Règl. de l'Ont. 208/19: AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE À L'ÉGARD D'UNE STATION D'ÉPURATION DES EAUX D'ÉGOUT, protection de l'environnement (Loi sur la)
Loi sur la protection de l'environnement
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE À L'ÉGARD D'UNE STATION D'ÉPURATION DES EAUX D'ÉGOUT
Version telle qu’elle existait du 24 juin 2019 au 30 juin 2019.
Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Personnes prescrites
1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque modifie, étend, agrandit ou remplace une station d’épuration des eaux d’égout le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite est une personne prescrite pour l’application de l’alinéa 20.6 (1) c) de la Loi.
(2) Le paragraphe (1) s’applique s’il est satisfait aux conditions suivantes :
1. La modification, l’extension, l’agrandissement ou le remplacement est effectué aux termes d’une convention conclue avec une municipalité en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.
2. La convention, qu’elle soit conclue avant ou après le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, prévoit que la propriété de la station d’épuration des eaux d’égout peut être transférée à l’une ou l’autre des entités suivantes :
i. la municipalité,
ii. une commission de services publics réputée être une commission de services municipaux en application de l’article 195 de la Loi de 2001 sur les municipalités,
iii. une commission de services municipaux créée en vertu des articles 9, 10, 11 et 196 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou une commission municipale au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto,
iv. une personne morale créée en vertu des articles 9, 10 et 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités, conformément à l’article 203 de cette loi, ou en vertu des articles 7 et 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, conformément aux articles 148 et 154 de cette loi.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).