeurs établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire de 2018, telle qu’elle existe le 17 septembre 2018.
2. Le nombre d’électeurs établi à partir de la liste électorale de l’élection en cours, telle qu’elle existe le 15 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des changements apportés en application des articles 24 et 25 de la Loi qui sont approuvés à ce jour.
(3) En ce qui concerne toute élection partielle tenue avant l’élection ordinaire de 2022, pour l’application des paragraphes 88.9.1 (1), 88.20 (7) et 88.21 (7) de la Loi, le nombre d’électeurs correspond au plus élevé des nombres suivants :
1. Le nombre d’électeurs établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire de 2018, telle qu’elle existe le 17 septembre 2018.
2. Le nombre d’électeurs établi à partir de la liste électorale de l’élection partielle, telle qu’elle existe après que le secrétaire y a apporté des corrections en application de la sous-disposition 4 iii du paragraphe 65 (4) de la Loi.
Partie III
Municipalités régionales — ÉLECTION ORDINAIRE DE 2018
Période de campagne électorale
13.1 Dans le cas d’une personne qui était candidate au poste de président du conseil d’une municipalité visée au paragraphe 218.1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités le 27 juillet 2018 et qui est réputée avoir retiré sa déclaration de candidature en application du paragraphe 10.2 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, les dispositions 2 et 3 du paragraphe 88.24 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales ne s’appliquent pas et, à la place, la période de campagne électorale a pris fin le 14 août 2018. Règl. de l’Ont. 424/18, art. 1.
Exception : par. 83 (1)
14. (1) Il ne peut être rendu d’ordonnance en application du paragraphe 83 (1) de la Loi du seul fait que le secrétaire d’une municipalité figurant au paragraphe 218.1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités a, relativement à la tenue de l’élection ordinaire de 2018 et avant que la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales reçoive la sanction royale, fait quoi que ce soit :
a) comme si les modifications énoncées à l’article 1 de l’annexe 3 de la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales n’étaient pas déjà en vigueur;
b) comme si les modifications énoncées à l’article 1 de l’annexe 3 de la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales étaient déjà en vigueur.
(2) Il ne peut être rendu d’ordonnance en application du paragraphe 83 (1) de la Loi du seul fait que le secrétaire a, relativement à la tenue de l’élection ordinaire de 2018 et après que la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales a reçu la sanction royale, fait quoi que ce soit découlant de la mise en œuvre des modifications énoncées à l’article 1 de l’annexe 3 de la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales.
Partie iv (OMISE)
15. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).